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MKGE 10 Nr. 32

MKGE 10 Nr. 32 — Aud e. TMA lA

Mkg · 1982-06-22 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

103 Nr. 32 les frais de premiere instance, p ar fr. 500.-, à la charge du condamné, les frais d'appel étant supportés par la Confédération. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés anisi: Apres avoir effec- tué son école de recrues et quatre cours de répétition, le sdt trm M. a fait défaut au cours de répétition de son unité, la cp PA 102, du 28 juillet au 16 aoftt 1980. Par lettre du 9 juillet 1980, il avait informé le Département mili- taire fédéral qu'il ne se présenterait pas au cours et avait décidé de refuser de servir. Il a également fait défaut à l'inspection et aux tirs obligatoires de l'an- née 1980. C.- A l'appui de son refus de servir, M. explique qu'il n'arrive plus à concilier ses obligations militaires avec ses convictions religieuses. Dans sa lettre adressée le 9 juillet 1980 au Département militaire fédéral, il déclare notamment: «Si le but de l'armée est effectivement de préserver la paix, j e constate que pourtant dans to u t ce que j'y ai vécu, nous avons préparé la guerre en la considérant comme un e fatalité contre laquelle o n ne peut ri en, sin o n utiliser la force armée. Or, la bonne nouvelle que j'essaie d'annoncer cornme pasteur, c'est qu'il n'y a pas de fatalité qui ne puisse être brisée par l'arnour révélé en Jésus Christ. Si les promesses de paix que Di e u a fai tes p ar les Prophetes, e t que J ésus Christ a vécues sur la terre ne sont pas que de pures irréalités, alors je dois les prendre au sérieux cornrne j e prends au sérieux la réalité de notre rnonde. Or, Jésus, par sa mort et sa résurrection, a rnontré que cette espérance de paix passe par la reconnaissance de mes faiblesses et l'attention à tous les homrnes mes freres. Cette espérance et ces promesses de Dieu, je ne peux plus les vivre à l'armée, qui agit comme si la spirale de la violence était inévitable. Si j e veux vivre ma foi dans ces prornesses de Dieu, je dois refuser de res- ter dans l'arrnée. Le fait que la Constitution suisse oblige tout citoyen à servir dans l'armée rne rnet dans une situation ou je suis contraint de désobéir à laloi, puisqu'elle ne me donne pas la possibilité de suivre les appels de Dieu. » Puis il ajoute: «le connais l'article 13 de l'Organisation militaire suisse, qui peut exempter du service rnilitaire les ecclésiastiques non incorporés comme aurnôniers, mais j e ne peux m e résoudre à bénéficier de cet arti ele parce que mon but n'est pas d'échapper à l'armée en laissant les autres se débrouiller. Dieu rn'invite à vivre dans la réalité de cette espérance que la violence n'est pas inéluctable et à en témoigner cornrne homme parmi les homrnes, sans bénéficier d'un privilege (être exempté de l'armée), alors que pour la grande majorité des chrétiens, qui n'ont pas ma profes- sion, cette possibilité n'est p as offerte. »

Nr. 32 104 D.- En droit, le Tribunal militaire d'appel1A a re te nu le refus de servir au sens de l'art. 81, eh. 2 CPM. Pour les juges d'appel, il n'est pas douteux que M. a agi pour des motifs essentiellement religieux. IIs ont également estimé qu'il était eonfronté à un grave eonflit de eonseienee, en sorte qu'il devait être mis au bénéfiee du régime de faveur réservé aux objeeteurs de eonsetence. E.- Par déelaration du 29 janvier 1982, l'auditeur s'est pourvu en eassa- tion eontre le jugement du Tribunal militaire d'appel1A du 27 janvier 1982. 11 conelut à la mise à néant de ce jugement e t au renvoi de la cause au même tribunal pour nouveau jugement. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3 ... . 4.- Enee qui coneerne la seeonde eondition posée àl'art. 81, eh. 2 CPM, il y a li e u de rappeler que l'état de néeessité morale que suppose eette dispo- sition doit résulter d'un eonflit entre l'effet eontraignant des eonvietions allé- guées e t la pleine eonseienee que doit avoir l'au te ur de ses devoirs eiviques. Se ul peut être mis au bénéfiee du régime de faveur eelui qui ressent avee la même intensité l'impératif eivique de se soumettre à laloi et l'impératif reli- gieux ou moral de se révolter contre elle. Ce eonflit doit aeeuler l'intéressé dans un état de néeessité morale (ATMC M. du 3.2.77 et les arrêts eités). L'existence d'un tel eonflit ne se présume pas; íl appartient à l'aeeusé de l'établir ou, au moins, de le rendre vraisemblable (ATMC M. du 3.2.77; C. du 14.9.78; S. du 30.3.79; ATMC 9 no 167 et les arrêts eités). Appliquant cette jurisprudenee, le Tribunal d'appel1A a eonsidéré que M. se trouvait en effet «aujourd'hui devant des diffieultés insurmontables de eontinuer à faire serviee s'il veut vivre authentiquement avee ee qu'il res- sent». Le reeourant ne eonteste pas vraiment eette situation. 11 releve eepen- dant que l'état de nécessité morale suppose que l'intéressé n'ait pas d'autre issue que la eommission d'un refus de servir. O r, il suffisait à M. de requérir du Département militaire fédéral qu'ille mette au bénéfiee de l'art. 13, l er al., eh. 2 OM, qui prévoit l'exemption du serviee militaire pour les eeelésias- tiques non ineorporés eomme aumôniers pendant la durée de leur fonction. Le condamné aurait pu ainsi éviter la situation sans issue dans laquelle ses convietions religieuses l'avaient conduit. C'est des lors, selon le reeourant, à tort que le Tribunal d'appellA a retenu l'existence ehez M. d'un grave con- flit de eonseience. De l'avis des juges d'appel, la faculté qu'avait M. de reeourir à l'art. 13 OM n'était pas de nature à intervenir sur le grave eonflit de conseience. Selon eux, en effet, d'une part l'art. 13 ne permet qu'une exemption du ser-

105 Nr. 32, 33 vice limitée et, d'autre part, on ne saurait exiger que «l'objecteur de cons- cience, pour des motifs religieux comme M., doive tenter d'échapper à son probleme de conscience en cherchant à se faire dispenser du service militaire par des moyens légaux comme, par exemple, une décision d'inaptitude, voire même à l'extrême l'octroi d'un congé, outre le recours à l'arti ele 13 OM». Le Tribunal d'appel a en outre relevé que M. s'était trouvé en proie à un grave conflit de conscience à la sui te d'une longue réflexion e t que sa prise de conscience était antérieure au moment ou il aurait pu faire usage de l'art. 130M. 5.- Les griefs formulés par le recourant à l'égard du jugement entrepris ne peuvent être retenus. · Le fait que M. ait eu, en raison de sa condition d'ecclésiastique, la possi- bilité de se faire exempter du service militaire, ne saurait lui enlever sa qua- lité d'objecteur de conscience. L'exemption du service autorisée par l'art. 13 OM ne bénéficie aux ecclé- siastiques non incorporés comme aumôniers que pendant la durée de leur fonction. N'étant pas générale, impliquant que l'intéressé demeure à dispo- sition de l'armée, elle n'exclut pas, pour ce motif déjà, la possibilité d'un con- flit de conscience. En l'espece, il est constant que M. était en proie à un tel conflit. 11 ne fait aucun doute que, n'eG.t-il pas été ecclésiastique, il eut bénéficié du statut d'objecteur de conscience. 11 a d'ailleurs rendu vraisemblable et on doit tenir pour établi que l'état de nécessité morale ou l'acculaient ses convictions reli- gieuses intransigeantes ne lui permettait pas de s'accommoder d'un recours à l'art. 13 OM. Pour sa part, le recourant considere que M. a cherché, en renonçant au bénéfice de l'art. 13 OM, à faire une démonstration. On aurait alors pu dou- ter de la sincérité de ses convictions. Aucune preuve n'a cependant été apportée qui permette de l'affirmer. O n pourrait d'ailleurs, au contraire, considérer qu'en renonçant à se prévaloir de l'art. 13 OM, l'intéressé a fourni une preuve supplémentaire de la réalité de ses convictions et de sa volonté d'en assumer pleinement les conséquences. 6.- ... (22 juin 1982, Aud e. TMA lA) 33. Dienstversiiumnis (Art. 81 Ziff. 1 Abs. 2 und Art. 82 MStG) Di e Erfüllung des objektiven Tatbestands d er Dienstversaumnis ist ni eh t von de r Kenntnisnahme des Aufgebots abhangig (Erw. 1); (Bestatigung d er Rechtsprechung);