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MKGE 10 Nr. 6

MKGE 10 Nr. 6 — P. e. TD 2

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

A.- Par jugement du 22 juin 1978, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu P. coupable d'absence injustifiée (art. 84 CPM), d'insoumission intentionnelle (art. 81 eh. l al. 2 CPM) e t d'inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM). Ill'a condamné par défaut à la peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause fixés à fr. 292.-. B.- Sur recours de l'auditeur, le tribunal de céans a, dans sa séance du l er décembre 1978, admi s le recours, tnis à né an t le jugement du Tribunal militaire de division 2 du 22 juin 1978 et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement. C.- A la sui te d'une instruction complémentaire, P. fut cité à compa- raítre le 19 septembre 1979 devant le Tribunal militaire de division 2 pour nouveau jugement. A cette audience, apres que P. eut été interrogé sur les faits de la cause, l'intéressé et son défenseur demanderent qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique pour connaítre le degré de responsabilité pénale de l'accusé et savoir s'il était apte au service militaire. Le Tribunal militaire de division 2 a admis cette requête et suspendu l'instruction. D.- L'expert ayant déposé son rapport, P. fut à nouveau convoqué devant le Tribunal militaire de division 2, siégeant à Lausanne le 20 février

1980. La citation ne l'ayant pas atteint, l'accusé fut cité par voie édictale le 4 février 1980 (FF 1980 I 448, parue le 12 février 1980). En outre, sur ordre du Président, un mandat d'amener fut décerné contre lui. E.- A l'audience du Tribunal militaire de division 2 du 20 février 1980, le mandat d'amener n'ayant pu être exécuté et P. ne s'étant pas présenté, son défenseur d'office a produit une lettre de l'accusé appuyée d'un certificat médical demandant le renvoi de l'audience. L'auditeur s'étant opposé au renvoi, le Tribunal militaire de division 2 a considéré que l'excuse présentée p ar P. n'était p as suffisante e t a décidé en conséquence de le j u g er p ar défaut, conformément aux art. 155 ss. PPM. F.- Reconnu coupable d'insoumission intentionnelle, d'absence injusti- fiée et d'inobservation de prescriptions de service, P. a été condamné par défaut à deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause. Le Tribunal militaire de division 2 a en outre, p ar décision du mêrne j o ur, révoqué le sursis accordé à P. p ar le jugement du Tribunal militaire de division 2 du l er juillet 1976 et ordonné que la peine de trois mois d'emprisonnement soit exécutée.

Nr. 6 22 G.- P. recourt en cassation contre le jugement du Tribunal militaire de division 2 du 20 février 1980. 11 se plaint d'avoir été jugé par défaut en dépit de sa requête de renvoi de l'audience et demande la mise à néant du juge- ment. L'auditeur e t le président du Tribunal militaire de division 2 concluent au rejet du recours. Motifs: I. Sur la recevabilité du recours 1.- Aux termes de l'art. 184 al. l let. e PPM, le recours en cassation est ouvert contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division. Cette nouvelle disposition de la procédure pénale militaire codifie la regle jurisprudentielle arrêtée en 1968 par le tribunal de céans (ATMC 8 no 34). P. était don e en droit de se pourvoir en cassation contre le jugement rendu p ar défaut, même s'il pouvait obtenir la mise à néant du jugement du 20 février 1980 en sollicitant le relief, conformément à l'art. 156 al. l PPM. Il était d'autant plus fondé à le faire qu'il reproche précisément au Tribunal militaire de division 2 de l'avoir jugé par défaut. 2.- P. a annoncé sa décision de recourir par téléphone le 22 février 1980 et confirmé son recours par lettre du 24 février 1980, postée le 25 février

1980. Il a ainsi respecté le délai de l'art. 186 al. 2 PPM. Le défenseur d'office du recourant a par ailleurs respecté le délai qui lui était imparti conformé- ment à l'art. 187 al. l PPM, pour motiver le recours par écrit. Le recours est donc recevable en la forme. li. Sur le fond l.- te recourant se plaint de la violation d'une disposition essentielle de la procédure, subsidiairement d'une violation de la l oi pénale (art. 185 al. l let. e e t d PPM). Il reproche au Tribunal militaire de division 2 d'avoir écarté la demande de renvoi de l'audience présentée par son défenseur d'office et de l'avoir jugé par défaut. 2.- Le grief tiré de la violation d'une disposition essentielle de la procé- dure n'est recevable que si l'irrégularité a été signalée au cours des débats (art. 185 al. 2 PPM). En l'espece, le défenseur de l'accusé a sollicité le renvoi de l'audience. L'auditeur s'y est opposé et le défenseur s'en est remis à la décision du tribunal. En demandant le renvoi des débats, le défenseur a clai- rement manifesté son opposition à ce que l'accusé soit jugé par défaut. Le fait qu'il ait ensuite déclaré s'en remettre à justice sur ce point ne saurait donc priver le condamné du droit de recourir pour se plaindre d'avoir été jugé par défaut. Il y a donc lieu d'examiner le grief formulé par le recourant d'une violation des articles 130 et 131 PPM. 3.- L'art. 130 al. l PPM pose le principe que l'accusé doit être présent pendant toute la durée des débats. L'application de cette regle implique que l'accusé ai t été dfiment cité à comparaitre. En l'espece, il est indiscutable que

23 Nr. 6 cette condition a été respectée, puisque P. avait été cité à l'audience du 20 février 1980 par voie édictale et qu'il admet d'ailleurs avoir eu connaissance de la convocation à cette audience. 4.- Lorsque l'accusé, régulierement convoqué à l'audience de jugement et n'ayant pas été dispensé de comparaitre (art. 130 al. 2 PPM), ne se pré- sente pas, il y a lieu de distinguer entre deux situations:

a) Si l'accusé défaillant fournit une excuse suffisante (il est par exemple hospitalisé), le tribunal doit alors renvoyer les débats e t citer l'inté- ressé à une nouvelle audience. S'il y renonce, il viole alors l'art. 130 al. 1 PPM et le principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 4 de la Constitution fédérale.

b) Si l'accusé défaillant ne fournit aucune excuse ou une excuse insuffi- sante, le tribunal est alors fondé à décerrier contre lui un manda t d'a'"" mener (art. 131 al. 1 PPM). La délivrance d'un tel mandat est préci- sément conditionnée par l'absence d'excuse suffisante (ATMC 6 no 8 e 2, p 13). Si le manda t d'amener ne peut p as être exécuté ou si le tribunal y renonce, l'accusé est alors jugé p ar défaut, conformément à l'art. 155 PPM. Le tribunal peut néanmoins décider que la compa- rution de l'accusé est indispensable, eten conséquence ajourner les débats (art. 155 al. 2 PPM). · Au vu de ces principes, l'accusé ne peut donc être jugé par défaut que si, bien que düment cité à comparaitre, il ne se présente p as ou fournit un e excuse qui n'est p as suffisante. 5.- En l'espece, pour justifier son absence, le recourant a fait remettre au tribunal un certificat médical du D r D., attestant que sa capacité de tra- vail était nulle des le 19 février 1980 et qu'un «repos complet» était «indis- pensable». Le Tribunal militaire de division 2 a estimé que ce certificat ne pouvait justi- fier l'absence de P. aux débats des lors qu'il ne mentionnait pas «un e impossibi- lité de l'accusé de se rendre à l'audience». Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte du fait que l'accusé, connaissant les conséquences d'une procé- dure par contumace, avait déjà fait défaut à d'autres audiences du tribunal. 6.- La question de savoir si l'accusé présente une excuse suffisante pour ne pas comparaitre releve de l'appréciation du tribunal. Dans cet examen, les juges doivent faire preuve de prudence, vu la portée d'un jugement p ar défaut. En effet, comme le tribunal de céans a déjà e u l'occasion de le relever (ATMC 9 no 113), même si le condamné peut ensuite demander le relief, il n'en demeure pas moins qu'unjugement contumacial est une décision finale. 7.- En l'espece, le Tribunal militaire de division 2 eut certes p u tenter de joindre le D r D. pour obtenir des précisions s ur le sens de son certificat médi- cal. On ne saurait toutefois considérer qu'il a outrepassé son pouvoir d'ap- préciation et agi arbitrairement en y renonçant et en écartant le certificat médical produit.

Nr. 6, 7 24 Il ressort en effet du rapport de gendarmerie, établi à la sui te du manda t d'amener décerné par le Président deuxjours avant l'audience, que l'accusé venait de quitter son domicile, qu'il avait pris contact avec son défenseur et qu'il était vraisemblablement parti pour une quinzaine de jours en France. Le tribunal de division était des lors fondé à considérer que l'accusé n'était alors pas dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de se rendre à Lau- sanne pour l'audience du 20 février 1980. Par ailleurs, l'audience du 20 février 1980 faisait suite à celle du 19 sep- tembre 1979 au cours de laquelle l'accusé, apres avoir été longuement inter- rogé, avait lui-même demandé le renvoi des débats pour se soumettre à une expertise psychiatrique. Au vu de l'attitude antérieure de l'accusé, le tribu- nal pouvait donc raisonnablement admettre que le défaut de l'accusé était une nouvelle maniere de retarder le jugernent. Ainsi, en retenant que l'excuse présentée par l'accusé n'était pas suffi- sante eten décidant par conséquent de le juger par défaut, le Tribunal mili- taire de division 2 n'a pas violé une disposition essentielle de la procédure. Il en résulte que le recours doit être rejeté. 8.- Ainsi que le tribunal de céans l'a relevé dans un arrêt du 22 novernbre 1971 (ATMC 8 no 64), le fait de recourir en cassation contre un jugement contumacial n'entraíne aucun préjudice pour le condamné, car la voie du relief lui reste ouverte. En l'espece, p l us de dix jours se son t écoulés depuis la comrnunication au recourant du jugement du 20 février 1980. On ne saurait toutefois en déduire q ue l 'intéressé est déchu du droit de demander le relief conformément à l'art. 156 PPM. Il résulte en effet du dossier que le jugement entrepris lui a été notifié san s indication des voies de relief e t de recours, ce qui est contraire à l'art. 155 al. 4 PPM. P. disposera des lors du délai de dix jours pour demander le relief des la notification du présent jugement.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 G.- P. recourt en cassation contre le jugement du Tribunal militaire de

division 2 du 20 février 1980. 11 se plaint d'avoir été jugé par défaut en dépit

de sa requête de renvoi de l'audience et demande la mise à néant du juge-

ment. L'auditeur e t le président du Tribunal militaire de division 2 concluent

au rejet du recours.

Motifs:

I. Sur la recevabilité du recours

1.- Aux termes de l'art. 184 al. l let. e PPM, le recours en cassation est

ouvert contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division.

Cette nouvelle disposition de la procédure pénale militaire codifie la regle

jurisprudentielle arrêtée en 1968 par le tribunal de céans (ATMC 8 no 34).

P. était don e en droit de se pourvoir en cassation contre le jugement

rendu p ar défaut, même s'il pouvait obtenir la mise à néant du jugement du

20 février 1980 en sollicitant le relief, conformément à l'art. 156 al. l PPM. Il

était d'autant plus fondé à le faire qu'il reproche précisément au Tribunal

militaire de division 2 de l'avoir jugé par défaut.

2.- P. a annoncé sa décision de recourir par téléphone le 22 février 1980

et confirmé son recours par lettre du 24 février 1980, postée le 25 février

1980. Il a ainsi respecté le délai de l'art. 186 al. 2 PPM. Le défenseur d'office

du recourant a par ailleurs respecté le délai qui lui était imparti conformé-

ment à l'art. 187 al. l PPM, pour motiver le recours par écrit.

Le recours est donc recevable en la forme.

li. Sur le fond

l.- te recourant se plaint de la violation d'une disposition essentielle de

la procédure, subsidiairement d'une violation de la l oi pénale (art. 185 al. l

let. e e t d PPM). Il reproche au Tribunal militaire de division 2 d'avoir écarté

la demande de renvoi de l'audience présentée par son défenseur d'office et

de l'avoir jugé par défaut.

2.- Le grief tiré de la violation d'une disposition essentielle de la procé-

dure n'est recevable que si l'irrégularité a été signalée au cours des débats

(art. 185 al. 2 PPM). En l'espece, le défenseur de l'accusé a sollicité le renvoi

de l'audience. L'auditeur s'y est opposé et le défenseur s'en est remis à la

décision du tribunal. En demandant le renvoi des débats, le défenseur a clai-

rement manifesté son opposition à ce que l'accusé soit jugé par défaut. Le

fait qu'il ait ensuite déclaré s'en remettre à justice sur ce point ne saurait

donc priver le condamné du droit de recourir pour se plaindre d'avoir été

jugé par défaut. Il y a donc lieu d'examiner le grief formulé par le recourant

d'une violation des articles 130 et 131 PPM.

3.- L'art. 130 al. l PPM pose le principe que l'accusé doit être présent

pendant toute la durée des débats. L'application de cette regle implique que

l'accusé ai t été dfiment cité à comparaitre. En l'espece, il est indiscutable que

E. 23 Nr. 6 cette condition a été respectée, puisque P. avait été cité à l'audience du 20 février 1980 par voie édictale et qu'il admet d'ailleurs avoir eu connaissance de la convocation à cette audience. 4.- Lorsque l'accusé, régulierement convoqué à l'audience de jugement et n'ayant pas été dispensé de comparaitre (art. 130 al. 2 PPM), ne se pré- sente pas, il y a lieu de distinguer entre deux situations:

a) Si l'accusé défaillant fournit une excuse suffisante (il est par exemple hospitalisé), le tribunal doit alors renvoyer les débats e t citer l'inté- ressé à une nouvelle audience. S'il y renonce, il viole alors l'art. 130 al. 1 PPM et le principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 4 de la Constitution fédérale.

b) Si l'accusé défaillant ne fournit aucune excuse ou une excuse insuffi- sante, le tribunal est alors fondé à décerrier contre lui un manda t d'a'"" mener (art. 131 al. 1 PPM). La délivrance d'un tel mandat est préci- sément conditionnée par l'absence d'excuse suffisante (ATMC 6 no 8 e 2, p 13). Si le manda t d'amener ne peut p as être exécuté ou si le tribunal y renonce, l'accusé est alors jugé p ar défaut, conformément à l'art. 155 PPM. Le tribunal peut néanmoins décider que la compa- rution de l'accusé est indispensable, eten conséquence ajourner les débats (art. 155 al. 2 PPM). · Au vu de ces principes, l'accusé ne peut donc être jugé par défaut que si, bien que düment cité à comparaitre, il ne se présente p as ou fournit un e excuse qui n'est p as suffisante. 5.- En l'espece, pour justifier son absence, le recourant a fait remettre au tribunal un certificat médical du D r D., attestant que sa capacité de tra- vail était nulle des le 19 février 1980 et qu'un «repos complet» était «indis- pensable». Le Tribunal militaire de division 2 a estimé que ce certificat ne pouvait justi- fier l'absence de P. aux débats des lors qu'il ne mentionnait pas «un e impossibi- lité de l'accusé de se rendre à l'audience». Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte du fait que l'accusé, connaissant les conséquences d'une procé- dure par contumace, avait déjà fait défaut à d'autres audiences du tribunal. 6.- La question de savoir si l'accusé présente une excuse suffisante pour ne pas comparaitre releve de l'appréciation du tribunal. Dans cet examen, les juges doivent faire preuve de prudence, vu la portée d'un jugement p ar défaut. En effet, comme le tribunal de céans a déjà e u l'occasion de le relever (ATMC 9 no 113), même si le condamné peut ensuite demander le relief, il n'en demeure pas moins qu'unjugement contumacial est une décision finale. 7.- En l'espece, le Tribunal militaire de division 2 eut certes p u tenter de joindre le D r D. pour obtenir des précisions s ur le sens de son certificat médi- cal. On ne saurait toutefois considérer qu'il a outrepassé son pouvoir d'ap- préciation et agi arbitrairement en y renonçant et en écartant le certificat médical produit.

Nr. 6, 7

E. 24 Il ressort en effet du rapport de gendarmerie, établi à la sui te du manda t d'amener décerné par le Président deuxjours avant l'audience, que l'accusé venait de quitter son domicile, qu'il avait pris contact avec son défenseur et qu'il était vraisemblablement parti pour une quinzaine de jours en France. Le tribunal de division était des lors fondé à considérer que l'accusé n'était alors pas dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de se rendre à Lau- sanne pour l'audience du 20 février 1980. Par ailleurs, l'audience du 20 février 1980 faisait suite à celle du 19 sep- tembre 1979 au cours de laquelle l'accusé, apres avoir été longuement inter- rogé, avait lui-même demandé le renvoi des débats pour se soumettre à une expertise psychiatrique. Au vu de l'attitude antérieure de l'accusé, le tribu- nal pouvait donc raisonnablement admettre que le défaut de l'accusé était une nouvelle maniere de retarder le jugernent. Ainsi, en retenant que l'excuse présentée par l'accusé n'était pas suffi- sante eten décidant par conséquent de le juger par défaut, le Tribunal mili- taire de division 2 n'a pas violé une disposition essentielle de la procédure. Il en résulte que le recours doit être rejeté. 8.- Ainsi que le tribunal de céans l'a relevé dans un arrêt du 22 novernbre 1971 (ATMC 8 no 64), le fait de recourir en cassation contre un jugement contumacial n'entraíne aucun préjudice pour le condamné, car la voie du relief lui reste ouverte. En l'espece, p l us de dix jours se son t écoulés depuis la comrnunication au recourant du jugement du 20 février 1980. On ne saurait toutefois en déduire q ue l 'intéressé est déchu du droit de demander le relief conformément à l'art. 156 PPM. Il résulte en effet du dossier que le jugement entrepris lui a été notifié san s indication des voies de relief e t de recours, ce qui est contraire à l'art. 155 al. 4 PPM. P. disposera des lors du délai de dix jours pour demander le relief des la notification du présent jugement.

Dispositiv
  1. Art. 151 Abs. 1 und 3 MStP (Kostenerlass und Verzicht auf Kosten- folge): Kostenauflage gemass V erursacherprinzip im Fali e d er disziplinarischen Bestrafung nach Freispruch von einer kriminellen Straftat (Erw. l); Auflage der Kosten, wenn ein Psychiater gemass Art. llb MStG im Strafverfahren beigezogen un d wenn d er Betroffene nach Abschluss der Hauptverhandlung gestützt auf dessen Gutachten ausgemustert wird (Erw. 2);
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

21 Nr. 6 Mancata comparizione dell'accusato debitamente citato senza suffi- ciente giustificazione (art. 131 cpv. l PPM): presupposti per ona citazione nelle debite forme (cons. 11/3); potere di apprezzamento del giudice di merito per decidere se ona citazione sia sufficiente (cons. 11/5-7). Faits: A.- Par jugement du 22 juin 1978, le Tribunal militaire de division 2 a reconnu P. coupable d'absence injustifiée (art. 84 CPM), d'insoumission intentionnelle (art. 81 eh. l al. 2 CPM) e t d'inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM). Ill'a condamné par défaut à la peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause fixés à fr. 292.-. B.- Sur recours de l'auditeur, le tribunal de céans a, dans sa séance du l er décembre 1978, admi s le recours, tnis à né an t le jugement du Tribunal militaire de division 2 du 22 juin 1978 et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement. C.- A la sui te d'une instruction complémentaire, P. fut cité à compa- raítre le 19 septembre 1979 devant le Tribunal militaire de division 2 pour nouveau jugement. A cette audience, apres que P. eut été interrogé sur les faits de la cause, l'intéressé et son défenseur demanderent qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique pour connaítre le degré de responsabilité pénale de l'accusé et savoir s'il était apte au service militaire. Le Tribunal militaire de division 2 a admis cette requête et suspendu l'instruction. D.- L'expert ayant déposé son rapport, P. fut à nouveau convoqué devant le Tribunal militaire de division 2, siégeant à Lausanne le 20 février

1980. La citation ne l'ayant pas atteint, l'accusé fut cité par voie édictale le 4 février 1980 (FF 1980 I 448, parue le 12 février 1980). En outre, sur ordre du Président, un mandat d'amener fut décerné contre lui. E.- A l'audience du Tribunal militaire de division 2 du 20 février 1980, le mandat d'amener n'ayant pu être exécuté et P. ne s'étant pas présenté, son défenseur d'office a produit une lettre de l'accusé appuyée d'un certificat médical demandant le renvoi de l'audience. L'auditeur s'étant opposé au renvoi, le Tribunal militaire de division 2 a considéré que l'excuse présentée p ar P. n'était p as suffisante e t a décidé en conséquence de le j u g er p ar défaut, conformément aux art. 155 ss. PPM. F.- Reconnu coupable d'insoumission intentionnelle, d'absence injusti- fiée et d'inobservation de prescriptions de service, P. a été condamné par défaut à deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause. Le Tribunal militaire de division 2 a en outre, p ar décision du mêrne j o ur, révoqué le sursis accordé à P. p ar le jugement du Tribunal militaire de division 2 du l er juillet 1976 et ordonné que la peine de trois mois d'emprisonnement soit exécutée.

Nr. 6 22 G.- P. recourt en cassation contre le jugement du Tribunal militaire de division 2 du 20 février 1980. 11 se plaint d'avoir été jugé par défaut en dépit de sa requête de renvoi de l'audience et demande la mise à néant du juge- ment. L'auditeur e t le président du Tribunal militaire de division 2 concluent au rejet du recours. Motifs: I. Sur la recevabilité du recours 1.- Aux termes de l'art. 184 al. l let. e PPM, le recours en cassation est ouvert contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division. Cette nouvelle disposition de la procédure pénale militaire codifie la regle jurisprudentielle arrêtée en 1968 par le tribunal de céans (ATMC 8 no 34). P. était don e en droit de se pourvoir en cassation contre le jugement rendu p ar défaut, même s'il pouvait obtenir la mise à néant du jugement du 20 février 1980 en sollicitant le relief, conformément à l'art. 156 al. l PPM. Il était d'autant plus fondé à le faire qu'il reproche précisément au Tribunal militaire de division 2 de l'avoir jugé par défaut. 2.- P. a annoncé sa décision de recourir par téléphone le 22 février 1980 et confirmé son recours par lettre du 24 février 1980, postée le 25 février

1980. Il a ainsi respecté le délai de l'art. 186 al. 2 PPM. Le défenseur d'office du recourant a par ailleurs respecté le délai qui lui était imparti conformé- ment à l'art. 187 al. l PPM, pour motiver le recours par écrit. Le recours est donc recevable en la forme. li. Sur le fond l.- te recourant se plaint de la violation d'une disposition essentielle de la procédure, subsidiairement d'une violation de la l oi pénale (art. 185 al. l let. e e t d PPM). Il reproche au Tribunal militaire de division 2 d'avoir écarté la demande de renvoi de l'audience présentée par son défenseur d'office et de l'avoir jugé par défaut. 2.- Le grief tiré de la violation d'une disposition essentielle de la procé- dure n'est recevable que si l'irrégularité a été signalée au cours des débats (art. 185 al. 2 PPM). En l'espece, le défenseur de l'accusé a sollicité le renvoi de l'audience. L'auditeur s'y est opposé et le défenseur s'en est remis à la décision du tribunal. En demandant le renvoi des débats, le défenseur a clai- rement manifesté son opposition à ce que l'accusé soit jugé par défaut. Le fait qu'il ait ensuite déclaré s'en remettre à justice sur ce point ne saurait donc priver le condamné du droit de recourir pour se plaindre d'avoir été jugé par défaut. Il y a donc lieu d'examiner le grief formulé par le recourant d'une violation des articles 130 et 131 PPM. 3.- L'art. 130 al. l PPM pose le principe que l'accusé doit être présent pendant toute la durée des débats. L'application de cette regle implique que l'accusé ai t été dfiment cité à comparaitre. En l'espece, il est indiscutable que

23 Nr. 6 cette condition a été respectée, puisque P. avait été cité à l'audience du 20 février 1980 par voie édictale et qu'il admet d'ailleurs avoir eu connaissance de la convocation à cette audience. 4.- Lorsque l'accusé, régulierement convoqué à l'audience de jugement et n'ayant pas été dispensé de comparaitre (art. 130 al. 2 PPM), ne se pré- sente pas, il y a lieu de distinguer entre deux situations:

a) Si l'accusé défaillant fournit une excuse suffisante (il est par exemple hospitalisé), le tribunal doit alors renvoyer les débats e t citer l'inté- ressé à une nouvelle audience. S'il y renonce, il viole alors l'art. 130 al. 1 PPM et le principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 4 de la Constitution fédérale.

b) Si l'accusé défaillant ne fournit aucune excuse ou une excuse insuffi- sante, le tribunal est alors fondé à décerrier contre lui un manda t d'a'"" mener (art. 131 al. 1 PPM). La délivrance d'un tel mandat est préci- sément conditionnée par l'absence d'excuse suffisante (ATMC 6 no 8 e 2, p 13). Si le manda t d'amener ne peut p as être exécuté ou si le tribunal y renonce, l'accusé est alors jugé p ar défaut, conformément à l'art. 155 PPM. Le tribunal peut néanmoins décider que la compa- rution de l'accusé est indispensable, eten conséquence ajourner les débats (art. 155 al. 2 PPM). · Au vu de ces principes, l'accusé ne peut donc être jugé par défaut que si, bien que düment cité à comparaitre, il ne se présente p as ou fournit un e excuse qui n'est p as suffisante. 5.- En l'espece, pour justifier son absence, le recourant a fait remettre au tribunal un certificat médical du D r D., attestant que sa capacité de tra- vail était nulle des le 19 février 1980 et qu'un «repos complet» était «indis- pensable». Le Tribunal militaire de division 2 a estimé que ce certificat ne pouvait justi- fier l'absence de P. aux débats des lors qu'il ne mentionnait pas «un e impossibi- lité de l'accusé de se rendre à l'audience». Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte du fait que l'accusé, connaissant les conséquences d'une procé- dure par contumace, avait déjà fait défaut à d'autres audiences du tribunal. 6.- La question de savoir si l'accusé présente une excuse suffisante pour ne pas comparaitre releve de l'appréciation du tribunal. Dans cet examen, les juges doivent faire preuve de prudence, vu la portée d'un jugement p ar défaut. En effet, comme le tribunal de céans a déjà e u l'occasion de le relever (ATMC 9 no 113), même si le condamné peut ensuite demander le relief, il n'en demeure pas moins qu'unjugement contumacial est une décision finale. 7.- En l'espece, le Tribunal militaire de division 2 eut certes p u tenter de joindre le D r D. pour obtenir des précisions s ur le sens de son certificat médi- cal. On ne saurait toutefois considérer qu'il a outrepassé son pouvoir d'ap- préciation et agi arbitrairement en y renonçant et en écartant le certificat médical produit.

Nr. 6, 7 24 Il ressort en effet du rapport de gendarmerie, établi à la sui te du manda t d'amener décerné par le Président deuxjours avant l'audience, que l'accusé venait de quitter son domicile, qu'il avait pris contact avec son défenseur et qu'il était vraisemblablement parti pour une quinzaine de jours en France. Le tribunal de division était des lors fondé à considérer que l'accusé n'était alors pas dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de se rendre à Lau- sanne pour l'audience du 20 février 1980. Par ailleurs, l'audience du 20 février 1980 faisait suite à celle du 19 sep- tembre 1979 au cours de laquelle l'accusé, apres avoir été longuement inter- rogé, avait lui-même demandé le renvoi des débats pour se soumettre à une expertise psychiatrique. Au vu de l'attitude antérieure de l'accusé, le tribu- nal pouvait donc raisonnablement admettre que le défaut de l'accusé était une nouvelle maniere de retarder le jugernent. Ainsi, en retenant que l'excuse présentée par l'accusé n'était pas suffi- sante eten décidant par conséquent de le juger par défaut, le Tribunal mili- taire de division 2 n'a pas violé une disposition essentielle de la procédure. Il en résulte que le recours doit être rejeté. 8.- Ainsi que le tribunal de céans l'a relevé dans un arrêt du 22 novernbre 1971 (ATMC 8 no 64), le fait de recourir en cassation contre un jugement contumacial n'entraíne aucun préjudice pour le condamné, car la voie du relief lui reste ouverte. En l'espece, p l us de dix jours se son t écoulés depuis la comrnunication au recourant du jugement du 20 février 1980. On ne saurait toutefois en déduire q ue l 'intéressé est déchu du droit de demander le relief conformément à l'art. 156 PPM. Il résulte en effet du dossier que le jugement entrepris lui a été notifié san s indication des voies de relief e t de recours, ce qui est contraire à l'art. 155 al. 4 PPM. P. disposera des lors du délai de dix jours pour demander le relief des la notification du présent jugement. Par ces motifs, le Tribunal militaire de cassation prononce: Le pourvoi en cassation est rejeté. (5 décetnbrc 1980, P. e. TD 2) 7. Art. 151 Abs. 1 und 3 MStP (Kostenerlass und Verzicht auf Kosten- folge): Kostenauflage gemass V erursacherprinzip im Fali e d er disziplinarischen Bestrafung nach Freispruch von einer kriminellen Straftat (Erw. l); Auflage der Kosten, wenn ein Psychiater gemass Art. llb MStG im Strafverfahren beigezogen un d wenn d er Betroffene nach Abschluss der Hauptverhandlung gestützt auf dessen Gutachten ausgemustert wird (Erw. 2);