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- 243 No. 116 outre, s ur l'art. l 07 (eons. B). - Refus du sursis (eons. C) e t de l'exéeution de la peine sous régime militaire (eons. D). L'evasione di un internato e punibile in base all'art. 72 del CPM (eons. A).- La condanna non puõ basarsi anehe suli' art.107 (cons. B). - Rifiuto della eondanna condiziQnale (eons. C) e della eseeuzione militare della pena di detenzione (cons. D). A. Le défenseur reproche au Tribunal ter. d;avoir condamné l'accusé à l'emprisonnement, alors que, sel o n lui, l'évasion d'un interné ne peut entrainer qu'une sanction disciplinaire vu l'art. 8 du Reglement eon- cernant les lois e t coutumes de la guerre su r terre e t l'art. 50 de la Con- vention du 27 juillet 1929 relative aux prisonniers de guerre qui devraient, dit-il, être appliqués par analogie aux internés de guerre. Ce moyen a déj à été examiné p ar le Tribunal de cassation, qui l'a éearté (arrêt Tabaka, du 28 septembre 1940; arrêt Musielak, du 21 oc- tobre 1940) 1). Les considérations présentées par le recourant ne sont pas de nature à faire modifier la jurisprudence ainsi établie. Dans les con- ventions internationales auxquelles la Suisse est partie, rien n'oblige celle-ci à assimiler, au point de vue de l'évasion, les internés au x pri- sonniers de guerre. D'autre part, la situation de l'interné n'est, à cet égard, pas du tout la même que celle du prisonnier de guerre. Non seulement l'interné n'a pas été capturé par le pays internant, mais en outre le droit des gens impose à celui-ci des devoirs qui n'existent pas pour l'Etat capteur en ce qui concerne ses prisonniers de guerre. Cela étant, il se justifie d'admettre que, notamment en ce qui concerne la ré- pression de l'évasion, c'est au droit du pays internant qu'il appartient de régler le statut juridique des internés; en Suisse et des que le Conseil fédéral en a décidé ainsi (arrêté du 29 aout 1939), le droit pénal militaire (art. 3, eh. 2, CPM) est applicable. Les prescriptions émises par le Commissariat fédéral à l'internement e t que le défenseur invoque également à l'appui de sa these ne sauraient modifier cette situation de droit. De telles prescriptions ne peuvent, en effet, pas déroger à la loi, qui lie les tribunaux. Quant aux opinions doctrinales citées par le recourant, elles ne tiennent pas eompte des différences qui, ainsi qu'il est dit plus haut, existent entre la situation créée par la capture de prisonniers de guerre et celle qui résulte de l'internement. B. A titre subsidiaire, le défenseur demande la cassation du juge- ment en faisant valoir que l'accusé ne peut être reconnu e ou pable que de l 'infraction prévue à l'art. 72 CPM. Le recours doit être admis sur ce point. Le Tribunal ter. a fait application des art. 107 et 72 CPM. Comme le Tribunal de cassation l'a
1) Voir ci-dessus nos. 100 et 106.
No·. 116. -· 244 déjà relevé dans l'arrêt Tabaka cité plus haut, l'interné qui s'évade contrevient au x prescriptions qui lui interdisaient de s'éloigner du carnp d'internement (art. 72 CPM). Des lors, l'art. 107 CPM qui, ainsi que cela résulte de son texte même, n'a qu'une portée subsidiaire, n'est pas appli- cable. · · Le jugement attaqué doit par conséquent être cassé (art. 188, eh. l, PPM) et le Tribunal de cassation doit (art. 194 PPM) condamner le lt. B. exclusivement en vertu de l'art. 72 CPM. Le Tribunal ter. a infligé à l'accusé une pe.ine de -3 mois d'empri~ sonnement, sous déduction de 40 jours de détention préventive. Cette peine est justifiée au regard des circonstances de la cause. C. Le Tribunal te r. a refusé d'accorder au condamné le sursis à l'exécution de la peine, en constatant qu'en cas d'évasion >. > Selon le défenseur, cette décision constituerait une violation de l'art. 32 CPM parce que le sursis ne peut être refusé que pour des >. Cette critique n'est p as fondée. Le Tribunal ter. qui, il est vrai, ne s'est pas exprimé d'une maniere tres claire, a voulu dire 'non pas qu'il refusait le bénéfice du sursis au condamné parce que cette mesure serait absolument exclue en matiere d'évasions, mais qu'étant donné les mo- biles et la mentalité de >, on ne peut pas, en l'espece, s'attendre à ce que la suspension à l'exécution de la peine le détournerait de chercher à s'évader à nouveau. Il ressort en effet du jugement que les conditions auxquelles l'art. 32 CPM subordonne l'octroi du sursis, n'étaient pas réalisées aux yeux du Tribunal ter. >. C'est donc à tort que le recourant fait état d'une vio- lation de l'art. 32 CPM. D. Le défenseur soutient enfín que, si les internés sont soumis au droit pénal militaire, l'accusé, reconnu coupable de tentative d'évasion, au rai t du être condamné à la peine de l'emprisonnement so us le régime militaire (art. 30 CPM). Il demande la modification du jugement sur ce point en faisant valoir les motifs honorables - d'ailleurs retenus par le Tribunal ter. -· auxquels l'accusé a obéi et le caractere purement mili- taire de l'infraction commise, e t en invoquant l'Ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1927. Sur ce point encore, le recours doit être rejeté. Comme le Grand- Juge et l'Auditeur l'ont fait observer, le Conseil fédéral n'a pas prévu le régime spécial de l'exécution militaire de l'emprisonnement en faveur des internés; en parlant des > ou >, l'Ordonnance du Conseil fédéral n'a
245 - No~ lf7 manifestement visé que l'armée suisse. De lege lata, il n'est donc pas possible de mettre les internés au bénéfice de l'ernprisonnement so us le régirne militaire i). · (30 novernbre 1940, Bocage e. T. D. 1.) 117. Díe Entweichung von · Internierten kann auch dann gemass MStG Art. 72 mit einer gerichtlichen St1·afe belegt werden, wenn in einem vom Kommando des Interniertenlagers verõ.ffentlichten Verbot des Entweiehens nur eine 15tagige A1·reststrafe ange~roht war (Erw. A). - Eine solche Belianntmachung bewirkt beim Ent- weichenden aucb keinen entschuldbaren Rechtsi1·rtum (MStG Art. 17) (E1·w. B). - Weder der Vollzug noch de1· Erlass einer Disziplinarstrafe vermag die kriminelle Ahndung der Tat, sofern eine solche grundsatzlich gegeben ist, auszuschliessen (Erw. C). L'évasion d'un interné peut entrainer une condamnation.pénale en application de l'art. 72 CPM même si une défense de quitter le camp publiée pa1· le Commandant du camp d'inte1·nés n'avait menacé que d'une peine de 15 jours d'arrêts ceux qui enfreind1·aient cette défense (cons. A). - U ne telle publication ne permet p as à l'évadé d'invoquer une erreur de droit excusable (art. 17 CPM). - Ni l'exécution, ni la remise de la peine disciplinaire ne peuvent faire obstacle à une condamnation pénale lorsque les conditions en sont réalisées (cons. C). L'evasione di un inte1·nato puo esse1·e punita giudizialmente, in base all'art. 72 CPM, anche qualora in un divieto, pubblicato dai comando del campo di iilternamento, sia stata solo minacciata una punizione disciplinare di 15 giorni di arresto (cons. A). - Una simile pubblicazione non puõ invocarsi dai colpevole come avente determinato in lui un errore di diritto (art. 17 CPM) (cons. B). - Ne la esecuzione ne il condono di una punizione disciplinare possono esclude1·e la pe1·secuzione penale, quando questa sia fon- data (cons. C). A. Der Verteidiger rnacht geltend, es sei seinerzeit durch das Kom- manda d er Interniertenzone N. irn Interniertenlager L. ein Befehl an- geschlagen worden, wonach Ausreiss.en rnit 15 Tagen scharfen Arrestes bestraft werde. Wenn die Beschwérdeführer gewusst hãtten, dass die
1) Voir par contre l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 1941 instituant un régime spécial d'exécution des peines p o ur· ']es internés. · · ·