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MKGE 12 Nr. 30

MKGE 12 Nr. 30 — CH. e TM 3

Mkg · 2005-09-08 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 PPM). Annoncé et motivé en temps utile, dans les formes requises (ef. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM), le présent pourvoi est recevable.

E. 2 a) Le reeourant invoque formellement le motif de eassation prévu par l'art. 185 al. 1 let. f PPM. 11 se plaint en outre d'une motivation insuffisante du jugement entrepris et soutient que ee dernier lui refuse à tort le sursis. 11 se prévaut dés lors également des motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 let. d et e PPM, même s'il ne se référe pas expressément à ees disposi- tions (ef. ATMC no n publié du 27 février 1987 en la eause S. eonsid. 1). b) Le Tribunal de céans n'est p as lié par les moyens soulevés lorsque le pourvoi se fonde sur les art. 185 al. 1 let. d, e ou f PPM (cf. art. 189 al. 4 PPM).

E. 3 Ch. - qui ne eonteste pas s'être rendu coupable de refus de servir - ne démontre absolument pas en quoi les faits retenus par le jugement atta- qué.seraient en eontradietion avee le résultat de l'administration des preu- ves, ee qui suffit déjà à éearter le grief qu'il fonde, sans plus ample déve- loppement, sur l'art. 185 al. 1 let. f PPM. Au demeurant, ledit jugement ne méeonnait, en partieulier, nullement le fait qu'il aecepte d'accomplir ses futures obligations militaires en tant que soldat.

E. 4 Le recourant soutient qu'en refusant d'assortir du sursis la peine qu'il lui inflige, le jugement entrepris est nan seulement erroné mais également insuffisamment motivé. a) Si la motivation d'un jugement est essentielle, elle n'a pas besoin d'être exhaustive. Elle peut même être sommaire si elle permet aux parties de prendre eonnaissanee du raisonnement du Tribunal. Ce point est en effet déterminant pour l'instanee de reeours qui ne pourra statuer que si elle est en mesure d'apprécier les raisons qui justifient le dispositif du. juge- ment attaqué (ef. ATMC 11 no 39 eonsid. 2 et la jurisprudenee citée). Le défaut de motivation suffisante (ef. art. 185 al. 1 let. e PPM) entralne à lui seul et d'emblée la cassation du jugement entrepris (cf. ATMC 11 no 14 eonsid. 1 et no 60 consid. 2 ainsi que les arrêts cités). b) L'oetroi du sursis est subordonné à eertaines conditions objectives (ef. art. 32 eh. 1 al. 2 CPM), dont il est eonstant qu'elle sont réalisées en l'espéce. Seul demeure litigieux le pronostic auquel le Tribunal doit se livrer conformément à l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM. Ce pronostic ne doit pas seulement se rapporter au risque de commission de nouvelles infraetions militaires, mais plus généralement au risque de violation de normes de l'ensemble de l'ordre juridique suisse. En eas de

refus de servir, il faut généralement poser un pronostie défavorable, la possibilité devant eependant être laissée au eondamné d'établir qu'en ee qui le eoneerne, des éléments spéeiaux justifient un pronostie favorable. Cette eontre-preuve ("Gegenbeweis") ne doit pas être d'emblée exclue ear, sinon, on donnerait une importanee exagérée, voire exclusive, aux motifs de prévention générale. Si l'intéressé se prévaut d'éléments parti- euliers, une appréeiation de l'ensemble des eireonstanees déterminantes doit intervenir (ef. ATMC non publié du 9 septembre 2004 en la cause B. eonsid. 8 et les arrêts cités). Les faits dont on peut tirer des eonclusions fiables sur le earaetêre de l'auteur, ses ehanees d'amendement, son de- gré d'intention, sa motivation pour agir, de même que les eireonstanees eonerêtes et les motifs de prévention générale sont à eet égard détermi- nants (ef. ATMC 12 no 7 eonsid. 4a). Le pronostie à poser avant de déei- der d'oetroyer ou non le sursis à une peine sanetionnant un refus d'ae- eomplir un serviee d'avaneement, dont l'auteur se déclare eependant prêt à eontinuer à servir dans son grade aetuel, obéit au mêmes principes (ef. ATMC 12 nos 6 et 7). e) Dans le eas partieulier, les Juges de premiêre instanee n'ont pas proeédé- ou du moins leur jugement n'en est-il pas le reflet - à l'examen approfondi de to us les éléments éntrant dan s le pronostie que l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM leur imposait d'effeetuer dont, notamment, la volonté exprimée par Ch. de eontinuer à servir eomme soldat ainsi que les autres eireonstanees per- sonnelles. lis ne pouvaient se eontenter de justifier leur déeision en affir- mant laeoniquement que l'intéressé n'entendait pas aceomplir d'ESO, ne donnerait pas suite à une éventuelle nouvelle eonvoeation pour une telle éeole et, de surerolt, ne s'était pas présenté à l'audienee de jugement, sans que l'on saehe, du reste, pour quels motifs. d) Le reeourant prétend des lors à juste titre que le jugement entrepris est in- suffisamment motivé sur ee point, ee qüi suffit à entraTner son annulation et le renvoi de la eause au Tribunal militaire 3 pour nouvelle déeision (ef. art. 190 et 191 al. 1 PPM). Dans ees eonditions, il n'est au surplus pas né- eessaire d'examiner si ee dernier a ou non violé la loi pénale en refusant le sursis litigieux.

E. 5 Les frais de la proeédure devant le Tribunal militaire de eassation sont laissés à la eharge de la Confédération (ef. art. 183 al. 1 p ar renvoi de l'art. 193 PPM). La rémunération du défenseur d'offiee du reeourant est fixée par le Prési- dent du Tribunal de eéans, dans une déeision prise séparément.

Nr. 30 155

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

11 résulte du dossier : A. Ch. effectue son ER en été 2001 et y obtient de bonnes qualifications. A son terme, aprês s'y être initialement opposé, il accepte finalement d'ac- complir un service d'avancement. Convoqué une premiêre fois en octobre 2002, il entre en service en manifestant d'emblée son intention de ne pas manter en grade. li est licencié le quatriême jour de service. Convoqué une seconde fois en janvier 2003, il se présente à l'entrée en service, en civil, dans le même état d'esprit, ce qui entralne son licenciement le même jour. B. Entendu le 25 mars 2003 par le Juge d'instruction militaire en charge de l'enquête ordinaire ouverte à son encontre pour refus de servir, Ch. recon- nalt les faits qui lui sont reprochés et explique, notamment, que, lors de son ER, il a toujours manifesté à ses supérieurs son refus de devenir caporal. S'il a finalement accepté d'effectuer un service d'avancement, c'est qu'il pensait ne pouvoir s'y soustraire et espérait bénéficier ainsi de la possibilité d'en fixer la date. 11 maintient toutefois sa décision de refuser dorénavant tout service d'avancement, en précisant néanmoins ne pas être opposé à servir comme soldat. 11 précise à cet égard que c'est le "commandement dans le cadre militaire" qui lui pose problême et se déclare prêt à remplir, comme soldat, ses futures obligations militaires. C. Alors qu'il effectue un séjour linguistique à Edimbourg du 19 juin au 9 octo- bre 2004, Ch. est cité à comparaltre aux débats du Tribunal militaire 3 agendés au 16 septembre 2004. 11 ne s'y présente pas, sans avoir au pré- alable sollicité de report d'audience ou de dispense de comparution. Jugé des lors par défaut, il est reconnu coupable de refus de servir et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mais, sans sursis, le Tribunal es- timant ne pouvoir poser de pronostic favorable compte tenu de ses déclara- tions en cours d'instruction et du fait qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. D. Par déclaration de son défenseur d'office du 21 septembre 2004, motivée le 19 janvier 2005, Ch. se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement. 11 en demande l'annulation et conclut, en outre, à l'octroi du sursis à la peine prononcée à son encontre. 11 invoque tout d'abord le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 let. f PPM. li soutient ensuite que ledit jugement est laconique et dês lors insuffisamment motivé lorsqu'il lui refuse le sursis, refus qu'il juge par ailleurs injustifié. Le 3 février 2005, l'auditeur du Tribunal militaire 3 conclut au rejet de ce pourvoi. Le 19 mai 2005, le président de ce même Tribunal se réfêre au jugement entrepris. Nr. 30 153

Nr. 30 154 Considérant : 1. La voie du pourvoi en eassation est ouverte eontre un jugemerit rendu par défaut par un Tribunal militaire de premiére instanee (cf. art. 184 al. 1 let. e PPM). Le défenseur a qualité pour se pourvoir en eassation (ef. art. 186 al. 1 PPM). Annoncé et motivé en temps utile, dans les formes requises (ef. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM), le présent pourvoi est recevable.

2. a) Le reeourant invoque formellement le motif de eassation prévu par l'art. 185 al. 1 let. f PPM. 11 se plaint en outre d'une motivation insuffisante du jugement entrepris et soutient que ee dernier lui refuse à tort le sursis. 11 se prévaut dés lors également des motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 let. d et e PPM, même s'il ne se référe pas expressément à ees disposi- tions (ef. ATMC no n publié du 27 février 1987 en la eause S. eonsid. 1). b) Le Tribunal de céans n'est p as lié par les moyens soulevés lorsque le pourvoi se fonde sur les art. 185 al. 1 let. d, e ou f PPM (cf. art. 189 al. 4 PPM). 3. Ch. - qui ne eonteste pas s'être rendu coupable de refus de servir - ne démontre absolument pas en quoi les faits retenus par le jugement atta- qué.seraient en eontradietion avee le résultat de l'administration des preu- ves, ee qui suffit déjà à éearter le grief qu'il fonde, sans plus ample déve- loppement, sur l'art. 185 al. 1 let. f PPM. Au demeurant, ledit jugement ne méeonnait, en partieulier, nullement le fait qu'il aecepte d'accomplir ses futures obligations militaires en tant que soldat. 4. Le recourant soutient qu'en refusant d'assortir du sursis la peine qu'il lui inflige, le jugement entrepris est nan seulement erroné mais également insuffisamment motivé. a) Si la motivation d'un jugement est essentielle, elle n'a pas besoin d'être exhaustive. Elle peut même être sommaire si elle permet aux parties de prendre eonnaissanee du raisonnement du Tribunal. Ce point est en effet déterminant pour l'instanee de reeours qui ne pourra statuer que si elle est en mesure d'apprécier les raisons qui justifient le dispositif du. juge- ment attaqué (ef. ATMC 11 no 39 eonsid. 2 et la jurisprudenee citée). Le défaut de motivation suffisante (ef. art. 185 al. 1 let. e PPM) entralne à lui seul et d'emblée la cassation du jugement entrepris (cf. ATMC 11 no 14 eonsid. 1 et no 60 consid. 2 ainsi que les arrêts cités). b) L'oetroi du sursis est subordonné à eertaines conditions objectives (ef. art. 32 eh. 1 al. 2 CPM), dont il est eonstant qu'elle sont réalisées en l'espéce. Seul demeure litigieux le pronostic auquel le Tribunal doit se livrer conformément à l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM. Ce pronostic ne doit pas seulement se rapporter au risque de commission de nouvelles infraetions militaires, mais plus généralement au risque de violation de normes de l'ensemble de l'ordre juridique suisse. En eas de

refus de servir, il faut généralement poser un pronostie défavorable, la possibilité devant eependant être laissée au eondamné d'établir qu'en ee qui le eoneerne, des éléments spéeiaux justifient un pronostie favorable. Cette eontre-preuve ("Gegenbeweis") ne doit pas être d'emblée exclue ear, sinon, on donnerait une importanee exagérée, voire exclusive, aux motifs de prévention générale. Si l'intéressé se prévaut d'éléments parti- euliers, une appréeiation de l'ensemble des eireonstanees déterminantes doit intervenir (ef. ATMC non publié du 9 septembre 2004 en la cause B. eonsid. 8 et les arrêts cités). Les faits dont on peut tirer des eonclusions fiables sur le earaetêre de l'auteur, ses ehanees d'amendement, son de- gré d'intention, sa motivation pour agir, de même que les eireonstanees eonerêtes et les motifs de prévention générale sont à eet égard détermi- nants (ef. ATMC 12 no 7 eonsid. 4a). Le pronostie à poser avant de déei- der d'oetroyer ou non le sursis à une peine sanetionnant un refus d'ae- eomplir un serviee d'avaneement, dont l'auteur se déclare eependant prêt à eontinuer à servir dans son grade aetuel, obéit au mêmes principes (ef. ATMC 12 nos 6 et 7). e) Dans le eas partieulier, les Juges de premiêre instanee n'ont pas proeédé- ou du moins leur jugement n'en est-il pas le reflet - à l'examen approfondi de to us les éléments éntrant dan s le pronostie que l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM leur imposait d'effeetuer dont, notamment, la volonté exprimée par Ch. de eontinuer à servir eomme soldat ainsi que les autres eireonstanees per- sonnelles. lis ne pouvaient se eontenter de justifier leur déeision en affir- mant laeoniquement que l'intéressé n'entendait pas aceomplir d'ESO, ne donnerait pas suite à une éventuelle nouvelle eonvoeation pour une telle éeole et, de surerolt, ne s'était pas présenté à l'audienee de jugement, sans que l'on saehe, du reste, pour quels motifs. d) Le reeourant prétend des lors à juste titre que le jugement entrepris est in- suffisamment motivé sur ee point, ee qüi suffit à entraTner son annulation et le renvoi de la eause au Tribunal militaire 3 pour nouvelle déeision (ef. art. 190 et 191 al. 1 PPM). Dans ees eonditions, il n'est au surplus pas né- eessaire d'examiner si ee dernier a ou non violé la loi pénale en refusant le sursis litigieux. 5. Les frais de la proeédure devant le Tribunal militaire de eassation sont laissés à la eharge de la Confédération (ef. art. 183 al. 1 p ar renvoi de l'art. 193 PPM). La rémunération du défenseur d'offiee du reeourant est fixée par le Prési- dent du Tribunal de eéans, dans une déeision prise séparément. (776, 8 septembre 2005, CH. e TM 3) Nr. 30 155