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MKGE 12 Nr. 1

MKGE 12 Nr. 1 — M. e. TO 2

Mkg · 1997-05-22 · Français CH
Sachverhalt

connus du premier juge. Motivo di revisione di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 200 cpv. 1 lett. a PPM) Colui che fonda la propria domanda di revisione su fatti o mezzi di prova nuovi deve far valere che la sentenza impugnata e errata nell'accertamento dei fatti, nel senso che il giudice di prime cure, se avesse avuto conoscenza del fatto o del mezzo di prova invocati in sede di revisione, con tutta verosi- miglianza avrebbe deciso diversamente. Non bastano allora allegazioni rife- rite a elementi di giudizio già agli atti del giudice di prime cure, né allegazio- ni aventi per scopo di ottenere una nuova sussunzione giuridica dei fatti già noti al· giudice di prime e u re. 11 résulte du dossier: A. Par jugement du 20 septembre 1996, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu le plt Jean-François M. coupable d'insoumission et l'a condamné à un mais d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause. Le p l t M. avait fait défaut au CC/CR 1995 de son unité. Le jugement est devenu définitif des lors qu'il n'a pas été entrepris par la voie de l'appel dans le délai utile. B. Par lettre du 4 janvier 1997, complétée par une écriture du 17 mars 1997, le plt M. a demandé la révision du jugement du 20 septembre 1996, en soutenant que le tribunal n'a pas eu connaissance de tous les faits perti- nents lorsqu'il s'est prononcé. Nr. 1 1

Nr. 1 2 Le Président du Tribunal de division a présenté quelques observations en transmettant la demande de révision.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le condamné a qualité pour demander la révision d'un jugement exécu- toire (art. 200 al. 1 et 202 let. b PPM). La demande de révision, qui n'est soumise à aucun délai, doit être déposée par écrit auprês du Tribunal mili- taire de cassation; elle indique les motifs de la révision et les preuves à l'appui (art. 203 al. 1 et 2 PPM). Ces conditions formelles étant remplies en l'espece, il y a lieu d'entrer en matiere sur la demande présentée par le plt M.

E. 2 Unschuldsvermutung (Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 4 Abs. 1 BV) Bedeutung und Anwendungsfalle des Grundsatzes "in dubio pro reo", ins- besondere direkte und indirekte Verletzung des Grundsatzes. Der Grundsatz wird direkt verletzt, wenn der Richter die Schuld des Angeklagten für erwie- sen erachtet, weil dieser seine Unschuld nicht zu beweisen vermochte, oder wenn der Richter an der Schuld des Angeklagten zweifelt, ihn aber dennoch verurteilt. Der Grundsatz wird indirekt verletzt, wenn sich der Richter auf- grund erhobener Beweise von der Schuld überzeugt erklart, obwohl deren richtige Würdigung erhebliche Zweifel an der Schuld bestehen lassen wür- den. Der Grundsatz "in dubio pro reo" gehõrt zur schweizerischen Rechts- ordnung. Seine direkte Verletzung kann unter dem Gesichtspunkt von Art. 185 Abs. 1 Bst. e oder f MStP gerügt werden. Die Rüge der indirekten Verlet-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. Revisionsgrund der neuen Tatsachen oder Beweismittel (Art. 200 Abs. 1 Bst. a MStP) Wer sich auf den Revisionsgrund der neuen Tatsachen oder Beweismittel beruft, macht geltend, dass das angefochtene Urteil in tatsãchlicher Hinsicht fehlerhaft sei: dass der urteilende Richter bei zutreffender Kenntnis des Sachverhalts hõchstwahrscheinlich anders entschieden hãtte. Hierfür genü- gen weder Vorbringen, deren lnhalt sich bereits aus den dem urteilenden Richter vorliegenden Akten ergibt, noch Vorbringen, die auf eine neue recht- liche Würdigung der dem urteilenden Richter bekannten Tatsachen zielen. Motif de révision tiré de l'existence de faits ou de preuves nouveaux (art. 200 al. 1 let. a PPM) Celui qui invoque des faits ou des preuves nouveaux à l'appui de sa de- manda de révision doit faire valoir que le jugement visé est affecté d'une er- reur sur les faits, en ce sens que le premier juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de preuve invoqués en révision, aurait rendu selon toute vraisemblance une décision différente. 11 ne suffit donc pas de se pré- valoir d'éléments déjà contenus dans le dossier du premier juge, ni de moyens tendant à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits connus du premier juge. Motivo di revisione di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 200 cpv. 1 lett. a PPM) Colui che fonda la propria domanda di revisione su fatti o mezzi di prova nuovi deve far valere che la sentenza impugnata e errata nell'accertamento dei fatti, nel senso che il giudice di prime cure, se avesse avuto conoscenza del fatto o del mezzo di prova invocati in sede di revisione, con tutta verosi- miglianza avrebbe deciso diversamente. Non bastano allora allegazioni rife- rite a elementi di giudizio già agli atti del giudice di prime cure, né allegazio- ni aventi per scopo di ottenere una nuova sussunzione giuridica dei fatti già noti al· giudice di prime e u re. 11 résulte du dossier: A. Par jugement du 20 septembre 1996, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu le plt Jean-François M. coupable d'insoumission et l'a condamné à un mais d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause. Le p l t M. avait fait défaut au CC/CR 1995 de son unité. Le jugement est devenu définitif des lors qu'il n'a pas été entrepris par la voie de l'appel dans le délai utile. B. Par lettre du 4 janvier 1997, complétée par une écriture du 17 mars 1997, le plt M. a demandé la révision du jugement du 20 septembre 1996, en soutenant que le tribunal n'a pas eu connaissance de tous les faits perti- nents lorsqu'il s'est prononcé. Nr. 1 1

Nr. 1 2 Le Président du Tribunal de division a présenté quelques observations en transmettant la demande de révision. Considérant: 1. Le condamné a qualité pour demander la révision d'un jugement exécu- toire (art. 200 al. 1 et 202 let. b PPM). La demande de révision, qui n'est soumise à aucun délai, doit être déposée par écrit auprês du Tribunal mili- taire de cassation; elle indique les motifs de la révision et les preuves à l'appui (art. 203 al. 1 et 2 PPM). Ces conditions formelles étant remplies en l'espece, il y a lieu d'entrer en matiere sur la demande présentée par le plt M. 2.

a) Le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 200 al. 1 let. a PPM. Selan cette disposition, la révision d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsqu'il existe des faits ou des preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du proces antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à son égard d'une peine nota- blement moins sévere, soit une condamnation pour une infraction plus grave. Le fait ou le moyen de preuve invoqué en révision doit être non seulement nouveau - dan s ce se n s qu'il existait déjà lorsque l'arrêt a été re n du, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge -, mais il doit être égale- ment pertinent, c'est-à-dire de nature à entralner une modification du dis- positif de la décision entreprise. En d'autres termes, il faut que le jugement dont la révision est demandée apparaisse affecté d'une erreur sur les faits, en ce sens que le juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de preuve invoqué en révision, aurait rendu, selan toute vraisem- blance, une décision différente (ATMC 11 no 25, consid. 2 in fine; ATMC non publiés B. du 19 septembre 1991, consid. 2a; M. du 2 avril 1993, consid. 2). b) Les faits prétendument nouveaux que le recourant invoque peuvent se ré- sumer comme il suit : - à l'époque de son défaut au CC/CR 1995, il menait en parallele une ac- tivité de médecin et de collaborateur d'une entreprise pharmaceutique. En raison de ces activités, il lui était difficile de concilier vie profession- nelle et obligations militaires; - il n'avait pas confiance dans l'offre d'octroi de congés suffisants, en rai- son de conflits personnels et de mauvaises expériences antérieures; - avant de se décider à faire défaut, il s'était assuré que son unité dispo- sait aussi bien de médecins que de chefs de section, ce qui rendait moins indispensable sa présence.

Nr.1, 2 Ces éléments de fait ne peuvent être considérés comme nouveaux au se n s de l'art. 200 al. 1 let. a PPM. Les de u x derniers ont été expressé- ment pris en compte dans le jugement du Tribunal de division 2. Quant à la situation professionnelle du recourant et à la difficile conciliation avec les obligations militaires, elle ressortait clairement du dossier de l'instruc- tion soumis aux juges et des explications de l'accusé à l'audience. Ces motifs excluent de les qualifier de faits nouveaux (cf. par analogie ATF 121 IV 317 consid. 2). Par ailleurs, lorsque le recourant se plaint des conséquences que le ju- gement pénal pourrait avoir sur sa carriêre professionnelle, il se limite à invoquer de circonstances futures, au .demeurant hypothétiques, et non des faits existants mais demeurés ignorés des juges lors du prononcé de condamnation, condition pourtant nécessaire pour justifier une révision. Enfin, le recourant rappelle que la décision de refus de renvoi ou de dis- pense du CC/CR a été prise par son commandant, sans que la procédure valable pour les officiers d'une division ait été respectée. 11 reproche en conséquence aux juges du Tribunal de division de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ce fait. Dans ce sens, le recourant n'invoque pas à proprement parler un fait dont le juge n'avait pas connaissance, puisque cette constatation résulte déjà du jugement du tribunal de division. En réalité, le recourant voudrait ame- ner le Tribunal militaire de cassation à procéder à une autre appréciation des faits, voire à en tirer des conséquences juridiques différentes; ce n'est pas l'objet d'une procédure de révision sel o n l'art. 200 PPM (cf. ATMC 1982 no 38, consid. 3b). En résumé, les écritures du plt M. n'apportent pas de faits nouveaux justi- fiant une révision, ce qui rend superflu l'examen de leur pertinence éven- tuelle. La demande doit ainsi être rejetée. (699, 22 mai 1997, M. e. TO 2) 2. Unschuldsvermutung (Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 4 Abs. 1 BV) Bedeutung und Anwendungsfalle des Grundsatzes "in dubio pro reo", ins- besondere direkte und indirekte Verletzung des Grundsatzes. Der Grundsatz wird direkt verletzt, wenn der Richter die Schuld des Angeklagten für erwie- sen erachtet, weil dieser seine Unschuld nicht zu beweisen vermochte, oder wenn der Richter an der Schuld des Angeklagten zweifelt, ihn aber dennoch verurteilt. Der Grundsatz wird indirekt verletzt, wenn sich der Richter auf- grund erhobener Beweise von der Schuld überzeugt erklart, obwohl deren richtige Würdigung erhebliche Zweifel an der Schuld bestehen lassen wür- den. Der Grundsatz "in dubio pro reo" gehõrt zur schweizerischen Rechts- ordnung. Seine direkte Verletzung kann unter dem Gesichtspunkt von Art. 185 Abs. 1 Bst. e oder f MStP gerügt werden. Die Rüge der indirekten Verlet- 3