Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La révision d’une ordonnance de condamnation exécutoire peut être demandée par le condamné (art. 202 le. a PPM) par écrit au Tribunal militaire de cassation (art. 203 al. 1 PPM) notamment s’il existe des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas con- naissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l’acquittement du condamné ou la fixation à son égard d’une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l’accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave (art. 200 al. 1 let. a PPM).
La demande de révision doit indiquer les motifs de la révision est les preuves à l'appui (art. 203 al. 1 et 2 PPM).
E. 2.1 En l’espèce, le requérant, condamné, dispose de la qualité pour demander la révision de l’ordonnance de condamnation le concernant, entrée en force. Il a déposé à cet effet une demande écrite auprès du Tribunal militaire de cassation.
Il n’a en revanche pas invoqué de motif légal de révision, à savoir des faits ou des preuves qui auraient été ignorés de l’Auditeur du Tribunal militaire 3 et qui auraient pu conduire ce dernier à prendre une décision différente. Au contraire, le requérant a confirmé les faits retenus à la base de sa condamnation, soit un acte de désobéissance avéré et sa motivation sur le moment, exposant uniquement regretter désormais ce geste, qualifié
Nr. 5
30 d’erreur de jeunesse, et expliquant en subir des conséquences fâcheuses pour sa car- rière professionnelle. Il ne s’agit clairement pas là de motifs de révision au sens de l’art. 200 PPM.
E. 2.2 En particulier, la demande du requérant de supprimer l’inscription au casier judiciaire avant tout pour des raisons professionnelles ou sa critique de l’appréciation juridique contenue dans l’ordonnance de condamnation (demandant notamment que le cas soit traité disciplinairement et ne fasse pas l’objet d’une condamnation) ne constituent pas des motifs de révision. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que des faits exis- tants lors de la procédure pénale militaire auraient été cachés à l’autorité décisionnelle.
Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes par souci d’exhaustivité. Conformément à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA; RS 331), les con- damnations prononcées par les autorités pénales militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal militaire (CPM) sont enregistrées dans le casier judiciaire. L’art. 371 al. 3bis du code pénal suisse précise que les jugements qui prononcent une peine avec sursis n’apparaissent plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux parti- culiers lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. Ainsi, la condamna- tion du requérant n’apparaîtra plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particu- liers (et non aux autorités de poursuite pénale) au terme du sursis de 3 ans assortissant l’ordonnance de condamnation du 30 juin 2014.
E. 3 En définitive, aucun motif légal de révision n’ayant été invoqué, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sous suite de frais (art. 207 al. 3 PPM par analogie).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 5
28
5
Art. 200 PPM; motifs de révision (demande de révision)
Ni les griefs relatifs à l’appréciation juridique d’une condamnation entrée en force, ni le souhait de se libérer d’une inscription au casier judiciaire (qui entrave la carrière profes- sionnelle) ne font partie des motifs de révision prévus par la loi (consid. 2).
Art. 200 MStP; Revisionsgründe (Revisionsgesuch)
Weder Rügen zur rechtlichen Würdigung einer rechtskräftigen Verurteilung noch das An- liegen, sich eines (das berufliche Fortkommen erschwerenden) Eintrags im Strafregister entledigen zu wollen, fallen unter die gesetzlich vorgesehenen Revisionsgründe (E. 2).
Art. 200 PPM; motivi di revisione (domanda di revisione)
Né le censure relative all’apprezzamento giuridico di una condanna cresciuta in giudicato, né il desiderio di liberarsi da un’iscrizione nel casellario giudiziale (che aggrava la carriera professionale) fanno parte dei motivi di revisione previsti dalla legge (consid. 2).
Il résulte du dossier:
A. Par ordonnance de condamnation de l’Auditeur du Tribunal militaire 3 du 30 juin 2014, A. a été reconnue coupable de désobéissance au sens de l’art. 61 CPM pour avoir refusé de prendre son équipement et l’arme militaire le 28 octobre 2013 lors de son école de recrues et a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 110 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr., ainsi qu’aux frais par 350 francs.
Au moment des faits, A. a déclaré ne pas vouloir exécuter ses obligations militaires mais être tout de même entré en service par respect pour ses parents. Par la suite, l’intéressé a fait savoir au juge d’instruction militaire qu’il était revenu sur cette décision et qu’il dé- sirait être convoqué au plus vite pour liquider ses obligations. Il lui a déclaré avoir refusé ses effets militaires et l’arme de service pour être licencié rapidement, sans motivations éthiques ou morales.
Nr. 5 29 B. Le 31 juillet 2015, A. a écrit au Tribunal militaire de cassation pour demander la révision de l’ordonnance de condamnation du 30 juin 2014, entrée en force faute d’avoir été frap- pée d’opposition. Il a expliqué vouloir entamer une formation d’agent de détention auprès de l’Etat de W., impossible avec un casier judiciaire, et regretter une erreur de jeunesse commise sans conscience de ses conséquences. Il a également exposé avoir effectué son école de recrues postérieurement à sa condamnation. Cette demande de révision a été déposée après que A. a demandé à l’Auditeur du Tribunal militaire 3 de revenir sur sa décision, ce que celui-ci n’a pu entreprendre.
Le 28 septembre 2015, le Service juridique de l’Auditeur en chef a accusé réception de la demande de A., l’avisant de son éventuelle irrecevabilité, à défaut de motif suffisant. Il a aussi exposé que la condamnation avec sursis n’apparaîtrait plus au casier judiciaire destiné aux particuliers à l’échéance du délai d’épreuve sans la commission de nouvelle infraction. A. a confirmé sa demande de révision le 9 octobre 2015, expliquant à nouveau sa motivation. Il a par la suite encore relancé l’Office de l’Auditeur en chef, sollicitant une décision prochaine pour pouvoir finaliser son inscription à la formation d’agent de déten- tion. Nanti une nouvelle fois de la probable irrecevabilité de sa requête, A. l’a confirmée une nouvelle fois le 11 avril 2016.
Considérant:
1. La révision d’une ordonnance de condamnation exécutoire peut être demandée par le condamné (art. 202 le. a PPM) par écrit au Tribunal militaire de cassation (art. 203 al. 1 PPM) notamment s’il existe des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas con- naissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l’acquittement du condamné ou la fixation à son égard d’une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l’accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave (art. 200 al. 1 let. a PPM).
La demande de révision doit indiquer les motifs de la révision est les preuves à l'appui (art. 203 al. 1 et 2 PPM).
2. 2.1. En l’espèce, le requérant, condamné, dispose de la qualité pour demander la révision de l’ordonnance de condamnation le concernant, entrée en force. Il a déposé à cet effet une demande écrite auprès du Tribunal militaire de cassation.
Il n’a en revanche pas invoqué de motif légal de révision, à savoir des faits ou des preuves qui auraient été ignorés de l’Auditeur du Tribunal militaire 3 et qui auraient pu conduire ce dernier à prendre une décision différente. Au contraire, le requérant a confirmé les faits retenus à la base de sa condamnation, soit un acte de désobéissance avéré et sa motivation sur le moment, exposant uniquement regretter désormais ce geste, qualifié
Nr. 5
30 d’erreur de jeunesse, et expliquant en subir des conséquences fâcheuses pour sa car- rière professionnelle. Il ne s’agit clairement pas là de motifs de révision au sens de l’art. 200 PPM.
2.2. En particulier, la demande du requérant de supprimer l’inscription au casier judiciaire avant tout pour des raisons professionnelles ou sa critique de l’appréciation juridique contenue dans l’ordonnance de condamnation (demandant notamment que le cas soit traité disciplinairement et ne fasse pas l’objet d’une condamnation) ne constituent pas des motifs de révision. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que des faits exis- tants lors de la procédure pénale militaire auraient été cachés à l’autorité décisionnelle.
Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes par souci d’exhaustivité. Conformément à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA; RS 331), les con- damnations prononcées par les autorités pénales militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal militaire (CPM) sont enregistrées dans le casier judiciaire. L’art. 371 al. 3bis du code pénal suisse précise que les jugements qui prononcent une peine avec sursis n’apparaissent plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux parti- culiers lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. Ainsi, la condamna- tion du requérant n’apparaîtra plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particu- liers (et non aux autorités de poursuite pénale) au terme du sursis de 3 ans assortissant l’ordonnance de condamnation du 30 juin 2014.
3. En définitive, aucun motif légal de révision n’ayant été invoqué, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sous suite de frais (art. 207 al. 3 PPM par analogie).
(869, 16 juin 2016, A. contre l'auditeur du Tribunal militaire 3)