Sachverhalt
A.- Mit Urteil vom 3. Marz 1980 sprach das Divisionsgericht 4 Tromp A. in Abwesenheit de r fortgesetzten vorsatzlichen Dienstversaumnis sowie weiterer Delikte schuldig und bestrafte ihn mit drei Monaten Gefangnis. Am 16. J uni 1980 widerrief das gleiche Gericht- wiederum in contumaciam -den bedingten Vollzug einer Gefangnisstrafe von 14 Tagen, der Tromp A. in einem Urteil der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 15. Mai 1979 gewahrt worden war. B.- Das Divisionsgericht 4 wies ein Begehren des Tromp A., die genannten beiden Urteile aufzuheben, mit Entscheid vom 23. Marz 1984 ab. Es ging in tatsachlicher Hinsicht davon aus, U rteil un d Entscheid seien de m Rekurrenten mit Begründung am 9. Marz 1982 durch das schweizerische Generalkonsulat in Stuttgart ausgehandigt worden, wobei auf die Moglich- keit, die Aufhebung zu verlangen, hingewiesen worden sei. lnnerhalb der durchjene formelle Eroffnung in Gang gesetzten zehntagigen Frist habe der
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249 Nr. 73 73. Procédure par défaut (art. 155, 2e al. PPM) Le tribunal ne peut renoncer à la présence de l'accusé que s'illui apparait que l'administration des preuves permettra d'établir l'état de fait avec préci- sion. S'il s'avere, en cours d'audience, que tel ne sera p as le cas et que la com- parution de l'accusé est nécessaire, le tribunal ajournera les débats. Verfahren gegen Abwesende (Art. 155 Abs. 2 MStP) Das Gericht darf nur daun auf die Anwesenheit des Angeklagten ver- zichten, wenn die erhobenen Beweise zur Urteilsfmdung ausreichen. Erscheint im Laufe der Hauptverhandlung die Anwesenheit des Angeklag- ten als unerlãsslich, so muss die Hauptverhandlung verschoben werden. Procedura contumaciale (art. 155 cpv. 2 PPM) 11 tribunale puõ rinunciare alla presenza dell'accusato solo quando riti ene ebe le prove raccolte gli consentono di stabilire con precisione lo stato di fatto. Se ne l corso de l dibattimento ciõ no n risulta essere il caso e la com- parsa de li' accusato si avvera indispensabile, il dibattimento dev' essere aggiornato. Extrait des motifs: l.- Selan l'art. 184, al. l. lit. e PPM, la voie de la eassation est ouverte eontre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division. En l'espeee, le reeourant invoque la violation d'une regle essentielle de la proeé- dure (art. 185, al. l, lit. e PPM) qui a fait l'objet de eonelusions au eours des débats (art. 185, al. 2 PPM). Dans l'arrêt H. du 12 février 1982 (ATMC 10, no 26), le Tribunal militaire de eassation a jugé que l'art. 155, al. 2 PPM est une regle essentielle de la proeédure et que sa violation est un motif de cassa- tion. Des lors, le pourvoi qui a été déposé et motivé en temps utile, est reee- vable en la forme. 2.- Par son unique moyen, le reeourant reproehe aux premiers juges de l'avoir jugé par défaut, alors qu'ils avaient eonnaissanee de sa détention à l'étranger et que sa comparution était indispensable pour que le tribunal puisse se prononeer en eonnaissance de eause. Selan l'art. 130, al. l PPM, l'aeeusé doit être présent pendant toute la durée des débats. Toutefois, cette regle n'est p as absol ue e t souffre deux exceptions. Tout d'abord, à sa demande, l'aceusé peut exeeptionnellement être dispensé de se présenter. Mais surtout, si l'aeeusé, quoique dfiment eité, ne se présente p as sans exeuse suffisante, le tribunal a la faeulté de déeerner eontre lui un manda t d'amener ou de renoneer à sa présenee; il proeede alors selan la proeédure par défaut (art. 131 PPM). On rappellera que la situation à eet égard était différente sous l'ernpire de l'aneienne OJPPM, dont la PPM a pris la releve le l er janvier 1980. Le droit aneien exeluait en effet to u t aequittement dans le eadre de la proeédure par défaut et n'exigeait pas la présenee d'un défenseur d'offiee. Selan l'art.
Nr. 73 250 166 OJPPM, l'accusé devait être jugé par défaut s'il existait des preuves suf- fisantes contre lui; dans le cas contraire, la procédure devait être abandon- née. Au surplus, l'art. 137 OJPPM prévoyait que l'accusé défaillant devait être amené devant le tribunal par la police. Ce n'est que si cette mesure n'avait pas donné de résultat qu'était appliquée la procédure contre les ab- sents. A cet égard, le message du 7 mars 1977 concernant la modification du CPM et la révision totale de l'OJPPM s'exprime ainsi: « ... La pratique montre que l'intermede de l'ordre d'amener donné à la police est inutile dans de nombreux cas. P o ur cette raison le tribunal doit pouvoir y renoncer e t procéder directement sel o n la procédure contre les absents lorsqu'un manda t d'amener ne promet pas de succes. Cette solu- tion ne fai t aucun tort à l'accusé puisqu'il peut en to u t temps demander la réouverture de la procédure. » Les débats ayant pour but de fournir au tribunal les éléments nécessaires à la sentence, le tribunal ne saurait-il renoncer à la présence de l'accusé que s'illui apparait que l'administra tian des preuves permettra d'établir l'état de fait avec précision. S'il s'avere en cours d'audience que tel n'est pas le cas et que la comparution de l'accusé est nécessaire, le tribunal ajournera les débats (art. 155, 2e al. PPM). lnversement, ainsi qu'il ressort du message précité du Conseil fédéral, la procédure ne doit être suspendue que si l'on ne peut établir ni la culpabilité, ni l'innocence de l'accusé. 3.- Des lors, il y a lieu d'examiner si, en l'espece, les preuves adminis- trées à l'audience du jugement permettaient de prononcer une sentence ou si, au contraire, l'interrogatoire de l'accusé était indispensable. Dans l'arrêt H. du 12 février 1982 (ATMC 10, no 26), il s'agissait d'un accusé qui, en rai- son d'un tour du monde, n'avait pu être interrogé pendant l'enquête, ni cité à l'audience, e t quine s'était pas du to u t expliqué s ur ses motifs. En l'espece, la situation est to u t à fai t différente. 11 ressort du dossier que D. a donné p ar écrit les motifs de son défaut au cours de répétition 1983, dans sa lettre du 5 octobre 1983, ou il essaie de se justifier en précisant qu'il n'a plus de domicile en Suisse depuis plusieurs mais e t qu'il a l'intention de maintenir sa résidence en France apres son prochain mariage avec une Française. Entendu par le juge d'instruction le 7 février 1984, le prévenu a confirmé les motifs invoqués e t, apres avoir entendu lecture du rapport de renseignements établi à son sujet p ar la police de súreté de Geneve, il a apporté de nombreuses préci- sions s ur ses conditions personnelles et familiales. 11 a affirmé qu'il se présen- terait au CR 1984 s'il n'en était pas dispensé préalablement. Au surplus, le dossier comportait les procédures 1078/1978 et 1667/1981, un rapport de renseignernents militaires du 3 novembre 1983 et un extrait du casier judi- ciaire central mentionnant 10 condamnations. Enfín, le tribunal de division avait connaissance de la lettre du 10 juillet 1984 dans laquelle D. annonçait à son défenseur d'office qu'il ne sortirait pas de prison avant plusieurs années.
251 Nr. 73, 74 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'au moment de rendre sa décision, le tribunal pouvait raisonnablement s'estimer suffisamment ren- seigné sur la matérialité des faits et sur la personnalité de l'accusé. (5 décembre 1984, D. e. TD lOA) 74. Wiederaufnahme des Verfahrens (Art. 156 MStP) Aus Art.156 MStP geht eindeutig hervor, dass erst die Urteilserõffnung durch Polizei oder Untersuchungsrichter den Fristenlauf auslõst. Die Bekanntgabe des vollstandigen Urteilsinhalts durch eine schweizerische Auslandsvertretung hat keine Rechtswirkung. Demande de relief (art. 156 PPM) L'art. 156 PPM dispose clairement que c'est la remise du jugement motivé par la police ou le juge d'instruction qui fait partir le délai de dixjours pour demander le relief. La communication dujugement au condamné rési- dant à l'étranger par une représentation diplomatique est sans effet juridique. Domanda di revoca (art. 156 PPM) L'art. 156 PPM stabilisce in modo chiaro ebe il termine di presentazione della do manda di revoca di ona sentenza contumaciale decorre dai mo m ento della consegna della sentenza contumaciale motivata da parte della polizia o del giudice istruttore. La comunicazione a un condannato residente al- l'estero per il tramite di ona rappresentanza diplomatica noo esplica alcun effetto giuridico. Aus dem Sachverhalt: A.- Mit Urteil vom 3. Marz 1980 sprach das Divisionsgericht 4 Tromp A. in Abwesenheit de r fortgesetzten vorsatzlichen Dienstversaumnis sowie weiterer Delikte schuldig und bestrafte ihn mit drei Monaten Gefangnis. Am 16. J uni 1980 widerrief das gleiche Gericht- wiederum in contumaciam -den bedingten Vollzug einer Gefangnisstrafe von 14 Tagen, der Tromp A. in einem Urteil der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 15. Mai 1979 gewahrt worden war. B.- Das Divisionsgericht 4 wies ein Begehren des Tromp A., die genannten beiden Urteile aufzuheben, mit Entscheid vom 23. Marz 1984 ab. Es ging in tatsachlicher Hinsicht davon aus, U rteil un d Entscheid seien de m Rekurrenten mit Begründung am 9. Marz 1982 durch das schweizerische Generalkonsulat in Stuttgart ausgehandigt worden, wobei auf die Moglich- keit, die Aufhebung zu verlangen, hingewiesen worden sei. lnnerhalb der durchjene formelle Eroffnung in Gang gesetzten zehntagigen Frist habe der