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Nr. 54
Extrait des motifs:
3.- Le tribunal militaire d'appel ayant admis l'existence de convictions
morales, le recours en cassation porte exclusivement sur l'existence d'un
grave conflit de conscience.
Selan la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, cette question
doit être examinée en tenant compte de tous les éléments de la cause, notam-
ment de la personnalité de l'accusé telle que la procédure probatoire l'a révé-
lée (ATMC M. du 23.9.1981, cons. lb).
S 'il est exact que le recourant a déclaré en premiere instance: «J e n'ai
plus de conflit de conscience, c'est une évidence que je ne peux accepter l'ar-
mée», cela ne signifie p as que ce conflit n'ait jamais existé. Au contraire, P. a
affirmé en appel avoir été en proie à un conflit de conscience au moment de
choisir, mais n'avoir plus ressenti un tel conflit «apres la décision».
Ces déclarations correspondent au contenu de sa lettre du 27 novembre
1981 dans laquelle il dit s'efforcer d'obéir de son mieux aux autorités supé-
rieures, mais ne p as pouvoir obéir à un e lo i terrestre qui se trouverait en
opposition avec la Bible.
Le tribunal militaire d'appel a attaché un e importance déterminante au
fait que P. n'ait jamais hésité à suivre sa religion; du mornent que celle-ci
impliquait sans autre le refus de servir dans l'armée, on ne saurait parler,
selan les premiers juges, d'un véritable conflit de conscience.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi en l'espece.
Comme le Tribunal rnilitaire de cassation l'a admis dans l'arrêt M. du 30
septembre 1976 (non publié), un adepte convaincu des Témoins de Jéhovah
agit p ar er ain te pour le salut de son âme, ce qui fai t conclure à l'existence
d'un grave conflit de conscience (cf. Kurt Hauri, «MiliHirstrafgesetz», p.
285, rem. 80 ad art. 81 CPM). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurispru-
dence, fondée s ur la longue expérience que les tribunaux militaires ont des
Témoins de Jéhovah. Certes, il ne suffit pas de se déclarer fidele de cette
secte pour bénéficier automatiquement du régime de faveur réservé aux
objecteurs ayant agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Encore
faut-il en être un adepte convaincu, qui en partage sincerement les convic-
tions.
.
A cet égard, il est constant que P. au moment d'agir, suivait les préceptes
et partageait les convictions des Témoins de Jéhovah. Le fait qu'il n'était pas
(encore) baptisé n'est pas déterminant. Il ne perrnet notarnment pas de
mettre en doute la sincérité de l'intéressé, don t on doit donc, suivant lajuris-
prudence précitée, admettre qu'il a agi sous l'ernpire d'un grave conflit de
conscience. C'est don e à j us te titre que le recourant dernande à être mis au
bénéfice du régime privilégié de l'art. 81, eh. 2 CPM.
(9 septembre 1983, P. e. TMA lB)