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MKGE 17 Nr. 3

MKGE 17 Nr. 3 — Angeklagter gegen Militärappellationsgericht 1

Mkg · 2026-06-25 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2.1 Le Tribunal militaire de cassation n’est pas une autorité d’appel, auprès de laquelle les faits peuvent être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait du jugement entrepris. En application de l’art. 185 al. 1 let. f PPM, le Tribunal militaire de cassation n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente. Il n’est pas un juge du fait et ne contrôle le jugement attaqué que sous l’angle de l’arbitraire (ATMC 16 no 8 consid. 2.1; 16 no 9 consid. 2.1; 15 no 2 consid. 3.1).

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3

E. 2.2 S’agissant des événements survenus dans le local de garde le 11 mai 2019 aux alentours de 1h30, l’autorité précédente a établi les faits litigieux en se fondant sur les déclarations concordantes de tous les témoins alors présents, soit ceux des soldats B._____, C._____, D._____, E._____ et F._____. Elle a ajouté que ces témoignages, obtenus immédiatement après l’incident du local de garde, n’avaient pas été altérés par le temps. Il en ressortait en substance que le recourant, alcoolisé, avait introduit un magasin munitionné dans une arme de service dont il s’était saisi, avant de procéder à un mouvement de charge, d’ôter la sécurité, de placer son doigt sur la détente et de diriger le canon vers le soldat B._____. En outre, le sergent A._____ avait confirmé, au cours de son audition du 11 mai 2019, avoir croisé le dernier nommé tandis qu’il se sauvait du local de garde. Le soldat B._____ lui avait alors immédiatement décrit les événements de manière concordante avec ses déclarations faites devant le juge d’instruction.

E. 2.3 Sans développer un grief motivé conformément aux exigences applicables à un pourvoi en cassation portant sur l’établissement des faits au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM (consid. 2.1 supra), le recourant – notamment dans l’argumentation développée aux chiffres 4 à 6 de son écriture – s’écarte à de nombreuses reprises des constatations de fait de l’autorité précédente et introduit divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Ce faisant, au moyen de cette argumentation de type appellatoire, il ne démontre pas, ni même ne prétend, que les faits auraient été établis de manière arbitraire. Dans cette large mesure, le pourvoi est irrecevable.

Il en va ainsi lorsque le recourant soutient qu’il n’aurait pas « suivi, au début ou au cours du service qu’il accomplissait, le rappel d’instruction de la garde armée prescrit par les règlements ». Cette affirmation se heurte aux constatations du jugement attaqué, dont il ressort que le recourant accomplissait son école de recrues dans une fonction (celle de soldat de sûreté) qu’il a lui-même reconnue comme exigeante et incompatible avec la consommation d’alcool. Le recourant ne discute pas davantage la constatation selon laquelle cette fonction était particulièrement à même de lui permettre de connaître les exigences du service de garde. Dans le formulaire 6.5 qu’il a personnellement rempli le 11 mai 2019, il s’est d’ailleurs expressément référé au point 4.14 de l’ordre de garde du 9 avril 2019, lequel prohibait la consommation d’alcool dans les six heures précédant le début de la garde. Il ne saurait dès lors, sans contradiction manifeste, affirmer aujourd’hui qu’il n’aurait pas été instruit « au contenu de l’ordre de garde ». Le recourant indique encore que le jugement attaqué ne reposerait sur « aucune preuve suffisante au regard de la présomption d’innocence », sans que l’on comprenne quel type de preuve – au-delà de la demi- douzaine de témoignages recueillis – aurait encore été nécessaire. Il n’explique pas, en particulier, en quoi l’identification de l’arme utilisée ou son séquestre aurait été pertinente pour l’établissement des faits. C’est aussi de manière purement appellatoire que le recourant met en cause la crédibilité des témoins, en laissant entendre que ceux-ci se seraient concertés pour inventer les éléments retenus à sa charge. Pourtant, il ne précise nullement en quoi il aurait été arbitraire, pour l’autorité précédente, d’écarter la thèse d’une conjuration, dont il a du reste été lui-même incapable d’expliquer le mobile au cours des débats d’appel. Il avait au contraire précisé qu’il s’entendait bien avec les camarades en question et n’avait jamais rencontré de problèmes avec eux. Le solde de l’argumentation du recourant est pareillement appellatoire et, pour partie, contraire à ses propres déclarations. Ainsi, alors qu’il continue à nier avoir effectué un mouvement de charge dans le local de garde dans son pourvoi en cassation, il a déclaré, durant l’audience

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 d’appel : « C’est vrai que faire un mouvement de charge, alcoolisé, dans un local de garde, c’était une connerie, je reconnais ».

Dans ces conditions, le Tribunal militaire de cassation n’a aucune raison de s’écarter de l’état de fait, établi sans arbitraire par l’autorité précédente. Il ne saurait davantage prendre en considération des faits et des éléments de preuve postérieurs au jugement attaqué.

E. 3 Le recourant conteste sa condamnation pour délit de garde (anc. art. 76 CPM) et mise en danger de la vie d’autrui (anc. art. 129 CP, applicable également aux actes commis pendant le service militaire conformément à l’art. 8 CPM [ATMC 13 no°29 consid. 3]). C’est toutefois en vain que l’on cherche, dans son écriture, un grief motivé conformément aux exigences d’un pourvoi en cassation concernant une éventuelle violation de la loi pénale (art. 185 al. 1 let. d PPM), qui prendrait appui sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente. L’intégralité de la motivation repose sur sa propre version des événements et ses explications appellatoires, dont le Tribunal militaire de cassation ne saurait tenir compte (consid. 2 supra). Partant, faute de griefs recevables, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’autorité précédente a correctement appliqué les anc. art. 76 CPM et 129 CP.

E. 4 Le recourant invoque, pour critiquer la peine à laquelle il a été condamné, le « temps écoulé ». Il se plaint en particulier du temps qu’a mis l’autorité précédente à lui notifier le jugement attaqué avec sa motivation.

E. 4.1 Les art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) et 14 par. 3 let. c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; 0.103.2) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle il convient de se référer par analogie, il y a violation du principe de célérité en lien avec la durée de la rédaction du jugement lorsque, en l’absence de circonstances particulières, treize, douze, onze, huit ou plus de six mois ont été nécessaires pour notifier les considérants (cf. arrêts TF 7B_1375/2024 du 23 avril 2026 consid. 4.5.2; 6B_492/2024 du 15 avril 2026 consid. 2.6.3; 6B_922/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.3.3).

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E. 4.2 En l’espèce, l’audience d’appel et la communication orale du dispositif du jugement sont intervenues le 25 octobre 2024. Le jugement motivé n’a toutefois été notifié au recourant que le 13 novembre 2025, soit un an et 19 jours plus tard. Un tel délai excède manifestement ce qui peut être attendu d’une autorité pénale militaire statuant avec la diligence requise. Il en va d’autant plus ainsi que la cause, si elle appelait certes un examen consciencieux, ne présentait pas, dans son état de fait ou dans les questions juridiques à trancher, une complexité propre à justifier une motivation écrite différée de plus d’une année. La durée écoulée entre la communication du dispositif et la notification des considérants constitue dès lors une violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 14 par. 3 let. c Pacte ONU II).

Cette violation n’a, par la force des choses, pas pu être prise en considération par l’autorité précédente. Le dispositif ayant été communiqué au terme des débats d’appel, le Tribunal militaire d’appel 1 ne pouvait pas, dans le jugement motivé ultérieurement, modifier la peine ou en réduire la quotité en raison d’un retard né de l’établissement tardif de cette motivation. Le jugement attaqué ne contient ainsi aucun examen de l’incidence de cette violation sur la peine.

Dans ces circonstances, le Tribunal militaire de cassation ne dispose pas des éléments nécessaires pour contrôler si l’autorité précédente a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au droit fédéral, si elle l’a excédé ou en a abusé (cf. arrêt TF 6B_922/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.4.2). Il ne lui appartient pas de procéder lui-même, pour la première fois, à cette appréciation (cf. ATMC 15 no 9 consid. 3.4). La cause doit par conséquent être renvoyée au Tribunal militaire d’appel 1 afin que celui-ci statue à nouveau sur la peine, en tenant compte de la violation du principe de célérité résultant du délai écoulé entre la communication orale du jugement et la notification de sa motivation écrite. Sur le vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du recourant relatifs à la fixation de la peine, notamment en ce qui concerne la peine complémentaire.

E. 5 Ensuite des éléments qui précèdent, le pourvoi en cassation doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 25 octobre 2024 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal militaire d’appel 1 pour qu’il statue à nouveau sur la fixation de la peine en tenant compte de tous les éléments pertinents, compte tenu de la violation du principe de célérité au stade de la motivation du jugement d’appel.

E. 6 Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont mis à la charge du recourant, pour moitié (art. 183 al. 1 cum 193 PPM).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun 3

Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 14 Abs. 3 lit. c UNO Pakt II; Beschleunigungsgebot bei der Urteilsbegründung

Gemäss dem Beschleunigungsgebot hat jede Person Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist. Die Behörde verletzt diese Garantie, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen oder der nach der Art des Verfahrens und den Umständen angemessenen Frist entscheidet. Vorliegend sind zwischen Appellationsverhandlung und mündlicher Eröffnung des Urteilsdispositivs einerseits und Zustellung des begründeten Urteils andererseits ein Jahr und 19 Tage vergangen. Eine solche Frist übersteigt offenkundig das, was von einer mit der gebotenen Sorgfalt entscheidenden Militärstrafbehörde erwartet werden kann (E. 4).

Art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 14 par. 3 let. c Pacte ONU II; principe de célérité dans la motivation du jugement

Le principe de célérité garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. En l’espèce, un an et 19 jours se sont écoulés entre, d’une part, l’audience d’appel et la communication orale du dispositif du jugement et, d’autre part, la notification du jugement motivé. Un tel délai excède manifestement ce qui peut être attendu d’une autorité pénale militaire statuant avec la diligence requise (consid. 4).

Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 cpv. 3 lett. c Patto ONU II; imperativo di celerità nella motivazione di una sentenza

Secondo l'imperativo di celerità, ognuno ha il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola questa garanzia quando non emana la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze rendono ragionevole. In concreto, tra l'udienza di appello e la comunicazione orale del dispositivo della sentenza, da un lato, e la comunicazione della motivazione della sentenza, dall'altro, sono trascorsi 1 anno e 19 giorni. Una tale durata eccede chiaramente ciò che può essere atteso da un'autorità penale militare che agisca con la dovuta diligenza (consid. 4).

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 Il résulte du dossier :

A.

Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal militaire 1 a acquitté le soldat X._____ de menaces au sens de l’art. 62 al. 1 CPM (RS 321.0) et l’a reconnu coupable de délit de garde au sens de l’art. 76 ch. 1 CPM et de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP (RS 311.0). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel durant 9 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans. Cette peine était complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois et le 7 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du Valais. Il a ordonné au soldat X._____ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique en lien avec sa dépendance à l’alcool et a ordonné une assistance de probation. Les frais, par 700 fr., ont été mis à sa charge. B.

Statuant le 25 octobre 2024, le Tribunal militaire d’appel 1 a rejeté l’appel formé par le soldat X._____ et a partiellement admis celui de l’auditeur de la Région d’auditeurs 1. Il a confirmé l’acquittement du prénommé du chef de menaces, ainsi que sa condamnation pour délit de garde et de mise en danger de la vie d’autrui. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2021, et a mis les frais, par 1'500 fr., à sa charge. En résumé, le Tribunal militaire d’appel 1 a retenu les faits suivants :

B.a. Durant son école de recrues, le soldat X._____ a été affecté à la garde d’un cantonnement militaire, le vendredi 10 mai 2019. Selon le plan de garde, il terminait son tour de garde à 18h00. Il était ensuite de repos, puis affecté à la réserve de 00h00 à 01h30 et à la garde de 01h30 à 03h00. Les militaires affectés à la garde en repos étaient autorisés à participer au souper de batterie ce soir-là, mais soumis à l’interdiction de consommer de l’alcool.

Après son tour de garde, qui s’est achevé à 18h00, le soldat X._____ s’est rendu au souper de batterie pour se « détendre ». Il y a consommé discrètement, dans un gobelet en carton, 4 dl de vin et 2,5 dl de bière.

Plus tard, à une heure indéterminée, le sergent A._____ l’a confronté à son état d’ébriété et à son incapacité d’assurer le service de garde. Le soldat X._____ s’est « énervé » – selon son propre terme –, disant à tout le moins – à l’adresse du sergent A._____ – « je vais lui péter la gueule ». Puis, aux alentours de 01h30, dans le local de garde, le soldat X._____ s’est saisi d’une arme de service, y a introduit un magasin munitionné de 20 cartouches GP 90, a effectué un mouvement de charge, a désassuré l’arme, a positionné l’index sur la détente et a pointé le canon de l’arme en direction du soldat B._____, situé à environ un mètre de lui, sans toutefois épauler l’arme. Le soldat B._____ s’est levé pour quitter les lieux, d’abord calmement, puis en courant pour prendre la fuite. Le soldat X._____ a ensuite demandé à ses camarades si l’incident pouvait « rester entre eux » et s’il « pouvait leur faire confiance ».

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 B.b. Le soldat X._____ a été placé aux arrêts, puis a été soumis par la police militaire à une prise de sang le 11 mai 2019. Celle-ci a révélé une concentration d’éthanol au moment des faits entre 1.07 et 1.89 g/kg.

B.c. Il ressort du casier judiciaire du soldat X._____ qu’il a été condamné, le 17 mai 2016, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour infractions aux art. 91 al. 1 let. a et 91a al. 1 LCR (RS 741.01). Le 12 mai 2021, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l’a reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié, d’infraction à la LArm (RS 514.54) et de violation de domicile. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 23 mois avec sursis pendant cinq ans. Enfin, par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal cantonal valaisan l’a condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans.

Au moment du jugement du Tribunal militaire d’appel 1 du 25 octobre 2024, le soldat X._____ était poursuivi pour lésions corporelles graves et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, par le Ministère public valaisan, Office régional du Bas-Valais, et se trouvait en détention avant jugement.

C.

Le 29 octobre 2024, le soldat X._____ a annoncé se pourvoir en cassation contre le jugement du Tribunal militaire d’appel 1. Par envoi du 13 novembre 2025, le Président du Tribunal militaire d’appel 1 a notifié le jugement motivé. Dans sa motivation écrite du 4 décembre 2025, le recourant a demandé à être acquitté. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une peine entièrement absorbée par toutes celles prononcées contre lui depuis le 11 mai 2019 soit prononcée. En tous les cas, le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et d’une équitable indemnité. Le 24 décembre 2025, l’auditeur de la Région d’auditeurs 1 a conclu au rejet du pourvoi en cassation dans la mesure de sa recevabilité. Le Président du Tribunal militaire d’appel 1 a quant à lui renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants du jugement.

Les 20 février et 27 avril 2026, le soldat X._____ a déposé divers documents au Tribunal militaire de cassation, dont un rapport de suivi psychothérapeutique daté du 19 janvier 2026.

Considérant :

2. 2.1. Le Tribunal militaire de cassation n’est pas une autorité d’appel, auprès de laquelle les faits peuvent être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait du jugement entrepris. En application de l’art. 185 al. 1 let. f PPM, le Tribunal militaire de cassation n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente. Il n’est pas un juge du fait et ne contrôle le jugement attaqué que sous l’angle de l’arbitraire (ATMC 16 no 8 consid. 2.1; 16 no 9 consid. 2.1; 15 no 2 consid. 3.1).

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 2.2. S’agissant des événements survenus dans le local de garde le 11 mai 2019 aux alentours de 1h30, l’autorité précédente a établi les faits litigieux en se fondant sur les déclarations concordantes de tous les témoins alors présents, soit ceux des soldats B._____, C._____, D._____, E._____ et F._____. Elle a ajouté que ces témoignages, obtenus immédiatement après l’incident du local de garde, n’avaient pas été altérés par le temps. Il en ressortait en substance que le recourant, alcoolisé, avait introduit un magasin munitionné dans une arme de service dont il s’était saisi, avant de procéder à un mouvement de charge, d’ôter la sécurité, de placer son doigt sur la détente et de diriger le canon vers le soldat B._____. En outre, le sergent A._____ avait confirmé, au cours de son audition du 11 mai 2019, avoir croisé le dernier nommé tandis qu’il se sauvait du local de garde. Le soldat B._____ lui avait alors immédiatement décrit les événements de manière concordante avec ses déclarations faites devant le juge d’instruction.

2.3. Sans développer un grief motivé conformément aux exigences applicables à un pourvoi en cassation portant sur l’établissement des faits au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM (consid. 2.1 supra), le recourant – notamment dans l’argumentation développée aux chiffres 4 à 6 de son écriture – s’écarte à de nombreuses reprises des constatations de fait de l’autorité précédente et introduit divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Ce faisant, au moyen de cette argumentation de type appellatoire, il ne démontre pas, ni même ne prétend, que les faits auraient été établis de manière arbitraire. Dans cette large mesure, le pourvoi est irrecevable.

Il en va ainsi lorsque le recourant soutient qu’il n’aurait pas « suivi, au début ou au cours du service qu’il accomplissait, le rappel d’instruction de la garde armée prescrit par les règlements ». Cette affirmation se heurte aux constatations du jugement attaqué, dont il ressort que le recourant accomplissait son école de recrues dans une fonction (celle de soldat de sûreté) qu’il a lui-même reconnue comme exigeante et incompatible avec la consommation d’alcool. Le recourant ne discute pas davantage la constatation selon laquelle cette fonction était particulièrement à même de lui permettre de connaître les exigences du service de garde. Dans le formulaire 6.5 qu’il a personnellement rempli le 11 mai 2019, il s’est d’ailleurs expressément référé au point 4.14 de l’ordre de garde du 9 avril 2019, lequel prohibait la consommation d’alcool dans les six heures précédant le début de la garde. Il ne saurait dès lors, sans contradiction manifeste, affirmer aujourd’hui qu’il n’aurait pas été instruit « au contenu de l’ordre de garde ». Le recourant indique encore que le jugement attaqué ne reposerait sur « aucune preuve suffisante au regard de la présomption d’innocence », sans que l’on comprenne quel type de preuve – au-delà de la demi- douzaine de témoignages recueillis – aurait encore été nécessaire. Il n’explique pas, en particulier, en quoi l’identification de l’arme utilisée ou son séquestre aurait été pertinente pour l’établissement des faits. C’est aussi de manière purement appellatoire que le recourant met en cause la crédibilité des témoins, en laissant entendre que ceux-ci se seraient concertés pour inventer les éléments retenus à sa charge. Pourtant, il ne précise nullement en quoi il aurait été arbitraire, pour l’autorité précédente, d’écarter la thèse d’une conjuration, dont il a du reste été lui-même incapable d’expliquer le mobile au cours des débats d’appel. Il avait au contraire précisé qu’il s’entendait bien avec les camarades en question et n’avait jamais rencontré de problèmes avec eux. Le solde de l’argumentation du recourant est pareillement appellatoire et, pour partie, contraire à ses propres déclarations. Ainsi, alors qu’il continue à nier avoir effectué un mouvement de charge dans le local de garde dans son pourvoi en cassation, il a déclaré, durant l’audience

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 d’appel : « C’est vrai que faire un mouvement de charge, alcoolisé, dans un local de garde, c’était une connerie, je reconnais ».

Dans ces conditions, le Tribunal militaire de cassation n’a aucune raison de s’écarter de l’état de fait, établi sans arbitraire par l’autorité précédente. Il ne saurait davantage prendre en considération des faits et des éléments de preuve postérieurs au jugement attaqué.

3. Le recourant conteste sa condamnation pour délit de garde (anc. art. 76 CPM) et mise en danger de la vie d’autrui (anc. art. 129 CP, applicable également aux actes commis pendant le service militaire conformément à l’art. 8 CPM [ATMC 13 no°29 consid. 3]). C’est toutefois en vain que l’on cherche, dans son écriture, un grief motivé conformément aux exigences d’un pourvoi en cassation concernant une éventuelle violation de la loi pénale (art. 185 al. 1 let. d PPM), qui prendrait appui sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente. L’intégralité de la motivation repose sur sa propre version des événements et ses explications appellatoires, dont le Tribunal militaire de cassation ne saurait tenir compte (consid. 2 supra). Partant, faute de griefs recevables, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’autorité précédente a correctement appliqué les anc. art. 76 CPM et 129 CP.

4. Le recourant invoque, pour critiquer la peine à laquelle il a été condamné, le « temps écoulé ». Il se plaint en particulier du temps qu’a mis l’autorité précédente à lui notifier le jugement attaqué avec sa motivation.

4.1. Les art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) et 14 par. 3 let. c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; 0.103.2) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle il convient de se référer par analogie, il y a violation du principe de célérité en lien avec la durée de la rédaction du jugement lorsque, en l’absence de circonstances particulières, treize, douze, onze, huit ou plus de six mois ont été nécessaires pour notifier les considérants (cf. arrêts TF 7B_1375/2024 du 23 avril 2026 consid. 4.5.2; 6B_492/2024 du 15 avril 2026 consid. 2.6.3; 6B_922/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.3.3).

MKGE / ATMC / STMC 17 Nr. 3 4.2. En l’espèce, l’audience d’appel et la communication orale du dispositif du jugement sont intervenues le 25 octobre 2024. Le jugement motivé n’a toutefois été notifié au recourant que le 13 novembre 2025, soit un an et 19 jours plus tard. Un tel délai excède manifestement ce qui peut être attendu d’une autorité pénale militaire statuant avec la diligence requise. Il en va d’autant plus ainsi que la cause, si elle appelait certes un examen consciencieux, ne présentait pas, dans son état de fait ou dans les questions juridiques à trancher, une complexité propre à justifier une motivation écrite différée de plus d’une année. La durée écoulée entre la communication du dispositif et la notification des considérants constitue dès lors une violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 14 par. 3 let. c Pacte ONU II).

Cette violation n’a, par la force des choses, pas pu être prise en considération par l’autorité précédente. Le dispositif ayant été communiqué au terme des débats d’appel, le Tribunal militaire d’appel 1 ne pouvait pas, dans le jugement motivé ultérieurement, modifier la peine ou en réduire la quotité en raison d’un retard né de l’établissement tardif de cette motivation. Le jugement attaqué ne contient ainsi aucun examen de l’incidence de cette violation sur la peine.

Dans ces circonstances, le Tribunal militaire de cassation ne dispose pas des éléments nécessaires pour contrôler si l’autorité précédente a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au droit fédéral, si elle l’a excédé ou en a abusé (cf. arrêt TF 6B_922/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.4.2). Il ne lui appartient pas de procéder lui-même, pour la première fois, à cette appréciation (cf. ATMC 15 no 9 consid. 3.4). La cause doit par conséquent être renvoyée au Tribunal militaire d’appel 1 afin que celui-ci statue à nouveau sur la peine, en tenant compte de la violation du principe de célérité résultant du délai écoulé entre la communication orale du jugement et la notification de sa motivation écrite. Sur le vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du recourant relatifs à la fixation de la peine, notamment en ce qui concerne la peine complémentaire.

5. Ensuite des éléments qui précèdent, le pourvoi en cassation doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 25 octobre 2024 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal militaire d’appel 1 pour qu’il statue à nouveau sur la fixation de la peine en tenant compte de tous les éléments pertinents, compte tenu de la violation du principe de célérité au stade de la motivation du jugement d’appel.

6. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont mis à la charge du recourant, pour moitié (art. 183 al. 1 cum 193 PPM). (MKG 955, 25. Juni 2026, Angeklagter gegen Militärappellationsgericht 1)