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MKGE 14 Nr. 19

MKGE 14 Nr. 19 — A. et Auditeur contre le Tribunal militaire 1

Mkg · 2018-09-20 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 b) cc) Sur le vu des éléments qui précèdent, le détenteur d’un fusil d’assaut assume une triple obligation : premièrement, celle de le conserver séparément de sa culasse, de manière à ce qu'il ne soit pas immédiatement en état de tir; deuxièmement, celle de le conserver déchargé et de stocker la munition elle aussi à part et, troisièmement, celle de conserver ces différents éléments sous clé, sans qu'ils ne soient visibles, afin d'en em- pêcher l'accès aux tiers (cf. arrêt TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant d’une arme d’ordonnance, il faut encore ajouter l’obligation du militaire d’assurer sa disponibilité constante et opérationnelle (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10).

c) Contrairement à ce que soutient A., le militaire astreint au service est tenu de pren- dre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour empêcher l’accès de tiers à son arme personnelle, y compris à l’égard de cambrioleurs (cf. arrêt TF 6B_1371/2017 précité consid. 1.2; cf. aussi l'arrêt TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.4.3 à propos de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm; RS 514.54]). Aussi, après l’accomplissement d’exer- cices de tir volontaires, la règle élémentaire de prudence, qui peut et doit être déduite des prescriptions qui précèdent, commande qu’une arme de guerre, conçue pour tuer, ne fût pas laissée sans surveillance dans un lieu accessible au public. Dans des locaux publics, des gares, des moyens de transport, des rues, des parcs, des places de station- nement public, ainsi que des locaux privés qui ne sont pas accessibles à un cercle de personnes défini de manière précise (installations de tir, etc.), les personnes astreintes au service sont ainsi tenues de rendre inoffensive leur arme personnelle par le retrait de la culasse et de détenir leur arme de manière à ce que celle-ci ne soit pas accessible à des tiers, soit en la portant en principe sur eux jusqu’à leur domicile, au centre logistique ou au centre de rétablissement.

En l'espèce, A. a certes retiré la culasse de son arme d'ordonnance, mais il a déposé celle-ci dans la voiture de son frère, à l'arrière du véhicule, soit à proximité directe du fusil

Nr. 19 109 d'assaut. On ne saurait ainsi considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que la cu- lasse aurait été conservée séparément de l'arme (cf. dans le même sens, à propos du magasin d'un fusil d'assaut, l'arrêt TF 6B_468/2008 du 21 octobre 2008 consid. 4.2). Au contraire, les deux éléments du fusil d'assaut se trouvaient dans la même partie du véhi- cule, ce qui permettait à un tiers y accédant de s'en emparer simultanément et de dispo- ser immédiatement d'une arme en état de tir. Tel n'aurait pas été le cas, par exemple, si la culasse avait été déposée dans une autre partie de la voiture, ainsi dans la boîte à gants.

Cela étant, le Tribunal militaire d’appel 1 a, compte tenu des circonstances particulières du cas, considéré à juste titre que la perte de l’arme de service constituait un manque- ment grave. A. a en effet violé les règles de prudence élémentaires, en déposant son arme de service sur le siège arrière d'un véhicule – la culasse ayant été retirée mais laissée à proximité immédiate de celle-ci –, lequel a été laissé dans un parking public, accessible à chacun. Le véhicule en question n'était alors plus visible pour l'intéressé, comme cela aurait pu être le cas si la voiture avait été stationnée directement devant le stand de tir. Outre le lieu de dépôt de l'arme – qui n'était pas, contrairement à ce que soutient A., « suffisamment sûr », puisque dénué de toute surveillance –, il convient de souligner la durée dudit dépôt. Le prénommé ne s'est en effet pas contenté de déposer son arme de service dans la voiture de son frère pour quelque temps, afin d'accomplir un acte particulier, mais y a laissé son fusil d'assaut dès la fin de journée du 14 mai 2016, sans plus s'en inquiéter jusqu'à ce que son frère – et non A. qui ne s'en est nullement enquis – découvrît la disparition de l'arme, soit durant l'après-midi du 15 mai 2016. Celui- ci s'est ainsi désintéressé de son arme de service durant toute une nuit, respectivement de nombreuses heures. En outre, contrairement à ce que suggère A., le stockage de son fusil d'assaut dans le véhicule de son frère ne constituait pas la seule alternative au dépôt de celle-ci « contre un mur à l'entrée de la salle » durant les fêtes de l’Abbaye. L'intéressé aurait ainsi pu placer son arme de service en sécurité à son domicile, moyennant un trajet de quelque 10 minutes. Le dépôt du fusil d'assaut dans le parking d'un centre commercial de Z. n'a en définitive été dicté par aucune nécessité, mais par la seule convenance de A.

Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le fait que la voiture fût fermée à clef, qu'elle possédait des vitres teintées, que l’arme fût « camouflée » sous des vête- ments, que l'intéressé présente de bons états de service militaire ou encore que la LArm prévoit selon l'intéressé une contravention dans un cas similaire, n’y change rien. En présence d’un manquement grave, on ne saurait en effet retenir un cas de peu gravité (en cas de faute grave cf. ATMC 9 n° 14; ATMC 6 n° 88 consid. 4; de manière générale, cf. aussi ATMC 14 n° 1 consid. 2.2; ATMC 13 n° 3 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal militaire d’appel 1 a dès lors refusé à juste titre de sanctionner disciplinairement A.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Art. 73 ch.1 CPM; abus et dilapidation du matériel militaire (par négligence, man- quement grave); devoir de prudence concernant le dépôt du fusil d'assaut (pourvoi en cassation)

Le militaire qui, à la suite d'un tir d'Abbaye, dépose son fusil d'assaut sur le siège arrière d'une automobile (fermée à clef), la culasse en ayant été retirée mais laissée à proximité immédiate, puis laisse celui-ci durant toute une nuit dans un parking public non surveillé, permettant ainsi le bris d'une vitre du véhicule et le vol de l'arme, commet une infraction réprimée par l'art. 73 ch. 1 CPM (consid. 3c).

Art. 73 Ziff. 1 MStG; Missbrauch und Verschleuderung von Material (fahrlässig be- gangen, kein leichter Fall), Sorgfaltspflichten bei der Aufbewahrung eines Sturm- gewehrs (Kassationsbeschwerde)

Zu Recht erfolgte Verurteilung gestützt auf Art. 73 Ziff. 1 MStG bei einem Armeeangehö- rigen, der nach einem Schützenfest sein Sturmgewehr (und in unmittelbarer Nähe davon dessen Verschluss) auf dem Rücksitz eines – auf einem unbewachten öffentlichen Park- platz abgestellten – (abgeschlossenen) Autos über Nacht liegen liess, wo Sturmgewehr und Verschluss gewaltsam aus dem Auto gestohlen wurden (E. 3c).

Art. 73 cpv. 1 CPM; Abuso e sperpero di materiali (per negligenza, diniego di un caso poco grave); Obblighi di diligenza in materia di custodia del fucile d’assalto (ricorso per cassazione)

Commette una violazione dell’art. 73 cifra 1 CPM il milite che, al termine di una gara di tiro, deposita durante un’intera notte sui sedili posteriori di un’automobile chiusa a chiave parcheggiata in un autosilo pubblico non sorvegliato il proprio fucile e, a poca distanza da quest’ultimo, la relativa culatta (consid. 3c).

Il résulte du dossier :

A. A., né en 1995, célibataire, est incorporé comme soldat au sein d’une formation d'infan- terie. Le 14 mai 2016, A. s’est mesuré au tir avec son arme d’ordonnance (fusil d’assaut

90) dans le cadre des festivités annuelles de la société de tir (ancienne Abbaye) de B. (ci-après : les fêtes de l’Abbaye). Il a ensuite déposé son arme de service (culasse retirée et posée dans un sac à part) à l’arrière de la voiture de son frère, C., sous des habits. Vers 17 h, C. a garé son véhicule sur le parking public souterrain (premier sous-sol) d’un

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108 grand centre commercial de D. Les frères ont ensuite participé à la cérémonie de remise des prix et aux fêtes de l’Abbaye, puis ont été raccompagnés à leur domicile par des amis en raison de leur consommation d’alcool.

Le 15 mai 2016, C. a constaté que la vitre du hayon (côté droit) de son véhicule avait été brisée et, notamment, le matériel militaire de son frère dérobé. A. a annoncé le vol de son arme d’ordonnance le jour même.

Par jugement du 6 avril 2017, l’ancien Tribunal militaire 3 (actuellement : le Tribunal mili- taire 1) a acquitté A. des chefs de prévention d’abus et dilapidation du matériel et d’inob- servation des prescriptions de service. Il l’a en revanche condamné, pour inobservation des prescriptions de service de peu de gravité, à une amende disciplinaire de 500 francs.

Considérant :

3. b) cc) Sur le vu des éléments qui précèdent, le détenteur d’un fusil d’assaut assume une triple obligation : premièrement, celle de le conserver séparément de sa culasse, de manière à ce qu'il ne soit pas immédiatement en état de tir; deuxièmement, celle de le conserver déchargé et de stocker la munition elle aussi à part et, troisièmement, celle de conserver ces différents éléments sous clé, sans qu'ils ne soient visibles, afin d'en em- pêcher l'accès aux tiers (cf. arrêt TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant d’une arme d’ordonnance, il faut encore ajouter l’obligation du militaire d’assurer sa disponibilité constante et opérationnelle (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10).

c) Contrairement à ce que soutient A., le militaire astreint au service est tenu de pren- dre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour empêcher l’accès de tiers à son arme personnelle, y compris à l’égard de cambrioleurs (cf. arrêt TF 6B_1371/2017 précité consid. 1.2; cf. aussi l'arrêt TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.4.3 à propos de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm; RS 514.54]). Aussi, après l’accomplissement d’exer- cices de tir volontaires, la règle élémentaire de prudence, qui peut et doit être déduite des prescriptions qui précèdent, commande qu’une arme de guerre, conçue pour tuer, ne fût pas laissée sans surveillance dans un lieu accessible au public. Dans des locaux publics, des gares, des moyens de transport, des rues, des parcs, des places de station- nement public, ainsi que des locaux privés qui ne sont pas accessibles à un cercle de personnes défini de manière précise (installations de tir, etc.), les personnes astreintes au service sont ainsi tenues de rendre inoffensive leur arme personnelle par le retrait de la culasse et de détenir leur arme de manière à ce que celle-ci ne soit pas accessible à des tiers, soit en la portant en principe sur eux jusqu’à leur domicile, au centre logistique ou au centre de rétablissement.

En l'espèce, A. a certes retiré la culasse de son arme d'ordonnance, mais il a déposé celle-ci dans la voiture de son frère, à l'arrière du véhicule, soit à proximité directe du fusil

Nr. 19 109 d'assaut. On ne saurait ainsi considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que la cu- lasse aurait été conservée séparément de l'arme (cf. dans le même sens, à propos du magasin d'un fusil d'assaut, l'arrêt TF 6B_468/2008 du 21 octobre 2008 consid. 4.2). Au contraire, les deux éléments du fusil d'assaut se trouvaient dans la même partie du véhi- cule, ce qui permettait à un tiers y accédant de s'en emparer simultanément et de dispo- ser immédiatement d'une arme en état de tir. Tel n'aurait pas été le cas, par exemple, si la culasse avait été déposée dans une autre partie de la voiture, ainsi dans la boîte à gants.

Cela étant, le Tribunal militaire d’appel 1 a, compte tenu des circonstances particulières du cas, considéré à juste titre que la perte de l’arme de service constituait un manque- ment grave. A. a en effet violé les règles de prudence élémentaires, en déposant son arme de service sur le siège arrière d'un véhicule – la culasse ayant été retirée mais laissée à proximité immédiate de celle-ci –, lequel a été laissé dans un parking public, accessible à chacun. Le véhicule en question n'était alors plus visible pour l'intéressé, comme cela aurait pu être le cas si la voiture avait été stationnée directement devant le stand de tir. Outre le lieu de dépôt de l'arme – qui n'était pas, contrairement à ce que soutient A., « suffisamment sûr », puisque dénué de toute surveillance –, il convient de souligner la durée dudit dépôt. Le prénommé ne s'est en effet pas contenté de déposer son arme de service dans la voiture de son frère pour quelque temps, afin d'accomplir un acte particulier, mais y a laissé son fusil d'assaut dès la fin de journée du 14 mai 2016, sans plus s'en inquiéter jusqu'à ce que son frère – et non A. qui ne s'en est nullement enquis – découvrît la disparition de l'arme, soit durant l'après-midi du 15 mai 2016. Celui- ci s'est ainsi désintéressé de son arme de service durant toute une nuit, respectivement de nombreuses heures. En outre, contrairement à ce que suggère A., le stockage de son fusil d'assaut dans le véhicule de son frère ne constituait pas la seule alternative au dépôt de celle-ci « contre un mur à l'entrée de la salle » durant les fêtes de l’Abbaye. L'intéressé aurait ainsi pu placer son arme de service en sécurité à son domicile, moyennant un trajet de quelque 10 minutes. Le dépôt du fusil d'assaut dans le parking d'un centre commercial de Z. n'a en définitive été dicté par aucune nécessité, mais par la seule convenance de A.

Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le fait que la voiture fût fermée à clef, qu'elle possédait des vitres teintées, que l’arme fût « camouflée » sous des vête- ments, que l'intéressé présente de bons états de service militaire ou encore que la LArm prévoit selon l'intéressé une contravention dans un cas similaire, n’y change rien. En présence d’un manquement grave, on ne saurait en effet retenir un cas de peu gravité (en cas de faute grave cf. ATMC 9 n° 14; ATMC 6 n° 88 consid. 4; de manière générale, cf. aussi ATMC 14 n° 1 consid. 2.2; ATMC 13 n° 3 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal militaire d’appel 1 a dès lors refusé à juste titre de sanctionner disciplinairement A.

(886.1 et 886.2, 20 septembre 2018, A. et Auditeur contre le Tribunal militaire 1)