Sachverhalt
A. Par jugement du 27 mai 1982, le Tribunal militaire de division lOA a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'arti ele 81, chiffre l, l er ali- néa CPM et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement, à l'exclusion de I'armée et aux frais de la cause. Statuant sur recours de l'audi- teur et du condamné, le Tribunal militaire d'appellA, dans sa séance du 29 septembre 1982, a rejeté les deux appels et a condamné B. pour refus de ser- vir (art. 81, eh. l, l er al. CPM) à la peine de six mo i s d'emprisonnement e t à l'exclusion de l'armée, les frais de premiere instance, ainsi que les frais d'ap- pel, étant mis à la charge du condamné. B. Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Le fus B. a fai t défaut à l'inspection de l'arme et de l'équipement en 1980, au tir obligatoire de la même année et au CR 1981 de son unité, la cp fus mont 1/14, qui avait lieu du 5 au 24 octobre 1981. S'exprimant sur les mobiles des actes précités, l'accusé a expliqué que pour lui, tuer quelqu'un constitue un crime absolu et comme les moyens d'action de l'armée consistent à tuer, sa conscience l'empêche de servir. Au surplus, il a précisé que ses motifs étaient de na tur e exclusivement morale e t que sa conduite était basée s ur des principes de générosité e t d'amour, sans référence chrétienne, car il ne croit pas en Dieu, bien qu'il soi t protestant no n pratiquant. En conséquence, B. a confirmé qu'il refusait de participer à l'institution de l'armée et que sa décision était définitive. Les renseignements civils recueillis s ur le compte de B. son t bons. Fils cadet d'une famille comptant deux enfants, l'accusé est né à Bruxelles en
1958. Son pere, de nationalité belge, est arrivé en Suisse en 1963 et s'est éta- bli à F., ou le prévenu a effectué sa scolarité primaire, puis secondaire, jus- qu'à l'obtention du baccalauréat en 1977. Depuis lors, B. poursuit des étu- des de chimie à l'EPFL de Lausanne. B. a obtenu la nationalité suisse le 20 novembre 1974. Son nom ne figure pas au casier judiciaire central suisse.
145 Nr. 44 S ur le p lan militaire, les renseignements recueillis son t également favo- rables. L'accusé a accompli son ER à Monthey du 16 juillet au 10 novembre 1979, école au cours de laquelle il a obtenu l'insigne de bon tireur. C. En droit, le tribunal militaire d'appel a adrnis que B. a agi du fait de convictions morales. En revanche, il a nié l'existence d'un grave conflit de conscience, en relevant notamment un e attitude contradictoire eh e z l'ac- cusé, qui alors même qu'il avait été perturbé lorsqu'il a du tirer s ur des cibles- mannequins pendant l'ER, avait néanmoins obtenu l'insigne de bon tireur afin d'être mis au bénéfice d'une derni-journée de congé. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Dans son unique moyen, le recourant reproche aux juges d'appel de ne pas l'avoir mis au bénéfice du régime privilégié des objecteurs de cons- cience prévu par l'article 81, chiffre 2 CPM, en refusant d'admettre qu'il avait agi so us l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Pour être mis au bénéfice du régime privilégié réservé aux objecteurs de conscience par l'article 81, chiffre 2 du CPM, l'accusé doit rernplir deux con- ditions: il doit agir du fait de convictions religieuses ou morales, d'une part, et se trouver sous l'empire d'un grave conflit de conscience engendré par les- dites convictions, d'autre part. En l'espece, le tribunal rnilitaire d'appel a admis l'existence de convictions morales, de telle sorte que le pourvoi en cas- sation porte exclusivement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience. Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, l'état de néces- sité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 CPM doit résulter d'un conflit entre l'effet contraignant des convictions alléguées e t la pleine conscience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. Seul celui qui ressent avec la rnême intensité l'impératif civique de se soumettre à la l oi et l'impératif reli- gieux ou moral de se révolter contre elle peut être mis au bénéfice de la dis- position précitée. Ce conflit doit acculer l 'intéressé à un état de nécessité morale (ATMC 9, no 81; M. du 3.2.1977 et les arrêts cités). L'existence d'un tel conflit ne se présume pas; il appartient au contraire à l'intéressé de l'éta- blir ou, du moins, de le rendre vraisernblable (ATMC M. du 3.2.1977; C. du 14.9.1978; S. du 30.3.1979; ATMC 9, no 165, no 167 et les arrêts cités). Cer- tes se trouve-t-on ici dans un domaine touchant à la sphere intime de l'indi- vidu ou t ou te pre u v e concrete est impossible à rapporter (ATMC 8, no 62; 9, no 81; S. du 30.3.1979). Cependant, on doit exiger de l'intéressé qu'il expose à ses juges, ffit-ce maladroiternent, comment et pourquoi l'accornplissement du service militaire malgré ses convictions intimes le jetterait dans un état de détresse morale. L'existence ou no n d'un grave conflit de conscience doit être appréciée en te nan t cornpte de to us les éléments de la cause, notarnment de la person-
Nr. 44 146 nalité de l'accusé telle que la procédure probatoire l'a révélée (ATMC M. du 23.9.1981, cons. 1b). Pour apprécier les mobiles de l'accusé, on se placera au moment de la commission de l'infraction. En l'espece, c'est la période allant de l'automne 1980 (pour l'inspection de l'arme et de l'équipement) à l'au- tomne 1981 (pour le cours de répétition) qui est déterminante. Or, il résulte nettement des déclarations du recourant que ce dernier a suivi une évolution qui l'a amené, apres les doutes ressentis avant l'école de recrues, à la décision- qu'il si tu e au mois de juillet 1980- de ne p l us faire de service militaire. B. a expliqué qu'il estimait normal de respecter les lois e t obligations de la société, mais que sa propre moral e - fondée s ur la généro- sité, l'amour et le refus de tuer -le contraignait à transgresser les lois de la société et qu'il se trouvait ainsi en plein conflit. Et ce conflit est sans doute à l'origine de la dépression nerveuse don t il souffrait au début de 1980. Rien ne permet d'affirmer que B. ne di t pas ce qu'il a ressenti lorsqu'il déclare ne plus pouvoir faire du service parce que sa conscience lui impose d'observer stric- tement le cornmandement «Tu ne tueras p as». C'est à tort que le tribunal militaire d'appel conteste l'existence d'un grave conflit de conscience en fai- sant référence a l' «affaire» du tir aux galons. En effet, cet événement se situe pendant l'école de recrues, soi t environ un e année avant que B. ne prenne la décision de refuser de servir. Au surplus, o n ne saurait raisonnablement faire grief à un solda t qui a décidé rnalgré ses doutes d'accomplir son école de recrues, de faire correctement son travail e t de s'appliquer à tirer correcte- ment, ne füt-ce que pour bénéficier du demi-jour de congé récompensant les bons tireurs. En définitive, alors même que la démarche du recourant a manqué de cohérence e t de clarté, o n ne saurait écarter pour au tan t l'existence d'un grave conflit de conscience. B. a expliqué de façon plausible qu 'il se se n tai t tiraillé parce que son idéal d'arnour et de générosité exige à la fois qu'il res- pecte les lois de la société et qu'il refuse de participer à l'armée. Du reste, il ressort aus si des déclarations des térnoins, que B. était tres travaillé intérieu- rernent et qu'il y avait un combat long et douloureux en lui, car il voulait en mêrne ternps respecter la vie d'autrui et se sournettre aux lois du pays. Dans ces circonstances, il apparaít que B., qui a refusé de servir a pre s avoir accompli avec succes son école de recrues, se trouvait en proie à un grave conflit de conscience lorsqu'il a cornrnis les actes qui lui sont repro- chés. C'est donc à tort qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'article 81, chiffre 2 du CPM. 3.-... (11 mars 1983 B e. TMA lA)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 au 24 octobre 1981. S'exprimant sur les mobiles des actes précités, l'accusé a expliqué que pour lui, tuer quelqu'un constitue un crime absolu et comme les moyens d'action de l'armée consistent à tuer, sa conscience l'empêche de servir. Au surplus, il a précisé que ses motifs étaient de na tur e exclusivement morale e t que sa conduite était basée s ur des principes de générosité e t d'amour, sans référence chrétienne, car il ne croit pas en Dieu, bien qu'il soi t protestant no n pratiquant. En conséquence, B. a confirmé qu'il refusait de participer à l'institution de l'armée et que sa décision était définitive. Les renseignements civils recueillis s ur le compte de B. son t bons. Fils cadet d'une famille comptant deux enfants, l'accusé est né à Bruxelles en
1958. Son pere, de nationalité belge, est arrivé en Suisse en 1963 et s'est éta- bli à F., ou le prévenu a effectué sa scolarité primaire, puis secondaire, jus- qu'à l'obtention du baccalauréat en 1977. Depuis lors, B. poursuit des étu- des de chimie à l'EPFL de Lausanne. B. a obtenu la nationalité suisse le 20 novembre 1974. Son nom ne figure pas au casier judiciaire central suisse.
145 Nr. 44 S ur le p lan militaire, les renseignements recueillis son t également favo- rables. L'accusé a accompli son ER à Monthey du 16 juillet au 10 novembre 1979, école au cours de laquelle il a obtenu l'insigne de bon tireur. C. En droit, le tribunal militaire d'appel a adrnis que B. a agi du fait de convictions morales. En revanche, il a nié l'existence d'un grave conflit de conscience, en relevant notamment un e attitude contradictoire eh e z l'ac- cusé, qui alors même qu'il avait été perturbé lorsqu'il a du tirer s ur des cibles- mannequins pendant l'ER, avait néanmoins obtenu l'insigne de bon tireur afin d'être mis au bénéfice d'une derni-journée de congé. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Dans son unique moyen, le recourant reproche aux juges d'appel de ne pas l'avoir mis au bénéfice du régime privilégié des objecteurs de cons- cience prévu par l'article 81, chiffre 2 CPM, en refusant d'admettre qu'il avait agi so us l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Pour être mis au bénéfice du régime privilégié réservé aux objecteurs de conscience par l'article 81, chiffre 2 du CPM, l'accusé doit rernplir deux con- ditions: il doit agir du fait de convictions religieuses ou morales, d'une part, et se trouver sous l'empire d'un grave conflit de conscience engendré par les- dites convictions, d'autre part. En l'espece, le tribunal rnilitaire d'appel a admis l'existence de convictions morales, de telle sorte que le pourvoi en cas- sation porte exclusivement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience. Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, l'état de néces- sité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 CPM doit résulter d'un conflit entre l'effet contraignant des convictions alléguées e t la pleine conscience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. Seul celui qui ressent avec la rnême intensité l'impératif civique de se soumettre à la l oi et l'impératif reli- gieux ou moral de se révolter contre elle peut être mis au bénéfice de la dis- position précitée. Ce conflit doit acculer l 'intéressé à un état de nécessité morale (ATMC 9, no 81; M. du 3.2.1977 et les arrêts cités). L'existence d'un tel conflit ne se présume pas; il appartient au contraire à l'intéressé de l'éta- blir ou, du moins, de le rendre vraisernblable (ATMC M. du 3.2.1977; C. du 14.9.1978; S. du 30.3.1979; ATMC 9, no 165, no 167 et les arrêts cités). Cer- tes se trouve-t-on ici dans un domaine touchant à la sphere intime de l'indi- vidu ou t ou te pre u v e concrete est impossible à rapporter (ATMC 8, no 62; 9, no 81; S. du 30.3.1979). Cependant, on doit exiger de l'intéressé qu'il expose à ses juges, ffit-ce maladroiternent, comment et pourquoi l'accornplissement du service militaire malgré ses convictions intimes le jetterait dans un état de détresse morale. L'existence ou no n d'un grave conflit de conscience doit être appréciée en te nan t cornpte de to us les éléments de la cause, notarnment de la person-
Nr. 44 146 nalité de l'accusé telle que la procédure probatoire l'a révélée (ATMC M. du 23.9.1981, cons. 1b). Pour apprécier les mobiles de l'accusé, on se placera au moment de la commission de l'infraction. En l'espece, c'est la période allant de l'automne 1980 (pour l'inspection de l'arme et de l'équipement) à l'au- tomne 1981 (pour le cours de répétition) qui est déterminante. Or, il résulte nettement des déclarations du recourant que ce dernier a suivi une évolution qui l'a amené, apres les doutes ressentis avant l'école de recrues, à la décision- qu'il si tu e au mois de juillet 1980- de ne p l us faire de service militaire. B. a expliqué qu'il estimait normal de respecter les lois e t obligations de la société, mais que sa propre moral e - fondée s ur la généro- sité, l'amour et le refus de tuer -le contraignait à transgresser les lois de la société et qu'il se trouvait ainsi en plein conflit. Et ce conflit est sans doute à l'origine de la dépression nerveuse don t il souffrait au début de 1980. Rien ne permet d'affirmer que B. ne di t pas ce qu'il a ressenti lorsqu'il déclare ne plus pouvoir faire du service parce que sa conscience lui impose d'observer stric- tement le cornmandement «Tu ne tueras p as». C'est à tort que le tribunal militaire d'appel conteste l'existence d'un grave conflit de conscience en fai- sant référence a l' «affaire» du tir aux galons. En effet, cet événement se situe pendant l'école de recrues, soi t environ un e année avant que B. ne prenne la décision de refuser de servir. Au surplus, o n ne saurait raisonnablement faire grief à un solda t qui a décidé rnalgré ses doutes d'accomplir son école de recrues, de faire correctement son travail e t de s'appliquer à tirer correcte- ment, ne füt-ce que pour bénéficier du demi-jour de congé récompensant les bons tireurs. En définitive, alors même que la démarche du recourant a manqué de cohérence e t de clarté, o n ne saurait écarter pour au tan t l'existence d'un grave conflit de conscience. B. a expliqué de façon plausible qu 'il se se n tai t tiraillé parce que son idéal d'arnour et de générosité exige à la fois qu'il res- pecte les lois de la société et qu'il refuse de participer à l'armée. Du reste, il ressort aus si des déclarations des térnoins, que B. était tres travaillé intérieu- rernent et qu'il y avait un combat long et douloureux en lui, car il voulait en mêrne ternps respecter la vie d'autrui et se sournettre aux lois du pays. Dans ces circonstances, il apparaít que B., qui a refusé de servir a pre s avoir accompli avec succes son école de recrues, se trouvait en proie à un grave conflit de conscience lorsqu'il a cornrnis les actes qui lui sont repro- chés. C'est donc à tort qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'article 81, chiffre 2 du CPM. 3.-... (11 mars 1983 B e. TMA lA)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 44 144 44. Refus de servir; grave conflit de conscience (Art. 81 eh. 2 CPM) L'existence d'un grave conflit de conscience doit être appréciée en tenant compte de toos les éléments de la cause, notamment de la personna- lité de l'accusé au moment de la commission de l'infraction. Dienstverweigerung; schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Zur Feststellung, ob schwere Gewissensnot vorliegt, ist allen Tatum- standen, insbesondere der Persõnlichkeit des Tãters im Zeitpunkt der Deliktsbegehung Rechnung zu tragen. Riliuto del servizio; grave conflitto di coscienza (art. 81 cfr. 2 CPM) La presenza di un grave conflitto di coscienza de v'essere valutata sulla base di tutti gli elementi di causa, in particolare della personalità dell'impu- tato al momento della perpetrazione del reato. Extrait des faits: A. Par jugement du 27 mai 1982, le Tribunal militaire de division lOA a reconnu B. coupable de refus de servir au sens de l'arti ele 81, chiffre l, l er ali- néa CPM et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement, à l'exclusion de I'armée et aux frais de la cause. Statuant sur recours de l'audi- teur et du condamné, le Tribunal militaire d'appellA, dans sa séance du 29 septembre 1982, a rejeté les deux appels et a condamné B. pour refus de ser- vir (art. 81, eh. l, l er al. CPM) à la peine de six mo i s d'emprisonnement e t à l'exclusion de l'armée, les frais de premiere instance, ainsi que les frais d'ap- pel, étant mis à la charge du condamné. B. Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Le fus B. a fai t défaut à l'inspection de l'arme et de l'équipement en 1980, au tir obligatoire de la même année et au CR 1981 de son unité, la cp fus mont 1/14, qui avait lieu du 5 au 24 octobre 1981. S'exprimant sur les mobiles des actes précités, l'accusé a expliqué que pour lui, tuer quelqu'un constitue un crime absolu et comme les moyens d'action de l'armée consistent à tuer, sa conscience l'empêche de servir. Au surplus, il a précisé que ses motifs étaient de na tur e exclusivement morale e t que sa conduite était basée s ur des principes de générosité e t d'amour, sans référence chrétienne, car il ne croit pas en Dieu, bien qu'il soi t protestant no n pratiquant. En conséquence, B. a confirmé qu'il refusait de participer à l'institution de l'armée et que sa décision était définitive. Les renseignements civils recueillis s ur le compte de B. son t bons. Fils cadet d'une famille comptant deux enfants, l'accusé est né à Bruxelles en
1958. Son pere, de nationalité belge, est arrivé en Suisse en 1963 et s'est éta- bli à F., ou le prévenu a effectué sa scolarité primaire, puis secondaire, jus- qu'à l'obtention du baccalauréat en 1977. Depuis lors, B. poursuit des étu- des de chimie à l'EPFL de Lausanne. B. a obtenu la nationalité suisse le 20 novembre 1974. Son nom ne figure pas au casier judiciaire central suisse.
145 Nr. 44 S ur le p lan militaire, les renseignements recueillis son t également favo- rables. L'accusé a accompli son ER à Monthey du 16 juillet au 10 novembre 1979, école au cours de laquelle il a obtenu l'insigne de bon tireur. C. En droit, le tribunal militaire d'appel a adrnis que B. a agi du fait de convictions morales. En revanche, il a nié l'existence d'un grave conflit de conscience, en relevant notamment un e attitude contradictoire eh e z l'ac- cusé, qui alors même qu'il avait été perturbé lorsqu'il a du tirer s ur des cibles- mannequins pendant l'ER, avait néanmoins obtenu l'insigne de bon tireur afin d'être mis au bénéfice d'une derni-journée de congé. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Dans son unique moyen, le recourant reproche aux juges d'appel de ne pas l'avoir mis au bénéfice du régime privilégié des objecteurs de cons- cience prévu par l'article 81, chiffre 2 CPM, en refusant d'admettre qu'il avait agi so us l'empire d'un grave conflit de conscience. Ce moyen est fondé. Pour être mis au bénéfice du régime privilégié réservé aux objecteurs de conscience par l'article 81, chiffre 2 du CPM, l'accusé doit rernplir deux con- ditions: il doit agir du fait de convictions religieuses ou morales, d'une part, et se trouver sous l'empire d'un grave conflit de conscience engendré par les- dites convictions, d'autre part. En l'espece, le tribunal rnilitaire d'appel a admis l'existence de convictions morales, de telle sorte que le pourvoi en cas- sation porte exclusivement s ur l'existence d'un grave conflit de conscience. Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, l'état de néces- sité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 CPM doit résulter d'un conflit entre l'effet contraignant des convictions alléguées e t la pleine conscience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. Seul celui qui ressent avec la rnême intensité l'impératif civique de se soumettre à la l oi et l'impératif reli- gieux ou moral de se révolter contre elle peut être mis au bénéfice de la dis- position précitée. Ce conflit doit acculer l 'intéressé à un état de nécessité morale (ATMC 9, no 81; M. du 3.2.1977 et les arrêts cités). L'existence d'un tel conflit ne se présume pas; il appartient au contraire à l'intéressé de l'éta- blir ou, du moins, de le rendre vraisernblable (ATMC M. du 3.2.1977; C. du 14.9.1978; S. du 30.3.1979; ATMC 9, no 165, no 167 et les arrêts cités). Cer- tes se trouve-t-on ici dans un domaine touchant à la sphere intime de l'indi- vidu ou t ou te pre u v e concrete est impossible à rapporter (ATMC 8, no 62; 9, no 81; S. du 30.3.1979). Cependant, on doit exiger de l'intéressé qu'il expose à ses juges, ffit-ce maladroiternent, comment et pourquoi l'accornplissement du service militaire malgré ses convictions intimes le jetterait dans un état de détresse morale. L'existence ou no n d'un grave conflit de conscience doit être appréciée en te nan t cornpte de to us les éléments de la cause, notarnment de la person-
Nr. 44 146 nalité de l'accusé telle que la procédure probatoire l'a révélée (ATMC M. du 23.9.1981, cons. 1b). Pour apprécier les mobiles de l'accusé, on se placera au moment de la commission de l'infraction. En l'espece, c'est la période allant de l'automne 1980 (pour l'inspection de l'arme et de l'équipement) à l'au- tomne 1981 (pour le cours de répétition) qui est déterminante. Or, il résulte nettement des déclarations du recourant que ce dernier a suivi une évolution qui l'a amené, apres les doutes ressentis avant l'école de recrues, à la décision- qu'il si tu e au mois de juillet 1980- de ne p l us faire de service militaire. B. a expliqué qu'il estimait normal de respecter les lois e t obligations de la société, mais que sa propre moral e - fondée s ur la généro- sité, l'amour et le refus de tuer -le contraignait à transgresser les lois de la société et qu'il se trouvait ainsi en plein conflit. Et ce conflit est sans doute à l'origine de la dépression nerveuse don t il souffrait au début de 1980. Rien ne permet d'affirmer que B. ne di t pas ce qu'il a ressenti lorsqu'il déclare ne plus pouvoir faire du service parce que sa conscience lui impose d'observer stric- tement le cornmandement «Tu ne tueras p as». C'est à tort que le tribunal militaire d'appel conteste l'existence d'un grave conflit de conscience en fai- sant référence a l' «affaire» du tir aux galons. En effet, cet événement se situe pendant l'école de recrues, soi t environ un e année avant que B. ne prenne la décision de refuser de servir. Au surplus, o n ne saurait raisonnablement faire grief à un solda t qui a décidé rnalgré ses doutes d'accomplir son école de recrues, de faire correctement son travail e t de s'appliquer à tirer correcte- ment, ne füt-ce que pour bénéficier du demi-jour de congé récompensant les bons tireurs. En définitive, alors même que la démarche du recourant a manqué de cohérence e t de clarté, o n ne saurait écarter pour au tan t l'existence d'un grave conflit de conscience. B. a expliqué de façon plausible qu 'il se se n tai t tiraillé parce que son idéal d'arnour et de générosité exige à la fois qu'il res- pecte les lois de la société et qu'il refuse de participer à l'armée. Du reste, il ressort aus si des déclarations des térnoins, que B. était tres travaillé intérieu- rernent et qu'il y avait un combat long et douloureux en lui, car il voulait en mêrne ternps respecter la vie d'autrui et se sournettre aux lois du pays. Dans ces circonstances, il apparaít que B., qui a refusé de servir a pre s avoir accompli avec succes son école de recrues, se trouvait en proie à un grave conflit de conscience lorsqu'il a cornrnis les actes qui lui sont repro- chés. C'est donc à tort qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'article 81, chiffre 2 du CPM. 3.-... (11 mars 1983 B e. TMA lA)