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MKGE 1 Nr. 43

MKGE 1 Nr. 43 — Auditor e. T. G. 2 i. S. Jeannin.

Mkg · 1917-02-06 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 43

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part, il n'a pas, conforinéiuent à la loi, constaté qu'il y avait au profit

de l'accusé la justification suffisante pouvant seule faire échec à la pré:...

somption légale établie par l'art. 94 CPlVL Il ne s'agit pas en effet de

rechercher une intention coupable propre1nent dite à charge de J.;

il appartenait au tribunal de trouver en faveur de l'accusé une justifi-

cation suffisante p o ur le disculper de la charg~ qui pesait s ur l ui. En

la trouvant dans la décision du Département militaire suisse. le jugement

a con1mis une erreur de droit qui ne peut être consacrée; l'on ne peut

davantage chercher la justification suffisante prévue par la loi dans le.

service accompli à l'étranger puisqu'au. contraire le Suisse qui s'engage

à l'étranger le fai t à ses risques et périls e t engage plutôt qu'il ne la dé-

gage sa responsabilité pleine et entiere vis-à-vis des devoirs militaires.

auxquels il est assujetti à l'égard de son propre pays. Ces considérations.

fo n t que ~e recours doit être ad1nis et que J. doit être reconnu cou pable

de désertion.

(6. Februar 1917, Auditor e. T. G. 2 i. S. Jeannin.)

43.

Rechtfe1·tigungsgründe naeh MStGB Art. 94. Di e Dienstvei'\Veige-

I'ung wird nicht dadu1·ch straflos, dass sicl1 der Dienstverweigerer

ane1·bietet, den versãumten Dienst naehzuholen.

Justification suf:fisante au s·ens de l'a1·t. 94 CPM. Le refus

de se1·vir ne cesse pas d'être punissable, si l'insoumis off1·e de re-

faire le se1·vice manqué.

Giustificazione sufficiente voluta dall'a1·t. 94 CPM. La man-

canza ad un servizio non cessa d'essere punibile pe1· il fatto cl1e

il colpevole offra di fa1·e il sei~vizio non prestato.

B. Bestatigung der Urteile in Sachen Andreoli (22. Oktober

1914) und Germiquet (oben Nr. 38), wonach die Priisumtion uon

M Si G B A ri. 94 au eh au f A ri. 97 zutriffi.

B. Confirmation de la jurisprudence des arrêts Andreoli (22 oc-

iobre 1914) ei Germiquet (uoir ci-clessus n° 38): la présomption

posée p ar l'arl. 94 CP M v aut aus si p o ur le délit préuu à l'art. 97.

B. Conferma della giurisprudenza stabilita nel caso Anclreoli

(22 ottobre 1914) e Germiquet (uedi so p ra n° 38). La presunzione

stabilila clall' ar t. 94 CP M vale an eh e p er i l delitlo preuislo d al-

l'art. 97.

C. L'inculpé, puis le grand juge, soutiennent que la question sou-

levée par le recourant est une question de 1nots et que le juge1nent est