Sachverhalt
A. A., né en 1983, a effectué son école de recrues en 2004 et 2005, d’abord dans le cadre de l'école de recrues B., puis de l’école de recrues C. Il a accompli ensuite quelques services d’instruction des formations (SIF), parfois partiellement. Il a été licencié en 2012 et 2013 et n’a pas été convoqué en 2014. Le 29 janvier 2015, le prénommé a été déclaré inapte au service.
B.
a) Le 5 juin 2014, l’accusé a déclaré à la police militaire qu’il avait soustrait les objets suivants lors de son école de recrues : • une lunette de tir Kern, pour le fusil d'assaut, d’une valeur avec accessoires de Fr. 1'455.-; • une paire de jumelles Leica, d’une valeur de Fr. 800.-;
Nr. 13
76 • une paire de menottes, d’une valeur de Fr. 64.-; • une boîte de pansements en aluminium vide, d’une valeur de Fr. 98.-; • deux boîtes à pansement de poche en plastiques vides; • huit cartouches de manipulation et quatre cartouches pour fusil.
L’accusé a restitué ces objets à la police militaire, à l’exception de la lunette de tir et de la paire de menottes.
b) Au cours de la procédure d’instruction, l’accusé a entre autres été entendu le 17 no- vembre 2014 par le Juge d’instruction militaire, qui l’a informé qu’il était inculpé de vol pour avoir soustrait les objets susmentionnés.
C. Par acte d’accusation du 9 juillet 2015, l’Auditeur du Tribunal militaire 1 a accusé l’intimé de vol pour la soustraction des objets précités et l’a donc renvoyé pour jugement devant le Tribunal militaire 1.
D. Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal militaire 1 a reconnu l’accusé coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 100.-.
L’accusé a interjeté appel contre ce jugement.
E. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal militaire d’appel 1 a admis l’appel et libéré le prénommé de l’accusation de vol. En substance, le Tribunal militaire d’appel 1 a nié le dessein d’appropriation du matériel soustrait.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM. Selon lui, c’est à tort que le Tribunal militaire d’appel 1 a libéré l’accusé du chef de condamnation de vol.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 131 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0)
– note marginale « vol » –, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis- sement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de
Nr. 13 77 se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.2 En l’espèce, le Tribunal militaire d’appel 1 a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réunis, à défaut de dessein d’appropriation ainsi que de vo- lonté d’enrichissement illégitime. En revanche, il a admis que l’infraction de soustraction de chose mobilière au sens de l’art. 133 CPM était réalisée, mais que l’action pénale était prescrite.
E. 2.3 Une différence essentielle entre le vol (art. 131 CPM) – dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas prescrit en l’espèce (cf. art. 55 al. 1 let. b CPM) – et la soustraction d’une chose mobilière (art. 133 CPM) est en effet le dessein d’appropriation de la chose soustraite. Ce dessein est un élément de la définition légale du vol, alors que le texte de l’art. 133 CPM est applicable lorsque l’auteur agit sans dessein d’appropriation.
E. 2.4 Pour considérer que l’intimé n’avait pas le dessein de s’approprier les objets soustraits, le Tribunal militaire d’appel 1 a retenu que, lors de son audition par le juge d’instruction et le tribunal de première instance, l’intimé a indiqué qu’il estimait que le matériel person- nel emporté à la maison, à la fin de son école de recrues, n’était pas suffisant pour assu- rer au mieux sa mission en cas d’engagement rapide. C’est pourquoi l’intimé a, selon ses déclarations, pris du matériel supplémentaire, afin d’être équipé de manière complète. Prenant trop au sérieux l’obligation d’être prêt à être engagé, il estimait qu’il avait besoin d’un matériel complet. S’il avait effectué l’intégralité de ses jours de services, il aurait considéré que les effets militaires soustraits auraient fait partie intégrante de son équipe- ment personnel qu’il entendait restituer à la fin de son service militaire. Le fait qu’il se soit auto-dénoncé prouverait son intention de restituer le matériel à son propriétaire légitime et son manque de volonté d’appropriation.
Selon le jugement attaqué, la volonté d’enrichissement illégitime fait également défaut, l’intimé n’ayant jamais eu la volonté d’intégrer les effets soustraits dans son patrimoine, mais conservant ceux-ci dans son matériel personnel, à l’instar de ses autres effets mili- taires.
E. 2.5 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle il y a lieu de se référer, la définition du vol de l’art. 131 CPM correspondant à celle de l’art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), l’acte d’appropriation signifie d’abord que l’auteur incor- pore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, pour la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n’y a
Nr. 13
78 pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’uti- lisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l’auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l’ordre juridique (TF 6B_70/2016, consid. 3.3.2 non publié à l’ATF 142 IV 315 et les réf. cit., not. ATF 129 IV 223, consid. 6.2.1 et ATF 118 IV 148).
E. 2.6 2.6.1) Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a soustrait les objets en cause en 2004. Il justifie cette soustraction par le fait qu’il avait été « drillé » au cours de son école de recrues et que le matériel personnel qu’il lui était remis ne semblait à ses yeux pas suffisant. Il a donc décidé de compléter son matériel, avec les objets soustraits. Il entendait ainsi être mieux équipé que les autres soldats pour être plus efficace en cas d’engagement rapide. On déduit donc de son attitude et de ses déclarations que cela pouvait se réaliser en tout temps, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Tant qu’il effectuait des SIF, il a conservé ce matériel supplémentaire.
En 2008, alors que l’intimé rend la munition de poche, il ne profite pas de l’occasion pour rendre le matériel soustrait, bien que cette situation le travaillait, le culpabilisait et que, de surcroît, son équipement supplémentaire ne faisait faute de munition plus sens selon ses déclarations. Ce n’est qu’en 2014, soit dix ans après l’acte de soustraction et six ans après avoir restitué la munition de poche, qu’il s’est rendu compte que ce qu’il avait fait était devenu inutile.
Le Tribunal est d’avis que cette attitude et ces déclarations démontrent la volonté de l’intimé de priver l’armée (ou la Confédération) des objets soustraits non pas pour quelque temps après son école de recrues (éventuellement jusqu’au premier SIF), mais bien plu- tôt pour une certaine durée indéterminée. Au moment de la commission de la soustrac- tion, il avait donc l’intention de soustraire le matériel en question pour plusieurs années, à savoir pour la durée de ses obligations militaires.
2.6.2) L’intimé n’a jamais prétendu qu’il pensait que les objets soustraits faisaient partie de son équipement personnel. On entend par là essentiellement son arme, des effets d’habillement et des bagages qui sont confiés au militaire, lequel doit les conserver en lieu sûr et les maintenir en bon étant, étant précisé que cet équipement reste la propriété de la Confédération pendant la durée des obligations militaires (art. 112 et 114 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10). Les objets utilisés pendant les SIF, qui ne sont pas remis au militaire comme des effets d’équi- pement personnels, ne doivent pas être emportés à la fin du service et, a fortiori, il n’est pas question qu’ils puissent être conservés lors de la libération des obligations militaires (cf. art. 10 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]).
Dans le jugement attaqué, il est retenu que la restitution du matériel soustrait « apparais- sait comme une évidence dans [l’]esprit » de l’intimé. Il n’en demeure pas moins que l’objet le plus coûteux n’a pas été restitué et que cette prétendue évidence ne s’est pas imposée dans les premiers mois ou les premières années après son école de recrues,
Nr. 13 79 en particulier lorsque, à l’occasion d’un SIF, l’intimé avait la possibilité de rapporter ces objets en expliquant la situation dans laquelle il se trouvait.
En d’autres termes, l’intimé a durablement voulu conserver ces objets dans son patri- moine. Et même si cette conservation n’avait de sens que pendant la durée des obliga- tions militaires, il en disposait alors comme s’il en était propriétaire. Il y a donc un acte d’appropriation et pas de volonté de restituer ces objets d’emblée, à la première occasion plausible après la fin de son école de recrues.
Au moment de l’auto-dénonciation, l’intimé a manifesté la volonté de mettre fin à cette appropriation (du moins en partie, vu que tous les objets n’ont pu être restitués), les objets ayant perdu à ses yeux leur utilité. Cette circonstance n’exclut pas de considérer qu’au- paravant, les éléments constitutifs du vol étaient réunis.
E. 2.7 Il faut également admettre que l’intimé voulait se procurer un enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimo- niale, y compris temporaire (Michel Dupuis/Laurent Moreillon/Christophe Piguet/Séverine Berger/Miriam Mazou/Virginie Rodigari, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, no 25 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et les réf. à la doctrine). Après avoir soustrait les objets concernés, l’intimé disposait effectivement d’un matériel d’une valeur certaine, d’un matériel supplémentaire à son équipement personnel, matériel qu’il n’avait pas dû acheter. Sa situation patrimoniale a bel et bien été améliorée.
L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique (illicéité objective; cf. ibidem, no 27 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). L’intimé n’était pas autorisé, selon les prescriptions militaires (cf. consid. 2.6.2), à conserver le matériel soustrait. La condition d’illicéité objective est donc également remplie.
E. 2.8 Il suit de ce qui précède que le Tribunal militaire d’appel 1 a violé la loi pénale en refusant d’appliquer l’art. 131 CPM. Le pourvoi de l’auditeur recourant est donc admis, ce qui en- traîne l’annulation du jugement attaquée (art. 190 PPM) et le renvoi de la cause pour nouveau jugement au Tribunal militaire d’appel 1 (art. 191 al. 1 PPM).
E. 3 L’intimé n’obtenant pas gain de cause, il doit en principe supporter les frais de justice. Toutefois, compte tenu de sa situation financière précaire et vu les circonstances de la cause, il se justifie de laisser les frais à la charge de la Confédération (art. 193 PP et art. 183 al. 1 2e phrase PPM).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 13 75
13
Art. 131 ch. 1 CPM; vol (pourvoi en cassation)
Dessein d'appropriation admis s'agissant d'un membre de l'armée qui emporte à son do- micile du matériel non personnel (« matériel de corps ») et qui ne le rend que partielle- ment, plusieurs années plus tard, après s'être dénoncé (consid. 2.6). Dessein d'enrichis- sement illégitime admis (consid. 2.7).
Art. 131 Ziff. 1 MStG; Diebstahl (Kassationsbeschwerde)
Aneignungsabsicht bei einem AdA bejaht, der nicht persönliche Ausrüstungsgegen- stände («Korpsmaterial») mit nach Hause genommen und erst Jahre später nach erfolg- ter Selbstanzeige (teilweise) zurückgegeben hatte (E. 2.6). Absicht ungerechtfertigter Be- reicherung bejaht (E. 2.7).
Art. 131 cifra 1 CPM; furto (ricorso per cassazione)
Ammissione dell’intenzione d’appropriazione nel caso di un milite che ha restituito, solo dopo diversi anni e in seguito ad autodenuncia, parte dell’equipaggiamento non perso- nale (“materiale di corpo”) precedentemente portato a casa (consid. 2.6). Ammissione dell’intenzione di procacciarsi un indebito profitto (consid. 2.7).
Faits :
A. A., né en 1983, a effectué son école de recrues en 2004 et 2005, d’abord dans le cadre de l'école de recrues B., puis de l’école de recrues C. Il a accompli ensuite quelques services d’instruction des formations (SIF), parfois partiellement. Il a été licencié en 2012 et 2013 et n’a pas été convoqué en 2014. Le 29 janvier 2015, le prénommé a été déclaré inapte au service.
B.
a) Le 5 juin 2014, l’accusé a déclaré à la police militaire qu’il avait soustrait les objets suivants lors de son école de recrues : • une lunette de tir Kern, pour le fusil d'assaut, d’une valeur avec accessoires de Fr. 1'455.-; • une paire de jumelles Leica, d’une valeur de Fr. 800.-;
Nr. 13
76 • une paire de menottes, d’une valeur de Fr. 64.-; • une boîte de pansements en aluminium vide, d’une valeur de Fr. 98.-; • deux boîtes à pansement de poche en plastiques vides; • huit cartouches de manipulation et quatre cartouches pour fusil.
L’accusé a restitué ces objets à la police militaire, à l’exception de la lunette de tir et de la paire de menottes.
b) Au cours de la procédure d’instruction, l’accusé a entre autres été entendu le 17 no- vembre 2014 par le Juge d’instruction militaire, qui l’a informé qu’il était inculpé de vol pour avoir soustrait les objets susmentionnés.
C. Par acte d’accusation du 9 juillet 2015, l’Auditeur du Tribunal militaire 1 a accusé l’intimé de vol pour la soustraction des objets précités et l’a donc renvoyé pour jugement devant le Tribunal militaire 1.
D. Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal militaire 1 a reconnu l’accusé coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 100.-.
L’accusé a interjeté appel contre ce jugement.
E. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal militaire d’appel 1 a admis l’appel et libéré le prénommé de l’accusation de vol. En substance, le Tribunal militaire d’appel 1 a nié le dessein d’appropriation du matériel soustrait.
Considérant :
2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM. Selon lui, c’est à tort que le Tribunal militaire d’appel 1 a libéré l’accusé du chef de condamnation de vol.
2.1 Aux termes de l’art. 131 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0)
– note marginale « vol » –, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis- sement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de
Nr. 13 77 se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2 En l’espèce, le Tribunal militaire d’appel 1 a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réunis, à défaut de dessein d’appropriation ainsi que de vo- lonté d’enrichissement illégitime. En revanche, il a admis que l’infraction de soustraction de chose mobilière au sens de l’art. 133 CPM était réalisée, mais que l’action pénale était prescrite.
2.3 Une différence essentielle entre le vol (art. 131 CPM) – dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas prescrit en l’espèce (cf. art. 55 al. 1 let. b CPM) – et la soustraction d’une chose mobilière (art. 133 CPM) est en effet le dessein d’appropriation de la chose soustraite. Ce dessein est un élément de la définition légale du vol, alors que le texte de l’art. 133 CPM est applicable lorsque l’auteur agit sans dessein d’appropriation.
2.4 Pour considérer que l’intimé n’avait pas le dessein de s’approprier les objets soustraits, le Tribunal militaire d’appel 1 a retenu que, lors de son audition par le juge d’instruction et le tribunal de première instance, l’intimé a indiqué qu’il estimait que le matériel person- nel emporté à la maison, à la fin de son école de recrues, n’était pas suffisant pour assu- rer au mieux sa mission en cas d’engagement rapide. C’est pourquoi l’intimé a, selon ses déclarations, pris du matériel supplémentaire, afin d’être équipé de manière complète. Prenant trop au sérieux l’obligation d’être prêt à être engagé, il estimait qu’il avait besoin d’un matériel complet. S’il avait effectué l’intégralité de ses jours de services, il aurait considéré que les effets militaires soustraits auraient fait partie intégrante de son équipe- ment personnel qu’il entendait restituer à la fin de son service militaire. Le fait qu’il se soit auto-dénoncé prouverait son intention de restituer le matériel à son propriétaire légitime et son manque de volonté d’appropriation.
Selon le jugement attaqué, la volonté d’enrichissement illégitime fait également défaut, l’intimé n’ayant jamais eu la volonté d’intégrer les effets soustraits dans son patrimoine, mais conservant ceux-ci dans son matériel personnel, à l’instar de ses autres effets mili- taires.
2.5 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle il y a lieu de se référer, la définition du vol de l’art. 131 CPM correspondant à celle de l’art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), l’acte d’appropriation signifie d’abord que l’auteur incor- pore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, pour la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n’y a
Nr. 13
78 pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’uti- lisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l’auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l’ordre juridique (TF 6B_70/2016, consid. 3.3.2 non publié à l’ATF 142 IV 315 et les réf. cit., not. ATF 129 IV 223, consid. 6.2.1 et ATF 118 IV 148).
2.6 2.6.1) Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a soustrait les objets en cause en 2004. Il justifie cette soustraction par le fait qu’il avait été « drillé » au cours de son école de recrues et que le matériel personnel qu’il lui était remis ne semblait à ses yeux pas suffisant. Il a donc décidé de compléter son matériel, avec les objets soustraits. Il entendait ainsi être mieux équipé que les autres soldats pour être plus efficace en cas d’engagement rapide. On déduit donc de son attitude et de ses déclarations que cela pouvait se réaliser en tout temps, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Tant qu’il effectuait des SIF, il a conservé ce matériel supplémentaire.
En 2008, alors que l’intimé rend la munition de poche, il ne profite pas de l’occasion pour rendre le matériel soustrait, bien que cette situation le travaillait, le culpabilisait et que, de surcroît, son équipement supplémentaire ne faisait faute de munition plus sens selon ses déclarations. Ce n’est qu’en 2014, soit dix ans après l’acte de soustraction et six ans après avoir restitué la munition de poche, qu’il s’est rendu compte que ce qu’il avait fait était devenu inutile.
Le Tribunal est d’avis que cette attitude et ces déclarations démontrent la volonté de l’intimé de priver l’armée (ou la Confédération) des objets soustraits non pas pour quelque temps après son école de recrues (éventuellement jusqu’au premier SIF), mais bien plu- tôt pour une certaine durée indéterminée. Au moment de la commission de la soustrac- tion, il avait donc l’intention de soustraire le matériel en question pour plusieurs années, à savoir pour la durée de ses obligations militaires.
2.6.2) L’intimé n’a jamais prétendu qu’il pensait que les objets soustraits faisaient partie de son équipement personnel. On entend par là essentiellement son arme, des effets d’habillement et des bagages qui sont confiés au militaire, lequel doit les conserver en lieu sûr et les maintenir en bon étant, étant précisé que cet équipement reste la propriété de la Confédération pendant la durée des obligations militaires (art. 112 et 114 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10). Les objets utilisés pendant les SIF, qui ne sont pas remis au militaire comme des effets d’équi- pement personnels, ne doivent pas être emportés à la fin du service et, a fortiori, il n’est pas question qu’ils puissent être conservés lors de la libération des obligations militaires (cf. art. 10 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]).
Dans le jugement attaqué, il est retenu que la restitution du matériel soustrait « apparais- sait comme une évidence dans [l’]esprit » de l’intimé. Il n’en demeure pas moins que l’objet le plus coûteux n’a pas été restitué et que cette prétendue évidence ne s’est pas imposée dans les premiers mois ou les premières années après son école de recrues,
Nr. 13 79 en particulier lorsque, à l’occasion d’un SIF, l’intimé avait la possibilité de rapporter ces objets en expliquant la situation dans laquelle il se trouvait.
En d’autres termes, l’intimé a durablement voulu conserver ces objets dans son patri- moine. Et même si cette conservation n’avait de sens que pendant la durée des obliga- tions militaires, il en disposait alors comme s’il en était propriétaire. Il y a donc un acte d’appropriation et pas de volonté de restituer ces objets d’emblée, à la première occasion plausible après la fin de son école de recrues.
Au moment de l’auto-dénonciation, l’intimé a manifesté la volonté de mettre fin à cette appropriation (du moins en partie, vu que tous les objets n’ont pu être restitués), les objets ayant perdu à ses yeux leur utilité. Cette circonstance n’exclut pas de considérer qu’au- paravant, les éléments constitutifs du vol étaient réunis.
2.7 Il faut également admettre que l’intimé voulait se procurer un enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimo- niale, y compris temporaire (Michel Dupuis/Laurent Moreillon/Christophe Piguet/Séverine Berger/Miriam Mazou/Virginie Rodigari, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, no 25 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et les réf. à la doctrine). Après avoir soustrait les objets concernés, l’intimé disposait effectivement d’un matériel d’une valeur certaine, d’un matériel supplémentaire à son équipement personnel, matériel qu’il n’avait pas dû acheter. Sa situation patrimoniale a bel et bien été améliorée.
L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique (illicéité objective; cf. ibidem, no 27 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). L’intimé n’était pas autorisé, selon les prescriptions militaires (cf. consid. 2.6.2), à conserver le matériel soustrait. La condition d’illicéité objective est donc également remplie.
2.8 Il suit de ce qui précède que le Tribunal militaire d’appel 1 a violé la loi pénale en refusant d’appliquer l’art. 131 CPM. Le pourvoi de l’auditeur recourant est donc admis, ce qui en- traîne l’annulation du jugement attaquée (art. 190 PPM) et le renvoi de la cause pour nouveau jugement au Tribunal militaire d’appel 1 (art. 191 al. 1 PPM).
3. L’intimé n’obtenant pas gain de cause, il doit en principe supporter les frais de justice. Toutefois, compte tenu de sa situation financière précaire et vu les circonstances de la cause, il se justifie de laisser les frais à la charge de la Confédération (art. 193 PP et art. 183 al. 1 2e phrase PPM).
(878, 8 juin 2017, Auditeur contre le Tribunal militaire d'appel 1)