Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No. 44 - 126 - von falschen rechtlichen Voraussetzungen ausgegangen wãre, ist auch nicht einmal behauptet worden. (9.0ktober l 933, Roosli e. D. G. 4.) 44. Unterscbeidung schwerer und leichtei· Falle eines Deliktes. Das mutwillige V erschieHen unrecbtmãHig zurückbehaltener J\!luni- tion auf der Heimt·eise aus dem l\lilitã1·dienst kann nicht als ein leichter Fali der in den A1·t. 72 und 73 1\IStG mit Strafe bedroh- ten Delikte fJualifiziei·t \Verden (Erw. A un d B). - Jst die Recbts- \Vohltat des bedingten Strafvollzugs (MStG Art. 32) in einem solchen Fali angezeigt? (Et·w. C). Distinction entre délits graves et délits de peu de gravité. Tir effectué avec de la munition conset·vée sans droit pat• un militaire 1·enti·ant à son domicile apres le licencicment; un tel tir punissable en application des art. 72 et 73 CPM ne peut pas être considéré comme un infraction de peu de gt·avité (cons. A e t B). - Y a-t-il li e u d'accol'der le sursis (at·t. 32 CPM) en pareil e as? (cons. C). Distinzione fra delitti gravi e delitti di poca gravità. L'esplo- sione di colpi con munizioni, illecitamente conservate, effettuata da un milite, che rientra al suo domicilio, non puõ essere conside- rata come un delitto di poca gt·avità, previsto dagli art. 72 e 73 del CPl\il (Cons. A e B). - Ancbe in tali casi puõ esse1·e negato il beneficio de]] a sospensione condizionata della pena (a1·t. 32 CPM; Cons. C). A) Le recourant B. demande au tribunal de cassation de mettre à néant le jugement du tribunal de division et de rendre un nouveau juge- ment le mettant au bénéfice du sursis. A l'appui de son recours il invoque une violation de la loi consistant dans le fait que le tribunal n'a pas fait application de l'art. 32 CPM. Mais le recourant prétend également que le tribunal de division n'a pas observé les principes de l'art. 44 CPM sur la mesure de la peine. Il soutient enfín que, les infractions qu'il a com- mises étant de peu de gravité, il aurait du être puni disciplinairement conformément aux art. 72, chif. l, al. 2 et 73, chif. 2 CPM. Toute cette argumentatio.n n'a pour but que d'appuyer la conclusion du recours, tendant à l'octroi du sursis. Le systeme développé par le recourant peut se résumer ainsi: I~es infractions commises son t de peu de gravité. La
- 127 -.. No. 44 question du sursis devait donc être examinée. Cette mesure de faveur s'imposait, les conditions prévues p ar l'art. 32 étant réalisées. Le tribunal serait d'ailleurs arrivé au même résultat s'il avait sérieusement tenu compte, dans la fixation de la peine, des éléments d'appréciation imposés par l'art. 44. B) 11 est certain que le tribunal de division devait examiner si les infractions commises p ar l'accusé, - inobservation de prescriptions générales de service (art. 72) et dilapidation de matériel (art. 73), - devaient être qualifiées d'infractions de peu de gravité ou d'infractions graves. Le tribunal, se basant s ur les actes commis p ar B., s ur son attitude dans cette affaire et sur le danger que représente un tir de ce genre, même avec des cartouches à blanc, a admis que ces infractions avaient un caractere incontestable de gravité. Cette appréciation, parfaitement justifiée d'ailleurs, est du ressort exclusif du tribunal et ne peut en aucune façon être revue p ar le tribunal de cassation (cf. Revue pénale suisse tome 27, pages 386 et 394 et Arrêts du TMC 1915-1925, Nos. 3, 5, 7, 36). La these, soutenue p ar la défense, d'apres laquelle il ne peut y avoir d'infraction grave que lorsque l'acte qui la réalise a causé un dommage est inadmissible au regard des art. 72 et 73. S'il est évident que les actes commis par l'accusé n'ont pas pu causer un dommage matériel, l'inobser- vation d'une prescription générale de service ainsi que l'usage abusif de cartouches détenues sans droit constituent toutefois une atteinte à la discipline militaire. Et le tribunal de division a pu admettre, sans violer la loi, que cette atteinte était grave, ce qui excluait une simple punition disciplinaire; il devait donc prononcer une peine d'emprisonnement dans les limites fixées par les art. 72, chif. l, al. 1 et 73, chif. l, al. 3. Pour cette fixation de la peine, le tribunal devait s'inspirer des art. 49, chif. l et 44. Bien qu'il n'ait pas mentionné dans son jugement cette derniere disposition, - ce qui n'était pas nécessaire car il suffit qu'un jugement mentionne les dispositions légales spécialement applicables au cas parti- culier, - le tribunal a motivé de façon tres complete la peine qu'il a infligée à B. Les faits étaient d'ailleurs si clairs et l'atteinte à la discipline si caractérisée qu'il n'était pas nécessaire de s'étendre longuement sur les antécédents du délinquant, sur sa situation personnelle et sa conduite au service militaire. D'apres la jurisprudence constante, le tribunal de cassation n'a d'ailleurs p as qualité pour revoir la quotité de la peine (Revue pénale suisse 10, page 456, IV.) car il n'est pas une conr d'appel. C) Le recourant ne critique toutefois pas le montant de la peine infligée mais le refus de l'octroi du sursis. 11 tente de prouver qu'il rem- plit to u tes les conditions prévues par l'art. 32 CPM et estime que le fai t de ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis constitue une violation de la loi au sens de l'art. 188, chif. l OJPPM. Le jugement dont est recours ne dit rien de cette question du sursis, certainement parce que le tribunal de division a d'emblée exclu que l'ac-
No. 44 - 128 - cusé méritât cette mesure de clémence. Le code ne prescrit pas au tri- bunal de se déterminer expressément s ur cette question chaque fois qu e le sursis pourrait être envisagé. Cela ne parait d'ailleurs p as nécessaire, spécialement lorsque la défense n'a pas' pris de conclusion dans ce sens et que le jugement indique clairement les motifs de sa décision sur la mesure de la peine. En l'espece, le tribunal de division s'est exprimé de la façon suivante s ur cette question de peine: > Le Tribunal a donc tenu compte d'une part de la gravité de la faute et, d'autre part, de la nécessité de mettre fin, par une répression énergique, à ces tirs apres le licenciement de la troupe. Les motifs de la décision sur la quotité de 1a peine sont ainsi clairement indiqués. Quant au sursis, même lorsque les conditions objectives et sub- jectives prévues à l'art. 32 sont réalisées, le juge n'a pas l'obligation de l'accorder. Le législateur a marqué expressément sa volonté en disant que: > Les conditions exigées par l'art. 32 pour l'octroi du sursis lient le juge en ce sens qu'il ne peut accorder cette mesure de faveur que si ces conditions sont remplies. Par contre, même si ces conditions son t réunies, le juge a Ja faculté, non l'obligation, de mettre l'accusé au bénéfice du sursis. Il doit examiner l'affaire dans son ensemble. Comme tout juge pénal, le juge militaire doit songer à la protection de l'ordre public mais, en p l us, il doit veiller au maintien de la discipline militaire. Il devra donc notamment refuser de mettre un délinquent au bénéfice du sursis lorsqu'une peine effective lui paraitra nécessaire au maintien de cette discipline. En l'espece, le tribunal de division n'a pas donné expressément son avis su r la question de savoir si B. méritait ou no n d'être mis au bénéfice du sursis. Il a donc estimé que l'application de l'art. 32 ne se justifiait pas, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné que l'accusé a persisté à ni~r des faits nettement établis. (9 octobre 1933, Baillif e. Tribunal de division 2 a.)
129 No. 45 45. Rehabilitation. Anforderungen an den dem Verui 1teilteil ob- liegenden Beweis des Wohlverhaltens. Réhabilitation. Quelles preuves le condamné doit-il iournir pour établir sa bonne co~duite? Riabilitazione. Prove ebe il condannato deve fornire della sua condotta. In materieller Beziehung sind die A_nforderungen, die zur Erwirkung der Streichung einer Strafe an einen Bestraften gestellt werden müssen, nicht zu hoch zu spannen. Vielmehr genügt es in der Regel, wenn der Verurteilte in der Zwischenzeit nicht errieut strafrechtlich verurteilt "verden mui3te, und wenn er auch sonst nicht zu Klagen Anlai3 gab, die auf ein Fortbestehen der seinerzeit zum Ausdruck gelangten kriminellen Eigenschaften oder Gesinnung schliei3en lassen (vgl. etwa das Urteil in Sachen Tiefenthaler vom 4. Juli 19321). Um so strengere Anforderungen müssen dann aber an den dem Verurteilten obliegenden Beweis des Wohlverhaltens gestellt werden. I m vorliegenden Fali e ist P. wiederholt hierauf aufmerksam gemacht worden. Indessen ohne jeden Erfolg. Trotz der sehr detaillierten Auf- forderung des Prãsidenten des Militãrkassationsgerichtes vom 6. Novem- ber 1933 hat der Petent sich begnügt, einen Auszug aus dem Zentral- strafregister einzusenden. Der Umstand, dai3 sich P. angeblich nur studienhalber im Auslande aufhielt, vermag ihn natürlich keinesfalls davon zu dispensieren, für die in Betracht fallenden Zeitspannen Zeugnisse über seine Tãtigkeit wie auch sein Verhalten zu den Akten zu schaffen. Sollten wirklich die dor- tigen Behorden, was wiederum durch Bescheinigungen darzutun wãre, keine Straf- und Leumundsberichte ausstellen, so bestünde immer noch die Moglichkeit, sachdienliche Zeugnisse schweizerischer Vertretungen oder, beim Fehlen von solchen, von Landsleuten, mit denen P. in Fühlung trat, zu beschaffen. Und was sodann Führungszeugnisse über die Zürcher Zeit seit 1917 anlangt, so verunmoglicht der Umstand, dai3 P. selbstãndig Erwerb~nder ist, di e Beschaffung derartiger A tteste keineswegs. Vielmehr hat d er Petent sehr wohl die Moglichkeit, beispielsweise durch diejenige Behorde, mit der er beruflich am meisten in Kontakt kommt, bzw. zum mindesten durch einen. Berufsverband, Zeugnisse sich ausstellen zu la:ssen. 1 Oben Nr. 29. 9