Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 a) Le pourvoi en cassation est recevable contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires (art. 184 al. 1 let. c de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM; RS 322.1]), la voie de l'appel étant quant à elle fermée (art. 172 al. 1 PPM).
b) L'auditeur ne s'étant pas pourvu en cassation, l'Auditeur en chef a par conséquent le droit de le faire (art. 186 al. 1 2ème phrase PPM). Ce dernier s'est pourvu en cassation dans l'intérêt de l'accusé (cf. art. 173 al. 1 2ème phrase PPM per analogiam; cf. aussi ATMC 900 du 7 juin 2019 [ATMC 14 no° 23] consid. 1), dans les délais et formes prévus pour l'annonce et le dépôt d'un pourvoi motivé (cf. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM).
c) L'Auditeur en chef se plaint d'une violation des dispositions essentielles de la procé- dure au cours des débats (cf. art. 185 al. 1 let. c PPM). Selon lui, A. n'aurait pas bénéficié d'une défense effective de la part de son défenseur d'office, car ce dernier s'en est remis à justice concernant la question du report d'audience, a renoncé à intervenir durant les débats ainsi qu'à plaider, ce qui justifierait de traiter la présente cause de la même ma- nière que celle, soumise au TMC, dans laquelle un défenseur d'office avait renoncé à intervenir pour l'accusé absent et avait pris place dans le public (cf. ATMC 14 no° 23 précité).
La cassation ne peut être prononcée pour le motif prévu à l'art. 185 al. 1 let. c PPM que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégula- rité (cf. art. 185 al. 2 PPM). Demeure réservé le cas dans lequel l'accusé n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective. Un tel cas de figure doit être admis lorsque le défen- seur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au dé- triment de l'accusé. Seuls des comportements matériellement injustifiables ou manifes- tement fautifs du défenseur sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense (cf. ATMC 901.1 du 7 juin 2019 [ATMC 14 no° 24] consid. 3b; ATMC 14 no° 23 précité consid. 1; ATF 143 I 284 consid. 2.2.2 p. 290 et les références citées). L'institution de la défense obligatoire, ancrée à l'art. 127 PPM, vise à garantir la conduite d'une procédure équitable (cf. ATMC 14 no° 24 précité consid. 3b; ATF 143 I 284 consid. 2.2 p. 288 ss). Il appartient avant tout au défenseur de préserver les droits de l'accusé, ainsi que de définir une stratégie de défense. Dans ce cadre, le silence du défenseur durant les débats peut être admis selon les circonstances (cf. ATMC 14 no° 24 précité consid. 3b avec référence à l'ATMC 898 du 14 mars 2019 [ATMC 14 no° 22] consid. 2).
En l'occurrence, il n'apparaît pas que A. aurait été privé d'une défense concrète et effec- tive. Avant les débats, le prénommé avait en effet été entendu par un juge d'instruction et avait pu s'exprimer devant lui concernant les faits qui lui étaient reprochés. A. avait reçu l'acte d'accusation et avait été régulièrement cité à comparaître aux débats. Le 24 avril 2019, la Présidente du trib mil 1 avait en outre transmis l'intégralité du dossier de la cause à son défenseur d'office afin que ce dernier en prît connaissance. Le défenseur d'office de A. était présent aux débats du 28 juin 2019, au cours desquels aucun moyen de preuve nouveau n'a été administré. La Présidente du trib mil 1 a par ailleurs lu les
Nr. 26
152 pièces importantes de la procédure, y compris le procès-verbal d'audition du 15 mars
2019. Il est vrai que le défenseur d'office de A. n'a pas demandé le report des débats et s'en est remis, sur ce point, à la décision du trib mil 1. L'Auditeur en chef n'explique ce- pendant nullement en quoi la décision du trib mil 1 et l'attitude du défenseur auraient été critiquables, ni pourquoi il aurait convenu d'ordonner un report des débats. Par ailleurs, le défenseur d'office de A. a renoncé à plaider. Son attitude ne saurait toutefois, contrai- rement à ce que suggère l'Auditeur en chef, être assimilée à celle du défenseur qui ma- nifeste sa volonté d'abandonner son mandat en prenant place dans le public (cf. à cet égard ATMC 14 no° 23 précité consid. 3b). Le défenseur d'office de A. a quant à lui été présent pendant toute la durée des débats (cf. art. 130 al. 1 PPM) et a, par la suite, ex- pliqué au prénommé la teneur de la décision rendue à son encontre, que ce dernier a d'ailleurs acceptée.
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'Auditeur en chef ne permet pas de saisir en quoi le défenseur d'office de A. aurait pu gravement violer ses devoirs, au point de porter atteinte de manière substantielle aux droits de la défense. Il appartenait pourtant à l'Au- diteur en chef d'expliquer dans quelle mesure, dans le cas d'espèce et au vu des circons- tances, il aurait été insoutenable de ne pas conclure au report des débats ou de renoncer à plaider. De surcroît, dès lors que A. avait admis les faits qui lui étaient reprochés, on ne voit pas – et l'Auditeur en chef ne le prétend pas – qu'une absence de plaidoirie aurait concrètement nui aux intérêts du prénommé. L'Auditeur en chef ne peut se contenter, à cet égard, de décrire le comportement du défenseur d'office au cours des débats pour démontrer qu'une autre attitude aurait dû être adoptée sous peine de voir les dispositions essentielles de la procédure être violées. En l'absence d'une motivation suffisante, il ne peut être entré en matière sur le grief de l'Auditeur en chef concernant une prétendue violation des dispositions essentielles de la procédure au cours des débats au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM.
d) Les considérations qui précèdent et l'argumentation développée par le défenseur d'of- fice de A. en réponse au pourvoi en cassation appellent encore les précisions suivantes.
Contrairement à ce qu'affirme A. dans sa réponse du 24 septembre 2019, le fait que son défenseur puisse plaider au terme de débats auxquels l'accusé ne se présente pas ne saurait aucunement priver ce dernier du droit de demander le relief, une telle demande étant exclusivement soumise aux conditions prévues à l'art. 156 PPM. A. ne peut davan- tage être suivi lorsqu'il prétend qu'une intervention de son défenseur durant l'audience aurait permis au tribunal de poursuivre les débats selon la procédure ordinaire sur la base de l'art. 130 al. 2 et 4 PPM. En effet, cette disposition ne vise pas le cas de l'accusé qui ne se présente pas, sans excuse, à l'ouverture des débats. Ainsi, le défenseur d'office du prénommé se méprend lorsqu’il suggère qu'il aurait risqué, en prenant une part active aux débats, de nuire aux intérêts de A. et en particulier de le priver, cas échéant, d'un relief.
Dispositiv
- Le pourvoi en cassation est irrecevable. Nr. 26 153
- Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., sont supportés par la Confédération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 26 149
26
Art. 185 al. 1 let. c, art. 156 PPM; dispositions essentielles de la procédure; droit de l'accusé à une défense concrète et effective; relief (pourvoi en cassation)
L'Auditeur en chef se plaint d'une violation des dispositions essentielles de la procédure au cours des débats, en reprochant au défenseur d'office de l'accusé de ne pas y être intervenu et d'avoir renoncé à plaider. Motivation insuffisante pour comprendre en quoi le défenseur d'office aurait concrètement porté atteinte de manière substantielle aux droits de la défense, le fait de renoncer à plaider n'étant en particulier pas suffisant (con- sid. 1a–c). Le fait que le défenseur plaide au terme de débats auxquels l'accusé ne se présente pas ne saurait aucunement priver ce dernier du droit de demander le relief, une telle demande étant exclusivement soumise aux conditions prévues à l'art. 156 PPM (consid. 1d).
Art. 185 Abs. 1 Bst. c, Art. 156 MStP; wesentliche Verfahrensvorschriften; Recht des Angeklagten auf eine wirksame Verteidigung; Wiederaufnahme (Kassations- beschwerde)
Der Oberauditor hält – im Rahmen einer Hauptverhandlung – wesentliche Verfahrens- vorschriften für verletzt, weil sich der amtliche Verteidiger des Angeklagten nicht ins Ver- fahren eingebracht und auf ein Plädoyer verzichtet hat. Vorliegend ist die Kassationsbe- schwerde ungenügend begründet, weil nicht erklärt wird, inwiefern der amtliche Verteidi- ger in substanzieller Weise die Verteidigungsrechte beeinträchtigt haben könnte, insbe- sondere als er auf ein Plädoyer verzichtete (E. 1a–c). Der Umstand, dass der Verteidiger an einer Hauptverhandlung (ohne Beisein des Angeklagten) plädiert, hindert den Ange- klagten nicht, ein Wiederaufnahmeverfahren zu verlangen, das sich einzig nach den Vo- raussetzungen von Art. 156 MStP richtet (E. 1d).
Art. 185 cpv. 1 lett. c, art. 156 PPM; disposizioni essenziali di procedura; diritto dell’accusato a una difesa concreta ed effettiva; revoca (ricorso per cassazione)
L’Uditore in capo censura una violazione delle disposizioni essenziali di procedura rim- proverando al difensore d’ufficio dell’accusato di non essere intervenuto nel procedi- mento e di aver rinunciato ad un’arringa difensiva. Motivazione insufficiente per compren- dere per quale ragione il difensore d’ufficio avrebbe violato in misura sostanziale i diritti di difesa, non essendo sufficiente il fatto di aver rinunciato ad un’arringa (consid. 1a–c). Il fatto che il difensore tenga un’arringa durante un’udienza in cui l'accusato non si pre- senta non priva quest'ultimo del diritto di chiedere una revoca della sentenza, essendo tale richiesta soggetta esclusivamente alle condizioni previste dall'articolo 156 PPM (con- sid. 1d).
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Il résulte du dossier :
A. A. a fait défaut au SIF 2018 de la cp appui inf 19/4, qui s'est tenu du 14 mai au 1er juin 2018 à Entlebuch.
B. Le 31 janvier 2019, une enquête ordinaire a été ouverte à l'encontre du prénommé. Le 15 mars 2019, le Juge d'instruction a auditionné A. Ce dernier a en substance déclaré qu'il avait renoncé à entrer en service pour des motifs d'ordre professionnel.
Le 22 mars 2019, l'Auditeur de la rég aud 1 a renvoyé A. devant le Tribunal militaire 1 (trib mil 1), pour insoumission au sens de l'art. 82 al. 1 let. b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0).
C. Par décision du 24 avril 2019, la Présidente du trib mil 1 a fixé les débats au 28 juin 2019. Elle a cité A. à comparaître et a désigné l'avocat B. en qualité de défenseur d'office.
Le 27 juin 2019, à 0743, A. s'est adressé par courriel à l'office de l'Auditeur en chef afin de demander un report des débats pour des motifs professionnels. Le même jour, la Pré- sidente du trib mil 1 a refusé de donner suite à cette demande. Elle a également indiqué au prénommé que s'il ne se présentait pas aux débats, il pourrait y être amené par la police ou être jugé par défaut. Le défenseur d'office de A. a été informé de cette réponse.
D. A. ne s'est pas présenté aux débats du 28 juin 2019. Son défenseur d'office y a, quant à lui, pris part. Au terme des débats, le trib mil 1 a condamné le prénommé par défaut, pour insoumission au sens de l'art. 82 al. 1 let. b CPM, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 100 francs le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à A. le 21 fé- vrier 2018 et a mis les frais de procédure à la charge de celui-ci.
[...]
L'Auditeur en chef s'est pourvu en cassation contre le jugement par défaut du 28 juin 2019.
[...]
Nr. 26 151 Considérant :
1.
a) Le pourvoi en cassation est recevable contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires (art. 184 al. 1 let. c de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM; RS 322.1]), la voie de l'appel étant quant à elle fermée (art. 172 al. 1 PPM).
b) L'auditeur ne s'étant pas pourvu en cassation, l'Auditeur en chef a par conséquent le droit de le faire (art. 186 al. 1 2ème phrase PPM). Ce dernier s'est pourvu en cassation dans l'intérêt de l'accusé (cf. art. 173 al. 1 2ème phrase PPM per analogiam; cf. aussi ATMC 900 du 7 juin 2019 [ATMC 14 no° 23] consid. 1), dans les délais et formes prévus pour l'annonce et le dépôt d'un pourvoi motivé (cf. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM).
c) L'Auditeur en chef se plaint d'une violation des dispositions essentielles de la procé- dure au cours des débats (cf. art. 185 al. 1 let. c PPM). Selon lui, A. n'aurait pas bénéficié d'une défense effective de la part de son défenseur d'office, car ce dernier s'en est remis à justice concernant la question du report d'audience, a renoncé à intervenir durant les débats ainsi qu'à plaider, ce qui justifierait de traiter la présente cause de la même ma- nière que celle, soumise au TMC, dans laquelle un défenseur d'office avait renoncé à intervenir pour l'accusé absent et avait pris place dans le public (cf. ATMC 14 no° 23 précité).
La cassation ne peut être prononcée pour le motif prévu à l'art. 185 al. 1 let. c PPM que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégula- rité (cf. art. 185 al. 2 PPM). Demeure réservé le cas dans lequel l'accusé n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective. Un tel cas de figure doit être admis lorsque le défen- seur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au dé- triment de l'accusé. Seuls des comportements matériellement injustifiables ou manifes- tement fautifs du défenseur sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense (cf. ATMC 901.1 du 7 juin 2019 [ATMC 14 no° 24] consid. 3b; ATMC 14 no° 23 précité consid. 1; ATF 143 I 284 consid. 2.2.2 p. 290 et les références citées). L'institution de la défense obligatoire, ancrée à l'art. 127 PPM, vise à garantir la conduite d'une procédure équitable (cf. ATMC 14 no° 24 précité consid. 3b; ATF 143 I 284 consid. 2.2 p. 288 ss). Il appartient avant tout au défenseur de préserver les droits de l'accusé, ainsi que de définir une stratégie de défense. Dans ce cadre, le silence du défenseur durant les débats peut être admis selon les circonstances (cf. ATMC 14 no° 24 précité consid. 3b avec référence à l'ATMC 898 du 14 mars 2019 [ATMC 14 no° 22] consid. 2).
En l'occurrence, il n'apparaît pas que A. aurait été privé d'une défense concrète et effec- tive. Avant les débats, le prénommé avait en effet été entendu par un juge d'instruction et avait pu s'exprimer devant lui concernant les faits qui lui étaient reprochés. A. avait reçu l'acte d'accusation et avait été régulièrement cité à comparaître aux débats. Le 24 avril 2019, la Présidente du trib mil 1 avait en outre transmis l'intégralité du dossier de la cause à son défenseur d'office afin que ce dernier en prît connaissance. Le défenseur d'office de A. était présent aux débats du 28 juin 2019, au cours desquels aucun moyen de preuve nouveau n'a été administré. La Présidente du trib mil 1 a par ailleurs lu les
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152 pièces importantes de la procédure, y compris le procès-verbal d'audition du 15 mars
2019. Il est vrai que le défenseur d'office de A. n'a pas demandé le report des débats et s'en est remis, sur ce point, à la décision du trib mil 1. L'Auditeur en chef n'explique ce- pendant nullement en quoi la décision du trib mil 1 et l'attitude du défenseur auraient été critiquables, ni pourquoi il aurait convenu d'ordonner un report des débats. Par ailleurs, le défenseur d'office de A. a renoncé à plaider. Son attitude ne saurait toutefois, contrai- rement à ce que suggère l'Auditeur en chef, être assimilée à celle du défenseur qui ma- nifeste sa volonté d'abandonner son mandat en prenant place dans le public (cf. à cet égard ATMC 14 no° 23 précité consid. 3b). Le défenseur d'office de A. a quant à lui été présent pendant toute la durée des débats (cf. art. 130 al. 1 PPM) et a, par la suite, ex- pliqué au prénommé la teneur de la décision rendue à son encontre, que ce dernier a d'ailleurs acceptée.
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'Auditeur en chef ne permet pas de saisir en quoi le défenseur d'office de A. aurait pu gravement violer ses devoirs, au point de porter atteinte de manière substantielle aux droits de la défense. Il appartenait pourtant à l'Au- diteur en chef d'expliquer dans quelle mesure, dans le cas d'espèce et au vu des circons- tances, il aurait été insoutenable de ne pas conclure au report des débats ou de renoncer à plaider. De surcroît, dès lors que A. avait admis les faits qui lui étaient reprochés, on ne voit pas – et l'Auditeur en chef ne le prétend pas – qu'une absence de plaidoirie aurait concrètement nui aux intérêts du prénommé. L'Auditeur en chef ne peut se contenter, à cet égard, de décrire le comportement du défenseur d'office au cours des débats pour démontrer qu'une autre attitude aurait dû être adoptée sous peine de voir les dispositions essentielles de la procédure être violées. En l'absence d'une motivation suffisante, il ne peut être entré en matière sur le grief de l'Auditeur en chef concernant une prétendue violation des dispositions essentielles de la procédure au cours des débats au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM.
d) Les considérations qui précèdent et l'argumentation développée par le défenseur d'of- fice de A. en réponse au pourvoi en cassation appellent encore les précisions suivantes.
Contrairement à ce qu'affirme A. dans sa réponse du 24 septembre 2019, le fait que son défenseur puisse plaider au terme de débats auxquels l'accusé ne se présente pas ne saurait aucunement priver ce dernier du droit de demander le relief, une telle demande étant exclusivement soumise aux conditions prévues à l'art. 156 PPM. A. ne peut davan- tage être suivi lorsqu'il prétend qu'une intervention de son défenseur durant l'audience aurait permis au tribunal de poursuivre les débats selon la procédure ordinaire sur la base de l'art. 130 al. 2 et 4 PPM. En effet, cette disposition ne vise pas le cas de l'accusé qui ne se présente pas, sans excuse, à l'ouverture des débats. Ainsi, le défenseur d'office du prénommé se méprend lorsqu’il suggère qu'il aurait risqué, en prenant une part active aux débats, de nuire aux intérêts de A. et en particulier de le priver, cas échéant, d'un relief.
Par ces motifs, le Tribunal militaire de cassation prononce :
1. Le pourvoi en cassation est irrecevable.
Nr. 26 153
2. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., sont supportés par la Confédération.
(906, 19 septembre 2019, auditeur en chef contre le Tribunal militaire 1)