Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Dans son unique moyen, le recourant fait valoir qu'en application de l'art. 156 PPM, le délai pour demander le relief expire dix jours apres la remise d'un exemplaire motivé du jugement par défaut, et qu'il n'a jamais reçu communication d'un tel exemplaire. Ce moyen doit être accueilli. Conformément à la disposition transitoire de l'art. 220 PPM, les causes pendantes sont traitées selon le nouveau droit, de telle sorte que l'art. 156 PPM est applicable en l'espece, alors même que le jugement du 16 novembre 1978 a été rendu sous l'ancien droit. Contrairement à l'art. 167 OJPPM qu'il remplace, l'art. 156, l er al. PPM précise que «lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief». Ainsi que le Tribunal militaire de cas- sation l'a constaté dans son arrêt K. du 28 avril1981 (ATMC 10 no 13), il résulte clairement de cette nouvelle réglementation que le délai de dix jours pour demander le relief d'un jugement rendu par défaut commence à courir des la remise de l'exemplaire motivé du jugement au condamné. En l'espece, un exemplaire motivé du jugement, n'a jamais été remis au recourant. Un tel exemplaire n'a pas davantage été produit dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le Tribunal du V al de Travers. F. n'a donc pas pu prendre connaissance des motifs dujugement par défaut. Des lors, le délai légal de dix jours pour demander le relief n'a pas expiré avant le 24 mars 1981, comme l'admet le Tribunal militaire de division 10A dans sa décision du 17 juin 1982. Peu importe que le condamné ait eu con-
Nr. 37, 38 124 naissance de l'existence du jugement par défaut, encore faut-il qu'il ait reçu communication d'un exemplaire motivé du jugement pour que le délai de 10 jours pour présenter la demande de relief commence à courir. Des lors, il y a lieu d'admettre que la demande de relief de F. a été formée en temps utile. 3.-... (5 octobre 1982, F. e. TD lOA) 38. Revision (Art. 200 ff MStP) Gegenüber dem alten Recht ist die Entscheidungsbefugnis des Revi- sionsrichters insofern erweitert worden, als er nun schon im Bewilli- gungsverfahren zu entscheiden hat, ob das angefochtene Urteil aufzuhe- ben ist (Erw. l); - Die Gutheissung des Revisionsgesuchs hat die Autbebung des frühern Urteils zur Folge, die Neubeurteilung erfolgtjedoch durch den frühern Sachrichter (Erw. 2); Eine nachtraglich festgestellte Dienstuntauglichkeit kann nicht rückwir- kend berücksichtigt werden und bietet somit nicht Anlass zur Revision (Erw. 3a); Nor das Vorliegen neuer Tatsachen, nicht aber eine andere Würdigung von Tatsachen oder eine geanderte Rechtsauffassung, bildet einen Revi- sionsgrund (Erw. 3b); Eine wesentliche Herabsetzung der Zurechnungsfahigkeit stellt eine neue Tatsache im Sinne von Art. 200 Abs.l Bst. a MStP dar, welche eine erheblich geringere Bestrafung zur Folge haben kann (Erw. 3c). Révision (art. 200 ss PPM) Contrairement aux dispositions de l'ancien droit, le pouvoir de décision dujuge en cas de révision a été étendu en ce sens que le juge décide, lors de la procédure d'admission de la demande déjà si le jugement attaqué doit être mis à néant (cons. l); L'admission de la demande de révision a pour conséquence la mise à néant du jugement antérieur, le nouveau jugement étant cependant du ressort du premier juge (cons. 2); Un e inaptitude au service constatée ultérieurement ne peut être prise en considération rétroactivement et ne peut par conséquent donner lieu à révision (cons. 3a); Seule l'existence de faits nouveaux, et non une autre appréciation des faits ou un e appréciation juridique différente peut être un motif de révi- sion (cons. 3b); U ne diminution considérable de la responsabilité représente un fait nou- veau au sens de l'art. 200, l er al., litt. a PPM qui peut avoir pour con- séquence une atténuation notable de la peine (cons. 3c).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
123 Nr. 37 pris connaissance du jugement par défaut, il a prétendu n'avoir entendu par- ler de ce jugement que le 9 mars 1981, j o ur du jugement pénal, ou p l us préci- sément quelques jours plus tard, vers le 18 mars, lorsqu'il a pu lire l'arrêt. Interrogé par le président du Tribunal militaire de division 10A, le prési- dent du Tribunal du Val de Travers a fait savoir que le jugement du 16 novembre 1978 ne figurait pas dans le dossier relatif à la condamnation de F. du 9 mars 1981, mais que ce jugement était en revanche mentionné sur l'ex- trait du casier judiciaire. Le Tribunal de division rejeta la demande de relief, considérant que le dossier pénal ordinaire avait été porté à la connaissance de F. au j o ur du pro- noncé, de sorte que l'intéressé avait p u prendre connaissance du casier judi- ciaire au plus tard à ce moment-là, s'il ne l'avait pas déjà fait au cours de la préparation de sa défense pénale. C.- F. a recouru du Tribunal militaire de cassation. Il conclut à ce que le jugement du 17 juin 1982 soit annulé et que le relief du jugement du 16 novembre 1978 soit accordé. Extrait des motifs: 1.-... 2.- Dans son unique moyen, le recourant fait valoir qu'en application de l'art. 156 PPM, le délai pour demander le relief expire dix jours apres la remise d'un exemplaire motivé du jugement par défaut, et qu'il n'a jamais reçu communication d'un tel exemplaire. Ce moyen doit être accueilli. Conformément à la disposition transitoire de l'art. 220 PPM, les causes pendantes sont traitées selon le nouveau droit, de telle sorte que l'art. 156 PPM est applicable en l'espece, alors même que le jugement du 16 novembre 1978 a été rendu sous l'ancien droit. Contrairement à l'art. 167 OJPPM qu'il remplace, l'art. 156, l er al. PPM précise que «lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief». Ainsi que le Tribunal militaire de cas- sation l'a constaté dans son arrêt K. du 28 avril1981 (ATMC 10 no 13), il résulte clairement de cette nouvelle réglementation que le délai de dix jours pour demander le relief d'un jugement rendu par défaut commence à courir des la remise de l'exemplaire motivé du jugement au condamné. En l'espece, un exemplaire motivé du jugement, n'a jamais été remis au recourant. Un tel exemplaire n'a pas davantage été produit dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le Tribunal du V al de Travers. F. n'a donc pas pu prendre connaissance des motifs dujugement par défaut. Des lors, le délai légal de dix jours pour demander le relief n'a pas expiré avant le 24 mars 1981, comme l'admet le Tribunal militaire de division 10A dans sa décision du 17 juin 1982. Peu importe que le condamné ait eu con-
Nr. 37, 38 124 naissance de l'existence du jugement par défaut, encore faut-il qu'il ait reçu communication d'un exemplaire motivé du jugement pour que le délai de 10 jours pour présenter la demande de relief commence à courir. Des lors, il y a lieu d'admettre que la demande de relief de F. a été formée en temps utile. 3.-... (5 octobre 1982, F. e. TD lOA) 38. Revision (Art. 200 ff MStP) Gegenüber dem alten Recht ist die Entscheidungsbefugnis des Revi- sionsrichters insofern erweitert worden, als er nun schon im Bewilli- gungsverfahren zu entscheiden hat, ob das angefochtene Urteil aufzuhe- ben ist (Erw. l); - Die Gutheissung des Revisionsgesuchs hat die Autbebung des frühern Urteils zur Folge, die Neubeurteilung erfolgtjedoch durch den frühern Sachrichter (Erw. 2); Eine nachtraglich festgestellte Dienstuntauglichkeit kann nicht rückwir- kend berücksichtigt werden und bietet somit nicht Anlass zur Revision (Erw. 3a); Nor das Vorliegen neuer Tatsachen, nicht aber eine andere Würdigung von Tatsachen oder eine geanderte Rechtsauffassung, bildet einen Revi- sionsgrund (Erw. 3b); Eine wesentliche Herabsetzung der Zurechnungsfahigkeit stellt eine neue Tatsache im Sinne von Art. 200 Abs.l Bst. a MStP dar, welche eine erheblich geringere Bestrafung zur Folge haben kann (Erw. 3c). Révision (art. 200 ss PPM) Contrairement aux dispositions de l'ancien droit, le pouvoir de décision dujuge en cas de révision a été étendu en ce sens que le juge décide, lors de la procédure d'admission de la demande déjà si le jugement attaqué doit être mis à néant (cons. l); L'admission de la demande de révision a pour conséquence la mise à néant du jugement antérieur, le nouveau jugement étant cependant du ressort du premier juge (cons. 2); Un e inaptitude au service constatée ultérieurement ne peut être prise en considération rétroactivement et ne peut par conséquent donner lieu à révision (cons. 3a); Seule l'existence de faits nouveaux, et non une autre appréciation des faits ou un e appréciation juridique différente peut être un motif de révi- sion (cons. 3b); U ne diminution considérable de la responsabilité représente un fait nou- veau au sens de l'art. 200, l er al., litt. a PPM qui peut avoir pour con- séquence une atténuation notable de la peine (cons. 3c).