Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 let. c PPM lorsque le défenseur de l'accusé n'a pas soulevé de griefs correspondants lors des débats. Demeure réservé le cas dans lequel l'accusé n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective. Un tel cas de figure doit être admis lorsque le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 131 I 185 consid. 3.2.3; 126 I 194 consid. 3d et les références citées). Seuls des comportements matériellement injustifiables ou ma- nifestement fautifs du défenseur sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense (ATF 143 I 284 con- sid. 2.2.2 et les références citées).
Au vu des considérants qui suivent, le pourvoi est en l'espèce recevable.
E. 2 Dénonçant une violation de l’art. 155 al. 1 PPM, en lien avec l’art. 127 al. 1 PPM, l’Audi- teur en chef reproche au Tribunal militaire 1 d’avoir rendu un jugement par défaut alors que l’accusé n’était pas assisté par un défenseur d’office lors des débats.
E. 3 a) Aux termes de l'art. 155 PPM, si le mandat d'amener ne peut être exécuté ou qu'il y soit renoncé (art. 131 al. 2 PPM) ou si l'accusé se met dans l'impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence (al. 1). Si le tribunal estime que la comparu- tion de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves
Nr. 23
136 dont l'administration ne souffre aucun retard (al. 2). Le tribunal prononce une condamna- tion ou l'acquittement (al. 3). Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157 PPM (al. 4).
Selon l’art. 127 al. 1 PPM, aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur. L'art. 130 al. 1 PPM précise pour sa part que les juges, le greffier, l’auditeur, l’accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.
L'art. 127 al. 1 PPM pose le principe de la défense obligatoire au stade des débats devant les tribunaux militaires. A ce stade, il n'y a donc pas, en procédure pénale militaire, de prévenu sans défenseur (Jositsch/Thoenen, Commentaire de la Procédure pénale mili- taire, 2008, n° 3 ad art. 127 PPM). En ce sens, l'art. 130 al. 1 PPM, qui exige la présence du défenseur pendante toute la durée des débats, vise non seulement à garantir une défense concrète et effective, mais aussi le respect du principe de l'égalité des armes, puisque l'auditeur est lui aussi tenu d'y prendre part (Christoph Zimmerli, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 7 et 13 ad art. 130 PPM). Le défenseur est tenu d'assister l'accusé, qu'il s'agisse d'une procédure ordinaire ou par défaut (Antonio Abate, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 17 ad art. 155 PPM).
Au vu du principe posé par l'art. 127 al. 1 PPM et des exigences découlant de l'art. 130 al. 1 PPM, la tenue des débats hors la présence du défenseur constitue une violation des droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les art. 29 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. c CEDH (cf. ATF 133 I 12 consid. 5 et 6 p. 14 et les références citées; arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.3). En l'absence du défenseur, les débats doivent ainsi, sous réserve d'abus de droit, être ajournés quelle que soit la raison de cette absence (cf. art. 133 PPM; arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.3 et les références citées). Les art. 127 al. 1 PPM et 130 al. 1 PPM constituent ainsi des disposi- tions essentielles de la procédure au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM, dont la violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué sans égard au fond (Theo Bopp, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 25 ad art. 185 PPM).
b) En l'espèce, il est constant que l'assistance d'un défenseur était obligatoire pour assu- rer les droits de l'accusé, fût-il défaillant. Il constant, de surcroît, que le défenseur d'office de l'accusé était présent à l'entame des débats. D'entrée de cause, il a toutefois expres- sément déclaré renoncer à intervenir et à représenter son client, après avoir indiqué qu'il n’avait jamais pu entrer en contact avec lui. Le défenseur a ensuite pris place dans le public. Ce faisant, le défenseur a manifesté sa volonté de cesser et d'abandonner sa défense d'office.
Bien qu'il demeure loisible au défenseur, compte tenu de la liberté dont il dispose con- cernant la bonne exécution de son mandat et la stratégie de défense, de renoncer à s'exprimer aux débats (cf. ATMC n°898 du 14.09.2018 consid. 2), l'option choisie en l'oc- currence va au-delà de ce qui peut être admis et représente un manquement manifeste (cf. arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 3.2.2). Le Tribunal ne pouvait le tolérer et demeurer sans réagir (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2 et les références citées). En tout état, les débats se sont en l'occurrence poursuivis sans défenseur et le conseil de l'accusé n'a donc pas été présent durant toute leur durée. Or, comme exposé, une
Nr. 23 137 telle situation est contraire aux art. 127 al. 1 PPM et 130 al. 1 PPM. Force est dès lors de retenir que le Tribunal a violé des dispositions essentielles de procédure en considérant qu'il pouvait mener les débats à leur terme et rendre un jugement par défaut alors que l'accusé, défaillant, n'était plus défendu.
c) Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant s'avère fondé et le pourvoi doit être admis.
Compte tenu de son issue, les frais doivent être mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 2ème phrase PPM cum art. 193 PPM).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 23
134
23
Art. 127 al. 1, art. 130 al. 1, art 155 al. 1, art. 185 al. 1 let. c, art. 186 al. 1 PPM ; qualité pour se pourvoir en cassation de l'Auditeur en chef en cas de manquements de la défense, procédure par défaut, défense efficace, devoir du défenseur d'assister aux débats (pourvoi en cassation)
Lorsque l'accusé est défendu de façon déficiente, l'Auditeur en chef n'a qualité pour se pourvoir en cassation dans l'intérêt de l'accusé que lorsque le défenseur néglige grave- ment ses devoirs (consid. 1). Il y a violation d'une disposition essentielle de procédure au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM lorsque les débats sont conduits sans que le défenseur soit présent (consid. 3a) – admission en l'espèce d'une telle violation dans le cas d'un défenseur d'office qui, à l'entame des débats, alors que l'accusé avait fait défaut, déclare renoncer à intervenir et à représenter son client, avant de prendre place dans le public (consid. 3b).
Art. 127 Abs. 1, Art. 130 Abs. 1, Art. 155 Abs. 1, Art. 185 Abs. 1 Bst. c, Art. 186 Abs. 1 MStP; Beschwerdelegitimation des Oberauditors bei mangelhafter Verteidi- gung, Abwesenheitsverfahren (Hauptverhandlung), wirksame Verteidigung, Anwe- senheitspflicht des Verteidigers (Kassationsbeschwerde)
Wird ein Angeklagter mangelhaft verteidigt, ist der Oberauditor nur bei schwerwiegenden Fehlern (Pflichtverletzungen) des Verteidigers befugt, im Interesse des Angeklagten Kas- sationsbeschwerde zu erheben (E. 1). Wird eine Hauptverhandlung ohne anwesenden Verteidiger durchgeführt, stellt dies eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften i.S.v. Art. 185 Abs. 1 Bst. c MStP dar (E. 3a) – i.c. wird eine solche Verletzung bejaht im Falle eines amtlichen Verteidigers, der anlässlich der Hauptverhandlung, an welcher der Angeklagte ausgeblieben war, erklärt, er verzichte auf das Wort und die Vertretung des Angeklagten, und danach im Publikum Platz nimmt (E. 3b).
Art. 127 cpv. 1, art. 130 cpv. 1, art. 155 cpv. 1, art. 185 cpv. 1 let. c, art. 186 cpv. 1 PPM; legittimazione a ricorrere dell’Uditore in capo in presenza di una difesa insuf- ficiente, procedura contumaciale, difesa efficace, dovere di presenza del difensore durante l’intero dibattimento (ricorso per cassazione)
Allorquando l’accusato è difeso in maniera insufficiente, l’Uditore in capo è legittimato a ricorrere nell’interesse dell’accusato unicamente se il difensore ha violato in modo grave i propri doveri professionali (consid. 1). L’assenza al dibattimento da parte del difensore costituisce una violazione di un’essenziale disposizione procedurale ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 let. c PPM (consid. 3a) – Ammissione in casu di una tale violazione, il difensore
Nr. 23 135 d’ufficio avendo dichiarato all’inizio del dibattimento della procedura contumaciale rinun- ciare ad intervenire e ad assistere il proprio cliente e, in seguito, preso posto fra il pubblico (consid. 3b).
Considérant :
1. Le Tribunal militaire de cassation est compétent pour connaître des pourvois contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires (art. 13 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [RS 322.1; PPM], en lien avec l'art. 184 al. 1 let. c PPM). Le présent pourvoi a été formé en temps utile, et selon les formes prescrites, par l’Auditeur en chef (art. 186 al. 1, 2ème phrase, al. 2, et 3 et 187 al. 1 PPM).
La possibilité pour l’Auditeur en chef de se pourvoir en cassation, prévu spécialement par la loi, tend notamment à garantir une jurisprudence cohérente des tribunaux militaires. Comme le Tribunal militaire de cassation l’a implicitement reconnu à diverses reprises par le passé, le pourvoi peut être exercé dans l’intérêt d’une bonne application de la loi, y compris en faveur de l’accusé (arrêt TMC 898 du 14 mars 2019 consid. 1 et les réfé- rences). Au demeurant, il incombe avant tout au défenseur de préserver les droits de l'accusé. L'Auditeur en chef n'a en principe pas qualité pour se pourvoir en cassation en invoquant la violation de dispositions essentielles de procédure au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM lorsque le défenseur de l'accusé n'a pas soulevé de griefs correspondants lors des débats. Demeure réservé le cas dans lequel l'accusé n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective. Un tel cas de figure doit être admis lorsque le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 131 I 185 consid. 3.2.3; 126 I 194 consid. 3d et les références citées). Seuls des comportements matériellement injustifiables ou ma- nifestement fautifs du défenseur sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense (ATF 143 I 284 con- sid. 2.2.2 et les références citées).
Au vu des considérants qui suivent, le pourvoi est en l'espèce recevable.
2. Dénonçant une violation de l’art. 155 al. 1 PPM, en lien avec l’art. 127 al. 1 PPM, l’Audi- teur en chef reproche au Tribunal militaire 1 d’avoir rendu un jugement par défaut alors que l’accusé n’était pas assisté par un défenseur d’office lors des débats.
3.
a) Aux termes de l'art. 155 PPM, si le mandat d'amener ne peut être exécuté ou qu'il y soit renoncé (art. 131 al. 2 PPM) ou si l'accusé se met dans l'impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence (al. 1). Si le tribunal estime que la comparu- tion de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves
Nr. 23
136 dont l'administration ne souffre aucun retard (al. 2). Le tribunal prononce une condamna- tion ou l'acquittement (al. 3). Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157 PPM (al. 4).
Selon l’art. 127 al. 1 PPM, aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur. L'art. 130 al. 1 PPM précise pour sa part que les juges, le greffier, l’auditeur, l’accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.
L'art. 127 al. 1 PPM pose le principe de la défense obligatoire au stade des débats devant les tribunaux militaires. A ce stade, il n'y a donc pas, en procédure pénale militaire, de prévenu sans défenseur (Jositsch/Thoenen, Commentaire de la Procédure pénale mili- taire, 2008, n° 3 ad art. 127 PPM). En ce sens, l'art. 130 al. 1 PPM, qui exige la présence du défenseur pendante toute la durée des débats, vise non seulement à garantir une défense concrète et effective, mais aussi le respect du principe de l'égalité des armes, puisque l'auditeur est lui aussi tenu d'y prendre part (Christoph Zimmerli, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 7 et 13 ad art. 130 PPM). Le défenseur est tenu d'assister l'accusé, qu'il s'agisse d'une procédure ordinaire ou par défaut (Antonio Abate, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 17 ad art. 155 PPM).
Au vu du principe posé par l'art. 127 al. 1 PPM et des exigences découlant de l'art. 130 al. 1 PPM, la tenue des débats hors la présence du défenseur constitue une violation des droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les art. 29 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. c CEDH (cf. ATF 133 I 12 consid. 5 et 6 p. 14 et les références citées; arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.3). En l'absence du défenseur, les débats doivent ainsi, sous réserve d'abus de droit, être ajournés quelle que soit la raison de cette absence (cf. art. 133 PPM; arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.3 et les références citées). Les art. 127 al. 1 PPM et 130 al. 1 PPM constituent ainsi des disposi- tions essentielles de la procédure au sens de l'art. 185 al. 1 let. c PPM, dont la violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué sans égard au fond (Theo Bopp, Commentaire de la Procédure pénale militaire, 2008, n° 25 ad art. 185 PPM).
b) En l'espèce, il est constant que l'assistance d'un défenseur était obligatoire pour assu- rer les droits de l'accusé, fût-il défaillant. Il constant, de surcroît, que le défenseur d'office de l'accusé était présent à l'entame des débats. D'entrée de cause, il a toutefois expres- sément déclaré renoncer à intervenir et à représenter son client, après avoir indiqué qu'il n’avait jamais pu entrer en contact avec lui. Le défenseur a ensuite pris place dans le public. Ce faisant, le défenseur a manifesté sa volonté de cesser et d'abandonner sa défense d'office.
Bien qu'il demeure loisible au défenseur, compte tenu de la liberté dont il dispose con- cernant la bonne exécution de son mandat et la stratégie de défense, de renoncer à s'exprimer aux débats (cf. ATMC n°898 du 14.09.2018 consid. 2), l'option choisie en l'oc- currence va au-delà de ce qui peut être admis et représente un manquement manifeste (cf. arrêt du TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 3.2.2). Le Tribunal ne pouvait le tolérer et demeurer sans réagir (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2.2 et les références citées). En tout état, les débats se sont en l'occurrence poursuivis sans défenseur et le conseil de l'accusé n'a donc pas été présent durant toute leur durée. Or, comme exposé, une
Nr. 23 137 telle situation est contraire aux art. 127 al. 1 PPM et 130 al. 1 PPM. Force est dès lors de retenir que le Tribunal a violé des dispositions essentielles de procédure en considérant qu'il pouvait mener les débats à leur terme et rendre un jugement par défaut alors que l'accusé, défaillant, n'était plus défendu.
c) Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant s'avère fondé et le pourvoi doit être admis.
Compte tenu de son issue, les frais doivent être mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 2ème phrase PPM cum art. 193 PPM).
(900, 7 juin 2019, auditeur en chef contre le Tribunal militaire 1)