opencaselaw.ch

MKGE 10 Nr. 64

MKGE 10 Nr. 64 — S. e. TMA lB

Mkg · 1984-05-04 · Français CH
Sachverhalt

A.- Par jugement du 17 juin 1982, le Tribunal militaire de division l a reconnu S. coupable de refus de servir au sens de l'arti ele 81, chiffre l, alinéa 1 du CPM et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement, à l'exclusion de l'armée et aux frais de la cause, fixés à fr. 500.-. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Déjà lors du recrutement, auquel il s'était présenté «par politesse», S. avait informé l'officier de recrutement qu'en tan t que Témoin de Jéhovah, il te nai t à garder sa «neutralité chrétienne» e t qu 'il refuserait p ar conséquent d'accomplir son service militaire. Par la suite, dans une lettre adressée le 4 janvier 1982 à la Direction militaire du canton de Berne, S. précisait qu'il avait décidé de vouer toute sa vie à faire la volonté de son Dieu Jéhovah: «ll ne m'est pas possible de servir deux maí'tres et j e ne peux pas risquer ma vie pour une autre cause que celle de Dieu. De plus, pour moi, le respect de la vie a toute son importance. En cas de conflit armé, en tan t que solda t, il m e faudrait prendre part à la destruction de cette vie. Cela représenterait pour mo i un tres grave conflit de conscience. » Dans une nouvelle lettre, envoyée à l'Office fédéral des troupes de protec- 'tion aérienne en date du 27 janvier 1982, S. a fai t savoir que sa décision avait été prise depuis longtemps e t qu'il supporterait donc les «conséquences graves» de son refus de servir. De même, S. a confirmé ses déclarations antérieures, à l'au- dience du 17 juin 1982, en expliquant qu'il avait pensé depuis toujours qu'il refuserait de servir, même dans un service non armé. «J e suis Témoin de Jého- vah depuis le 2 mai 1981, da te de mon baptême ... (ou) j'ai pris l'engagement de m e vouer à Dieu. J e participe à trois réunions par semaine et j e fais du porte-à- porte dans un rayon déterminé. J'ai établi des priorités. La premiere est de ser- vir Jéhovah. En participant à l'armée, je trahirais ma conscience. Pour moi, la voie est toute tracée. Elle est définitive ... J'ai un conflit de conscience, car dans l'armée, je pourrais être amené à tuer.» C.-

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 11 résulte de ce qui précede que le jugement entrepris doit être mis à néant et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appellB pour qu'il statue à nouveau en mettant le recourant au bénéfice de l'article 81, eh. 2 CPM. En application de l'article 193, al. l PPM, les frais de la procédure de cassation sont laissés à la charge de la Confédération. (4 mai 1984, S. e. TMA lB) 65. Dienstverweigerung; Ausschluss aus der Armee vor AppeHationsge- richt, wenn der Auditor nicht appelliert hat: Verbot der reformatio in peius (Art. 81 Ziff. l Abs. l MStG, Art. 36 Abs. 2 MStG, Art. 182 Abs. 2 MStP) De r Aussehluss aus d er Armee gemãss Art. 36 Abs. 2 MStG ist entweder allein als Nebenstrafe oder darüber hinaus auch als Massnahme, niemals aber als reine Massnahme zu betraehten. Gebot des fairen Verfahrens und der Waffengleichheit (EMRK Art. 6 Ziff. 1- Art. 185 Abs. Bst. d MS-tP) Refus de servir; exclusion de l'armée par le tribunal militaire d'appel lorsque l'auditeur n'a pas fait appel: interdiction de la reformatio in peius (art. 81, eh. l, ler al. CPM; art. 36, 2e al. CPM; art. 182, 2e al. PPM) L'exelusion de l'armée au sens de l'art. 36, 2e al. CPM doit être eonsi- dérée soit eomme une peine aeeessoire, soit aussi eomme étant à la fois une peine aeeessoire et une mesure dans l'intérêt de l'armée, maisjamais unique- ment eomme une mesure dans l'intérêt de l'armée. Exigence d'un proces équitable et de l'égalité des armes (Relation entre l'art. 6, eh. l CEDH et l'art.l85, 1er al., lettre d PPM)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

211 Dienstverweigerung (Art. 81 Ziff. 1 und 2 MStG) Schwere Gewissensnot Nr. 64 Zeugen Jehovas: Die blosse Zugehõrigkeit zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas genügt nicht, um eine schwere Gewissensnot zuzubilli- gen. Sie ist jedoch ein ernsthaftes lndiz dafür. Ritiuto del servizio (art. 81, cfr. 1 e 2 CPM) Grave conllitto di coscienza 11 fatto di appartenere alla setta d ei Testimoni di Geova no n e motivo suf- ticiente per vedersi riconosciuto il grave conflitto di coscienza; ne costituisce tnttavia un seri o indizio. Extrait des faits: A.- Par jugement du 17 juin 1982, le Tribunal militaire de division l a reconnu S. coupable de refus de servir au sens de l'arti ele 81, chiffre l, alinéa 1 du CPM et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement, à l'exclusion de l'armée et aux frais de la cause, fixés à fr. 500.-. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Déjà lors du recrutement, auquel il s'était présenté «par politesse», S. avait informé l'officier de recrutement qu'en tan t que Témoin de Jéhovah, il te nai t à garder sa «neutralité chrétienne» e t qu 'il refuserait p ar conséquent d'accomplir son service militaire. Par la suite, dans une lettre adressée le 4 janvier 1982 à la Direction militaire du canton de Berne, S. précisait qu'il avait décidé de vouer toute sa vie à faire la volonté de son Dieu Jéhovah: «ll ne m'est pas possible de servir deux maí'tres et j e ne peux pas risquer ma vie pour une autre cause que celle de Dieu. De plus, pour moi, le respect de la vie a toute son importance. En cas de conflit armé, en tan t que solda t, il m e faudrait prendre part à la destruction de cette vie. Cela représenterait pour mo i un tres grave conflit de conscience. » Dans une nouvelle lettre, envoyée à l'Office fédéral des troupes de protec- 'tion aérienne en date du 27 janvier 1982, S. a fai t savoir que sa décision avait été prise depuis longtemps e t qu'il supporterait donc les «conséquences graves» de son refus de servir. De même, S. a confirmé ses déclarations antérieures, à l'au- dience du 17 juin 1982, en expliquant qu'il avait pensé depuis toujours qu'il refuserait de servir, même dans un service non armé. «J e suis Témoin de Jého- vah depuis le 2 mai 1981, da te de mon baptême ... (ou) j'ai pris l'engagement de m e vouer à Dieu. J e participe à trois réunions par semaine et j e fais du porte-à- porte dans un rayon déterminé. J'ai établi des priorités. La premiere est de ser- vir Jéhovah. En participant à l'armée, je trahirais ma conscience. Pour moi, la voie est toute tracée. Elle est définitive ... J'ai un conflit de conscience, car dans l'armée, je pourrais être amené à tuer.» C.- Considérant que S. n'était p as en proie à un conflit de conscience entre des motivations incompatibles, le Tribunal militaire de division 1 a refusé de le faire bénéficier du privilege de l'article 81, chiffre 2 du CPM.

Nr. 64 212 Ayant fai t appel contre le jugement précité, S. a été entendu p ar le Tribu- nal militaire d'appel1B, ou il a confirmé ses déclarations précédentes. 11 a ajouté que toute sa famille avait adhéré aux Témoins de Jéhovah et qu'il avait été élevé des son enfance dans cette croyance. Apres avoir suivi l'intro- duction religieuse, il avait choisi de devenir Témoin de Jéhovah «parce que e' était la vérité». 11 a encore précisé: «Mon interprétation de la Bible au sujet des commandements: exclut que j e puisse mettre sa vie en danger, don e que j'accomplisse du service. J e paie mes impôts mais ne suis pas responsable de leur usage. Je n'ai rien contre l'armée. J e consacre tous mes loisirs à prêcher et participer aux réu- nions et congres des Témoins de Jéhovah. A 15 ans, j'ai vu mon pere subir de la prison pour les mêmes motifs. Ma s re ur est handicapée e t j'ai été frappé combien la vie était un don de Dieu. J e suis neutre: j e m e désintéresse tan t de la politique que de l'armée. J e suis conscient de désobéir à laloi civile; cette solution s 'imposait à mo i. La question d'entre r au service militaire ne se pose p as. J e pensais que Di e u interviendrait avant que j e n'ai e à traiter ce pro- bleme.»- La sincérité de S. et son engagement en qualité de Témoin de Jéhovah ont été confirmés par trois témoins. P ar jugement du 24 juin 1983, le Tribunal militaire d'appel1B a partielle- ment admis l'appel et modifié le jugement de premiere instance, en rame- nant la peine à six mais d'emprisonnement, une partie des frais d'appel étant mise à la charge de S. Comme les premiers juges, le Tribunal militaire d'appel1B a estimé que S. n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un grave conflit de conscience. 11 a donc refusé de le mettre au bénéfice de l'ar- ticle 81, chiffre 2 du CPM. 11 a cependant considéré qu'il se justifiait de réduire la peine, compte tenu des mobiles et de la personnalité de S., des ren- seignements obtenus sur son compte ainsi que la durée du service manqué. D.- En temps utile et dans les formes légales, le défenseur d'office de S. s'est pourvu en cassation. 11 conclut à l'annulation du jugement du Tribunal militaire d'appel1B du 24 juin 1983 e t au renvoi de la cause au même tribunal pour nouveau jugement, en application de l'article 81, chiffre 2 du CPM. L'auditeur conclut au rejet du pourvoi. Extrait des motifs: l.- Dans son unique moyen, le recourant soutient que le tribunal mili- taire d'appel a faussement appliqué la lo i pénale en refusant de le mettre au bénéfice du statut privilégié d'objecteur de conscience de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Ce moyen est fondé. Se lo n la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation, pour être mis au bénéfice du régime privilégié réservé aux objecteurs de cons- cience, l'accusé doit remplir deux conditions: il doit agir du fai t de convic- tions religieuses ou morales, d'une part, et se trouver sous l'empire d'un

213 Nr. 64 grave conflit de conscience engendré par lesdites convictions, d'autre part. L'état de nécessité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 du CPM doit résulter d'un conflit entre l'effet contraignant des convictions alléguées et la pleine conscience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. Seul celui qui ressent avec la même intensité l'impératif civique de se soumettre à la l oi et l'impératif religieux ou moral de se révolter contre elle peut être mis au bénéfice de la disposition précitée. Ce conflit doit acculer l'intéressé à un état de nécessité morale (ATMC 9, No 167). L'existence d'un tel conflit ne se présume pas: il appartient au contraire à l'intéressé de l'établir ou, du moins, de le rendre vraisemblable (ATMC9, No 167). Certes se trouve-t-on i ei dans un do main e touchant à la sphere intime de l'individu ou to u te pre u v e concrete est impossible à rapporter (ATMC 8, No 62, p. 158). Cependant, on doit exiger de l'intéressé qu'il expose à ses juges, ffit-ce maladroitement, comment et pourquoi l'accomplissement du service militaire malgré ses convictions intimes le jetterait dans un état de détresse morale. En l'espece, le tribunal militaire d'appel a admis que le recourant avait agi par conviction religieuse. Le recours porte donc uniquement sur l'exis- tence d'un grave conflit de conscience. Pour refuser de mettre le recourant au bénéfice de l'article 81, chiffre 2 du CPM, le tribunal d'appel a tout d'abord relevé que la seule appartenance du recourant à la se ete des Témoins de J éhovah ne suffisait p as à reconnaí'tre l'existence d'un grave conflit de conscience. Il a ensuite estimé que le recou- rant présentait une particularité, en ce sens qu'il appartenait à la deuxieme génération, sa mere, puis son pere s'étant convertis. Constatant des lors que le recourant ne s'était jamais vraiment trouvé dans une situation de contrainte morale, qu'il avait des son plus jeune âge suivi une voie don t il ne s'étaitjamais écarté, qu'il n'avait jamais remise en question e t qu'il considere comme définitive, le tribunal militaire d'appel a jugé qu'il n'avait pas rap- porté la preuve de l'existence chez lui d'un grave conflit de conscience. Il est vrai que le se ul fai t d'appartenir à la secte des Témoins de J éhovah ou de se déclarer adepte de leur conviction ne suffit pas à faire admettre l'existence d'un grave conflit de conscience, mais il en est toutefois un sérieux indice (ATMC 10, No 54). En effet, les adeptes des Témoins de Jéhovah sont généralement convaincus que leur appartenance à l'armée aurait pour conséquence de mettre sérieusement en danger le salut de leur âme, dans la mesure ou ce serait désobéir à un commandement de Dieu (Hauri, Militarstrafgesetz, n. 80 ad art. 81 CPM; ATMC 10, No 61). En l'espece, le recourant a été baptisé e t a completement adhéré aux convictions des Témoins de Jéhovah. Sans doute a-t-il été fortement influencé p ar son milieu familial, sa m e re e t son pere étant déjà adeptes de la secte. C'est pourquoi le recourant a pu déclarer que sa décision de refuser le service militaire était prise depuis longtemps: les adeptes des Témoins de Jéhovah sont en effet tellement convaincus de l'impossibilité dans laquelle leur croyance les met de servir dans l'armée que l'on peut comprendre une

Nr.64, 65 214 telle réaction. On ne saurait pour autant refuser au recourant de lui recon- naitre un grave conflit de conscience pour le se ul motif qu'il a été élevé dans le milieu des Témoins de Jéhovah. 11 peut y avoir un grave conflit de cons- cience no n seulement lorsque l'accusé est encore en proie à un conflit inté- rieur au moment du refus de servir (ATMC 9, No 171), mais surtout lorsque sa conviction intime est définitive et inébranlable et qu'elle l'accule a un état de nécessité morale le poussant à refuser de servir (ATMC 6, No 40, consid. C; 7, No 15; 8, No 62; Hauri, Militãrstrafgesetz, n. 76 ad art. 81 CPM). On ne saurait traiter celui qui d'emblée a des convictions fermes plus défavora- blement que celui qui a de longues hésitations et luttes intérieures. Toute la question est de savoir s'il s'agit d'un vrai Témoin de Jéhovah et si sa foi l'ac- cule à un état de nécessité morale le poussant à rejeter ses obligations militai- res. Rien ne permet d'en douter en l'espece. 2.- 11 résulte de ce qui précede que le jugement entrepris doit être mis à néant et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appellB pour qu'il statue à nouveau en mettant le recourant au bénéfice de l'article 81, eh. 2 CPM. En application de l'article 193, al. l PPM, les frais de la procédure de cassation sont laissés à la charge de la Confédération. (4 mai 1984, S. e. TMA lB) 65. Dienstverweigerung; Ausschluss aus der Armee vor AppeHationsge- richt, wenn der Auditor nicht appelliert hat: Verbot der reformatio in peius (Art. 81 Ziff. l Abs. l MStG, Art. 36 Abs. 2 MStG, Art. 182 Abs. 2 MStP) De r Aussehluss aus d er Armee gemãss Art. 36 Abs. 2 MStG ist entweder allein als Nebenstrafe oder darüber hinaus auch als Massnahme, niemals aber als reine Massnahme zu betraehten. Gebot des fairen Verfahrens und der Waffengleichheit (EMRK Art. 6 Ziff. 1- Art. 185 Abs. Bst. d MS-tP) Refus de servir; exclusion de l'armée par le tribunal militaire d'appel lorsque l'auditeur n'a pas fait appel: interdiction de la reformatio in peius (art. 81, eh. l, ler al. CPM; art. 36, 2e al. CPM; art. 182, 2e al. PPM) L'exelusion de l'armée au sens de l'art. 36, 2e al. CPM doit être eonsi- dérée soit eomme une peine aeeessoire, soit aussi eomme étant à la fois une peine aeeessoire et une mesure dans l'intérêt de l'armée, maisjamais unique- ment eomme une mesure dans l'intérêt de l'armée. Exigence d'un proces équitable et de l'égalité des armes (Relation entre l'art. 6, eh. l CEDH et l'art.l85, 1er al., lettre d PPM)