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MKGE 10 Nr. 194

MKGE 10 Nr. 194 — C. e. TD 10A

Mkg · 1986-09-19 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 194

tient pas d'autres précisions quant à la forme de la citation. En particulier,

elle n'indique pas la procédure à suivre à l'égard d'un inculpé don t l'adresse

est connue, mais qui réside à l'étranger.

En matiere de justice pénale e t notamment de justice pénale militaire, la

citation par la poste ou par une autorité suisse d'une personne se trouvant à

l'étranger est par principe exclue. Lorsque l'intéressé a un domicile connu à

l'étranger, a fortiori lorsqu'il s'est inscrit au consulat de Suisse compétent, il

est toutefois possible de l'informer de la citation à comparaitre, ceci par la

voie suivante: juge d'instruction ou président du tribunal militaire- auditeur

en chef - Département fédéral des affaires étrangeres - représentation

suisse à l'étranger. Cependant, une communication écrite à l'étranger ne

peut être qu'une «information» donnée à l'intéressé; en aucun cas, elle ne

peut valoir comme citation à comparaitre.

6.- D'une maniere générale, les deux situations suivantes peuvent se

présenter pour un accusé domicilié à l'étranger:

l'intéressé n'a pas de domicile connu, ni en Suisse ni à l'étranger. Il

doit alors être cité par la voie édictale, c'est-à-dire par publication

dans la Feuille fédérale, p l us éventuellement dans un e Feuille offi-

cielle cantonale. L'insertion dans la Feuille fédérale est indispensable

des lors que celle-ci est la se ul e Feuille officielle présente dans to u tes

les représentations suisses à l'étranger;

l'intéressé a un domicile connu à l'étranger. Du moment qu 'il ne peut

être cité directement, il doit l'être par la voie édictale, même s'il est

possible de l'informer de la citation par le truchement de la représen-

tation diplomatique suisse compétente.

En l'espece, le Tribunal militaire de division 10A a informé C. de l'au-

dience du 6 février 1986 par l'intermédiaire du Consulat de Suisse à Bor-

deaux. Mais cette information ne pouvait pas valoir citation au sens de l'art.

51 PPM. A défaut de citation par voie édictale, force est de constater que C.

n'a pas été valablement cité à comparaitre.

Il en résulte que le pourvoi en cassation et le recours doivent être décla-

rés bien fondés e t la cause renvoyée au Tribunal militaire de division 10A, les

frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation étant laissés à

la charge de la Confédération.

(19 septembre 1986, C. e. TD 10A)