opencaselaw.ch

MKGE 1 Nr. 16

MKGE 1 Nr. 16 — Graz e. T. G. 1.

Mkg · 1916-01-24 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

23

No. 16

:su que sa victime n'avait pas 14 ans. Le texte de cet article ne contient

rien à cet égard. Le terme > qui figure aux art. 25, 153 (fraude)

,et la mention des art. 131 (vol), 159 (faux témoignage) ete. ne se retrouve

pas dans l'art. 118, litt. e. Il faut chercher l'explication de cette omission

·volontaire dans le fait que le législateur est parti du principe que normale-

ment chacun porte son âge. Celui qui, en matiere civile, contracte avec

Tln mineur ne peut prétendre .qu'il a été trompé par la simple apparence

extérieure de ee mineur, lorsqu'aucune manreuvre frauduleuse ne l'a

:in d uit en erreur. A p l us forte raison doit-on, en matiere pénale, renoncer

.à exiger de l'accusation la preuve que le délinquant connaissait l'âge

réel de sa victime. Des que l'enfant a moins de 14 ans, il y a présomption

1égale que l'auteur du délit pouvait s'en rendre compte. C'est donc à

l'accusé de détruirei par la preuve contraire, cette présomption. S'il

y réussit, il ne fait pas to1nber le délit au point de vue matériel, il parvient

à faire exclure l'intention crimineUe. C'est au tribunal qu'il appartient

,de trancher la· question qui se· confond avec celle de culpabilité et qui,

à ce titre, échappe au Tribunal militaire de cassation. En déclarant

G. coupable, les pre1niers juges ont donc admis en mê1ne temps qu'il

11'avait pas pu ignorer l'âge de la jeune P. et ils n'ont violé en aucune

1naniere la l oi...

,

(24. Januar 1916, Graz e. T. G. 1.)

16.

· Zivilpersonen, . di e der1l\!Iilitargerichtsbarl{eit unte1·stehen, }{on-

Ilen auch disziplinarisch bestraft werden. MStGO Art .. 3, l\IStGB

Art. 166.

Quan(l des personnes civiles sont soumises à la juridiction

Jllilitaire, elles peuvent aussi être punies disciplinairement. OJ.l\1

.art. 3. CPM, art. 166.

Le persone civili sottoposte alia git~risdizione militare, possono

essere condannate ancl1e (lisciplinat·mente. O G.l\1 art. 3, CP.l\1 art. 166 •

. . . Circa la possibilità di punire j n via disciplinare un eivile, essa .no n

fa nessun dubbio. Simili pu11izioni furono sove11te pro11unciate da com-

·manda11ti territoriali.

Questi 11011 feeero che applicare l'art. 3, legge

PPl\l, 11onche. l'art. 166 CPM. Questi articoli no11 prevedo11o esclusiva-

mente le colpe di discipli11a 1nilitare co1nmesse da militari. Essi eo11-

ten1plano a11che i qelitti leggeri, militari o di diritto comu11e, che 11011

·presentano gravità sufficie11te per giustificare una repressio11e giudi-

ziaria e la conda11na pronunciata dal tribunale ...

(24. Ja11uar 1916, Travaini e. D. G. 5 b.)