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MKGE 14 Nr. 25

MKGE 14 Nr. 25 — A. contre le Tribunal militaire d'appel 1

Mkg · 2019-09-19 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il résulte du précédent arrêt rendu par le Tribunal militaire de cassation dans la présente cause qu'il incombait à la juridiction d'appel d'examiner dans quelle mesure les éléments constitutifs du vol, au sens de l'art. 131 CPM, étaient en l'espèce réalisés. A cet égard, il ressort du jugement attaqué que les juges précédents ont considéré trois complexes de fait distincts, à savoir:

- un premier, survenu à un moment non déterminé, en 2004, lors de l'ER à Thoune, englobant le vol d'une lunette de tir Kern pour F ass 90, d'une valeur avec acces- soires de 1455 francs, d'une paire de jumelles Leica, d'une valeur de 800 francs, et d'une boîte de pansements en aluminium vide, d'une valeur de 98 francs;

- un deuxième, survenu à un autre moment non déterminé, en 2004, lors de l'ER à Thoune, portant sur le vol de cartouches de manipulation GP 90.

- un troisième, survenu plus tard, en 2005, lors de l'ER à Payerne, concernant le vol d'une paire de menottes et de cartouches FFM.

Nr. 25 145 Le pourvoi en cassation ne remet pas en cause l'acquittement prononcé en relation avec le deuxième complexe de fait précité, en ce qu'il concerne les cartouches de manipulation (cf. ch. 2 du dispositif du jugement attaqué). Sur ce point, il ressort du jugement attaqué que les juges précédents ont retenu un cas de peu de gravité qui était en l'occurrence prescrit (cf. art. 131 ch. 5, art. 144b et art. 184 CPM). L'auditeur n'a d'ailleurs pas recouru contre cet élément du jugement. La contestation devant le Tribunal militaire de cassation porte par conséquent sur le verdict de culpabilité et la condamnation du recourant selon les ch. 3 à 5 du dispositif, s'agissant des vols retenus en lien avec le premier et le troi- sième complexes de fait susmentionnés.

E. 3 a) S'agissant de ces deux complexes de fait, le recourant invoque une violation de la loi pénale au sens de l'art. 185 al. 1 let. d PPM. Il soutient en premier lieu que l'ensemble des actes de soustraction qui lui ont été imputés auraient dû être appréhendés de façon individuelle. Il fait ensuite valoir que chacun d'entre eux constitue un cas de peu de gravité au sens des art. 131 ch. 5 et 144b CPM. Il prétend enfin que la prescription pénale aurait dû être retenue dans chaque cas.

b) D'après l'art. 131 ch. 1 CPM, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 131 ch. 5 CPM, l'infraction sera punie dis- ciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le droit pénal militaire connaît la notion d'infraction de peu de gravité pour diverses in- fractions, notamment contre le patrimoine (chapitre 8 de la partie spéciale du CPM, art. 129 ss CPM). La jurisprudence du Tribunal militaire de cassation retient de manière gé- nérale que, pour que l’on puisse admettre un cas de peu de gravité, il faut qu’il apparaisse comme tel sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement (ATMC 14 n°10 con- sid. 2a; ATMC 13 n°3 consid. 3; ATMC 11 n° 69 consid. 6). En ce qui concerne les in- fractions contre le patrimoine en particulier, dont le vol au sens de l'art. 131 CPM, l'art. 144b CPM prévoit que l'infraction est de peu de gravité lorsque l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Selon la jurisprudence, la valeur déterminante sur ce plan est de 300 francs, en tenant compte du prix du marché ou d'une valeur déterminable objectivement (ATMC 14 n°3 consid. 5c et les références citées).

En cas d'unité naturelle d'actions, le montant global des objets ou des valeurs obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine est déterminant pour apprécier la question du cas de peu de gravité (Philipp Weissenberger, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 46 ad art. 172ter CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission ré- pétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant

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146 plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci se- raient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (TF, arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les lunettes, les jumelles et la boîte de pansements auraient été volées à des moments différents à Thoune. Il ressort du dossier que, lors de son audition par le juge d'instruction le 27 novembre 2014, le recourant a parlé à ce propos du "premier vol ". En outre, il a décrit comme le "deuxième vol " la soustraction des menottes et des cartouches FFM. Il ne fait pas non plus valoir que ces objets auraient été dérobés dans des circonstances distinctes. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'abandon de la figure du délit successif ou continué comme de la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Les éléments pré- cités conduisent en effet à considérer, pour chacun des deux complexes de fait en cause, des actes de soustraction relevant d'une décision unique et formant un tout, partant l'exis- tence d'une unité naturelle d'actions dans un cas comme dans l'autre. Les juges précé- dents étaient dès lors fondés à considérer les actes de soustraction litigieux comme étant constitutifs de deux vols distincts, commis en deux occasions différentes. Le premier l'a été en 2004 à Thoune et le second en 2005 à Payerne. C'est par conséquent à tort que le recourant soutient qu'il faudrait considérer autant de vols que d'objets dérobés. Son grief est donc mal fondé sur ce point.

En outre, s'agissant du premier vol, commis à Thoune, il est manifeste que le produit de l'infraction n'est pas de faible valeur, dès lors qu'il concerne une lunette de tir Kern pour F ass 90 d'une valeur avec accessoires de 1455 francs, une paire de jumelles Leica, d'une valeur de 800 francs, et une boîte de pansements en aluminium vide, d'une valeur de 98 francs. Les art. 131 ch. 5 et 144b CPM ne sauraient donc trouver application dans le cas d'espèce.

Quant au deuxième vol en cause, commis à Payerne, il porte sur des objets qui, en- semble, revêtent certes une faible valeur patrimoniale au sens de l'art. 144b CPM. La juridiction d'appel a toutefois retenu que les cartouches FFM en cause présentaient un caractère dangereux. Elle en a ainsi exclu l'application du cas de peu de gravité, au motif qu'il s'agissait de munitions au sens de l'art. 4 al. 5 LArm. Ce faisant, le Tribunal militaire d'appel 1 a examiné la notion cas de peu de gravité au sens des art. 131 ch. 5 et 144b CPM non seulement à l'aune de critères économiques ou patrimoniaux liés à la notion de faible valeur, mais aussi, implicitement, à l'aune des critères plus généraux dégagés de la jurisprudence, qui prévalent pour toutes les infractions pour lesquelles le code pénal militaire prévoit une sanction différente dans les cas de peu de gravité (cf. en particulier le chapitre 3 de la partie spéciale, violations des devoirs de service [art. 72 ss CPM]). Le jugement attaqué retient en effet que le critère de la faible valeur s'applique dans la me-

Nr. 25 147 sure où les objets soustraits n'ont pas un potentiel de mise en danger. Une telle appré- ciation n'est pas critiquable. On peut ainsi considérer que le vol de plusieurs pièces de munitions par un militaire est une infraction qui, objectivement, n'est pas de peu de gra- vité. L'acquisition de munitions est soumise à des restrictions en vertu du droit public fédéral (cf. art. 15 ss de la loi sur les armes, LArm [RS 514.54]). Il y a un intérêt public évident à empêcher que des munitions militaires ne soient pas soustraites. Aussi peut- on considérer que le vol de cartouches FFM, ainsi que d'une paire de menottes, ne ré- pond pas à la définition du cas de peu de gravité des art. 131 ch. 5 et 144b CPM.

En définitive, dans les deux cas, les éléments constitutifs du vol au sens de l'art. 131 ch. 1 CPM étaient réalisés. Or, il n'est pas contesté, s'agissant de cette infraction et non du cas privilégié dont le recourant tente de se prévaloir (cf. art. 131 ch. 5 cum art. 144b CPM), que la prescription de l'action pénale n'était pas acquise. Sous cet angle égale- ment, le grief du recourant s'avère par conséquent mal fondé.

Pour le reste, le recourant ne se plaint pas de la fixation de la peine sous l'angle de l'art. 41 CPM en tant que telle et ne soulève aucun grief en rapport avec l'art. 43 CPM.

E. 4 Le recourant invoque, à titre subsidiaire, la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 42 let. d CPM, étant relevé qu'il a bénéficié de la circonstance atténuante de la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'écoulement du temps (art. 42 let. e CPM).

Il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de l'art. 42 let. d CPM aurait été discutée devant les juges précédents. La recevabilité du grief que le recourant soulève sous cet angle s'avère ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, le tribunal militaire d'appel 1 a retenu que le recourant n'avait pas restitué la totalité des objets volés, notamment le plus onéreux. Il n'a pas non plus, d'après le jugement et le dossier, remboursé spontanément le prix du matériel qu'il n'a pas été en mesure de restituer. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente une violation de la loi pénale, pour n'avoir pas retenu un repentir sincère du recourant.

E. 5 Le recourant se plaint enfin de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'art. 46 CPM, aux termes duquel l'autorité compétente, si l'auteur qui a été directement atteint par les consé- quences de son acte, renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Sur ce point également, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de l'art. 46 CPM aurait été discutée devant l'autorité précédente. La recevabilité du grief apparaît donc là encore douteuse. En tout état, il s'avère manifestement mal fondé. En effet, on ne voit pas en quoi le recourant serait atteint par les conséquences directes des actes commis en 2004 et 2005. L'art. 46 CPM ne vise en aucun cas les conséquences indi- rectes (l'obligation de subir les inconvénients de la procédure) ni, en principe, les consé- quences qui apparaissent bien après que l'acte a été commis (cf. TF, arrêt 6B_515/2019

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148 du 11 juin 2019 consid. 2 et les références citées, en lien avec l'art. 54 CP; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 54 CP). En d'autres termes, les répercussions psychiques invoquées par le recourant, à cause du "lourd cas de cons- cience " auquel il a été confronté et à cause de la durée de la procédure qui l'affecte, ne peuvent être considérées que comme des conséquences indirectes des vols et du retard mis par le recourant à restituer les objets concernés. Il n'y avait donc pas lieu d'exempter le recourant de toute peine.

Dispositiv
  1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recou- rant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Art. 42 let. d, art. 46, art. 131 ch. 1 et 5, art. 144b CPM; repentir sincère; atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte; unité naturelle d'actions, cas de peu de gravité (pourvoi en cassation)

En l'absence de restitution de l'ensemble du matériel volé ou de remboursement de ce que l'auteur n'est pas en mesure de restituer, la circonstance atténuante du repentir sin- cère ne peut être retenue (consid. 4). L'art. 46 CPM ne vise en aucun cas les consé- quences indirectes (obligation de subir les inconvénients de la procédure) ni, en principe, les conséquences qui apparaissent bien après l'acte commis (consid. 5). Définition du cas de peu de gravité et notion d'unité naturelle d'actions, en l'occurrence en matière de vol (consid. 3b et c). Le critère de la faible valeur en lien avec la notion de cas de peu de gravité s'applique dans la mesure où les objets soustraits n'ont pas de potentiel de mise en danger. Le vol de plusieurs pièces de munitions par un militaire ne peut être assimilé à un cas de peu de gravité (consid. 3c).

Art. 42 Bst. d, Art. 46, Art. 131 Ziff. 1 und 5, Art. 144b MStG; aufrichtige Reue; Be- troffenheit des Täters durch seine Tat; natürliche Handlungseinheit, leichter Fall (Kassationsbeschwerde)

Aufrichtige Reue verneint, da nicht das gesamte gestohlene Material zurückgegeben wurde und auch die Kosten für das nicht zurückgegebene Material nicht zurückerstattet wurden (E. 4). Art. 46 MStG zielt weder auf indirekte Folgen einer Tat (wie die Erduldung der Unannehmlichkeiten eines Verfahrens) noch, dem Grundsatz nach, auf Folgen, wel- che geraume Zeit nach der Tat eintreten (E. 5). Definition des leichten Falles und der Figur der «natürlichen Handlungseinheit» (E. 3b/c): Das Kriterium des «geringen Wertes» lässt sich in Verbindung mit dem «leichten Fall» nur insoweit anwenden, als den entwen- deten Objekten kein Gefährdungspotential zukommt – i.c. leichter Fall verneint bei einem Diebstahl von einigen Munitionspatronen durch einen Armeeangehörigen (E. 3c).

Art. 42 lett. d, art. 46, art. 131 cifra 1 e 5, art. 144b CPM; sincero pentimento; danno subito dall'autore del reato come conseguenza del suo atto; unità naturale dell’atto, caso di poca gravità (ricorso per cassazione)

Sincero pentimento non ammesso in assenza di restituzione di tutto il materiale rubato o di rimborso per quanto non è più possibile restituire (consid. 4). L'art. 46 CPM non si applica alle conseguenze indirette (obbligo di sopportare i disagi del procedimento) o, in linea di principio, alle conseguenze che si verificano molto tempo dopo la commissione del fatto (consid. 5). Definizione di caso di minore importanza e principio di unità naturale dell’atto (consid. 3b e c). Il criterio del «poco valore» in relazione al concetto di «caso di poca gravità» si applica nella misura in cui gli oggetti rubati non hanno un potenziale di

Nr. 25 143 messa in pericolo. Il furto di diverse munizioni da parte di un milite non può essere con- siderato un caso di poca gravità (consid. 3c).

Il résulte du dossier :

A. A., né en 1983, a accompli son école de recrue (ER) à partir de l’automne 2004, d’abord à Thoune (ER chars 21-3), puis a fini ce service à Payerne, au premier semestre 2005, dans le cadre de l’ER av 81-3. Après avoir effectué quelques services d’instruction (SIF) au cours des années suivantes, il a été déclaré inapte au service en 2015.

B. Le 5 juin 2014, interrogé par la police militaire après s'être dénoncé spontanément, A. a déclaré qu’il avait emporté plusieurs objets faisant partie du matériel militaire lors de son ER. Selon le jugement attaqué (cf. infra let. F et consid. 2), il a dérobé dans le courant de l'année 2004, lors de l’ER à Thoune, une lunette de tir Kern pour F ass 90, une paire de jumelles Leica et une boîte de pansements en aluminium vide. A une autre occasion lors de l'ER à Thoune, en 2004, il a dérobé des cartouches de manipulation. Puis, en 2005, lors de l’ER à Payerne, il a dérobé une paire de menottes et quatre cartouches pour fusil (cartouches FFM).

A. a restitué ces objets à la police militaire, à l'exception de la lunette de tir et de la paire de menottes.

[…]

F. Le 5 avril 2019, le Tribunal militaire d'appel 1 [statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du 8 juin 2017 du Tribunal militaire de cassation] a rendu un nouveau jugement, dont le dis- positif est le suivant:

1. Le recours du défenseur est très partiellement admis.

2. A. est acquitté du chef de prévention de vol en lien avec les cartouches de mani- pulation en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 131 ch. 5, 144b et 184 aCPM).

3. A. est reconnu coupable de vol au sens de l'art. 131 ch. 1 aCPM en lien avec tous les autres objets.

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144 4. Il est condamné, en application des art. 2, 3 al. 1 ch. 1, 13, 18, 28ss, 36, 41, 42 let. e, 131 ch. 1, 218a CPM, art. 183 PPM, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 10.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

L'amende de CHF 100.- est à payer. Pour le cas où A. ne paie pas l'amende de manière fautive, la peine privative de substitution est de 1 jour.

5. Les frais d'appel, par CHF 850.-, sont mis à la charge de A., à raison d'une moitié, l'autre moitié étant mise à la charge de la Confédération.

G. A., par son défenseur, se pourvoit en cassation contre le jugement du Tribunal militaire d'appel 1 du 5 avril 2019. Il conclut à l’annulation dudit jugement et à son acquittement de tous les chefs d'accusation, subsidiairement à sa libération de toute peine.

Dans sa réponse du 27 juin 2019, l'Auditeur conclut, avec suite de frais, au rejet du pour- voi.

Le président du TMA 1 se réfère au jugement attaqué.

Considérant :

2. Il résulte du précédent arrêt rendu par le Tribunal militaire de cassation dans la présente cause qu'il incombait à la juridiction d'appel d'examiner dans quelle mesure les éléments constitutifs du vol, au sens de l'art. 131 CPM, étaient en l'espèce réalisés. A cet égard, il ressort du jugement attaqué que les juges précédents ont considéré trois complexes de fait distincts, à savoir:

- un premier, survenu à un moment non déterminé, en 2004, lors de l'ER à Thoune, englobant le vol d'une lunette de tir Kern pour F ass 90, d'une valeur avec acces- soires de 1455 francs, d'une paire de jumelles Leica, d'une valeur de 800 francs, et d'une boîte de pansements en aluminium vide, d'une valeur de 98 francs;

- un deuxième, survenu à un autre moment non déterminé, en 2004, lors de l'ER à Thoune, portant sur le vol de cartouches de manipulation GP 90.

- un troisième, survenu plus tard, en 2005, lors de l'ER à Payerne, concernant le vol d'une paire de menottes et de cartouches FFM.

Nr. 25 145 Le pourvoi en cassation ne remet pas en cause l'acquittement prononcé en relation avec le deuxième complexe de fait précité, en ce qu'il concerne les cartouches de manipulation (cf. ch. 2 du dispositif du jugement attaqué). Sur ce point, il ressort du jugement attaqué que les juges précédents ont retenu un cas de peu de gravité qui était en l'occurrence prescrit (cf. art. 131 ch. 5, art. 144b et art. 184 CPM). L'auditeur n'a d'ailleurs pas recouru contre cet élément du jugement. La contestation devant le Tribunal militaire de cassation porte par conséquent sur le verdict de culpabilité et la condamnation du recourant selon les ch. 3 à 5 du dispositif, s'agissant des vols retenus en lien avec le premier et le troi- sième complexes de fait susmentionnés.

3.

a) S'agissant de ces deux complexes de fait, le recourant invoque une violation de la loi pénale au sens de l'art. 185 al. 1 let. d PPM. Il soutient en premier lieu que l'ensemble des actes de soustraction qui lui ont été imputés auraient dû être appréhendés de façon individuelle. Il fait ensuite valoir que chacun d'entre eux constitue un cas de peu de gravité au sens des art. 131 ch. 5 et 144b CPM. Il prétend enfin que la prescription pénale aurait dû être retenue dans chaque cas.

b) D'après l'art. 131 ch. 1 CPM, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 131 ch. 5 CPM, l'infraction sera punie dis- ciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le droit pénal militaire connaît la notion d'infraction de peu de gravité pour diverses in- fractions, notamment contre le patrimoine (chapitre 8 de la partie spéciale du CPM, art. 129 ss CPM). La jurisprudence du Tribunal militaire de cassation retient de manière gé- nérale que, pour que l’on puisse admettre un cas de peu de gravité, il faut qu’il apparaisse comme tel sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement (ATMC 14 n°10 con- sid. 2a; ATMC 13 n°3 consid. 3; ATMC 11 n° 69 consid. 6). En ce qui concerne les in- fractions contre le patrimoine en particulier, dont le vol au sens de l'art. 131 CPM, l'art. 144b CPM prévoit que l'infraction est de peu de gravité lorsque l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Selon la jurisprudence, la valeur déterminante sur ce plan est de 300 francs, en tenant compte du prix du marché ou d'une valeur déterminable objectivement (ATMC 14 n°3 consid. 5c et les références citées).

En cas d'unité naturelle d'actions, le montant global des objets ou des valeurs obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine est déterminant pour apprécier la question du cas de peu de gravité (Philipp Weissenberger, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 46 ad art. 172ter CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission ré- pétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant

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146 plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci se- raient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (TF, arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les lunettes, les jumelles et la boîte de pansements auraient été volées à des moments différents à Thoune. Il ressort du dossier que, lors de son audition par le juge d'instruction le 27 novembre 2014, le recourant a parlé à ce propos du "premier vol ". En outre, il a décrit comme le "deuxième vol " la soustraction des menottes et des cartouches FFM. Il ne fait pas non plus valoir que ces objets auraient été dérobés dans des circonstances distinctes. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'abandon de la figure du délit successif ou continué comme de la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Les éléments pré- cités conduisent en effet à considérer, pour chacun des deux complexes de fait en cause, des actes de soustraction relevant d'une décision unique et formant un tout, partant l'exis- tence d'une unité naturelle d'actions dans un cas comme dans l'autre. Les juges précé- dents étaient dès lors fondés à considérer les actes de soustraction litigieux comme étant constitutifs de deux vols distincts, commis en deux occasions différentes. Le premier l'a été en 2004 à Thoune et le second en 2005 à Payerne. C'est par conséquent à tort que le recourant soutient qu'il faudrait considérer autant de vols que d'objets dérobés. Son grief est donc mal fondé sur ce point.

En outre, s'agissant du premier vol, commis à Thoune, il est manifeste que le produit de l'infraction n'est pas de faible valeur, dès lors qu'il concerne une lunette de tir Kern pour F ass 90 d'une valeur avec accessoires de 1455 francs, une paire de jumelles Leica, d'une valeur de 800 francs, et une boîte de pansements en aluminium vide, d'une valeur de 98 francs. Les art. 131 ch. 5 et 144b CPM ne sauraient donc trouver application dans le cas d'espèce.

Quant au deuxième vol en cause, commis à Payerne, il porte sur des objets qui, en- semble, revêtent certes une faible valeur patrimoniale au sens de l'art. 144b CPM. La juridiction d'appel a toutefois retenu que les cartouches FFM en cause présentaient un caractère dangereux. Elle en a ainsi exclu l'application du cas de peu de gravité, au motif qu'il s'agissait de munitions au sens de l'art. 4 al. 5 LArm. Ce faisant, le Tribunal militaire d'appel 1 a examiné la notion cas de peu de gravité au sens des art. 131 ch. 5 et 144b CPM non seulement à l'aune de critères économiques ou patrimoniaux liés à la notion de faible valeur, mais aussi, implicitement, à l'aune des critères plus généraux dégagés de la jurisprudence, qui prévalent pour toutes les infractions pour lesquelles le code pénal militaire prévoit une sanction différente dans les cas de peu de gravité (cf. en particulier le chapitre 3 de la partie spéciale, violations des devoirs de service [art. 72 ss CPM]). Le jugement attaqué retient en effet que le critère de la faible valeur s'applique dans la me-

Nr. 25 147 sure où les objets soustraits n'ont pas un potentiel de mise en danger. Une telle appré- ciation n'est pas critiquable. On peut ainsi considérer que le vol de plusieurs pièces de munitions par un militaire est une infraction qui, objectivement, n'est pas de peu de gra- vité. L'acquisition de munitions est soumise à des restrictions en vertu du droit public fédéral (cf. art. 15 ss de la loi sur les armes, LArm [RS 514.54]). Il y a un intérêt public évident à empêcher que des munitions militaires ne soient pas soustraites. Aussi peut- on considérer que le vol de cartouches FFM, ainsi que d'une paire de menottes, ne ré- pond pas à la définition du cas de peu de gravité des art. 131 ch. 5 et 144b CPM.

En définitive, dans les deux cas, les éléments constitutifs du vol au sens de l'art. 131 ch. 1 CPM étaient réalisés. Or, il n'est pas contesté, s'agissant de cette infraction et non du cas privilégié dont le recourant tente de se prévaloir (cf. art. 131 ch. 5 cum art. 144b CPM), que la prescription de l'action pénale n'était pas acquise. Sous cet angle égale- ment, le grief du recourant s'avère par conséquent mal fondé.

Pour le reste, le recourant ne se plaint pas de la fixation de la peine sous l'angle de l'art. 41 CPM en tant que telle et ne soulève aucun grief en rapport avec l'art. 43 CPM.

4. Le recourant invoque, à titre subsidiaire, la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 42 let. d CPM, étant relevé qu'il a bénéficié de la circonstance atténuante de la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'écoulement du temps (art. 42 let. e CPM).

Il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de l'art. 42 let. d CPM aurait été discutée devant les juges précédents. La recevabilité du grief que le recourant soulève sous cet angle s'avère ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, le tribunal militaire d'appel 1 a retenu que le recourant n'avait pas restitué la totalité des objets volés, notamment le plus onéreux. Il n'a pas non plus, d'après le jugement et le dossier, remboursé spontanément le prix du matériel qu'il n'a pas été en mesure de restituer. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente une violation de la loi pénale, pour n'avoir pas retenu un repentir sincère du recourant.

5. Le recourant se plaint enfin de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'art. 46 CPM, aux termes duquel l'autorité compétente, si l'auteur qui a été directement atteint par les consé- quences de son acte, renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Sur ce point également, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de l'art. 46 CPM aurait été discutée devant l'autorité précédente. La recevabilité du grief apparaît donc là encore douteuse. En tout état, il s'avère manifestement mal fondé. En effet, on ne voit pas en quoi le recourant serait atteint par les conséquences directes des actes commis en 2004 et 2005. L'art. 46 CPM ne vise en aucun cas les conséquences indi- rectes (l'obligation de subir les inconvénients de la procédure) ni, en principe, les consé- quences qui apparaissent bien après que l'acte a été commis (cf. TF, arrêt 6B_515/2019

Nr. 25

148 du 11 juin 2019 consid. 2 et les références citées, en lien avec l'art. 54 CP; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 54 CP). En d'autres termes, les répercussions psychiques invoquées par le recourant, à cause du "lourd cas de cons- cience " auquel il a été confronté et à cause de la durée de la procédure qui l'affecte, ne peuvent être considérées que comme des conséquences indirectes des vols et du retard mis par le recourant à restituer les objets concernés. Il n'y avait donc pas lieu d'exempter le recourant de toute peine.

Par ces motifs, le Tribunal militaire de cassation prononce :

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recou- rant.

(904, 19 septembre 2019, A. contre le Tribunal militaire d'appel 1)