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MKGE 14 Nr. 16

MKGE 14 Nr. 16 — Auditeur en chef contre le Tribunal militaire 2

Mkg · 2018-03-15 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 L’Auditeur en chef dénonce une violation de la loi pénale au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM, en faisant valoir que le Tribunal militaire 2 ne pouvait pas prononcer une amende ferme en plus d’une peine pécuniaire ferme. Il souligne que tant l’insoumission intentionnelle (art. 82 al. 1 let. b CPM) que l’inobservation des prescriptions de service intentionnelle (art. 72 al. 1 CPM) sont punies d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, que l’art. 36 al. 1 CPM règle les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine, précisant enfin que lorsqu’une peine est assortie du sursis, l’art. 36 al. 4 CPM autorise le juge à prononcer une peine pécuniaire sans sursis ou une amende au sens de l’art. 60 c CPM. L’Auditeur en chef précise qu’il ne conteste pas les faits tels qu’établis dans le jugement attaqué.

E. 3 a) A teneur de l’art. 43 al. 1 CPM, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois ex- céder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en

Nr. 16 95 outre lié par le maximum légal du genre de la peine. Aux termes de l’art. 36 al. 4 CPM dans sa teneur jusqu’au 1er janvier 2018, le juge pouvait prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende au sens de l’art. 60c. Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 36 al. 4 CPM prévoit que le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.

En permettant de cumuler deux peines de genres différents même dans les cas où une peine d’ensemble doit être prononcée, l’art. 36 al. 4 CPM s’écarte en partie du régime de l’art. 43 al. 1 CPM. L’art. 36 al. 4 CPM est le pendant de l’art. 42 al. 4 CP. La ratio legis de cette disposition permettant le cumul d’une peine assortie du sursis et d’une sanction (ferme) de nature financière est notamment de faire prendre conscience au condamné de tout le sérieux de la situation (cf. FF 2012 p. 4408). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans la combinaison des peines selon l’art. 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté était prépondérante et que l’amende était d’importance secondaire. Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanc- tion ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Cette combinaison de peine ne doit toutefois pas conduire à une augmen- tation de la peine (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 s., 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8, 134 IV 60 consid. 7.3.2 p. 75). La combinaison d’une peine ferme avec une amende n’est pas admissible (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.7 p. 93).

b) En l’espèce, le Tribunal militaire 2 a condamné l’intimé non seulement à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 60.- (ch. 2 du dispositif du jugement atta- qué), mais également à une amende immédiate de CHF 1'000.- (ch. 3 du dispositif). Cette condamnation est donc en contradiction avec le texte de l’art. 36 al. 4 CPM, aussi bien dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018 que dans sa teneur actuelle. Il ressort en effet très clairement de l’art. 36 al. 4 CPM qu’une amende au sens de l’art. 60c CPM ne peut être prononcée par le juge qu’en plus d’une peine avec sursis, et non pas en plus d’une peine ferme. Le cumul d’une peine ferme et d’une amende s’écarterait en outre des motifs de prévention spéciale voulus par le législateur et rappelés dans la jurisprudence précitée.

En définitive, le jugement attaqué viole la loi pénale, à savoir l’art. 36 al. 4 CPM, de sorte que le pourvoi en cassation doit être admis en application de l’art. 185 al. 1 let. d PPM.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 16

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Art. 36 al. 4, art. 43 al. 1, art. 60c CPM; sursis à l'exécution de la peine et amende (pourvoi en cassation)

Une amende ne peut être prononcée qu'en sus d'une peine assortie du sursis, mais non en sus d'une peine ferme (consid. 3b).

Art. 36 Abs. 4, Art. 43 Abs. 1, Art. 60c MStG; Verbindung von bedingter Strafe mit Busse (Kassationsbeschwerde)

Eine Busse kann nur mit einer bedingten Strafe verbunden werden, nicht aber mit einer unbedingten Strafe (E. 3b).

Art. 36 cpv. 4, art. 43 cpv. 1, art. 60c CPM; sospensione condizionale della pena e multa (ricorso per cassazione)

Una multa può essere inflitta unicamente oltre a una pena sospesa condizionalmente, ma non oltre a una pena senza condizionale (consid. 3b).

Considérant :

2. L’Auditeur en chef dénonce une violation de la loi pénale au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM, en faisant valoir que le Tribunal militaire 2 ne pouvait pas prononcer une amende ferme en plus d’une peine pécuniaire ferme. Il souligne que tant l’insoumission intentionnelle (art. 82 al. 1 let. b CPM) que l’inobservation des prescriptions de service intentionnelle (art. 72 al. 1 CPM) sont punies d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, que l’art. 36 al. 1 CPM règle les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine, précisant enfin que lorsqu’une peine est assortie du sursis, l’art. 36 al. 4 CPM autorise le juge à prononcer une peine pécuniaire sans sursis ou une amende au sens de l’art. 60 c CPM. L’Auditeur en chef précise qu’il ne conteste pas les faits tels qu’établis dans le jugement attaqué.

3.

a) A teneur de l’art. 43 al. 1 CPM, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois ex- céder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en

Nr. 16 95 outre lié par le maximum légal du genre de la peine. Aux termes de l’art. 36 al. 4 CPM dans sa teneur jusqu’au 1er janvier 2018, le juge pouvait prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende au sens de l’art. 60c. Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 36 al. 4 CPM prévoit que le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.

En permettant de cumuler deux peines de genres différents même dans les cas où une peine d’ensemble doit être prononcée, l’art. 36 al. 4 CPM s’écarte en partie du régime de l’art. 43 al. 1 CPM. L’art. 36 al. 4 CPM est le pendant de l’art. 42 al. 4 CP. La ratio legis de cette disposition permettant le cumul d’une peine assortie du sursis et d’une sanction (ferme) de nature financière est notamment de faire prendre conscience au condamné de tout le sérieux de la situation (cf. FF 2012 p. 4408). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans la combinaison des peines selon l’art. 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté était prépondérante et que l’amende était d’importance secondaire. Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanc- tion ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Cette combinaison de peine ne doit toutefois pas conduire à une augmen- tation de la peine (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 s., 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8, 134 IV 60 consid. 7.3.2 p. 75). La combinaison d’une peine ferme avec une amende n’est pas admissible (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.7 p. 93).

b) En l’espèce, le Tribunal militaire 2 a condamné l’intimé non seulement à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 60.- (ch. 2 du dispositif du jugement atta- qué), mais également à une amende immédiate de CHF 1'000.- (ch. 3 du dispositif). Cette condamnation est donc en contradiction avec le texte de l’art. 36 al. 4 CPM, aussi bien dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018 que dans sa teneur actuelle. Il ressort en effet très clairement de l’art. 36 al. 4 CPM qu’une amende au sens de l’art. 60c CPM ne peut être prononcée par le juge qu’en plus d’une peine avec sursis, et non pas en plus d’une peine ferme. Le cumul d’une peine ferme et d’une amende s’écarterait en outre des motifs de prévention spéciale voulus par le législateur et rappelés dans la jurisprudence précitée.

En définitive, le jugement attaqué viole la loi pénale, à savoir l’art. 36 al. 4 CPM, de sorte que le pourvoi en cassation doit être admis en application de l’art. 185 al. 1 let. d PPM.

(887, 15 mars 2018, Auditeur en chef contre le Tribunal militaire 2)