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MKGE 12 Nr. 13

MKGE 12 Nr. 13

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 11 b al. 1 CPM, le juge d'instruction ou le tribunal ordon- nera l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si u ne information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sOreté; il en fera de même lorsqu'il doute de l'aptitude au service (ATMC 11 no 49 cons. 5). La rêgle correspond à celle de l'art. 13 CP, e t elle est interprétée de maniêre identique (ATMC 11 no 49 cons. 6, 9; no 47 cons. 3). L'art. 11 b CPM s'applique non seulement lorsque le juge a effectivement eu des doutes au sujet de la capacité de discernement ou de l'aptitude au service de l'accusé, mais aussi lorsque, d'aprês les circonstances du cas, i l aurait dO avoir de tels doutes. Estimer qu'il y a matiêre à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes reprochés ont aussi une origine psychique serait aller trop loin; en d'autres termes, il faut un doute sérieux au sujet de la responsabilité pé- nale (ATMC 1 O no 86 cons. 2; cf. ATF 119 IV 120 cons. 2a, 116 IV 273 cons. 4a). Savoir si les faits constatés doivent faire naltre le doute au sujet Nr. 13 59

Nr. 13, 14 60 de la responsabilité de l'auteur ou de son aptitude au serviee est une question de droit que le Tribunal de eassation revoit librement (ATMC 11 no 49 eons. 6e). En l'espêee, le Serviee psyehosoeial a eonstaté "une réaetion anxiodé- pressive subaiguê dans l'attente d'un eours de répétition"; eette appréeia- tion est eorroborée tant par le eommandant d'unité, qui qualifie le reeou- rant de personne manquant d'équilibre et eraintive, que par la déeision de dispense rendue le 24 oetobre 1994 par le médecin de troupe. Ces élé- ments devaient faire naitre des doutes au sujet de la responsabilité pénale du reeourant par rapport au défaut à un serviee avee la troupe, voire au sujet de son aptitude au serviee. Le Tribunal d'appel a rejeté la requête d'expertise essentiellement paree que le reeourant n'a pas suivi de traite- ment psyehiatrique aprês le lieenciement en 1984 ni entrepris ultérieure- ment de démarehes pour faire eonstater son inaptitude au serviee. Mais on ne saurait déduire de la renoneiation à un traitement psyehiatrique en période sans obligations militaires que des problêmes psyehiatriques, liés au serviee militaire, n'existent pas; et même si l'on voulait voir une négli- genee dans le fait de ne pas demander d'ouvrir une proeédure d'examen de l'aptitude au serviee, elle serait sans pertinenee, ear le juge doit d'offiee ordonner une expertise s'il y a doute au sujet de la responsabilité pénale ou de l'aptitude au serviee. Enfin, le peu d'intérêt du reeourant pour le ser- viee militaire et sa déeision de refuser le serviee, relevés par le Tribunal de division pour refuser une expertise, peuvent, le eas éehéant, être liés à d'éventuels problêmes psyehiques, et iis sont de toute façon sans perti- nenee, ear les art. 1 O et 11 CPM s'appliquent aussi aux réfraetaires, de même d'ailleurs que l'art. 81 eh. 6 lit. e CPM en eas d'inaptitude au serviee du e à des motifs psyehiques. Le moyen de eassation soulevé est fondé. (725, 16 j u in 1999, B. e. TMA 1 A) 14. Dienstverweigerung (Art. 81 Abs. 1 MStG) Wer nur ankündigt, er werde den Befõrderungsdienst zum Korporal verwei- gern, begeht keine Dienstverweigerung, auch dan n nicht, wenn er auf Grund dieser Ankündigung aus der Unteroffizierschule entlassen wird. · Refus de servir (art. 81 al. 1 CPM) Celui qui ne fait qu'annoncer qu'il refusera d'accomplir le service d'avance- ment pour devenir caporal, ne se rend pas coupable de refus de servir, même s'il est licencié de l'école de sous-officier suite à cette annonce. Rifiuto de/ servizio (art. 81 cpv. 1 CPM) Chi si limita a dichiarare che si rifiuterà di assolvere il servizio di avanza- mento per il conseguimento del grado di caporale, non si rende colpevole di rifiuto del servizio, quand'anche in seguito a tale dichiarazione, venga con- gedato dalla scuola sottufficiali.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B. a fait défaut au service d'instruction des formations qu'il devait accomplir du 22 avril au 1 O mai 1996; entendu par le juge d'instruction, i l a déclaré vouloir refuser le service militaire à l'avenir, à cause d'un malaise intérieur à l'armée. Dans son rapport, le commandant d'unité a notamment écrit au sujet de B.: "manque d'équilibre, craintif, renfermé, distrait, négatif vis-à-vis du service militaire". B. a déposé une requête pour être admis au service civil. La requête a été classée le 17 septembre 1997 parce que B. n'a pas produit les documents requis. B. a de nouveau fait défaut au cours d'instruction des formations auquel il était convoqué à partir du 27 avril 1998. B. Par jugement rendu le 15 mai 1998, le Tribunal de division 2 a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'art. 81 eh. 1 CPM, et il l'a condamné à trois mais d'emprisonnement et, en vertu de l'art. 36 al. 2 CPM, à l'exclusion de l'armée. 11 n'a pas donné suite à la requête de la dé- fense d'ordonner une expertise psychiatrique. Statuant s ur appel de B., le Tribunal d'appel militaire 1 A, p ar jugement du 19 novembre 1998, a réduit la peine à deux mais d'emprisonnement. La requête du défenseur, présentée d'entrée de cause, de soumettre B. à une expertise psychiatrique a été rejetée. B. s'est pourvu en cassation; il invoque comme unique moyen de cassa- tion un e violation de l'art. 11 b al. 1 CPM. L'auditeur a conclu au rejet du pourvoi; le président du Tribunal d'appel a renoncé à se déterminer. Considérant: 1. En vertu de l'art. 11 b al. 1 CPM, le juge d'instruction ou le tribunal ordon- nera l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si u ne information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sOreté; il en fera de même lorsqu'il doute de l'aptitude au service (ATMC 11 no 49 cons. 5). La rêgle correspond à celle de l'art. 13 CP, e t elle est interprétée de maniêre identique (ATMC 11 no 49 cons. 6, 9; no 47 cons. 3). L'art. 11 b CPM s'applique non seulement lorsque le juge a effectivement eu des doutes au sujet de la capacité de discernement ou de l'aptitude au service de l'accusé, mais aussi lorsque, d'aprês les circonstances du cas, i l aurait dO avoir de tels doutes. Estimer qu'il y a matiêre à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes reprochés ont aussi une origine psychique serait aller trop loin; en d'autres termes, il faut un doute sérieux au sujet de la responsabilité pé- nale (ATMC 1 O no 86 cons. 2; cf. ATF 119 IV 120 cons. 2a, 116 IV 273 cons. 4a). Savoir si les faits constatés doivent faire naltre le doute au sujet Nr. 13 59

Nr. 13, 14 60 de la responsabilité de l'auteur ou de son aptitude au serviee est une question de droit que le Tribunal de eassation revoit librement (ATMC 11 no 49 eons. 6e). En l'espêee, le Serviee psyehosoeial a eonstaté "une réaetion anxiodé- pressive subaiguê dans l'attente d'un eours de répétition"; eette appréeia- tion est eorroborée tant par le eommandant d'unité, qui qualifie le reeou- rant de personne manquant d'équilibre et eraintive, que par la déeision de dispense rendue le 24 oetobre 1994 par le médecin de troupe. Ces élé- ments devaient faire naitre des doutes au sujet de la responsabilité pénale du reeourant par rapport au défaut à un serviee avee la troupe, voire au sujet de son aptitude au serviee. Le Tribunal d'appel a rejeté la requête d'expertise essentiellement paree que le reeourant n'a pas suivi de traite- ment psyehiatrique aprês le lieenciement en 1984 ni entrepris ultérieure- ment de démarehes pour faire eonstater son inaptitude au serviee. Mais on ne saurait déduire de la renoneiation à un traitement psyehiatrique en période sans obligations militaires que des problêmes psyehiatriques, liés au serviee militaire, n'existent pas; et même si l'on voulait voir une négli- genee dans le fait de ne pas demander d'ouvrir une proeédure d'examen de l'aptitude au serviee, elle serait sans pertinenee, ear le juge doit d'offiee ordonner une expertise s'il y a doute au sujet de la responsabilité pénale ou de l'aptitude au serviee. Enfin, le peu d'intérêt du reeourant pour le ser- viee militaire et sa déeision de refuser le serviee, relevés par le Tribunal de division pour refuser une expertise, peuvent, le eas éehéant, être liés à d'éventuels problêmes psyehiques, et iis sont de toute façon sans perti- nenee, ear les art. 1 O et 11 CPM s'appliquent aussi aux réfraetaires, de même d'ailleurs que l'art. 81 eh. 6 lit. e CPM en eas d'inaptitude au serviee du e à des motifs psyehiques. Le moyen de eassation soulevé est fondé. (725, 16 j u in 1999, B. e. TMA 1 A) 14. Dienstverweigerung (Art. 81 Abs. 1 MStG) Wer nur ankündigt, er werde den Befõrderungsdienst zum Korporal verwei- gern, begeht keine Dienstverweigerung, auch dan n nicht, wenn er auf Grund dieser Ankündigung aus der Unteroffizierschule entlassen wird. · Refus de servir (art. 81 al. 1 CPM) Celui qui ne fait qu'annoncer qu'il refusera d'accomplir le service d'avance- ment pour devenir caporal, ne se rend pas coupable de refus de servir, même s'il est licencié de l'école de sous-officier suite à cette annonce. Rifiuto de/ servizio (art. 81 cpv. 1 CPM) Chi si limita a dichiarare che si rifiuterà di assolvere il servizio di avanza- mento per il conseguimento del grado di caporale, non si rende colpevole di rifiuto del servizio, quand'anche in seguito a tale dichiarazione, venga con- gedato dalla scuola sottufficiali.