Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours auprès du Tribunal de cassation contre le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal militaire 2 statuant sur les prétentions civiles est recevable aux termes des art. 172 al. 2 et 195 lit. c PPM. La qualité pour recourir est donnée au lésé nonobstant le texte de l’art. 196 PPM (ATMC 11 n° 88 consid. 1).
E. 2 Conformément à l’art. 182 al. 1 PPM, applicable par analogie aux termes de l’art. 197 al. 2, 1ère phrase, PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.
E. 3 Le recourant, qui entend contester le jugement du Tribunal militaire 2 du 29 juin 2015, invoque notamment la violation des art. 41 ss CO.
3.1) Le recourant invoque d’abord la violation des art. 41 et 46 CO quant au rembourse- ment des frais d’acquisition d’un matelas, dès lors qu’il n’a été retenu ni l’existence d’un dommage relatif aux frais d’acquisition de celui-ci, ni un lien de causalité naturelle et adé- quate.
3.1.1) Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Dans sa conception classique, le dommage représente une diminution in- volontaire de patrimoine net. Il constitue la différence entre l'état du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et celui dont il disposerait si cet événement ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées). En ce qui concerne des lésions corporelles, le dommage est constitué des frais de traitement et
Nr. 8 45 des autres pertes éprouvées, ainsi que du gain manqué actuel et futur (cf. art. 46 al. 1 CO). Le lésé a ainsi droit au remboursement des frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n° 998).
Par ailleurs, la responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose l’existence d’un rapport de causalité naturel et adéquat entre l’acte ou l’omission fautive de l’auteur et le dommage. Il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). La causalité naturelle cesse dès que le lien logique entre un fait et la survenance d’un préjudice fait défaut. Elle cesse également lorsqu’à un processus causal initial s’en substitue un autre, c’est-à-dire lorsqu’un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d’autres circonstances. Il s’agit de causalité dépassée pour le processus initial et de causalité dépassante pour celui qui se substitue au premier processus. La causalité dépassante est prise en compte et non la causalité dépassée (cf. ATF 135 V 269 consid. 5.3 p. 277). Quant à la causalité adéquate, elle suppose que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait con- sidéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit se deman- der, en face d'une enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu. A cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjec- tive mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 107 V 173 consid. 4b p. 177). La cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre cause apparaît à ce point prépon- dérante qu’elle rejette la première à l’arrière plan. Ces facteurs interruptifs de causalité sont la force majeure, la faute grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d’un tiers (cf. Franz Werro, op. cit, n° 241).
En vertu de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 42 al. 1 CO, le lésé doit supporter le fardeau de la preuve dans le cadre de la fixation du dommage. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221 et les réfé- rences). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dom- mage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées).
3.1.2) En l’espèce, force est de constater que, comme l’a justement retenu le Tribunal militaire 2 dans son jugement du 29 juin 2015, le recourant n’a pas démontré que les frais
Nr. 8
46 d’acquisition du matelas litigieux étaient justifiés d’un point de vue médical ni l’existence d’un lien de causalité entre les douleurs persistantes qu’il allègue et les événements du 30 juin 2008.
En ce qui concerne la justification du matelas litigieux du point de vue médical, l’attesta- tion médicale du Dr. Z. du 27 janvier 2009 (pièce 2 du recours) ne saurait suffire. En effet, il en ressort uniquement que le recourant « nécessite l’acquisition d’un matelas adapté en raison d’affectation lombaire récurrente », alors que l’assurance militaire lui avait re- fusé le remboursement des frais d’acquisition de ce matelas au motif que celui-ci « ne représente pas un moyen thérapeutique au sens médical du terme » mais uniquement « un matelas de très bonne qualité (…) qui ne saurait être assimilé à un traitement de (ses) troubles lombaires ». C’est dès lors à raison que le Tribunal de 1ère instance a retenu que les frais d’acquisition du matelas litigieux ne constituaient pas un dommage au sens de l’art. 41 al. 1 CO en lien avec l’art. 46 al. 1 CO. Au demeurant, le recourant n’a nulle- ment apporté la preuve qu’il a toujours des douleurs persistantes, ni démontré le lien de causalité entre lesdites douleurs et l’acte commis par l’intimé. Le chiffre 1 des conclusions du recours doit dès lors être rejeté.
3.2) Le recourant invoque ensuite la violation des art. 41, 42, et 46 CO quant au rembour- sement de ses frais d’avocat. Il fait grief au tribunal de 1e instance d’avoir retenu à tort qu’il avait confondu les dépens et le dommage au sens de l’art. 41 CO, qu’il n’avait pas apporté la preuve du dommage relatif à ses frais d’avocat et qu’il aurait dû diminuer son dommage en faisant appel à la possibilité offerte par l’art. 77 OPers.
3.2.1) Les règles de la Procédure pénale militaire ne prévoient pas expressément l’allo- cation de dépens à la partie civile pour les frais encourus pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal de division (désormais tribunal militaire de première instance). L’art. 151 al. 5 PPM, qui renvoie à ce propos à l’art. 117 al. 3 PPM, ne permet en effet d’allouer une indemnité qu’à l’inculpé mis au bénéfice d’un non-lieu. En revanche, le tribunal d’ap- pel peut allouer une indemnité pour ses frais d’avocat au lésé appelant (cf. art. 183 al. 2bis PPM). Dans ces conditions, le Tribunal militaire de cassation a été amené à consi- dérer que les frais provoqués par l’intervention dans la procédure pénale devaient être considérés comme un élément du dommage global, si bien que les prétentions de la partie civile devaient être examinées au regard des art. 41 ss CO (ATMC 11 N° 88 consid. 4a, citant l’ATF 117 II 101 consid. 2 et les références).
Le Tribunal fédéral a depuis lors précisé sa jurisprudence, en admettant que, en droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 p. 192 s.; ATF 133 II 361 consid. 4.1
p. 363 et les arrêts cités). Il en va de même pour les frais engagés dans une autre pro- cédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équi- libre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur
Nr. 8 47 les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 II 361 consid. 4.1 précité p. 363 et les références).
La jurisprudence fédérale fait donc une claire distinction entre la réparation du dommage et les dépens, les frais de défense ne pouvant être réclamés au titre du dommage que s’ils n’ont pas été couverts par l’octroi de dépens, même tarifés. Dans ces conditions, la jurisprudence précitée du Tribunal militaire de cassation excluant d’emblée l’octroi de dépens jusqu’à la procédure d’appel ne se justifie plus. Le fait que la procédure pénale militaire ne prévoit pas expressément l’octroi de dépens pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal militaire de première instance constitue une lacune qu’il convient de combler. En définitive, pour les considérations pratiques mentionnées dans la jurispru- dence fédérale précitée, il y a lieu d’admettre que le lésé a droit à des dépens également pour les frais encourus pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal militaire de première instance.
3.2.2) En l’espèce, le recourant demandait un montant de CHF 13'428.50, correspondant à sa note d’honoraires par CHF 16'166.50 sous déduction des dépens obtenus suite au prononcé du jugement de non-lieu par CHF 2'738.-. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les frais d’avocats donnent droit à des dépens dans la mesure où les démarches entreprises étaient nécessaires et adéquates. Usant de son large pouvoir d’appréciation, le Tribunal militaire de cassation estime que le temps total de 45 heures 30 ressortissant des pièces annexées à la note d’honoraires (time-sheet; pièce 1 du re- cours) est proportionné à la nature de l’affaire. Il y a lieu de déduire de ce décompte, arrondi à 46 heures, les quelque 16 heures relatives à la procédure pénale qui avait été ouverte contre le recourant, qui a obtenu pour cela une indemnité pour ses frais d’avo- cats, fixée par arrêt du 12 avril 2013 du Tribunal militaire 2. Il reste donc 30 heures à prendre en compte pour la fixation des dépens de la procédure de première instance. Le Tribunal militaire de cassation estime que le taux de rémunération horaire de CHF 300.- appliqué par le mandataire du recourant peut être retenu. En définitive, l’indemnité glo- bale pour les frais d’avocat doit être fixée à CHF 9’700.-, débours et TVA compris.
Partant, le chiffre 2 des conclusions du recours doit être partiellement admis et le juge- ment attaqué doit être réformé sur ce point, retenant que A. est condamné à verser à B. le montant de CHF 9’700.-, débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure d’instruction et de jugement devant le Tribunal militaire 2.
3.3) Le recourant invoque enfin la violation des art. 44 et 47 CO quant à l’indemnité équi- table à titre de réparation morale, reprochant à l’instance précédente d’avoir retenu une indemnité trop basse ainsi qu’une faute concomitante.
3.3.1) Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances parti- culières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consé- cutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge; en raison de sa nature, l’indemnité pour tort
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48 moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gra- vité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22, consid. 7.2; ATF 125 III 269, consid. 2a).
Des lésions corporelles ne fondent pas à elles seules l’existence d’un tort moral. Lesdites lésions et la souffrance qui en résulte doivent revêtir une certaine gravité qui s’apprécie d’après l’ensemble des circonstances telles que, par exemple, l’intensité et la durée des effets des lésions sur la personne du lésé, la longueur du séjour à l’hôpital et les troubles psychiques de la victime (Franz Werro, op. cit., n° 140s.). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, consid. 11.2; ATF 132 II 117, consid. 2.2.2).
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, ré- sultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cadre d’une indemnité pour tort moral (ATF 128 II 49, consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de pren- dre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la surve- nance ou l’aggravation du dommage. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 3.2.1 et les références citées).
3.3.2) En l’espèce, le jugement attaqué retient à juste titre que le recourant a démontré tant les lésions et la souffrance d’une certaine gravité en résultant que le lien de causalité avec les événements du 30 juin 2008. D’ailleurs, il n’est pas sans importance de relever que, lors de l’audience du 29 juin 2015, A. a admis ce chef de conclusion sur le principe, mais l’a contesté quant au montant.
Compte tenu des faits de la cause et de la jurisprudence précitée, le Tribunal de 1ère instance a arrêté équitablement, au sens de l’art. 47 CO, l’indemnité à titre de réparation morale au montant de CHF 3'000.-. La réduction de 20% appliquée selon l’art. 44 al. 1 CO peut également être confirmée. En effet, il est sans conteste que le recourant, par ses agissements lors des événements du 30 juin 2008, a commis une faute concomitante, qui peut entraîner une réduction de 20 % du montant du tort moral retenu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point également.
Nr. 8 49
E. 4 4.1) Aux termes de l’art. 183 al. 2bis PPM, applicable conformément au renvoi de l’art. 199 PPM, lorsque l’appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.
En l’espèce, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il peut prétendre à une indemnité pour ses frais d’avocats à la charge du condamné. Il en va de même de ce dernier, qui concluait à la confirmation du jugement de première instance. Vu l’issue de la procédure, les dépens pour la procédure devant le Tribunal militaire de cassation peuvent dès lors être compensés.
4.2) Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à CHF 800.-, sont mis pour moitié à charge de B. et pour moitié à charge de A. (art. 183 al. 1 PPM, en relation avec l’art. 193 PPM).
Dispositiv
- Les dépens pour la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont compensés. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à CHF 800.-, sont mis pour moitié à charge de B. et pour moitié à charge de A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 8 41
8
Art. 41 al. 1, art. 42, art. 44 al. 1, art. 46 al. 1, art. 47 CO, art. 172 al. 2 PPM; préten- tions civiles, réparation du dommage par lésions corporelles, causalité adéquate, détermination du dommage, motifs de réduction, remboursement des frais d’avo- cat, tort moral (recours)
Défaut de preuve de la nécessité médicale de l’acquisition effectuée, respectivement du lien de causalité (consid. 3.1). Le lésé a droit au remboursement des frais d’avocat en- courus pendant l’instruction jusqu’au jugement du Tribunal militaire – changement de ju- risprudence (consid. 3.2.1). Estimation concrète des frais d’avocat à prendre en compte et à rembourser dans le cas d’espèce (consid. 3.2.2). Réduction justifiée de l’indemnité pour tort moral (de 20%) reconnue par l’instance inférieure (consid. 3.3.2).
Art. 41 Abs. 1, Art. 42, Art. 44 Abs. 1, Art. 46 Abs. 1, Art. 47 OR, Art. 172 Abs. 2 MStP; Zivilansprüche, Schadenersatz bei Körperverletzung, adäquate Kausalität, Festset- zung des Schadens, Herabsetzungsgründe, Ersatz von Anwaltskosten, Genugtu- ung (Rekurs)
Fehlender Nachweis der medizinischen Notwendigkeit der getätigten Anschaffung bzw. des dafür erforderlichen Kausalzusammenhangs (E. 3.1). Der Geschädigte hat Anspruch auf Ersatz der während der Untersuchung bis zum Urteil des Militärgerichts aufgelaufe- nen Anwaltskosten – Änderung der Rechtsprechung (E. 3.2.1). Konkrete Bemessung der vorliegend anrechenbaren, ersatzpflichtigen Anwaltskosten (E. 3.2.2). Rechtmässige Herabsetzung der gesprochenen Genugtuungssumme (um 20 %) durch die Vorinstanz (E. 3.3.2).
Art. 41 cpv. 1, art. 42, art. 44 cpv. 1, art. 46 cpv. 1, art. 47 CO, art. 172 cpv. 2 PPM; Pretese civili, risarcimento danni per lesione corporale, causalità adeguata, deter- minazione del danno, motivi di riduzione, risarcimento dell’onorario dell’avvocato, torto morale (ricorso)
Mancata prova della necessità di acquistare del materiale medico, rispettivamente del nesso causale tra i dolori invocati e i fatti oggetto del procedimento (consid. 3.1). Il dan- neggiato ha diritto al risarcimento dell’onorario dell’avvocato maturato durante l’inchiesta fino alla sentenza del Tribunale militare – modifica di giurisprudenza (consid. 3.2.1). Quantificazione concreta dell’onorario dell’avvocato da considerare e risarcire nel caso in esame (consid. 3.2.2). Riduzione dell’indennità per torto morale (del 20%) riconosciuta dall’autorità giudiziaria inferiore (consid. 3.3.2).
Nr. 8
42 Il résulte du dossier :
A. Par ordonnance du 2 juillet 2008, une enquête ordinaire a été ouverte à l’encontre de A. pour des faits survenus le 30 juin 2008 sur la place d'arme de W. Lors d'un contrôle, ce dernier, au volant d'une voiture, a refusé d'obtempérer à un ordre formulé par B., qui a ensuite introduit son bras dans l'habitacle pour tenter de saisir la clé de contact. C'est alors que A. redémarré son véhicule brusquement et entraîné B. sur une distance d'au moins dix mètres. Lâchant finalement prise, B. est tombé et s'est fracturé le plateau su- périeur de la deuxième vertèbre lombaire.
L'enquête a été matériellement étendue, par ordonnance du 7 janvier 2009, à B.
En date du 31 décembre 2010, l'Auditeur a prononcé une ordonnance de non-lieu qui a clos la procédure à l’encontre de B., les frais de justice ayant été mis à la charge de la Confédération. En outre, aucune indemnité n'a été allouée à ce dernier.
Par écriture du 4 février 2011, B. a interjeté un recours contre l'ordonnance de non-lieu, en concluant à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens qu'une indemnité lui soit allouée. A cette fin, il a conclu à ce qu'un montant de CHF 2'072.- lui soit accordé à titre de dom- mages-intérêts, un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation morale et un montant de CHF 3'317.05 à titre de frais d'avocat.
Par décision du 12 avril 2013, le Tribunal militaire 2 a partiellement admis ce recours. Seule une indemnité de CHF 2’738.-, TVA comprise, lui a été allouée en application de l'art. 117 al. 3 let. c PPM pour ses frais d'avocat.
C. Par écriture du 21 octobre 2013, B. a présenté ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A. Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant de CHF 2'072.- plus 5 % d'intérêts dès le 27 mars 2009 à titre de dommages-intérêts, un montant de CHF 5’000.- plus 5 % d'intérêts dès le 2 juillet 2008 à titre de réparation morale et un montant de CHF 3’300.- plus 5 % d'intérêts dès le 25 octobre 2013 « au titre de frais d'avocat (relatif à l'art. 41 al. 1 CO) ». En sus, il a conclu à ce que les frais de la procédure soient « mis à la charge de A. qui succombe et qui versera une indemnité équitable pour les dépens de B. ».
En audience du 25 octobre 2013, B. a produit une nouvelle liste de frais rectifiée, qui a remplacé celle produite en annexe de son écriture du 21 octobre 2013. Son mandataire a précisé que le chiffre 4 des conclusions, soit le montant « au titre de frais d'avocat (relatif à l'art. 41 al. 1 CO) », devait être modifié en conséquence.
Lors de cette audience, le Tribunal militaire 2 a, de manière incidente, admis la receva- bilité des prétentions civiles formulées par B. et renvoyé le traitement de celles-ci à une procédure ultérieure en application de l'art. 164 al. 4 PPM.
Nr. 8 43
D. Par jugement du 25 octobre 2013, A. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel et de désobéissance. En outre, il a été libéré des chefs d'accu- sation d'omission de prêter secours et d'inobservation des prescriptions de service.
Après avoir interjeté un appel contre le jugement du 25 octobre 2013, l'auditeur et A. l'ont ensuite retiré par courriers des 5 et 7 mai 2014, si bien que ledit jugement est devenu définitif et exécutoire.
E. Afin de traiter des prétentions civiles, les parties ont comparu à l'audience du Tribunal militaire 2 le 29 juin 2015. B. a modifié ses conclusions en tant qu'elles concernaient les frais d'avocat et a produit une nouvelle note de frais et honoraires. Les conclusions de B. consistaient (ch. 1) à ce que A. soit condamné à lui payer la somme de CHF 2'072.- avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2009 à titre de dommage matériel, (ch. 2) à ce que A. soit condamné à lui payer la somme de CHF 13'428.50 à titre de frais d’avocat, (ch. 3) à ce que A. soit condamné à lui payer la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2008 à titre d’indemnités pour tort moral et (ch. 4) à ce que les frais de justice et dépens soient mis à la charge de A.
A. a conclu au rejet du chiffre 1 des conclusions tendant au versement d'un montant à titre de dommage matériel. S'agissant des chiffres 2 et 3 des conclusions, il les a admis sur le principe et contestés quant au montant.
F. Par jugement sur les prétentions civiles du 29 juin 2015, notifié aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal militaire 2 a notamment prononcé ce qui suit : « 1. La conclusion n° 1, tendant au remboursement du dommage matériel, est rejetée. 2. La conclusion n° 2, ten- dant au remboursement des frais d’avocat, est admise partiellement en ce sens que A. est condamné à payer à B. la somme de CHF 663.55. 3. La conclusion n° 3, relative à l’indemnité pour tort moral, est admise partiellement en ce sens que A. est condamné à payer à B. la somme de CHF 2'400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de la Confé- dération ».
G. Le 29 octobre 2015, B. a déposé son mémoire de recours motivé. Il y a pris les conclu- sions suivantes : « 1. Le recours interjeté par B. est admis. 2. Le jugement du 29 juin 2015 rendu par le Tribunal militaire 2 est annulé. 3. A. est condamné à payer à B. la somme de CHF 2'072.- avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2009 à titre de dommage matériel. 4. A. est condamné à payer à B. la somme de CHF 13'428.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2015 à titre de dommage relatif au frais d’avocat encourus dans la procédure d’instruction et de jugement devant le Tribunal militaire 2. 5. A. est con- damné à payer à B. la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008 à titre d’indemnité pour tort moral. 6. a. est condamné à payer à B. la somme de CHF
Nr. 8
44 3'495.90 à titre d’indemnité pour ses frais d’avocat aux sens des art. 199 et 183 al. 2bis, 1ère phr. PPM, sous réserve d’ampliation. 7. Les frais de justice sont mis à la charge de A. ».
L’Auditeur et le Président du Tribunal militaire 2 ont renoncé à présenter des observa- tions. A. a déposé sa réponse sur le recours en date du 27 juin 2016. Il y a pris les conclusions suivantes : « I. Le recours déposé par B. le 29 octobre 2015 est rejeté. II. Le jugement rendu par le Tribunal militaire 2 le 29 juin 2015 est confirmé. III. Une équitable indemnité pour les frais d’avocat est octroyée à A. à hauteur de CHF 4'660.35 ». B. a répliqué le 8 juillet 2016, renvoyant pour l’essentiel à son mémoire de recours, et dépo- sant de nouvelles pièces. Par écrit du 22 juillet 2016, A. s’est limité à se référer intégra- lement à sa réponse du 27 juin 2016. L’Auditeur et le Président du Tribunal militaire 2 n’ont pas dupliqué.
Considérant :
1. Le recours auprès du Tribunal de cassation contre le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal militaire 2 statuant sur les prétentions civiles est recevable aux termes des art. 172 al. 2 et 195 lit. c PPM. La qualité pour recourir est donnée au lésé nonobstant le texte de l’art. 196 PPM (ATMC 11 n° 88 consid. 1).
2. Conformément à l’art. 182 al. 1 PPM, applicable par analogie aux termes de l’art. 197 al. 2, 1ère phrase, PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.
3. Le recourant, qui entend contester le jugement du Tribunal militaire 2 du 29 juin 2015, invoque notamment la violation des art. 41 ss CO.
3.1) Le recourant invoque d’abord la violation des art. 41 et 46 CO quant au rembourse- ment des frais d’acquisition d’un matelas, dès lors qu’il n’a été retenu ni l’existence d’un dommage relatif aux frais d’acquisition de celui-ci, ni un lien de causalité naturelle et adé- quate.
3.1.1) Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Dans sa conception classique, le dommage représente une diminution in- volontaire de patrimoine net. Il constitue la différence entre l'état du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et celui dont il disposerait si cet événement ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées). En ce qui concerne des lésions corporelles, le dommage est constitué des frais de traitement et
Nr. 8 45 des autres pertes éprouvées, ainsi que du gain manqué actuel et futur (cf. art. 46 al. 1 CO). Le lésé a ainsi droit au remboursement des frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n° 998).
Par ailleurs, la responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose l’existence d’un rapport de causalité naturel et adéquat entre l’acte ou l’omission fautive de l’auteur et le dommage. Il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). La causalité naturelle cesse dès que le lien logique entre un fait et la survenance d’un préjudice fait défaut. Elle cesse également lorsqu’à un processus causal initial s’en substitue un autre, c’est-à-dire lorsqu’un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d’autres circonstances. Il s’agit de causalité dépassée pour le processus initial et de causalité dépassante pour celui qui se substitue au premier processus. La causalité dépassante est prise en compte et non la causalité dépassée (cf. ATF 135 V 269 consid. 5.3 p. 277). Quant à la causalité adéquate, elle suppose que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait con- sidéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit se deman- der, en face d'une enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu. A cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjec- tive mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 107 V 173 consid. 4b p. 177). La cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre cause apparaît à ce point prépon- dérante qu’elle rejette la première à l’arrière plan. Ces facteurs interruptifs de causalité sont la force majeure, la faute grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d’un tiers (cf. Franz Werro, op. cit, n° 241).
En vertu de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 42 al. 1 CO, le lésé doit supporter le fardeau de la preuve dans le cadre de la fixation du dommage. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221 et les réfé- rences). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dom- mage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées).
3.1.2) En l’espèce, force est de constater que, comme l’a justement retenu le Tribunal militaire 2 dans son jugement du 29 juin 2015, le recourant n’a pas démontré que les frais
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46 d’acquisition du matelas litigieux étaient justifiés d’un point de vue médical ni l’existence d’un lien de causalité entre les douleurs persistantes qu’il allègue et les événements du 30 juin 2008.
En ce qui concerne la justification du matelas litigieux du point de vue médical, l’attesta- tion médicale du Dr. Z. du 27 janvier 2009 (pièce 2 du recours) ne saurait suffire. En effet, il en ressort uniquement que le recourant « nécessite l’acquisition d’un matelas adapté en raison d’affectation lombaire récurrente », alors que l’assurance militaire lui avait re- fusé le remboursement des frais d’acquisition de ce matelas au motif que celui-ci « ne représente pas un moyen thérapeutique au sens médical du terme » mais uniquement « un matelas de très bonne qualité (…) qui ne saurait être assimilé à un traitement de (ses) troubles lombaires ». C’est dès lors à raison que le Tribunal de 1ère instance a retenu que les frais d’acquisition du matelas litigieux ne constituaient pas un dommage au sens de l’art. 41 al. 1 CO en lien avec l’art. 46 al. 1 CO. Au demeurant, le recourant n’a nulle- ment apporté la preuve qu’il a toujours des douleurs persistantes, ni démontré le lien de causalité entre lesdites douleurs et l’acte commis par l’intimé. Le chiffre 1 des conclusions du recours doit dès lors être rejeté.
3.2) Le recourant invoque ensuite la violation des art. 41, 42, et 46 CO quant au rembour- sement de ses frais d’avocat. Il fait grief au tribunal de 1e instance d’avoir retenu à tort qu’il avait confondu les dépens et le dommage au sens de l’art. 41 CO, qu’il n’avait pas apporté la preuve du dommage relatif à ses frais d’avocat et qu’il aurait dû diminuer son dommage en faisant appel à la possibilité offerte par l’art. 77 OPers.
3.2.1) Les règles de la Procédure pénale militaire ne prévoient pas expressément l’allo- cation de dépens à la partie civile pour les frais encourus pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal de division (désormais tribunal militaire de première instance). L’art. 151 al. 5 PPM, qui renvoie à ce propos à l’art. 117 al. 3 PPM, ne permet en effet d’allouer une indemnité qu’à l’inculpé mis au bénéfice d’un non-lieu. En revanche, le tribunal d’ap- pel peut allouer une indemnité pour ses frais d’avocat au lésé appelant (cf. art. 183 al. 2bis PPM). Dans ces conditions, le Tribunal militaire de cassation a été amené à consi- dérer que les frais provoqués par l’intervention dans la procédure pénale devaient être considérés comme un élément du dommage global, si bien que les prétentions de la partie civile devaient être examinées au regard des art. 41 ss CO (ATMC 11 N° 88 consid. 4a, citant l’ATF 117 II 101 consid. 2 et les références).
Le Tribunal fédéral a depuis lors précisé sa jurisprudence, en admettant que, en droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 p. 192 s.; ATF 133 II 361 consid. 4.1
p. 363 et les arrêts cités). Il en va de même pour les frais engagés dans une autre pro- cédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équi- libre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur
Nr. 8 47 les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 II 361 consid. 4.1 précité p. 363 et les références).
La jurisprudence fédérale fait donc une claire distinction entre la réparation du dommage et les dépens, les frais de défense ne pouvant être réclamés au titre du dommage que s’ils n’ont pas été couverts par l’octroi de dépens, même tarifés. Dans ces conditions, la jurisprudence précitée du Tribunal militaire de cassation excluant d’emblée l’octroi de dépens jusqu’à la procédure d’appel ne se justifie plus. Le fait que la procédure pénale militaire ne prévoit pas expressément l’octroi de dépens pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal militaire de première instance constitue une lacune qu’il convient de combler. En définitive, pour les considérations pratiques mentionnées dans la jurispru- dence fédérale précitée, il y a lieu d’admettre que le lésé a droit à des dépens également pour les frais encourus pendant l’instruction et jusqu’au jugement du tribunal militaire de première instance.
3.2.2) En l’espèce, le recourant demandait un montant de CHF 13'428.50, correspondant à sa note d’honoraires par CHF 16'166.50 sous déduction des dépens obtenus suite au prononcé du jugement de non-lieu par CHF 2'738.-. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les frais d’avocats donnent droit à des dépens dans la mesure où les démarches entreprises étaient nécessaires et adéquates. Usant de son large pouvoir d’appréciation, le Tribunal militaire de cassation estime que le temps total de 45 heures 30 ressortissant des pièces annexées à la note d’honoraires (time-sheet; pièce 1 du re- cours) est proportionné à la nature de l’affaire. Il y a lieu de déduire de ce décompte, arrondi à 46 heures, les quelque 16 heures relatives à la procédure pénale qui avait été ouverte contre le recourant, qui a obtenu pour cela une indemnité pour ses frais d’avo- cats, fixée par arrêt du 12 avril 2013 du Tribunal militaire 2. Il reste donc 30 heures à prendre en compte pour la fixation des dépens de la procédure de première instance. Le Tribunal militaire de cassation estime que le taux de rémunération horaire de CHF 300.- appliqué par le mandataire du recourant peut être retenu. En définitive, l’indemnité glo- bale pour les frais d’avocat doit être fixée à CHF 9’700.-, débours et TVA compris.
Partant, le chiffre 2 des conclusions du recours doit être partiellement admis et le juge- ment attaqué doit être réformé sur ce point, retenant que A. est condamné à verser à B. le montant de CHF 9’700.-, débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure d’instruction et de jugement devant le Tribunal militaire 2.
3.3) Le recourant invoque enfin la violation des art. 44 et 47 CO quant à l’indemnité équi- table à titre de réparation morale, reprochant à l’instance précédente d’avoir retenu une indemnité trop basse ainsi qu’une faute concomitante.
3.3.1) Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances parti- culières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consé- cutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge; en raison de sa nature, l’indemnité pour tort
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48 moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gra- vité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22, consid. 7.2; ATF 125 III 269, consid. 2a).
Des lésions corporelles ne fondent pas à elles seules l’existence d’un tort moral. Lesdites lésions et la souffrance qui en résulte doivent revêtir une certaine gravité qui s’apprécie d’après l’ensemble des circonstances telles que, par exemple, l’intensité et la durée des effets des lésions sur la personne du lésé, la longueur du séjour à l’hôpital et les troubles psychiques de la victime (Franz Werro, op. cit., n° 140s.). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, consid. 11.2; ATF 132 II 117, consid. 2.2.2).
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, ré- sultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cadre d’une indemnité pour tort moral (ATF 128 II 49, consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de pren- dre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la surve- nance ou l’aggravation du dommage. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 3.2.1 et les références citées).
3.3.2) En l’espèce, le jugement attaqué retient à juste titre que le recourant a démontré tant les lésions et la souffrance d’une certaine gravité en résultant que le lien de causalité avec les événements du 30 juin 2008. D’ailleurs, il n’est pas sans importance de relever que, lors de l’audience du 29 juin 2015, A. a admis ce chef de conclusion sur le principe, mais l’a contesté quant au montant.
Compte tenu des faits de la cause et de la jurisprudence précitée, le Tribunal de 1ère instance a arrêté équitablement, au sens de l’art. 47 CO, l’indemnité à titre de réparation morale au montant de CHF 3'000.-. La réduction de 20% appliquée selon l’art. 44 al. 1 CO peut également être confirmée. En effet, il est sans conteste que le recourant, par ses agissements lors des événements du 30 juin 2008, a commis une faute concomitante, qui peut entraîner une réduction de 20 % du montant du tort moral retenu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point également.
Nr. 8 49 4. 4.1) Aux termes de l’art. 183 al. 2bis PPM, applicable conformément au renvoi de l’art. 199 PPM, lorsque l’appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.
En l’espèce, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il peut prétendre à une indemnité pour ses frais d’avocats à la charge du condamné. Il en va de même de ce dernier, qui concluait à la confirmation du jugement de première instance. Vu l’issue de la procédure, les dépens pour la procédure devant le Tribunal militaire de cassation peuvent dès lors être compensés.
4.2) Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à CHF 800.-, sont mis pour moitié à charge de B. et pour moitié à charge de A. (art. 183 al. 1 PPM, en relation avec l’art. 193 PPM).
Par ces motifs, le Tribunal militaire de cassation prononce :
Le recours est partiellement admis.
Les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal militaire 2 sont confirmés.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal militaire 2 est modifié comme suit :
A. est condamné à verser à B. le montant de CHF 9’700 (débours et TVA compris), au titre de dépens pour la procédure d’instruction et de jugement devant le Tribunal militaire 2.
Les dépens pour la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont compensés.
Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à CHF 800.-, sont mis pour moitié à charge de B. et pour moitié à charge de A.
(873, 8 septembre 2016, B. contre A. et le Tribunal militaire 2)