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No. 16
:su que sa victime n'avait pas 14 ans. Le texte de cet article ne contient
rien à cet égard. Le terme > qui figure aux art. 25, 153 (fraude)
,et la mention des art. 131 (vol), 159 (faux témoignage) ete. ne se retrouve
pas dans l'art. 118, litt. e. Il faut chercher l'explication de cette omission
·volontaire dans le fait que le législateur est parti du principe que normale-
ment chacun porte son âge. Celui qui, en matiere civile, contracte avec
Tln mineur ne peut prétendre .qu'il a été trompé par la simple apparence
extérieure de ee mineur, lorsqu'aucune manreuvre frauduleuse ne l'a
:in d uit en erreur. A p l us forte raison doit-on, en matiere pénale, renoncer
.à exiger de l'accusation la preuve que le délinquant connaissait l'âge
réel de sa victime. Des que l'enfant a moins de 14 ans, il y a présomption
1égale que l'auteur du délit pouvait s'en rendre compte. C'est donc à
l'accusé de détruirei par la preuve contraire, cette présomption. S'il
y réussit, il ne fait pas to1nber le délit au point de vue matériel, il parvient
à faire exclure l'intention crimineUe. C'est au tribunal qu'il appartient
,de trancher la· question qui se· confond avec celle de culpabilité et qui,
à ce titre, échappe au Tribunal militaire de cassation. En déclarant
G. coupable, les pre1niers juges ont donc admis en mê1ne temps qu'il
11'avait pas pu ignorer l'âge de la jeune P. et ils n'ont violé en aucune
1naniere la l oi...
,
(24. Januar 1916, Graz e. T. G. 1.)
16.
· Zivilpersonen, . di e der1l\!Iilitargerichtsbarl{eit unte1·stehen, }{on-
Ilen auch disziplinarisch bestraft werden. MStGO Art .. 3, l\IStGB
Art. 166.
Quan(l des personnes civiles sont soumises à la juridiction
Jllilitaire, elles peuvent aussi être punies disciplinairement. OJ.l\1
.art. 3. CPM, art. 166.
Le persone civili sottoposte alia git~risdizione militare, possono
essere condannate ancl1e (lisciplinat·mente. O G.l\1 art. 3, CP.l\1 art. 166 •
. . . Circa la possibilità di punire j n via disciplinare un eivile, essa .no n
fa nessun dubbio. Simili pu11izioni furono sove11te pro11unciate da com-
·manda11ti territoriali.
Questi 11011 feeero che applicare l'art. 3, legge
PPl\l, 11onche. l'art. 166 CPM. Questi articoli no11 prevedo11o esclusiva-
mente le colpe di discipli11a 1nilitare co1nmesse da militari. Essi eo11-
ten1plano a11che i qelitti leggeri, militari o di diritto comu11e, che 11011
·presentano gravità sufficie11te per giustificare una repressio11e giudi-
ziaria e la conda11na pronunciata dal tribunale ...
(24. Ja11uar 1916, Travaini e. D. G. 5 b.)