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No. 15
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Vorschlag, iin Nachrichtendienst tãtig zu sein, anzunehmen oder nicht.
W enn er bei Ablehnung sein e militãrische Pflicht an d er Front o d er
sonstwie erfüllen musste, so war er d ami t nicht anders gestellt wie j e d er
an dere militãrpflichtige Bürger ...
(24. Januar 1916, Jurth e. D. G. 3.)
15.
MStGB Art. 118, lit. e: Der Tatbestand ist attcll daun erfüllt,
wenn die minderjahrige Person in die unzüchtigen Handlungen
eingewilligt l1at. War das Kind .wenige1· als 14 Jahre alt, so be-
steht die P1·asumtion, dass der Tãter sich davon Rechenschaft
geben lionnte; durcl1 Gegenbeweis kann der Tãte1· diese Prãsumtion
zerstõ:u.·en.
Le délit d'attentat à la pudeur de l'art. 118, litt. e, CPM existe
Inême si la personne mineu1·e· a consenti aux actes attentatoires.
Si la victime était un enfant âgé de moins de 14 ans, il y a pré-
somption que le délinquant a pu s'en rendre compte, mais il peut
1·enverser cette présomptio;n par la preuve contraire.
Codice penale militare art. 118, lett. e. E data tale fattispecie
anche se il minorenne ha co11Sentito agli atti di libidine.
Esiste
la prestinzione clte il colpevole dovesse rendersi eonto del fatto che
il minorenne aveva meno di 14 anni. Si puõ perõ distruggere eon
prove tale pt·esunzione.
C ... I_.Je consente1nent de la jeune P. n'est pas de nature à supprimer
le délit d'attentat à la pudeur. Ce consentement n'a qu'une in1portance
secondaire puisqu'il émane d'un être qui est trop j e u ne encore p o ur
raisonner d'une façon sensée. L'impudicité de la victiine ne supprime
pas non plus l'existence du délit. Au-dessous de 14 ans, l'attentat à
la pudeur existe même sans violence et même s'il y a consentement de
l'enfant. La lo i protege la victime contre elle-Inê1ne e t le 1nanque de
pudeur instinctive qu'elle peut révéler ne joue aucun rôle dans la cons-
tatation que le délit existe réellement ...
L'ignorance, ele la part de l'inculpé, de l'âge de la victüne ne peut
pas enfin être invoquée en espece. Le recourant prétend que la connais-
sance de l'âge est un élé1nent de fai t néqessaire à l'existence du délit
et qui doit être constaté conforn1é1nent à l'art. 1.5 CPM. Il prétend qu'en
l'absence de cet élément, il n'y a pas l'intention criminelle exigée par
l'art. 13 CPM pour que le tribunal puisse prononcer conda1nnation.
Cette argumentation n'est pas fondée .. Pour pouvoir appliquer l'art. 118,
litt. e, CPl\'l il n'est pas nécessaire d'établir spécialement que l'auteur a