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No. 39 - 118 - bekannt gegeben wurden. Seine Behauptung, er habe von diesen Zeugen- aussagen kein Wort verstanden un d daher au eh nichts hiegegen einwenden kõnnen, ist daher offensichtlich unbegründet. Auch hat er nichts dafür vorzubringen versucht, wieso bei seiner Verteidigung durch Dr. B. das Urteil für ihn günstiger ausgefallen wãre (Übrigens ·w ar Dr. B. vom Grof3- richter nicht abgelehnt Worden, sondern er hat auf den blo13en Vorbehalt des Grof3richters hin, daf3 das Gericht sich schlüssig zu machen haben werde, ob ein Plaidoyer in deutscher Sprache zuzulassen sei, von sich aus, ohne diesen Beschlu13 abzuwarten, freiwillig auf die Verteidigung des F. verzichtet). F. hat zwar in seiner Beschwerdeschrift verschiedene Zeugen erwãhnt, die in der Lage sein sollen, seine Unschuld darzutun, deren N amen er aber teils überhaupt nicht kenne, teils wieder vergessen habe. In der Aufregung und weil er sich mit dem amtlichen Verteidiger nicht genügend habe aussprechen kõnnen, will er diesem hievon nichts mitgeteilt ha ben. Wãre ihm dies mõglich gewesen un d hãtte der V ertei- diger in seinem Plaidoyer auf diese Zeugen hingewiesen, so wãre das Gericht zweifellos veranlaf3t worden, mittelst einer õffentlichen Aus- schreibung nach diesen Zeugen zu fahnden. Auch dieser Einwand ist offensichtlich unbegründet. Wãre F. wirklich in d er Lage gewesen, sich auf Entlastungszeugen zu berufen, so hãtte er dies zweifellos dem Ver- teidiger oder aber dem Gerichte selber mitgeteilt. Selbst wenn dies aber auch geschehen wãre, so hãtte dies das Urteil in keiner Weise zu beein- flussen vermocht; denn daf3 das Divisionsgericht verpflichtet gewesen wãre, einen Aufruf zur Auffindung dieser angeblichen Zeugen zu veran- lassen, davon kann keine Rede sein. Nachdem ihm die Glaubwürdigkeit der Zeugen B. und V. nicht zweifelhaft erschien, erübrigte sich ohnehin jede Weiterung. (13. Mãrz 1933, Fisch e. D. G. 2a.) 39. Verhãltnis von MStG At·t. 73 (Millbrauch und Vet·scltleudet·ung von 1\laterial) und Attt. 129 (Diebstabl). Relation entre l'a1 1t. 73 CPJ\11 (a b us et dilapidation de Dlatét·iel) et Part. 129 (vol). Relazione tra l'art. 73 CPM (abuso e dilapidazione di material e) e l'art. 129 (furto). R. avait été accusé d'avoir utilisé abusivement et aliéné des choses qui lui étaient accessibles, ou d'avoir soustrait ou de s'être emparé d'une chose appartenant à autrui, savoir dans la nuit du 3 au 4 novembre 1932 à Morges, notamment en ayant pris sur un fourgon militaire, à côte
- 119 - No. 39 de la caserne de Morges, 2 sacs d'avoine d'une valeur de frs. 27.- et de les avoir vendus pour le prix de frs. 15.- à R. Perrin, boucher à 1\tforges. Le Tribunal de la 1 ere Division avait condamné R. à une .. peine d'em- prisonnement avec sursis en se fondant sur les considérations suivantes: >. Or, la disposition pénale applicable en l'espece, de l'avis du Tribunal, c'est l'article 129 CPM, puisqu'aussi bien les faits constituent à la charge de R. le vol, tel q1,1'il est visé au di t article 129. >> Motifs du TMC.: Les faits admis définitivement dans le jugement constituent tout d'abord, de façon indiscutable, le délit de vol. Au sujet de la relation entre les articles 73 et 129 du CPM, le Tribunal de cassation réleve que le léglislateur a expressément donné à l'article 73 CP.M le caractere d'une disposition subsidiaire, n'entrant en ligne de compte que >. Or, en l'espece, non seulement l'ar- ticle 129 est incontestablement applicable, mais, pour vouloir y substituer l'art. 73, il faudrait recourir à une interprétation erronée des faits. Que R. ait pu, en cas de besoin, prendre sur les fourgons de l'avoine pour les chevaux confiés à ses soins, cela ne permet nullement de dire que les sacs qui se trouvaient sur les fourgons lui aient été confiés ou remis. D'autre part, et si l'on admet que ces sacs lui étaient accessibles au sens de l'alinéa 2 de l'art. 73, il n'en demeure pas moins que le dit article 73 est limité, à l'alinéa 2, expressément à l'utilisation abusive et qu'on ne saurait faire rentrer dans ce terme un acte constituant une soustraction frauduleuse. Dans ces conditions, le tribunal de cassation s'en réfere purement et simplement aux considérants à l'appui du jugement dont est recours, considérants qui sont entierement fondés. Le tribunal de division avait notamment le droit, si ce n'est même le devoir, d'examiner d'office la question de sa compétence, sans se laisser arrêter par les conclusions de l'auditeur ou de la défense. (26 juin 1933, Perrin et auditeur en la cause ~amuz e. T. D. 1.)