Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 52 168 metres et demi, une deuxieme grenade explosa. eomme la premiere fois, e. a mis à feu la gre na de, l'a posée au centre du cercle formé p ar les recrues, puis est venu s'allonger à la hauteur du dernier homme. Les partieipants n'étaient protégés des effets de l'explosion que p ar le ur easque e t leurs mains couvrant le visage. Peu apres la deuxieme explosion, au moment de quitter les lieux, plu- sieurs hommes ont ressenti, puis eonstaté, qu'ils avaient reçu de petits éelats provenant d'une grenade. De retour à la easerne, sept hommes se sont annoneés à la visite sanitaire. Selon le rapport du médeein d'école, tous pré- sentaient, sur les épaules, de petits éelats sous la peau. Pour eertains, les soins ont eonsisté à extraire les partieules de métal au moyen de pinees de chirurgie. Pour d'autres, e u égard à la profondeur des fragments -jusqu'à 4- 5 millimetres - un e petite exeision ehirurgicale a été néeessaire. ees bles- sures n'ont, cependant, pas exigé un traitement médieal partieulier ou pro- longé. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Alors que le reeourant reconnaí:t expressément avoir eommis l'in- fraetion de lésions eorporelles par négligenee au sens de l'art. 124 du ePM, il estime, dans son premier moyen, que les juges ont retenu à tort les infrae- tions de mise en danger d'un subordonné au sens de l'art. 70 du ePM et d'in- observation de preseriptions de serviee au sens de l'art. 72 du ePM. ee moyen est partiellement fondé.
a) En premier lieu, e. eonteste avoir commis l'infraction de mise en dan- ger d'un subordonné au sens de l'art. 70 ePM. Il est vrai que eette infraetion est absorbée p ar le délit de lésions corporelles par négligenee (art. 124 eh. l ePM) en ce qui coneerne les recrues atteintes par des éclats (eoneours improprement dit), ainsi que le releve d'ailleurs le jugement d'appel (p. 8, eh. IV). En revanehe, l'infraetion subsiste à l'égard des recrues qui n'ont pas été atteintes, la survenanee de l'événement domma·geable offrant, dans le eours ordinaire des choses, une certaine probabilité (ATF 94 IV 60). ees recrues étaient to u t autant exposées que leurs eamarades e t e' est unique- ment par hasard qu'elles n'ont pas été touchées. S ur le p lan objeetif, la mise en danger est déjà établie p ar les lésions subies par les autres reerues atteintes par les éelats. Du reste, la notion de «danger sérieux» n'implique pas qu'il doive s'agir de lésions graves: il suffit même que les subordonnés soient menaeés d'atteintes légeres (ATMe 6, no 24; eommentaire Hauri, rem. 6 ad art. 70 ePM). Au demeurant, le reeourant est bien téméraire en affirmant qu'il ... paraí:t eertain que la mise à feu d'une grenade telle qu'elle a été faite ne peut pas, même du point de vue purement théorique ou réglementaire, provoquer d'autres atteintes que les lésions simples qui ont été eonstatées». Sans eompter que eette affirmation
169 Nr. 52 n'est eorroborée p ar aucune pre u v e scientifique ou teehnique (le défenseur n'a requis ni expertise, ni le témoignage de spéeialistes), il est manifeste que toute arme et partieulierement un e grenade à main peut avoir une défeetuo- sité soit à l'allumage, soit lors de la eombustion de la meehe ou lors de l'ex- plosion, modifiant subitement son eomportement, la grosseur et la direction des éelats. ee danger, si minime soit-il, est néanmoins réel. Le l t e., p l us experimenté que ses reerues, devait le savoir, to u t eomme il devait eon- naitre, ne serait-ee que par ou'i-dire, les réaetions de panique dont sont eapa- bles des soldats e t à p l us forte raison des reerues non eneore formées en faee de eet événement angoissant que constitue une grenade qui se transforme subitement en «r até», à quelques metres e t sans possibilité de se protéger effieacement, par exemple dans un eouvert. On n'ose pas imaginer ee qui aurait pu se produire dans eette éventualité le 8 octobre 1981 dans la seetion e. Enfin, on notera que l' «exereiee de courage» en question n'était nulle- ment eommandé par les nécessités du serviee. Des lors, le pourvoi doit être rejeté s ur ee point, les considérants des juges d'appel (pp. 5-6, eh. l) étant parfaitement pertinents à eet égard.
b) En seeond li e u, le reeourant met en eause la eondamnation pour in- observation de preseriptions de serviee au sens de l'art. 72 du ePM. 11 n'est pas douteux que le reglement 53.105 «la grenade à main et le tube explosif» est une preseription de serviee au sens de l'art. 72 du ePM (ef. aussi eommentaire Hauri, rem. 24 ad art. 72 ePM; ATMe 3, no 64). Le lt e. en avait eonnaissanee. 11 reste à déterminer quel ehiffre préeis e. n'aurait pas observé. A eet égard, le reeourant a admis, devant le juge d'instruction, qu'il avait eommis une erreur en ne surélevant pas la grenade sur un petit tas de neige et qu'il n'avait pas respeeté les preseriptions de séeurité figurant dans le reglement. En outre, lors de l'audienee du tribunal de division du 8 juillet 1982, e. a déelaré: «J'admets ne pas avoir respeeté l'artiele 78 du regle- ment». Dans son pourvoi en eassation, e. prétend, avec le tribunal de divi- sion, que eette disposition ne s'applique pas lorsque la grenade n'est pas lan- cée, mais mise à feu au sol. eette argumentation est erronée, to u t eomme eelle du Tribunal militaire d'appellB quand il soutient que le reglement 53.105 ne prévoit l'utilisation de la grenade « ... que so us forme de jet ... » e t que « ... se ul eet exereiee peut faire l'objet d'une instruetion à la troupe». En réalité, le reglement 53.105 est également applieable aux «demonstrations» qui «doivent permettre d'ins- truire la troupe sur les effets matériels des grenades à main 43 et, par là même, d'augrnenter sa eonfianee en ce moyen de eombat» (eh. 48). e'est bien à une démonstration que s'est livrée le lt e. le 8 oetobre 1981 (les recrues étant des speetateurs passifs) e t no n à un exereiee exigeant de la troupe un eomportement aetif, à savoir le maniement de l'arme. Or, il ne viendrait à l'idée de personne de prétendre que les preseriptions de séeurité du même reglement, ehiffres 66 à 85, done également le ehiffre 78, ne sont
Nr. 52 170 applicables qu'aux exercices et non aux démonstrations. La seule différence est que, lors de démonstrations, ces dispositions s'appliquent non paslittéra- lement, mais par analogie. On ne voit pas pourquoi les exigences de la sécu- rité seraient moins rigoureuses en cas de démonstration que lors d'un exer- cice. Au contraire, lors d'une démonstration, les spectateurs sont en regle générale moins expérimentés que ceux qui exécutent l'exercice. Le ur be soin de protection est don e pour le moins égal à celui des exécutants, sin o n supé- rieur. li en résulte que, dans to us les cas de mise à feu d'une gre na de 43 de combat, les participants, exécutants ou simples spectateurs, doivent se mettre «à couvert» avant l'explosion. Toute autre interprétation viderait le chiffre 78 de son sens. Cette notion de «couvert» c'est-à-dire d'abri se retrouve d'ailleurs dans plusieurs autres dispositions sur la sécurité: par exemple chiffres 77, 75, 2e al. En l'espece, C. a négligé de mettre ses hommes à couvert avant l'explo- sion des deux grenades, ni le casque porté par les recrues, ni les mains pla- cées s ur le visage ne constituant un «couvert» suffisant. To u tes les conditions de l'infraction d'inobservation de prescriptions de service au sens de l'art. 72 du CPM se trouvent ainsi réunies. Cependant, il convient d'examiner encore si les éléments du délit d'inob- servation de prescriptions de service ne son t pas entierement contenus dans ceux des délits de lésions corporelles par négligence et de mise en danger d'un subordonné (concours imparfait de dispositions pénales). Tel est claire- ment le cas en l'espece. En effet, l'inobservation par le recourant de ses devoirs résultant du reglement 53.105 constitue justement sa culpabilité en ce qui concerne les délits de lésions corporelles par négligence et de mise en danger d'un subordonné. Des lors, les juges d'appel n'auraient pas dú retenir cumulativernent avec les deux délits précités celui d'inobservation de pres- criptions de service au sens de l'art. 72 du CPM, alors rnêrne que tous les élé- ments de cette infraction sont en soi réalisés (ATMC 8, no 47). Des lors, il y a li e u d'admettre le pourvoi s ur ce point. 3.- Par son deuxieme moyen, le recourant soutient que les infractions qu'il a commises sont de peu de gravité et, ne justifiant pas de poursuites pénales, auraient du être réglées par la voie disciplinaire. Ce moyen ne saurait être accueilli. Tan t l'art. 70, 2e al. que l'art. 124, 2e al. du CPM (de même d'ailleurs que l'art. 72, eh. l, 2e al., infraction absorbée en l'espece par les deux délits préci- tés) prévoient que l'infraction se ra punie disciplinairement, si elle est de peu de gravité. Il reste à établir si, en l'espece, il s'agit de cas de peu de gravité: c'est là une question de droit qui peut être revue librement par le Tribunal militaire de cassation (ATMC 9, no 14). Et pour que l'on puisse admettre que l'infraction est de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme teBe s ur le p lan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles e t de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que so us l'angle de la discipline de ser-
171 Nr. 52, 53 vice (cf. P. Hauser, Disziplinarstrafordnung, pp. 31-32). Pour qu'un cas puisse être considéré comme étant de peu de gravité, il faut don e qu'ille soi t tant subjectivement qu'objectivement (ATMe 9 no 14; 6 no 88; eommen- taire Hauri, rem. 5 et 52 à 58 ad art. 72 et rem. 6 à 14 ad art. 180). En l'espece, e. ne saurait se prévaloir du cas de peu de gravité. Du point de vue objectif, e. a fait courir à ses hommes un grave danger: il a fait explo- ser deux grenades de combat à proximité immédiate de ses hommes, sans les mettre préalablement à couvert et en se fiant uniquement à son «esprit gre- nadier» pour admettre qu'ils se trouvaient dans «l'angle mort» de la gerbe d'éclats. Un tel comportement est téméraire et irresponsable. Plus encore que l'explosion, le «raté» d'une grenade aurait pu, dans ces circonstances, avoir des conséquences catastrophiques pour toute la section. e. est d'au- tant plus impardonnable de ne pas y avoir songé, qu'il avait reçu une forma- tian spéciale concernant les exercices de grenade. Sa responsabilité pénale doit donc être appreciée avec d'autant plus de sévérité. S ur le plan subjectif, o n ne saurait p as davantage parler de cas de peu de gravité, e. ayant agi avec un e inconscience inadmissible. Il a dirigé e t organisé un e démonstration à la grenade de combat non pas, comme le dispose le reglement (eh. 48) pour augmenter la confiance de ses soldats en ce moyen de combat mais bien, sel o n son propre a veu, pour « ... montrer le peu d'efficacité d'une grenade à main et aussi de laisser un souvenir d'une expérience telle que celle-ci». Le but de sa «démonstration» était donc essentiellement négatif et pouvait tout au p l us amener ses soldats à douter- pour le moins- de l'efficacité de la gre- nade de combat 43 e t ne p l us la prendre au sérieux dans les exercices à venir. (9 septembre 1983, C. e. TMA lB) 53. - Voies de fait (art. 71 CPM); définition (cons. 2a); Injure (art. 148 eh. 2, 2e al. CPM); le fait, par un subordonné, de nier l'existence d'un ordre ne constitue pas une injure à l'égard de celui qui a donné l'ordre (cons. 2a); Séquestration (art. 151 ancien CPM et art. 151a-151c nouveau CPM); application de la lo i pénale; le x mitior (cons. 2b); Séquestration (art. 151 CPM) et inobservation de prescriptions de ser- vice (art. 72 CPM); concours entre ces dispositions (cons. 2b); Erreur de droit (art. 17 CPM) (cons. 2b); - Faux dans les documents de service (art. 78 CPM) (cons. 2c); - Mesure de la peine (art. 44 CPM); pouvoir d'examen du TMC (cons. 3);