opencaselaw.ch

MKGE 16 Nr. 15

MKGE 16 Nr. 15 — auditeur contre Tribunal militaire d'appel 1

Mkg · 2025-11-28 · Français CH
Sachverhalt

A.

Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal militaire 1 a acquitté le lt X.____ des chefs de prévention de viol, atteinte et contrainte sexuelles et d'exploitation d'une situation militaire, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à l'encontre de la sdte A.____. Ces chefs de prévention avaient trait aux faits survenus dans la nuit du 25 au 26 avril 2022 à la caserne d’U.____. Le Tribunal militaire 1 a en outre renvoyé la prénommée, partie plaignante, à faire valoir ses prétentions civiles au for civil.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 B.

Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal militaire d'appel 1, statuant sur les appels interjetés par l'auditeur et par la partie plaignante, les a rejetés et a intégralement confirmé le jugement précité. Les faits sont les suivants. B.a Le lt X.____ et la sdte A.____ ont pris part à l'école de recrues sanitaires (ER san) 42 à U.____, qui a débuté le 10 janvier 2022. Le premier y a pris part en qualité de chef de section, tandis que la seconde était recrue au sein d'une autre section que celle du lt X.____. B.b En date du 25 avril 2022, les recrues de l'ER san 42 ont bénéficié d’une sortie en caserne après le repas du soir. Au cours de cette sortie, la sdte A.____ s’est rendue avec des camarades à la maison du soldat et a consommé, selon ses dires, environ 2 litres de boisson alcoolisée "Smirnoff alcopop". Aux alentours de 21h30-22h00, la sdte A.____ a quitté la maison du soldat pour se rendre à l’appel en chambre, qui a été effectué le soir en question par le lt X.____. A cette occasion, ce dernier a donné les informations pour le lendemain aux responsables de chambre présents. Au nombre de ceux-ci figurait la sdte A.____. Il ressort du jugement attaqué que, compte tenu de sa corpulence (1 m 64 pour 52 à 53 kg; cf. jugement attaqué consid. 2.2, p. 6) et de sa consommation d'alcool ce soir-là (environ 2 litres d'une boisson avec un taux d'alcool de 4%; ibid.), la sdte A.____ présentait une alcoolémie de l'ordre de 2,36 pour mille lors de son retour en caserne (cf. jugement attaqué, consid. IVd, p. 18). Après l'appel, la sdte A.____ s'est rendue dans sa chambre, qu'elle occupait alors seule, les autres membres de sa section étant en engagement pour la Patrouille des glaciers. Elle a préparé ses affaires pour le lendemain et a échangé des messages vocaux ou audio avec un ami, dénommé B.____, par le biais de la plateforme "Instagram". B.c Vers 23h00, le lt X.____ est entré dans la chambre de la sdte A.____. Les deux ont discuté pendant au moins 30 minutes. Puis, une relation sexuelle a eu lieu. Les versions des parties quant aux circonstances relatives à cette relation, ainsi qu'au caractère consenti ou non, respectivement contraint, de cette même relation, sont demeurées, sous réserve des éléments chronologiques précités, irrémédiablement opposées. B.d Les versions divergent tout d'abord au sujet des circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits. B.d.a Ainsi, le lt X.____ a-t-il exposé qu'au moment de l'appel en chambre, la sdte A.____ a demandé à avoir une discussion avec lui, raison pour laquelle il s'est ensuite rendu dans la

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 chambre de celle-ci après être passé dans sa propre chambre pour se changer et revêtir son pyjama. Selon les dires du lt X.____, il a toqué à la porte de la chambre de la prénommée avant d'y entrer (jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5). Ayant déjà été confronté par le passé à des demandes de soldats souhaitant s'entretenir avec lui, il n'avait rien trouvé d'anormal à y donner suite (ibid.). Le lt X.____ s'est montré constant dans ses déclarations, notamment à ce sujet (cf. jugement attaqué, consid. IVb, p. 14). B.d.b Pour sa part, la sdte A.____ a, lors de son audition du 28 avril 2022, affirmé n'avoir jamais demandé à parler au lt X.____ au moment de l'appel en chambre. Elle a déclaré que le soir en question, elle ne s'attendait aucunement à le voir entrer dans sa chambre vers 23h00, alors qu'elle se trouvait sur son lit et était en train d'échanger des messages via "Instagram" avec un ami. Elle n'avait pas entendu frapper et n'avait pris conscience de la présence de l'intéressé dans sa chambre qu'après avoir entendu que la porte s'ouvrait (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 5 s.). Lors de son audition du 20 octobre 2022, elle a, à nouveau, démenti avoir demandé au lt X.____, avant l'appel en chambre, de venir la voir pour discuter, précisant avoir cru qu'il était entré dans sa chambre en raison du bruit qu'elle pouvait avoir fait en échangeant avec un ami au moyen de son téléphone. Elle se souvenait avoir entendu la porte s'ouvrir, sans que le prénommé ait préalablement frappé (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). Au cours de son audition devant le Tribunal militaire 1, la sdte A.____ a réfuté une fois encore avoir demandé au lt X.____ de discuter avec lui en marge de l'appel en chambre (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8), confirmant également ses précédentes déclarations lors de son audition devant le Tribunal militaire d'appel 1 (ibid.). B.d.c S'agissant des messages audio échangés avec son ami B.____ immédiatement avant les faits (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9), le jugement attaqué en retranscrit la teneur comme suit. A 22h49, la sdte A.____ a déclaré: "Je sais que je vais devenir saoule; il faut que je me pépare, parce qu'après, il y a extinction des feux; du coup, je vais encore me faire engueuler. Du coup, il faut vite que j'enlève mes lentilles, me démaquille ... et c'est tout bon [dit plus fort, sur un ton joyeux]." A 22h55, la sdte A.____ a ajouté: "[en réponse à un message de B.____ de 22h50 lui disant: T'es déjà bourrée, je te le confirme] Je suis bourrée. Je suis pas consciente, mais je sais ce que je fais, tout simplement. Du coup, je te souhaite une bonne nuit. Fais de beaux rêves." A 23h01, elle a encore précisé: "Il faut pas avoir honte, il faut profiter de la vie. Il se passe tellement de choses", suivi d'un moment de silence puis une ouverture de porte, puis "Oui, bonjour? ... ahahah [à B.____] Attends, je…"

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 B.e Au sujet des faits proprement dits, tels qu'ils se sont déroulés dans la foulée, les versions suivantes s'opposent. B.e.a Selon ses propres déclarations (cf. jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5), le lt X.____ s'est approché du lit sur lequel se trouvait la sdte A.____ et une discussion a alors débuté. Les sujets abordés allaient d’un voyage effectué au Japon par celle-ci à leur intérêt commun pour les bandes dessinées "mangas". La sdte A.____ lui a, toujours selon ses dires, également fait part de certains aspects plus intimes de sa vie, tels que la relation qu'elle avait entretenue précédemment avec le médecin de troupe de I’ER, à savoir le lt C.____. Elle avait également exposé qu’elle était attristée de leur rupture. Elle avait encore indiqué, selon lui toujours, ne pas être satisfaite de son activité militaire, dans la mesure où elle passait beaucoup de temps au bureau, alors que son affectation était celle de sdte sanitaire. Elle lui avait également raconté avoir subi du mobbing durant son apprentissage de boulangère. Le lt X.____ a encore rapporté avoir ressenti tant de la joie que de la tristesse de la part de la sdte A.____ à l'évocation des divers sujets abordés au cours de leur discussion (ibid.). Au fil de celle-ci, le lt X.____ a, selon lui, ressenti un "rapprochement", tant de sa part que de celle de la partie plaignante à son égard. Toujours selon ses propos, ce rapprochement les a conduits à se prendre dans les bras l'un de l'autre. Ce même rapprochement s'était ensuite mué en préliminaires, puis en relation sexuelle. Il avait, pendant la relation, demandé à la sdte A.____ si "ça allait bien", ce à quoi celle-ci avait d'après lui répondu: "oui, viens". Ayant reçu une réponse positive, il avait poursuivi jusqu'à jouir sur le ventre de la sdte A.____, aucun préservatif n'ayant été utilisé (ibid.). B.e.b De son côté, la sdte A.____, qui, comme relevé, affichait alors un taux d'alcoolémie supérieur à deux pour mille et qui a fait état de sa surprise de voir le lt X.____ entrer dans sa chambre, a indiqué, lors de son audition du 28 avril 2022, se souvenir que l'accusé lui avait demandé comment ça allait et qu’une discussion de trente minutes s’en était suivie. Elle ne se souvenait pas des sujets abordés. Il était toutefois possible qu’ils aient évoqué le Japon, vu sa passion pour ce pays (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6). La sdte A.____ a déclaré qu'au début de la discussion, le lt X.____ se tenait debout devant le lit, avant de s’y asseoir, puis de s’installer "dans la zone où il y a[vait] le coussin". Après qu'il se fut installé à cet endroit, la discussion avait encore duré un moment. Il l'avait ensuite embrassé, puis, tout en la serrant dans ses bras, l'avait allongée sur le dos, sur le lit, en se positionnant en même temps à quatre pattes au-dessus d’elle. II lui avait également léché les seins, retiré son pantalon de pyjama et léché le vagin (ibid.). Selon la sdte A.____, le lt X.____ ne lui avait rien demandé quant au fait de ne pas porter de préservatif. Il avait introduit son pénis dans son vagin, ensuite de quoi il avait voulu qu'elle le suce, ce qu'elle avait fait. Le lt X.____ était rentré trop en profondeur avec son pénis dans sa gorge, ce qui l'avait conduite à se retirer, en raison du fait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Par la suite, le lt X.____ avait réintroduit son pénis dans son vagin et avait continué pendant un certain temps, qu'elle ne parvenait toutefois pas à estimer (ibid.).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Après que le lt X.____ lui a demandé où il devait éjaculer, la sdte A.____ lui a répondu qu'elle ne voulait pas qu'il jouît en elle et lui a dit de le faire sur son ventre. Ce dernier avait ensuite demandé si elle avait des mouchoirs. Elle lui avait répondu: "oui, dans mon sac". Il était alors allé regarder dans le sac en question, y avait pris un mouchoir et avait nettoyé le sperme qui se trouvait sur le ventre de la sdte A.____ (ibid.). A la question de savoir si elle avait, à un moment donné, rejeté physiquement ou verbalement les actes sexuels du lt X.____, la sdte A.____ a répondu par la négative, précisant qu'elle "étai[t] figée la plupart du temps". Elle a expliqué s'être immédiatement demandé si ce qui s'était passé était "réel" et avoir ressenti du "dégoût" à cet égard (ibid.). B.e.c La sdte A.____ a en outre exposé, lors de son audition du 20 octobre 2022, en revenant sur la corpulence et sa consommation d'alcool le soir des faits, qu'elle consommait les mêmes quantités dans la vie civile et la vie militaire, mais "jamais plus car [elle] n'arriv[ait] pas plus". Elle avait encore relevé qu'"on a[vait] trois règles à l'armée: rentrer seule à la maison, ne pas vomir, et ne pas créer de scandale", en précisant en outre qu'elle "respect[ait] toujours ces trois règles". Le soir des faits, elle était "pompette", avait la tête qui tournait, mais était capable de "très bien marcher", sans l'assistance de tiers (jugement attaqué, consid. 2.2,

p. 6 s.). Elle avait ensuite précisé se souvenir qu'une fois le lt X.____ entré dans sa chambre, ils avaient "beaucoup discuté". Ils avaient échangé verbalement "un moment lorsqu'il était encore debout", puis il s'était assis sur le lit. Il était possible qu'elle ait parlé du Japon, pays qu'elle avait indiqué adorer. Elle ne se souvenait en revanche pas s'être entretenue avec lui de l'aventure qu'elle avait eue avec le lt C.____, ancien médecin d'école, relevant que tout le monde connaissait cette histoire à la caserne (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). Confrontée aux dires du lt X.____, selon qui après une heure de discussion, elle lui avait "fait des papouilles avec [ses] ongles dans le dos", elle avait rétorqué qu'elle "ne ferai[t] pas ça" (ibid.). Revenant sur la relation sexuelle en tant que telle avec le lt X.____, elle a décrit l’enchaînement des évènements de manière largement similaire à la description qu'elle en avait faite lors de sa première audition. Elle a toutefois précisé qu'elle était "couchée comme une momie sur le dos", qu'il "était sur [elle]", qu'à titre de pyjama, elle portait un petit t-shirt et un short, que lui-même était sauf erreur également en pyjama, que lorsqu'il avait commencé à lui "lécher la chatte", elle était tétanisée et ne bougeait pas. Lorsqu'il lui avait demandé une fellation, elle n'avait "pas dit quoi que ce soit", mais elle l'avait juste sucé, étant donné qu'"[elle] était en panique" (ibid.). Alors qu'on lui posait la question de savoir si, au moment où le lt X.____ avait commencé à l'embrasser, elle avait formulé une objection, elle a rétorqué qu'elle n'avait "rien exprimé", et qu'à partir du moment où il avait commencé à l'embrasser et à la mettre sur le lit, elle ne "comprenai[t] déjà pas ce qu'il se passait". Quant au point de savoir si le prénommé aurait pu remarquer qu'elle était tétanisée, elle a supposé que oui, car "ça se vo[yait] quand quelqu'un

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 est tétanisé". Invitée à expliquer pourquoi elle aurait été capable de répondre, mais pas de mettre fin aux agissements du lt X.____, elle a relevé avoir eu peur de ce qu'il aurait pu arriver si elle ne s'était pas exécutée, rappelant qu'elle était alcoolisée et que, "de plus, les hommes sont plus forts physiquement que les femmes". Dans la mesure où elle était tétanisée et ne comprenait pas ce qui se passait, elle n'était pas en mesure d’exprimer sa désapprobation (ibid.). En réponse à la question de savoir si le lt X.____ avait fait usage de force et de contrainte, elle a répondu en ces termes: "Pendant l’acte oui. Pour vous répondre, a partir du moment où il m'a pénétrée [...], il tenait mes mains et durant l'acte, il n'allait pas gentiment" (ibid.). B.e.d Entendue par les premiers juges lors de l'audience du 24 novembre 2023, la sdte A.____ a relevé ne pas se souvenir du tout du contenu de la discussion avec le lt X.____, qui était en pyjama lorsqu'il est venu dans sa chambre (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). Questionnée sur sa réaction lorsque ce dernier s'était montré plus entreprenant, elle a répondu qu'il l'avait prise et embrassée, qu'elle ne comprenait pas ce qu'il se passait et qu'elle commençait à être tétanisée. Elle avait suivi ce qu'il lui disait de faire, de peur qu'il lui fasse du mal. Concernant la "tension sexuelle" évoquée par le prénommé, ainsi que l'expression "coup d'un soir", la sdte A.____ a souligné que si la relation avait été consentie, elle ne se serait pas retrouvée devant le Tribunal militaire. Elle n'avait pas conservé de traces, sur ses poignets ou d'autres parties du corps, en lien avec le fait que le lt X.____ lui aurait tenu les mains durant l'acte, précisant n'y avoir pas fait attention à ce moment-là (ibid.). B.e.e Devant le Tribunal militaire d'appel 1, la sdte A.____, parfois en larmes, a confirmé ses précédentes déclarations, en indiquant qu'au moment d'entamer l'acte sexuel, le lt X.____ l'avait "prise par devant, bloquée par ses bras, [...] embrassée avec la langue, renversée sur le lit", elle-même étant tétanisée, figée et n'ayant plus le contrôle de son corps. Il l'avait ensuite déshabillée, lui avait léché ses parties génitales et "mis son engin directement à l'intérieur [d'elle]". Il était ensuite venu lui "bloquer les épaules avec ses cuisses", elle-même étant "couchée et tétanisée". Elle avait obéi à sa demande de lui prodiguer une fellation, le lt X.____ ayant "fait l'acte en tenant [s]es poignets" (ibid.). B.f S'agissant des faits immédiatement consécutifs à ce qui précède, le jugement attaqué relate les éléments suivants. B.f.a Selon les déclarations du lt X.____, après 5 à 10 minutes durant lesquelles les protagonistes avaient encore discuté "de la vie, des relations", la plaignante lui avait dit qu'elle devait se rendre aux toilettes, ce à quoi il avait répondu en disant qu'il allait regagner sa propre chambre (jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5). B.f.b Aux dires de la sdte A.____ lors de son audition du 28 avril 2024, après que le lt X.____ eut éjaculé sur son ventre et essuyé le sperme qui s'y trouvait, elle s'était rendue aux toilettes et il avait regagné sa chambre. Elle a indiqué être retournée dans sa propre chambre aux environs de 00h30 (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Lors de son audition du 20 octobre 2022, elle a déclaré qu'après le départ de X.____, elle s'était rendue aux toilettes. De retour dans sa chambre, essayant de comprendre et ayant besoin d'aide, elle avait adressé un nouveau message audio à son ami français à 00h13 (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). En appel, elle avait à nouveau indiqué qu'après avoir essuyé le sperme avec un mouchoir, le lt X.____ était parti et elle s'était rendue aux toilettes. Elle ne réalisait pas ce qui s'était passé. Elle s'était ensuite couchée et avait envoyé des messages audio à son ami B.____ (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). Ceux envoyés par elle immédiatement après les faits, soit à 00h11 et 00h13, ont la teneur suivante (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9 ). A 00h11, la sdte A.____ a déclaré: "J'aurais une question. Je sais que les gens disent que j'ai un beau corps, etc. et ainsi de suite. Je suis maquillée, je suis jolie. Pourquoi les gens profitent de mon corps? [bref silence] Surtout quand je suis bourrée, oui pourquoi, tu peux me dire, s'il te plaît?" A 00h13, elle a ajouté ce qui suit: "Je crois que j'ai besoin d'aide. Le truc c'est que, bon, je sais que tu ne vas pas me croire, En tous les cas, je sais que je vais tout me souvenir et que ça va être horrible. Des fois, j'ai envie d'être ces gens qui oublient ce qu'ils ont fait, comme ça ils se sentent pas culpabilisés... ou sans regrets, ou sans qu'il y ait un sentiment d'injustice. J'en ai marre d'être faible." B.g En lien avec les faits survenus le lendemain, soit le 26 avril 2022, et par la suite, je jugement attaqué relate les éléments suivants. Lors de son audition du 28 avril 2022, la sdte A.____ a déclaré s'être sentie mal le lendemain matin, ajoutant que lorsqu'elle avait croisé le lt X.____ vers 10h00, elle avait eu peur qu'il recommence. Un peu plus tôt, lors du petit-déjeuner, elle avait parlé avec une camarade, la sdte D.____, lui expliquant que les choses des choses s'étaient passées la nuit précédente et qu'elle n'était pas consentante (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6). La sdte A.____ a en outre échangé de nouveaux messages, cette fois sous forme écrite, avec B.____. Leur contenu se présente comme suit (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9 s.). Le 26 avril 2022 à 06h39, la sdte A.____ a écrit: "Dal ce qui s'est passé hier et dit, sa reste entre nous d'accord" (ibid.). Le même jour, à 06h39, B.____ a répondu: "Oui tkt comment tu de sens ce matin" (ibid.). La sdte A.____ a répondu, toujours le même jour à 07h57: "ça va j'aurai aimé oubli ce qui c'est passer hier soir" (ibid.). Le surlendemain, soit le 28 avril 2022 à 23h26, la sdte A.____ à écrit au prénommé: "Celui qui m'a fais ça c'est un lieutenant mais la police militaire la arrêté avec des menottes la il n'a plus le droite de revenir dans notre compagnie et la caserne et c'est en procédure pour le

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 tribunal militaire" (ibid.). Le 29 avril 2022 à 00h13, la sdte A.____ a encore écrit: "Par contre... J'ai des images en boucle de ce qu'il c'est passé à force de me demander ce qu'il s'est passé" (ibid.). Le même jour, à 00h28, elle déclarait: "J'espère qu'il fera de la taule ou qu'on le castre", puis à 00h29: "J'espère juste que j'arriverai à passe devant et à être forte", B.____ répondant quant à lui à 00h30: "C'est surtout que les problèmes tu les a enchaînés set année" (ibid.). B.h Il ressort encore du jugement attaqué que le lt X.____ et la sdte A.____ ont fait l'objet de prélèvements d'urine et de sang en date du 27 avril 2022. Les analyses des fluides de cette dernière ont uniquement laissé apparaître la présence de caféine, mais pas d'autres substances, telles que l'éthanol ou le GHB. Celles du lt X.____ ont révélé la présence en sus de nicotine. Il présentait en outre une MST (chlamydia) qui, contrairement aux dires du prénommé, ne provenait pas de la sdte A.____, mais d'une de ses relations antérieures (jugement attaqué, consid. 3.2, p. 10). B.i Enfin, en lien avec les conséquences à plus long termes des faits survenu le 25 avril 2022, le jugement querellé relate ce qui suit. Lors de son audition du 20 octobre 2022, la sdte A.____ a indiqué que les faits en question avait laissé des traces, dès lors qu'elle avait toujours du mal à dormir. Elle avait par ailleurs des "flash-backs" lorsqu'elle avait des rapports consentis. Elle n'avait jamais, par le passé, été confrontée à de tels agissements. Interrogée sur ce point, elle avait indiqué ne pas avoir fait appel à un professionnel de la santé mais qu'elle allait "sûrement l'envisager", car "là, ça devenait pire" et elle "[allait avoir] besoin d'aide (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7 s.). Devant les premiers juges, s'exprimant à nouveau au sujet des conséquences de cet événement, la sdte A.____ a expliqué continuer à éprouver des "flash-backs". Hormis une personne du centre d'aide pour les victimes, elle n'avait pas consulté de spécialiste (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). En appel, elle a précisé ne pas avoir suivi jusqu'alors de thérapie en lien avec les évènements objets de la procédure, mais que son psychiatre lui avait "enfin répondu" et qu'elle avait un rendez vous quelque jour plus tard chez le Dr E.____ (ibid. ). B.j A teneur de l'acte d'accusation du 22 mai 2023, le lt X.____ a été renvoyé en jugement en tant qu'accusé de viol, contrainte sexuelle et d'exploitation de la situation militaire, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour avoir, à la caserne "V.___" d'U.____ (TI), dans la nuit du 25 au 26 avril 2022, entre 23h00 (le 25.04) et 00h15 (le 26.04), au cours de l'accomplissement de son service auprès de l'ER san 42-1, après être entré dans la chambre où la sdte A.____ se trouvait seule, alors qu'il était le seul cadre supérieur présent dans la caserne et était en

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 charge de l'appel du soir, après avoir discuté avec la prénommée pendant une durée indéterminée, en profitant de l'état de sidération et de tétanisation de cette dernière au moment des faits, respectivement de la crainte qu'elle ressentait à son égard si elle résistait, alors qu'elle se trouvait sous l'emprise reconnaissable de l'alcool qu'elle avait consommé en quantité importante durant la sortie du soir même, intentionnellement: − l'avoir poussée et/ou retournée sur le dos, de manière à ce qu'elle se trouve allongée sur le lit; − l'avoir embrassée sur la bouche; − l'avoir déshabillée et s'être déshabillé; − lui avoir léché les seins puis le vagin; − avoir entrepris et poursuivi une pénétration vaginale sur elle, sans préservatif, durant une durée indéterminée, lui tenant les mains; − s'être levé et avoir exigé d'elle une fellation, puis lui avoir fait subir une fellation, ne lui permettant à un moment plus de respirer; − avoir à nouveau entrepris et poursuivi une pénétration vaginale sur elle, sans préservatif durant une durée indéterminée, en lui tenant les mains; − avoir finalement éjaculé sur son ventre, ce alors que la sdte A.____ ne consentait pas à un rapport sexuel, respectivement à une fellation. B.k En substance, le jugement querellé retient la version du lt X.____ et écarte celle de la sdte A.____, respectivement celle suivie par l'accusation. Les éléments d'appréciation retenus par les juges précédents seront repris ci-après en lien avec les griefs soulevés à cet égard. C.

Par acte daté du 13 juin 2025, l'Auditeur de la Région des auditeurs 1 a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal militaire d'appel 1, motivé le 3 juin 2025. Il conclut à l'admission du pourvoi, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal militaire d'appel 1 pour nouveau jugement. D.

Par acte daté du 20 juin 2025, la sdte A.____ a fait savoir qu'elle renonçait à se pourvoir personnellement en cassation, précisant que sa volonté était d'obtenir justice et la condamnation du lt X.____ et que, dans la mesure où l'auditeur avait déposé un pourvoi en cassation, elle n'entendait pas agir personnellement.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 E.

Par acte daté du 10 juillet 2025, le lt X.____ a formulé ses observations sur le pourvoi, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. F.

Par acte daté du 17 juillet 2025, le Président du Tribunal militaire d'appel 1 a fait savoir que dite autorité se référait aux considérants de son jugement. G.

Par courrier daté du 29 octobre 2025, l'auditeur a déposé un bref complément à son pourvoi, dont il a adressé copie aux parties, écriture à laquelle l'intimé, par son conseil, a spontanément répliqué par acte daté du 6 novembre.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Formé en temps utile (art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM) contre un jugement rendu par un tribunal militaire d'appel (art. 184 al. 1 let. a PPM) par un auditeur ayant qualité pour recourir (cf. art. 186 al. 1 PPM), le présent pourvoi est recevable. Les écritures des 29 octobre et 6 novembre 2025 de l'auditeur et de l'intimé, largement postérieures aux délais applicables, sont en revanche irrecevables. Cela étant, il y a lieu de préciser qu'au vu du sort de la cause, la question de la portée de l'art. 84d PPM sur la composition du tribunal de céans dans le présent contexte souffre de rester indécise.

E. 2 Dans un premier grief, l'auditeur invoque les art. 185 al. 1 let. e PPM, respectivement let. c PPM et reproche au Tribunal militaire d'appel 1 une violation de l'obligation de motiver sa décision ainsi qu'une violation des dispositions essentielles de procédures, aussi bien en lien avec la motivation orale du jugement qu'en rapport avec sa motivation écrite.

E. 2.1 A teneur de l'art. 185 al. 1 PPM, la cassation sera prononcée lorsqu'au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice (let. c) ou encore, notamment, lorsque le jugement n’est pas motivé suffisamment (let. e). Conformément à l'art. 152 al. 1 PPM, applicable en appel par renvoi de l'art. 181 al. 3 PPM, le président du Tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels. D'après l'art. 153 al. 1 CPM, le jugement doit être rédigé et doit indiquer le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l’auditeur, de l’accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l’accusation et les conclusions des parties ainsi que, en cas d’acquittement (let. b), l’état de fait (ch. 1), la constatation que le fait imputé à l’accusé n’est pas prouvé ou pas punissable

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 (ch. 2), les circonstances qui justifient d’éventuelles mesures (ch. 3) et le dispositif (ch. 4). Le moyen tiré de l'art. 185 al. 1 let. e PPM vise le respect de l'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), qui implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATMC 14 n° 9 consid. 2b et les arrêts cités; cf. aussi, parmi d'autres, ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'espèce, c'est tout d'abord en vain, s'agissant de la motivation orale du jugement, que l'auditeur se prévaut de l'ATMC 14 n° 9 consid. 2b. Celui-ci concerne en effet la motivation écrite du jugement, comme cela ressort sans ambiguïté des lignes suivant immédiatement l'extrait cité par l'auditeur. Au surplus, on peut en soi admettre, s'agissant d'un jugement d'appel qui confirme un jugement de première instance, que la motivation orale soit brève lorsque, comme en l'occurrence, le Tribunal militaire d'appel 1 confirme en substance l'appréciation des juges précédents. Au surplus, la crainte affichée par l'auditeur que la brièveté de la motivation orale ne signifie en réalité une motivation élaborée après la clôture des débats revêt un caractère purement spéculatif, l'auditeur employant du reste lui-même le conditionnel. En tout état, ce pan du grief s'avère manifestement mal fondé. En ce qui concerne ensuite la motivation écrite du jugement d'appel, l'auditeur se plaint, en lien avec la motivation relative aux art. 157 CPM et 155 CPM, de ce qu'elle consiste essentiellement en un copier-coller de la motivation du jugement de première instance et y voit, à différents égards, un motif de cassation au sens de l'art. 185 al. 1 let. c et e PPM. On peut néanmoins relever, s'agissant du moyen tiré de la lettre c de cette dernière disposition, que l'auditeur n'expose pas à satisfaction de droit en quoi il en aurait subi un préjudice. Quant au moyen tiré de l'art. 185 al. 1 let. e PPM, la critique de l'auditeur vise en réalité la qualité même de la motivation plutôt qu'un défaut de motivation de nature à l'empêcher d'attaquer utilement le jugement querellé. Le grief souffre quoi qu'il en soit de rester indécis au regard de ce qui suit.

E. 3 Invoquant l'art. 185 al. 1 let. f PPM, ainsi que l'art. 146 PPM, l'auditeur se plaint de constatations de fait manifestement inexactes et d'une application erronée du principe in dubio pro reo s'agissant notamment des faits retenus en lien avec les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 CPM. Sous l'angle de l'art. 185 al. 1 let. d PPM, il se plaint en outre d'une violation de la loi pénale concernant les deux dispositions précitées.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15

E. 3.1 A teneur de l'art. 185 al. 1 let. f PPM, la cassation sera prononcée lorsque des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves, soit, en d'autres termes, lorsque les constatations en question sont entachées d'arbitraire (ATMC 15 n° 3 consid. 4a).

E. 3.1.1 A l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'est pas un juge du fait. Il est au contraire lié par les constatations de fait ressortant de la décision entreprise, à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATMC 16 n° 8 consid. 2.1; ATMC 14 n° 9 consid. 4c/aa; ATMC 12 n° 2 consid. 2b; ATMC 12 n° 21 consid. 5c). Le Tribunal militaire de cassation reconnaît aux tribunaux militaires, respectivement aux tribunaux militaires d'appel, un large pouvoir d'appréciation (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cf. aussi ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb).

E. 3.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo – dont l'éventuelle violation s'examine sous l'angle de l'art. 185 al. 1 let. f PPM (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/cc) –, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 con- sid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 con- sid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; cf. aussi ATMC 15 n° 3 consid. 4a/cc et les arrêts cités; WEHRENBERG et al., Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich 2008, n° 39 ad art. 146 PPM).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 PPM, applicable par analogie en appel par renvoi de l'art. 181 al. 3 PPM, le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats. Cette disposition se conçoit comme le pendant, en procédure pénale militaire, de l'art. 10 al. 2 CPP, qui dispose pour sa part que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le principe de libre appréciation des preuves consacré par l'art. 146 al. 1 PPM doit en outre s'appréhender à l'aune de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (cf. WEHRENBERG et al., Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich 2008, n° 27 ss ad art. 146 PPM). En vertu du principe de libre appréciation des preuves, le tribunal doit décider s'il tient un fait pour établi sans être tenu par des règles de preuve et en ne se fondant que sur sa conviction personnelle en vertu d'un examen consciencieux des preuves disponibles (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 con- sid. 2.1.2). Ce faisant, les juges ne sont toutefois pas seulement tenus par leur propre intuition, mais également par des règles (objectivantes; objektivierende) de méthodologie, de causalité naturelle et d'expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3, "Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse"; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêts 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 con- sid. 2.1.2; 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.3.1). Le tribunal est en principe tenu d'apprécier de manière exhaustive les preuves disponibles, pour autant qu'elles soient déterminantes pour la décision à rendre. Une exploitation seulement partielle des preuves ne constitue pas une base sur laquelle le tribunal peut se forger une conviction définitive (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; arrêts 6B_400/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.2; 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.1). Il y a en outre lieu de considérer qu'au regard de la maxime de l'instruction, qui prévaut également en procédure pénale militaire (cf. sur ce point: Thierry Godel, La procédure pénale militaire en Suisse, États des lieux, examen critique et propositions de révision, thèse, Bâle 2018, p. 337; cf. art. 52 al. 3 CPM; cf. art. 6 CPP et 389 al. 3 CPP au plan civil), il incombe aux autorités d'instruction, mais également aux autorités de jugement, y compris à l'autorité d'appel, d'administrer d'office les preuves complémentaires pertinentes pour le traitement de la cause (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

E. 3.1.4 Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.3 et les nombreux arrêts cités).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15

E. 3.1.5 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En application du principe in dubio pro reo, la personne accusée ne doit être acquittée que si, après une appréciation globale de tous les éléments de preuve pertinents, il subsiste un doute qui ne peut être écarté quant à l'accusation portée contre elle (cf. arrêts 6B_400/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.1; 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.5.3). Dans les cas de "déclarations contre déclarations", il appartient ainsi à l'autorité de jugement d'examiner en particulier la crédibilité respective des déclarations de la victime et celles de la personne accusée au regard de l'ensemble des éléments de preuve pertinents, en application du principe de libre appréciation des preuves. La présomption d'innocence entre en ligne de compte dans un second temps, lorsque, après examen de la globalité des éléments de preuve pertinents, il subsiste un doute irréductible en faveur du prévenu (cf. de manière générale: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.).

E. 3.2 La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; FF 2022 687, 1011), a modifié la teneur de différentes infractions contre l'intégrité sexuelle, dont celles de contrainte sexuelle au sens de l'art. 153 CPM et celle de viol au sens de l'art. 154 CPM. Le Tribunal militaire d'appel 1 ayant statué le 19 avril 2024, il a appliqué le droit en vigueur au moment de la commission des faits (art. 2 al. 1 CPM), durant la nuit du 25 au 26 avril 2022, à savoir les anciens art. 153 et 154 CPM. Le nouveau droit n'était en effet pas encore en vigueur, quand bien même la motivation du jugement est intervenue le 3 juin

2025. Ceci dispense en principe d'examiner si le nouveau droit entré en vigueur après le jugement attaqué est plus favorable (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.8; 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.2.1). On peut néanmoins relever que les nouveaux art. 153 et 154 CPM n'apparaissent de toute façon pas plus favorables à l'intimé (cf. art. 2 al. 2 CPM; cf. en lien avec l'art. 190 aCP, pendant de l'art. 154 aCPM: arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.1).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'après l'art. 154 al. 1 CPM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus.

E. 3.2.2 A l'instar des art. 189 et 190 aCP, dont ils représentent le pendant en droit pénal militaire, les art. 153 et 154 aCPM tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP; art. 153 aCPM), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP; art. 154 aCPM). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4, destiné à la publication et les arrêts cités). Les art. 189 et 190 aCP, à l'instar des art. 153 et 154 aCPM, ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 con- sid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 con- sid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2024 consid. 4.1.4, destiné à la publication). Le viol et la contrainte sexuelle, appréhendés comme des délits de violence, supposaient ainsi, dans la teneur des dispositions topiques en vigueur au moment des faits, l'emploi d'un moyen de contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 consid. 4.1.4).

E. 3.2.3 A cet égard, les art. 189 et 190 aCP, tout comme les art. 153 et 154 aCPM, mentionnent notamment la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 68 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 consid. 4.1.4). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 189 et 190 aCP, pleinement transposable aux art. 153 et 154 aCP, il peut également y avoir usage de la violence au sens de ces dispositions lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En d'autres termes, le fait que l'usage de la violence par l'auteur n'apparaisse pas massif ou que l'impact physique sur la victime apparaisse relativement faible n'est pas déterminant. En effet, pour apprécier l'ampleur de l'usage de la violence, il convient également de prendre en compte des facteurs liés à la victime, en tenant compte d'une échelle relative. Dans cette mesure, le fait que la victime soit maintenue ou retenue par une force physique supérieure peut s'avèrer suffisant (arrêts 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.2; 6B_619/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 189 CP). Dans cette perspective également, un état d'infériorité lié à une consommation excessive d'alcool, en lien avec des circonstances dans lesquelles la victime a été prise au dépourvu par l'auteur, peuvent constituer des éléments importants pour apprécier la question de l'usage de la force par l'auteur (arrêt 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.2). Outre l'usage de la violence, la contrainte peut également résulter de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. Le viol et la contrainte sexuelle restent des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 aCP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2; cf. aussi arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Une contrainte peut exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette opposition apparaît d'emblée vaine ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.2; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 131

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 IV 107 consid. 2.2; 124 IV 154 consid. 3b; ATF 122 IV 97 consid. 2b; cf. encore récemment: arrêt 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.2).

E. 3.2.4 Au-delà de ces éléments relatifs à la notion de contrainte, la jurisprudence la plus récente a également eu l'occasion d'évoquer la notion d'état de sidération (Schockzustand; stato di choc), par quoi l'on entend en substance un état dans lequel la victime se trouve en situation de dissociation psychique qui l'empêche de réagir, étant figée, déconnectée, métaphoriquement décrite en référence à l'image de la biche apeurée devant les phares d'une voiture. En état de dissociation psychique, le cerveau est alors saturé neurobiologiquement par une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui compromet toute réaction adaptée et toute forme d'analyse rationnelle de la situation (cf. arrêt 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5.2; arrêt 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.5.1; cf. aussi JAQUIER/ MONTAVON/ISELIN, Rapports sexuels non consentis en droit pénal suisse: pourquoi une telle "résistance", in RPS 2023, p. 31 ss; cf. encore en lien avec l'art. 190 nCP: PERRIER DEPEUR- SINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse, Dix questions soulevées par la modification de l'art. 190 CP, in RPS 2024, p. 34 ss). Dans un tel état, la capacité de résistance de la victime, respectivement sa capacité à exprimer son refus, s'en trouve alors sensiblement affectée (JAQUIER/MONTAVON/ISELIN, op. cit., p. 31 s.; PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, op. cit., p. 35).

E. 3.2.5 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_399/2024 du

E. 3.3 En l'espèce, il est constant que la sdte A.____ est rentrée fortement alcoolisée de la sortie dont elle a bénéficié en date du 25 avril 2022, puisqu'il ressort du jugement querellé qu'elle présentait une alcoolémie de l'ordre de 2,36 pour mille lors de son retour en caserne vers 22h00. Il est en outre constant que l'intimé est rentré dans la chambre de la sdte A.____ à 23h01, comme en atteste l'horaire du message vocal échangé à ce moment-là par celle-ci avec son ami. Face aux versions contradictoires des parties, le Tribunal militaire d'appel 1 a examiné tour à tour les divergences relatives en particulier à la raison pour laquelle l'intimé s'était rendu dans la chambre de la partie plaignante, puis à la question du caractère contraint ou non de leur relation sexuelle.

E. 3.4.1 S'agissant du premier point précité, qui se rapporte donc aux circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits (cf. supra B.d), le Tribunal militaire d'appel 1 a considéré que les deux versions apparaissaient en substance plausibles. Les juges précédents ont certes concédé que l'on peinait à comprendre pourquoi l'intimé avait passé outre la règle commandant aux cadres masculins de ne pas se rendre seul dans une chambre occupée par des militaires féminines, étant au demeurant relevé qu'une telle règle serait opportunément complétée par une autre dont la teneur serait, sinon de proscrire, du moins d'éviter que des militaires féminines puisse rester seule en chambre. A priori, la discussion supposément sollicitée par la partie plaignante aurait pu se dérouler, après l'appel en chambre, dans le couloir même ou dans le KP, l'intimé n'ayant pas mentionné la présence d'autres militaires à ce moment-là. Par ailleurs, si l'intimé avait perçu, comme il l'affirmait, la volonté de la partie plaignante de parler à un cadre supérieur dans les meilleurs délais, sans attendre le lendemain, il apparaissait étonnant qu'il fût préalablement passé dans sa propre chambre pour enlever son uniforme et revêtir un pull et un training avant d'aller voir la partie plaignante. Enfin, pour le Tribunal militaire d'appel 1, à entendre la réaction de cette dernière alors qu'elle adressait à 23h01 un message audio à son ami français ("Oui, bonjour?"; cf. supra B.d.c), elle avait paru quelque peu surprise par la venue de l'intimé. Pour autant, selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, si la partie plaignante n'avait pas sollicité la discussion, la durée de celle-ci ne manquait pas de surprendre. Il était en effet établi, grâce aux enregistrements audio, que l'intimé était arrivé dans la chambre à 23h01 et qu'il avait dû la quitter vers minuit, eu égard au message suivant adressé à 00h13. La durée de 45 minutes à une heure évoquée par l'accusé dans ses déclarations constantes, avant la relation sexuelle, était plausible. Le fait que l'accusé, qui n'était pas alcoolisé, contrairement à la partie plaignante, ait été en mesure de rapporter de manière précise les sujets abordés dans le cadre de la discussion (mécontentement de la plaignante quant au fait de devoir rester au KP plutôt que d'être avec ses camarades en raison de sa blessure à la jambe, fin de sa

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 relation avec le lt C.____, mobbing lors de son apprentissage, passion pour le Japon et les mangas) était de nature à accréditer la thèse selon laquelle la partie plaignante, "très joyeuse" sous l'influence de l'alcool et qui avait enchaîné les problèmes, selon les termes de son ami B.____, avait pu ressentir le besoin de se confier et, sans forcément s'en souvenir, demander de parler à l'intimé. En outre, selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, le message audio de 23h01 ne permettait pas, en substance, de se convaincre que l'intimé avait frappé ou non avant d'entrer, les circonstances (qualité du micro du téléphone, distance avec la porte de la chambre) empêchant de confirmer ou d'infirmer cet aspect factuel. Il ne pouvait être exclu que la partie plaignante n'ait pas entendu frapper et que son téléphone n'ait pas pu enregistrer un son correspondant. Quant à la réponse positive que l'intimé disait avoir entendu, il se pouvait qu'ayant entendu le son de la conversation que la partie plaignante avait avec son ami, il ait interprété comme une telle réponse les sons qu'il avait entendus. Sur cette base, le Tribunal militaire d'appel 1 a exposé éprouver un doute sérieux, fondé et irréductible sur le fait que l'intimé aurait menti au sujet des raisons l'ayant conduit à se rendre dans la chambre de la partie plaignante, respectivement quant au fait qu'il ait frappé à la porte. Un même doute sérieux, fondé et irréductible devait être considéré relatif au fait que l'intimé aurait menti sur le contenu et la durée de la conversation ayant précédé la relation sexuelle à la base de la présente procédure. Ses déclarations ne pouvaient donc, selon le Tribunal militaire d'appel 1, être écartées. Les juges précédents ont ainsi retenu la version de l'intimé et, conséquemment, écarté celle de la partie plaignante.

E. 3.4.2 L'auditeur conteste, en l'occurrence, les motifs à l'aune desquels les juges précédents ont écarté la version de la partie plaignante, tendant à soutenir qu'elle n'avait nullement sollicité l'intimé pour avoir une discussion ce soir-là. Il souligne également l'importance clé de l'élément de surprise écarté par les juges précédents. Avec l'auditeur, il convient d'admettre que l'appréciation de la crédibilité de l'intimé au sujet des circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits revêt une importante cruciale, puisqu'elle conditionne en réalité l'appréciation de la crédibilité de l'ensemble de son récit. L'auditeur relève à juste titre également que l'on conçoit difficilement qu'il ait pu mentir sur les circonstances préalables aux faits proprement dits, mais qu'il ait pu dire la vérité sur les faits proprement dits. Cela étant, le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même évoqué la transgression par l'intimé de la règle – a priori simple et claire, et surtout précisément destinée à prévenir de tels cas – commandant aux cadres masculins de ne pas se rendre seuls dans une chambre occupée par des militaires féminines. De même le Tribunal militaire d'appel 1 a-t-il relevé à juste titre que la discussion censément sollicitée aurait pu se dérouler en d'autres lieux plus opportuns que la chambre de la partie plaignante, soit par exemple au KP ou même dans les couloirs. A raison également, les juges précédents n'ont pas manqué de pointer le fait que l'intimé était d’abord passé dans sa propre chambre pour retirer son uniforme et revêtir un pyjama, avant de se rendre dans la chambre de la prénommée, qualifiant d'étonnant un tel comportement.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Outre la question de la tenue inadéquate, l'horaire de la visite apparaît lui aussi singulier, le jugement querellé ne comportant aucune indication tendant à laisser penser que la discussion censément sollicitée aurait pu revêtir un caractère urgent. Le fait que l'intimé se soit pareillement rapproché de la partie plaignante, allant jusqu'à s'asseoir sur son lit, seuls dans la chambre en question, constitue un autre élément dont les juges précédents auraient pu tenir compte pour mettre en exergue le caractère inadéquat et incompatible de la situation avec l'hypothèse d'une discussion entre un cadre homme et une simple soldate femme. Encore peut-on relever que l'intimé avait un intérêt à faire état de ce que la discussion a été sollicitée par la partie plaignante, puisque seule une telle sollicitation pouvait expliquer sa présence dans la chambre de cette dernière, au mépris d'une règle claire. Force est de constater, quoi qu'il en soit, que le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même mis en évidence différentes raisons qu'il était fondé à considérer comme propres à fragiliser la crédibilité des déclarations de l'intimé concernant les circonstances préalables aux faits proprement dits. A l'opposé, le Tribunal militaire d'appel 1 a pris en compte la durée de la conversation entre les parties comme un élément appuyant les dires de l'intimé, au motif qu'il aurait été surprenant que la conversation se prolonge autant si elle n'avait pas été sollicitée. Or, on ne voit pas que la durée en question permettrait en soi de tirer une quelconque conclusion sur les motifs ayant pu la justifier, respectivement sur le fait de savoir si elle avait été requise ou non. De même, il apparaît délicat de conférer une pertinence intrinsèque au fait que l'intimé a été en mesure de rapporter de manière précise les sujets abordés, certes en partie personnels voire intimes, pour en tirer un argument en faveur de la thèse selon laquelle la partie plaignante, "très joyeuse" et sous l'influence de l'alcool, avait pu ressentir le besoin de se confier. Qu'elle ait pu spontanément se confier sur de tels sujets au cours de la discussion est une chose; qu'elle ait pu solliciter l'intimé à cette fin, au préalable, en est une autre. Ce d'autant qu'il ne ressort pas du jugement querellé que les parties auraient, au préalable, d'une manière ou d'une autre, entretenu des rapports de confiance, ne serait-ce que vagues, qui auraient pu amener la partie plaignante à se confier à l'intimé sur de tels sujets. On relève à cet égard que lors de son audition devant le Tribunal militaire d'appel 1, l'intimé a précisé qu'il n'avait jamais parlé avec la partie plaignante auparavant, sous réserve d'un bref échange relatif à un flipchart, lorsqu'il remplaçait un autre officier (cf. PV. aud. Tribunal militaire d'appel 1, p. 4). Cet élément, qui n'a pas été discuté, méritait de l'être et aurait dû être exploité. On ne peut en outre manquer de relever que la partie plaignante, se sachant "bourrée" et semblant craindre de se "faire engueuler", (cf. messages de 22h49 et 22h55; supra B.d.c), pouvait tout aussi bien être davantage préoccupée de chercher à éviter tout contact avec un supérieur hiérarchique à ce moment-là, bien plutôt que de chercher un confident en la personne de l'intimé. Il s'avère par conséquent que les éléments pris en compte par le Tribunal militaire d'appel 1 pour étayer la crédibilité des déclarations de l'intimé tombent au moins en partie à faux, ou sont appréciés sans prendre en compte des éléments pertinents. En tout état de cause, l'auditeur critique de manière fondée l'appréciation faite par les juges précédents du message audio échangé à 23h01 par la partie plaignante. Peu importe en effet que celui-ci permette ou non de constater que l'intimé a frappé avant d'entrer. Cet élément n'apparaît pas en soi décisif par rapport à la question de savoir si la partie plaignante avait sollicité l'intimé pour avoir une discussion, respectivement face à celle de savoir si elle a été

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 surprise de le voir entrer dans sa chambre. Or, le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même rappelé la teneur du message envoyé à B.____ par la partie plaignante au moment-même où l'intimé est entré dans sa chambre, en évoquant l'apparente surprise de cette dernière face à l'apparition du prénommé (cf. supra B.d.c; message de 23h01: "Il faut pas avoir honte, il faut profiter de la vie. Il se passe tellement de choses", suivi d'un moment de silence puis une ouverture de porte, puis "Oui, bonjour? ... ahahah [à B.____] Attends, je..."). A cet égard, l'auditeur souligne à raison que l'on dispose ici, au-delà des seules déclarations des parties, d'un moyen de preuve présentant à tout le moins un certain caractère d'objectivité, qui accrédite la version de la partie plaignante et la thèse de la surprise. Ainsi, les versions des parties sont-elles certes contradictoires, mais il n'en demeure pas moins que celle de la partie plaignante est étayée par un élément extérieur de nature objective qui donne du crédit à ses propos lorsqu'elle soutient ne pas avoir sollicité de discussion avec l'intimé et avoir été surpris de le voir ce soir-là entrer dans sa chambre, qui plus est en pyjama, à 23h01 environ.

E. 3.4.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le Tribunal militaire d'appel 1 a retenu de manière insoutenable que les déclarations des parties revêtaient une crédibilité équivalente. C'est donc à tort que les juges précédents ont retenu, au bénéfice du doute, la version de l'intimé, sachant qu'en réalité, seule la version de la partie plaignante est étayée par un moyen de preuve objectif. Ce faisant, les juges précédents ont appliqué le principe in dubio pro reo de manière erronée et constaté les faits, s'agissant des éléments antérieurs aux faits proprement dits, de manière arbitraire. Le grief, loin de s’avérer purement appellatoire comme le soutien l'intimé dans ses observations, est donc bien fondé sur ce point.

E. 3.5.1 En ce qui concerne ensuite des faits proprement dits (cf. supra B.e) et la question du caractère contraint ou non de la relation sexuelle en cause, le Tribunal militaire d'appel 1 a constaté les faits sur la base des éléments suivants. Selon les juges précédents, les éléments du dossier permettaient de retenir que la partie plaignante n'avait pas repoussé par des gestes l'intimé, lorsque celui-ci avait commencé à avoir un contact physique avec elle et à se montrer plus entreprenant. Elle ne lui avait pas non plus signifié verbalement de s'arrêter. Concernant l'emploi de la force allégué

– constamment réfuté par l'intimé –, la partie plaignante avait, lors de sa première audition du 28 avril 2022, rapporté le fait que l'intimé l'avait "serr[ée] dans ses bras", l'avait "allongé sur le dos", puis s'était ensuite "mis à cheval sur [elle], à mi-chemin de [s]on corps", avant d'obtenir un rapport bucco-génital. Selon le Tribunal militaire d'appel 1, ces termes n'évoquaient pas en tant que tels une contrainte physique ou tout du moins un comportement autoritaire de la part de l'intimé. Pour les juges précédents, ce n'étaient qu'à partir de son interrogatoire du 20 octobre 2022, soit près de six mois après les faits, que la partie plaignante avait – après avoir dans un premier temps réexposé librement le déroulement des évènements sans faire allusion à un ou des comportements violents ou menaçants – indiqué, sur question spécifique du juge instructeur quant à l'usage de la force ou de la contrainte par l'intimé, qu'il lui avait tenu les mains durant l'acte. Devant le Tribunal militaire 1, la partie plaignante avait affirmé ne pas avoir prêté attention sur le moment à la présence éventuelle

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 de traces sur ses poignets, aucun examen médical n'ayant au demeurant porté sur cet aspect. Selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, même si, en tenant compte des spécificités liées au fonctionnement du psychisme des victimes, on ne pouvait exclure que des détails concernant un événement traumatisant passés sous silence peu après les faits remontent à la surface lors d'une audition ultérieure, il fallait retenir, à l'instar des premiers juges, et, en l'absence d'autres éléments probants au dossier (tels des antécédents de comportements violents de l'intimé ou encore un constat médical), que des doutes sérieux, fondés et irréductibles persistaient concernant l'emploi, par l'intimé, de la force ou de tout autre comportement propre à inspirer la crainte afin de parvenir à entretenir une relation sexuelle avec la partie plaignante, ainsi qu'à obtenir d'elle une fellation. A cet égard, le fait que les rapports de conduite au service militaire de l'intimé mentionnent, sous la rubrique "qualités de chef", que ce dernier "tende a reagire d'impluso se la situazione non evolve come previsto", n'apparaît pas, contrairement à ce que soutenait la partie plaignante, de nature à modifier le constat posé ci-avant. D'une part, ledit rapport avait été établi plus d'un mois après les faits et il ne pouvait être exclu que son auteur eût pu être influencé par la connaissance de ces derniers. D'autre part, et en tout état de cause, la description selon laquelle l'accusé aurait tendance à réagir de manière impulsive lorsque la situation n'évoluait pas comme prévu avait trait spécifiquement à ses qualités de chef militaire. Comme déjà relevé, en l'absence de tout antécédent venant étayer la thèse du comportement impulsif de l'intimé dans le cadre de ses relations intimes, la valeur probante du rapport évoqué plus haut se révélait négligeable, dans le cadre de la présente cause. Face à l'évocation d'un état de sidération par l'accusation et la partie plaignante, le Tribunal militaire d'appel 1 a relevé que cette dernière avait expliqué, lors de sa première audition, ne pas se souvenir d'avoir demandé à l'intimé d'arrêter, au motif qu'elle était "figée la plupart du temps". Elle avait également indiqué qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés physiques et psychiques au moment des faits, étant "bourrée". Ainsi, pour les juges précédents, la partie plaignante avait essentiellement imputé son inertie à son état d'alcoolisation, ce dont elle avait également fait part dans son message audio adressé le 26 avril 2022 à 00h11 à B.____. Le Tribunal militaire d'appel 1 a également relevé que lors de sa seconde audition par le juge instructeur, la partie plaignante avait déclaré s'être retrouvée dans un état de tétanie quand l'intimé avait commencé à lui enlever le bas de ses vêtements et à lui lécher le sexe. Elle avait à nouveau mentionné un tel état de tétanie devant le Tribunal militaire 1 et devant les juges précédents. Or, pour ceux-ci, s'il ne s'agissait pas de remettre en question son ressenti subjectif, force était de retenir que, sur la base de ces seules déclarations – et en l'absence de tout autre élément, singulièrement d'un constat médical permettant d'étayer l'existence d'un état de sidération, respectivement les séquelles psychiques liées aux faits –, la conviction que la partie plaignante s'était retrouvée dans un tel état propre à induire le sentiment d'une situation sans espoir et une paralysie n'était, selon le Tribunal militaire d'appel 1, pas acquise. Il fallait rappeler à cet égard que, de manière constante, la partie plaignante avait affirmé, à l'instar de l'intimé, avoir été en mesure de parler à celui-ci pendant la relation sexuelle, en lui indiquant où il pouvait éjaculer (i. e. sur son ventre) et où il pouvait trouver un mouchoir pour s'essuyer, relevant encore à ce propos que l'intimé l'avait "écoutée" et procédé dans le sens indiqué par ses soins.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 En outre, aux dires des juges précédents, les messages audio invoqués par l'accusation et la partie plaignante pour appuyer la thèse de l'état de sidération n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation évoquée ci-dessus. Si les deux messages en question, adressés par la partie plaignante à B.____ le 26 avril 2022 à 00h11 et à 00h23 (recte: 00h13), laissaient certes transparaître un questionnement de la partie plaignante par rapport à son corps ainsi que des sentiments de culpabilité et de potentiel mal-être, on ne pouvait en déduire la preuve d'un état de sidération au sens retenu par la jurisprudence. Ainsi, pour le Tribunal militaire d'appel 1, en l'absence de réaction de la part de la partie plaignante (par la voix ou le geste) et sur la base de l'appréciation des preuves telles que relatées, il ne pouvait être retenu que l'intimé eût pu comprendre que cette dernière ne voulait pas entretenir des rapports sexuels avec lui. Aucun élément au dossier ne permettait d'établir que l'intimé avait eu la conscience et la volonté d'outrepasser le consentement de la plaignante ou qu'il aurait accepté l'éventualité qu'elle ne soit pas consentante. Au bénéfice du doute, le Tribunal militaire d'appel 1 a dès lors considéré qu'il y avait lieu d'acquitter l'intimé de chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 aCPM.

E. 3.5.2 L'auditeur conteste également les motifs à l'aune desquels les juges précédents ont établi les faits en suivant, au bénéfice du doute, en faveur de l'intimé, la version d'une interaction réciproque entre deux personnes adultes consentantes, par opposition à la version de rapports sexuels non consentis et contraints alléguée par la partie plaignante. S'agissant des motifs avancés sur ce point par les juges précédents, il convient tout d'abord de rappeler que ceux-ci font suite à des développements concernant les circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits, dont le caractère arbitraire a été établi plus haut. Il s'ensuit, sur ce plan, que le jugement querellé ne comporte aucun élément d'appréciation quant à l'ampleur et la portée que pouvait revêtir l'éventuelle surprise affichée par la partie plaignante de voir l'intimé entrer dans sa chambre, étant rappelé que la surprise compte parmi les éléments pertinents à prendre en compte dans l'examen de la contrainte typique des art. 153 et 154 CPM (cf. supra consid. 3.2.3). Qui plus est et comme relevé plus haut, ce qui précède revêt une importance déterminante sur l'appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimé et de sa version des faits concernant la relation sexuelle survenue le soir en question. Ceci posé, il est constant, par rapport à l'élément de contrainte propre aux art. 153 et 154 aCPM, que les faits de la cause n'ont pas trait à un cas mettant en scène un déchaînement de violence de la part d'une personne se comportant comme une brute épaisse. Il n'en demeure pas moins que le jugement querellé ne comporte guère de développements sur la capacité de résistance que pouvait offrir une jeune femme de la corpulence de la sdte A.____ (1 m 64 pour 52 à 53 kg; cf. supra B.b) et dans l'état d'alcoolisation avancé qui était le sien (2,36 pour mille environ; ibid.). De même le jugement attaqué n'est-il guère plus disert au sujet de la corpulence de l'intimé et sur les différences affichées par les parties sur ce plan, s'agissant d'un élément susceptible de revêtir une importance déterminante dans un tel

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 contexte (cf. supra consid. 3.2.3). Il faut encore ajouter que les juges précédents se sont pour l'essentiel limités à évoquer l'alcoolisation comme un élément expliquant l'inertie de la partie plaignante, sans plus d'élément d'appréciation sur ce que pouvait en avoir perçu l'intimé, ni d'ailleurs sur sa propre situation sur ce plan. L'auditeur cite à cet égard un passage du procès- verbal d'audition par le juge instructeur du 28 avril 2022, juste après les faits, dans lequel l'intimé indiquait ne pas être sorti et ne pas avoir bu le soir en question (cf. pourvoi, p. 10). En tout état, parler du fort rôle désinhibant qu'a pu jouer l'alcool auprès de la partie plaignante comme le font les juges précédents (cf. jugement attaqué, p. 18) sans apprécier a contrario l'impact que pouvait avoir eu cette même alcoolisation sur sa capacité à manifester sa volonté, respectivement un refus, dénote une exploitation seulement partielle des éléments du dossier. Dans cette même perspective, le jugement querellé ne comporte pas non plus de discussion sur la crédibilité respective des versions des parties s'agissant de l'absence d'usage de préservatif, étant rappelé que la partie plaignante a fait valoir que l'intimé ne lui avait rien demandé à ce titre, en contradiction avec les dires du prénommé, qui a soutenu le contraire (cf. supra B.e.a et B.e.b). En ce qui concerne ensuite de l'absence de constat médical, respectivement d'expertise susceptible d'étayer l'existence d'un état de sidération au moment des faits (cf. sur ce point: supra consid. 3.2.4) ou d'éventuelles séquelles sur le plan psychologique, on ne saurait reprocher cette situation à la partie plaignante et il convient au contraire de considérer qu'il s'agit d'une carence au niveau de l'instruction qu'il incombait au Tribunal militaire d'appel 1 de constater et de réparer en ordonnant une mesure correspondante (cf. supra consid. 3.1.3

i. f.). Sur ce plan, il apparaît du reste regrettable que la sdte D.____, à qui la partie plaignante s'est confiée dès le matin suivant des faits (cf. supra consid. B.g; cf. aussi PV aud. appel séparé, annexé au PV aud. appel, Q. 2) n'ait jamais été entendue, pas plus que le Dr Pedrazzi, à qui la partie plaignante s'est ensuite confiée le 27 avril 2022 (cf. aussi PV aud. appel séparé, annexé au PV aud. appel, Q. 3). Au-delà de ces aspects, on ne saurait partager l'appréciation des juges précédents concernant la teneur des messages audio adressés par la partie plaignante immédiatement après les faits, à 00h11 et 00h13 (cf. supra B.f.b). Aux dires des juges précédents, ceux-ci laisseraient certes transparaître un questionnement de la part de la partie plaignante par rapport à son corps ainsi que des sentiments de culpabilité, mais on ne pourrait en déduire la preuve d'un état de sidération. On doit toutefois relever que le jugement querellé est pratiquement exempt d'éléments d'appréciation sur le ton des messages postérieurs aux faits, alors même que tels éléments figurent en lien avec les messages les ayant précédés. Mais surtout, avec l'auditeur, il convient d'admettre que les juges précédents minimisent la portée des propos tenus. La partie plaignante demande en effet pourquoi on profite de son corps, mais évoque aussi un besoin d'aide, en précisant, immédiatement après les faits, qu'elle va se souvenir de tout et que "ça va être horrible", non sans ajouter qu'elle "en a marre d'être faible". En ce sens, le constat d'un questionnement ainsi que d'un sentiment de culpabilité posé par les juges précédents ne semble guère refléter le contenu concret desdits messages qui, vu ce qui précède et nonobstant l'alcoolisation de la partie plaignante, paraît aller bien au-delà d'un simple questionnement, tout en n'apparaissant pas compatible avec la réaction d'une personne venant d'entretenir un rapport sexuel consenti. A cela s'ajoute encore que

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 l'absence de précision sur le ton des messages dans leur retranscription figurant dans le jugement querellé ne permet pas de se prononcer sur l'argument de l'auditeur, selon lequel ceux-ci dénoteraient également chez la partie plaignante un sentiment de détresse et de désespoir. Par ailleurs, le fait que la partie plaignante a été en mesure de répondre à l'intimé lorsque celui-ci lui a demandé où il pouvait jouir – étant rappelé qu'il s'agissait d'un rapport non protégé – et a été en mesure de préciser qu'elle ne voulait pas qu'il jouisse en elle mais sur son ventre, ne constitue pas un élément qui permet de déduire quoi que ce soit s'agissant du caractère consenti, respectivement contraint, ou non du rapport concerné. Il en va de même s'agissant des propos tenus pour indiquer où se trouvaient les mouchoirs pour s'essuyer. L'auditeur relève en outre avec raison que la partie plaignante peut très bien avoir été totalement incapable d'objecter quoi que ce soit au début du rapport mais de néanmoins indiquer, par la suite, pour se préserver autant que faire se peut, qu'elle ne voulait pas qu'il jouisse en elle. On notera encore que l'auditeur souligne à raison la divergence fondamentale entre la description faite par l'intimé de ce qui se serait produit juste après la relation sexuelle et les propos tenus par la partie plaignante dans ses messages de 00h11 et 00h13. L'un décrit une interaction joviale, en exposant que tous deux se seraient encore pris dans les bras et auraient encore discuté (cf. supra B.f.a). L'autre évoque dans ses messages le fait que l'on a profité d'elle, avoir besoin d'aide et des souvenirs qui vont être horribles (cf. supra B.f.b). Or, cette discrépance majeure n'a pas été appréciée par les juges précédents, alors même qu'il s'agit d'un élément déterminant pour établir les faits et évaluer la crédibilité des dires des parties. Dans le même ordre d'idées, il s'avère que le jugement entrepris ne comporte aucune analyse de la crédibilité des versions des parties, en particulier de celle de la partie plaignante au regard des circonstances relatives au dévoilement, respectivement à la dénonciation des faits. Sur ce point également, il faut retenir que les éléments du dossier n'ont été exploités que partiellement. Plus généralement enfin, on relèvera que le jugement querellé ne comporte aucune discussion sur la question de l'éventuelle absence d'intérêt à dénoncer les actes incriminés du côté de la partie plaignante, et l'intérêt de l'intimé à présenter une version le disculpant, alors que l'existence de tels éléments doit être examinée, établie ou infirmée, mais en tous les cas appréciée dans un cas de "déclarations contre déclarations". On doit au surplus reprocher aux juges précédents d'avoir d'examiné les faits proprement dits, respectivement les versions des parties somme tout d'un seul tenant, de manière globale, sans en examiner point par point les différents aspects tels que précisément exposés dans l'acte d'accusation, qui mentionne (cf. supra B.j).

E. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le Tribunal militaire d'appel 1 a forgé sa conviction sur le plan factuel en ce qui concerne l'absence de contrainte, l'absence d'état de sidération de la victime ou encore l'absence de conscience et de volonté de l'intimé par rapport aux actes qui lui sont reprochés, sans prendre en considération et apprécier la globalité des éléments de preuve pertinents figurant au dossier. Ce faisant, le Tribunal

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 militaire d'appel 1 a appliqué le principe in dubio pro reo de manière erronée et versé dans l'arbitraire. Ce pan du grief est donc fondé, lui aussi.

E. 3.6 En définitive, le grief soulevé doit donc être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour qu'il rende un nouveau jugement concernant les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 CPM sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier et des considérants qui précèdent. 4.

Invoquant également les art. 185 al. 1 let. d et f PPM en lien avec l'art. 157 CPM, l'auditeur, qui conteste aussi l'acquittement dont l'intimé a bénéficié à ce titre, se plaint ici là encore de constatations de fait manifestement inexactes et de violation de la loi pénale. 4.1 Il est renvoyé aux développements formulés au sujet de l'art. 185 al.1 let. f PPM et des griefs relatifs aux constatations des faits, au principe de libre appréciation des preuves et au principe in dubio pro reo (cf. supra consid. 3.1). 4.2 La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; FF 2022 687, 1011), a également modifié la teneur de l'art. 157 CPM. Vu ce qui a été déjà exposé plus haut, l'art. 157 aCPM, tel qu'en vigueur au moment des faits, demeure ici applicable (cf. supra consid. 3.2). 4.2.1 Aux termes de l'art. 157 aCPM, celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. L'art. 157 CPM tend de manière générale à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en visant à punir celui qui cherche à tirer profit d'une forme d'ascendant découlant de sa situation militaire. La disposition vise aussi à protéger la discipline et l'ordre militaires, de façon à garantir une marche du service efficace et sans perturbation (ATMC 16 n° 6 consid. 3d). 4.2.2 Sur le plan objectif, l'art. 157 CPM suppose, outre le fait de faire subir un acte d'ordre sexuel à une personne (cf. sur ces éléments, ATMC 16 n° 6 consid. 4a et b), le fait de tirer profit, dans ce but, de sa situation militaire. L'interprétation de cet élément peut s'appréhender à l'aune de l'abus de détresse ou de la dépendance au sens de l'art. 193 CP (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa). Dans ce contexte, la question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2;

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Ce qui précède peut être transposé, mutatis mutandis, pour ce qui concerne l'art. 157 CPM. Cette disposition n'implique certes aucun état de détresse ou de dépendance (ATMC 16 n° 6 consid. 3). Ces éléments propres à l'art. 193 CPM, dont l'auteur est censé tirer profit, sont remplacés par la situation militaire de ce dernier. L'art. 157 CPM suppose ainsi que la personne lésée n'accepte d'entretenir un acte d'ordre sexuel qu'en raison de la situation militaire de l'auteur. Cette situation militaire doit en conséquence revêtir un rôle causal dans le fait que l'auteur obtienne de la victime un rapport sexuel (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa et les nombreuses références citées; cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La situation doit apparaître telle que la victime, bien que non désireuse d’entretenir un rapport sexuel avec l'auteur, n'ose pas s'y opposer en raison du statut militaire de celui-ci ou que la victime, malgré des réticences en son for intérieur, se laisse faire parce qu'elle capitule face à son statut militaire (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa). L'application de l'art. 157 CPM est en revanche exclue s'il apparaît que la personne a consenti ou pris l'initiative en usant librement de ses facultés de décision (cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1 et la référence citée). 4.2.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'au regard de sa situation militaire, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 131 IV 114 consid. 1; QUELOZ/MEYLAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 26 ad art. 193 CP). 4.2.4 A l'instar de ce que retient la jurisprudence en lien avec l'art. 193 CP, il faut considérer, dans le contexte de l'art. 157 CPM (dans sa teneur au moment des faits), que lorsque l'auteur profite des circonstances liées à sa situation militaire, c'est l'infraction réprimée par l'art. 157 CPM qui entre en considération. Les spécificités de la situation, ainsi que l'existence en sus d'un rapport de dépendance et une faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 153 ou 154 CPM (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024) si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation militaire, et si la pression exercée atteint l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand la relation liée à la situation militaire de l'art. 157 CPM se transforme en pressions psychiques ou en contrainte au sens des art. 153 et 154 CPM (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024), en tenant compte,

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9; QUELOZ/MEYLAN, op. cit., n° 33 ad art. 193 CP). 4.3 En l'espèce, l'auditeur s'en prend aux constatations du Tribunal militaire d'appel 1 relatives à l'infraction sanctionnée par l'art. 157 CPM, en relevant que le jugement querellé ne comporte aucune constatation quant au fait que l'intimé était officier de garde et seul officier présent en caserne ce soir-là. Il cite à l'appui de son grief des extraits du procès-verbal de l'audience d'appel dans lequel l'intimé précise qu'il y avait soir-là une vingtaine ou une trentaine de personnes, dont cinq à sept étaient des femmes. L'intimé a lui-même indiqué qu'il était le seul officier présent. Comme déjà relevé, l'auditeur cite également un passage du procès-verbal d'audition par le juge instructeur du 28 avril 2022, juste après les faits, dans lequel l'intimé confirmait ne pas être sorti et ne pas avoir bu le soir en question, dès lors qu'il était officier de garde (cf. pourvoi, p. 10 et les références). Or, au vu des spécificités de la cause, il s'agit à l'évidence d'un élément qui devait être pris en considération en tant qu'élément pertinent figurant au dossier par rapport à l'infraction en cause. Il en va de même des éléments dont se prévaut l'auditeur en lien avec les propos de l'intimé devant le Tribunal militaire 1 concernant le fait qu'il avait déclaré ne "ne pas penser qu'une femme comme [la sdte A.____] puisse être attirée par un homme comme [comme lui], en expliquant avoir tenu des propos en raison d'un manque de confiance en lui à l'époque, liée à une prise de poids et à une mauvaise image de soi (cf. pourvoi, p. 10). Au regard de ce qui précède, force est de considérer que, sur ce point également, le Tribunal militaire d'appel 1 a forgé sa conviction sur le plan factuel sans prendre en considération et apprécier la globalité des éléments de preuve pertinents figurant au dossier. 4.4 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire, qui n'est pas davantage appellatoire dans ce contexte, quoi qu'en dise l'intimé, est fondé sur ce point également. Le jugement attaqué doit être annulé à cet égard aussi et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1. Il lui appartiendra ici aussi de rendre une nouvelle décision concernant le chef de prévention d'exploitation d'une situation militaire au sens de l'art. 157 CPM, en appréciant l'ensemble des éléments du dossier et en tenant compte des considérants ci-dessus.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 183 al. 1 PPM cum 193 CPM).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun 15 Art. 153, 154 et 157 aCPM; Art. 146 et 185 al. 1 let. d et f PPM; constatations manifestement inexactes des faits; principe in dubio pro reo; principe de libre appréciation des preuves; bien juridique et éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuel et de viol; bien juridique et éléments constitutifs de l'infraction d'exploitation d'une situation militaire visée par cette disposition Rappel des principes relatifs au pouvoir de cognition, limité à l'arbitraire, du TMC; prohibition de l'arbitraire dans l'établissement des faits, principe in dubio pro reo et principe de libre appréciation des preuves (rappel, consid. 3, spéc. 3.1.1 à 3.1.3). Appréciation d'une conviction basée sur un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (consid. 3.1.4) et cas de "déclarations contre déclarations" (consid. 3.1.5).

Droit applicable ratione temporis dans le cas d'espèce (consid. 3.2); bien juridique et éléments constitutifs des infractions en cause, en particulier la notion de violence en tant que moyen de contrainte (consid. 3.2.2 et 3.2.3), notion d'état de sidération (Schockzustand; stato di choc; consid. 3.2.4) et élément constitutif subjectif (consid. 3.2.5).

Analyse du cas d'espèce, dans lequel un acquittement au bénéfice du doute (application du principe in dubio pro reo) est jugé arbitraire, en particulier au regard d'une absence de prise en considération de la globalité des éléments figurant au dossier (consid. 3.4 et 3.5).

Analyse de l'élément constitutif objectif de l'infraction de l'art. 157 aCPM, notamment en lien avec l'art. 193 CP (consid. 4.2).

Art. 153, 154 und 157 aMStG; Art. 146 und 185 Abs. 1 lit. d und f MStP; offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung; Grundsatz des in dubio pro reo; Grundsatz der freien Beweiswürdigung; Rechtsgut und Tatbestandsmerkmale der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung; Rechtsgut und Tatbestandsmerkmale der Ausnützung der militärischen Stellung

Grundsätze zur Willkürkognition des Militärkassationsgerichts; Verbot der willkürlichen Sachverhaltsfeststellung, Grundsätze des in dubio pro reo und der freien Beweiswürdigung (Zusammenfassung, E. 3, insbesondere 3.1.1-3.1.3); Würdigung einer aus einer Mehrzahl konvergenter Elemente oder Indizien gebildeten Überzeugung (E. 3.1.4) sowie "Aussage gegen Aussage"-Konstellationen (E. 3.1.5).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Anwendbares Recht im vorliegenden Fall (E. 3.2); Rechtsgut und Tatbestandsmerkmale der in Betracht kommenden Delikte, insbesondere Begriff der Gewalt als Nötigungsmittel (E. 3.2.2 und 3.2.3), Begriff des Schockzustandes (état de sidération; stato di choc; E. 3.2.4) und subjektiver Tatbestand (E. 3.2.5).

In casu willkürlicher Freispruch, da die Gesamtheit der sich aus den Strafakten ergebenden Elemente eine Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo ausschliesst (E. 3.4 und 3.5).

Analyse des objektiven Tatbestands von Art. 157 aMStG, namentlich mit Blick auf Art. 193 StGB (E. 4.2).

Art. 153, 154 e 157 vCPM; art. 146 e 185 cpv. 1 lett. d e f PPM; accertamento dei fatti manifestamente inesatto; principio in dubio pro reo; principio del libero apprezzamento delle prove; bene giuridico e elementi costitutivi dei reati di coazione sessuale e di violenza carnale; bene giuridico e elementi costitutivi del reato di abuso della posizione militare

Riepilogo dei principi relativi al potere cognitivo, limitato all'arbitrio, del TMC; divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, principio in dubio pro reo, principio del libero apprezzamento delle prove (riepilogo, consid. 3, in particolare consid. 3.1.1-3.1.3). Apprezzamento di una convinzione basata su un insieme di elementi o indizi convergenti (consid. 3.1.4) e casi di "dichiarazioni contro dichiarazioni" (consid. 3.1.5).

Diritto applicabile ratione temporis alla fattispecie (consid. 3.2); bene giuridico e elementi costitutivi dei reati in questione, in particolare nozione di violenza quale mezzo di coazione (consid. 3.2.2 e 3.2.3), nozione dello stato di choc (Schockzustand; état de sidération; consid. 3.2.4) e elemento costitutivo soggettivo (consid. 3.2.5).

Analisi del caso di specie, nel quale un proscioglimento a seguito dell'ammissione di un caso dubbio (applicazione del principio in dubio pro reo) è giudicato arbitrario, in particolare ritenuta l'assenza di una presa in considerazione della globalità degli elementi figuranti nel dossier (consid. 3.4 e 3.5).

Analisi dell'elemento costitutivo oggettivo dell'art. 157 aCPM, segnatamente in relazione con l'art. 193 CPM (consid. 4.2). Faits : A.

Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal militaire 1 a acquitté le lt X.____ des chefs de prévention de viol, atteinte et contrainte sexuelles et d'exploitation d'une situation militaire, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à l'encontre de la sdte A.____. Ces chefs de prévention avaient trait aux faits survenus dans la nuit du 25 au 26 avril 2022 à la caserne d’U.____. Le Tribunal militaire 1 a en outre renvoyé la prénommée, partie plaignante, à faire valoir ses prétentions civiles au for civil.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 B.

Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal militaire d'appel 1, statuant sur les appels interjetés par l'auditeur et par la partie plaignante, les a rejetés et a intégralement confirmé le jugement précité. Les faits sont les suivants. B.a Le lt X.____ et la sdte A.____ ont pris part à l'école de recrues sanitaires (ER san) 42 à U.____, qui a débuté le 10 janvier 2022. Le premier y a pris part en qualité de chef de section, tandis que la seconde était recrue au sein d'une autre section que celle du lt X.____. B.b En date du 25 avril 2022, les recrues de l'ER san 42 ont bénéficié d’une sortie en caserne après le repas du soir. Au cours de cette sortie, la sdte A.____ s’est rendue avec des camarades à la maison du soldat et a consommé, selon ses dires, environ 2 litres de boisson alcoolisée "Smirnoff alcopop". Aux alentours de 21h30-22h00, la sdte A.____ a quitté la maison du soldat pour se rendre à l’appel en chambre, qui a été effectué le soir en question par le lt X.____. A cette occasion, ce dernier a donné les informations pour le lendemain aux responsables de chambre présents. Au nombre de ceux-ci figurait la sdte A.____. Il ressort du jugement attaqué que, compte tenu de sa corpulence (1 m 64 pour 52 à 53 kg; cf. jugement attaqué consid. 2.2, p. 6) et de sa consommation d'alcool ce soir-là (environ 2 litres d'une boisson avec un taux d'alcool de 4%; ibid.), la sdte A.____ présentait une alcoolémie de l'ordre de 2,36 pour mille lors de son retour en caserne (cf. jugement attaqué, consid. IVd, p. 18). Après l'appel, la sdte A.____ s'est rendue dans sa chambre, qu'elle occupait alors seule, les autres membres de sa section étant en engagement pour la Patrouille des glaciers. Elle a préparé ses affaires pour le lendemain et a échangé des messages vocaux ou audio avec un ami, dénommé B.____, par le biais de la plateforme "Instagram". B.c Vers 23h00, le lt X.____ est entré dans la chambre de la sdte A.____. Les deux ont discuté pendant au moins 30 minutes. Puis, une relation sexuelle a eu lieu. Les versions des parties quant aux circonstances relatives à cette relation, ainsi qu'au caractère consenti ou non, respectivement contraint, de cette même relation, sont demeurées, sous réserve des éléments chronologiques précités, irrémédiablement opposées. B.d Les versions divergent tout d'abord au sujet des circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits. B.d.a Ainsi, le lt X.____ a-t-il exposé qu'au moment de l'appel en chambre, la sdte A.____ a demandé à avoir une discussion avec lui, raison pour laquelle il s'est ensuite rendu dans la

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 chambre de celle-ci après être passé dans sa propre chambre pour se changer et revêtir son pyjama. Selon les dires du lt X.____, il a toqué à la porte de la chambre de la prénommée avant d'y entrer (jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5). Ayant déjà été confronté par le passé à des demandes de soldats souhaitant s'entretenir avec lui, il n'avait rien trouvé d'anormal à y donner suite (ibid.). Le lt X.____ s'est montré constant dans ses déclarations, notamment à ce sujet (cf. jugement attaqué, consid. IVb, p. 14). B.d.b Pour sa part, la sdte A.____ a, lors de son audition du 28 avril 2022, affirmé n'avoir jamais demandé à parler au lt X.____ au moment de l'appel en chambre. Elle a déclaré que le soir en question, elle ne s'attendait aucunement à le voir entrer dans sa chambre vers 23h00, alors qu'elle se trouvait sur son lit et était en train d'échanger des messages via "Instagram" avec un ami. Elle n'avait pas entendu frapper et n'avait pris conscience de la présence de l'intéressé dans sa chambre qu'après avoir entendu que la porte s'ouvrait (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 5 s.). Lors de son audition du 20 octobre 2022, elle a, à nouveau, démenti avoir demandé au lt X.____, avant l'appel en chambre, de venir la voir pour discuter, précisant avoir cru qu'il était entré dans sa chambre en raison du bruit qu'elle pouvait avoir fait en échangeant avec un ami au moyen de son téléphone. Elle se souvenait avoir entendu la porte s'ouvrir, sans que le prénommé ait préalablement frappé (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). Au cours de son audition devant le Tribunal militaire 1, la sdte A.____ a réfuté une fois encore avoir demandé au lt X.____ de discuter avec lui en marge de l'appel en chambre (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8), confirmant également ses précédentes déclarations lors de son audition devant le Tribunal militaire d'appel 1 (ibid.). B.d.c S'agissant des messages audio échangés avec son ami B.____ immédiatement avant les faits (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9), le jugement attaqué en retranscrit la teneur comme suit. A 22h49, la sdte A.____ a déclaré: "Je sais que je vais devenir saoule; il faut que je me pépare, parce qu'après, il y a extinction des feux; du coup, je vais encore me faire engueuler. Du coup, il faut vite que j'enlève mes lentilles, me démaquille ... et c'est tout bon [dit plus fort, sur un ton joyeux]." A 22h55, la sdte A.____ a ajouté: "[en réponse à un message de B.____ de 22h50 lui disant: T'es déjà bourrée, je te le confirme] Je suis bourrée. Je suis pas consciente, mais je sais ce que je fais, tout simplement. Du coup, je te souhaite une bonne nuit. Fais de beaux rêves." A 23h01, elle a encore précisé: "Il faut pas avoir honte, il faut profiter de la vie. Il se passe tellement de choses", suivi d'un moment de silence puis une ouverture de porte, puis "Oui, bonjour? ... ahahah [à B.____] Attends, je…"

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 B.e Au sujet des faits proprement dits, tels qu'ils se sont déroulés dans la foulée, les versions suivantes s'opposent. B.e.a Selon ses propres déclarations (cf. jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5), le lt X.____ s'est approché du lit sur lequel se trouvait la sdte A.____ et une discussion a alors débuté. Les sujets abordés allaient d’un voyage effectué au Japon par celle-ci à leur intérêt commun pour les bandes dessinées "mangas". La sdte A.____ lui a, toujours selon ses dires, également fait part de certains aspects plus intimes de sa vie, tels que la relation qu'elle avait entretenue précédemment avec le médecin de troupe de I’ER, à savoir le lt C.____. Elle avait également exposé qu’elle était attristée de leur rupture. Elle avait encore indiqué, selon lui toujours, ne pas être satisfaite de son activité militaire, dans la mesure où elle passait beaucoup de temps au bureau, alors que son affectation était celle de sdte sanitaire. Elle lui avait également raconté avoir subi du mobbing durant son apprentissage de boulangère. Le lt X.____ a encore rapporté avoir ressenti tant de la joie que de la tristesse de la part de la sdte A.____ à l'évocation des divers sujets abordés au cours de leur discussion (ibid.). Au fil de celle-ci, le lt X.____ a, selon lui, ressenti un "rapprochement", tant de sa part que de celle de la partie plaignante à son égard. Toujours selon ses propos, ce rapprochement les a conduits à se prendre dans les bras l'un de l'autre. Ce même rapprochement s'était ensuite mué en préliminaires, puis en relation sexuelle. Il avait, pendant la relation, demandé à la sdte A.____ si "ça allait bien", ce à quoi celle-ci avait d'après lui répondu: "oui, viens". Ayant reçu une réponse positive, il avait poursuivi jusqu'à jouir sur le ventre de la sdte A.____, aucun préservatif n'ayant été utilisé (ibid.). B.e.b De son côté, la sdte A.____, qui, comme relevé, affichait alors un taux d'alcoolémie supérieur à deux pour mille et qui a fait état de sa surprise de voir le lt X.____ entrer dans sa chambre, a indiqué, lors de son audition du 28 avril 2022, se souvenir que l'accusé lui avait demandé comment ça allait et qu’une discussion de trente minutes s’en était suivie. Elle ne se souvenait pas des sujets abordés. Il était toutefois possible qu’ils aient évoqué le Japon, vu sa passion pour ce pays (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6). La sdte A.____ a déclaré qu'au début de la discussion, le lt X.____ se tenait debout devant le lit, avant de s’y asseoir, puis de s’installer "dans la zone où il y a[vait] le coussin". Après qu'il se fut installé à cet endroit, la discussion avait encore duré un moment. Il l'avait ensuite embrassé, puis, tout en la serrant dans ses bras, l'avait allongée sur le dos, sur le lit, en se positionnant en même temps à quatre pattes au-dessus d’elle. II lui avait également léché les seins, retiré son pantalon de pyjama et léché le vagin (ibid.). Selon la sdte A.____, le lt X.____ ne lui avait rien demandé quant au fait de ne pas porter de préservatif. Il avait introduit son pénis dans son vagin, ensuite de quoi il avait voulu qu'elle le suce, ce qu'elle avait fait. Le lt X.____ était rentré trop en profondeur avec son pénis dans sa gorge, ce qui l'avait conduite à se retirer, en raison du fait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Par la suite, le lt X.____ avait réintroduit son pénis dans son vagin et avait continué pendant un certain temps, qu'elle ne parvenait toutefois pas à estimer (ibid.).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Après que le lt X.____ lui a demandé où il devait éjaculer, la sdte A.____ lui a répondu qu'elle ne voulait pas qu'il jouît en elle et lui a dit de le faire sur son ventre. Ce dernier avait ensuite demandé si elle avait des mouchoirs. Elle lui avait répondu: "oui, dans mon sac". Il était alors allé regarder dans le sac en question, y avait pris un mouchoir et avait nettoyé le sperme qui se trouvait sur le ventre de la sdte A.____ (ibid.). A la question de savoir si elle avait, à un moment donné, rejeté physiquement ou verbalement les actes sexuels du lt X.____, la sdte A.____ a répondu par la négative, précisant qu'elle "étai[t] figée la plupart du temps". Elle a expliqué s'être immédiatement demandé si ce qui s'était passé était "réel" et avoir ressenti du "dégoût" à cet égard (ibid.). B.e.c La sdte A.____ a en outre exposé, lors de son audition du 20 octobre 2022, en revenant sur la corpulence et sa consommation d'alcool le soir des faits, qu'elle consommait les mêmes quantités dans la vie civile et la vie militaire, mais "jamais plus car [elle] n'arriv[ait] pas plus". Elle avait encore relevé qu'"on a[vait] trois règles à l'armée: rentrer seule à la maison, ne pas vomir, et ne pas créer de scandale", en précisant en outre qu'elle "respect[ait] toujours ces trois règles". Le soir des faits, elle était "pompette", avait la tête qui tournait, mais était capable de "très bien marcher", sans l'assistance de tiers (jugement attaqué, consid. 2.2,

p. 6 s.). Elle avait ensuite précisé se souvenir qu'une fois le lt X.____ entré dans sa chambre, ils avaient "beaucoup discuté". Ils avaient échangé verbalement "un moment lorsqu'il était encore debout", puis il s'était assis sur le lit. Il était possible qu'elle ait parlé du Japon, pays qu'elle avait indiqué adorer. Elle ne se souvenait en revanche pas s'être entretenue avec lui de l'aventure qu'elle avait eue avec le lt C.____, ancien médecin d'école, relevant que tout le monde connaissait cette histoire à la caserne (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). Confrontée aux dires du lt X.____, selon qui après une heure de discussion, elle lui avait "fait des papouilles avec [ses] ongles dans le dos", elle avait rétorqué qu'elle "ne ferai[t] pas ça" (ibid.). Revenant sur la relation sexuelle en tant que telle avec le lt X.____, elle a décrit l’enchaînement des évènements de manière largement similaire à la description qu'elle en avait faite lors de sa première audition. Elle a toutefois précisé qu'elle était "couchée comme une momie sur le dos", qu'il "était sur [elle]", qu'à titre de pyjama, elle portait un petit t-shirt et un short, que lui-même était sauf erreur également en pyjama, que lorsqu'il avait commencé à lui "lécher la chatte", elle était tétanisée et ne bougeait pas. Lorsqu'il lui avait demandé une fellation, elle n'avait "pas dit quoi que ce soit", mais elle l'avait juste sucé, étant donné qu'"[elle] était en panique" (ibid.). Alors qu'on lui posait la question de savoir si, au moment où le lt X.____ avait commencé à l'embrasser, elle avait formulé une objection, elle a rétorqué qu'elle n'avait "rien exprimé", et qu'à partir du moment où il avait commencé à l'embrasser et à la mettre sur le lit, elle ne "comprenai[t] déjà pas ce qu'il se passait". Quant au point de savoir si le prénommé aurait pu remarquer qu'elle était tétanisée, elle a supposé que oui, car "ça se vo[yait] quand quelqu'un

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 est tétanisé". Invitée à expliquer pourquoi elle aurait été capable de répondre, mais pas de mettre fin aux agissements du lt X.____, elle a relevé avoir eu peur de ce qu'il aurait pu arriver si elle ne s'était pas exécutée, rappelant qu'elle était alcoolisée et que, "de plus, les hommes sont plus forts physiquement que les femmes". Dans la mesure où elle était tétanisée et ne comprenait pas ce qui se passait, elle n'était pas en mesure d’exprimer sa désapprobation (ibid.). En réponse à la question de savoir si le lt X.____ avait fait usage de force et de contrainte, elle a répondu en ces termes: "Pendant l’acte oui. Pour vous répondre, a partir du moment où il m'a pénétrée [...], il tenait mes mains et durant l'acte, il n'allait pas gentiment" (ibid.). B.e.d Entendue par les premiers juges lors de l'audience du 24 novembre 2023, la sdte A.____ a relevé ne pas se souvenir du tout du contenu de la discussion avec le lt X.____, qui était en pyjama lorsqu'il est venu dans sa chambre (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). Questionnée sur sa réaction lorsque ce dernier s'était montré plus entreprenant, elle a répondu qu'il l'avait prise et embrassée, qu'elle ne comprenait pas ce qu'il se passait et qu'elle commençait à être tétanisée. Elle avait suivi ce qu'il lui disait de faire, de peur qu'il lui fasse du mal. Concernant la "tension sexuelle" évoquée par le prénommé, ainsi que l'expression "coup d'un soir", la sdte A.____ a souligné que si la relation avait été consentie, elle ne se serait pas retrouvée devant le Tribunal militaire. Elle n'avait pas conservé de traces, sur ses poignets ou d'autres parties du corps, en lien avec le fait que le lt X.____ lui aurait tenu les mains durant l'acte, précisant n'y avoir pas fait attention à ce moment-là (ibid.). B.e.e Devant le Tribunal militaire d'appel 1, la sdte A.____, parfois en larmes, a confirmé ses précédentes déclarations, en indiquant qu'au moment d'entamer l'acte sexuel, le lt X.____ l'avait "prise par devant, bloquée par ses bras, [...] embrassée avec la langue, renversée sur le lit", elle-même étant tétanisée, figée et n'ayant plus le contrôle de son corps. Il l'avait ensuite déshabillée, lui avait léché ses parties génitales et "mis son engin directement à l'intérieur [d'elle]". Il était ensuite venu lui "bloquer les épaules avec ses cuisses", elle-même étant "couchée et tétanisée". Elle avait obéi à sa demande de lui prodiguer une fellation, le lt X.____ ayant "fait l'acte en tenant [s]es poignets" (ibid.). B.f S'agissant des faits immédiatement consécutifs à ce qui précède, le jugement attaqué relate les éléments suivants. B.f.a Selon les déclarations du lt X.____, après 5 à 10 minutes durant lesquelles les protagonistes avaient encore discuté "de la vie, des relations", la plaignante lui avait dit qu'elle devait se rendre aux toilettes, ce à quoi il avait répondu en disant qu'il allait regagner sa propre chambre (jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5). B.f.b Aux dires de la sdte A.____ lors de son audition du 28 avril 2024, après que le lt X.____ eut éjaculé sur son ventre et essuyé le sperme qui s'y trouvait, elle s'était rendue aux toilettes et il avait regagné sa chambre. Elle a indiqué être retournée dans sa propre chambre aux environs de 00h30 (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Lors de son audition du 20 octobre 2022, elle a déclaré qu'après le départ de X.____, elle s'était rendue aux toilettes. De retour dans sa chambre, essayant de comprendre et ayant besoin d'aide, elle avait adressé un nouveau message audio à son ami français à 00h13 (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7). En appel, elle avait à nouveau indiqué qu'après avoir essuyé le sperme avec un mouchoir, le lt X.____ était parti et elle s'était rendue aux toilettes. Elle ne réalisait pas ce qui s'était passé. Elle s'était ensuite couchée et avait envoyé des messages audio à son ami B.____ (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). Ceux envoyés par elle immédiatement après les faits, soit à 00h11 et 00h13, ont la teneur suivante (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9 ). A 00h11, la sdte A.____ a déclaré: "J'aurais une question. Je sais que les gens disent que j'ai un beau corps, etc. et ainsi de suite. Je suis maquillée, je suis jolie. Pourquoi les gens profitent de mon corps? [bref silence] Surtout quand je suis bourrée, oui pourquoi, tu peux me dire, s'il te plaît?" A 00h13, elle a ajouté ce qui suit: "Je crois que j'ai besoin d'aide. Le truc c'est que, bon, je sais que tu ne vas pas me croire, En tous les cas, je sais que je vais tout me souvenir et que ça va être horrible. Des fois, j'ai envie d'être ces gens qui oublient ce qu'ils ont fait, comme ça ils se sentent pas culpabilisés... ou sans regrets, ou sans qu'il y ait un sentiment d'injustice. J'en ai marre d'être faible." B.g En lien avec les faits survenus le lendemain, soit le 26 avril 2022, et par la suite, je jugement attaqué relate les éléments suivants. Lors de son audition du 28 avril 2022, la sdte A.____ a déclaré s'être sentie mal le lendemain matin, ajoutant que lorsqu'elle avait croisé le lt X.____ vers 10h00, elle avait eu peur qu'il recommence. Un peu plus tôt, lors du petit-déjeuner, elle avait parlé avec une camarade, la sdte D.____, lui expliquant que les choses des choses s'étaient passées la nuit précédente et qu'elle n'était pas consentante (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 6). La sdte A.____ a en outre échangé de nouveaux messages, cette fois sous forme écrite, avec B.____. Leur contenu se présente comme suit (jugement attaqué, consid. 3.1, p. 9 s.). Le 26 avril 2022 à 06h39, la sdte A.____ a écrit: "Dal ce qui s'est passé hier et dit, sa reste entre nous d'accord" (ibid.). Le même jour, à 06h39, B.____ a répondu: "Oui tkt comment tu de sens ce matin" (ibid.). La sdte A.____ a répondu, toujours le même jour à 07h57: "ça va j'aurai aimé oubli ce qui c'est passer hier soir" (ibid.). Le surlendemain, soit le 28 avril 2022 à 23h26, la sdte A.____ à écrit au prénommé: "Celui qui m'a fais ça c'est un lieutenant mais la police militaire la arrêté avec des menottes la il n'a plus le droite de revenir dans notre compagnie et la caserne et c'est en procédure pour le

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 tribunal militaire" (ibid.). Le 29 avril 2022 à 00h13, la sdte A.____ a encore écrit: "Par contre... J'ai des images en boucle de ce qu'il c'est passé à force de me demander ce qu'il s'est passé" (ibid.). Le même jour, à 00h28, elle déclarait: "J'espère qu'il fera de la taule ou qu'on le castre", puis à 00h29: "J'espère juste que j'arriverai à passe devant et à être forte", B.____ répondant quant à lui à 00h30: "C'est surtout que les problèmes tu les a enchaînés set année" (ibid.). B.h Il ressort encore du jugement attaqué que le lt X.____ et la sdte A.____ ont fait l'objet de prélèvements d'urine et de sang en date du 27 avril 2022. Les analyses des fluides de cette dernière ont uniquement laissé apparaître la présence de caféine, mais pas d'autres substances, telles que l'éthanol ou le GHB. Celles du lt X.____ ont révélé la présence en sus de nicotine. Il présentait en outre une MST (chlamydia) qui, contrairement aux dires du prénommé, ne provenait pas de la sdte A.____, mais d'une de ses relations antérieures (jugement attaqué, consid. 3.2, p. 10). B.i Enfin, en lien avec les conséquences à plus long termes des faits survenu le 25 avril 2022, le jugement querellé relate ce qui suit. Lors de son audition du 20 octobre 2022, la sdte A.____ a indiqué que les faits en question avait laissé des traces, dès lors qu'elle avait toujours du mal à dormir. Elle avait par ailleurs des "flash-backs" lorsqu'elle avait des rapports consentis. Elle n'avait jamais, par le passé, été confrontée à de tels agissements. Interrogée sur ce point, elle avait indiqué ne pas avoir fait appel à un professionnel de la santé mais qu'elle allait "sûrement l'envisager", car "là, ça devenait pire" et elle "[allait avoir] besoin d'aide (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 7 s.). Devant les premiers juges, s'exprimant à nouveau au sujet des conséquences de cet événement, la sdte A.____ a expliqué continuer à éprouver des "flash-backs". Hormis une personne du centre d'aide pour les victimes, elle n'avait pas consulté de spécialiste (jugement attaqué, consid. 2.2, p. 8). En appel, elle a précisé ne pas avoir suivi jusqu'alors de thérapie en lien avec les évènements objets de la procédure, mais que son psychiatre lui avait "enfin répondu" et qu'elle avait un rendez vous quelque jour plus tard chez le Dr E.____ (ibid. ). B.j A teneur de l'acte d'accusation du 22 mai 2023, le lt X.____ a été renvoyé en jugement en tant qu'accusé de viol, contrainte sexuelle et d'exploitation de la situation militaire, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour avoir, à la caserne "V.___" d'U.____ (TI), dans la nuit du 25 au 26 avril 2022, entre 23h00 (le 25.04) et 00h15 (le 26.04), au cours de l'accomplissement de son service auprès de l'ER san 42-1, après être entré dans la chambre où la sdte A.____ se trouvait seule, alors qu'il était le seul cadre supérieur présent dans la caserne et était en

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 charge de l'appel du soir, après avoir discuté avec la prénommée pendant une durée indéterminée, en profitant de l'état de sidération et de tétanisation de cette dernière au moment des faits, respectivement de la crainte qu'elle ressentait à son égard si elle résistait, alors qu'elle se trouvait sous l'emprise reconnaissable de l'alcool qu'elle avait consommé en quantité importante durant la sortie du soir même, intentionnellement: − l'avoir poussée et/ou retournée sur le dos, de manière à ce qu'elle se trouve allongée sur le lit; − l'avoir embrassée sur la bouche; − l'avoir déshabillée et s'être déshabillé; − lui avoir léché les seins puis le vagin; − avoir entrepris et poursuivi une pénétration vaginale sur elle, sans préservatif, durant une durée indéterminée, lui tenant les mains; − s'être levé et avoir exigé d'elle une fellation, puis lui avoir fait subir une fellation, ne lui permettant à un moment plus de respirer; − avoir à nouveau entrepris et poursuivi une pénétration vaginale sur elle, sans préservatif durant une durée indéterminée, en lui tenant les mains; − avoir finalement éjaculé sur son ventre, ce alors que la sdte A.____ ne consentait pas à un rapport sexuel, respectivement à une fellation. B.k En substance, le jugement querellé retient la version du lt X.____ et écarte celle de la sdte A.____, respectivement celle suivie par l'accusation. Les éléments d'appréciation retenus par les juges précédents seront repris ci-après en lien avec les griefs soulevés à cet égard. C.

Par acte daté du 13 juin 2025, l'Auditeur de la Région des auditeurs 1 a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal militaire d'appel 1, motivé le 3 juin 2025. Il conclut à l'admission du pourvoi, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal militaire d'appel 1 pour nouveau jugement. D.

Par acte daté du 20 juin 2025, la sdte A.____ a fait savoir qu'elle renonçait à se pourvoir personnellement en cassation, précisant que sa volonté était d'obtenir justice et la condamnation du lt X.____ et que, dans la mesure où l'auditeur avait déposé un pourvoi en cassation, elle n'entendait pas agir personnellement.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 E.

Par acte daté du 10 juillet 2025, le lt X.____ a formulé ses observations sur le pourvoi, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. F.

Par acte daté du 17 juillet 2025, le Président du Tribunal militaire d'appel 1 a fait savoir que dite autorité se référait aux considérants de son jugement. G.

Par courrier daté du 29 octobre 2025, l'auditeur a déposé un bref complément à son pourvoi, dont il a adressé copie aux parties, écriture à laquelle l'intimé, par son conseil, a spontanément répliqué par acte daté du 6 novembre. Considérant en droit : 1.

Formé en temps utile (art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM) contre un jugement rendu par un tribunal militaire d'appel (art. 184 al. 1 let. a PPM) par un auditeur ayant qualité pour recourir (cf. art. 186 al. 1 PPM), le présent pourvoi est recevable. Les écritures des 29 octobre et 6 novembre 2025 de l'auditeur et de l'intimé, largement postérieures aux délais applicables, sont en revanche irrecevables. Cela étant, il y a lieu de préciser qu'au vu du sort de la cause, la question de la portée de l'art. 84d PPM sur la composition du tribunal de céans dans le présent contexte souffre de rester indécise. 2.

Dans un premier grief, l'auditeur invoque les art. 185 al. 1 let. e PPM, respectivement let. c PPM et reproche au Tribunal militaire d'appel 1 une violation de l'obligation de motiver sa décision ainsi qu'une violation des dispositions essentielles de procédures, aussi bien en lien avec la motivation orale du jugement qu'en rapport avec sa motivation écrite. 2.1 A teneur de l'art. 185 al. 1 PPM, la cassation sera prononcée lorsqu'au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice (let. c) ou encore, notamment, lorsque le jugement n’est pas motivé suffisamment (let. e). Conformément à l'art. 152 al. 1 PPM, applicable en appel par renvoi de l'art. 181 al. 3 PPM, le président du Tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels. D'après l'art. 153 al. 1 CPM, le jugement doit être rédigé et doit indiquer le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l’auditeur, de l’accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l’accusation et les conclusions des parties ainsi que, en cas d’acquittement (let. b), l’état de fait (ch. 1), la constatation que le fait imputé à l’accusé n’est pas prouvé ou pas punissable

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 (ch. 2), les circonstances qui justifient d’éventuelles mesures (ch. 3) et le dispositif (ch. 4). Le moyen tiré de l'art. 185 al. 1 let. e PPM vise le respect de l'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), qui implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATMC 14 n° 9 consid. 2b et les arrêts cités; cf. aussi, parmi d'autres, ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1). 2.2 En l'espèce, c'est tout d'abord en vain, s'agissant de la motivation orale du jugement, que l'auditeur se prévaut de l'ATMC 14 n° 9 consid. 2b. Celui-ci concerne en effet la motivation écrite du jugement, comme cela ressort sans ambiguïté des lignes suivant immédiatement l'extrait cité par l'auditeur. Au surplus, on peut en soi admettre, s'agissant d'un jugement d'appel qui confirme un jugement de première instance, que la motivation orale soit brève lorsque, comme en l'occurrence, le Tribunal militaire d'appel 1 confirme en substance l'appréciation des juges précédents. Au surplus, la crainte affichée par l'auditeur que la brièveté de la motivation orale ne signifie en réalité une motivation élaborée après la clôture des débats revêt un caractère purement spéculatif, l'auditeur employant du reste lui-même le conditionnel. En tout état, ce pan du grief s'avère manifestement mal fondé. En ce qui concerne ensuite la motivation écrite du jugement d'appel, l'auditeur se plaint, en lien avec la motivation relative aux art. 157 CPM et 155 CPM, de ce qu'elle consiste essentiellement en un copier-coller de la motivation du jugement de première instance et y voit, à différents égards, un motif de cassation au sens de l'art. 185 al. 1 let. c et e PPM. On peut néanmoins relever, s'agissant du moyen tiré de la lettre c de cette dernière disposition, que l'auditeur n'expose pas à satisfaction de droit en quoi il en aurait subi un préjudice. Quant au moyen tiré de l'art. 185 al. 1 let. e PPM, la critique de l'auditeur vise en réalité la qualité même de la motivation plutôt qu'un défaut de motivation de nature à l'empêcher d'attaquer utilement le jugement querellé. Le grief souffre quoi qu'il en soit de rester indécis au regard de ce qui suit. 3.

Invoquant l'art. 185 al. 1 let. f PPM, ainsi que l'art. 146 PPM, l'auditeur se plaint de constatations de fait manifestement inexactes et d'une application erronée du principe in dubio pro reo s'agissant notamment des faits retenus en lien avec les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 CPM. Sous l'angle de l'art. 185 al. 1 let. d PPM, il se plaint en outre d'une violation de la loi pénale concernant les deux dispositions précitées.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 3.1 A teneur de l'art. 185 al. 1 let. f PPM, la cassation sera prononcée lorsque des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves, soit, en d'autres termes, lorsque les constatations en question sont entachées d'arbitraire (ATMC 15 n° 3 consid. 4a). 3.1.1 A l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'est pas un juge du fait. Il est au contraire lié par les constatations de fait ressortant de la décision entreprise, à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATMC 16 n° 8 consid. 2.1; ATMC 14 n° 9 consid. 4c/aa; ATMC 12 n° 2 consid. 2b; ATMC 12 n° 21 consid. 5c). Le Tribunal militaire de cassation reconnaît aux tribunaux militaires, respectivement aux tribunaux militaires d'appel, un large pouvoir d'appréciation (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cf. aussi ATMC 15 n° 3 consid. 4a/bb). 3.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo – dont l'éventuelle violation s'examine sous l'angle de l'art. 185 al. 1 let. f PPM (ATMC 15 n° 3 consid. 4a/cc) –, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 con- sid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 con- sid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; cf. aussi ATMC 15 n° 3 consid. 4a/cc et les arrêts cités; WEHRENBERG et al., Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich 2008, n° 39 ad art. 146 PPM).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 3.1.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 PPM, applicable par analogie en appel par renvoi de l'art. 181 al. 3 PPM, le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats. Cette disposition se conçoit comme le pendant, en procédure pénale militaire, de l'art. 10 al. 2 CPP, qui dispose pour sa part que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le principe de libre appréciation des preuves consacré par l'art. 146 al. 1 PPM doit en outre s'appréhender à l'aune de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (cf. WEHRENBERG et al., Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich 2008, n° 27 ss ad art. 146 PPM). En vertu du principe de libre appréciation des preuves, le tribunal doit décider s'il tient un fait pour établi sans être tenu par des règles de preuve et en ne se fondant que sur sa conviction personnelle en vertu d'un examen consciencieux des preuves disponibles (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 con- sid. 2.1.2). Ce faisant, les juges ne sont toutefois pas seulement tenus par leur propre intuition, mais également par des règles (objectivantes; objektivierende) de méthodologie, de causalité naturelle et d'expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3, "Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse"; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêts 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 con- sid. 2.1.2; 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.3.1). Le tribunal est en principe tenu d'apprécier de manière exhaustive les preuves disponibles, pour autant qu'elles soient déterminantes pour la décision à rendre. Une exploitation seulement partielle des preuves ne constitue pas une base sur laquelle le tribunal peut se forger une conviction définitive (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; arrêts 6B_400/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.2; 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.1). Il y a en outre lieu de considérer qu'au regard de la maxime de l'instruction, qui prévaut également en procédure pénale militaire (cf. sur ce point: Thierry Godel, La procédure pénale militaire en Suisse, États des lieux, examen critique et propositions de révision, thèse, Bâle 2018, p. 337; cf. art. 52 al. 3 CPM; cf. art. 6 CPP et 389 al. 3 CPP au plan civil), il incombe aux autorités d'instruction, mais également aux autorités de jugement, y compris à l'autorité d'appel, d'administrer d'office les preuves complémentaires pertinentes pour le traitement de la cause (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). 3.1.4 Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.3 et les nombreux arrêts cités).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 3.1.5 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En application du principe in dubio pro reo, la personne accusée ne doit être acquittée que si, après une appréciation globale de tous les éléments de preuve pertinents, il subsiste un doute qui ne peut être écarté quant à l'accusation portée contre elle (cf. arrêts 6B_400/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.1; 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.5.3). Dans les cas de "déclarations contre déclarations", il appartient ainsi à l'autorité de jugement d'examiner en particulier la crédibilité respective des déclarations de la victime et celles de la personne accusée au regard de l'ensemble des éléments de preuve pertinents, en application du principe de libre appréciation des preuves. La présomption d'innocence entre en ligne de compte dans un second temps, lorsque, après examen de la globalité des éléments de preuve pertinents, il subsiste un doute irréductible en faveur du prévenu (cf. de manière générale: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.). 3.2 La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; FF 2022 687, 1011), a modifié la teneur de différentes infractions contre l'intégrité sexuelle, dont celles de contrainte sexuelle au sens de l'art. 153 CPM et celle de viol au sens de l'art. 154 CPM. Le Tribunal militaire d'appel 1 ayant statué le 19 avril 2024, il a appliqué le droit en vigueur au moment de la commission des faits (art. 2 al. 1 CPM), durant la nuit du 25 au 26 avril 2022, à savoir les anciens art. 153 et 154 CPM. Le nouveau droit n'était en effet pas encore en vigueur, quand bien même la motivation du jugement est intervenue le 3 juin

2025. Ceci dispense en principe d'examiner si le nouveau droit entré en vigueur après le jugement attaqué est plus favorable (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.8; 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.2.1). On peut néanmoins relever que les nouveaux art. 153 et 154 CPM n'apparaissent de toute façon pas plus favorables à l'intimé (cf. art. 2 al. 2 CPM; cf. en lien avec l'art. 190 aCP, pendant de l'art. 154 aCPM: arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.1).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 3.2.1 Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'après l'art. 154 al. 1 CPM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus. 3.2.2 A l'instar des art. 189 et 190 aCP, dont ils représentent le pendant en droit pénal militaire, les art. 153 et 154 aCPM tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP; art. 153 aCPM), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP; art. 154 aCPM). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4, destiné à la publication et les arrêts cités). Les art. 189 et 190 aCP, à l'instar des art. 153 et 154 aCPM, ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 con- sid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 con- sid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2024 consid. 4.1.4, destiné à la publication). Le viol et la contrainte sexuelle, appréhendés comme des délits de violence, supposaient ainsi, dans la teneur des dispositions topiques en vigueur au moment des faits, l'emploi d'un moyen de contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 consid. 4.1.4). 3.2.3 A cet égard, les art. 189 et 190 aCP, tout comme les art. 153 et 154 aCPM, mentionnent notamment la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 68 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 consid. 4.1.4). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 189 et 190 aCP, pleinement transposable aux art. 153 et 154 aCP, il peut également y avoir usage de la violence au sens de ces dispositions lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En d'autres termes, le fait que l'usage de la violence par l'auteur n'apparaisse pas massif ou que l'impact physique sur la victime apparaisse relativement faible n'est pas déterminant. En effet, pour apprécier l'ampleur de l'usage de la violence, il convient également de prendre en compte des facteurs liés à la victime, en tenant compte d'une échelle relative. Dans cette mesure, le fait que la victime soit maintenue ou retenue par une force physique supérieure peut s'avèrer suffisant (arrêts 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.2; 6B_619/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 189 CP). Dans cette perspective également, un état d'infériorité lié à une consommation excessive d'alcool, en lien avec des circonstances dans lesquelles la victime a été prise au dépourvu par l'auteur, peuvent constituer des éléments importants pour apprécier la question de l'usage de la force par l'auteur (arrêt 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.2). Outre l'usage de la violence, la contrainte peut également résulter de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. Le viol et la contrainte sexuelle restent des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 aCP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2; cf. aussi arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Une contrainte peut exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette opposition apparaît d'emblée vaine ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.2; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 131

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 IV 107 consid. 2.2; 124 IV 154 consid. 3b; ATF 122 IV 97 consid. 2b; cf. encore récemment: arrêt 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.2). 3.2.4 Au-delà de ces éléments relatifs à la notion de contrainte, la jurisprudence la plus récente a également eu l'occasion d'évoquer la notion d'état de sidération (Schockzustand; stato di choc), par quoi l'on entend en substance un état dans lequel la victime se trouve en situation de dissociation psychique qui l'empêche de réagir, étant figée, déconnectée, métaphoriquement décrite en référence à l'image de la biche apeurée devant les phares d'une voiture. En état de dissociation psychique, le cerveau est alors saturé neurobiologiquement par une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui compromet toute réaction adaptée et toute forme d'analyse rationnelle de la situation (cf. arrêt 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5.2; arrêt 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.5.1; cf. aussi JAQUIER/ MONTAVON/ISELIN, Rapports sexuels non consentis en droit pénal suisse: pourquoi une telle "résistance", in RPS 2023, p. 31 ss; cf. encore en lien avec l'art. 190 nCP: PERRIER DEPEUR- SINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse, Dix questions soulevées par la modification de l'art. 190 CP, in RPS 2024, p. 34 ss). Dans un tel état, la capacité de résistance de la victime, respectivement sa capacité à exprimer son refus, s'en trouve alors sensiblement affectée (JAQUIER/MONTAVON/ISELIN, op. cit., p. 31 s.; PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, op. cit., p. 35). 3.2.5 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5 et les arrêts cités). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5 et les arrêts cités). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal militaire de cassation, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité de jugement d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal militaire de cassation peut revoir, dans une certaine

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il est constant que la sdte A.____ est rentrée fortement alcoolisée de la sortie dont elle a bénéficié en date du 25 avril 2022, puisqu'il ressort du jugement querellé qu'elle présentait une alcoolémie de l'ordre de 2,36 pour mille lors de son retour en caserne vers 22h00. Il est en outre constant que l'intimé est rentré dans la chambre de la sdte A.____ à 23h01, comme en atteste l'horaire du message vocal échangé à ce moment-là par celle-ci avec son ami. Face aux versions contradictoires des parties, le Tribunal militaire d'appel 1 a examiné tour à tour les divergences relatives en particulier à la raison pour laquelle l'intimé s'était rendu dans la chambre de la partie plaignante, puis à la question du caractère contraint ou non de leur relation sexuelle. 3.4

3.4.1 S'agissant du premier point précité, qui se rapporte donc aux circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits (cf. supra B.d), le Tribunal militaire d'appel 1 a considéré que les deux versions apparaissaient en substance plausibles. Les juges précédents ont certes concédé que l'on peinait à comprendre pourquoi l'intimé avait passé outre la règle commandant aux cadres masculins de ne pas se rendre seul dans une chambre occupée par des militaires féminines, étant au demeurant relevé qu'une telle règle serait opportunément complétée par une autre dont la teneur serait, sinon de proscrire, du moins d'éviter que des militaires féminines puisse rester seule en chambre. A priori, la discussion supposément sollicitée par la partie plaignante aurait pu se dérouler, après l'appel en chambre, dans le couloir même ou dans le KP, l'intimé n'ayant pas mentionné la présence d'autres militaires à ce moment-là. Par ailleurs, si l'intimé avait perçu, comme il l'affirmait, la volonté de la partie plaignante de parler à un cadre supérieur dans les meilleurs délais, sans attendre le lendemain, il apparaissait étonnant qu'il fût préalablement passé dans sa propre chambre pour enlever son uniforme et revêtir un pull et un training avant d'aller voir la partie plaignante. Enfin, pour le Tribunal militaire d'appel 1, à entendre la réaction de cette dernière alors qu'elle adressait à 23h01 un message audio à son ami français ("Oui, bonjour?"; cf. supra B.d.c), elle avait paru quelque peu surprise par la venue de l'intimé. Pour autant, selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, si la partie plaignante n'avait pas sollicité la discussion, la durée de celle-ci ne manquait pas de surprendre. Il était en effet établi, grâce aux enregistrements audio, que l'intimé était arrivé dans la chambre à 23h01 et qu'il avait dû la quitter vers minuit, eu égard au message suivant adressé à 00h13. La durée de 45 minutes à une heure évoquée par l'accusé dans ses déclarations constantes, avant la relation sexuelle, était plausible. Le fait que l'accusé, qui n'était pas alcoolisé, contrairement à la partie plaignante, ait été en mesure de rapporter de manière précise les sujets abordés dans le cadre de la discussion (mécontentement de la plaignante quant au fait de devoir rester au KP plutôt que d'être avec ses camarades en raison de sa blessure à la jambe, fin de sa

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 relation avec le lt C.____, mobbing lors de son apprentissage, passion pour le Japon et les mangas) était de nature à accréditer la thèse selon laquelle la partie plaignante, "très joyeuse" sous l'influence de l'alcool et qui avait enchaîné les problèmes, selon les termes de son ami B.____, avait pu ressentir le besoin de se confier et, sans forcément s'en souvenir, demander de parler à l'intimé. En outre, selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, le message audio de 23h01 ne permettait pas, en substance, de se convaincre que l'intimé avait frappé ou non avant d'entrer, les circonstances (qualité du micro du téléphone, distance avec la porte de la chambre) empêchant de confirmer ou d'infirmer cet aspect factuel. Il ne pouvait être exclu que la partie plaignante n'ait pas entendu frapper et que son téléphone n'ait pas pu enregistrer un son correspondant. Quant à la réponse positive que l'intimé disait avoir entendu, il se pouvait qu'ayant entendu le son de la conversation que la partie plaignante avait avec son ami, il ait interprété comme une telle réponse les sons qu'il avait entendus. Sur cette base, le Tribunal militaire d'appel 1 a exposé éprouver un doute sérieux, fondé et irréductible sur le fait que l'intimé aurait menti au sujet des raisons l'ayant conduit à se rendre dans la chambre de la partie plaignante, respectivement quant au fait qu'il ait frappé à la porte. Un même doute sérieux, fondé et irréductible devait être considéré relatif au fait que l'intimé aurait menti sur le contenu et la durée de la conversation ayant précédé la relation sexuelle à la base de la présente procédure. Ses déclarations ne pouvaient donc, selon le Tribunal militaire d'appel 1, être écartées. Les juges précédents ont ainsi retenu la version de l'intimé et, conséquemment, écarté celle de la partie plaignante. 3.4.2 L'auditeur conteste, en l'occurrence, les motifs à l'aune desquels les juges précédents ont écarté la version de la partie plaignante, tendant à soutenir qu'elle n'avait nullement sollicité l'intimé pour avoir une discussion ce soir-là. Il souligne également l'importance clé de l'élément de surprise écarté par les juges précédents. Avec l'auditeur, il convient d'admettre que l'appréciation de la crédibilité de l'intimé au sujet des circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits revêt une importante cruciale, puisqu'elle conditionne en réalité l'appréciation de la crédibilité de l'ensemble de son récit. L'auditeur relève à juste titre également que l'on conçoit difficilement qu'il ait pu mentir sur les circonstances préalables aux faits proprement dits, mais qu'il ait pu dire la vérité sur les faits proprement dits. Cela étant, le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même évoqué la transgression par l'intimé de la règle – a priori simple et claire, et surtout précisément destinée à prévenir de tels cas – commandant aux cadres masculins de ne pas se rendre seuls dans une chambre occupée par des militaires féminines. De même le Tribunal militaire d'appel 1 a-t-il relevé à juste titre que la discussion censément sollicitée aurait pu se dérouler en d'autres lieux plus opportuns que la chambre de la partie plaignante, soit par exemple au KP ou même dans les couloirs. A raison également, les juges précédents n'ont pas manqué de pointer le fait que l'intimé était d’abord passé dans sa propre chambre pour retirer son uniforme et revêtir un pyjama, avant de se rendre dans la chambre de la prénommée, qualifiant d'étonnant un tel comportement.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 Outre la question de la tenue inadéquate, l'horaire de la visite apparaît lui aussi singulier, le jugement querellé ne comportant aucune indication tendant à laisser penser que la discussion censément sollicitée aurait pu revêtir un caractère urgent. Le fait que l'intimé se soit pareillement rapproché de la partie plaignante, allant jusqu'à s'asseoir sur son lit, seuls dans la chambre en question, constitue un autre élément dont les juges précédents auraient pu tenir compte pour mettre en exergue le caractère inadéquat et incompatible de la situation avec l'hypothèse d'une discussion entre un cadre homme et une simple soldate femme. Encore peut-on relever que l'intimé avait un intérêt à faire état de ce que la discussion a été sollicitée par la partie plaignante, puisque seule une telle sollicitation pouvait expliquer sa présence dans la chambre de cette dernière, au mépris d'une règle claire. Force est de constater, quoi qu'il en soit, que le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même mis en évidence différentes raisons qu'il était fondé à considérer comme propres à fragiliser la crédibilité des déclarations de l'intimé concernant les circonstances préalables aux faits proprement dits. A l'opposé, le Tribunal militaire d'appel 1 a pris en compte la durée de la conversation entre les parties comme un élément appuyant les dires de l'intimé, au motif qu'il aurait été surprenant que la conversation se prolonge autant si elle n'avait pas été sollicitée. Or, on ne voit pas que la durée en question permettrait en soi de tirer une quelconque conclusion sur les motifs ayant pu la justifier, respectivement sur le fait de savoir si elle avait été requise ou non. De même, il apparaît délicat de conférer une pertinence intrinsèque au fait que l'intimé a été en mesure de rapporter de manière précise les sujets abordés, certes en partie personnels voire intimes, pour en tirer un argument en faveur de la thèse selon laquelle la partie plaignante, "très joyeuse" et sous l'influence de l'alcool, avait pu ressentir le besoin de se confier. Qu'elle ait pu spontanément se confier sur de tels sujets au cours de la discussion est une chose; qu'elle ait pu solliciter l'intimé à cette fin, au préalable, en est une autre. Ce d'autant qu'il ne ressort pas du jugement querellé que les parties auraient, au préalable, d'une manière ou d'une autre, entretenu des rapports de confiance, ne serait-ce que vagues, qui auraient pu amener la partie plaignante à se confier à l'intimé sur de tels sujets. On relève à cet égard que lors de son audition devant le Tribunal militaire d'appel 1, l'intimé a précisé qu'il n'avait jamais parlé avec la partie plaignante auparavant, sous réserve d'un bref échange relatif à un flipchart, lorsqu'il remplaçait un autre officier (cf. PV. aud. Tribunal militaire d'appel 1, p. 4). Cet élément, qui n'a pas été discuté, méritait de l'être et aurait dû être exploité. On ne peut en outre manquer de relever que la partie plaignante, se sachant "bourrée" et semblant craindre de se "faire engueuler", (cf. messages de 22h49 et 22h55; supra B.d.c), pouvait tout aussi bien être davantage préoccupée de chercher à éviter tout contact avec un supérieur hiérarchique à ce moment-là, bien plutôt que de chercher un confident en la personne de l'intimé. Il s'avère par conséquent que les éléments pris en compte par le Tribunal militaire d'appel 1 pour étayer la crédibilité des déclarations de l'intimé tombent au moins en partie à faux, ou sont appréciés sans prendre en compte des éléments pertinents. En tout état de cause, l'auditeur critique de manière fondée l'appréciation faite par les juges précédents du message audio échangé à 23h01 par la partie plaignante. Peu importe en effet que celui-ci permette ou non de constater que l'intimé a frappé avant d'entrer. Cet élément n'apparaît pas en soi décisif par rapport à la question de savoir si la partie plaignante avait sollicité l'intimé pour avoir une discussion, respectivement face à celle de savoir si elle a été

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 surprise de le voir entrer dans sa chambre. Or, le Tribunal militaire d'appel 1 a lui-même rappelé la teneur du message envoyé à B.____ par la partie plaignante au moment-même où l'intimé est entré dans sa chambre, en évoquant l'apparente surprise de cette dernière face à l'apparition du prénommé (cf. supra B.d.c; message de 23h01: "Il faut pas avoir honte, il faut profiter de la vie. Il se passe tellement de choses", suivi d'un moment de silence puis une ouverture de porte, puis "Oui, bonjour? ... ahahah [à B.____] Attends, je..."). A cet égard, l'auditeur souligne à raison que l'on dispose ici, au-delà des seules déclarations des parties, d'un moyen de preuve présentant à tout le moins un certain caractère d'objectivité, qui accrédite la version de la partie plaignante et la thèse de la surprise. Ainsi, les versions des parties sont-elles certes contradictoires, mais il n'en demeure pas moins que celle de la partie plaignante est étayée par un élément extérieur de nature objective qui donne du crédit à ses propos lorsqu'elle soutient ne pas avoir sollicité de discussion avec l'intimé et avoir été surpris de le voir ce soir-là entrer dans sa chambre, qui plus est en pyjama, à 23h01 environ. 3.4.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le Tribunal militaire d'appel 1 a retenu de manière insoutenable que les déclarations des parties revêtaient une crédibilité équivalente. C'est donc à tort que les juges précédents ont retenu, au bénéfice du doute, la version de l'intimé, sachant qu'en réalité, seule la version de la partie plaignante est étayée par un moyen de preuve objectif. Ce faisant, les juges précédents ont appliqué le principe in dubio pro reo de manière erronée et constaté les faits, s'agissant des éléments antérieurs aux faits proprement dits, de manière arbitraire. Le grief, loin de s’avérer purement appellatoire comme le soutien l'intimé dans ses observations, est donc bien fondé sur ce point. 3.5

3.5.1 En ce qui concerne ensuite des faits proprement dits (cf. supra B.e) et la question du caractère contraint ou non de la relation sexuelle en cause, le Tribunal militaire d'appel 1 a constaté les faits sur la base des éléments suivants. Selon les juges précédents, les éléments du dossier permettaient de retenir que la partie plaignante n'avait pas repoussé par des gestes l'intimé, lorsque celui-ci avait commencé à avoir un contact physique avec elle et à se montrer plus entreprenant. Elle ne lui avait pas non plus signifié verbalement de s'arrêter. Concernant l'emploi de la force allégué

– constamment réfuté par l'intimé –, la partie plaignante avait, lors de sa première audition du 28 avril 2022, rapporté le fait que l'intimé l'avait "serr[ée] dans ses bras", l'avait "allongé sur le dos", puis s'était ensuite "mis à cheval sur [elle], à mi-chemin de [s]on corps", avant d'obtenir un rapport bucco-génital. Selon le Tribunal militaire d'appel 1, ces termes n'évoquaient pas en tant que tels une contrainte physique ou tout du moins un comportement autoritaire de la part de l'intimé. Pour les juges précédents, ce n'étaient qu'à partir de son interrogatoire du 20 octobre 2022, soit près de six mois après les faits, que la partie plaignante avait – après avoir dans un premier temps réexposé librement le déroulement des évènements sans faire allusion à un ou des comportements violents ou menaçants – indiqué, sur question spécifique du juge instructeur quant à l'usage de la force ou de la contrainte par l'intimé, qu'il lui avait tenu les mains durant l'acte. Devant le Tribunal militaire 1, la partie plaignante avait affirmé ne pas avoir prêté attention sur le moment à la présence éventuelle

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 de traces sur ses poignets, aucun examen médical n'ayant au demeurant porté sur cet aspect. Selon le Tribunal militaire d'appel 1 toujours, même si, en tenant compte des spécificités liées au fonctionnement du psychisme des victimes, on ne pouvait exclure que des détails concernant un événement traumatisant passés sous silence peu après les faits remontent à la surface lors d'une audition ultérieure, il fallait retenir, à l'instar des premiers juges, et, en l'absence d'autres éléments probants au dossier (tels des antécédents de comportements violents de l'intimé ou encore un constat médical), que des doutes sérieux, fondés et irréductibles persistaient concernant l'emploi, par l'intimé, de la force ou de tout autre comportement propre à inspirer la crainte afin de parvenir à entretenir une relation sexuelle avec la partie plaignante, ainsi qu'à obtenir d'elle une fellation. A cet égard, le fait que les rapports de conduite au service militaire de l'intimé mentionnent, sous la rubrique "qualités de chef", que ce dernier "tende a reagire d'impluso se la situazione non evolve come previsto", n'apparaît pas, contrairement à ce que soutenait la partie plaignante, de nature à modifier le constat posé ci-avant. D'une part, ledit rapport avait été établi plus d'un mois après les faits et il ne pouvait être exclu que son auteur eût pu être influencé par la connaissance de ces derniers. D'autre part, et en tout état de cause, la description selon laquelle l'accusé aurait tendance à réagir de manière impulsive lorsque la situation n'évoluait pas comme prévu avait trait spécifiquement à ses qualités de chef militaire. Comme déjà relevé, en l'absence de tout antécédent venant étayer la thèse du comportement impulsif de l'intimé dans le cadre de ses relations intimes, la valeur probante du rapport évoqué plus haut se révélait négligeable, dans le cadre de la présente cause. Face à l'évocation d'un état de sidération par l'accusation et la partie plaignante, le Tribunal militaire d'appel 1 a relevé que cette dernière avait expliqué, lors de sa première audition, ne pas se souvenir d'avoir demandé à l'intimé d'arrêter, au motif qu'elle était "figée la plupart du temps". Elle avait également indiqué qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés physiques et psychiques au moment des faits, étant "bourrée". Ainsi, pour les juges précédents, la partie plaignante avait essentiellement imputé son inertie à son état d'alcoolisation, ce dont elle avait également fait part dans son message audio adressé le 26 avril 2022 à 00h11 à B.____. Le Tribunal militaire d'appel 1 a également relevé que lors de sa seconde audition par le juge instructeur, la partie plaignante avait déclaré s'être retrouvée dans un état de tétanie quand l'intimé avait commencé à lui enlever le bas de ses vêtements et à lui lécher le sexe. Elle avait à nouveau mentionné un tel état de tétanie devant le Tribunal militaire 1 et devant les juges précédents. Or, pour ceux-ci, s'il ne s'agissait pas de remettre en question son ressenti subjectif, force était de retenir que, sur la base de ces seules déclarations – et en l'absence de tout autre élément, singulièrement d'un constat médical permettant d'étayer l'existence d'un état de sidération, respectivement les séquelles psychiques liées aux faits –, la conviction que la partie plaignante s'était retrouvée dans un tel état propre à induire le sentiment d'une situation sans espoir et une paralysie n'était, selon le Tribunal militaire d'appel 1, pas acquise. Il fallait rappeler à cet égard que, de manière constante, la partie plaignante avait affirmé, à l'instar de l'intimé, avoir été en mesure de parler à celui-ci pendant la relation sexuelle, en lui indiquant où il pouvait éjaculer (i. e. sur son ventre) et où il pouvait trouver un mouchoir pour s'essuyer, relevant encore à ce propos que l'intimé l'avait "écoutée" et procédé dans le sens indiqué par ses soins.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 En outre, aux dires des juges précédents, les messages audio invoqués par l'accusation et la partie plaignante pour appuyer la thèse de l'état de sidération n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation évoquée ci-dessus. Si les deux messages en question, adressés par la partie plaignante à B.____ le 26 avril 2022 à 00h11 et à 00h23 (recte: 00h13), laissaient certes transparaître un questionnement de la partie plaignante par rapport à son corps ainsi que des sentiments de culpabilité et de potentiel mal-être, on ne pouvait en déduire la preuve d'un état de sidération au sens retenu par la jurisprudence. Ainsi, pour le Tribunal militaire d'appel 1, en l'absence de réaction de la part de la partie plaignante (par la voix ou le geste) et sur la base de l'appréciation des preuves telles que relatées, il ne pouvait être retenu que l'intimé eût pu comprendre que cette dernière ne voulait pas entretenir des rapports sexuels avec lui. Aucun élément au dossier ne permettait d'établir que l'intimé avait eu la conscience et la volonté d'outrepasser le consentement de la plaignante ou qu'il aurait accepté l'éventualité qu'elle ne soit pas consentante. Au bénéfice du doute, le Tribunal militaire d'appel 1 a dès lors considéré qu'il y avait lieu d'acquitter l'intimé de chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 aCPM. 3.5.2 L'auditeur conteste également les motifs à l'aune desquels les juges précédents ont établi les faits en suivant, au bénéfice du doute, en faveur de l'intimé, la version d'une interaction réciproque entre deux personnes adultes consentantes, par opposition à la version de rapports sexuels non consentis et contraints alléguée par la partie plaignante. S'agissant des motifs avancés sur ce point par les juges précédents, il convient tout d'abord de rappeler que ceux-ci font suite à des développements concernant les circonstances immédiatement antérieures aux faits proprement dits, dont le caractère arbitraire a été établi plus haut. Il s'ensuit, sur ce plan, que le jugement querellé ne comporte aucun élément d'appréciation quant à l'ampleur et la portée que pouvait revêtir l'éventuelle surprise affichée par la partie plaignante de voir l'intimé entrer dans sa chambre, étant rappelé que la surprise compte parmi les éléments pertinents à prendre en compte dans l'examen de la contrainte typique des art. 153 et 154 CPM (cf. supra consid. 3.2.3). Qui plus est et comme relevé plus haut, ce qui précède revêt une importance déterminante sur l'appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimé et de sa version des faits concernant la relation sexuelle survenue le soir en question. Ceci posé, il est constant, par rapport à l'élément de contrainte propre aux art. 153 et 154 aCPM, que les faits de la cause n'ont pas trait à un cas mettant en scène un déchaînement de violence de la part d'une personne se comportant comme une brute épaisse. Il n'en demeure pas moins que le jugement querellé ne comporte guère de développements sur la capacité de résistance que pouvait offrir une jeune femme de la corpulence de la sdte A.____ (1 m 64 pour 52 à 53 kg; cf. supra B.b) et dans l'état d'alcoolisation avancé qui était le sien (2,36 pour mille environ; ibid.). De même le jugement attaqué n'est-il guère plus disert au sujet de la corpulence de l'intimé et sur les différences affichées par les parties sur ce plan, s'agissant d'un élément susceptible de revêtir une importance déterminante dans un tel

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 contexte (cf. supra consid. 3.2.3). Il faut encore ajouter que les juges précédents se sont pour l'essentiel limités à évoquer l'alcoolisation comme un élément expliquant l'inertie de la partie plaignante, sans plus d'élément d'appréciation sur ce que pouvait en avoir perçu l'intimé, ni d'ailleurs sur sa propre situation sur ce plan. L'auditeur cite à cet égard un passage du procès- verbal d'audition par le juge instructeur du 28 avril 2022, juste après les faits, dans lequel l'intimé indiquait ne pas être sorti et ne pas avoir bu le soir en question (cf. pourvoi, p. 10). En tout état, parler du fort rôle désinhibant qu'a pu jouer l'alcool auprès de la partie plaignante comme le font les juges précédents (cf. jugement attaqué, p. 18) sans apprécier a contrario l'impact que pouvait avoir eu cette même alcoolisation sur sa capacité à manifester sa volonté, respectivement un refus, dénote une exploitation seulement partielle des éléments du dossier. Dans cette même perspective, le jugement querellé ne comporte pas non plus de discussion sur la crédibilité respective des versions des parties s'agissant de l'absence d'usage de préservatif, étant rappelé que la partie plaignante a fait valoir que l'intimé ne lui avait rien demandé à ce titre, en contradiction avec les dires du prénommé, qui a soutenu le contraire (cf. supra B.e.a et B.e.b). En ce qui concerne ensuite de l'absence de constat médical, respectivement d'expertise susceptible d'étayer l'existence d'un état de sidération au moment des faits (cf. sur ce point: supra consid. 3.2.4) ou d'éventuelles séquelles sur le plan psychologique, on ne saurait reprocher cette situation à la partie plaignante et il convient au contraire de considérer qu'il s'agit d'une carence au niveau de l'instruction qu'il incombait au Tribunal militaire d'appel 1 de constater et de réparer en ordonnant une mesure correspondante (cf. supra consid. 3.1.3

i. f.). Sur ce plan, il apparaît du reste regrettable que la sdte D.____, à qui la partie plaignante s'est confiée dès le matin suivant des faits (cf. supra consid. B.g; cf. aussi PV aud. appel séparé, annexé au PV aud. appel, Q. 2) n'ait jamais été entendue, pas plus que le Dr Pedrazzi, à qui la partie plaignante s'est ensuite confiée le 27 avril 2022 (cf. aussi PV aud. appel séparé, annexé au PV aud. appel, Q. 3). Au-delà de ces aspects, on ne saurait partager l'appréciation des juges précédents concernant la teneur des messages audio adressés par la partie plaignante immédiatement après les faits, à 00h11 et 00h13 (cf. supra B.f.b). Aux dires des juges précédents, ceux-ci laisseraient certes transparaître un questionnement de la part de la partie plaignante par rapport à son corps ainsi que des sentiments de culpabilité, mais on ne pourrait en déduire la preuve d'un état de sidération. On doit toutefois relever que le jugement querellé est pratiquement exempt d'éléments d'appréciation sur le ton des messages postérieurs aux faits, alors même que tels éléments figurent en lien avec les messages les ayant précédés. Mais surtout, avec l'auditeur, il convient d'admettre que les juges précédents minimisent la portée des propos tenus. La partie plaignante demande en effet pourquoi on profite de son corps, mais évoque aussi un besoin d'aide, en précisant, immédiatement après les faits, qu'elle va se souvenir de tout et que "ça va être horrible", non sans ajouter qu'elle "en a marre d'être faible". En ce sens, le constat d'un questionnement ainsi que d'un sentiment de culpabilité posé par les juges précédents ne semble guère refléter le contenu concret desdits messages qui, vu ce qui précède et nonobstant l'alcoolisation de la partie plaignante, paraît aller bien au-delà d'un simple questionnement, tout en n'apparaissant pas compatible avec la réaction d'une personne venant d'entretenir un rapport sexuel consenti. A cela s'ajoute encore que

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 l'absence de précision sur le ton des messages dans leur retranscription figurant dans le jugement querellé ne permet pas de se prononcer sur l'argument de l'auditeur, selon lequel ceux-ci dénoteraient également chez la partie plaignante un sentiment de détresse et de désespoir. Par ailleurs, le fait que la partie plaignante a été en mesure de répondre à l'intimé lorsque celui-ci lui a demandé où il pouvait jouir – étant rappelé qu'il s'agissait d'un rapport non protégé – et a été en mesure de préciser qu'elle ne voulait pas qu'il jouisse en elle mais sur son ventre, ne constitue pas un élément qui permet de déduire quoi que ce soit s'agissant du caractère consenti, respectivement contraint, ou non du rapport concerné. Il en va de même s'agissant des propos tenus pour indiquer où se trouvaient les mouchoirs pour s'essuyer. L'auditeur relève en outre avec raison que la partie plaignante peut très bien avoir été totalement incapable d'objecter quoi que ce soit au début du rapport mais de néanmoins indiquer, par la suite, pour se préserver autant que faire se peut, qu'elle ne voulait pas qu'il jouisse en elle. On notera encore que l'auditeur souligne à raison la divergence fondamentale entre la description faite par l'intimé de ce qui se serait produit juste après la relation sexuelle et les propos tenus par la partie plaignante dans ses messages de 00h11 et 00h13. L'un décrit une interaction joviale, en exposant que tous deux se seraient encore pris dans les bras et auraient encore discuté (cf. supra B.f.a). L'autre évoque dans ses messages le fait que l'on a profité d'elle, avoir besoin d'aide et des souvenirs qui vont être horribles (cf. supra B.f.b). Or, cette discrépance majeure n'a pas été appréciée par les juges précédents, alors même qu'il s'agit d'un élément déterminant pour établir les faits et évaluer la crédibilité des dires des parties. Dans le même ordre d'idées, il s'avère que le jugement entrepris ne comporte aucune analyse de la crédibilité des versions des parties, en particulier de celle de la partie plaignante au regard des circonstances relatives au dévoilement, respectivement à la dénonciation des faits. Sur ce point également, il faut retenir que les éléments du dossier n'ont été exploités que partiellement. Plus généralement enfin, on relèvera que le jugement querellé ne comporte aucune discussion sur la question de l'éventuelle absence d'intérêt à dénoncer les actes incriminés du côté de la partie plaignante, et l'intérêt de l'intimé à présenter une version le disculpant, alors que l'existence de tels éléments doit être examinée, établie ou infirmée, mais en tous les cas appréciée dans un cas de "déclarations contre déclarations". On doit au surplus reprocher aux juges précédents d'avoir d'examiné les faits proprement dits, respectivement les versions des parties somme tout d'un seul tenant, de manière globale, sans en examiner point par point les différents aspects tels que précisément exposés dans l'acte d'accusation, qui mentionne (cf. supra B.j). 3.5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le Tribunal militaire d'appel 1 a forgé sa conviction sur le plan factuel en ce qui concerne l'absence de contrainte, l'absence d'état de sidération de la victime ou encore l'absence de conscience et de volonté de l'intimé par rapport aux actes qui lui sont reprochés, sans prendre en considération et apprécier la globalité des éléments de preuve pertinents figurant au dossier. Ce faisant, le Tribunal

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 militaire d'appel 1 a appliqué le principe in dubio pro reo de manière erronée et versé dans l'arbitraire. Ce pan du grief est donc fondé, lui aussi. 3.6 En définitive, le grief soulevé doit donc être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour qu'il rende un nouveau jugement concernant les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 153 et 154 CPM sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier et des considérants qui précèdent. 4.

Invoquant également les art. 185 al. 1 let. d et f PPM en lien avec l'art. 157 CPM, l'auditeur, qui conteste aussi l'acquittement dont l'intimé a bénéficié à ce titre, se plaint ici là encore de constatations de fait manifestement inexactes et de violation de la loi pénale. 4.1 Il est renvoyé aux développements formulés au sujet de l'art. 185 al.1 let. f PPM et des griefs relatifs aux constatations des faits, au principe de libre appréciation des preuves et au principe in dubio pro reo (cf. supra consid. 3.1). 4.2 La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; FF 2022 687, 1011), a également modifié la teneur de l'art. 157 CPM. Vu ce qui a été déjà exposé plus haut, l'art. 157 aCPM, tel qu'en vigueur au moment des faits, demeure ici applicable (cf. supra consid. 3.2). 4.2.1 Aux termes de l'art. 157 aCPM, celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. L'art. 157 CPM tend de manière générale à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en visant à punir celui qui cherche à tirer profit d'une forme d'ascendant découlant de sa situation militaire. La disposition vise aussi à protéger la discipline et l'ordre militaires, de façon à garantir une marche du service efficace et sans perturbation (ATMC 16 n° 6 consid. 3d). 4.2.2 Sur le plan objectif, l'art. 157 CPM suppose, outre le fait de faire subir un acte d'ordre sexuel à une personne (cf. sur ces éléments, ATMC 16 n° 6 consid. 4a et b), le fait de tirer profit, dans ce but, de sa situation militaire. L'interprétation de cet élément peut s'appréhender à l'aune de l'abus de détresse ou de la dépendance au sens de l'art. 193 CP (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa). Dans ce contexte, la question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2;

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Ce qui précède peut être transposé, mutatis mutandis, pour ce qui concerne l'art. 157 CPM. Cette disposition n'implique certes aucun état de détresse ou de dépendance (ATMC 16 n° 6 consid. 3). Ces éléments propres à l'art. 193 CPM, dont l'auteur est censé tirer profit, sont remplacés par la situation militaire de ce dernier. L'art. 157 CPM suppose ainsi que la personne lésée n'accepte d'entretenir un acte d'ordre sexuel qu'en raison de la situation militaire de l'auteur. Cette situation militaire doit en conséquence revêtir un rôle causal dans le fait que l'auteur obtienne de la victime un rapport sexuel (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa et les nombreuses références citées; cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La situation doit apparaître telle que la victime, bien que non désireuse d’entretenir un rapport sexuel avec l'auteur, n'ose pas s'y opposer en raison du statut militaire de celui-ci ou que la victime, malgré des réticences en son for intérieur, se laisse faire parce qu'elle capitule face à son statut militaire (ATMC 16 n° 6 consid. 4c/aa). L'application de l'art. 157 CPM est en revanche exclue s'il apparaît que la personne a consenti ou pris l'initiative en usant librement de ses facultés de décision (cf. arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1 et la référence citée). 4.2.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'au regard de sa situation militaire, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 131 IV 114 consid. 1; QUELOZ/MEYLAN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 26 ad art. 193 CP). 4.2.4 A l'instar de ce que retient la jurisprudence en lien avec l'art. 193 CP, il faut considérer, dans le contexte de l'art. 157 CPM (dans sa teneur au moment des faits), que lorsque l'auteur profite des circonstances liées à sa situation militaire, c'est l'infraction réprimée par l'art. 157 CPM qui entre en considération. Les spécificités de la situation, ainsi que l'existence en sus d'un rapport de dépendance et une faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 153 ou 154 CPM (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024) si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation militaire, et si la pression exercée atteint l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand la relation liée à la situation militaire de l'art. 157 CPM se transforme en pressions psychiques ou en contrainte au sens des art. 153 et 154 CPM (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024), en tenant compte,

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 15 en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.1 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9; QUELOZ/MEYLAN, op. cit., n° 33 ad art. 193 CP). 4.3 En l'espèce, l'auditeur s'en prend aux constatations du Tribunal militaire d'appel 1 relatives à l'infraction sanctionnée par l'art. 157 CPM, en relevant que le jugement querellé ne comporte aucune constatation quant au fait que l'intimé était officier de garde et seul officier présent en caserne ce soir-là. Il cite à l'appui de son grief des extraits du procès-verbal de l'audience d'appel dans lequel l'intimé précise qu'il y avait soir-là une vingtaine ou une trentaine de personnes, dont cinq à sept étaient des femmes. L'intimé a lui-même indiqué qu'il était le seul officier présent. Comme déjà relevé, l'auditeur cite également un passage du procès-verbal d'audition par le juge instructeur du 28 avril 2022, juste après les faits, dans lequel l'intimé confirmait ne pas être sorti et ne pas avoir bu le soir en question, dès lors qu'il était officier de garde (cf. pourvoi, p. 10 et les références). Or, au vu des spécificités de la cause, il s'agit à l'évidence d'un élément qui devait être pris en considération en tant qu'élément pertinent figurant au dossier par rapport à l'infraction en cause. Il en va de même des éléments dont se prévaut l'auditeur en lien avec les propos de l'intimé devant le Tribunal militaire 1 concernant le fait qu'il avait déclaré ne "ne pas penser qu'une femme comme [la sdte A.____] puisse être attirée par un homme comme [comme lui], en expliquant avoir tenu des propos en raison d'un manque de confiance en lui à l'époque, liée à une prise de poids et à une mauvaise image de soi (cf. pourvoi, p. 10). Au regard de ce qui précède, force est de considérer que, sur ce point également, le Tribunal militaire d'appel 1 a forgé sa conviction sur le plan factuel sans prendre en considération et apprécier la globalité des éléments de preuve pertinents figurant au dossier. 4.4 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire, qui n'est pas davantage appellatoire dans ce contexte, quoi qu'en dise l'intimé, est fondé sur ce point également. Le jugement attaqué doit être annulé à cet égard aussi et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1. Il lui appartiendra ici aussi de rendre une nouvelle décision concernant le chef de prévention d'exploitation d'une situation militaire au sens de l'art. 157 CPM, en appréciant l'ensemble des éléments du dossier et en tenant compte des considérants ci-dessus. 5.

Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 183 al. 1 PPM cum 193 CPM). (MKG 950, 28 novembre 2025, auditeur contre Tribunal militaire d'appel 1)