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- 87 No. 27 Beschwerde abzuweisen; denn o b es angesichts d er vom Beschwerde- führer angeführten Gründe hier allenfalls angemessen gewesen wãre, von der Verhãngung dieser Strafe Umgang zu nehínen, hat das Kassations- gericht, da ihm eine Überprüfung reiner Ermessensfragen nicht zusteht, nicht zu beurteilen. (14. Dezember 1931, Bietenholz e. D. G. 4.) 27. Der Diebstah1 nacl1 1\IStG Art. 129 setzt Wegnahme einer Sacl1e aus dem Ge\vahrsam eines andern voraus; Begi~iff des Ge- lvahrsams. Fundunterschlagung nacl1 J\IStG Art. 132 ist nur an einer verloi~enen Sache mõglich. Le vol, tel que le définit l'art. 129 CPM, suppose la soustraction d'une cl1ose mobiliere qui, au moment de la commission du délit, se trouvait en la maitrise de quelqu'un. Notion (\e la maitrise. 11 ne peut y avoi1· appropriation d'une cllose trouvée, au sens de l'art. 132 CPJ.\11, {{Ue si cette cl1ose a été perdue. Il furto, quale e previsto dall'art. 129 CPl\:1, presuppone la sot- trazione di una cosa mobile, t1·ovantesi in possesso di altri. Nozione di {jUesto }lossesso. N o n si puõ parlare di appropriazione di cose trovate, a norma dell'art. 132, ebe a •·iguai~do di cose per(lute. Pendant le cours de répétition de leur batterie, les conducteurs Pichon ei Cavin étaient canfonnés dan s un e écurie. U n m atin, alor s que Cavín était allé rhercher le déjeuner, Pichon, en arrangeant les couvertures, trouva, dans la paille, le porte-monnaie de son camarade, à la place ou couchait ce dernier. Il le prit ei dépensa une partie des fr. 70.-' qu'il contenaif. Quelques jours plus tard, interrogé p ar son chef, i l avoua être l'aut e ur du vol. Dans la suite, i l rem- boursa à Cavin la totalité de la somme dérobée. Le Tribunal de la lere division l'ayant condamné pour vol, son défeizseur recourut en cassaiion en soutenani que e' est le délit d'appropriation d'une chose trouvée qui aurait dCz être refenu. Le recours a été écarfé.
11. Quant au fond,
l. Le' point de vue retenu par le Tribunal de lere instance et sui- vant lequel Cavin a conservé la maitrise, ou même la possession au sens civil du mot, du porte-monnaie dont Pichon s'est emparé, ne constitue
No. 27 - 88- pas simplement une appréciation du fait, mais souleve une question de droit. Le Tribunal militaire de cassation est des lors compétent pour con- naltre du recours.
2. A la différence des législations d'inspiration française, mais à l'instar de certaines lois alémaniques, qui le prévoient expressément du reste (e' est le e as des droits zurichois a d § 168 et thurgovien a d § 136), le vol, tel que le définit l'art. 129 CPM, suppose la soustraction d'une chose mobiliere qui, au moment de la commission du délit, se trouvait en la maitrise de quelqu'un. 11 importe peu que le tiers exerce cette maitrise à titre de propriétaire, de possesseur ou de détenteur, mais il doit avoir sur la chose un pouvoir matériel de disposition, dans l'acception large du terme et qui est plus étendue que celle de la possession du droit civil. Cet élément de fait différencie le vol de l'appropriation d'objets trouvés. Dans l'hypothese de l'art. 129 CPM, le lien de fait rattachant l'objet perdu à son propriétaire, possesseur ou détenteur, est rompu, si bien que la personne du propriétaire (possesseur ou détenteur) est ordi- nairement devenue incertaine.
3. En l'espece, Cavin a, sans s~ en apercevoir, "laissé glisser son porte- monnaie de sa poche, durant la nuit. A elle seule, cette circonstance n'a pas p u lui faire perdre la maitrise de son bien; cela parait assez évident, puisque le porte-monnaie était resté, sur la paille, à la place de Cavin, en un lieu qui lui servait de logement ainsi qu'à son camarade Pichon et ou to u t ce qui appartenait à l'un ou à l'autre demeurait en la disposition de son propriétaire, même momentanément absent. On pourrait se demander, cependant, si Cavin n'avait pas perdu la maitris~ de son porte-monnaie des l'instant ou, ignorant qu'il avait glissé de sa poche dan s la paille, il ne savait p l us ou cet obj et avait disparu. li suffit d'observer s ur ce point, toutefois, que l'endroit considéré était, non pas un lieu ouvert à chacun, mais le cantonn~ment des deux soldats e t que, si Pichon ne s'était p as emparé du porte-monnaie en l'absence de son propriétaire, e e dernier l'eftt tres probablement retrouvé à son re- to ur et repris. Dans ces conditions o n doit admettre que Cavin n'a p u perdre le pouvoir de disposer de sa chose que par le fait de Pichon. 11 est d'ailleurs un autre motif de confirmer le jugement de lere instance. Il ressort du dossier, en effet, que Pichon n'a p u avoir aucun doute au sujet de la propriété du porte-monnaie trouvé par lui sur la paille; il savait qu'il appartenait à son camarde, et à n ul autre. - Cette constatation, relevée à juste titre par le Tribunal de division, revêt, au regard des circonstances du cas particulier, une importance décisive, car elle montre clairement que Pichon a commis, le sachant et le voulant, une soustraction au préjudice de Cavin (mit Wissen uud Willen einem andern, um dessen Eigentum er wuBte, eine Sache weggenommen).