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MKGE 11 Nr. 3

MKGE 11 Nr. 3 — F. e. TO 10A

Mkg · 1988-09-22 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 Weil der Beschwerdeführer unterliegt, hat er die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 193 Abs. 1 und Art. 151 Abs. 1 MStP). (22. September 1988, Sch e. MAG 28)

E. 7 Communication, respectivement remise, de jugem~nts rendus par dé- faut; droit de demander le relief d'un jugement contumacial (art. 154, al. 1; art. 156 al. 1 PPM) L 'art. 156 al. 1 PPM a un caràctere subsidiaire par rapport à l'art. 154 al 1 PPM: si la notification d'un jugement par défaut est possible par la voie ordinaire, cette notification fait courir le délai de dix jours, pendant lequel le relief du jugement contumacial peut être .demandé, sans qu'une remise du jugement au sens de l'art. 156 al. 1 CPM soit nécessaire à cet effet (consid. 2). Dans la procédure par défaut, le droit de demander le relief est un droit personnel du condamné et le défenseur n'est pas habilité à pré- senter u ne telle demande. C'est pourquoi le délai de·dix jours pendant lequel le relief du jugement contumacial peut être demandé, court in- dé.pendamment d'une notification éventuelle du jugement au défen- seur (consid. 3). · Zustellung bzw. Aushãndigung von Abwesenheitsurteilen; Recht, die Aufhebung eines Abwesenheitsurteils z u verlangen {Art. 154 Abs. 1; Art. 156 Abs. 1 MStP) Subsidiaritãt von Art. 156 Abs. 1 gegenüber Art. 154 Abs. 1 MStP: lst die ordentliche Zustellung e•nes Abwesenheitsurteils mõglich, so lõst sie di e 1 0-tãgige Frist aus, innert der die Aufhebung eines Abwesen- heitsurteils verlangt werden kann, ohne dass es hierfür der Aushãn- digung im Sinn vôn Art. 156 Abs. 1 MStP bedürfte (E.2). Das Recht, die Aufhebung eines Abwesenheitsurteils zu verlangen, steht dem Verurteilten persõnlich zu, nicht auch seinem Verteidiger. Die 1 0-tãgige Frist, innert der die Aufhebung eines Abwesenheitsur- teils verlangt werden kann, lãuft deshalb unabhãngig davon, ob der Verteidiger das Abwesenheitsurteil erhalten habe (E.3). 3'2

Notificazione, rispettivamente consegna di sentenze contumaciali; di- ritto di'chiedere la revoca di una sentenza contumaciale {art. 154 cfr. 1;· art. 156 cfr. 1 PPM) - L'art. 156 cfr. 1 PPM ha un carattere sussidiario rispetto all'art. 154 cfr. 1 PPM; qualora sia possibile la notificazione ordinaria di una sen- tenza contumaciale, inizia a decorrere il t~rmine di dieci giornt entro n· quale puà essere domandata la revoéa della sentenza contumaciale, senza che si renda necessaria una consegna della sentenza giusta l'art. 156 cfr. 1 PPM (cons. 2).

E. 11 diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale compete personalmente al condannato e non anche al suo difensore. 11 termine di dieci gi.orni, entro il quale puà essere domandata la revoca della sentenza contumaciale, inizia pertanto a decorrere indipendentemen- te dai fatto se il difensore abbia ricevuto o meno una copia della sen- tenza (cons. 3). · · · Extrait des motifs:

2. A teneur de ~·article .156 alinéa 1 PPM, la police ou le juge d'instruction remet un exemplaire motivé du jugement rendu par défaut au condamné qui se présente ou qui est arrêté. 11 peut, dans les dix jours, en demander le relief Le recourant affirme que le délai pour demander le relief du jugement ne court pas tant que ni la police, ni le juge d'instruction ne lui en a remis un exemplaire. 11 se référe à l'arrêt A. du 5 décembre 1984 (ATMC 1984 no

11) selan lequel la communication du jugement au condamné résidant à l'étranger par u ne représentation diplomatique est sans effet juridique. Si le Tribunal militaire de cassation a jugé qu'une telle communication était sans effet, c'est parce que, sous réserve de l'assistance judiciaire ou admi- nistrativa entre Etats, l'exécution d'un acte de souveraineté sur territoire étranger est' illicite (cf. Paul Guggenheim, Traité de droit international pu- blic, 1953_, tome l, page 369). O r, la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matiére pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1), à laquelle la Suisse a adhéré ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne consti- tuent pas des infractions de droit commun (article 1, chiffre 2). La Confédé- ration s'interdit donc toute notification de documents à l'étranger relevant d'une procédure se rapportant à une infraction dirigée contre des intérêts militaires, tout comme elle déclarerait irrecevable ·une demande d'un Etat étranger ayant un objet similaire. Cet argument ne saurait 'donc être retenu dans le cas d'espéce, car un exemplaire du jugement à été notifié par voie postale ordinaire au recou- rant à son domicile d'Uvrier en Suisse. Ainsi que le Tribunal militaire de cassation l'a précisé dan s son arrêt S. du 11.9.1987, l'article 156 PPM r~'a 33

qu'un caractére subsidiaire par rapport à l'article 154, alinéa 1 PPM qu'il ne fait que compléter, notamment dans la circonstance particuliêre ou le do- micile de l'accusé qui ne s'est pas présenté à l'audience est inconnu.

3. Selon l'article 154, ·alinéa 1 PPM, les expéditions du jugement sont noti- fiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l'acquitte. Le recourant sou- tient que la notification qui lui à été faite personnellement avec accusé de réception est ~ulle puisque le jugement ne lui est pas parvenu par l'inter- médiaire de son défenseur. Cette opinion est insoutenable, car le but de la notification au défenseur consiste à lui permettre, dans la procédure ordi- naire, de conseiller son client sur les voies de recours et les chances de succés d'un recours éventuel. Oans la procédure par défaut, la décision de demander le relief est une dé- cision personnelle du condamné et le défenseur n'est pas habilité à pré- senter une telle demande de lui-même, contrairement à l'appel (article 173, alinéa 1 PPM), ou le pourvoi en cass~tion (article 186, alinéa 1 PPM) qui peuvent être interjetés tant par l'accusé que son défenseur. Dans la procé- dure de demande de relief, la gestion d'affaire est exclue (cf. Maillefet, le jugement contumacial en procédure pénale militaire, RPS 104 (1987)

p. 185 eh. 4). L'important est donc que le condamné ait connaissance des motifs du jugement rendu contre lui et qu'il soit informé de sa faculté d'en demander le relief. Ces droits essentiels ont été sauvegardés en l'espéce, comme le démontrent l'avis indiqué à la page 6 du jugement du 9 juillet 1987 et l'accusé de réception signé par le recourant le 11 aoOt 1981. Les droits du condamné n'ayant en rien été entraves par une notification ordinaire a son domicile, la notificatión du jugement qui lui a été faite per- sonnellement est régulier, même si elle n'a pas eu lieu par l'entremise de son défenseur (cf. ATMC S. du 11 septembre 1987). -(22 septembre 1988, F. e. TO 10A) 8. Unvereinbarkeit · eines zu revidierenden Urteils mit einem früheren (Art. 200 Abs. 1 Bst. a und e MStP) Ob ein nach Art. 200 Abs. 1 Bst. a MStP zu revidierendes Urteil mit ei- nem _ früheren unvereinbar sei, erweist sich erst, nachdem das Ge- richt, an das eine Sache zur Neubeurteilung zurückgewiesen wird, er- neut entschieden hat. Soweit ein Gesuch, neben der Revision des · spãteren Urteils, zugleich die Revision eines früheren verlangt, mit der Begründung, das zu revidierende Urteil sei (mõglicherweise) mit 34

dem früheren unvereinbar, ist es mangels aktuellen Revisionsgrun- des abzuweisen. lncompatibilité d'un jugement qui doit être révisé avec un jugement antérie~r (art. 200 al. 1 lettres a et e PPM) . 11 n'est pas possible d'établir qu'un jugement qui doit être révise en application de l'art. 200 al. 1 lettre a PPM, est inconciliable avec un ju- gement antérieur avant que le;tribunal auquel l'affaire est renvoyée pour nouveau jugement n'ait rendu sa nouvelle décision. Lorsqu'une demande de révision du jugement postérieur réclame en même temps la révision du jugement antérieur, par le motif que le second juge- ment, une fois révisé, pourrait être inconciliable avec le jugement an- térieur, la demande doit être rejetée à défaut d'un motif concret de ré- vision existant au moment de la demande. · lncompatibilità di una sentenza sottoposta a revisione con una pre- cedente (art. 200 cfr. 1 lett. a e e PPM) Non e possibile stabilire se una sentenza impugnata con una doman .. da di revisione ai sensi dell'art. 200 cfr. 1 lett. a PPM sia inconciliabile con una sentenza precedente, prima che il tribunale al quale e stato rinviato il caso per un nuovo giudizio si sia pronunciato nuàvamente. Qualora una domanda chieda la revisione di una precedente sentenza accanto a quella della seconda, con la motivazione che questa se- conda sentenza potrebbe essere inconciliabile con la precedente, la domanda deve essere respinta per mancanza di motivi di revisione at- tuali. Aus den Erwãgungen:

3. Gemãss Art. 200 Abs. 1 Bst. e MStP kann die Revision eines rechtskrãf- tlgen Urteils verlangt werden, wenn seit dem Erlass des früheren Urteils ein neues Strafurteil ausgesprochen wurde, das mit dem früheren unvereinbar i s t.

a) Der Gesuchsteller macht geltend, dass er bei einer Neubeurteilung des dem aufzuhebenden Urteil des Divlsionsgerichtes 11 vom 12. Juli 1985 zugrunde liegenden Sachverhaltes rückwirkend aut Juli 1985 aus der Ar- mee ausgeschlossen werde. Sei dem so, kõnne er einen grõsseren Teil der ihm im Urteil des Divisionsgerichtes 11 vom 16. Oktober 1987 .zur Last gelegten · Delikte, insbesondere die fortgesetzte Dienstverweigerung, man- gels formeller Diensttauglichkeit gar nicht begangen haben. Da es somit an der entsprechenden tatbestandsmãssigen Verwirklichung fehle, sei auch das Urteil des Divisionsgerichtes 11 vom 16. Oktober 1987 in den Punkten 1 a, 1 b und 2 aufzuheben. 35

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

võllig sa_chfremd, bei der Strafzumessung auch wiederholte Unregelmã- ssigkeiten bei der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen zu berücksichtigen (MKGE 1985 Nr. 3). In diesem Sinn hat die Vorinstanz die Verweigerung von Steuerzahlungen durch den Be- schwerdeführer straferhõhend veransct)lagen dürfen. Eine Strafe. von acht ry1onaten Gefãngnis mag hoch erscheinen; willkürlich ist sie nicht.

5. Weil der Beschwerdeführer unterliegt, hat er die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 193 Abs. 1 und Art. 151 Abs. 1 MStP). (22. September 1988, Sch e. MAG 28) 7. Communication, respectivement remise, de jugem~nts rendus par dé- faut; droit de demander le relief d'un jugement contumacial (art. 154, al. 1; art. 156 al. 1 PPM) L 'art. 156 al. 1 PPM a un caràctere subsidiaire par rapport à l'art. 154 al 1 PPM: si la notification d'un jugement par défaut est possible par la voie ordinaire, cette notification fait courir le délai de dix jours, pendant lequel le relief du jugement contumacial peut être .demandé, sans qu'une remise du jugement au sens de l'art. 156 al. 1 CPM soit nécessaire à cet effet (consid. 2). Dans la procédure par défaut, le droit de demander le relief est un droit personnel du condamné et le défenseur n'est pas habilité à pré- senter u ne telle demande. C'est pourquoi le délai de·dix jours pendant lequel le relief du jugement contumacial peut être demandé, court in- dé.pendamment d'une notification éventuelle du jugement au défen- seur (consid. 3). · Zustellung bzw. Aushãndigung von Abwesenheitsurteilen; Recht, die Aufhebung eines Abwesenheitsurteils z u verlangen {Art. 154 Abs. 1; Art. 156 Abs. 1 MStP) Subsidiaritãt von Art. 156 Abs. 1 gegenüber Art. 154 Abs. 1 MStP: lst die ordentliche Zustellung e•nes Abwesenheitsurteils mõglich, so lõst sie di e 1 0-tãgige Frist aus, innert der die Aufhebung eines Abwesen- heitsurteils verlangt werden kann, ohne dass es hierfür der Aushãn- digung im Sinn vôn Art. 156 Abs. 1 MStP bedürfte (E.2). Das Recht, die Aufhebung eines Abwesenheitsurteils zu verlangen, steht dem Verurteilten persõnlich zu, nicht auch seinem Verteidiger. Die 1 0-tãgige Frist, innert der die Aufhebung eines Abwesenheitsur- teils verlangt werden kann, lãuft deshalb unabhãngig davon, ob der Verteidiger das Abwesenheitsurteil erhalten habe (E.3). 3'2

Notificazione, rispettivamente consegna di sentenze contumaciali; di- ritto di'chiedere la revoca di una sentenza contumaciale {art. 154 cfr. 1;· art. 156 cfr. 1 PPM) - L'art. 156 cfr. 1 PPM ha un carattere sussidiario rispetto all'art. 154 cfr. 1 PPM; qualora sia possibile la notificazione ordinaria di una sen- tenza contumaciale, inizia a decorrere il t~rmine di dieci giornt entro n· quale puà essere domandata la revoéa della sentenza contumaciale, senza che si renda necessaria una consegna della sentenza giusta l'art. 156 cfr. 1 PPM (cons. 2). 11 diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale compete personalmente al condannato e non anche al suo difensore. 11 termine di dieci gi.orni, entro il quale puà essere domandata la revoca della sentenza contumaciale, inizia pertanto a decorrere indipendentemen- te dai fatto se il difensore abbia ricevuto o meno una copia della sen- tenza (cons. 3). · · · Extrait des motifs:

2. A teneur de ~·article .156 alinéa 1 PPM, la police ou le juge d'instruction remet un exemplaire motivé du jugement rendu par défaut au condamné qui se présente ou qui est arrêté. 11 peut, dans les dix jours, en demander le relief Le recourant affirme que le délai pour demander le relief du jugement ne court pas tant que ni la police, ni le juge d'instruction ne lui en a remis un exemplaire. 11 se référe à l'arrêt A. du 5 décembre 1984 (ATMC 1984 no

11) selan lequel la communication du jugement au condamné résidant à l'étranger par u ne représentation diplomatique est sans effet juridique. Si le Tribunal militaire de cassation a jugé qu'une telle communication était sans effet, c'est parce que, sous réserve de l'assistance judiciaire ou admi- nistrativa entre Etats, l'exécution d'un acte de souveraineté sur territoire étranger est' illicite (cf. Paul Guggenheim, Traité de droit international pu- blic, 1953_, tome l, page 369). O r, la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matiére pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1), à laquelle la Suisse a adhéré ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne consti- tuent pas des infractions de droit commun (article 1, chiffre 2). La Confédé- ration s'interdit donc toute notification de documents à l'étranger relevant d'une procédure se rapportant à une infraction dirigée contre des intérêts militaires, tout comme elle déclarerait irrecevable ·une demande d'un Etat étranger ayant un objet similaire. Cet argument ne saurait 'donc être retenu dans le cas d'espéce, car un exemplaire du jugement à été notifié par voie postale ordinaire au recou- rant à son domicile d'Uvrier en Suisse. Ainsi que le Tribunal militaire de cassation l'a précisé dan s son arrêt S. du 11.9.1987, l'article 156 PPM r~'a 33

qu'un caractére subsidiaire par rapport à l'article 154, alinéa 1 PPM qu'il ne fait que compléter, notamment dans la circonstance particuliêre ou le do- micile de l'accusé qui ne s'est pas présenté à l'audience est inconnu.

3. Selon l'article 154, ·alinéa 1 PPM, les expéditions du jugement sont noti- fiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l'acquitte. Le recourant sou- tient que la notification qui lui à été faite personnellement avec accusé de réception est ~ulle puisque le jugement ne lui est pas parvenu par l'inter- médiaire de son défenseur. Cette opinion est insoutenable, car le but de la notification au défenseur consiste à lui permettre, dans la procédure ordi- naire, de conseiller son client sur les voies de recours et les chances de succés d'un recours éventuel. Oans la procédure par défaut, la décision de demander le relief est une dé- cision personnelle du condamné et le défenseur n'est pas habilité à pré- senter une telle demande de lui-même, contrairement à l'appel (article 173, alinéa 1 PPM), ou le pourvoi en cass~tion (article 186, alinéa 1 PPM) qui peuvent être interjetés tant par l'accusé que son défenseur. Dans la procé- dure de demande de relief, la gestion d'affaire est exclue (cf. Maillefet, le jugement contumacial en procédure pénale militaire, RPS 104 (1987)

p. 185 eh. 4). L'important est donc que le condamné ait connaissance des motifs du jugement rendu contre lui et qu'il soit informé de sa faculté d'en demander le relief. Ces droits essentiels ont été sauvegardés en l'espéce, comme le démontrent l'avis indiqué à la page 6 du jugement du 9 juillet 1987 et l'accusé de réception signé par le recourant le 11 aoOt 1981. Les droits du condamné n'ayant en rien été entraves par une notification ordinaire a son domicile, la notificatión du jugement qui lui a été faite per- sonnellement est régulier, même si elle n'a pas eu lieu par l'entremise de son défenseur (cf. ATMC S. du 11 septembre 1987). -(22 septembre 1988, F. e. TO 10A) 8. Unvereinbarkeit · eines zu revidierenden Urteils mit einem früheren (Art. 200 Abs. 1 Bst. a und e MStP) Ob ein nach Art. 200 Abs. 1 Bst. a MStP zu revidierendes Urteil mit ei- nem _ früheren unvereinbar sei, erweist sich erst, nachdem das Ge- richt, an das eine Sache zur Neubeurteilung zurückgewiesen wird, er- neut entschieden hat. Soweit ein Gesuch, neben der Revision des · spãteren Urteils, zugleich die Revision eines früheren verlangt, mit der Begründung, das zu revidierende Urteil sei (mõglicherweise) mit 34

dem früheren unvereinbar, ist es mangels aktuellen Revisionsgrun- des abzuweisen. lncompatibilité d'un jugement qui doit être révisé avec un jugement antérie~r (art. 200 al. 1 lettres a et e PPM) . 11 n'est pas possible d'établir qu'un jugement qui doit être révise en application de l'art. 200 al. 1 lettre a PPM, est inconciliable avec un ju- gement antérieur avant que le;tribunal auquel l'affaire est renvoyée pour nouveau jugement n'ait rendu sa nouvelle décision. Lorsqu'une demande de révision du jugement postérieur réclame en même temps la révision du jugement antérieur, par le motif que le second juge- ment, une fois révisé, pourrait être inconciliable avec le jugement an- térieur, la demande doit être rejetée à défaut d'un motif concret de ré- vision existant au moment de la demande. · lncompatibilità di una sentenza sottoposta a revisione con una pre- cedente (art. 200 cfr. 1 lett. a e e PPM) Non e possibile stabilire se una sentenza impugnata con una doman .. da di revisione ai sensi dell'art. 200 cfr. 1 lett. a PPM sia inconciliabile con una sentenza precedente, prima che il tribunale al quale e stato rinviato il caso per un nuovo giudizio si sia pronunciato nuàvamente. Qualora una domanda chieda la revisione di una precedente sentenza accanto a quella della seconda, con la motivazione che questa se- conda sentenza potrebbe essere inconciliabile con la precedente, la domanda deve essere respinta per mancanza di motivi di revisione at- tuali. Aus den Erwãgungen:

3. Gemãss Art. 200 Abs. 1 Bst. e MStP kann die Revision eines rechtskrãf- tlgen Urteils verlangt werden, wenn seit dem Erlass des früheren Urteils ein neues Strafurteil ausgesprochen wurde, das mit dem früheren unvereinbar i s t.

a) Der Gesuchsteller macht geltend, dass er bei einer Neubeurteilung des dem aufzuhebenden Urteil des Divlsionsgerichtes 11 vom 12. Juli 1985 zugrunde liegenden Sachverhaltes rückwirkend aut Juli 1985 aus der Ar- mee ausgeschlossen werde. Sei dem so, kõnne er einen grõsseren Teil der ihm im Urteil des Divisionsgerichtes 11 vom 16. Oktober 1987 .zur Last gelegten · Delikte, insbesondere die fortgesetzte Dienstverweigerung, man- gels formeller Diensttauglichkeit gar nicht begangen haben. Da es somit an der entsprechenden tatbestandsmãssigen Verwirklichung fehle, sei auch das Urteil des Divisionsgerichtes 11 vom 16. Oktober 1987 in den Punkten 1 a, 1 b und 2 aufzuheben. 35