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No. 149 · 262 s·ont obligatoires pour les tribunaux. -. Le président d'une société de tir qui se permet des expression~ oifensantes envers un membre de la commission de tir, alo1·s qu'il surveille le tir, est soumis à la juridiction militaire (OM art. 9, OJM art. 1, chiifre 5). Le decisioni pronunciate dai Consiglio federale in forza de li' art. 113 della O Gl\tl son o vincolanti pe1· i tribunali militari. - E soggetto alia giurisdizione militare il presidente di una società di tiro ebe si permette delle espressioni offensive in confronto di un membro di una commissione di tiro, mentre sorveglia gli esercizi della società (OM art. 9, O Gl\11 a1·t. 1, n. 5). C., Prasident eines M ililarschiessv~reins, hatte si eh gegenüber llpi. S. verletzende· Ausserungen erlaubi, als Ilpi. S., der Mitglied einer Schiesskommission ist, bei Beaufsichiigung eines Schiessens den C. zvegen Unregelmassigkeiten im Schiessbelrieb zur Rede siellie. Die mililarische Voruntersuchung wurde gegen C. eroffnei. Da sich Zzveifel über di e Zuslandigkeil cler M ililargerichisbarkeii erhoben, ho li e d er A uditor gemass Art. 113 M Si GO d en Entscheid des Buncles- rates e in. D er Bundesrat enischiecl ain 6 .. 1 an u ar 1925 zugunsten der militcirgerichtlichen Zuslandigkeit. Das Divisionsgericht 1 über- prüfie lrotzdem clie Frage von neue1n. Es kam zviecler zur Bejahung, mii folgender Begründung: Amené ainsi à discuter de sa propre compétence, le Tribunal adn1et celle-ci en s'appuyant s ur les art. 9 01\1 ei 1, chiffre 5, OJI\i. Ce qui est défern1Ínanf e' esf de SaVOÍf SÍ, lors des inciderzfs du 11 111QÍ 1924, C. éfaif à l'égard du Capitaine S. ccienu au devoir 1niliiaire de respect dzí à la personne de cet officier>). La réponse esi donnée par l'ari. 9 01\~1. qui délermine l'étendue du service personnel, en dehors du service propre1nent dit, en uni- forJne, ei qui co1nprend entre autres les exercices obligatoires de lir. Ce ser- vice coinporle non seule1nent le gesle 1nalériel de tirer, 1nais aussi le devoir d'acco1nplir to ul e e qui est en connexion étroite ei nécessaire avec le iir: organisaiion, surveillance et contrôle du tir (voir arrêl Sclunitt, T.1.'1 C 14 janvier 1924) 1), de 1nê1ne que l'obéissance aux officiers et aux commis- sions de tir (Ordonnance sur le tir hors du service, du 26 sepie1nbre 1913, art. 8). - Si l'o n adn1et e e devoir nécessaire d'obéissance no n seulement de la part des lireurs, n1ais aussi de la part des comités des sociétés de lir, on est conduii à exiger égale1nenl d'eux à l'égard des n1embres des coininissions de tir cc le devoir de respect dzí à la personne des représentants des organes de contrôle)), - On arrive au 1nên1e résuliat si l'on se fonde sur la pres-
l) Voir no 140.
263 No. 149 -cription de l'art. 9 01\1 qui prévoit que le service personnel con1prend aussi, .en général, l'obéissance au x obligations Inilitaires en dehors du service . .... Das Divisionsgericht verurteilte d en C. zvegen I nsubordination. Der Verteidiger verlangte · Kassation wegen Unzusliindigkeit der M ilitiirgerichtsbarkeit. Er wurde abgezviesen. A. Tout d'abord il convient d'examiner si la décision sur la compé- tence prise par le Conseil fédéral, le 6 janvier 1925, avait un caractere ·obligatoire pour le Tribunal de la premiere Division. En effet, si tel est le cas, le recours de C. devra être écarté préjudicie1lement. - La procé- dure pénale militaire prévoit trois cas dans lesquels il sera fait appel au Conseil fédéral pour trancher les conflits de compétence qui peuvent surgir; ces cas sont énoncés aux art. 8, 51 et 113 OJ~L 11 convient de les comparer, ce d'autant plus que l'art. 113 se réfere expressément aux ·éventualités traitées aux art~ 8 et 51.- L'art. 8 qui figure dans le chapitre «de la con1pétence)) attribue au Conseil fédéral la solution définitive des -conflits qui peuvent surgir entre les j uridictions civiles e t militaires. Sa portée est toute générale et nullement restreinte, co1un1e le T'ribunal de la prenüere division l'estirne à tort, aux éventualités prévus aux art. 4, 5 et 6, elle en1brasse les conflits tant positifs que négatifs. Aux termes 1nê1ne de l'arti ele en question le conflit doit avoir déjà surgi, être p en dan t, e'est-à-dire qu'il faut que l'une et l'autre juridictions prétendent être co1npétentes pour un cas détern1iné ou, qu'au contraire, ni l'une ni l'autre ne veuille en connaitre. (V oir Sch\veiz. Zeitschr. f. Strafrecht, 27, 305; S J Z, 11, 18 et ss., affaire Bossard). L'art. 51 qui est contenu dans le chapitre relatif au for traite du ·eonflit interne qui peut s'élever dans le cadre de la juridiction militaire. Deux eas peuvent se présenter: ou bien il y a conflit- positif ou négatif- entre de u x tribunaux, p ar exen1ple entre le Tribunal de la premiere Division et eelui de la deuxieme, ou bien une partie- qui ne peut évide1nn1ent être que l'aecusé -- tout en adm.ettant être soumise à la juridiction n1ilitaire, eonteste la co1npétenee du 'Tribunal devant lequel elle est renvoyée.- A la différence de l'art. 8, l'art. 51 ne stipule pas expressé1nent que la déeision du Conseil fédéral sera définitive. T'el est cependant le eas, ainsi que eela ressort clairement de l'art. 142, al. 2, qui ne per1net au Tribunal saisi d~ décliner sa con1pétence que lorsqu'il estime que l'affaire dont s'agit ne releve pas de la Justice 1nilitaire. Con1me dans le cas de l'art. 51 la conlpétenee Jnalérielle de la juridietion Inilitaire est hors de question et que c'est la seule que l'art. 142 permette au Tribunal d'exanliner - sous réserve de l'art. 8, - il s'en suit bien que la décision du Conseil fédéral, rendue en appli.eation de l'art. 51, quant au for est pratiquen1ent sans appel. Ce d'autant plus que le deuxie1ne alinéa de l'article précité prévoit expressén1.ent que la partie qui n'aura pas soulevé le déclinatoire avant la convocation du Tribunal sera absolument for elose: ccla juridiction
N:o. ·149 264 du Tribunal saisi ne pourra plus être déclinée)). -La portée de l'art. 113 est moins nette. Cet arti ele figurant dans le chapitre cc des n1esures préli-· minaires >> de la procédure, il parait en résulter qu'o n ne peut en faire application que durant l'instruction préliminaire. eomme on s'y réfere également aux art. 8 et 51, trois éventualités peuvent se présenter:
a) Si l'on rapproch~ le texte de l'art. 113 de celui de l'art. 112, lequel prévoit que l'ordonnance d'enquête est transn1ise au juge d'instruction attaché au Tribunal militaire compétent (compétence interne, ratione- loci), o n ne peut comprendre les termes « S'il existe des do u tes s ur la compétence du Tribunal>> . . . . que comme se rapportant à l'incertitude. dans laquelle peut se trouver le J uge d'instruction ou le Grand-J uge du tribunal saisi d'une ordonnance d'enquête, quant à la compétence- de son Tribunal. Le eonseil fédéral nanti du cas décide à.lors si c'est à ce Tribunal 1nilitaire ou à tel autre Tribunal qu'il inco1nbe de poursuivre l'instruction.
b) En liaison avec l'art. 51, l'art. 113 vise le cas ou, durant l'ins- truction préliminaire déjà, a surgi un conflit positif ou négatif entre deux tribunaux Inilitaires ou que le prévenu conteste la coinpétence interne du tribunal Inilitaire, auquel l'ordonnance d'enquête a été adressée .. L'art. 113 confirme alors le principe contenu à .l'art. 51 que, dans ce cas aussi, il y a lieu de recourir à la décision du Conseil fédéral.
e) eo1nbiné avec l'art. 8 qu'il 1nentionne enfin, l'art. 113 prévoit l'éventualité ou, durant l'enquête égale1nent, un conflit de compétence~ matérielle, positif ou ~égatif, a éclaté entre les justices civile et militaire. Là encore doit intervenir un prononcé du eonseil fédéral qui tranchera la difficulté. B. Si apres s'être livré à cette analyse on examine la situation pré-· sentée par l'affaire e., on constate qu'elle ne cadre exacte1nent avec aucun des cas expressén1ent prévus aux art. 8, 51 et 113. Il n'y a conflit exis- tant ni entre les juridictions civile et rnilitaire, ni entre· cleux tribunaux Inilitaires. On ne se trouve qu'en présence d'une divergence d'opinion entre le Juge d'instruction et l'Auditeur de la pre1niere Division quant à l'appartenance de e. au Juge CÍVÜ OU au Juge IUilitaire et pas plus la décision du eonseil fédéral que le jugen1ent du Tribunal de la prenliere: Division et les rapports et préavis produits au Tribunal de cas~ation ne se. déterminent explicitement sur cette particularité de la question. Le Conseil fédéral, notamment, ne s'appuie que sur l'art. 113, sans indiquer celle des trois éventualités prévues dans cet article en présence de laquelle il se considere. On ne voit pas notamment que l'art. 8, auquel se réfere. expressément l'art. 113, ait été déterminant pour Ini. A la vérité, · il ne pouvait être fai t un e application directe de cet article qui présuppose l'existence d'un conflit de co1npétence aigu entre les juridictions civile et militaire. Mais la circonstance que le conflit