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MKGE 10 Nr. 95

MKGE 10 Nr. 95 — R. e. TMA lA

Mkg · 1986-06-13 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 95

318

Dienstverweigerung und vorsiitzliches Dienstversiiumnis; nachtriigliche

Dienstbereitschaft (Art. 81 Ziff. 4 MStG)

Sich nachtraglich «zum Dienst» stellen heisst: zu jenem Dienst ein-

rücken, d er zunachst verweigert bzw. versaumt wurde; spateres Einrücken

zu einem Ersatzdienst genügt nicht.

«Aus eigenem Antrieb» heisst: aus Einsicht in begangenes Unrecht;

Furcht vor Strafe genügt nicht.

Riliuto e omissione intenzionale del servizio; successiva disponibilità a

prestare servizio (art. 81 cfr. 4 CPM)

Presentarsi piu tardi in servizio significa dar seguito all'ordine di marcia

per quello stesso servizio preventivamente rifiutato e non per un servizio di

rimpiazzo.

Spontaneamente significa aver preso coscienza della propria colpa. 11

timore di ona punizione non e sufficiente.

Extrait des motifs:

l.- Dans son premier moyen, le recourant fai t valoir qu'il a fai t preuve

de repentir sincere en se présentant le 25 septembre 1985 à la journée de

recrutement et que la peine aurait, des lors, du être atténuée en application,

soit de l'article 81, chiffre 4 du CPM, soit de l'article 45 du CPM.

Ce moyen n'est pas fondé.

L'article 81, chiffre 4 du CPM permet l'atténuation libre de la peine (art.

47 CPM) en faveur de celui qui, plus tard, se présente spontanément pour

faire le service. P o ur bénéficier de cette mesure, sel o n la jurisprudence cons-

tante du Tribunal militaire de cassation, le délinquant doit s'être présenté au

service même qu'il a d'abord refusé et non à un service de remplacement

(ATMC9, no 73). En l'espece, R. ne s'est pas présenté, même tardivement,

à la journée de recrutement à laquelle il avait été convoqué, mais à un e autre

journée de recrutement, une année plus tard, et postérieurement à sa con-

damnation par le tribunal de division, de sorte que l'application du chiffre 4

de l'article 81 CPM est exclue.

Quant au repentir sincere de l'article 45 du CPM- dont l'article 81, chif-

fre 4 du CPM n'est qu'un cas particulier-il suppose que le délinquant ai t agit

de son propre mouvement, parce qu'il a pris conscience de sa faute. La peur

du châtiment ou d'autres inconvénients ne suffit pas (ATMC 3, no 31, cité

par Hauri, rem. 16 ad art. 45 CPM). En l'espece, le tribunal d'appel a refusé

de mettre R. au bénéfice de cette circonstance atténuante, en admettant- ce

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas- que la condamnation prononcée

antérieurement par le tribunal militaire de division avait été à l'origine des

démarches faites par R. pour se présenter au recrutement. Ce faisant, les

juges d'appel n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Or, le tribu-

nal de cassation ne revoit leur décision que sous l'angle de l'arbitraire.

(13 juin 1986, R. e. TMA lA)