Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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tient pas d'autres précisions quant à la forme de la citation. En particulier,
elle n'indique pas la procédure à suivre à l'égard d'un inculpé don t l'adresse
est connue, mais qui réside à l'étranger.
En matiere de justice pénale e t notamment de justice pénale militaire, la
citation par la poste ou par une autorité suisse d'une personne se trouvant à
l'étranger est par principe exclue. Lorsque l'intéressé a un domicile connu à
l'étranger, a fortiori lorsqu'il s'est inscrit au consulat de Suisse compétent, il
est toutefois possible de l'informer de la citation à comparaitre, ceci par la
voie suivante: juge d'instruction ou président du tribunal militaire- auditeur
en chef - Département fédéral des affaires étrangeres - représentation
suisse à l'étranger. Cependant, une communication écrite à l'étranger ne
peut être qu'une «information» donnée à l'intéressé; en aucun cas, elle ne
peut valoir comme citation à comparaitre.
6.- D'une maniere générale, les deux situations suivantes peuvent se
présenter pour un accusé domicilié à l'étranger:
l'intéressé n'a pas de domicile connu, ni en Suisse ni à l'étranger. Il
doit alors être cité par la voie édictale, c'est-à-dire par publication
dans la Feuille fédérale, p l us éventuellement dans un e Feuille offi-
cielle cantonale. L'insertion dans la Feuille fédérale est indispensable
des lors que celle-ci est la se ul e Feuille officielle présente dans to u tes
les représentations suisses à l'étranger;
l'intéressé a un domicile connu à l'étranger. Du moment qu 'il ne peut
être cité directement, il doit l'être par la voie édictale, même s'il est
possible de l'informer de la citation par le truchement de la représen-
tation diplomatique suisse compétente.
En l'espece, le Tribunal militaire de division 10A a informé C. de l'au-
dience du 6 février 1986 par l'intermédiaire du Consulat de Suisse à Bor-
deaux. Mais cette information ne pouvait pas valoir citation au sens de l'art.
51 PPM. A défaut de citation par voie édictale, force est de constater que C.
n'a pas été valablement cité à comparaitre.
Il en résulte que le pourvoi en cassation et le recours doivent être décla-
rés bien fondés e t la cause renvoyée au Tribunal militaire de division 10A, les
frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation étant laissés à
la charge de la Confédération.
(19 septembre 1986, C. e. TD 10A)