Sachverhalt
La cp fus mont X, commandée p ar le cap P. accomplissait son CR 1981 du 5 au 24 octobre 1981 à Morgins. Le fus G. faisait partie de l'effectif. mobilisé. Lors d'un exercice d'engagement, qui se déroula les 13 et 14 octobre, G. perdit sa balonnette dans des circonstances demeurées obscures. Cette perte ne fut p as annoncée e t ce n'est que lors du contrôle général du matériel le vendredi 16 octobre que G~ s'en ouvrit à ses supérieurs et rédigea un rap- port. A la reprise du travaille samedi 17 octobre, excédé p ar cette mésaven- ture de G., qui avait déjà eu des ennuis avec son matériel auparavant, le cap P. informa G. qu'il se rai t p uni disciplinairement de 3 jours d'arrêts de rigueur. Illui intima l'ordre de se présenter au bureau de compagnie apres la déconsignation pour l'ouverture de l'enquête disciplinaire. Le samedi 17 octobre, le cap P. organisa un e course de patrouilles pour son unité et annonça que la patrouille victorieuse serait mise en congé des son arrivée. Le fus G. ayant fai t parti e de l'équipe gagnante e t ayant appris, à son retour au cantonnement, que ses camarades de patrouille étaient déjà partis, il quitta Morgins vers 11h45 au v o lan t de sa v oi tur e. Il prétendit, p ar
173 Nr. 53 la suite, qu'il avait oublié l'ordre reçu de son commandant de se présenter au bureau de compagnie. Le cap P. ayant réussi à faire atteindre G. par télé- phone pour lui communiquer l'ordre de regagner la troupe, G. retourna à Morgins dans l'apres-midi du même jour. Dans l'intervalle, le cap P. vexé par l'attitude de son subordonné e t par le fait qu'il n'avait pas pu instruire l'enquête disciplinaire avant la mise en congé de son unité, décida de maintenir la sanction promise à G. C'est ainsi qu'avant de quitter Morgins à 14h00, le cap P. signa un ordre d'écrou de 3 jours d'arrêts de rigueur, alors même qu'aucune enquête disciplinaire n'avait été instruite en bonne et due forme. Aussi, le samedi apres-midi, G. fut-ilincarcéré par le cpl de garde à son retour à Morgins. Le cap P., qui avait quitté Morgins, fut informé du retour et de l'incarcération de G. le samedi 17 octobre à 17h00, mais ne réagit pas à cette nouvelle. Ayant rejoint sa compagnie le dimanche 18 octobre en fin d'apres-midi, le cap P. rendit visite à G. qui était incarcéré. Le lendemain matin vers 8 heures, G. fut mis à la disposition de la GA, car il était également soup- çonné de vol. Dans la matinée, G. réintégra la troupe et partit avec un déta- chement. Ce n'est que dans le courant du lundi 19 octobre, à une heure non indiquée, que le cap P. engagea l'enquête disciplinaire (form. 22.45) ouverte contre le fus G. pour la perte de sa ba1onnette. Alors que les documents d'enquête portent la date du 19 octobre 1981, la décision disciplinaire ainsi que la notification, sont datées du 17 octobre 1981 à 7 heures 30. T ou tes ces pieces furent signées p ar le cap P. Dans l'apres-midi du lundi 19 octobre 1981, le cap P. se rendit dans la chambre ou les GA S. e t V. procédaient à l'interrogatoire du fus G. 11 remar- qua bien que ce dernier était blessé au nez, mais ne s'en inquiéta pas. Au contraire, il en tama une discussion avec G. qui soutenait n'avoir pas reçu de son supérieur l'ordre de se présenter au bureau de compagnie apres la déconsignation du samedi 17 octobre 1981. lrrité par cette attitude, le cap P. lui administra une gifle. Au cours de son interrogatoire, le cap P. a reconnu avoir «giflé fermement» le fus G. Le Tribunal militaire d'appel1B a retenu les mêmes chefs d'accusation que le tribunal de division. S'agissant de la mesure de la peine, les juges d'ap- pel ont estimé que, malgré les excellents renseignements civils e t militaires relatifs au cap P., les infractions commises étaient d'une gravité certaine.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Dans son premier moyen, le reeourant met en eause la qualifieation juridique des infraetions retenues eontre lui. Ce moyen n'est pas fondé.
a) Le tribunal militaire d'appel a eonsidéré qu'en giflant le fus G., le eap P. s'était re n du eoupable de voies de fai t au sens de l'art. 71, l er al. du CPM. C'est à j us te titre que le reeourant se réfere s ur ee point à la jurisprudenee du Tribunal fédéral, qui exige que le eoup porté ait tout de même fait quelque mal à la vietime. O r, le reeourant ayant reeonnu avoir «giflé fermement», eette eondition était effeetivement réalisée. Le reeourant reproehe au Tribunal d'appel de ne pas avoir retenu l'art. 148, eh. 2, l er al. du CPM, qui prévoit que le juge peut exempter le délin- quant de toute peine s'il a riposté à une injure par une voie de fait. Ce moyen doit être rejeté. C'est en effet à bon droit que le tribunal d'appel a eonsideré que le fai t de nier l'existenee d'un ordre, ffit-il donné par un eommandant de eompagnie, ne saurait être eonsidéré eomme une injure.
b) Selonle tribunal d'appel, en signant un ordre d'éerou, alors qu'aueune enquête diseiplinaire n'avait été instruite eonformément aux ehiffres 332 et suivants du Reglement de serviee, e t en laissant ainsi ineareérer G. sans lui donner la possibilité d'exereer les droits réservés par les ehiffres 339 et sui- vants du Reglement de serviee, le eap P. s'est rendu eoupable de séquestra- tion au sens de l'art. 151, eh. l du CPM e t d'inobservation de preseriptions de serviee au sens de l'art. 72 du CPM. Le reeourant fait valoir sur ee point que, n'étant pas juriste, il n'était pas suffisamment renseigné sur les exigenees formelles de la proeédure diseipli- naire militaire e t que, désemparé p ar la fui te de son subordonné, il n'avait pas les moyens et les connaissances pour faire face à la situation. Des lors, il devrait à tout le moins être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Cette objection ne résiste pas à l'examen. Ainsi que le releve le tribunal militaire d'appel, le recourant avait reçu une formation adéquate en ce qui eoncerne la proeédure disciplinaire. Il était conscient du fait qu'il ne pouvait pas signer l'ordre d'éerou ineriminé et il a d'ailleurs admis qu'il n'était pas s ur de sa décision. L'énumération par le reeourant de ce qui aurait pu être fait et n'a pas été fait, est des lors sans pertinenee. Le cap P. s'est bien rendu coupa- ble d'inobservation de preseriptions de service et de séquestration. En ne réagissant pas à l'annonee du retour de G. le samedi en fin d'apres-midi, il a en tous eas eommis ces deux délits par dol éventuel. 11 y a lieu de relever que I'art. 151 du CPM visant le délit de séquestration a été abrogé en date du l er octobre 1982, c'est-à-dire avant que le jugement
175 Nr. 53 du Tribunal militaire d'appel n'ai été rendu en l'espeee. Néanmoins, e'est à j us te titre que les juges d'appel ont fai t applieation de la disposition préeitée, en vertu du prineipe de la «le x mitior», les nouvelles dispositions des art. 151a à 151c du CPM étant plus séveres que la norme abrogée, puisqu'elles prévoient aussi la peine de réelusion jusqu'à cinq ans et non p l us seulement l'emprisonnement. On ne saurait prétendre, enfin, que le eap P. aurait du être reeonnu eou- pable seulement de séquestration au sens de l'art. 151 du CPM à l'exelusion du délit d'inobservation de prescriptions de serviee de l'art. 72 du CPM, la premiere infraetion absorbant la seeonde en l'espeee (eoneours impropre- ment di t). Car l'incrimination de séquestration ne saisit p as to us les aspeets de l'aete délietueux eommis par le cap P.: non seulement G. a été retenu pri- sonnier sans droit, mais il a aus si été privé de to us les moyens de défense e t des garanti e s de régularité que lui eonférait la proeédure diseiplinaire. 11 y a done, en l'espeee, coneours idéal entre les délits de séquestration et d'inob- servation de prescriptions de serviee, aueune des deux infraetions n'absor- bant l'autre, ni ne saisissant to us les aspects de l'activité delietueuse du cap P., faisant ineareérer G. sans le mettre au bénéfiee d'une proeédure diseipli- naire réguliere.
e) 11 est eonstant qu'en portant eomme da te de déeision e t de notifieation de la sanetion diseiplinaire eelle du 17 octobre 1981 à 7 heures 30, en lieu et place de la date réelle du 19 oetobre 1981, sur le doeument de serviee «déei- sion diseiplinaire», le eap P. s'est rendu eoupable de faux dans les doeuments de serviee au sens de l'art. 78, eh. l du CPM. C'est en vain que le reeourant tente de faire valoir qu'il était sous l'em- prise d'une erreur de droit. Comme le releve à j us te titre le jugement entre- pris, le eap P. no n seulement connaissait la réglementation, mais a lui-même admis qu'il n'était pas «tranquille» en prenant sa déeision. 11 avait d'ailleurs de bonnes raisons de ne pas l'être, puisqu'il ne pouvait pas ignorer, le lundi 19 oetobre 1981, que le délai de reeours indiqué dans la formule diseiplinaire ne pouvait p l us être d'aueune utilité pour le fus G., puisque sa peine était déjà pratiquement exéeutée.
E. 3 Dans son seeond moyen, le reeourant reproehe au tribunal d'appel de ne pas avoir respeeté les prineipes de l'art. 44 du CPM en fixant la quotité de la peine. 11 eonsidere que la peine de einq mois d'emprisonnement est arbitraire, notamment au vu des bons antéeédents militaires du eap P. Ce moyen ne saurait être aeeueilli. Selon une jurisprudenee eonstante (ATMC 8, no 75; 9, no 72) les tribu- naux militaires de division et d'appel jouissent d'un tres large pouvoir d'ap- préeiation dans la fixation de la mesure de la peine. Des lors, le Tribunal militaire de eassation n'intervient à eet égard que lorsque la peine a été fixée eontrairement aux regles légales ou lorsque le juge a manifestement exeédé son pouvoir en appliquant une peine qui apparalt comme ineoneiliable avee
Nr. 53, 54 176 les circonstances, en d'autres termes lorsque la peine est arbitrairement sévere ou arbitrairement clémente. En l'espece, pour fixer la quotité de la peine, le tribunal militaire d'appel, comme l'avait d'ailleurs déjà fait le tribunal militaire de division, a tenu compte de l'ensemble des circonstances. Il a relevé que les renseignements civils e t militaires relatifs au cap P. étaient excellents. 11 a considéré à j us te titre que les infractions commises, en particulier la séquestration, étaient d'une gravité certaine. Les juges d'appel ont également pris en compte le concours d'infractions (art. 49, eh. l du CPM). Enfín, iis ont relevé que la position du recourant justifiait une peine sévere, d'autant plus qu'il avait agi en l'occurrence en se laissant guider par la colere. Certes, sur ce dernier point, le tribunal d'appel aurait-il du aussi prendre en considération l'attitude du fus G. et la volonté qu'avait le cap P. de faire régner l'ordre dans sa compagnie. Il n'en demeure pas moins qu'en condam- nantle cap P. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, le tribunal militaire d'appel n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal militaire de cassation ne saurait des lors remettre en cause la peine ainsi prononcée.
E. 4 11 résulte de ce qui précede qu'il faut rejeter le pourvoi du cap P. e t confirmer le jugement entrepris. En application de l'art. 193, 1er al. PPM, le Tribunal militaire de cassation met les frais de cassation à la charge du recou- rant qui succombe. (9 septembre 1983, P. e. TMA lB) 54. Grave conflit de conscience (art. 81 eh. 2 CPM) Témoins de J éhovah: il ne suffit p as de se déelarer fidele de eette seete pour bénéfieier du régime privilégié de l'art. 81 eh. 2 CPM. Eneore faut-il en être un adepte convaineu, qui en partage sincerement les eonvietions (eons. 3). Schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Zeugen Jehovas: Die blosse Zugehõrigkeit zur Glaubensgemeinsehaft der Zeugen Jehovas ist kein ausreiehender Grund zur Privilegierung naeh Art. 81 Ziff. 2 MStG. Als überzeugter Anhanger dieser Sekte muss er dar- über hinaus dere n Glaubensgebote ernsthaft befolgen (Erw. 3). Grave con11itto di coscienza (art. 81 efr. 2 CPM) Testimoni di Geova: la sempliee appartenenza aDa eomunità non eosti- tuisee motivo suffieiente per benefieiare del privilegio di eui all'art. 81 cfr. 2 CPM. Quale seguaee eonvinto, l'interessato deve seguirne eoerentemente i preeetti (eons. 3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 53 172 - Tãtlichkeiten (Art. 71 MStG); Definition (Erw. 2a); - Beschimpfung (Art. 148 Ziff. 2 Abs. 2 MStG); das Leugnen eines Befehls durch einen Untergebenen kann nicht als Beschimpfung gewer- tet werden (Erw. 2a); - Freiheitsberaubung (Art.151 alt MStG und Art.151a-151c neo MStG); zeitliche Geltung des Strafgesetzes; le x mitior (Erw. 2b); - Freiheitsberaubung (Art. 151 MStG) und Nichtbefolgung von Dienst- vorschriften (Art. 72 MStG); Konkurrenzfragen (Erw. 2b); - Rechtsirrtum (Art. 17 MStG) (Erw. 2b); - Fãlschung dienstlicher Aktenstücke (Art. 78 MStG) (Erw. 2c); - Strafzumessung (Art. 44 MStG); Überprüfungsbefugnis des MKG (Erw. 3). - Vie di fatto (art. 71 CPM; defmizione (cons. 2a); - Ingiuria (art.148cfr. 2cpv. 2CPM); ilfatto, da parte di unsubalterno, di negare di aver ricevuto un ordine no n costituisce ingiuria n ei confronti di colui ebe l'ha dato (cons. 2a); - Sequestro di persona (art.151 v CPM et art.151a-151c n CPM); applica- zione della legge penale; lex mitior (cons. 2b); - Sequestro di persona (art. 151 CPM) e inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 CPM); concorso tra queste norme (cons. 2b); - Errore di diritto (art. 17 CPM) (cons. 2b); - Falsità in documenti di servizio (art. 78 CPM) (cons. 2c); - Commisurazione della pena (art. 44 CPM); facoltà di verifica da parte del TMC (cons. 3). Extrait des faits: La cp fus mont X, commandée p ar le cap P. accomplissait son CR 1981 du 5 au 24 octobre 1981 à Morgins. Le fus G. faisait partie de l'effectif. mobilisé. Lors d'un exercice d'engagement, qui se déroula les 13 et 14 octobre, G. perdit sa balonnette dans des circonstances demeurées obscures. Cette perte ne fut p as annoncée e t ce n'est que lors du contrôle général du matériel le vendredi 16 octobre que G~ s'en ouvrit à ses supérieurs et rédigea un rap- port. A la reprise du travaille samedi 17 octobre, excédé p ar cette mésaven- ture de G., qui avait déjà eu des ennuis avec son matériel auparavant, le cap P. informa G. qu'il se rai t p uni disciplinairement de 3 jours d'arrêts de rigueur. Illui intima l'ordre de se présenter au bureau de compagnie apres la déconsignation pour l'ouverture de l'enquête disciplinaire. Le samedi 17 octobre, le cap P. organisa un e course de patrouilles pour son unité et annonça que la patrouille victorieuse serait mise en congé des son arrivée. Le fus G. ayant fai t parti e de l'équipe gagnante e t ayant appris, à son retour au cantonnement, que ses camarades de patrouille étaient déjà partis, il quitta Morgins vers 11h45 au v o lan t de sa v oi tur e. Il prétendit, p ar
173 Nr. 53 la suite, qu'il avait oublié l'ordre reçu de son commandant de se présenter au bureau de compagnie. Le cap P. ayant réussi à faire atteindre G. par télé- phone pour lui communiquer l'ordre de regagner la troupe, G. retourna à Morgins dans l'apres-midi du même jour. Dans l'intervalle, le cap P. vexé par l'attitude de son subordonné e t par le fait qu'il n'avait pas pu instruire l'enquête disciplinaire avant la mise en congé de son unité, décida de maintenir la sanction promise à G. C'est ainsi qu'avant de quitter Morgins à 14h00, le cap P. signa un ordre d'écrou de 3 jours d'arrêts de rigueur, alors même qu'aucune enquête disciplinaire n'avait été instruite en bonne et due forme. Aussi, le samedi apres-midi, G. fut-ilincarcéré par le cpl de garde à son retour à Morgins. Le cap P., qui avait quitté Morgins, fut informé du retour et de l'incarcération de G. le samedi 17 octobre à 17h00, mais ne réagit pas à cette nouvelle. Ayant rejoint sa compagnie le dimanche 18 octobre en fin d'apres-midi, le cap P. rendit visite à G. qui était incarcéré. Le lendemain matin vers 8 heures, G. fut mis à la disposition de la GA, car il était également soup- çonné de vol. Dans la matinée, G. réintégra la troupe et partit avec un déta- chement. Ce n'est que dans le courant du lundi 19 octobre, à une heure non indiquée, que le cap P. engagea l'enquête disciplinaire (form. 22.45) ouverte contre le fus G. pour la perte de sa ba1onnette. Alors que les documents d'enquête portent la date du 19 octobre 1981, la décision disciplinaire ainsi que la notification, sont datées du 17 octobre 1981 à 7 heures 30. T ou tes ces pieces furent signées p ar le cap P. Dans l'apres-midi du lundi 19 octobre 1981, le cap P. se rendit dans la chambre ou les GA S. e t V. procédaient à l'interrogatoire du fus G. 11 remar- qua bien que ce dernier était blessé au nez, mais ne s'en inquiéta pas. Au contraire, il en tama une discussion avec G. qui soutenait n'avoir pas reçu de son supérieur l'ordre de se présenter au bureau de compagnie apres la déconsignation du samedi 17 octobre 1981. lrrité par cette attitude, le cap P. lui administra une gifle. Au cours de son interrogatoire, le cap P. a reconnu avoir «giflé fermement» le fus G. Le Tribunal militaire d'appel1B a retenu les mêmes chefs d'accusation que le tribunal de division. S'agissant de la mesure de la peine, les juges d'ap- pel ont estimé que, malgré les excellents renseignements civils e t militaires relatifs au cap P., les infractions commises étaient d'une gravité certaine. Considérant que le cap P. s'était lais sé guider p ar la colere, te nan t compte du concours d'infractions et de la position qu'occupait le cap P., ils ont conclu que la peine de cinq mois d'emprisonnement, assortie du sursis et prononcée p ar les premiers juges était parfaitement adéquate. En temps utile e t dans les formes légales, le cap P. s'est pourvu en cassa- tion. To u t en reconnaissant en substance les faits, il met en cause la qualifica- tion juridique des infractions qui lui son t reprochées e t estime que la peine de cinq mois d'emprisonnement est excessive. 11 conclut à la mise à néant du
Nr. 53 174 jugement du Tribunal militaire d'appel l B du l er déeembre 1982, les frais étant mis à la eharge de la Confédération. L'auditeur eonelut au rejet du pourvoi. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Dans son premier moyen, le reeourant met en eause la qualifieation juridique des infraetions retenues eontre lui. Ce moyen n'est pas fondé.
a) Le tribunal militaire d'appel a eonsidéré qu'en giflant le fus G., le eap P. s'était re n du eoupable de voies de fai t au sens de l'art. 71, l er al. du CPM. C'est à j us te titre que le reeourant se réfere s ur ee point à la jurisprudenee du Tribunal fédéral, qui exige que le eoup porté ait tout de même fait quelque mal à la vietime. O r, le reeourant ayant reeonnu avoir «giflé fermement», eette eondition était effeetivement réalisée. Le reeourant reproehe au Tribunal d'appel de ne pas avoir retenu l'art. 148, eh. 2, l er al. du CPM, qui prévoit que le juge peut exempter le délin- quant de toute peine s'il a riposté à une injure par une voie de fait. Ce moyen doit être rejeté. C'est en effet à bon droit que le tribunal d'appel a eonsideré que le fai t de nier l'existenee d'un ordre, ffit-il donné par un eommandant de eompagnie, ne saurait être eonsidéré eomme une injure.
b) Selonle tribunal d'appel, en signant un ordre d'éerou, alors qu'aueune enquête diseiplinaire n'avait été instruite eonformément aux ehiffres 332 et suivants du Reglement de serviee, e t en laissant ainsi ineareérer G. sans lui donner la possibilité d'exereer les droits réservés par les ehiffres 339 et sui- vants du Reglement de serviee, le eap P. s'est rendu eoupable de séquestra- tion au sens de l'art. 151, eh. l du CPM e t d'inobservation de preseriptions de serviee au sens de l'art. 72 du CPM. Le reeourant fait valoir sur ee point que, n'étant pas juriste, il n'était pas suffisamment renseigné sur les exigenees formelles de la proeédure diseipli- naire militaire e t que, désemparé p ar la fui te de son subordonné, il n'avait pas les moyens et les connaissances pour faire face à la situation. Des lors, il devrait à tout le moins être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Cette objection ne résiste pas à l'examen. Ainsi que le releve le tribunal militaire d'appel, le recourant avait reçu une formation adéquate en ce qui eoncerne la proeédure disciplinaire. Il était conscient du fait qu'il ne pouvait pas signer l'ordre d'éerou ineriminé et il a d'ailleurs admis qu'il n'était pas s ur de sa décision. L'énumération par le reeourant de ce qui aurait pu être fait et n'a pas été fait, est des lors sans pertinenee. Le cap P. s'est bien rendu coupa- ble d'inobservation de preseriptions de service et de séquestration. En ne réagissant pas à l'annonee du retour de G. le samedi en fin d'apres-midi, il a en tous eas eommis ces deux délits par dol éventuel. 11 y a lieu de relever que I'art. 151 du CPM visant le délit de séquestration a été abrogé en date du l er octobre 1982, c'est-à-dire avant que le jugement
175 Nr. 53 du Tribunal militaire d'appel n'ai été rendu en l'espeee. Néanmoins, e'est à j us te titre que les juges d'appel ont fai t applieation de la disposition préeitée, en vertu du prineipe de la «le x mitior», les nouvelles dispositions des art. 151a à 151c du CPM étant plus séveres que la norme abrogée, puisqu'elles prévoient aussi la peine de réelusion jusqu'à cinq ans et non p l us seulement l'emprisonnement. On ne saurait prétendre, enfin, que le eap P. aurait du être reeonnu eou- pable seulement de séquestration au sens de l'art. 151 du CPM à l'exelusion du délit d'inobservation de prescriptions de serviee de l'art. 72 du CPM, la premiere infraetion absorbant la seeonde en l'espeee (eoneours impropre- ment di t). Car l'incrimination de séquestration ne saisit p as to us les aspeets de l'aete délietueux eommis par le cap P.: non seulement G. a été retenu pri- sonnier sans droit, mais il a aus si été privé de to us les moyens de défense e t des garanti e s de régularité que lui eonférait la proeédure diseiplinaire. 11 y a done, en l'espeee, coneours idéal entre les délits de séquestration et d'inob- servation de prescriptions de serviee, aueune des deux infraetions n'absor- bant l'autre, ni ne saisissant to us les aspects de l'activité delietueuse du cap P., faisant ineareérer G. sans le mettre au bénéfiee d'une proeédure diseipli- naire réguliere.
e) 11 est eonstant qu'en portant eomme da te de déeision e t de notifieation de la sanetion diseiplinaire eelle du 17 octobre 1981 à 7 heures 30, en lieu et place de la date réelle du 19 oetobre 1981, sur le doeument de serviee «déei- sion diseiplinaire», le eap P. s'est rendu eoupable de faux dans les doeuments de serviee au sens de l'art. 78, eh. l du CPM. C'est en vain que le reeourant tente de faire valoir qu'il était sous l'em- prise d'une erreur de droit. Comme le releve à j us te titre le jugement entre- pris, le eap P. no n seulement connaissait la réglementation, mais a lui-même admis qu'il n'était pas «tranquille» en prenant sa déeision. 11 avait d'ailleurs de bonnes raisons de ne pas l'être, puisqu'il ne pouvait pas ignorer, le lundi 19 oetobre 1981, que le délai de reeours indiqué dans la formule diseiplinaire ne pouvait p l us être d'aueune utilité pour le fus G., puisque sa peine était déjà pratiquement exéeutée. 3.- Dans son seeond moyen, le reeourant reproehe au tribunal d'appel de ne pas avoir respeeté les prineipes de l'art. 44 du CPM en fixant la quotité de la peine. 11 eonsidere que la peine de einq mois d'emprisonnement est arbitraire, notamment au vu des bons antéeédents militaires du eap P. Ce moyen ne saurait être aeeueilli. Selon une jurisprudenee eonstante (ATMC 8, no 75; 9, no 72) les tribu- naux militaires de division et d'appel jouissent d'un tres large pouvoir d'ap- préeiation dans la fixation de la mesure de la peine. Des lors, le Tribunal militaire de eassation n'intervient à eet égard que lorsque la peine a été fixée eontrairement aux regles légales ou lorsque le juge a manifestement exeédé son pouvoir en appliquant une peine qui apparalt comme ineoneiliable avee
Nr. 53, 54 176 les circonstances, en d'autres termes lorsque la peine est arbitrairement sévere ou arbitrairement clémente. En l'espece, pour fixer la quotité de la peine, le tribunal militaire d'appel, comme l'avait d'ailleurs déjà fait le tribunal militaire de division, a tenu compte de l'ensemble des circonstances. Il a relevé que les renseignements civils e t militaires relatifs au cap P. étaient excellents. 11 a considéré à j us te titre que les infractions commises, en particulier la séquestration, étaient d'une gravité certaine. Les juges d'appel ont également pris en compte le concours d'infractions (art. 49, eh. l du CPM). Enfín, iis ont relevé que la position du recourant justifiait une peine sévere, d'autant plus qu'il avait agi en l'occurrence en se laissant guider par la colere. Certes, sur ce dernier point, le tribunal d'appel aurait-il du aussi prendre en considération l'attitude du fus G. et la volonté qu'avait le cap P. de faire régner l'ordre dans sa compagnie. Il n'en demeure pas moins qu'en condam- nantle cap P. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, le tribunal militaire d'appel n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal militaire de cassation ne saurait des lors remettre en cause la peine ainsi prononcée. 4.- 11 résulte de ce qui précede qu'il faut rejeter le pourvoi du cap P. e t confirmer le jugement entrepris. En application de l'art. 193, 1er al. PPM, le Tribunal militaire de cassation met les frais de cassation à la charge du recou- rant qui succombe. (9 septembre 1983, P. e. TMA lB) 54. Grave conflit de conscience (art. 81 eh. 2 CPM) Témoins de J éhovah: il ne suffit p as de se déelarer fidele de eette seete pour bénéfieier du régime privilégié de l'art. 81 eh. 2 CPM. Eneore faut-il en être un adepte convaineu, qui en partage sincerement les eonvietions (eons. 3). Schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Zeugen Jehovas: Die blosse Zugehõrigkeit zur Glaubensgemeinsehaft der Zeugen Jehovas ist kein ausreiehender Grund zur Privilegierung naeh Art. 81 Ziff. 2 MStG. Als überzeugter Anhanger dieser Sekte muss er dar- über hinaus dere n Glaubensgebote ernsthaft befolgen (Erw. 3). Grave con11itto di coscienza (art. 81 efr. 2 CPM) Testimoni di Geova: la sempliee appartenenza aDa eomunità non eosti- tuisee motivo suffieiente per benefieiare del privilegio di eui all'art. 81 cfr. 2 CPM. Quale seguaee eonvinto, l'interessato deve seguirne eoerentemente i preeetti (eons. 3).