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No. 57
B . . .
Le prernier moyen consiste à dire que le tribunal a appliqué à
tort l'art. 97 CPl\1, punissant la désertion, au fait que V. ne s'est pas
rendu au service de reléve. D'aprés le recourant, le délit n'existe pas
parce que, à son retour en Suisse quelques mois aprés, on ne l'a pas
inquiété et on lui a rnême accordé un nouveau congé. -
Il ünporte tout
d'abord de constater que ces circonstances sont postérieures au fait
n1ême constituant le délit. Le tribunal a r eten u l'existence du délit en
appréciant souverainernent les preuves. Ce délit ne peut être effacé
que de deux rnaniéres: si l'inculpé fournit la justification suffisante
prévue par l'art. 94 CPl\1. Or, tel n'est pas le cas ainsi que l'a constaté
le tribunal; ou si la prescription prévue à l'art. 38 CPM est acquise, ce
qui n'est p as davantage le cas i ei. En dehors de ces de u x alternatives,
il ú'y a pas d'autre cas d'extinction du délit, prévu par laloi. C'est donc
à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de V. en ce qui con-
cerne le défaut au service de reléve du 20 janvier 1917 ...
C. Quant au second rnoyen, il consiste à dire que le jugement a fait
une fausse application de la loi en considérant l'altération du livret de
service con1rne un délit de fraude qualifiée, · au li e u de ne le retenir que
comme circonstance aggravante. Le recourant prétend qu'il s'agit d'un
délit in1possible ou tout au plus d'une tentative. -
L.e tribunal a constaté
en fait que V. avait falsifié son livret de service. Ce document, à n'en pas
douter, rentre dans l'énumération générale de l'art. 155 CPlVI, litt. a.
Le dit article punit la falsification des qu'elle est cornn1ise et n'exige pas
pour la répression de ee délit que l'usage de la falsifieation ait eu lieu. Il
n'est des lors pas possible, eomme le prétend le reeourant, de eonsidérer
que le délit de fraude qualifiée est inexistant parce que la falsifieation
opérée par V. ne pouvait lui proeurer les avantages qu'il espérait ob-
tenir par son en1ploi. Il ne peut donc être question de délit ruanqué,
de délit impossible ou de tentative de délit et e' est a v e e raison que le tribu-
nal, aprés avoir appréeié les faits de la eause, leur a appliqué l'art. 155 CPl\L
(25. September 1917, Vaudan e. T. G. 1.)
57.
Zu1n Begriff des Diebstal1ls gebort die Absicht der Aneignung
(l\IStGB Art. 131).
La notion du vol i1nplique l'intention de Pauteur de s~app•·opi·iei~
une cbose (CPM art. 131).
Il concetto di furto implica Pintenzione dell'appropriazione
(CPI\1 art. 131).
Der Angeklagte lzaiie Mehl aus den in seiner Biickerei maga-
zinierien Siicken einer Biickerkompagnie genommen, das J.Welzl aber