Sachverhalt
A.- Par jugement du 28 mars 1985, le Tribunal militaire d'appellA a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'art. 81, chiffre 2 du CPM et l'a condamné à une peine de six mois d'arrêts répressifs, à l'exclusion de l'armée e t aux frais de premiere instance p ar F r. 500.-, les frais d'appel étant laissés à la charge de la Confédération. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: B. a refusé d'accomplir l'ER G 256/84 du 16 juillet au lO novembre 1984 à laquelle il avait été régulierement convoqué. Dans une lettre au chef de section, devant le juge d'instruction, devant le tribunal de division, puis devant les juges d'appel, B. a donné les explications suivantes quant aux motifs de son refus de servir: « ... en tan t que Témoin de Jéhovah, j e désire obéir aux commandements de Jésus ... et observer une stricte neutralité envers les affaires politiques et militaires. Je suis pleinement conscient des conséquences qui peuvent découler de ma décision ... cette décision est bien entendu basée sur mon engagement aupres des Témoins de Jéhovah, mais aussi à titre personnel sur ... ce que j'ai appris: la Bible nous apprend à ne pas faire de mal à son prochain, à ne pas tuer et de rester neutre envers les affaires militaires et politiques ... 11 me serait totalement impossible de m'entraí'ner d'une maniere ou d'une autre pour une préparation à la guerre, même si celle-ci est hypothétique ... Si j e suis appelé à participer à l'armée e t à tirer, la sanc- tion serait que je ne ferais plus partie de la congrégation sans devoir me repentir. J e ne pense p as que la sanction se rai t de ne p as faire parti e des 140000 qui seront proches de Dieu au moment dujugement dernier. Mon aspiration est en rapport avec la vie terrestre, et non avec la vie éternelle ... Si j'étais obligé de faire du service militaire, j e désobéirais à mon créateur. J e ne désire pas participer aux choses militaires ét politiques du pays». B. a encore précisé qu'il avait perdu son pere à l'âge de quatre ans et que sa mere, remariée, ainsi que son mari, étaient devenus adeptes des témoins de Jéhovah. Lui-même s'est fait baptiser à l'âge de 17 ans. C.- P ar jugement du 12 décembre 1984, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'article 81, chiffre l, l er al. du CPM et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement, à l'ex- clusion de l'armée et aux frais de la cause, fixés à F r. 500.-. Le tribunal de division a en effet considéré que si la sincérité des convictions religieuses de B. n'était pas douteuse, celui-ci ne s'était pas, en revanche, trouvé en proie à un grave conflit de conscience et ne pouvait, des lors, être mis au bénéfice du statut privilégié des objecteurs de conscience. Sur appel de B. le Tribunal militaire d'appel lA, par jugement du 28 mars 1985, a au contraire mis l'appelant au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, en réduisant sa peine à six mois d'arrêts répressifs, à l'exclusion de l'armée et aux frais de premiere instance.
Nr. 89 294 D.- En temps utile et dans les formes légales, l'auditeur du Tribunal militaire de division 2 s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribu- nal militaire d'appellA. Il conclut à la mise à néant du jugement du 28 mars 1985 et au renvoi de la cause au tribunal militaire d'appel pour nouveau juge- ment. B. conclut au rejet du pourvoi. Extrait des motifs: l.- Le pourvoi en cassation a été formé e t motivé en temps util e et dans les formes légales. L'auditeur reproche au tribunal militaire d'appel d'avoir faussement appliqué laloi en faisant bénéficier B. du statut privilégié d'objecteur de conscience au sens de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Invoquant une violation de lá l oi pénale au sens de l'arti ele 185, lettre d PPM, son pourvoi est recevable. 2.- Il n'est pas contesté que B. a agi du fai t de ses convictions religieuses. Le recours en cassation porte uniquement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience, deuxieme condition de l'octroi du statut d'objecteur de cons- cience. Dans son recours, l'auditeur soutient que B. n'a pas rendu vraisem- blable qu'il avait agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Il est vrai qu'à diverses reprises, le Tribunal militaire de cassation a relevé qu'un adepte convaincu des Témoins de Jéhovah agit par crainte pour le salut de son âme, ce qui fai t conclure à l'existence d'un grave conflit de conscience (ATMC M. du 30 septembre 1976, non publié; ATMC P. du 9 septembre 1983 == 10, No 54). 11 a également constaté que le fai t d'appartenir aux Témoins de Jéhovah ou de se déclarer adepte de leur conviction consti- tue un indice sérieux d'un tel conflit, les adeptes de cette secte étant généra- lement convaincus que le ur appartenance à l'armée aurait pour conséquence de mettre sérieusement en danger le salut de leur âme, dans la mesure ou ce serait désobéir à un commandement de Dieu (ATMC 10 No 61; cf. aussi Hauri, rem. 80 ad art. 81 CPM). Mais dans tous ces cas, l'accusé avait, sinon rapporté la pre u v e de l'existence d 'un grave conflit de conscience, du moins l'avait-il rendu vraisemblable par ses déclarations et son attitude, en expo- sant notamment qu'en accomplissant son service militaire, il commettrait un péché de nature à mettre son salut en danger. En admettant dans ces cas l'existence d'un grave conflit de conscience, le Tribunal militaire de cassa- tion ne s'était pas écarté pour autant de sa jurisprudence constante, selon laquelle l'appartenance aux Témoins de Jéhovah ou l'adhésion aux convic- tions de cette secte ne suffisait pas, à elle seule, à établir l'existence d'un grave conflit de conscience. Encore faut-il, en effet, que cet indice sérieux d'un tel conflit soi t corroboré - et non pas démenti- par les déclarations et l'attitude de l'accusé.
295 Nr. 89, 90 En l'espece, i1 résulte du dossier, comme l'avait d'ailleurs déjà constaté le Tribunal militaire de division 2, que le recourant -l oin de confirmer p ar son attitude et ses déclarations l'indice sérieux d'un grave conflit de conscience que constituait son appartenance aux Témoins de Jéhovah- a au contraire démenti cet indice. Car pour lui, l'appartenance aux Témoins de Jéhovah n'entraine le refus du service militaire que parce qu 'illui f aut rester «neutre à l'égard de l'armée». 11 n'a nullement allégué que l'accomplissement du ser- vice militaire le condamnerait aux yeux de Dieu et le priverait de la vie éter- nelle. Au contraire, il a expressément déclaré que sa participation à l'armée entrainerait son exclusion de la congrégation, mais sans que cela l'oblige à un repentir ou l'exclue des élus de Di e u au moment du jugement dernier. B. n 'a donc pas rapporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il ressentait avec la même intensité l'impératif civique de se soumettre à laloi e t l'impéra- tif religieux de se révolter contre elle et que ce conflit le mettait dans un état de nécessité morale (ATMC du 17 septembre 1985 en la cause N.). 3.- 11 résulte de ce qui précede que c'est à tort que le Tribunal militaire d'appellA a fait bénéficier B. du statut privilégié d'objecteur de conscience. Des lors, le pourvoi de l'auditeur doit être admis et le jugement du 28 mars 1985 mis à néant, la cause étant renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement. (27 novembre 1985, B. e. TMA lA) 90. Dienstverweigerung, waffenloser Militiirdienst (Art. 81 Ziff. 2 MStG, Art. 1 der Verordnung über den waffenlosen Militardienst aus Gewissens- grü~~en vom 24.6.1981) Uberprüfung einer V erwaltungsverfügung durch d en Strafrichter Ermessensüberschreitung und -missbrauch einer Behõrde Unterschiedlicbe Beurteilung der gleichen Frage durch die Militãrge- ricbte einerseits und die Verwaltungsbehõrde anderseits. Refus de servir, service militaire sans arme (art. 81, eh. 2 CPM, art.1 de l'or- donnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience, du 24.6.1981) Pouvoir d'examen d'une décision administrative par le juge pénal Exces et abus, par une autorité, de son pouvoir d'appréciation - Jugement différent d'une même question par les tribunaux militaires, d'une part et l'autorité administrative, d'autre part. Riliuto del servizio, servizio militare non armato (art. 81 cfr. 2 CPM, art. 1 de li' ordinanza sul servizio militar e no n armato per motivi di coscienza de l 24.6.1981) - V erifica di una decisione amministrativa da parte d ei giudice penale dai profilo dell'eccesso e dell'abuso del potere di apprezzamento
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Il n'est pas contesté que B. a agi du fai t de ses convictions religieuses. Le recours en cassation porte uniquement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience, deuxieme condition de l'octroi du statut d'objecteur de cons- cience. Dans son recours, l'auditeur soutient que B. n'a pas rendu vraisem- blable qu'il avait agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Il est vrai qu'à diverses reprises, le Tribunal militaire de cassation a relevé qu'un adepte convaincu des Témoins de Jéhovah agit par crainte pour le salut de son âme, ce qui fai t conclure à l'existence d'un grave conflit de conscience (ATMC M. du 30 septembre 1976, non publié; ATMC P. du 9 septembre 1983 == 10, No 54). 11 a également constaté que le fai t d'appartenir aux Témoins de Jéhovah ou de se déclarer adepte de leur conviction consti- tue un indice sérieux d'un tel conflit, les adeptes de cette secte étant généra- lement convaincus que le ur appartenance à l'armée aurait pour conséquence de mettre sérieusement en danger le salut de leur âme, dans la mesure ou ce serait désobéir à un commandement de Dieu (ATMC 10 No 61; cf. aussi Hauri, rem. 80 ad art. 81 CPM). Mais dans tous ces cas, l'accusé avait, sinon rapporté la pre u v e de l'existence d 'un grave conflit de conscience, du moins l'avait-il rendu vraisemblable par ses déclarations et son attitude, en expo- sant notamment qu'en accomplissant son service militaire, il commettrait un péché de nature à mettre son salut en danger. En admettant dans ces cas l'existence d'un grave conflit de conscience, le Tribunal militaire de cassa- tion ne s'était pas écarté pour autant de sa jurisprudence constante, selon laquelle l'appartenance aux Témoins de Jéhovah ou l'adhésion aux convic- tions de cette secte ne suffisait pas, à elle seule, à établir l'existence d'un grave conflit de conscience. Encore faut-il, en effet, que cet indice sérieux d'un tel conflit soi t corroboré - et non pas démenti- par les déclarations et l'attitude de l'accusé.
295 Nr. 89, 90 En l'espece, i1 résulte du dossier, comme l'avait d'ailleurs déjà constaté le Tribunal militaire de division 2, que le recourant -l oin de confirmer p ar son attitude et ses déclarations l'indice sérieux d'un grave conflit de conscience que constituait son appartenance aux Témoins de Jéhovah- a au contraire démenti cet indice. Car pour lui, l'appartenance aux Témoins de Jéhovah n'entraine le refus du service militaire que parce qu 'illui f aut rester «neutre à l'égard de l'armée». 11 n'a nullement allégué que l'accomplissement du ser- vice militaire le condamnerait aux yeux de Dieu et le priverait de la vie éter- nelle. Au contraire, il a expressément déclaré que sa participation à l'armée entrainerait son exclusion de la congrégation, mais sans que cela l'oblige à un repentir ou l'exclue des élus de Di e u au moment du jugement dernier. B. n 'a donc pas rapporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il ressentait avec la même intensité l'impératif civique de se soumettre à laloi e t l'impéra- tif religieux de se révolter contre elle et que ce conflit le mettait dans un état de nécessité morale (ATMC du 17 septembre 1985 en la cause N.).
E. 3 11 résulte de ce qui précede que c'est à tort que le Tribunal militaire d'appellA a fait bénéficier B. du statut privilégié d'objecteur de conscience. Des lors, le pourvoi de l'auditeur doit être admis et le jugement du 28 mars 1985 mis à néant, la cause étant renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement. (27 novembre 1985, B. e. TMA lA) 90. Dienstverweigerung, waffenloser Militiirdienst (Art. 81 Ziff. 2 MStG, Art. 1 der Verordnung über den waffenlosen Militardienst aus Gewissens- grü~~en vom 24.6.1981) Uberprüfung einer V erwaltungsverfügung durch d en Strafrichter Ermessensüberschreitung und -missbrauch einer Behõrde Unterschiedlicbe Beurteilung der gleichen Frage durch die Militãrge- ricbte einerseits und die Verwaltungsbehõrde anderseits. Refus de servir, service militaire sans arme (art. 81, eh. 2 CPM, art.1 de l'or- donnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience, du 24.6.1981) Pouvoir d'examen d'une décision administrative par le juge pénal Exces et abus, par une autorité, de son pouvoir d'appréciation - Jugement différent d'une même question par les tribunaux militaires, d'une part et l'autorité administrative, d'autre part. Riliuto del servizio, servizio militare non armato (art. 81 cfr. 2 CPM, art. 1 de li' ordinanza sul servizio militar e no n armato per motivi di coscienza de l 24.6.1981) - V erifica di una decisione amministrativa da parte d ei giudice penale dai profilo dell'eccesso e dell'abuso del potere di apprezzamento
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
293 Nr. 89 Résumé des faits: A.- Par jugement du 28 mars 1985, le Tribunal militaire d'appellA a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'art. 81, chiffre 2 du CPM et l'a condamné à une peine de six mois d'arrêts répressifs, à l'exclusion de l'armée e t aux frais de premiere instance p ar F r. 500.-, les frais d'appel étant laissés à la charge de la Confédération. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: B. a refusé d'accomplir l'ER G 256/84 du 16 juillet au lO novembre 1984 à laquelle il avait été régulierement convoqué. Dans une lettre au chef de section, devant le juge d'instruction, devant le tribunal de division, puis devant les juges d'appel, B. a donné les explications suivantes quant aux motifs de son refus de servir: « ... en tan t que Témoin de Jéhovah, j e désire obéir aux commandements de Jésus ... et observer une stricte neutralité envers les affaires politiques et militaires. Je suis pleinement conscient des conséquences qui peuvent découler de ma décision ... cette décision est bien entendu basée sur mon engagement aupres des Témoins de Jéhovah, mais aussi à titre personnel sur ... ce que j'ai appris: la Bible nous apprend à ne pas faire de mal à son prochain, à ne pas tuer et de rester neutre envers les affaires militaires et politiques ... 11 me serait totalement impossible de m'entraí'ner d'une maniere ou d'une autre pour une préparation à la guerre, même si celle-ci est hypothétique ... Si j e suis appelé à participer à l'armée e t à tirer, la sanc- tion serait que je ne ferais plus partie de la congrégation sans devoir me repentir. J e ne pense p as que la sanction se rai t de ne p as faire parti e des 140000 qui seront proches de Dieu au moment dujugement dernier. Mon aspiration est en rapport avec la vie terrestre, et non avec la vie éternelle ... Si j'étais obligé de faire du service militaire, j e désobéirais à mon créateur. J e ne désire pas participer aux choses militaires ét politiques du pays». B. a encore précisé qu'il avait perdu son pere à l'âge de quatre ans et que sa mere, remariée, ainsi que son mari, étaient devenus adeptes des témoins de Jéhovah. Lui-même s'est fait baptiser à l'âge de 17 ans. C.- P ar jugement du 12 décembre 1984, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'article 81, chiffre l, l er al. du CPM et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement, à l'ex- clusion de l'armée et aux frais de la cause, fixés à F r. 500.-. Le tribunal de division a en effet considéré que si la sincérité des convictions religieuses de B. n'était pas douteuse, celui-ci ne s'était pas, en revanche, trouvé en proie à un grave conflit de conscience et ne pouvait, des lors, être mis au bénéfice du statut privilégié des objecteurs de conscience. Sur appel de B. le Tribunal militaire d'appel lA, par jugement du 28 mars 1985, a au contraire mis l'appelant au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, en réduisant sa peine à six mois d'arrêts répressifs, à l'exclusion de l'armée et aux frais de premiere instance.
Nr. 89 294 D.- En temps utile et dans les formes légales, l'auditeur du Tribunal militaire de division 2 s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribu- nal militaire d'appellA. Il conclut à la mise à néant du jugement du 28 mars 1985 et au renvoi de la cause au tribunal militaire d'appel pour nouveau juge- ment. B. conclut au rejet du pourvoi. Extrait des motifs: l.- Le pourvoi en cassation a été formé e t motivé en temps util e et dans les formes légales. L'auditeur reproche au tribunal militaire d'appel d'avoir faussement appliqué laloi en faisant bénéficier B. du statut privilégié d'objecteur de conscience au sens de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Invoquant une violation de lá l oi pénale au sens de l'arti ele 185, lettre d PPM, son pourvoi est recevable. 2.- Il n'est pas contesté que B. a agi du fai t de ses convictions religieuses. Le recours en cassation porte uniquement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience, deuxieme condition de l'octroi du statut d'objecteur de cons- cience. Dans son recours, l'auditeur soutient que B. n'a pas rendu vraisem- blable qu'il avait agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Il est vrai qu'à diverses reprises, le Tribunal militaire de cassation a relevé qu'un adepte convaincu des Témoins de Jéhovah agit par crainte pour le salut de son âme, ce qui fai t conclure à l'existence d'un grave conflit de conscience (ATMC M. du 30 septembre 1976, non publié; ATMC P. du 9 septembre 1983 == 10, No 54). 11 a également constaté que le fai t d'appartenir aux Témoins de Jéhovah ou de se déclarer adepte de leur conviction consti- tue un indice sérieux d'un tel conflit, les adeptes de cette secte étant généra- lement convaincus que le ur appartenance à l'armée aurait pour conséquence de mettre sérieusement en danger le salut de leur âme, dans la mesure ou ce serait désobéir à un commandement de Dieu (ATMC 10 No 61; cf. aussi Hauri, rem. 80 ad art. 81 CPM). Mais dans tous ces cas, l'accusé avait, sinon rapporté la pre u v e de l'existence d 'un grave conflit de conscience, du moins l'avait-il rendu vraisemblable par ses déclarations et son attitude, en expo- sant notamment qu'en accomplissant son service militaire, il commettrait un péché de nature à mettre son salut en danger. En admettant dans ces cas l'existence d'un grave conflit de conscience, le Tribunal militaire de cassa- tion ne s'était pas écarté pour autant de sa jurisprudence constante, selon laquelle l'appartenance aux Témoins de Jéhovah ou l'adhésion aux convic- tions de cette secte ne suffisait pas, à elle seule, à établir l'existence d'un grave conflit de conscience. Encore faut-il, en effet, que cet indice sérieux d'un tel conflit soi t corroboré - et non pas démenti- par les déclarations et l'attitude de l'accusé.
295 Nr. 89, 90 En l'espece, i1 résulte du dossier, comme l'avait d'ailleurs déjà constaté le Tribunal militaire de division 2, que le recourant -l oin de confirmer p ar son attitude et ses déclarations l'indice sérieux d'un grave conflit de conscience que constituait son appartenance aux Témoins de Jéhovah- a au contraire démenti cet indice. Car pour lui, l'appartenance aux Témoins de Jéhovah n'entraine le refus du service militaire que parce qu 'illui f aut rester «neutre à l'égard de l'armée». 11 n'a nullement allégué que l'accomplissement du ser- vice militaire le condamnerait aux yeux de Dieu et le priverait de la vie éter- nelle. Au contraire, il a expressément déclaré que sa participation à l'armée entrainerait son exclusion de la congrégation, mais sans que cela l'oblige à un repentir ou l'exclue des élus de Di e u au moment du jugement dernier. B. n 'a donc pas rapporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il ressentait avec la même intensité l'impératif civique de se soumettre à laloi e t l'impéra- tif religieux de se révolter contre elle et que ce conflit le mettait dans un état de nécessité morale (ATMC du 17 septembre 1985 en la cause N.). 3.- 11 résulte de ce qui précede que c'est à tort que le Tribunal militaire d'appellA a fait bénéficier B. du statut privilégié d'objecteur de conscience. Des lors, le pourvoi de l'auditeur doit être admis et le jugement du 28 mars 1985 mis à néant, la cause étant renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement. (27 novembre 1985, B. e. TMA lA) 90. Dienstverweigerung, waffenloser Militiirdienst (Art. 81 Ziff. 2 MStG, Art. 1 der Verordnung über den waffenlosen Militardienst aus Gewissens- grü~~en vom 24.6.1981) Uberprüfung einer V erwaltungsverfügung durch d en Strafrichter Ermessensüberschreitung und -missbrauch einer Behõrde Unterschiedlicbe Beurteilung der gleichen Frage durch die Militãrge- ricbte einerseits und die Verwaltungsbehõrde anderseits. Refus de servir, service militaire sans arme (art. 81, eh. 2 CPM, art.1 de l'or- donnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience, du 24.6.1981) Pouvoir d'examen d'une décision administrative par le juge pénal Exces et abus, par une autorité, de son pouvoir d'appréciation - Jugement différent d'une même question par les tribunaux militaires, d'une part et l'autorité administrative, d'autre part. Riliuto del servizio, servizio militare non armato (art. 81 cfr. 2 CPM, art. 1 de li' ordinanza sul servizio militar e no n armato per motivi di coscienza de l 24.6.1981) - V erifica di una decisione amministrativa da parte d ei giudice penale dai profilo dell'eccesso e dell'abuso del potere di apprezzamento