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MKGE 1 Nr. 37

MKGE 1 Nr. 37 — Auditor e. D. G. l i. S. l\1ivelaz.

Mkg · 1916-09-12 · Français CH
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No. 37 - 52 sonnement. Dans les cas plus graves, la réclusion doit être appliquée. I...~e texte français se borne à indiquer le maximum de la pei~e de réclusion pour les cas plus graves. Du reste, l'art. 65 comme l'art. 62 CPM qui établissent des sanctions pénales différentes, suivant la gravité de l'acte, n'énoncent aucune rêgle, ne fixent aucun critêre qui permette de trancher la question de plus ou moins de gravité du délit. Il n'y a donc pas de notion Jégale permettant cette distinction. Dans cette situation, la ques- tion de plus ou de moins ne peut être qu'une question d'appréciation des faits de la cause qui ne peut être revue et corrigée. Le tribunal de division a prononcé d'une façon juste en déclarant que M. s'était rendu coupable dans le service d'insultes et de menaces à l'égard de son supérieur. Au- cune discussion n'est possible à cet égard. Il a déclaré qu'on ne devait pas appliquer au prévenu la peine prévue pour les cas plus graves. Pour arriver à cette conclusion, il a fait une appréciation des faits de la cause qui ne se trouve en_ contradiction avec aucun principe établi par la loi. Le TMC ne peut suppléer au silence de laloi et fixer lui-même des criteres juridiques pour distinguer les cas plus graves de ceux qui le sont moins. Il serait du reste três difficile de poser une rêgle établissant semblable distinction. Une insulte et une menace ayant la plus grande gravité en soi, peut perdre beaucoup d'importance selan les conditions personnelles de l'accusé. Le contraire peut être également vrai. Les circonstances de personnes, de lieu, de temps sont de nature à influer sur la gravité du délit et l'on comprend que le législateur n'ait pas cherché à fixer le critêre de la plus ou moins grande gravité des délits et préfêre s'en rap- porter au juge et à son appréciation. Il ne rentre donc pas dans la compétence du TlVIC de dire que le tribunal de division a bien ou 1nal jugé en fixant l'importance du délit commis par l\1. Il ne s'agit que d'une question d'appréciation des faits de la cause et non pas d'une fausse application de la loi pénale. Le recours doit don e être re j eté. (12. September 1916, Auditor e. D. G. l i. S. l\1ivelaz.) 37 • . Die Anwen(lung von MO Art. 16 durch die Divisionsgerichte ~~ kann vom MKG überprüft werden. Nahere Umschreibung der Gründe für den Ausschluss von der Erfüllung der Dienstpflicht na eh M O Ar t. 16. Le Tl\'IC peut revoir l'application faite par les tribunaux de division de l'art. 16 OM. Pt~écisions sur les circonstauces de fait qui justifient un prononcé d'exclusion du service personnel fondé sur l'art. 16 OM.

53 No. 37 11 t1·ibunale di cassazione puõ sindacare l'applicazione del- l'art.· 16 della OJ.\;1 fatta da uu tribunale di divisione. Indicazioni ci1·ca la IIozione della indegnità stabilita dall'art. 16 OM. B. La question de savoir si un jugement du tribunal de division sta- tuant sur l'application de l'article 16 de l'OM est susceptible d'un re- cours en cassation a été résolue affirmativement par la jurisprudence du TlVIC (vóir notamment l'arrêt Villiger du 4 juin 1913) 1). Cette jurisprudence admet que ce jugement peut être attaqué pour vice de procédure (art. 188, chiffres 2, 4, 5, 6, 7). Mais il s'agit ici de savoir si en cas de violation de la loi contenue au jugement, le chiffre l de l'art. 188 doit égale1nent trouver son application dans le cas de l'article 16 OlVL Il faut décider si l'art. 16 OM et la sanction qu'il prévoit ressortissent de l'ordre pénal. On peut discuter à cet égard et dire que la conduite d'un individu soumis au service militaire, lorsqu'elle le rend indigne de ce service, ne constitue pas en soi un acte punissable ou délictueux et que l'expulsion de l'armée n'est pas une peine au sens propre de la loi pénale. l~t cependant l'in- dignité de servir, prévue par l'art. 16 OM, si elle présente le earactere d'une offense à la loi 1norale plus que d'une atteinte à la loi pénale, n'en constitue pas moins une sanction deshonorante au même titre qu'une eonda1nnation. Co1n1ne le fait ren1arquer l'auditeur en ehef, l'art. 16 Ol\1 est postérieur en date à l'art. 188 OJlVI. Si le législateur de l'OJlVI avait pu prévoir l'existance de l'art. 16 OM, il aurait sürement compris eelui-ci dans la loi pénale visée par l'art. 188 OJlVL D'autre part, l'ordonnanee fédérale eoneernant l'application de la l oi Ol\1 (chiffre 4 de l'ordonnance du 2 décembre 1907) stipule que >. Or, il s'agit ici de la procédure à employer pour la poursuite des cas prévus à l'art. 16 OM. lVIais pour qu'il puisse être question d'une violation ou d'une fausse appli- cation de la loi pénale, il y a donc lieu et il est logique cl'admettre que l'indignité de servir l'armée n'est pas une pure et simple notion de fait, mais aussi une notion juridique. Si par exemple un tribunal de division déclarait indigne .un soldat par l'unique raison qu'il a co1nnlis un délit grave ou qu 'ensuite de faiblesse n1entale ou de déchéanee physique il n'est pas apte au service, il ne s'agirait plus là d'une constatation de fait, n1ais d'une interprétation juridique. Et il faut qu'il y ait un remede contre les interprétations arbitraires de l'art. 16. Cette réserve faite, il. y a lieu de déclarer que le tribunal de division est entierement libre d'apprécier toutes les circonstances de la cause et d'en tirer dans l'un ou· dans l'autre sens, les conclusions qu'il estime fondées. Sans vouloir délüuiter d'une façon absolue la notion de l'indignité de l'art. 16 OlVI; il parait utile de relever ce qui sui t: Il s'agit en pareil eas cl'exan1iner l'en-

1) z. 27, s. 186.