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individu coup'able de plusieurs délits et ne lui applique comme peine
g lo bale que le minimum de la p e ine du délit le p l us grave (CPM art. 34).
11 tribun~le di divisione deeide liberamente se deve dar se-
guito ad una domanda dell'udito1~e di intet·ruzione o aggiornamento
d ei dibattimenti (art. 154, al. 2, delP O GM). Costitúisce violazione
della Iegge penale il riconoscere in una sola e medesima sentenza un
imputato come colpevole di phl delitti, ed applicargli quale pena
globale solo il minimum di quella prevista per il delitto piii grave
(art. 34 CPM).
B. Le pren1ier motif invoqué p ar l'auditeur à l'appui de son rec.ours
est basé sur l'art. 188, c.hiffre 5, OJM. Il invoque une violation des pres-
criptions essentielles de la proc.édure; cette violation résiderait dans le
fait que le tribunal a rejeté la demande de l'auditeur, tendant, en vertu
de l'art. 154 OJl\'1, à interrompre et à ajourner les débats pour examiner
de nouveaux n1oyens de preuve. -
A ce propos, il n'y a pas lieu d'exa-
Ininer si les conc.lusions ·de l'auditeur auraient du être admises en fait par
le tribunal territorial. En cette matiere et notamment en ce qui concerne
l'art. 154, alinéa 2, OJM, le tribunal est libre dans ses moyens d'appré-
ciation. Il peut se prononcer d'apres sa propre conviction sur l'ajourne-
ment qui lui est demandé et son refus d'ajourner ne eonstitue pas un
1notif de eassation à n1oins que par un tel refus un principe fondan1ental
de procédure ne soit lésé (voir jurisprudence du TMC, arrêt X. du 19 dé-
cembre 1912, Revue pénale suisse, vol. 26, page 170, eonsid. 3. Arrêt
Narzenmoser du 10 février 1894, l{evue pénale suisse, vol. 8, page 99 et
suivantes, consid. 11. Arrêt Brugger du 3 mars 1915, Revue pénale suisse,
vol. 28, page 216, chiffre 2).
C. Le deuxieme motif invoqué par l'auditeur à l'appui de son re-
cours est basé sur une violation de la loi pénaie et notamment des art. 32,
lettre a, b, e, e t 17, CPlVI. En tan t que basées su r un e violation de l'art. 32,
les conclusions de l'auditeur ne sont pas recevables, car le tribunal, en
appliquant c.et arti ele, s'est borné à des appréciations de fai t qui rentrent
dans sa compétence souveraine. Or, la question qui se pose est celle de
savoir, si le tribunal n'a pas appliqué une peine trop basse pour les délits
dont l'inculpé a été rec.onnu coupable et s'il n'a pas ainsi violé la loi.
Pour cette question, il faut s'en rapporter à l'art. 34 CPM. S. a été re-
·Connu coupable de 5 délits de fraude simple, le dommage étant, dans
~quatre de ces cas, de beaucoup supérieur à 200 francs, d'une tentative
de fraude simple et de violation des devoirs du service. -
l~e délit le
plus grave commis par l'inculpé devait être la tromperie au préjudice de
l'hôtelier Tschopp. Rien que pour ce délit, la peine minimale est d'un
an d'en1prisonnement. Les autres délits commis par S. doivent, au terme
même de l'art. 34 CPl\II, être considérés comme des circonstances spéciale-