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MKGE 14 Nr. 7

MKGE 14 Nr. 7 — A. contre le Tribunal militaire 1

Mkg · 2016-06-16 · Français CH
Sachverhalt

A. A., né en 1982, a fait l’objet d’une enquête ordinaire pour avoir fait défaut à son école de recrues en 2004 et pour ne pas avoir annoncé son départ à l’étranger survenu en 2003.

Par ordonnance entrée en force de chose jugée du 6 octobre 2004, l’Auditeur du Tribunal militaire 2 a clôturé la procédure pénale militaire à l’encontre du A. par un non-lieu. Dans ses considérants, l’auditeur a reconnu le prénommé coupable d’insoumission et d’inob- servation de prescriptions de service par négligence. Il a toutefois estimé que, dans les circonstances du cas concret, les infractions commises par A. étaient de peu de gravité, justifiant ainsi la clôture de la procédure par un non-lieu.

Nr. 7 37 B.

a) Le 2 août 2010, alors qu’il était domicilié dans le canton de B., A., incorporé à la cp C., a exposé au Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : l’autorité militaire canto- nale) que, pour des raisons professionnelles, il quittait la Suisse pour une durée indéter- minée. Il demandait que son cours de répétition (service d’instruction des formations [SIF]), prévu pour le mois d’octobre suivant, soit annulé; il annonçait également qu’il ne serait pas présent en Suisse pour ses tirs obligatoires (TO) 2011.

b) Le 23 août 2010, A. a déposé une demande de congé pour l’étranger au moyen de la formule officielle de l’armée. Il indiqua alors que, à partir du 1er septembre 2010, il serait domicilié à D.

c) Par pli du 1er octobre 2010, l’autorité militaire cantonale a invité A. à restituer (ou faire restituer) ses effets d’équipement puis à se présenter personnellement; dite autorité l’a rendu attentif au fait que son congé militaire pour l’étranger ne pourrait être validé ou confirmé qu’après l’accomplissement de ces formalités. A. n’a pas donné directement suite à ce courrier. Son équipement militaire a été restitué le 17 décembre 2013.

d) A. a, par la suite, fait défaut aux services suivants : SIF 2011, 2012 et 2013; TO 2011 et 2012.

C. Pour ces faits, A. a fait l’objet d’une enquête ordinaire de la part de la Justice militaire et a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal militaire 1 par acte d’accusation de l’Au- diteur du Tribunal militaire 1 du 13 mars 2014.

D. Cité à l’audience du Tribunal militaire 1 du 5 juin 2015, à Rolle, A. n’a pas comparu; son défenseur d’office était en revanche présent.

Par jugement par défaut du même jour, le Tribunal militaire 1 a reconnu A. coupable d’insoumission et d’inobservation des prescriptions de service et l’a condamné à 40 jours- amende à Fr. 50.- avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 400.-.

E.

a) Le 10 juin 2015, le défenseur d’office de A. a déclaré se pourvoir en cassation.

Droit :

2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM. Précisant qu’il ne conteste pas l’état de fait retenu dans le jugement attaqué, il fait grief au Tribunal militaire 1 de l’avoir reconnu coupable d’insoumission. Il

Nr. 7

38 soutient que le militaire qui quitte la Suisse sans accomplir correctement les formalités de départ – à savoir demander et obtenir un congé militaire pour l’étranger – doit être exclusivement reconnu coupable d’inobservation des prescriptions de service. Il se plaint ainsi d’une violation de l’art. 82 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).

2.1) A teneur de l’art. 82 al. 1 let. b CPM, sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne se présente pas au service militaire bien qu’elle y ait été convoquée.

2.2) Le recourant ne conteste pas qu’il était tenu de se présenter au service militaire, parce qu’il avait été convoqué pour accomplir les SIF 2011, 2012 et 2013, ainsi que les TO 2011 et 2012. Il est par ailleurs admis qu’il n’y a pas, en l’occurrence, de dessein de refuser le service militaire.

Cela étant, le recourant fait valoir qu’il s’est uniquement montré négligent dans la gestion de ses obligations administratives. Si, au moment de quitter la Suisse pour D., il avait effectué correctement l’ensemble des formalités, il n’aurait plus été convoqué par l’admi- nistration militaire pour accomplir les services manqués précités. D’un point de vue sub- jectif, c’est le non-respect des prescriptions de service concernant le congé pour l’étran- ger qui serait décisif, de sorte que le comportement du recourant devrait être sanctionné dans le cadre de l’art. 72 CPM, à savoir pour inobservation des prescriptions de service. Le recourant soutient en définitive qu’il peut légalement échapper au service, moyennant une formalité qu’il a choisi de ne pas accomplir et qu’il n’est pas dans la même situation que le militaire qui, par convenance personnelle, ne se présente pas au service, voire refuse de l’accomplir, service pour lequel il ne peut pas obtenir une exemption.

2.3) L’inobservation des prescriptions de service (art. 72 CPM) a été retenue par le Tri- bunal militaire 1 parce que le recourant n’a pas annoncé son changement d’adresse aux autorités militaires, à la fin du mois d’août 2010. Selon le jugement, la prescription en- freinte se trouve aux art. 13 et 14 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OCoM, RS 511.22). L’application de l’art. 72 CPM, en relation avec les art. 13

s. OCoM, n’est pas critiquée par le recourant.

Les personnes astreintes au service militaire sont obligées de faire certaines déclarations aux autorités militaires (cf. art. 12 OCoM, qui définit les personnes astreintes aux décla- rations). Si un militaire prend un nouveau domicile ou choisit une nouvelle adresse en Suisse, il doit l’annoncer au commandant d’arrondissement compétent (art. 13 al. 2 OCoM). Cette déclaration doit intervenir dans les quatorze jours suivant le changement de domicile ou d’adresse (art. 14 OCoM).

La base légale de ces dispositions de l’OCoM se trouve à l’art. 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). Selon l’art. 27 al. 1 let. b LAAM, les personnes astreintes au service militaire communiquent spontané- ment au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile toutes les modifica- tions concernant l’adresse du domicile et l’adresse postale.

Nr. 7 39 En l’espèce, le Tribunal militaire 1 a jugé que les démarches faites par le recourant avant son déménagement à D. n’équivalaient pas à une communication valable de l’abandon de domicile en Suisse. Ce point n’est pas critiqué dans le recours, la condamnation n’étant pas contestée en tant qu’elle est fondée sur l’art. 72 CPM en relation avec les dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant cette question.

2.4) En réalité, la question soulevée dans le recours est celle de savoir si la personne astreinte au service, qui va s’établir à l’étranger devenant ainsi un Suisse de l’étranger, et qui n’est pas au bénéfice d’un congé militaire pour l’étranger, peut être condamné pour insoumission, alors que le Suisse de l’étranger valablement mis au bénéfice d’un congé n’encourt pas une telle sanction, n’étant plus astreint au service militaire en Suisse (SIF et TO), pendant la durée du congé.

Le congé pour l’étranger n’est pas une simple conséquence du déménagement dans un autre pays. En d’autres termes, le déménagement n’entraîne pas d’office la constatation du congé du militaire. Au contraire, le congé doit être décidé par l’autorité compétente, selon la procédure réglée aux art. 16 ss OCoM. Une demande écrite doit être déposée deux mois avant la date de départ prévue (art. 17 al. 1 OCoM); l’art. 18 OCoM fixe cer- taines conditions à l’octroi du congé et le commandant d’arrondissement doit ensuite prendre une décision formelle (art. 19 OCoM). Tant que cette décision n’est pas pronon- cée, le statut du militaire concerné n’est pas modifié, quel que soit son lieu de résidence. Au demeurant, une résidence à l’étranger ne rend pas inapte à entrer en service.

Dans le cas particulier, le recourant n’a pas déposé en temps utile une demande de congé et n’a pas obtenu par la suite une décision formelle d’octroi de congé. Dans cette situation, il demeurait astreint aux obligations militaires, n’étant pas enregistré comme Suisse de l’étranger valablement en congé à l’étranger (cf. art. 16 al. 1 OCoM). En ne se présentant pas au service militaire, le recourant commettait dès lors une insoumission au sens de l’art. 82 CPM. Il est vrai que cette infraction est réalisé pour plusieurs services successifs, parce que le recourant a fautivement négligé, en été 2010, de demander se- lon les formes un congé pour l’étranger, puis de collaborer à cette procédure administra- tive en se présentant personnellement et en déposant son équipement. L’on rappellerait au demeurant que le recourant, déjà condamné en 2004 pour des faits similaires, ne pouvait ignorer ni les formalités à accomplir pour obtenir un congé pour l’étranger, ni les conséquences de la non obtention d’un tel congé. Il est toutefois tenu compte de la nature et de la gravité de la faute du recourant dans l’appréciation de sa culpabilité. Quoi qu’il en soit, ces circonstances n’excluent pas l’application de l’art. 82 CPM.

Dans son argumentation, le recourant expose qu’il n’est pas mû par un motif égoïste, contrairement à d’autres militaires qui n’accomplissent pas un service par convenance personnelle et sont par conséquent condamnés pour insoumission. Il ajoute qu’il pourrait légalement échapper au service s’il remplissait les formalités nécessaires. Cette argu- mentation ne peut être retenue. En effet, l’élément décisif tient précisément au fait qu’il n’a pas accompli les formations nécessaires et qu’il n’a pas modifié son statut de soldat astreint aux obligations militaires. D’un point de vue subjectif, sa motivation ne découle pas d’une motivation de refuser le service militaire; c’est pourquoi le délit de l’art. 82 CPM entre en considération, à l’exclusion de celui de l’art. 81 CPM consacré au refus de servir.

Nr. 7

40

Il s’ensuit que le pourvoi en cassation du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

(871, 16 juin 2016, A. contre le Tribunal militaire 1)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 37 B.

a) Le 2 août 2010, alors qu’il était domicilié dans le canton de B., A., incorporé à la cp C., a exposé au Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : l’autorité militaire canto- nale) que, pour des raisons professionnelles, il quittait la Suisse pour une durée indéter- minée. Il demandait que son cours de répétition (service d’instruction des formations [SIF]), prévu pour le mois d’octobre suivant, soit annulé; il annonçait également qu’il ne serait pas présent en Suisse pour ses tirs obligatoires (TO) 2011.

b) Le 23 août 2010, A. a déposé une demande de congé pour l’étranger au moyen de la formule officielle de l’armée. Il indiqua alors que, à partir du 1er septembre 2010, il serait domicilié à D.

c) Par pli du 1er octobre 2010, l’autorité militaire cantonale a invité A. à restituer (ou faire restituer) ses effets d’équipement puis à se présenter personnellement; dite autorité l’a rendu attentif au fait que son congé militaire pour l’étranger ne pourrait être validé ou confirmé qu’après l’accomplissement de ces formalités. A. n’a pas donné directement suite à ce courrier. Son équipement militaire a été restitué le 17 décembre 2013.

d) A. a, par la suite, fait défaut aux services suivants : SIF 2011, 2012 et 2013; TO 2011 et 2012.

C. Pour ces faits, A. a fait l’objet d’une enquête ordinaire de la part de la Justice militaire et a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal militaire 1 par acte d’accusation de l’Au- diteur du Tribunal militaire 1 du 13 mars 2014.

D. Cité à l’audience du Tribunal militaire 1 du 5 juin 2015, à Rolle, A. n’a pas comparu; son défenseur d’office était en revanche présent.

Par jugement par défaut du même jour, le Tribunal militaire 1 a reconnu A. coupable d’insoumission et d’inobservation des prescriptions de service et l’a condamné à 40 jours- amende à Fr. 50.- avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 400.-.

E.

a) Le 10 juin 2015, le défenseur d’office de A. a déclaré se pourvoir en cassation.

Droit :

2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM. Précisant qu’il ne conteste pas l’état de fait retenu dans le jugement attaqué, il fait grief au Tribunal militaire 1 de l’avoir reconnu coupable d’insoumission. Il

Nr. 7

E. 38 soutient que le militaire qui quitte la Suisse sans accomplir correctement les formalités de départ – à savoir demander et obtenir un congé militaire pour l’étranger – doit être exclusivement reconnu coupable d’inobservation des prescriptions de service. Il se plaint ainsi d’une violation de l’art. 82 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).

2.1) A teneur de l’art. 82 al. 1 let. b CPM, sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne se présente pas au service militaire bien qu’elle y ait été convoquée.

2.2) Le recourant ne conteste pas qu’il était tenu de se présenter au service militaire, parce qu’il avait été convoqué pour accomplir les SIF 2011, 2012 et 2013, ainsi que les TO 2011 et 2012. Il est par ailleurs admis qu’il n’y a pas, en l’occurrence, de dessein de refuser le service militaire.

Cela étant, le recourant fait valoir qu’il s’est uniquement montré négligent dans la gestion de ses obligations administratives. Si, au moment de quitter la Suisse pour D., il avait effectué correctement l’ensemble des formalités, il n’aurait plus été convoqué par l’admi- nistration militaire pour accomplir les services manqués précités. D’un point de vue sub- jectif, c’est le non-respect des prescriptions de service concernant le congé pour l’étran- ger qui serait décisif, de sorte que le comportement du recourant devrait être sanctionné dans le cadre de l’art. 72 CPM, à savoir pour inobservation des prescriptions de service. Le recourant soutient en définitive qu’il peut légalement échapper au service, moyennant une formalité qu’il a choisi de ne pas accomplir et qu’il n’est pas dans la même situation que le militaire qui, par convenance personnelle, ne se présente pas au service, voire refuse de l’accomplir, service pour lequel il ne peut pas obtenir une exemption.

2.3) L’inobservation des prescriptions de service (art. 72 CPM) a été retenue par le Tri- bunal militaire 1 parce que le recourant n’a pas annoncé son changement d’adresse aux autorités militaires, à la fin du mois d’août 2010. Selon le jugement, la prescription en- freinte se trouve aux art. 13 et 14 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OCoM, RS 511.22). L’application de l’art. 72 CPM, en relation avec les art. 13

s. OCoM, n’est pas critiquée par le recourant.

Les personnes astreintes au service militaire sont obligées de faire certaines déclarations aux autorités militaires (cf. art. 12 OCoM, qui définit les personnes astreintes aux décla- rations). Si un militaire prend un nouveau domicile ou choisit une nouvelle adresse en Suisse, il doit l’annoncer au commandant d’arrondissement compétent (art. 13 al. 2 OCoM). Cette déclaration doit intervenir dans les quatorze jours suivant le changement de domicile ou d’adresse (art. 14 OCoM).

La base légale de ces dispositions de l’OCoM se trouve à l’art. 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). Selon l’art. 27 al. 1 let. b LAAM, les personnes astreintes au service militaire communiquent spontané- ment au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile toutes les modifica- tions concernant l’adresse du domicile et l’adresse postale.

Nr. 7

E. 39 En l’espèce, le Tribunal militaire 1 a jugé que les démarches faites par le recourant avant son déménagement à D. n’équivalaient pas à une communication valable de l’abandon de domicile en Suisse. Ce point n’est pas critiqué dans le recours, la condamnation n’étant pas contestée en tant qu’elle est fondée sur l’art. 72 CPM en relation avec les dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant cette question.

2.4) En réalité, la question soulevée dans le recours est celle de savoir si la personne astreinte au service, qui va s’établir à l’étranger devenant ainsi un Suisse de l’étranger, et qui n’est pas au bénéfice d’un congé militaire pour l’étranger, peut être condamné pour insoumission, alors que le Suisse de l’étranger valablement mis au bénéfice d’un congé n’encourt pas une telle sanction, n’étant plus astreint au service militaire en Suisse (SIF et TO), pendant la durée du congé.

Le congé pour l’étranger n’est pas une simple conséquence du déménagement dans un autre pays. En d’autres termes, le déménagement n’entraîne pas d’office la constatation du congé du militaire. Au contraire, le congé doit être décidé par l’autorité compétente, selon la procédure réglée aux art. 16 ss OCoM. Une demande écrite doit être déposée deux mois avant la date de départ prévue (art. 17 al. 1 OCoM); l’art. 18 OCoM fixe cer- taines conditions à l’octroi du congé et le commandant d’arrondissement doit ensuite prendre une décision formelle (art. 19 OCoM). Tant que cette décision n’est pas pronon- cée, le statut du militaire concerné n’est pas modifié, quel que soit son lieu de résidence. Au demeurant, une résidence à l’étranger ne rend pas inapte à entrer en service.

Dans le cas particulier, le recourant n’a pas déposé en temps utile une demande de congé et n’a pas obtenu par la suite une décision formelle d’octroi de congé. Dans cette situation, il demeurait astreint aux obligations militaires, n’étant pas enregistré comme Suisse de l’étranger valablement en congé à l’étranger (cf. art. 16 al. 1 OCoM). En ne se présentant pas au service militaire, le recourant commettait dès lors une insoumission au sens de l’art. 82 CPM. Il est vrai que cette infraction est réalisé pour plusieurs services successifs, parce que le recourant a fautivement négligé, en été 2010, de demander se- lon les formes un congé pour l’étranger, puis de collaborer à cette procédure administra- tive en se présentant personnellement et en déposant son équipement. L’on rappellerait au demeurant que le recourant, déjà condamné en 2004 pour des faits similaires, ne pouvait ignorer ni les formalités à accomplir pour obtenir un congé pour l’étranger, ni les conséquences de la non obtention d’un tel congé. Il est toutefois tenu compte de la nature et de la gravité de la faute du recourant dans l’appréciation de sa culpabilité. Quoi qu’il en soit, ces circonstances n’excluent pas l’application de l’art. 82 CPM.

Dans son argumentation, le recourant expose qu’il n’est pas mû par un motif égoïste, contrairement à d’autres militaires qui n’accomplissent pas un service par convenance personnelle et sont par conséquent condamnés pour insoumission. Il ajoute qu’il pourrait légalement échapper au service s’il remplissait les formalités nécessaires. Cette argu- mentation ne peut être retenue. En effet, l’élément décisif tient précisément au fait qu’il n’a pas accompli les formations nécessaires et qu’il n’a pas modifié son statut de soldat astreint aux obligations militaires. D’un point de vue subjectif, sa motivation ne découle pas d’une motivation de refuser le service militaire; c’est pourquoi le délit de l’art. 82 CPM entre en considération, à l’exclusion de celui de l’art. 81 CPM consacré au refus de servir.

Nr. 7

E. 40 Il s’ensuit que le pourvoi en cassation du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 7

36

7

Art. 82 al. 1 let. b CPM, art. 16 ss. OCoM; Congé pour l’étranger, insoumission (pourvoi en cassation)

Condamnation pour insoumission d’une personne habitant à l’étranger soumise à l’obli- gation d’annoncer, après que celle-ci ait omis de demander une autorisation de congé pour l’étranger (consid. 2.4).

Art. 82 Abs. 1 Bst. b MStG, Art. 16 ff. VmK; Auslandurlaub, Militärdienstversäumnis (Kassationsbeschwerde)

Verurteilung eines im Ausland lebenden Meldepflichtigen wegen Militärdienstversäumnis, nachdem dieser es unterlassen hatte, sich Auslandurlaub bewilligen zu lassen (E. 2.4).

Art. 82 cpv. 1 lett. b CPM, art. 16 ss. OCoM; Congedo per l’estero, omissione di servizio (ricorso per cassazione)

Condanna per omissione di servizio di una persona residente all’estero soggetta all’ob- bligo di notificazione, dopo che quest’ultima aveva omesso di richiedere un’autorizza- zione di congedo per l’estero (consid. 2.4).

Faits :

A. A., né en 1982, a fait l’objet d’une enquête ordinaire pour avoir fait défaut à son école de recrues en 2004 et pour ne pas avoir annoncé son départ à l’étranger survenu en 2003.

Par ordonnance entrée en force de chose jugée du 6 octobre 2004, l’Auditeur du Tribunal militaire 2 a clôturé la procédure pénale militaire à l’encontre du A. par un non-lieu. Dans ses considérants, l’auditeur a reconnu le prénommé coupable d’insoumission et d’inob- servation de prescriptions de service par négligence. Il a toutefois estimé que, dans les circonstances du cas concret, les infractions commises par A. étaient de peu de gravité, justifiant ainsi la clôture de la procédure par un non-lieu.

Nr. 7 37 B.

a) Le 2 août 2010, alors qu’il était domicilié dans le canton de B., A., incorporé à la cp C., a exposé au Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : l’autorité militaire canto- nale) que, pour des raisons professionnelles, il quittait la Suisse pour une durée indéter- minée. Il demandait que son cours de répétition (service d’instruction des formations [SIF]), prévu pour le mois d’octobre suivant, soit annulé; il annonçait également qu’il ne serait pas présent en Suisse pour ses tirs obligatoires (TO) 2011.

b) Le 23 août 2010, A. a déposé une demande de congé pour l’étranger au moyen de la formule officielle de l’armée. Il indiqua alors que, à partir du 1er septembre 2010, il serait domicilié à D.

c) Par pli du 1er octobre 2010, l’autorité militaire cantonale a invité A. à restituer (ou faire restituer) ses effets d’équipement puis à se présenter personnellement; dite autorité l’a rendu attentif au fait que son congé militaire pour l’étranger ne pourrait être validé ou confirmé qu’après l’accomplissement de ces formalités. A. n’a pas donné directement suite à ce courrier. Son équipement militaire a été restitué le 17 décembre 2013.

d) A. a, par la suite, fait défaut aux services suivants : SIF 2011, 2012 et 2013; TO 2011 et 2012.

C. Pour ces faits, A. a fait l’objet d’une enquête ordinaire de la part de la Justice militaire et a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal militaire 1 par acte d’accusation de l’Au- diteur du Tribunal militaire 1 du 13 mars 2014.

D. Cité à l’audience du Tribunal militaire 1 du 5 juin 2015, à Rolle, A. n’a pas comparu; son défenseur d’office était en revanche présent.

Par jugement par défaut du même jour, le Tribunal militaire 1 a reconnu A. coupable d’insoumission et d’inobservation des prescriptions de service et l’a condamné à 40 jours- amende à Fr. 50.- avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 400.-.

E.

a) Le 10 juin 2015, le défenseur d’office de A. a déclaré se pourvoir en cassation.

Droit :

2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM. Précisant qu’il ne conteste pas l’état de fait retenu dans le jugement attaqué, il fait grief au Tribunal militaire 1 de l’avoir reconnu coupable d’insoumission. Il

Nr. 7

38 soutient que le militaire qui quitte la Suisse sans accomplir correctement les formalités de départ – à savoir demander et obtenir un congé militaire pour l’étranger – doit être exclusivement reconnu coupable d’inobservation des prescriptions de service. Il se plaint ainsi d’une violation de l’art. 82 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).

2.1) A teneur de l’art. 82 al. 1 let. b CPM, sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne se présente pas au service militaire bien qu’elle y ait été convoquée.

2.2) Le recourant ne conteste pas qu’il était tenu de se présenter au service militaire, parce qu’il avait été convoqué pour accomplir les SIF 2011, 2012 et 2013, ainsi que les TO 2011 et 2012. Il est par ailleurs admis qu’il n’y a pas, en l’occurrence, de dessein de refuser le service militaire.

Cela étant, le recourant fait valoir qu’il s’est uniquement montré négligent dans la gestion de ses obligations administratives. Si, au moment de quitter la Suisse pour D., il avait effectué correctement l’ensemble des formalités, il n’aurait plus été convoqué par l’admi- nistration militaire pour accomplir les services manqués précités. D’un point de vue sub- jectif, c’est le non-respect des prescriptions de service concernant le congé pour l’étran- ger qui serait décisif, de sorte que le comportement du recourant devrait être sanctionné dans le cadre de l’art. 72 CPM, à savoir pour inobservation des prescriptions de service. Le recourant soutient en définitive qu’il peut légalement échapper au service, moyennant une formalité qu’il a choisi de ne pas accomplir et qu’il n’est pas dans la même situation que le militaire qui, par convenance personnelle, ne se présente pas au service, voire refuse de l’accomplir, service pour lequel il ne peut pas obtenir une exemption.

2.3) L’inobservation des prescriptions de service (art. 72 CPM) a été retenue par le Tri- bunal militaire 1 parce que le recourant n’a pas annoncé son changement d’adresse aux autorités militaires, à la fin du mois d’août 2010. Selon le jugement, la prescription en- freinte se trouve aux art. 13 et 14 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OCoM, RS 511.22). L’application de l’art. 72 CPM, en relation avec les art. 13

s. OCoM, n’est pas critiquée par le recourant.

Les personnes astreintes au service militaire sont obligées de faire certaines déclarations aux autorités militaires (cf. art. 12 OCoM, qui définit les personnes astreintes aux décla- rations). Si un militaire prend un nouveau domicile ou choisit une nouvelle adresse en Suisse, il doit l’annoncer au commandant d’arrondissement compétent (art. 13 al. 2 OCoM). Cette déclaration doit intervenir dans les quatorze jours suivant le changement de domicile ou d’adresse (art. 14 OCoM).

La base légale de ces dispositions de l’OCoM se trouve à l’art. 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). Selon l’art. 27 al. 1 let. b LAAM, les personnes astreintes au service militaire communiquent spontané- ment au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile toutes les modifica- tions concernant l’adresse du domicile et l’adresse postale.

Nr. 7 39 En l’espèce, le Tribunal militaire 1 a jugé que les démarches faites par le recourant avant son déménagement à D. n’équivalaient pas à une communication valable de l’abandon de domicile en Suisse. Ce point n’est pas critiqué dans le recours, la condamnation n’étant pas contestée en tant qu’elle est fondée sur l’art. 72 CPM en relation avec les dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant cette question.

2.4) En réalité, la question soulevée dans le recours est celle de savoir si la personne astreinte au service, qui va s’établir à l’étranger devenant ainsi un Suisse de l’étranger, et qui n’est pas au bénéfice d’un congé militaire pour l’étranger, peut être condamné pour insoumission, alors que le Suisse de l’étranger valablement mis au bénéfice d’un congé n’encourt pas une telle sanction, n’étant plus astreint au service militaire en Suisse (SIF et TO), pendant la durée du congé.

Le congé pour l’étranger n’est pas une simple conséquence du déménagement dans un autre pays. En d’autres termes, le déménagement n’entraîne pas d’office la constatation du congé du militaire. Au contraire, le congé doit être décidé par l’autorité compétente, selon la procédure réglée aux art. 16 ss OCoM. Une demande écrite doit être déposée deux mois avant la date de départ prévue (art. 17 al. 1 OCoM); l’art. 18 OCoM fixe cer- taines conditions à l’octroi du congé et le commandant d’arrondissement doit ensuite prendre une décision formelle (art. 19 OCoM). Tant que cette décision n’est pas pronon- cée, le statut du militaire concerné n’est pas modifié, quel que soit son lieu de résidence. Au demeurant, une résidence à l’étranger ne rend pas inapte à entrer en service.

Dans le cas particulier, le recourant n’a pas déposé en temps utile une demande de congé et n’a pas obtenu par la suite une décision formelle d’octroi de congé. Dans cette situation, il demeurait astreint aux obligations militaires, n’étant pas enregistré comme Suisse de l’étranger valablement en congé à l’étranger (cf. art. 16 al. 1 OCoM). En ne se présentant pas au service militaire, le recourant commettait dès lors une insoumission au sens de l’art. 82 CPM. Il est vrai que cette infraction est réalisé pour plusieurs services successifs, parce que le recourant a fautivement négligé, en été 2010, de demander se- lon les formes un congé pour l’étranger, puis de collaborer à cette procédure administra- tive en se présentant personnellement et en déposant son équipement. L’on rappellerait au demeurant que le recourant, déjà condamné en 2004 pour des faits similaires, ne pouvait ignorer ni les formalités à accomplir pour obtenir un congé pour l’étranger, ni les conséquences de la non obtention d’un tel congé. Il est toutefois tenu compte de la nature et de la gravité de la faute du recourant dans l’appréciation de sa culpabilité. Quoi qu’il en soit, ces circonstances n’excluent pas l’application de l’art. 82 CPM.

Dans son argumentation, le recourant expose qu’il n’est pas mû par un motif égoïste, contrairement à d’autres militaires qui n’accomplissent pas un service par convenance personnelle et sont par conséquent condamnés pour insoumission. Il ajoute qu’il pourrait légalement échapper au service s’il remplissait les formalités nécessaires. Cette argu- mentation ne peut être retenue. En effet, l’élément décisif tient précisément au fait qu’il n’a pas accompli les formations nécessaires et qu’il n’a pas modifié son statut de soldat astreint aux obligations militaires. D’un point de vue subjectif, sa motivation ne découle pas d’une motivation de refuser le service militaire; c’est pourquoi le délit de l’art. 82 CPM entre en considération, à l’exclusion de celui de l’art. 81 CPM consacré au refus de servir.

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Il s’ensuit que le pourvoi en cassation du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

(871, 16 juin 2016, A. contre le Tribunal militaire 1)