opencaselaw.ch

MKGE 2 Nr. 21

MKGE 2 Nr. 21

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

constitutifs du délit? Una condanna e possibile solo per un delitto posto a ca1·ico del prevenuto coll'atto d'accusa (OGM art. 124/2). L'uditore non puõ al dibattimento estendere l'accusa a nuovi de.Iitti. Come debba essere precisato il delitto nell'atto d'accusa. B. Le recours souleve une question de recevabilité au fond, question qu'il importe d'examiner en premier lieu car la solution qu'elle comporte peut, le cas échéant, rendre sans objet tout autre examen. Le défenseur et le grand juge estiment que le recours est irrecevable parce que les délits que l'auditeur reproche au tribunal de n'avoir p as

- 61 -- No. 21 retenus n'étaient p as visés p ar l'acte d'accusation. Ils soutiennent que, sur la base de cet acte, les cond. mitr. Maitre et Piquerez Albert n'ont été traduits en tribunal que pour les fausses indications relatives à Mar- chand et Piquerez lui-même et qu'ainsi l'auditeur ne pouvait pas élargir~à l'audience le cadre de l'accusation et ne peut actuellement reprooher au tribunal d'avoir libéré Maitre et Piquerez Albert su r des faits don t iis n'avaient p as à répondre devant le tribunal. L'obj ection ainsi formulée souleve un e question qui, b i en au-dessus de la portée du présent recours, est de la plus haute importance au point de vue de la bonne marche de l'administration de la justice pénale. Il s'agit de savoir comment l'accusation doit être formulée vis-à-vis de l'accusé. lei entre en ligne de compte l'art. 124 OJPPM qui prescrit, sous chiffre 2, que l'accusation doit contenir l'indication des faits repro- chés à l'accusé et leur qualification légale. Ainsi que le constate Stooss dan s son commentaire du di t chiffre 2, le fai t reproché à l'accusé doit être individualisé. Les circonstances qui le caracterisent, (temps, lieu, mode) doivent être indiquées. En d'autres ter111es, à la lecture de l'acte d'accusation, l'accusé doit pouvoir se rendre compte, de façon exacte et sans possibilité de méprise, des faits dont il est appelé à répondre. 11 y va, ici, abstraction faite de toute question de]ustice, de l'autorité morale de la procédure pénale, don t la correction absol ue est la qualité essentielle. Il ne f aut p as que, de p ar la rédaction de l'a ete d'accusatíon, l'accusé soi t victime d'une surprise. Conformément à ce principe, l'OJPPM indique nettement que si, au cours des débats, se révelent des faits nouveaux pouvant donner lieu à accusation, iis ne peuvent pas sans autre être englobés dans l'accusation telle qu'elle avait été _formulée jusqu'alors (art. 154, al. 2, 160, en particulier 160 dernier alinéa). C'est en partant de ce principe qu'il faut examiner les deux passages de l'a ete d'accusation ou Maitre et Piquerez Albert son t accusés de vio- la tian des devoirs du service pour avoir signé un rapport de tir contenant des indications fausses. En insistant sur l'adverbe <<notamment>>, qui introduit la passage mentionnant les tirs des conducteurs mitrailleurs Marchand et Piquerez, l'auditeur et l'auditeur en chef partent de l'idée que la phrase précédente se suffisait à elle-même1 . 11 est vrai qu'au point de vue de le langue, l'adjonction introduite par l'adverbe <<notamment>> 1 L'acte d'accusation était rédigé comme suit: <<Maitre Maurice est accusé:

a) ...; b) de violation des devoirs du service pour avoir, en sa qualité de président de la société de tir d'Epiquerez et à l'occasion des tirs militaires de 1930, signé comme exact le rapport de tir pour 1930 de cette société, alors que ce rapport contenait des indications fausses, notamment en ce qui concerne les tirs des cond. mitr. Marchand e t Piquerez. - Piquerez Albert est accusé: a) ...; b) de violation des devoirs du ser- vice pour avoir, en sa qualité de moniteur e t de membre du comité de la société e t à l'occasion des tirs militaires de 1930, signé comme exact le rapport de tir de 1930 de cette société, alors que ce rapport contenait des indications fausses, notamment en ce qui concerne son propre tir et celui d'Henri Marchand.

No. 21 - 62- est en quelque sorte u ne clause de style e t que e e qui est ain si particu- liérement souligné rentre dans l'expression plus générale qui le précede. Mais la question est précisément de savoir si e e qui précédait <<notamment >> pouvait suffire et si, au point de vue de l'individualisation d'un délit re- proché à un accusé, il suffisait de dire qu'il avait signé comrne exact un rapport contenant des indications fausses. Tel n'est pas le cas. Dans la plupart des législations pénales et dans la pratique, on exige de l'acte d'accusation qu'il individualise et con- cretise les faits don t l'accusé a à répondre. II ne suffit pas de dire qu'un individu est accusé d'avoir émis un cheque ou des cheques faux, il f aut dire tel cheque, émis dans telles circonstanees. Cela eorrespond absolu- ment à l'opinion de Stooss dan s son commentaire. En l'espece, il s'agit d'un rapport de tir. Certes, au point de vue de la qualification légale, il suffirait théoriquement de dire que le rapport signé comme exact contenait de fausses indications. · Mais, au point de vue de la tâche de l'accusation et des garanties assurées à l'accusé, cela ne suffit pas. Les fausses indications peuvent être de toute nature, avoir trait à la date des tirs, au total de cartouches prétendument employées, à tel et tel autre point. n est indispensable qu'une plus grande précision soit apportée afin que l'accusé sache, à ne pas s'y méprendre, ce qui lui est reproché. Les laborieuses enquêtes administratives et pénales met- taient l'auditeur en mesure de savoir, pour toute une série de personnes, quelles étaient les indications fausses contenues dans le rapport de tir. Du moment qu'il entendait incriminer le fait d'avoir signé ce rapport, il devait préciser les tireurs à l'égard desquels des indications fausses étaient reprochées. Aller plus l oin et exiger que les indications elles-mêmes soient conerétisées, ce serait certainement dans la stricte logique de ce qui précede. Mais ici s'impose une mesure raisonnable et l'acte d'accu- sation sera suffisant des qu'il met en mesure l'accusé de comprendre avec assez de précision quels sont les faits relevés à sa charge. Or, des que l'on indique tout au moins le nom des tireurs, le but est atteint, mais la mention de ces tireurs est nécessaire et la seule phrase consistant à dire que le rapport contenait des indications fausses ne peut pas être consi- dérée comme suffisante. Il semble Lien que l'auditeur l'ait senti lui-même, car on ne comprendrait pas pourquoi il a jugé nécessaire d'ajouter la mention de deux tireurs militaires. Cette mention était superflue si la phrase précédente pouvait suffire. Et, dans ce cas, elle avait le tort de créer une ambigüité parce que précisément la mention spéciale de deux noms devait fa]re croire que c'était à ces deux noms que s'attachait l'accusation. La preuve qu'il en est ainsi, on la trouve dans le jugement même, qui constate, à page 11, que l'acte d'accusation, en ce qui concerne Maitre Maurice et Piquerez Albert, <<invoque expressément, à propos du rapport de tir de 1930, les fausses indications concernant Marchand Henri et Piquerez Albert, tous deux astreints au tir et non pas les fraudes dont

63 - No. 21 furent cependant convaincus les membres non astreints de la société de tir d'Epiquerez. >> Si le tribunal a p u ainsi interprêter l'a ete d'accusation, à p l us forte raison était-ce le cas de l'accusé et, des lors, il parait incontestable que ce dernier s'est présenté à l'audience dans l'idée plausible que la signature du rapport ne lui était reprochée qu'à l'égard des indications fausses con- cernant Marchand et Piquerez. Autant qu'on en peut juger par le proces verbal de l'audience, c'est au. cours des débats qu'à propos du rapport de tir e t de la responsabilité des de u x signataires s'est soulev~e la question de fausses indications concernant les civils. <<A la requête de l'auditeur (peut-on lire au proces verbal) il est ici consigné que Maitre Maurice, pré- sident de la société, prétend que tous les tirs des militaires astreints sont exacts, mais il reconnait qu'il y a eu des pieces et des résultats falsifiés dans les tirs des civils et militaires non astreints (notamment ceux de Piquerez Albert et Marquis Joseph). Piquerez Albert confirme cette déclaration en sa qualité de moniteur des tirs et de membre du comité de la société. >> Dans son recours, l'auditeur a exprimé l'avis que la déclaration ainsi faite par les accusés était dictée par l'assurance qu'ils avaient d'échapper à toute accusation en ce qui concerne les tireurs civils. Le tribunal de cassation estime qu'il n'est p as prouvé que les accusés, ainsi interpellés en pleine audience, aient pu avoir ·une opinion toute faite sur la question de droit infiniment délicate qui constitue l'élément essentiel du recours actuel. 11 est plus probable que les accusés aient pu faire l'aveu concer- nant les tireurs civils parce qu'ils avaient la conviction, justifiée en somme, qu'ils n'étaient pas poursuivis à leur égard. Le proces verbal ne renseigne pas sur le réquisitoire. Il semble que l'auditeur a étendu l'accusation aux fausses indications concernant ces tireurs civils. Le tribunal n'avait p as à e e moment à intervenir d'office ni le défenseur à soulever un incident. Dans l'esprit de ce dernier, cette partie du réquisitoire ne nécessitait pas des réserves par le fait qu'il plaidait l'acquittement, acquittement qu'il a d'ailleurs obtenu. Et si, p o ur libérer les accusés, le tribunal s'est fondé s ur les raisons incriminées aujourd'hui par l'auditeur, il n'est pas moins certain que les juges ont considéré l'acte d'accusation comme ne comprenant pas l'inculpation formulée au cours du réquisitoire. Quoi qu'il en soit et aujourd'hui, le tribunal de cassation est en présence de la situation que voici: Apprécié comme il convient de l'être, l'acte d'accusation ne peut pas être considéré comme ayant valablement englobé dans l'accusation les fausses indications concernant d'autres tireurs que Marchand et Pi- querez. Ce point est des plus important, car la signature du rapport de tir ne constitue pas un acte unique et global notamment au point de vue de l'intention coupable. Ainsi que le tribunall'a sainement jugé, la con-

No. 21 - 64- damnation ne pouvait être prononcée que s'il y avait intention coupable, e' est-à-dire connaissance de la fausseté des indications; au point de vue de la spécialisation indispensable, cette connaissance était nécessaire à l'égard de chaque tireur, puisqu'aussi bien les membres du comité pou- vaient l'avoir à l'égard de tel et tel tireur et être demeurés dans l'igno- rance à l'égard de tel autre. C'est là un argument de plus à l'appui de ce qui a été exposé plus haut, savoir que l'acte d'accusation ne portait en réalité que sur les fausses indications concernant les tirs de Marchand et Piquerez et qu.e c'est dans ce cadre que se mouvait, le jour du jugement, l'action pénale contre les accusés. En fait, il semble qu'au cours de l'au- dience, l'accusation ait dépassé ces limites, mais le tribunal de cassation n'a p as à rechercher ce qu'il aurait à faire si le tribunal de division avait suivi r auditeur et condamné les accusés pour l'infraction relevée p ar le réquisitoire, e' est-à-dire p o ur les indications fausses relatives à d'autres tireurs et figurant dans le rapport de tir qu'ils ont signé. En réalité, de e e chef-là, les accusés'·ont été libérés. IIs l'ont été p o ur un e raison d'incom- pétence, mais cela demeure sans portée en regard de la libération pro- noncée. L'auditeur requiert dans son recours que le tribunal de cassation condamne Maitre et Piquerez à l'égard de mentions fausses qui n'étaient pas englobées dans l'accusation. Cela n'est pas possible. Pour le tribunal de cassation, aussi bien que pour le tribunal de division, l'acte d'accusation est le cadre dans lequel se meut l'accusation et hors duquel un e condam- nation ne peut pas être prononcée lorsque les formalités prescrites par la lo i, à l'égard d'une accusation additionnelle ou complémentaire, n'ont pas été respectées. Dans ses observations, l'auditeur en chef exprime quelque surprise du· fait que la question de compétence, examinée par le tribunal de divi- sion dans son jugement, n'ait pas été traitée à l'audience en conformité de l'art. 142 OJPPM. L'explication parait en être que le tribunal et la défense ont interprêté I'acte d'accusation tel qu'il l'a été ci-dessus. Des lors, la question d'incompétence ne se posait p as. Puis, e' est au cours des débats ou p l us exactement dans son réquisitoire que l'aúditeur parait avoir étendu l'accusation et e' est dans le jugement au fo n d que le tribunal a examiné le point que soulevait cette accusation ainsi élargie. Il suffira d'ajouter de ce chef que la question ne parait pas aujourd'- hui se poser sur le terrain de l'incompétence proprement dite. Le tribunal de division a libéré les accusés sur le point ici en cause. Cette décision seule importe, quels que soient les motifs qui l'ont inspirée et il convient de rappeler que, dans ses considérants, le tribunal a nettement indiqué qu'il avait compris l'acte d'accusation comme ne visant pas d'autres tireurs que Marchand et Piquerez. Il est donc inutile de rechercher en regard de l'arrêt Tritten (Arrêts rendus par le TMC 1915-1925, No. 61,

p. 91) si, en matiere de violation des devoirs de service, le tribunal aurait

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 L'acte d'accusation était rédigé comme suit: <<Maitre Maurice est accusé:

a) ...; b) de violation des devoirs du service pour avoir, en sa qualité de président de la société de tir d'Epiquerez et à l'occasion des tirs militaires de 1930, signé comme exact le rapport de tir pour 1930 de cette société, alors que ce rapport contenait des indications fausses, notamment en ce qui concerne les tirs des cond. mitr. Marchand e t Piquerez. - Piquerez Albert est accusé: a) ...; b) de violation des devoirs du ser- vice pour avoir, en sa qualité de moniteur e t de membre du comité de la société e t à l'occasion des tirs militaires de 1930, signé comme exact le rapport de tir de 1930 de cette société, alors que ce rapport contenait des indications fausses, notamment en ce qui concerne son propre tir et celui d'Henri Marchand.

No. 21 - 62- est en quelque sorte u ne clause de style e t que e e qui est ain si particu- liérement souligné rentre dans l'expression plus générale qui le précede. Mais la question est précisément de savoir si e e qui précédait <<notamment >> pouvait suffire et si, au point de vue de l'individualisation d'un délit re- proché à un accusé, il suffisait de dire qu'il avait signé comrne exact un rapport contenant des indications fausses. Tel n'est pas le cas. Dans la plupart des législations pénales et dans la pratique, on exige de l'acte d'accusation qu'il individualise et con- cretise les faits don t l'accusé a à répondre. II ne suffit pas de dire qu'un individu est accusé d'avoir émis un cheque ou des cheques faux, il f aut dire tel cheque, émis dans telles circonstanees. Cela eorrespond absolu- ment à l'opinion de Stooss dan s son commentaire. En l'espece, il s'agit d'un rapport de tir. Certes, au point de vue de la qualification légale, il suffirait théoriquement de dire que le rapport signé comme exact contenait de fausses indications. · Mais, au point de vue de la tâche de l'accusation et des garanties assurées à l'accusé, cela ne suffit pas. Les fausses indications peuvent être de toute nature, avoir trait à la date des tirs, au total de cartouches prétendument employées, à tel et tel autre point. n est indispensable qu'une plus grande précision soit apportée afin que l'accusé sache, à ne pas s'y méprendre, ce qui lui est reproché. Les laborieuses enquêtes administratives et pénales met- taient l'auditeur en mesure de savoir, pour toute une série de personnes, quelles étaient les indications fausses contenues dans le rapport de tir. Du moment qu'il entendait incriminer le fait d'avoir signé ce rapport, il devait préciser les tireurs à l'égard desquels des indications fausses étaient reprochées. Aller plus l oin et exiger que les indications elles-mêmes soient conerétisées, ce serait certainement dans la stricte logique de ce qui précede. Mais ici s'impose une mesure raisonnable et l'acte d'accu- sation sera suffisant des qu'il met en mesure l'accusé de comprendre avec assez de précision quels sont les faits relevés à sa charge. Or, des que l'on indique tout au moins le nom des tireurs, le but est atteint, mais la mention de ces tireurs est nécessaire et la seule phrase consistant à dire que le rapport contenait des indications fausses ne peut pas être consi- dérée comme suffisante. Il semble Lien que l'auditeur l'ait senti lui-même, car on ne comprendrait pas pourquoi il a jugé nécessaire d'ajouter la mention de deux tireurs militaires. Cette mention était superflue si la phrase précédente pouvait suffire. Et, dans ce cas, elle avait le tort de créer une ambigüité parce que précisément la mention spéciale de deux noms devait fa]re croire que c'était à ces deux noms que s'attachait l'accusation. La preuve qu'il en est ainsi, on la trouve dans le jugement même, qui constate, à page 11, que l'acte d'accusation, en ce qui concerne Maitre Maurice et Piquerez Albert, <<invoque expressément, à propos du rapport de tir de 1930, les fausses indications concernant Marchand Henri et Piquerez Albert, tous deux astreints au tir et non pas les fraudes dont

63 - No. 21 furent cependant convaincus les membres non astreints de la société de tir d'Epiquerez. >> Si le tribunal a p u ainsi interprêter l'a ete d'accusation, à p l us forte raison était-ce le cas de l'accusé et, des lors, il parait incontestable que ce dernier s'est présenté à l'audience dans l'idée plausible que la signature du rapport ne lui était reprochée qu'à l'égard des indications fausses con- cernant Marchand et Piquerez. Autant qu'on en peut juger par le proces verbal de l'audience, c'est au. cours des débats qu'à propos du rapport de tir e t de la responsabilité des de u x signataires s'est soulev~e la question de fausses indications concernant les civils. <<A la requête de l'auditeur (peut-on lire au proces verbal) il est ici consigné que Maitre Maurice, pré- sident de la société, prétend que tous les tirs des militaires astreints sont exacts, mais il reconnait qu'il y a eu des pieces et des résultats falsifiés dans les tirs des civils et militaires non astreints (notamment ceux de Piquerez Albert et Marquis Joseph). Piquerez Albert confirme cette déclaration en sa qualité de moniteur des tirs et de membre du comité de la société. >> Dans son recours, l'auditeur a exprimé l'avis que la déclaration ainsi faite par les accusés était dictée par l'assurance qu'ils avaient d'échapper à toute accusation en ce qui concerne les tireurs civils. Le tribunal de cassation estime qu'il n'est p as prouvé que les accusés, ainsi interpellés en pleine audience, aient pu avoir ·une opinion toute faite sur la question de droit infiniment délicate qui constitue l'élément essentiel du recours actuel. 11 est plus probable que les accusés aient pu faire l'aveu concer- nant les tireurs civils parce qu'ils avaient la conviction, justifiée en somme, qu'ils n'étaient pas poursuivis à leur égard. Le proces verbal ne renseigne pas sur le réquisitoire. Il semble que l'auditeur a étendu l'accusation aux fausses indications concernant ces tireurs civils. Le tribunal n'avait p as à e e moment à intervenir d'office ni le défenseur à soulever un incident. Dans l'esprit de ce dernier, cette partie du réquisitoire ne nécessitait pas des réserves par le fait qu'il plaidait l'acquittement, acquittement qu'il a d'ailleurs obtenu. Et si, p o ur libérer les accusés, le tribunal s'est fondé s ur les raisons incriminées aujourd'hui par l'auditeur, il n'est pas moins certain que les juges ont considéré l'acte d'accusation comme ne comprenant pas l'inculpation formulée au cours du réquisitoire. Quoi qu'il en soit et aujourd'hui, le tribunal de cassation est en présence de la situation que voici: Apprécié comme il convient de l'être, l'acte d'accusation ne peut pas être considéré comme ayant valablement englobé dans l'accusation les fausses indications concernant d'autres tireurs que Marchand et Pi- querez. Ce point est des plus important, car la signature du rapport de tir ne constitue pas un acte unique et global notamment au point de vue de l'intention coupable. Ainsi que le tribunall'a sainement jugé, la con-

No. 21 - 64- damnation ne pouvait être prononcée que s'il y avait intention coupable, e' est-à-dire connaissance de la fausseté des indications; au point de vue de la spécialisation indispensable, cette connaissance était nécessaire à l'égard de chaque tireur, puisqu'aussi bien les membres du comité pou- vaient l'avoir à l'égard de tel et tel tireur et être demeurés dans l'igno- rance à l'égard de tel autre. C'est là un argument de plus à l'appui de ce qui a été exposé plus haut, savoir que l'acte d'accusation ne portait en réalité que sur les fausses indications concernant les tirs de Marchand et Piquerez et qu.e c'est dans ce cadre que se mouvait, le jour du jugement, l'action pénale contre les accusés. En fait, il semble qu'au cours de l'au- dience, l'accusation ait dépassé ces limites, mais le tribunal de cassation n'a p as à rechercher ce qu'il aurait à faire si le tribunal de division avait suivi r auditeur et condamné les accusés pour l'infraction relevée p ar le réquisitoire, e' est-à-dire p o ur les indications fausses relatives à d'autres tireurs et figurant dans le rapport de tir qu'ils ont signé. En réalité, de e e chef-là, les accusés'·ont été libérés. IIs l'ont été p o ur un e raison d'incom- pétence, mais cela demeure sans portée en regard de la libération pro- noncée. L'auditeur requiert dans son recours que le tribunal de cassation condamne Maitre et Piquerez à l'égard de mentions fausses qui n'étaient pas englobées dans l'accusation. Cela n'est pas possible. Pour le tribunal de cassation, aussi bien que pour le tribunal de division, l'acte d'accusation est le cadre dans lequel se meut l'accusation et hors duquel un e condam- nation ne peut pas être prononcée lorsque les formalités prescrites par la lo i, à l'égard d'une accusation additionnelle ou complémentaire, n'ont pas été respectées. Dans ses observations, l'auditeur en chef exprime quelque surprise du· fait que la question de compétence, examinée par le tribunal de divi- sion dans son jugement, n'ait pas été traitée à l'audience en conformité de l'art. 142 OJPPM. L'explication parait en être que le tribunal et la défense ont interprêté I'acte d'accusation tel qu'il l'a été ci-dessus. Des lors, la question d'incompétence ne se posait p as. Puis, e' est au cours des débats ou p l us exactement dans son réquisitoire que l'aúditeur parait avoir étendu l'accusation et e' est dans le jugement au fo n d que le tribunal a examiné le point que soulevait cette accusation ainsi élargie. Il suffira d'ajouter de ce chef que la question ne parait pas aujourd'- hui se poser sur le terrain de l'incompétence proprement dite. Le tribunal de division a libéré les accusés sur le point ici en cause. Cette décision seule importe, quels que soient les motifs qui l'ont inspirée et il convient de rappeler que, dans ses considérants, le tribunal a nettement indiqué qu'il avait compris l'acte d'accusation comme ne visant pas d'autres tireurs que Marchand et Piquerez. Il est donc inutile de rechercher en regard de l'arrêt Tritten (Arrêts rendus par le TMC 1915-1925, No. 61,

p. 91) si, en matiere de violation des devoirs de service, le tribunal aurait

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 21 - 60- Afin d'en juger, il faut se reporter aux circonstances données en l'espece et à l'expertise complémentaire ordonnée p ar le Tribunal Militaire de Cassation en application de l'art. 200 OJPPM ..... . Il ne suit pas de ces seules considérations, toutefois, que le moyen sous examen soit propre à justifier la revision demandée. Encore faut-il, et ceci surtout, qu'il revête, dans les circonstances du cas particulier, de l'importance au regard de la question à juger. Or, tel n'est p as le cas .... Dans ces conditions, l'explication nouvelle que le Dr. Bolle donne s ur la base de ses constatations (du reste essentiellement controuvées par l'expertise complémentaire) ne peut avoir rien de décisif et n'est pas de nature à influer sur la solution du proces. Elle pourrait tout au plus entra1ner une modification dans la forme du jugement attaqué, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour faire dro]t à la demande de revision.

7. Il se justifie, pour des raisons d'équité et vu les dépenses déjà faites par l'instant à la revision, de ne pas mettre à sa charge les frais de la présente procédure. (23 mars 1931, Métrailler e. T. D. 1.) 21. Eine V erurteilung darf nu1· erfolge11 · für e in Delil{t. das dem Beschuldigten in der Anl{lagesclli·ift zur Last gelegt wu1·de (MStGO Art. 124, Ziff. 2). Der Auditor }{ann die Anl{Iage in der Haupt- verhandlung nicht auf neue Delil{te ausdehnen. Mafl der notwen- digen Prãzision der Anklageschrift in der Bezeichnung des Delil{tes. Un p1·évenu ne peut être condamné que pour un délit mis à sa cha:a:ge par l'acte d'accusation (art. 124, eh. 2 OJM). L'auditeur ne peut, à l'audience, étendre l'accusation à de nouveaux délits. Dans f1nelle mesure l'acte d'accusation doit-il préciser les faits constitutifs du délit? Una condanna e possibile solo per un delitto posto a ca1·ico del prevenuto coll'atto d'accusa (OGM art. 124/2). L'uditore non puõ al dibattimento estendere l'accusa a nuovi de.Iitti. Come debba essere precisato il delitto nell'atto d'accusa. B. Le recours souleve une question de recevabilité au fond, question qu'il importe d'examiner en premier lieu car la solution qu'elle comporte peut, le cas échéant, rendre sans objet tout autre examen. Le défenseur et le grand juge estiment que le recours est irrecevable parce que les délits que l'auditeur reproche au tribunal de n'avoir p as

- 61 -- No. 21 retenus n'étaient p as visés p ar l'acte d'accusation. Ils soutiennent que, sur la base de cet acte, les cond. mitr. Maitre et Piquerez Albert n'ont été traduits en tribunal que pour les fausses indications relatives à Mar- chand et Piquerez lui-même et qu'ainsi l'auditeur ne pouvait pas élargir~à l'audience le cadre de l'accusation et ne peut actuellement reprooher au tribunal d'avoir libéré Maitre et Piquerez Albert su r des faits don t iis n'avaient p as à répondre devant le tribunal. L'obj ection ainsi formulée souleve un e question qui, b i en au-dessus de la portée du présent recours, est de la plus haute importance au point de vue de la bonne marche de l'administration de la justice pénale. Il s'agit de savoir comment l'accusation doit être formulée vis-à-vis de l'accusé. lei entre en ligne de compte l'art. 124 OJPPM qui prescrit, sous chiffre 2, que l'accusation doit contenir l'indication des faits repro- chés à l'accusé et leur qualification légale. Ainsi que le constate Stooss dan s son commentaire du di t chiffre 2, le fai t reproché à l'accusé doit être individualisé. Les circonstances qui le caracterisent, (temps, lieu, mode) doivent être indiquées. En d'autres ter111es, à la lecture de l'acte d'accusation, l'accusé doit pouvoir se rendre compte, de façon exacte et sans possibilité de méprise, des faits dont il est appelé à répondre. 11 y va, ici, abstraction faite de toute question de]ustice, de l'autorité morale de la procédure pénale, don t la correction absol ue est la qualité essentielle. Il ne f aut p as que, de p ar la rédaction de l'a ete d'accusatíon, l'accusé soi t victime d'une surprise. Conformément à ce principe, l'OJPPM indique nettement que si, au cours des débats, se révelent des faits nouveaux pouvant donner lieu à accusation, iis ne peuvent pas sans autre être englobés dans l'accusation telle qu'elle avait été _formulée jusqu'alors (art. 154, al. 2, 160, en particulier 160 dernier alinéa). C'est en partant de ce principe qu'il faut examiner les deux passages de l'a ete d'accusation ou Maitre et Piquerez Albert son t accusés de vio- la tian des devoirs du service pour avoir signé un rapport de tir contenant des indications fausses. En insistant sur l'adverbe >, qui introduit la passage mentionnant les tirs des conducteurs mitrailleurs Marchand et Piquerez, l'auditeur et l'auditeur en chef partent de l'idée que la phrase précédente se suffisait à elle-même1 . 11 est vrai qu'au point de vue de le langue, l'adjonction introduite par l'adverbe > 1 L'acte d'accusation était rédigé comme suit: > pouvait suffire et si, au point de vue de l'individualisation d'un délit re- proché à un accusé, il suffisait de dire qu'il avait signé comrne exact un rapport contenant des indications fausses. Tel n'est pas le cas. Dans la plupart des législations pénales et dans la pratique, on exige de l'acte d'accusation qu'il individualise et con- cretise les faits don t l'accusé a à répondre. II ne suffit pas de dire qu'un individu est accusé d'avoir émis un cheque ou des cheques faux, il f aut dire tel cheque, émis dans telles circonstanees. Cela eorrespond absolu- ment à l'opinion de Stooss dan s son commentaire. En l'espece, il s'agit d'un rapport de tir. Certes, au point de vue de la qualification légale, il suffirait théoriquement de dire que le rapport signé comme exact contenait de fausses indications. · Mais, au point de vue de la tâche de l'accusation et des garanties assurées à l'accusé, cela ne suffit pas. Les fausses indications peuvent être de toute nature, avoir trait à la date des tirs, au total de cartouches prétendument employées, à tel et tel autre point. n est indispensable qu'une plus grande précision soit apportée afin que l'accusé sache, à ne pas s'y méprendre, ce qui lui est reproché. Les laborieuses enquêtes administratives et pénales met- taient l'auditeur en mesure de savoir, pour toute une série de personnes, quelles étaient les indications fausses contenues dans le rapport de tir. Du moment qu'il entendait incriminer le fait d'avoir signé ce rapport, il devait préciser les tireurs à l'égard desquels des indications fausses étaient reprochées. Aller plus l oin et exiger que les indications elles-mêmes soient conerétisées, ce serait certainement dans la stricte logique de ce qui précede. Mais ici s'impose une mesure raisonnable et l'acte d'accu- sation sera suffisant des qu'il met en mesure l'accusé de comprendre avec assez de précision quels sont les faits relevés à sa charge. Or, des que l'on indique tout au moins le nom des tireurs, le but est atteint, mais la mention de ces tireurs est nécessaire et la seule phrase consistant à dire que le rapport contenait des indications fausses ne peut pas être consi- dérée comme suffisante. Il semble Lien que l'auditeur l'ait senti lui-même, car on ne comprendrait pas pourquoi il a jugé nécessaire d'ajouter la mention de deux tireurs militaires. Cette mention était superflue si la phrase précédente pouvait suffire. Et, dans ce cas, elle avait le tort de créer une ambigüité parce que précisément la mention spéciale de deux noms devait fa]re croire que c'était à ces deux noms que s'attachait l'accusation. La preuve qu'il en est ainsi, on la trouve dans le jugement même, qui constate, à page 11, que l'acte d'accusation, en ce qui concerne Maitre Maurice et Piquerez Albert, > Si le tribunal a p u ainsi interprêter l'a ete d'accusation, à p l us forte raison était-ce le cas de l'accusé et, des lors, il parait incontestable que ce dernier s'est présenté à l'audience dans l'idée plausible que la signature du rapport ne lui était reprochée qu'à l'égard des indications fausses con- cernant Marchand et Piquerez. Autant qu'on en peut juger par le proces verbal de l'audience, c'est au. cours des débats qu'à propos du rapport de tir e t de la responsabilité des de u x signataires s'est soulev~e la question de fausses indications concernant les civils. > Dans son recours, l'auditeur a exprimé l'avis que la déclaration ainsi faite par les accusés était dictée par l'assurance qu'ils avaient d'échapper à toute accusation en ce qui concerne les tireurs civils. Le tribunal de cassation estime qu'il n'est p as prouvé que les accusés, ainsi interpellés en pleine audience, aient pu avoir ·une opinion toute faite sur la question de droit infiniment délicate qui constitue l'élément essentiel du recours actuel. 11 est plus probable que les accusés aient pu faire l'aveu concer- nant les tireurs civils parce qu'ils avaient la conviction, justifiée en somme, qu'ils n'étaient pas poursuivis à leur égard. Le proces verbal ne renseigne pas sur le réquisitoire. Il semble que l'auditeur a étendu l'accusation aux fausses indications concernant ces tireurs civils. Le tribunal n'avait p as à e e moment à intervenir d'office ni le défenseur à soulever un incident. Dans l'esprit de ce dernier, cette partie du réquisitoire ne nécessitait pas des réserves par le fait qu'il plaidait l'acquittement, acquittement qu'il a d'ailleurs obtenu. Et si, p o ur libérer les accusés, le tribunal s'est fondé s ur les raisons incriminées aujourd'hui par l'auditeur, il n'est pas moins certain que les juges ont considéré l'acte d'accusation comme ne comprenant pas l'inculpation formulée au cours du réquisitoire. Quoi qu'il en soit et aujourd'hui, le tribunal de cassation est en présence de la situation que voici: Apprécié comme il convient de l'être, l'acte d'accusation ne peut pas être considéré comme ayant valablement englobé dans l'accusation les fausses indications concernant d'autres tireurs que Marchand et Pi- querez. Ce point est des plus important, car la signature du rapport de tir ne constitue pas un acte unique et global notamment au point de vue de l'intention coupable. Ainsi que le tribunall'a sainement jugé, la con-

No. 21 - 64- damnation ne pouvait être prononcée que s'il y avait intention coupable, e' est-à-dire connaissance de la fausseté des indications; au point de vue de la spécialisation indispensable, cette connaissance était nécessaire à l'égard de chaque tireur, puisqu'aussi bien les membres du comité pou- vaient l'avoir à l'égard de tel et tel tireur et être demeurés dans l'igno- rance à l'égard de tel autre. C'est là un argument de plus à l'appui de ce qui a été exposé plus haut, savoir que l'acte d'accusation ne portait en réalité que sur les fausses indications concernant les tirs de Marchand et Piquerez et qu.e c'est dans ce cadre que se mouvait, le jour du jugement, l'action pénale contre les accusés. En fait, il semble qu'au cours de l'au- dience, l'accusation ait dépassé ces limites, mais le tribunal de cassation n'a p as à rechercher ce qu'il aurait à faire si le tribunal de division avait suivi r auditeur et condamné les accusés pour l'infraction relevée p ar le réquisitoire, e' est-à-dire p o ur les indications fausses relatives à d'autres tireurs et figurant dans le rapport de tir qu'ils ont signé. En réalité, de e e chef-là, les accusés'·ont été libérés. IIs l'ont été p o ur un e raison d'incom- pétence, mais cela demeure sans portée en regard de la libération pro- noncée. L'auditeur requiert dans son recours que le tribunal de cassation condamne Maitre et Piquerez à l'égard de mentions fausses qui n'étaient pas englobées dans l'accusation. Cela n'est pas possible. Pour le tribunal de cassation, aussi bien que pour le tribunal de division, l'acte d'accusation est le cadre dans lequel se meut l'accusation et hors duquel un e condam- nation ne peut pas être prononcée lorsque les formalités prescrites par la lo i, à l'égard d'une accusation additionnelle ou complémentaire, n'ont pas été respectées. Dans ses observations, l'auditeur en chef exprime quelque surprise du· fait que la question de compétence, examinée par le tribunal de divi- sion dans son jugement, n'ait pas été traitée à l'audience en conformité de l'art. 142 OJPPM. L'explication parait en être que le tribunal et la défense ont interprêté I'acte d'accusation tel qu'il l'a été ci-dessus. Des lors, la question d'incompétence ne se posait p as. Puis, e' est au cours des débats ou p l us exactement dans son réquisitoire que l'aúditeur parait avoir étendu l'accusation et e' est dans le jugement au fo n d que le tribunal a examiné le point que soulevait cette accusation ainsi élargie. Il suffira d'ajouter de ce chef que la question ne parait pas aujourd'- hui se poser sur le terrain de l'incompétence proprement dite. Le tribunal de division a libéré les accusés sur le point ici en cause. Cette décision seule importe, quels que soient les motifs qui l'ont inspirée et il convient de rappeler que, dans ses considérants, le tribunal a nettement indiqué qu'il avait compris l'acte d'accusation comme ne visant pas d'autres tireurs que Marchand et Piquerez. Il est donc inutile de rechercher en regard de l'arrêt Tritten (Arrêts rendus par le TMC 1915-1925, No. 61,

p. 91) si, en matiere de violation des devoirs de service, le tribunal aurait