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Nr. 95
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Dienstverweigerung und vorsiitzliches Dienstversiiumnis; nachtriigliche
Dienstbereitschaft (Art. 81 Ziff. 4 MStG)
Sich nachtraglich «zum Dienst» stellen heisst: zu jenem Dienst ein-
rücken, d er zunachst verweigert bzw. versaumt wurde; spateres Einrücken
zu einem Ersatzdienst genügt nicht.
«Aus eigenem Antrieb» heisst: aus Einsicht in begangenes Unrecht;
Furcht vor Strafe genügt nicht.
Riliuto e omissione intenzionale del servizio; successiva disponibilità a
prestare servizio (art. 81 cfr. 4 CPM)
Presentarsi piu tardi in servizio significa dar seguito all'ordine di marcia
per quello stesso servizio preventivamente rifiutato e non per un servizio di
rimpiazzo.
Spontaneamente significa aver preso coscienza della propria colpa. 11
timore di ona punizione non e sufficiente.
Extrait des motifs:
l.- Dans son premier moyen, le recourant fai t valoir qu'il a fai t preuve
de repentir sincere en se présentant le 25 septembre 1985 à la journée de
recrutement et que la peine aurait, des lors, du être atténuée en application,
soit de l'article 81, chiffre 4 du CPM, soit de l'article 45 du CPM.
Ce moyen n'est pas fondé.
L'article 81, chiffre 4 du CPM permet l'atténuation libre de la peine (art.
47 CPM) en faveur de celui qui, plus tard, se présente spontanément pour
faire le service. P o ur bénéficier de cette mesure, sel o n la jurisprudence cons-
tante du Tribunal militaire de cassation, le délinquant doit s'être présenté au
service même qu'il a d'abord refusé et non à un service de remplacement
(ATMC9, no 73). En l'espece, R. ne s'est pas présenté, même tardivement,
à la journée de recrutement à laquelle il avait été convoqué, mais à un e autre
journée de recrutement, une année plus tard, et postérieurement à sa con-
damnation par le tribunal de division, de sorte que l'application du chiffre 4
de l'article 81 CPM est exclue.
Quant au repentir sincere de l'article 45 du CPM- dont l'article 81, chif-
fre 4 du CPM n'est qu'un cas particulier-il suppose que le délinquant ai t agit
de son propre mouvement, parce qu'il a pris conscience de sa faute. La peur
du châtiment ou d'autres inconvénients ne suffit pas (ATMC 3, no 31, cité
par Hauri, rem. 16 ad art. 45 CPM). En l'espece, le tribunal d'appel a refusé
de mettre R. au bénéfice de cette circonstance atténuante, en admettant- ce
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas- que la condamnation prononcée
antérieurement par le tribunal militaire de division avait été à l'origine des
démarches faites par R. pour se présenter au recrutement. Ce faisant, les
juges d'appel n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Or, le tribu-
nal de cassation ne revoit leur décision que sous l'angle de l'arbitraire.
(13 juin 1986, R. e. TMA lA)