opencaselaw.ch

MKGE 1 Nr. 76

MKGE 1 Nr. 76

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 76

118

~

Es ist da bei ni eh t n ur auf d en W ert d er gestohlenen Sa eh e, sondern

auf die Gesamtheit der Umstande abzustellen.

La distinction entre le vol (CPM art. 131 et suivantes) et I'a

soustraction de peu de g1·avité (CPM art. 166, chiff. 20) est un e

question de droit. 11 faut tenir eompte dans un cas de ce genre non

pas seulement de la valeur de la chose volée, mais (le l'ensemble

des circonstances de l;;t cause.

E quistione di diritto la distinzione tra il furto (art. 131 e seg.

d ei CPM) e la sottrazione irrilevante (art. 166, n° 20, del CPM).

Bisogna tener corito uel I"Ísolvei·e tale quistione non solo del

valore dell'oggetto rubato, ma anche del complesso delle cir-

costanze.

'B. wai' vom Divisionsgericht 1 von der Anklage auf ausge-

zeichneten Diebstahl freigesprochen and den ·militiirischen Vor-

gesetzten z ur disziplinarischen Beurteilung überLviesen worden.

B. était prévenu de vol qualifié; le tribunal de Division 1 le

.libéra ei le renvoya à ses chefs pour être puni disciplinairement.

B., imputato di furto qualificato, fu dal tribunale di divisione 1

-assolto e rinviato per punizione disciplinare ai suoi superiori militari.

B. La question de savoir si un vol doit être considéré comme une

soustraction relevant de l'article 1~1 CPM, ou colnine une soustraction

de peu de gravité (Art. 166, chiffre 20, CPM) est certainement une question

de droit (TMC, 3 1nars l 915, affaire Vessaz, R_evue pénale suisse, v o l. 28,

page 221, et 10 novembre 1917, affaire Zaugg) 1). Le tribunal de cassation

est donc fondé à l'exarniner de nouveau aux fins de déter1niner si le juge-

rnent contient une violation de la loi qui 1notive la cassation (art. 188,

chiffre l, O JM).

e. Pour détern1iner s'il y a > ou simplement >, il ne faut pas seulen1ent envisager

le 1nontant de la soustraction, mais aussi les circonstances dans lesquelles

elle a été com1nise. -- Il peut arriver qu'un vol d'un Inontant relative-

ment élevé soit, néan1noins, considéré comme une soustraction de peu

de gravité (voir n° 59, affaire Zaugg); ou par contre, qu'une soustraction

nünime puisse constituer un vol; ou encore, qu'un vol qualifié soit, sel o n

les circonstances, tenu pour une soustraction de peu de gravité au sens

de l'art. 166, n° 20~ CPM. -

En l'espece, il n'est pas possible de soutenir

qu'il s'agisse d'une soustraction de peu de gravité~ A l'appui de cette

the~e, o n peut éviden1n1ent invoquer la vale ur minime (fr. 2. 50) de

l'objet volé; il est donc nécessaire qu'au fait de la soustraction du Inaillot

1) Voir no 59.