Sachverhalt
pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constations de fait du jugement entrepris. En application de l’art. 185 al. 1 let. f PPM, le Tribunal militaire de cassation n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente. Il n’est pas un juge du fait et ne contrôle le jugement attaqué que sous l’angle de l’arbitraire (ATMC 15 n° 2 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 Dans son pourvoi, notamment dans l’argumentation développée aux chiffres 25 à 42, l’audi- teur présente une version des faits fondée sur sa propre appréciation des preuves. Ce faisant, il s’écarte sur de nombreux points des constatations de l’autorité précédente et introduit différents éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué. L’auditeur ne soulève toutefois aucunement le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM. Pour le reste, nonobstant ce que demande l’auditeur dans son écriture du 22 juillet 2024, on ne saurait procéder à un second échange d’écritures (art. 189 al. 1 PPM) afin qu’il puisse parfaire son pourvoi ou apporter des explications complémentaires sur la recevabilité de cette argumentation. Dans cette mesure, son pourvoi est irrecevable. Il en va de même s’agissant des allégations comprises dans la réponse de l’intimé, par lesquelles ce dernier mentionne divers éléments découverts selon lui en cours d’instruction à propos de D.________, ou entend répondre aux développements de l’auditeur en s’écartant des constata- tions de l’autorité précédente. Dès lors, le Tribunal militaire de cassation s’en tiendra aux faits tels qu’établis par l’autorité pré- cédente.
3. Il n’est pas contesté entre les parties que l’intimé a méconnu l’obligation de discrétion de l’art. 77 ch. 1 du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), à laquelle il était astreint, en transmettant à un tiers – sans raison valable – des données sensibles du registre RIPOL auxquelles il avait eu accès en sa qualité de garde-frontière. Dénonçant une violation de la loi pénale (art. 185 al. 1 let. d PPM), l’auditeur reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu un cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM, tant objectivement que subjectivement. 3.1 Selon l’art. 77 ch. 1 CPM, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3.1.1 Le Tribunal militaire de cassation a exposé dans son arrêt du 14 mars 2019, publié in ATMC 14 n° 21, les conditions d’application de l’art. 77 ch. 1 CPM. Il a rappelé que cette disposition consacre un délit propre pur, qui protège les faits qui ne sont pas publics ni connus de tous avant leur révélation, pour autant qu’il existe un intérêt digne de protection au maintien du secret du point de vue de la défense nationale ou de la sphère privée des personnes concernées (secret de fonction, secret de service ou protection de la vie privée).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 L’acte répréhensible consiste en la révélation d’un secret. Pour cela, l’auteur doit communiquer le secret à un tiers ou permettre à celui-ci d’en prendre connaissance. Peu importe le moyen utilisé. Un secret peut être révélé même si le destinataire en a déjà connaissance ou soupçonne l’information, car ses connaissances peuvent être complétées ou renforcées (ATMC 14 n° 21 consid. 3g). Le fait de révéler si une personne est ou non mentionnée dans une base de données de la police est un secret protégé (cf. arrêts TF 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3 ; 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4.2 et les références citées, en lien avec l’art. 320 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). 3.1.2 Pour que l’on puisse admettre que l’infraction est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement. Un cas de peu de gravité peut exception- nellement être admis lorsque des éléments d’une certaine gravité sont compensés par d’autres circonstances particulièrement légères (ATMC 15 n° 2 consid. 3.2.1 et les références citées ; FLACHSMANN ET AL., Droit disciplinaire militaire, 6e éd. 2022, n° 43). La condition subjective du cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM n’est par exemple pas remplie lorsqu’un juge d’instruction militaire, bénéficiant également dans sa profes- sion civile d’une formation et d’une expérience judiciaire considérables, ne s’en tient pas stricte- ment à son obligation de discrétion dans l’intérêt de la confiance due à sa fonction (ATMC 9 n° 176 consid. 8). 3.1.3 Selon l’art. 116 PPM, si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction discipli- naire (al. 2). L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183 al. 2 CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire (al. 3). Selon la jurisprudence, dans un cas de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, il n’y a pas d’infraction pénale, mais une faute disciplinaire. Il en découle que la personne qui est sanctionnée disciplinairement pour un cas de peu de gravité doit être déclarée non coupable (ATMC 15 n° 2 consid. 4.1 et la référence citée). 3.2 Selon l’autorité précédente, l’intimé n’avait pas contesté que les éléments constitutifs de l’in- fraction de violation du secret de service au sens de l’art. 77 ch. 1 CPM fussent réalisés. La culpabilité de l’intimé devait cependant être qualifiée de faible à très faible. Dès lors, le cas pouvait être considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM. Conformé- ment à l’art. 149 al. 1 1ère phrase et al. 2 PPM, l’intimé devait être acquitté pénalement et l’affaire transmise à l’autorité compétente en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il ressort de la motivation de l’autorité précédente que l’intimé était un garde-frontière profession- nel, qui connaissait parfaitement les prescriptions applicables en matière de consultation des données du registre RIPOL. Contrairement à ce qu’avait soutenu l’auditeur, cet élément, à lui seul, ne permettait toutefois pas d’exclure un cas de peu de gravité. L’interprétation défendue par l’auditeur, selon laquelle le cas de peu de gravité était réservé aux miliciens, ne trouvait de plus aucune assise dans la loi ou dans les travaux préparatoires. Dès lors, conformément à la juris- prudence, le cas de peu de gravité impliquait une appréciation de l’ensemble des circonstances. A cet égard, s’agissant de l’acte proprement dit, l’auditeur avait à juste titre relevé que la divulga- tion d’informations du registre RIPOL n’était pas un acte anodin. L’intimé n’avait cependant pas cherché à utiliser l’information recueillie à son avantage. Comme ce dernier l’avait répété tout au long de la procédure, son seul objectif avait été de protéger son frère, avec lequel il entretenait
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 une relation forte. Bien qu’étant le cadet de la fratrie, il avait – dans les faits – tenu le rôle de « grand frère » protecteur, son frère ayant toujours eu des problèmes dans la vie, notamment avec la justice. A la lecture des messages « WhatsApp » de son frère du 31 juillet 2019, l’intimé avait tout de suite pensé que celui-ci s’était trouvé à nouveau mêlé à une affaire louche et avait des ennuis. Durant les 40 minutes de réflexion prises avant de répondre à son frère, il avait eu le temps d’imaginer le pire. Confronté à cette situation, l’intimé n’avait pas pu concevoir ne pas réagir et avait pris la décision de privilégier les liens du sang au détriment de ses devoirs de service. Rétrospectivement, l’intimé avait réalisé qu’il eût dû se contenter de dire à son frère de se méfier de la personne concernée s’il avait un doute. Sur le moment, l’intimé n’y avait toutefois pas pensé, n’envisageant que la situation potentiellement dangereuse dans laquelle son frère se trouvait. L’autorité précédente a encore pris en considération le caractère très succinct des informations transmises. L’intimé n’avait pas fourni une capture d’écran (« printscreen ») de sa recherche, ni communiqué d’autres informations concernant D.________. Il n’avait pas davantage procédé à des recherches dans d’autres registres, comme RUMACA (système d’information pour la docu- mentation des activités du corps des gardes-frontière), qui auraient permis de savoir que le pré- nommé faisait l’objet d’une mesure de surveillance. Aussi, l’autorité précédente a considéré que la violation du secret de service se situait au bas de l’échelle des comportements tombant sous le coup de la loi. Elle a encore relevé que l’intimé ne pouvait revendiquer – au moment des faits
– que deux années de service. Si celui-ci disposait alors déjà de bonnes compétences tech- niques, il n’avait en revanche jamais été confronté et préparé au conflit de conscience qu’il avait dû gérer, ce qui atténuait sa culpabilité. Par ailleurs, les états de service de l’intimé étaient excel- lents. Celui-ci avait obtenu la note « très bien » dans le cadre de ses entretiens d’évaluation en 2020 et 2021. En 2021, l’intimé avait de plus été promu au poste de chef d’équipe, avec le grade de sergent, malgré l’existence de la présente procédure pénale. Il n’avait aucun antécédent dis- ciplinaire ou judiciaire. Entendus comme témoins, ses supérieurs avaient enfin confirmé les pres- tations remarquables de l’intimé, considérant les faits qui lui étaient reprochés comme un acte isolé, dont la gravité devait être sensiblement relativisée. Le plt B.________ avait même déclaré que l’intimé était l’un des meilleurs collaborateurs qu’il avait eu à commander durant sa carrière. 3.3 L’auditeur soutient que les actes de l’intimé ne pouvaient être qualifiés de peu de gravité, tant objectivement que subjectivement. Sur un plan objectif, l’auditeur rappelle que, le 31 juillet 2019, après avoir consulté des données très sensibles dans le registre RIPOL, l’intimé avait pris le temps de la réflexion pendant plusieurs minutes, puis indiqué à son frère que D.________ n’était pas sous mandat d’arrêt ou de re- cherche. L’intimé avait donc pris le risque qu’une personne se sachant ou se croyant recherchée apprît qu’elle pouvait franchir les frontières suisses. Pour un trafiquant de stupéfiants, cette infor- mation était décisive. Dès lors, sur un plan objectif, l’intimé avait compromis la sécurité des don- nées du registre RIPOL auxquelles il avait accès grâce aux devoirs de sa charge. Le fait que l’intimé n’eût pas consulté la base de données RUMACA était par ailleurs dérisoire et n’apparais- sait pas comme un élément à décharge, non plus que le fait qu’il n’eût pas documenté sa re- cherche avec un « printscreen ». Sur un plan subjectif, l’auditeur fait valoir qu’il ne pouvait échapper à un garde-frontière, même à celui n’ayant que quelques années d’expérience, que les données très sensibles du registre RI- POL devaient rester secrètes pour être efficaces. L’intimé avait d’ailleurs pris le temps de la ré- flexion et n’avait pas agi sur un coup de tête. Son frère n’avait exercé aucune pression sur lui ni n’avait invoqué une urgence. Les mobiles de l’intimé n’avaient en outre rien d’honorables, mais relevaient de la désinvolture ou du mépris envers les devoirs de sa charge et la confiance placée en lui par l’administration fédérale.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 Bien que le législateur eût réservé à l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM un cas de peu de gravité, par exemple pour de très jeunes miliciens ayant possiblement accès à des secrets dans l’exercice d’un service obligatoire, l’auditeur soutient que l’homme de métier, assermenté, ne pourrait s’en prévaloir que dans des hypothèses particulièrement favorables. Enfin, invoquant l’égalité de traitement entre les personnes soumises au droit pénal civil et celles répondant au droit pénal militaire, l’auditeur affirme que toutes les violations de secrets commises par un intraneus seraient – dans le droit pénal civil – sanctionnées délictuellement. Dès lors, un policier fédéral ayant adopté le même comportement que l’intimé eût été sanctionné pénalement en application de l’art. 320 CP. Un agent des douanes ne revêtant pas l’uniforme eût également été condamné. Or, selon l’auditeur, le législateur n’avait certainement pas voulu que seuls les gardes-frontière fussent susceptibles d’être déclarés non coupables et punis seulement discipli- nairement. Il soutient dès lors que le cas de peu de gravité de l’art. 77 ch. 1 CPM devrait être réservé à des circonstances exceptionnelles, lesquelles feraient ici défaut. 3.4 Dans sa réponse, l’intimé relève que l’infraction de violation du secret de service au sens de l’art. 77 CPM est – par définition – grave. Selon lui, le législateur a cependant considéré que, parmi ces comportements graves, certains l’étaient relativement moins et pouvaient par consé- quent être sanctionnés disciplinairement. A cet égard, l’intimé rappelle qu’il avait le grade de caporal en juillet 2019, qu’il exerçait alors sa profession depuis deux ans et n’avait aucune responsabilité de commandement. Avant de re- joindre le corps des gardes-frontière, il était pâtissier-confiseur. L’intimé n’avait donc jamais été confronté ni préparé au conflit de conscience qu’il avait dû gérer. A l’inverse, les corps de police, par exemple, dispensaient des cours de déontologie et d’éthique afin de préparer les agents à de tels conflits de conscience et de leur permettre de les résoudre. L’intimé souligne encore que son comportement a été limité dans le temps et a consisté en un très bref instant d’égarement. Ce comportement s’expliquait par les circonstances tout à fait par- ticulières dans lesquelles l’infraction était survenue. Cette violation de l’art. 77 ch. 1 CPM n’était par conséquent en rien comparable à celle d’un juge d’instruction ayant violé son obligation de discrétion pendant plusieurs années et par des comportements répétés, telle que celle jugée dans l’arrêt publié aux ATMC 9 n° 176.
4. 4.1 Il convient tout d’abord de répondre au grief de l’auditeur, aux termes duquel l’autorité précé- dente aurait méconnu le fait que les gardes-frontières bénéficieraient – en vertu de l’application donnée par celle-ci de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM – d’un « traitement plus favorable » que celui réservé aux membres de la police fédérale ou aux agents des douanes « ne revêtant pas l’uni- forme ». 4.1.1 Conformément à l’art. 15 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF ; RS 170.32), une autorisation du Dé- partement fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, ex- ception faite des infractions en matière de circulation routière (al. 1). Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure discipli- naire du coupable paraît suffisante (al. 3).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 La doctrine considère que l’art. 15 al. 1 LRCF s’applique en cas d’infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (art. 312-322bis CP ; GUILLAUME LAMMERS, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 27 ad art. 162 Cst.). Dans les cas de peu de gravité au sens de l’art. 15 al. 3 LRCF, la décision de ne pas autoriser la poursuite pénale vise notamment à éviter une double sanction – pénale et disciplinaire – pour les agents de la Confédération (ATF 139 IV 161 consid. 2.3 ; MORITZ VON WYSS, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 14 ad art. 162 Cst.). Si cette autorisa- tion est refusée, il en résulte un empêchement de procéder au sens des art. 310 al. 1 let. b, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Ainsi, en cas d’infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels de peu de gravité, les agents de la Confédération, tels que les policiers fédéraux, se trouvent dans la même situation que les gardes-frontière (art. 77 ch. 1 par. 2 CPM) ; ils seront punis disciplinairement (art. 25 de la loi sur le personnel de la Confédération [LPers ; RS 172.220.1] et art. 99 ss OPers). Le cadre ainsi fixé garantit une application uniforme et cohérente des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels de peu de gravité sur le plan fédéral. On ajoutera encore que les cantons peuvent subordonner à l’autorisation d’une autorité non judi- ciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des policiers, pour des crimes ou des délits com- mis dans l’exercice de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 2 let. b CPP ; ATF 137 IV 269 consid. 2.1 et 2.7). 4.1.2 C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a considéré que, pour que l’on puisse ad- mettre que l’infraction de violation du secret de service est de peu de gravité (art. 77 ch. 1 par. 2 CPM), il n’y avait pas lieu de s’écarter des conditions habituelles posées par la jurisprudence. Il faut que l’infraction apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circons- tances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service (cf. supra consid. 3.1.2). Si le législateur avait souhaité réserver l’application de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM à des circonstances « exceptionnelles », comme le soutient l’auditeur, il l’aurait expressément indiqué, comme il l’a fait à l’art. 172 ch. 2 CPM, en mentionnant un « cas de très peu de gravité ». Mal fondé, le grief de l’auditeur doit être rejeté. 4.2 Le Tribunal militaire de cassation revoit librement la question de droit concernant la qualifica- tion d’un cas de peu de gravité. Il reconnaît cependant un pouvoir d’appréciation à l’autorité pré- cédente. 4.2.1 Il faut en premier lieu examiner dans quelle mesure le cas pouvait être qualifié de peu de gravité d’un point de vue objectif. Sur le vu des faits constatés par l’autorité précédente, l’intimé a révélé à son frère que D.________ ne figurait pas dans le registre RIPOL. Il a donc méconnu une obligation de discré- tion essentielle à l’accomplissement sans entrave des tâches de l’Etat, à la protection de la vie privée, ainsi qu’à la crédibilité du corps des gardes-frontière dans l’exercice de ses missions de protection et de surveillance. L’intimé n’a en revanche aucunement cherché à consulter d’autres bases de données qui auraient éventuellement pu contenir des informations plus complètes et potentiellement encore plus sensibles. Il n’a donc pas exploité pleinement les ressources à sa disposition. En outre, après avoir indiqué à son frère le terme « négatif », l’intimé a ajouté que cela ne signifiait pas que D.________ n’était pas surveillé. Il a donc atténué immédiatement la portée de l’infor- mation partagée. Par conséquent, l’intimé a fourni à son frère une information d’une portée limi- tée. D.________ a d’ailleurs été arrêté lors d’un franchissement de la frontière suisse et a été jugé le 27 avril 2023.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 4.2.2 En second lieu, d’un point de vue subjectif, il faut rappeler qu’au moment des faits, l’intimé ne pouvait revendiquer que deux années de service en tant que garde-frontière. S’il connaissait les règles applicables à la consultation du registre RIPOL, il n’avait encore jamais géré un cas de conscience pouvant se présenter durant la pratique professionnelle. Comme l’a constaté l’autorité précédente de manière à lier le Tribunal militaire de cassation, l’in- timé n’a jamais eu l’intention d’obtenir un quelconque avantage personnel, en particulier un bé- néfice matériel ou financier. L’acte de l’intimé a procédé d’une intention de protection envers un membre de sa famille, qui s’inquiétait de savoir si D.________ était connu des services de police et pouvait, pour ce motif, représenter une menace pour son intégrité physique. A l’époque des faits, l’intimé entretenait une relation forte avec son frère. Cette proximité le conduisait à prendre soin de lui face à des difficultés récurrentes. Cette situation s’est d’ailleurs reflétée dans la teneur de la réponse de l’intimé à son frère. Le premier n’a ainsi pas fourni au second des détails spécifiques, mais a simplement écrit : « négatif ». Cette communication limitée confirme que l’intimé a choisi une certaine retenue et peut s’inter- préter, dans les présentes circonstances, comme découlant d’une volonté de restreindre la portée de la violation de son secret de service. Dans ce contexte, l’autorité précédente pouvait juger, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que l’acte devait être interprété comme l’erreur de ju- gement ponctuelle d’un jeune collaborateur aux prises avec un conflit de conscience opposant ses obligations professionnelles et sa volonté d’aider un frère dont il n’avait jamais pensé qu’il fût mêlé à une affaire de stupéfiants. Cette considération est essentielle pour apprécier la situation dans sa globalité et déterminer une réponse proportionnée. Enfin, il convient de souligner qu’à la suite de l’ouverture de la procédure pénale, l’intimé a im- médiatement admis son infraction, a pleinement collaboré à la procédure pénale militaire et a spontanément annoncé à ses supérieurs l’existence de la procédure pénale, sans chercher à minimiser sa faute. Interrogés, les supérieurs de l’intimé ont confirmé qu’ils avaient été mis au courant par celui-ci de la procédure pénale militaire. Ils ont ensuite relevé que l’acte de l’intimé demeurait isolé et n’était aucunement représentatif de sa conduite générale. Les deux supérieurs de l’intimé entendus par les tribunaux militaires ont ajouté que, depuis lors, celui-ci s’était com- porté de manière exemplaire, ce qui ressort également de ses évaluations annuelles. 4.2.3 En conséquence, compte tenu de son pouvoir d’appréciation, l’autorité précédente n’a pas violé la loi pénale militaire en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi en cassation de l’auditeur doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de son sort, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la Confédéra- tion (art. 183 al. 1 2e phrase cum art. 193 PPM). Les dépens de l’intimé – consistant dans une indemnité équitable pour ses frais d’avocat –, sont mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 3 et 117 al. 3 cum art. 193 PPM).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun
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Art. 77 Ziff. 1 Abs. 2 MStG; leichter Fall einer Verletzung des Dienstgeheimnisses
Um einen leichten Fall des Tatbestands von Art. 77 Ziff. 1 MStG anzunehmen, muss dieser sowohl hinsichtlich des Verschuldens, der Motivlage, der persönlichen Umstände und der militärischen Führung des Täters wie auch unter dem Gesichtspunkt der dienstlichen Disziplin leicht erscheinen. Der Fall muss sich subjektiv wie objektiv als leicht erweisen. Die genannten Kriterien sind auch bezüglich einer Tatbestandsverwirklichung durch einen Angehörigen des Grenzwachtkorps massgeblich (E. 4.1.2). Leichter Fall in casu angenommen (E. 4.2). Art. 77 ch. 1 par. 2 CPM ; violation du secret de service de peu de gravité Pour que l’on puisse admettre que l’infraction de l’art. 77 ch. 1 CPM est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circons- tances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la disci- pline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement. Ces critères sont également valables pour apprécier la gravité de l’infraction commise par un membre du corps des gardes-frontière (consid. 4.1.2). Cas de peu de gravité admis en l’espèce (consid. 4.2). Art. 77 n. 1 cpv. 2 CPM; caso poco grave di violazione del segreto di servizio L'esistenza di un caso poco grave del reato di cui all'art. 77 n. 1 CPM presuppone che la violazione risulti poco grave sul piano della colpa, dei motivi, delle circostanze personali e della condotta militare dell'autore, così come sul piano della disciplina di servizio. Il caso deve essere poco grave sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Questi criteri val- gono anche per valutare la gravità di una violazione commessa da un membro del Corpo delle guardie di confine (consid. 4.1.2). Caso poco grave ammesso nel caso di specie (consid. 4.2).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 Il résulte du dossier :
A. Le sgt X.________ travaille comme garde-frontière depuis juin 2017. Le 26 novembre 2019, sur requête du Ministère public du canton du Valais, l’Auditeur en chef a ordonné l’ouverture d’une enquête ordinaire contre le prénommé, pour violation du secret de ser- vice. Le 24 juin 2022, le Tribunal militaire 1 a entendu le sgt X.________ et la maj A.________, cheffe de douanes Vaud, comme témoin. Le même jour, il a acquitté le sgt X.________ de l’infraction de violation du secret de service, l’a reconnu coupable d’une violation du secret de service de peu de gravité et a renvoyé la cause aux autorités compétentes au sens de l’art. 2 de l’ordon- nance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
B. L’auditeur de la Région d’auditeurs 1 a déféré ce jugement au Tribunal militaire d’appel 1, qui a entendu le sgt X.________, la fiancée de celui-ci, ainsi que le plt B.________, chef d’unité, le 13 octobre 2023. Par jugement du 13 octobre 2023, le Tribunal militaire d’appel 1 a rejeté l’appel de l’auditeur et a confirmé le dispositif du jugement du Tribunal militaire 1. Le Tribunal militaire d’appel 1 a retenu en substance les faits suivants : […]
C. L’auditeur s’est pourvu en cassation contre le jugement du 13 octobre 2023. Dans sa motivation écrite du 1er juillet 2024, l’auditeur a conclu à l’annulation du jugement du 13 octobre 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 10 juillet 2024, X.________ – agissant par l’intermédiaire de son défenseur – a conclu au rejet du pourvoi en cassation et a demandé une indemnité pour ses frais d’avocat. Le Président du Tribunal militaire d’appel 1 a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé aux considérants du jugement du 13 octobre 2023. Le 22 juillet 2024, l’auditeur a demandé un second échange d’écritures. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 Considérant :
2. 2.1 Le Tribunal militaire de cassation n’est pas une autorité d’appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constations de fait du jugement entrepris. En application de l’art. 185 al. 1 let. f PPM, le Tribunal militaire de cassation n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente. Il n’est pas un juge du fait et ne contrôle le jugement attaqué que sous l’angle de l’arbitraire (ATMC 15 n° 2 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 Dans son pourvoi, notamment dans l’argumentation développée aux chiffres 25 à 42, l’audi- teur présente une version des faits fondée sur sa propre appréciation des preuves. Ce faisant, il s’écarte sur de nombreux points des constatations de l’autorité précédente et introduit différents éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué. L’auditeur ne soulève toutefois aucunement le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM. Pour le reste, nonobstant ce que demande l’auditeur dans son écriture du 22 juillet 2024, on ne saurait procéder à un second échange d’écritures (art. 189 al. 1 PPM) afin qu’il puisse parfaire son pourvoi ou apporter des explications complémentaires sur la recevabilité de cette argumentation. Dans cette mesure, son pourvoi est irrecevable. Il en va de même s’agissant des allégations comprises dans la réponse de l’intimé, par lesquelles ce dernier mentionne divers éléments découverts selon lui en cours d’instruction à propos de D.________, ou entend répondre aux développements de l’auditeur en s’écartant des constata- tions de l’autorité précédente. Dès lors, le Tribunal militaire de cassation s’en tiendra aux faits tels qu’établis par l’autorité pré- cédente.
3. Il n’est pas contesté entre les parties que l’intimé a méconnu l’obligation de discrétion de l’art. 77 ch. 1 du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), à laquelle il était astreint, en transmettant à un tiers – sans raison valable – des données sensibles du registre RIPOL auxquelles il avait eu accès en sa qualité de garde-frontière. Dénonçant une violation de la loi pénale (art. 185 al. 1 let. d PPM), l’auditeur reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu un cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM, tant objectivement que subjectivement. 3.1 Selon l’art. 77 ch. 1 CPM, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3.1.1 Le Tribunal militaire de cassation a exposé dans son arrêt du 14 mars 2019, publié in ATMC 14 n° 21, les conditions d’application de l’art. 77 ch. 1 CPM. Il a rappelé que cette disposition consacre un délit propre pur, qui protège les faits qui ne sont pas publics ni connus de tous avant leur révélation, pour autant qu’il existe un intérêt digne de protection au maintien du secret du point de vue de la défense nationale ou de la sphère privée des personnes concernées (secret de fonction, secret de service ou protection de la vie privée).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 L’acte répréhensible consiste en la révélation d’un secret. Pour cela, l’auteur doit communiquer le secret à un tiers ou permettre à celui-ci d’en prendre connaissance. Peu importe le moyen utilisé. Un secret peut être révélé même si le destinataire en a déjà connaissance ou soupçonne l’information, car ses connaissances peuvent être complétées ou renforcées (ATMC 14 n° 21 consid. 3g). Le fait de révéler si une personne est ou non mentionnée dans une base de données de la police est un secret protégé (cf. arrêts TF 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3 ; 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4.2 et les références citées, en lien avec l’art. 320 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). 3.1.2 Pour que l’on puisse admettre que l’infraction est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement. Un cas de peu de gravité peut exception- nellement être admis lorsque des éléments d’une certaine gravité sont compensés par d’autres circonstances particulièrement légères (ATMC 15 n° 2 consid. 3.2.1 et les références citées ; FLACHSMANN ET AL., Droit disciplinaire militaire, 6e éd. 2022, n° 43). La condition subjective du cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM n’est par exemple pas remplie lorsqu’un juge d’instruction militaire, bénéficiant également dans sa profes- sion civile d’une formation et d’une expérience judiciaire considérables, ne s’en tient pas stricte- ment à son obligation de discrétion dans l’intérêt de la confiance due à sa fonction (ATMC 9 n° 176 consid. 8). 3.1.3 Selon l’art. 116 PPM, si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction discipli- naire (al. 2). L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183 al. 2 CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire (al. 3). Selon la jurisprudence, dans un cas de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, il n’y a pas d’infraction pénale, mais une faute disciplinaire. Il en découle que la personne qui est sanctionnée disciplinairement pour un cas de peu de gravité doit être déclarée non coupable (ATMC 15 n° 2 consid. 4.1 et la référence citée). 3.2 Selon l’autorité précédente, l’intimé n’avait pas contesté que les éléments constitutifs de l’in- fraction de violation du secret de service au sens de l’art. 77 ch. 1 CPM fussent réalisés. La culpabilité de l’intimé devait cependant être qualifiée de faible à très faible. Dès lors, le cas pouvait être considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM. Conformé- ment à l’art. 149 al. 1 1ère phrase et al. 2 PPM, l’intimé devait être acquitté pénalement et l’affaire transmise à l’autorité compétente en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il ressort de la motivation de l’autorité précédente que l’intimé était un garde-frontière profession- nel, qui connaissait parfaitement les prescriptions applicables en matière de consultation des données du registre RIPOL. Contrairement à ce qu’avait soutenu l’auditeur, cet élément, à lui seul, ne permettait toutefois pas d’exclure un cas de peu de gravité. L’interprétation défendue par l’auditeur, selon laquelle le cas de peu de gravité était réservé aux miliciens, ne trouvait de plus aucune assise dans la loi ou dans les travaux préparatoires. Dès lors, conformément à la juris- prudence, le cas de peu de gravité impliquait une appréciation de l’ensemble des circonstances. A cet égard, s’agissant de l’acte proprement dit, l’auditeur avait à juste titre relevé que la divulga- tion d’informations du registre RIPOL n’était pas un acte anodin. L’intimé n’avait cependant pas cherché à utiliser l’information recueillie à son avantage. Comme ce dernier l’avait répété tout au long de la procédure, son seul objectif avait été de protéger son frère, avec lequel il entretenait
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 une relation forte. Bien qu’étant le cadet de la fratrie, il avait – dans les faits – tenu le rôle de « grand frère » protecteur, son frère ayant toujours eu des problèmes dans la vie, notamment avec la justice. A la lecture des messages « WhatsApp » de son frère du 31 juillet 2019, l’intimé avait tout de suite pensé que celui-ci s’était trouvé à nouveau mêlé à une affaire louche et avait des ennuis. Durant les 40 minutes de réflexion prises avant de répondre à son frère, il avait eu le temps d’imaginer le pire. Confronté à cette situation, l’intimé n’avait pas pu concevoir ne pas réagir et avait pris la décision de privilégier les liens du sang au détriment de ses devoirs de service. Rétrospectivement, l’intimé avait réalisé qu’il eût dû se contenter de dire à son frère de se méfier de la personne concernée s’il avait un doute. Sur le moment, l’intimé n’y avait toutefois pas pensé, n’envisageant que la situation potentiellement dangereuse dans laquelle son frère se trouvait. L’autorité précédente a encore pris en considération le caractère très succinct des informations transmises. L’intimé n’avait pas fourni une capture d’écran (« printscreen ») de sa recherche, ni communiqué d’autres informations concernant D.________. Il n’avait pas davantage procédé à des recherches dans d’autres registres, comme RUMACA (système d’information pour la docu- mentation des activités du corps des gardes-frontière), qui auraient permis de savoir que le pré- nommé faisait l’objet d’une mesure de surveillance. Aussi, l’autorité précédente a considéré que la violation du secret de service se situait au bas de l’échelle des comportements tombant sous le coup de la loi. Elle a encore relevé que l’intimé ne pouvait revendiquer – au moment des faits
– que deux années de service. Si celui-ci disposait alors déjà de bonnes compétences tech- niques, il n’avait en revanche jamais été confronté et préparé au conflit de conscience qu’il avait dû gérer, ce qui atténuait sa culpabilité. Par ailleurs, les états de service de l’intimé étaient excel- lents. Celui-ci avait obtenu la note « très bien » dans le cadre de ses entretiens d’évaluation en 2020 et 2021. En 2021, l’intimé avait de plus été promu au poste de chef d’équipe, avec le grade de sergent, malgré l’existence de la présente procédure pénale. Il n’avait aucun antécédent dis- ciplinaire ou judiciaire. Entendus comme témoins, ses supérieurs avaient enfin confirmé les pres- tations remarquables de l’intimé, considérant les faits qui lui étaient reprochés comme un acte isolé, dont la gravité devait être sensiblement relativisée. Le plt B.________ avait même déclaré que l’intimé était l’un des meilleurs collaborateurs qu’il avait eu à commander durant sa carrière. 3.3 L’auditeur soutient que les actes de l’intimé ne pouvaient être qualifiés de peu de gravité, tant objectivement que subjectivement. Sur un plan objectif, l’auditeur rappelle que, le 31 juillet 2019, après avoir consulté des données très sensibles dans le registre RIPOL, l’intimé avait pris le temps de la réflexion pendant plusieurs minutes, puis indiqué à son frère que D.________ n’était pas sous mandat d’arrêt ou de re- cherche. L’intimé avait donc pris le risque qu’une personne se sachant ou se croyant recherchée apprît qu’elle pouvait franchir les frontières suisses. Pour un trafiquant de stupéfiants, cette infor- mation était décisive. Dès lors, sur un plan objectif, l’intimé avait compromis la sécurité des don- nées du registre RIPOL auxquelles il avait accès grâce aux devoirs de sa charge. Le fait que l’intimé n’eût pas consulté la base de données RUMACA était par ailleurs dérisoire et n’apparais- sait pas comme un élément à décharge, non plus que le fait qu’il n’eût pas documenté sa re- cherche avec un « printscreen ». Sur un plan subjectif, l’auditeur fait valoir qu’il ne pouvait échapper à un garde-frontière, même à celui n’ayant que quelques années d’expérience, que les données très sensibles du registre RI- POL devaient rester secrètes pour être efficaces. L’intimé avait d’ailleurs pris le temps de la ré- flexion et n’avait pas agi sur un coup de tête. Son frère n’avait exercé aucune pression sur lui ni n’avait invoqué une urgence. Les mobiles de l’intimé n’avaient en outre rien d’honorables, mais relevaient de la désinvolture ou du mépris envers les devoirs de sa charge et la confiance placée en lui par l’administration fédérale.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 Bien que le législateur eût réservé à l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM un cas de peu de gravité, par exemple pour de très jeunes miliciens ayant possiblement accès à des secrets dans l’exercice d’un service obligatoire, l’auditeur soutient que l’homme de métier, assermenté, ne pourrait s’en prévaloir que dans des hypothèses particulièrement favorables. Enfin, invoquant l’égalité de traitement entre les personnes soumises au droit pénal civil et celles répondant au droit pénal militaire, l’auditeur affirme que toutes les violations de secrets commises par un intraneus seraient – dans le droit pénal civil – sanctionnées délictuellement. Dès lors, un policier fédéral ayant adopté le même comportement que l’intimé eût été sanctionné pénalement en application de l’art. 320 CP. Un agent des douanes ne revêtant pas l’uniforme eût également été condamné. Or, selon l’auditeur, le législateur n’avait certainement pas voulu que seuls les gardes-frontière fussent susceptibles d’être déclarés non coupables et punis seulement discipli- nairement. Il soutient dès lors que le cas de peu de gravité de l’art. 77 ch. 1 CPM devrait être réservé à des circonstances exceptionnelles, lesquelles feraient ici défaut. 3.4 Dans sa réponse, l’intimé relève que l’infraction de violation du secret de service au sens de l’art. 77 CPM est – par définition – grave. Selon lui, le législateur a cependant considéré que, parmi ces comportements graves, certains l’étaient relativement moins et pouvaient par consé- quent être sanctionnés disciplinairement. A cet égard, l’intimé rappelle qu’il avait le grade de caporal en juillet 2019, qu’il exerçait alors sa profession depuis deux ans et n’avait aucune responsabilité de commandement. Avant de re- joindre le corps des gardes-frontière, il était pâtissier-confiseur. L’intimé n’avait donc jamais été confronté ni préparé au conflit de conscience qu’il avait dû gérer. A l’inverse, les corps de police, par exemple, dispensaient des cours de déontologie et d’éthique afin de préparer les agents à de tels conflits de conscience et de leur permettre de les résoudre. L’intimé souligne encore que son comportement a été limité dans le temps et a consisté en un très bref instant d’égarement. Ce comportement s’expliquait par les circonstances tout à fait par- ticulières dans lesquelles l’infraction était survenue. Cette violation de l’art. 77 ch. 1 CPM n’était par conséquent en rien comparable à celle d’un juge d’instruction ayant violé son obligation de discrétion pendant plusieurs années et par des comportements répétés, telle que celle jugée dans l’arrêt publié aux ATMC 9 n° 176.
4. 4.1 Il convient tout d’abord de répondre au grief de l’auditeur, aux termes duquel l’autorité précé- dente aurait méconnu le fait que les gardes-frontières bénéficieraient – en vertu de l’application donnée par celle-ci de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM – d’un « traitement plus favorable » que celui réservé aux membres de la police fédérale ou aux agents des douanes « ne revêtant pas l’uni- forme ». 4.1.1 Conformément à l’art. 15 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF ; RS 170.32), une autorisation du Dé- partement fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, ex- ception faite des infractions en matière de circulation routière (al. 1). Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure discipli- naire du coupable paraît suffisante (al. 3).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 La doctrine considère que l’art. 15 al. 1 LRCF s’applique en cas d’infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (art. 312-322bis CP ; GUILLAUME LAMMERS, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 27 ad art. 162 Cst.). Dans les cas de peu de gravité au sens de l’art. 15 al. 3 LRCF, la décision de ne pas autoriser la poursuite pénale vise notamment à éviter une double sanction – pénale et disciplinaire – pour les agents de la Confédération (ATF 139 IV 161 consid. 2.3 ; MORITZ VON WYSS, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 14 ad art. 162 Cst.). Si cette autorisa- tion est refusée, il en résulte un empêchement de procéder au sens des art. 310 al. 1 let. b, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Ainsi, en cas d’infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels de peu de gravité, les agents de la Confédération, tels que les policiers fédéraux, se trouvent dans la même situation que les gardes-frontière (art. 77 ch. 1 par. 2 CPM) ; ils seront punis disciplinairement (art. 25 de la loi sur le personnel de la Confédération [LPers ; RS 172.220.1] et art. 99 ss OPers). Le cadre ainsi fixé garantit une application uniforme et cohérente des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels de peu de gravité sur le plan fédéral. On ajoutera encore que les cantons peuvent subordonner à l’autorisation d’une autorité non judi- ciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des policiers, pour des crimes ou des délits com- mis dans l’exercice de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 2 let. b CPP ; ATF 137 IV 269 consid. 2.1 et 2.7). 4.1.2 C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a considéré que, pour que l’on puisse ad- mettre que l’infraction de violation du secret de service est de peu de gravité (art. 77 ch. 1 par. 2 CPM), il n’y avait pas lieu de s’écarter des conditions habituelles posées par la jurisprudence. Il faut que l’infraction apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circons- tances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service (cf. supra consid. 3.1.2). Si le législateur avait souhaité réserver l’application de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM à des circonstances « exceptionnelles », comme le soutient l’auditeur, il l’aurait expressément indiqué, comme il l’a fait à l’art. 172 ch. 2 CPM, en mentionnant un « cas de très peu de gravité ». Mal fondé, le grief de l’auditeur doit être rejeté. 4.2 Le Tribunal militaire de cassation revoit librement la question de droit concernant la qualifica- tion d’un cas de peu de gravité. Il reconnaît cependant un pouvoir d’appréciation à l’autorité pré- cédente. 4.2.1 Il faut en premier lieu examiner dans quelle mesure le cas pouvait être qualifié de peu de gravité d’un point de vue objectif. Sur le vu des faits constatés par l’autorité précédente, l’intimé a révélé à son frère que D.________ ne figurait pas dans le registre RIPOL. Il a donc méconnu une obligation de discré- tion essentielle à l’accomplissement sans entrave des tâches de l’Etat, à la protection de la vie privée, ainsi qu’à la crédibilité du corps des gardes-frontière dans l’exercice de ses missions de protection et de surveillance. L’intimé n’a en revanche aucunement cherché à consulter d’autres bases de données qui auraient éventuellement pu contenir des informations plus complètes et potentiellement encore plus sensibles. Il n’a donc pas exploité pleinement les ressources à sa disposition. En outre, après avoir indiqué à son frère le terme « négatif », l’intimé a ajouté que cela ne signifiait pas que D.________ n’était pas surveillé. Il a donc atténué immédiatement la portée de l’infor- mation partagée. Par conséquent, l’intimé a fourni à son frère une information d’une portée limi- tée. D.________ a d’ailleurs été arrêté lors d’un franchissement de la frontière suisse et a été jugé le 27 avril 2023.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 9 4.2.2 En second lieu, d’un point de vue subjectif, il faut rappeler qu’au moment des faits, l’intimé ne pouvait revendiquer que deux années de service en tant que garde-frontière. S’il connaissait les règles applicables à la consultation du registre RIPOL, il n’avait encore jamais géré un cas de conscience pouvant se présenter durant la pratique professionnelle. Comme l’a constaté l’autorité précédente de manière à lier le Tribunal militaire de cassation, l’in- timé n’a jamais eu l’intention d’obtenir un quelconque avantage personnel, en particulier un bé- néfice matériel ou financier. L’acte de l’intimé a procédé d’une intention de protection envers un membre de sa famille, qui s’inquiétait de savoir si D.________ était connu des services de police et pouvait, pour ce motif, représenter une menace pour son intégrité physique. A l’époque des faits, l’intimé entretenait une relation forte avec son frère. Cette proximité le conduisait à prendre soin de lui face à des difficultés récurrentes. Cette situation s’est d’ailleurs reflétée dans la teneur de la réponse de l’intimé à son frère. Le premier n’a ainsi pas fourni au second des détails spécifiques, mais a simplement écrit : « négatif ». Cette communication limitée confirme que l’intimé a choisi une certaine retenue et peut s’inter- préter, dans les présentes circonstances, comme découlant d’une volonté de restreindre la portée de la violation de son secret de service. Dans ce contexte, l’autorité précédente pouvait juger, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que l’acte devait être interprété comme l’erreur de ju- gement ponctuelle d’un jeune collaborateur aux prises avec un conflit de conscience opposant ses obligations professionnelles et sa volonté d’aider un frère dont il n’avait jamais pensé qu’il fût mêlé à une affaire de stupéfiants. Cette considération est essentielle pour apprécier la situation dans sa globalité et déterminer une réponse proportionnée. Enfin, il convient de souligner qu’à la suite de l’ouverture de la procédure pénale, l’intimé a im- médiatement admis son infraction, a pleinement collaboré à la procédure pénale militaire et a spontanément annoncé à ses supérieurs l’existence de la procédure pénale, sans chercher à minimiser sa faute. Interrogés, les supérieurs de l’intimé ont confirmé qu’ils avaient été mis au courant par celui-ci de la procédure pénale militaire. Ils ont ensuite relevé que l’acte de l’intimé demeurait isolé et n’était aucunement représentatif de sa conduite générale. Les deux supérieurs de l’intimé entendus par les tribunaux militaires ont ajouté que, depuis lors, celui-ci s’était com- porté de manière exemplaire, ce qui ressort également de ses évaluations annuelles. 4.2.3 En conséquence, compte tenu de son pouvoir d’appréciation, l’autorité précédente n’a pas violé la loi pénale militaire en considérant que la violation du secret de service était – sur un plan objectif et subjectif – de peu de gravité au sens de l’art. 77 ch. 1 par. 2 CPM.
5. Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi en cassation de l’auditeur doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de son sort, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la Confédéra- tion (art. 183 al. 1 2e phrase cum art. 193 PPM). Les dépens de l’intimé – consistant dans une indemnité équitable pour ses frais d’avocat –, sont mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 3 et 117 al. 3 cum art. 193 PPM). (MKG 944, arrêt du 22 novembre 2024, Auditeur contre Tribunal militaire d’appel 1)