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MKGE 14 Nr. 1

MKGE 14 Nr. 1 — Auditeur en chef contre le Tribunal militaire 1

Mkg · 2014-03-14 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM, en reprochant au Tribunal militaire 1 d’avoir appliqué à tort l’art. 82 al. 2 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), alors que seul entrait en considération, selon lui, l’art. 82 al. 1 CPM.

2.1) L’art. 82 CPM porte sur l’infraction intitulée « insoumission et absence injustifiée ». A teneur de l’art. 82 al. 1 let. b CPM, sera punie d’une amende pécuniaire de 180 jours- amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée. L’art. 82 al. 2 CPM dispose que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (texte allemand : « In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung »).

2.2) Le droit pénal militaire connaît, pour d’autres cas, le régime selon lequel l’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (« in leichten Fällen »). Il en va notamment ainsi des lésions corporelles (art. 122 et 124 CPM), de plusieurs infractions contre le patrimoine (art. 129 ss CPM), mais également pour d’autres infractions (voir la liste énumérée in : Peter Hauser/Stefan Flachsmann/Patrick Fluri, Disziplinarstraford- nung, 5e éd., Zurich/St-Gall 2008, p. 13 ss).

La jurisprudence du Tribunal militaire de cassation retient que, pour que l’on puisse ad- mettre que l’infraction est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite mi- litaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement (ATMC 13 no 3 consid. 3 et les arrêts cités).

2.3) En l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si une infraction, qui, prise isolément, représente généralement un cas de peu de gravité, peut être considérée

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E. 4 comme un cas ordinaire lorsqu’elle est répétée, commise régulièrement. Dans ce con- texte, il s’agit de préciser que, dans le cas particulier, l’accusation ne porte pas sur plu- sieurs défauts aux TO, mais seulement sur le dernier, les précédents ayant tous été sanc- tionnés.

2.3.1) L’art. 12 let. a et e LAAM prévoit que la personne astreinte et apte au service mili- taire est tenue d’accomplir les services d’instruction – lesquels comprennent les écoles, cours, exercices et rapports (art. 41 al. 1 LAAM) – et les devoirs généraux hors du ser- vices. L’art. 25 al. 1 LAAM dispose que, hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs de conserver l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état (let. a), de s’annoncer (let. b), d’accomplir le tir obligatoire (let. c) et de se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du services (let. d). Ainsi, selon l’art. 63 al. 1 let. a LAAM, les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d’assaut doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu’ils sont astreints au service militaire. Si elle n’accomplit pas le tir obligatoire, la personne astreinte doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires et, si elle n’obtient pas le résultat minimum requis, elle doit accomplir un cours de tir soldé (art. 63 al. 5 LAAM).

A la lecture de ces dispositions, le TO n’apparaît donc objectivement pas comme une obligation militaire d’importance mineure, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal mili- taire 1, même si elle est accomplie en quelques heures. Il s’agit de surcroît de réussir cet exercice de tir, sans quoi la personne astreinte devra suivre une formation supplémen- taire de tir. Ainsi, dans sa finalité, le TO constitue une obligation qui permet de vérifier et d’améliorer les capacités de tir des personnes astreintes, au même titre que les SIF amé- liorent leurs compétences dans leurs fonctions respectives.

2.3.2) D’un point de vue subjectif, le refus de l’intimé d’effectuer les TO depuis qu’il y est astreint est un élément déterminant pour l’appréciation de sa culpabilité. Dans ce con- texte, le Tribunal militaire de cassation relève que, dans le jugement attaqué, le Tribunal militaire 1 a suivi l’exposé des antécédents ou des renseignements militaires de l’intimé, en ne mentionnant pas les défauts aux TO 2004 et 2005, alors que ceux-ci ressortent clairement du dossier. Un tel exposé incomplet des antécédents militaires dans l’acte d’accusation ne lie pas l’autorité de jugement. Toutefois, que l’on retienne six ou huit défauts consécutifs importe peu, car la culpabilité n’est pas sensiblement différente.

En l’espèce, l’intimé a été sanctionné plusieurs fois disciplinairement par l’administration cantonale pour de précédents défauts aux TO; il a d’ailleurs écopé de Fr. 1'000.- d’amende en 2009. Il a en outre été condamné pénalement par ordonnance de condam- nation du 6 mars 2011 pour son défaut au TO 2010. Malgré cela, l’intimé a persisté en 2011 en n’accomplissant ni le TO, ni l’exercice de tir pour retardataire. Dans ces circons- tances, il est manifeste que l’on ne se trouve plus, sur le plan subjectif, en présence d’un cas mineur ou de peu de gravité. Le refus systématique de la part d’un sous-officier d’ef- fectuer les TO, alors que cette obligation peut être accomplie en quelques heures, doit bel et bien être traité comme un cas d’insoumission ordinaire, dans le cadre de l’art. 82 al. 1 CPM. Par ailleurs, en faisant défaut à l’audience de jugement, l’intimé à renoncer à s’expliquer et ses déclarations devant le juge d’instruction militaire, résumées dans le

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E. 5 jugement, ne sont ni convaincantes et ni ne contiennent d’éléments favorables sous l’angle des circonstances personnelles.

2.4) Il ressort dès lors de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, le défaut de l’intimé au TO 2011 ne peut être considéré comme un cas de peu de gravité, tant objectivement que subjectivement.

Force est donc de constater que c’est en violation de la loi pénale que le Tribunal militaire 1 a appliqué l’art. 82 al. 2 CPM et n’a pas prononcé une peine en conformité avec l’art. 82 al. 1 CPM.

3. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation de l’Auditeur en chef doit être admis, ce qui entraîne l’annulation du jugement attaquée (art. 190 PPM). La cause doit ainsi être renvoyée au Tribunal militaire 1 pour nouveau jugement (art. 191 al. 1 PPM). Ce tribunal statuera à nouveau sur la peine sanctionnant l’insoumission, peine qui ne doit pas être disciplinaire, et sur la révocation du sursis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 1 1 Entscheidungen des MKG, 14. Band – Arrêts du TMC, 14ème volume – Sentenze del TMC, 14° volume

1

Art. 82 al. 1 let. b et al. 2 CPM; art. 25 al. 1 let. c et 63 al. 1 let. a LAAM; insoumis- sion, tir obligatoire hors-service, cas de peu de gravité (pourvoi en cassation)

L'insoumission d'un membre de l'armée qui n'a pas effectué son tir obligatoire hors-ser- vice (y compris les cours de tir pour retardataires) pour la huitième fois a été considérée à tort comme un cas de peu de gravité (et, ce faisant, sanctionné par une amende disci- plinaire) (consid. 2).

Art. 82 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 MStG; Art. 25 Abs. 1 Bst. c und Art. 63 Abs. 1 Bst. a MG; Militärdienstversäumnis, ausserdienstliche Schiesspflicht, leichter Fall (Kassationsbeschwerde)

Zu Unrecht bejahter (und durch Disziplinarbusse sanktionierter) leichter Fall von Militär- dienstversäumnis bei einem Angehörigen der Armee, der der ausserdienstlichen Schiesspflicht (inklusive Nachschiesskurs) nunmehr bereits zum achten Mal in Folge nicht nachgekommen war (E. 2).

Art. 82 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPM; art. 25 cpv. 1 lett. c et art. 63 cpv. 1 lett. a LM; omissione del servizio, tiro obbligatorio fuori servizio; caso di lieve gravità (ricorso per cassazione)

Caso di omissione del servizio di lieve gravità ammesso (e sancito mediante multa disci- plinare) a torto per un milite che non ha adempiuto per l'oramai ottava volta di seguito al proprio obbligo di tiro fuori servizio (compreso il corso di tiro per ritardatari) (consid. 2).

Il résulte du dossier: A.

a) A., né en 1982, incorporé auprès de la cp B, est tenu, en tant que sous-officier équipé d’un fusil d’assaut, d’effectuer chaque année des exercices de tir hors du service, en vertu de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administra- tion militaire (LAAM, RS 510.10). Il n’a pas effectué ces exercices (tir obligatoire [TO]) en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Il ne s’est pas non plus présenté, ces an- nées-là, aux cours de tir pour retardataires (art. 63 al. 5 LAAM).

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b) Les défauts aux TO ont été sanctionnés disciplinairement, jusqu’en 2009, par l’autorité militaire cantonale compétente, conformément à l’art. 95 al. 1 let. b ch. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM, RS 322.2).

Par ordonnance de condamnation du 6 mars 2011 de l’Auditeur du Tribunal militaire 1, le prénommé a été reconnu coupable d’insoumission et a été condamné à une peine pécu- niaire de 30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'000.-. Cette ordonnance de condamnation sanctionna A. non seulement pour son défaut au TO en 2010, mais également et principalement pour son défaut au service d’instruction des formations (SIF) 2010 de son unité.

B.

a) En 2011, A. a une nouvelle fois fait défaut au TO et ne s’est pas présenté au tir pour retardataires du 12 novembre 2011, à W. Dans ces circonstances, l’Auditeur en chef a ordonné l’ouverture d’une enquête ordinaire contre le prénommé.

Par acte d’accusation du 12 octobre 2012, l’Auditeur du Tribunal militaire 1 a renvoyé A. (ci-après : l’accusé) devant le Tribunal militaire 1 pour être jugé de l’accusation d’insou- mission intentionnelle pour avoir fait défaut au tir pour retardataires du 12 novembre

2011. Dans son acte d’accusation, l’Auditeur a retenu qu’il s’agissait du sixième défaut consécutif au TO.

b) Bien que régulièrement cité à l’audience du 21 juin 2013 du Tribunal militaire 1, l’ac- cusé ne s’y est pas présenté.

C. Par jugement rendu par défaut le 21 juin 2013, le Tribunal militaire 1 a reconnu l’accusé coupable d’insoumission et l’a par conséquent condamné à une amende disciplinaire de Fr. 1'000.-, ainsi qu’aux frais de la cause. Le sursis accordé le 6 mars 2011 n’a pas été révoqué.

Dans son jugement, le Tribunal militaire 1 a notamment constaté que « bien que dûment convoqué, l’accusé a fait défaut au TO pour retardataires qui s’est déroulé le 12 no- vembre 2011 à C. Dès lors qu’il s’agit du 6ème défaut consécutif au TO et que cette omission n’est plus considérée comme un cas de peu de gravité, l’accusé est renvoyé devant le Tribunal militaire ».

Dans ses considérants, le Tribunal militaire 1 a retenu que l’accusé, sanctionné plusieurs fois pour des défauts aux TO, ne pouvait ignorer la possibilité de participer au cours de tir pour retardataires en 2011, qu’il avait enfreint un ordre de service et qu’il s’était ainsi rendu coupable d’insoumission. Il a néanmoins considéré qu’il s’agissait d’un cas mineur, « en tenant compte de la nature du service éludé, soit un TO qui doit s’accomplir en l’espace d’une demi-journée ». Aussi a-t-il prononcé une peine sous la forme d’une amende disciplinaire.

Nr. 1 3 D. Par acte du 4 octobre 2013, l’Auditeur en chef (ci-après : le recourant) déclare se pourvoir en cassation contre le jugement par défaut du 21 juin 2013 par le Tribunal militaire 1.

Dans la motivation écrite de son pourvoi du 11 novembre 2013, le recourant fait en subs- tance valoir que le cas d’espèce ne constitue pas un cas de peu de gravité, vu notamment la persistance du non-accomplissement des TO durant plusieurs années. Il se réfère à des recommandations de l’administration (Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires et de la protection de la population, Association suisse des comman- dants des arrondissements militaires), reprises dans des recommandations qu’il a lui- même édictées en 2006, qui retiennent que, dès le cinquième défaut aux TO, l’affaire est transmise à la justice militaire (ouverture d’une enquête ordinaire), car cela n’est plus considéré comme un cas de peu de gravité.

Considérant: 2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi pénale, motif de cassation au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM, en reprochant au Tribunal militaire 1 d’avoir appliqué à tort l’art. 82 al. 2 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), alors que seul entrait en considération, selon lui, l’art. 82 al. 1 CPM.

2.1) L’art. 82 CPM porte sur l’infraction intitulée « insoumission et absence injustifiée ». A teneur de l’art. 82 al. 1 let. b CPM, sera punie d’une amende pécuniaire de 180 jours- amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée. L’art. 82 al. 2 CPM dispose que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (texte allemand : « In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung »).

2.2) Le droit pénal militaire connaît, pour d’autres cas, le régime selon lequel l’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (« in leichten Fällen »). Il en va notamment ainsi des lésions corporelles (art. 122 et 124 CPM), de plusieurs infractions contre le patrimoine (art. 129 ss CPM), mais également pour d’autres infractions (voir la liste énumérée in : Peter Hauser/Stefan Flachsmann/Patrick Fluri, Disziplinarstraford- nung, 5e éd., Zurich/St-Gall 2008, p. 13 ss).

La jurisprudence du Tribunal militaire de cassation retient que, pour que l’on puisse ad- mettre que l’infraction est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite mi- litaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu’objectivement (ATMC 13 no 3 consid. 3 et les arrêts cités).

2.3) En l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si une infraction, qui, prise isolément, représente généralement un cas de peu de gravité, peut être considérée

Nr. 1

4 comme un cas ordinaire lorsqu’elle est répétée, commise régulièrement. Dans ce con- texte, il s’agit de préciser que, dans le cas particulier, l’accusation ne porte pas sur plu- sieurs défauts aux TO, mais seulement sur le dernier, les précédents ayant tous été sanc- tionnés.

2.3.1) L’art. 12 let. a et e LAAM prévoit que la personne astreinte et apte au service mili- taire est tenue d’accomplir les services d’instruction – lesquels comprennent les écoles, cours, exercices et rapports (art. 41 al. 1 LAAM) – et les devoirs généraux hors du ser- vices. L’art. 25 al. 1 LAAM dispose que, hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs de conserver l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état (let. a), de s’annoncer (let. b), d’accomplir le tir obligatoire (let. c) et de se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du services (let. d). Ainsi, selon l’art. 63 al. 1 let. a LAAM, les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d’assaut doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu’ils sont astreints au service militaire. Si elle n’accomplit pas le tir obligatoire, la personne astreinte doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires et, si elle n’obtient pas le résultat minimum requis, elle doit accomplir un cours de tir soldé (art. 63 al. 5 LAAM).

A la lecture de ces dispositions, le TO n’apparaît donc objectivement pas comme une obligation militaire d’importance mineure, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal mili- taire 1, même si elle est accomplie en quelques heures. Il s’agit de surcroît de réussir cet exercice de tir, sans quoi la personne astreinte devra suivre une formation supplémen- taire de tir. Ainsi, dans sa finalité, le TO constitue une obligation qui permet de vérifier et d’améliorer les capacités de tir des personnes astreintes, au même titre que les SIF amé- liorent leurs compétences dans leurs fonctions respectives.

2.3.2) D’un point de vue subjectif, le refus de l’intimé d’effectuer les TO depuis qu’il y est astreint est un élément déterminant pour l’appréciation de sa culpabilité. Dans ce con- texte, le Tribunal militaire de cassation relève que, dans le jugement attaqué, le Tribunal militaire 1 a suivi l’exposé des antécédents ou des renseignements militaires de l’intimé, en ne mentionnant pas les défauts aux TO 2004 et 2005, alors que ceux-ci ressortent clairement du dossier. Un tel exposé incomplet des antécédents militaires dans l’acte d’accusation ne lie pas l’autorité de jugement. Toutefois, que l’on retienne six ou huit défauts consécutifs importe peu, car la culpabilité n’est pas sensiblement différente.

En l’espèce, l’intimé a été sanctionné plusieurs fois disciplinairement par l’administration cantonale pour de précédents défauts aux TO; il a d’ailleurs écopé de Fr. 1'000.- d’amende en 2009. Il a en outre été condamné pénalement par ordonnance de condam- nation du 6 mars 2011 pour son défaut au TO 2010. Malgré cela, l’intimé a persisté en 2011 en n’accomplissant ni le TO, ni l’exercice de tir pour retardataire. Dans ces circons- tances, il est manifeste que l’on ne se trouve plus, sur le plan subjectif, en présence d’un cas mineur ou de peu de gravité. Le refus systématique de la part d’un sous-officier d’ef- fectuer les TO, alors que cette obligation peut être accomplie en quelques heures, doit bel et bien être traité comme un cas d’insoumission ordinaire, dans le cadre de l’art. 82 al. 1 CPM. Par ailleurs, en faisant défaut à l’audience de jugement, l’intimé à renoncer à s’expliquer et ses déclarations devant le juge d’instruction militaire, résumées dans le

Nr. 1 5 jugement, ne sont ni convaincantes et ni ne contiennent d’éléments favorables sous l’angle des circonstances personnelles.

2.4) Il ressort dès lors de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, le défaut de l’intimé au TO 2011 ne peut être considéré comme un cas de peu de gravité, tant objectivement que subjectivement.

Force est donc de constater que c’est en violation de la loi pénale que le Tribunal militaire 1 a appliqué l’art. 82 al. 2 CPM et n’a pas prononcé une peine en conformité avec l’art. 82 al. 1 CPM.

3. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation de l’Auditeur en chef doit être admis, ce qui entraîne l’annulation du jugement attaquée (art. 190 PPM). La cause doit ainsi être renvoyée au Tribunal militaire 1 pour nouveau jugement (art. 191 al. 1 PPM). Ce tribunal statuera à nouveau sur la peine sanctionnant l’insoumission, peine qui ne doit pas être disciplinaire, et sur la révocation du sursis.

(854, 14 mars 2014, Auditeur en chef contre le Tribunal militaire 1)