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MKGE 10 Nr. 31

MKGE 10 Nr. 31 — M. e. TMA lA

Mkg · 1982-06-22 · Français CH
Sachverhalt

A.- Le 2 octobre 1981, le cdt bttr EMrgt art 1 a prononcé à l'encontre du sdt M. une sanction disciplinaire de 5 jours d'arrêts simples pour désobéis- sance de peu de gravité (refus de mettre sa coupe de cheveux en ordre). Le recours disciplinaire formé par M. a été rejeté le 3 octobre 1981 par le cdt rgt art 1. M. ayant fai t recours au tribunal contre la décision précitée, il a été dfiment cité à comparaí'tre à l'audience du Tribunal militaire d'appel1B, sec- tion des recours disciplinaires, le 17 décembre 1981 à Sion. Apres avoir retourné le double de la citation le 1 er décembre 1981, m uni de sa signature, M. a demandé le renvoi de l'audience en da te du 9 décembre 1981, à cause d'un reportage qu'il avait l'intention de réaliser à l'étranger. P ar lettre recommandée du 12 décembre 1981, le président du Tribunal mili- taire d'appel1B a refusé la dispense de comparution ainsi sollicitée, en enga- geant vivement l'intéressé à comparaí'tre. M. ayant fait défaut à l'audience du 17 décembre 1981, le Tribunal militaire d'appellB a décidé que l'instance de recours disciplinaire était périmée et que la cause du sdt trm M. était rayée du rôle. A la suite de cette décision, M. a présenté une demande de relevé de défaut, expliquant qu'il avait du se rendre en Italie du 13 au 20 décembre 1981 pour raisons professionnelles. Dans són audience du 28 avril 1982, le Tribunal militaire d'appel1A refusa de révoquer la péremption d'instance, estimant que M. avait fait défaut à l'audience du 17 décembre 1981 par sa faute, qu'il avait fixé ses rendez-vous en Italie apres réception de la citation correspondante e t qu'il aurait pu les déplacer. B.- P ar lettre du 3 mai 1982, le défenseur de M. déclara se pourvoir en cassation, réservant subsidiairement la voie du recours au Tribunal militaire de cassation au sens des art. 195 et ss PPM. Accusant réception de cette let- tre, le chef de chancellerie du Tribunal militaire d'appel1 répondit que la décision du 28 avril1982 était définitive, conformément à l'art. 213, eh. 5 CPM. En da te du 14 mai 1982, le défenseur de M. sollicita l'avis du président du Tribunal militaire de cassation sur les voies de droit ouvertes à son client, en

101 Nr. 31 exposant qu'à son avis, seule une décision du tribunal sur le fond du recours disciplinaire était définitive à teneur du eh. 5 de l'art. 213 CPM, une autre interprétation revenant à vider de le ur sens les articles permettant de saisir le Tribunal militaire de cassation, et notamment l'art. 195litt. d PPM relatif au refus du relief. Dans sa réponse, le président du Tribunal militaire de cassa- tion a fait savoir qu'il considérait le Tribunal militaire de cassation comme saisi p ar le pourvoi en cassation, subsidiairement le recours, en précisant que l'exécution de l'ordre d'arrêts avait été suspendue jusqu'à droit connu. Extrait des motifs: 1.- Le recourant a annoncé son pourvoi en cassation le 3 mai 1982 au · Tribunal militaire d'appel1A; des lors, le délai de l'art. 186 al. 2 PPM est res- pecté. Dans ces conditions, la déclaration de recours aurait du être trans- mise au président du tribunal, afin qu'il soit procédé à l'échange d'écritures conformément à l'art. 187 PPM. 11 n'appartenait p as, en effet, à la chancelle- rie du tribunal de se prononcer sur le caractere définitif de la décision du 28 avril1982. Le dossier ayant été transmis dans l'intervalle au Tribunal militaire de cassation, on peut s'interroger sur l'opportunité d'ordonner encore un échange d'écritures. Mais en tout état de cause, le pourvoi en cassation est irrecevable. Aux termes de l'art.l84, l er al. PPM, en effet, la voie de la cas- sation est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents, contre les décisions des mêmes tribunaux en matiere de révocation de sursis, ainsi que contre les jugements rendus par défaut p ar les tribunaux de division. Or, la décision entreprise n'entre manifestement dans aucune des catégories précitées; des lors, elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. 2.- Dans sa lettre du 3 mai 1982, le mandataire de M. a réservé subsidiai- rernent la voie du recours au Tribunal militaire de cassation au sens des arti- cles 195 ss PPM, si le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. En l'espece, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours formé à titre subsidiaire satisfait aux exigences de forme de l'art. 197 PPM, notamment en ce qui concerne la rnotivation. En effet, il ressort du dossier que la décision du 28 avril1982 n'a pas été notifiée par écrit à M., de telle sorte que le délai de vingt jours fixé par l'art. 197, l er al. PPM pour recourir n'a pas encore commencé à courir. Or, il est essentiel que le recourant ai t connaissance des motifs de la décision entreprise, afin d'être lui-même en mesure de motiver le recours. Faute de notification de la décision en cause, le recours n'est pas recevable en l'état actuel de la procédure, et il y a lieu de retourner le dossier à la chancellerie du Tribunal militaire d'appellA, en l'invitant à communi- quer au recourant la décision du 28 avril1982. A réception de cette notifica- tion, il sera loisible à M. de former un recours dans le délai légal.

Nr. 31, 32 102 Cependant, il y a lieu de relever d'ores et déjà que la voie du reeours au Tribunal militaire de eassation n'est pas ouverte eontre les déeisions des tri- bunaux d'appel statuant sur reeours en matiere diseiplinaire. En effet, ainsi que la eour de céans a eu l'occasion de le eonstater dans l'ATMC 10 no 9, le reeours n'est pas un moyen de droit subsidiaire donnant aeces au Tribunal militaire de cassation ehaque fois que la voie du pourvoi en eassation n'est p as ouverte. En partieulier, le législateur a elairement exprimé l'intention qu'en matiere disciplinaire, une seule déeision judieiaire- eelle du tribunal militaire d'appel eompétent- devait suffire. A eet égard, les travaux prépa- ratoires relatifs aux articles 212 e t 213 CPM (cf. les référenees dans l'arrêt préeité) ne laissent subsister aucun doute. 3.-... (22 juin 1982, M. e. TMA lA) 32. Refus de servir; grave conflit de conscience (art. 81, eh. 2 CPM) Peuvent également se réclamer d'un grave conflit de conscience les per- sonnes astreintes au service militaire qui, en se prévalant de l'art. 13 OM, auraient été exemptées du service militaire pendant la durée de leur fonction ou de leur emploi. Dienstverweigerung; schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Auf schwere Gewissensnot kõnnen sich auch Wehrpflichtige berufen, die auf Gesuch hin gestützt auf Art. 13 MO wahrend der D au er ihres Amtes oder ihrer Anstellung keinen Militardienst leisten müssten. Rifluto del servizio; grave conflitto di coscienza (art. 81 cfr. 2 CPM) Possono invocare il grave conflitto di coscienza anche quelle persone obbligate al servizio militare, le quali ne sarebbero state esentate per la durata delle loro funzioni o delloro impiego, se avessero chiesto l'applica- zione dell'art. 13 OM. Extrait des faits: A.- P ar jugement du 24 mars 1981, le Tribunal militaire de division l a reconnu M. eoupable de refus de servir (art. 81, eh. 2 CPM) et l'a eondamné à la peine de trois mois d'arrêts répressifs, à l'exelusion de l'armée et aux frais de la eause. Le 27 janvier 1982, statuant s ur appel de l'auditeur, le Tribunal militaire d'appellA a rejeté l'appel et eonfirmé le jugement du Tribunal rnilitaire de division l. En conséquenee, il a reeonnu M. coupable de refus de servir (art. 81 eh. 2 CPM) et l'a eondamné àla peine de 3 mois d'emprisonnement à subir sous la forme des arrêts répressifs, ainsi qu'à l'exelusion de l'arrnée; il a mis

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recourant a annoncé son pourvoi en cassation le 3 mai 1982 au · Tribunal militaire d'appel1A; des lors, le délai de l'art. 186 al. 2 PPM est res- pecté. Dans ces conditions, la déclaration de recours aurait du être trans- mise au président du tribunal, afin qu'il soit procédé à l'échange d'écritures conformément à l'art. 187 PPM. 11 n'appartenait p as, en effet, à la chancelle- rie du tribunal de se prononcer sur le caractere définitif de la décision du 28 avril1982. Le dossier ayant été transmis dans l'intervalle au Tribunal militaire de cassation, on peut s'interroger sur l'opportunité d'ordonner encore un échange d'écritures. Mais en tout état de cause, le pourvoi en cassation est irrecevable. Aux termes de l'art.l84, l er al. PPM, en effet, la voie de la cas- sation est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents, contre les décisions des mêmes tribunaux en matiere de révocation de sursis, ainsi que contre les jugements rendus par défaut p ar les tribunaux de division. Or, la décision entreprise n'entre manifestement dans aucune des catégories précitées; des lors, elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

E. 2 Dans sa lettre du 3 mai 1982, le mandataire de M. a réservé subsidiai- rernent la voie du recours au Tribunal militaire de cassation au sens des arti- cles 195 ss PPM, si le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. En l'espece, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours formé à titre subsidiaire satisfait aux exigences de forme de l'art. 197 PPM, notamment en ce qui concerne la rnotivation. En effet, il ressort du dossier que la décision du 28 avril1982 n'a pas été notifiée par écrit à M., de telle sorte que le délai de vingt jours fixé par l'art. 197, l er al. PPM pour recourir n'a pas encore commencé à courir. Or, il est essentiel que le recourant ai t connaissance des motifs de la décision entreprise, afin d'être lui-même en mesure de motiver le recours. Faute de notification de la décision en cause, le recours n'est pas recevable en l'état actuel de la procédure, et il y a lieu de retourner le dossier à la chancellerie du Tribunal militaire d'appellA, en l'invitant à communi- quer au recourant la décision du 28 avril1982. A réception de cette notifica- tion, il sera loisible à M. de former un recours dans le délai légal.

Nr. 31, 32 102 Cependant, il y a lieu de relever d'ores et déjà que la voie du reeours au Tribunal militaire de eassation n'est pas ouverte eontre les déeisions des tri- bunaux d'appel statuant sur reeours en matiere diseiplinaire. En effet, ainsi que la eour de céans a eu l'occasion de le eonstater dans l'ATMC 10 no 9, le reeours n'est pas un moyen de droit subsidiaire donnant aeces au Tribunal militaire de cassation ehaque fois que la voie du pourvoi en eassation n'est p as ouverte. En partieulier, le législateur a elairement exprimé l'intention qu'en matiere disciplinaire, une seule déeision judieiaire- eelle du tribunal militaire d'appel eompétent- devait suffire. A eet égard, les travaux prépa- ratoires relatifs aux articles 212 e t 213 CPM (cf. les référenees dans l'arrêt préeité) ne laissent subsister aucun doute. 3.-... (22 juin 1982, M. e. TMA lA) 32. Refus de servir; grave conflit de conscience (art. 81, eh. 2 CPM) Peuvent également se réclamer d'un grave conflit de conscience les per- sonnes astreintes au service militaire qui, en se prévalant de l'art. 13 OM, auraient été exemptées du service militaire pendant la durée de leur fonction ou de leur emploi. Dienstverweigerung; schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Auf schwere Gewissensnot kõnnen sich auch Wehrpflichtige berufen, die auf Gesuch hin gestützt auf Art. 13 MO wahrend der D au er ihres Amtes oder ihrer Anstellung keinen Militardienst leisten müssten. Rifluto del servizio; grave conflitto di coscienza (art. 81 cfr. 2 CPM) Possono invocare il grave conflitto di coscienza anche quelle persone obbligate al servizio militare, le quali ne sarebbero state esentate per la durata delle loro funzioni o delloro impiego, se avessero chiesto l'applica- zione dell'art. 13 OM. Extrait des faits: A.- P ar jugement du 24 mars 1981, le Tribunal militaire de division l a reconnu M. eoupable de refus de servir (art. 81, eh. 2 CPM) et l'a eondamné à la peine de trois mois d'arrêts répressifs, à l'exelusion de l'armée et aux frais de la eause. Le 27 janvier 1982, statuant s ur appel de l'auditeur, le Tribunal militaire d'appellA a rejeté l'appel et eonfirmé le jugement du Tribunal rnilitaire de division l. En conséquenee, il a reeonnu M. coupable de refus de servir (art. 81 eh. 2 CPM) et l'a eondamné àla peine de 3 mois d'emprisonnement à subir sous la forme des arrêts répressifs, ainsi qu'à l'exelusion de l'arrnée; il a mis

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 31 100 Procedura di ricorso in materia disciplinare (art. 212/213 CPM; art.184 e 195 PPM) - 11 rieorso per eassazione non e ammesso eontro le deeisioni pronuneiate daDa sezione del tribunale militare di appello ebe pronuneia jn materia diseiplinare (eons. l); 11 termine di rieorso giusta l'art. 197 PPM deeorre dalla comunieazione seritta de lia deeisione (eons. 2); 11 ricorso non e ammesso eontro le deeisioni pronuneiate dalla sezione del tribunale militare di appello ebe pronuneia in materia diseiplinare. Conferma della giurisprudenza (eons. 2). Extrait des faits: A.- Le 2 octobre 1981, le cdt bttr EMrgt art 1 a prononcé à l'encontre du sdt M. une sanction disciplinaire de 5 jours d'arrêts simples pour désobéis- sance de peu de gravité (refus de mettre sa coupe de cheveux en ordre). Le recours disciplinaire formé par M. a été rejeté le 3 octobre 1981 par le cdt rgt art 1. M. ayant fai t recours au tribunal contre la décision précitée, il a été dfiment cité à comparaí'tre à l'audience du Tribunal militaire d'appel1B, sec- tion des recours disciplinaires, le 17 décembre 1981 à Sion. Apres avoir retourné le double de la citation le 1 er décembre 1981, m uni de sa signature, M. a demandé le renvoi de l'audience en da te du 9 décembre 1981, à cause d'un reportage qu'il avait l'intention de réaliser à l'étranger. P ar lettre recommandée du 12 décembre 1981, le président du Tribunal mili- taire d'appel1B a refusé la dispense de comparution ainsi sollicitée, en enga- geant vivement l'intéressé à comparaí'tre. M. ayant fait défaut à l'audience du 17 décembre 1981, le Tribunal militaire d'appellB a décidé que l'instance de recours disciplinaire était périmée et que la cause du sdt trm M. était rayée du rôle. A la suite de cette décision, M. a présenté une demande de relevé de défaut, expliquant qu'il avait du se rendre en Italie du 13 au 20 décembre 1981 pour raisons professionnelles. Dans són audience du 28 avril 1982, le Tribunal militaire d'appel1A refusa de révoquer la péremption d'instance, estimant que M. avait fait défaut à l'audience du 17 décembre 1981 par sa faute, qu'il avait fixé ses rendez-vous en Italie apres réception de la citation correspondante e t qu'il aurait pu les déplacer. B.- P ar lettre du 3 mai 1982, le défenseur de M. déclara se pourvoir en cassation, réservant subsidiairement la voie du recours au Tribunal militaire de cassation au sens des art. 195 et ss PPM. Accusant réception de cette let- tre, le chef de chancellerie du Tribunal militaire d'appel1 répondit que la décision du 28 avril1982 était définitive, conformément à l'art. 213, eh. 5 CPM. En da te du 14 mai 1982, le défenseur de M. sollicita l'avis du président du Tribunal militaire de cassation sur les voies de droit ouvertes à son client, en

101 Nr. 31 exposant qu'à son avis, seule une décision du tribunal sur le fond du recours disciplinaire était définitive à teneur du eh. 5 de l'art. 213 CPM, une autre interprétation revenant à vider de le ur sens les articles permettant de saisir le Tribunal militaire de cassation, et notamment l'art. 195litt. d PPM relatif au refus du relief. Dans sa réponse, le président du Tribunal militaire de cassa- tion a fait savoir qu'il considérait le Tribunal militaire de cassation comme saisi p ar le pourvoi en cassation, subsidiairement le recours, en précisant que l'exécution de l'ordre d'arrêts avait été suspendue jusqu'à droit connu. Extrait des motifs: 1.- Le recourant a annoncé son pourvoi en cassation le 3 mai 1982 au · Tribunal militaire d'appel1A; des lors, le délai de l'art. 186 al. 2 PPM est res- pecté. Dans ces conditions, la déclaration de recours aurait du être trans- mise au président du tribunal, afin qu'il soit procédé à l'échange d'écritures conformément à l'art. 187 PPM. 11 n'appartenait p as, en effet, à la chancelle- rie du tribunal de se prononcer sur le caractere définitif de la décision du 28 avril1982. Le dossier ayant été transmis dans l'intervalle au Tribunal militaire de cassation, on peut s'interroger sur l'opportunité d'ordonner encore un échange d'écritures. Mais en tout état de cause, le pourvoi en cassation est irrecevable. Aux termes de l'art.l84, l er al. PPM, en effet, la voie de la cas- sation est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents, contre les décisions des mêmes tribunaux en matiere de révocation de sursis, ainsi que contre les jugements rendus par défaut p ar les tribunaux de division. Or, la décision entreprise n'entre manifestement dans aucune des catégories précitées; des lors, elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. 2.- Dans sa lettre du 3 mai 1982, le mandataire de M. a réservé subsidiai- rernent la voie du recours au Tribunal militaire de cassation au sens des arti- cles 195 ss PPM, si le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. En l'espece, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours formé à titre subsidiaire satisfait aux exigences de forme de l'art. 197 PPM, notamment en ce qui concerne la rnotivation. En effet, il ressort du dossier que la décision du 28 avril1982 n'a pas été notifiée par écrit à M., de telle sorte que le délai de vingt jours fixé par l'art. 197, l er al. PPM pour recourir n'a pas encore commencé à courir. Or, il est essentiel que le recourant ai t connaissance des motifs de la décision entreprise, afin d'être lui-même en mesure de motiver le recours. Faute de notification de la décision en cause, le recours n'est pas recevable en l'état actuel de la procédure, et il y a lieu de retourner le dossier à la chancellerie du Tribunal militaire d'appellA, en l'invitant à communi- quer au recourant la décision du 28 avril1982. A réception de cette notifica- tion, il sera loisible à M. de former un recours dans le délai légal.

Nr. 31, 32 102 Cependant, il y a lieu de relever d'ores et déjà que la voie du reeours au Tribunal militaire de eassation n'est pas ouverte eontre les déeisions des tri- bunaux d'appel statuant sur reeours en matiere diseiplinaire. En effet, ainsi que la eour de céans a eu l'occasion de le eonstater dans l'ATMC 10 no 9, le reeours n'est pas un moyen de droit subsidiaire donnant aeces au Tribunal militaire de cassation ehaque fois que la voie du pourvoi en eassation n'est p as ouverte. En partieulier, le législateur a elairement exprimé l'intention qu'en matiere disciplinaire, une seule déeision judieiaire- eelle du tribunal militaire d'appel eompétent- devait suffire. A eet égard, les travaux prépa- ratoires relatifs aux articles 212 e t 213 CPM (cf. les référenees dans l'arrêt préeité) ne laissent subsister aucun doute. 3.-... (22 juin 1982, M. e. TMA lA) 32. Refus de servir; grave conflit de conscience (art. 81, eh. 2 CPM) Peuvent également se réclamer d'un grave conflit de conscience les per- sonnes astreintes au service militaire qui, en se prévalant de l'art. 13 OM, auraient été exemptées du service militaire pendant la durée de leur fonction ou de leur emploi. Dienstverweigerung; schwere Gewissensnot (Art. 81 Ziff. 2 MStG) Auf schwere Gewissensnot kõnnen sich auch Wehrpflichtige berufen, die auf Gesuch hin gestützt auf Art. 13 MO wahrend der D au er ihres Amtes oder ihrer Anstellung keinen Militardienst leisten müssten. Rifluto del servizio; grave conflitto di coscienza (art. 81 cfr. 2 CPM) Possono invocare il grave conflitto di coscienza anche quelle persone obbligate al servizio militare, le quali ne sarebbero state esentate per la durata delle loro funzioni o delloro impiego, se avessero chiesto l'applica- zione dell'art. 13 OM. Extrait des faits: A.- P ar jugement du 24 mars 1981, le Tribunal militaire de division l a reconnu M. eoupable de refus de servir (art. 81, eh. 2 CPM) et l'a eondamné à la peine de trois mois d'arrêts répressifs, à l'exelusion de l'armée et aux frais de la eause. Le 27 janvier 1982, statuant s ur appel de l'auditeur, le Tribunal militaire d'appellA a rejeté l'appel et eonfirmé le jugement du Tribunal rnilitaire de division l. En conséquenee, il a reeonnu M. coupable de refus de servir (art. 81 eh. 2 CPM) et l'a eondamné àla peine de 3 mois d'emprisonnement à subir sous la forme des arrêts répressifs, ainsi qu'à l'exelusion de l'arrnée; il a mis