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MKGE 10 Nr. 17

MKGE 10 Nr. 17 — R. e. TMA lA

Mkg · 1981-09-23 · Français CH
Sachverhalt

A.- .. . B.- .. . C.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Le 12 novembre 1979, à l'entrée en service du cours de répétition de son unité, la cp pol rte l, le sdt R. s'est présenté avec une coupe de cheveux non réglementaire. Le commandant de compagnie lui ayant donné l'ordre d'aller chez le coiffeur, R. n'a p as obtempéré. 11 a ensuite refusé de se lever à la di an e du 14 novembre. Puni disciplinairement de 2 jours d'arrêts de rigueur, il a été licencié apres avoir subi sa peine. Dans le cadre de l'enquête pénale militaire, R. a expliqué qu'il était dis- posé à s'acquitter régulierement de ses obligations militaires, mais était réfractaire à tout ordre en relation avec la longueur des cheveux. Considé- rant l'art. 203bis RS comme injuste, il fait de son opposition à cette disposi- tion réglementaire une question de principe. Devant le tribunal de division, il a laissé entendre qu 'il était fort possible qu 'il refuse de se couper les che- veux lors d'un prochain service. 11 s'est d'ailleurs présenté devant le tribunal d'appel avec une chevelure qui n'était toujours pas réglementaire. Alors que les renseignements civils recueillis sur R. lui sont favorables, les renseignements militaires figurant au dossier son t franchement mauvais. R. a fai t l'objet de plusieurs mesures disciplinaires durant son école de recrues. En 1979, il a été condamné p ar le Tribunal militaire de division l à une peine d'un mois d'emprisonnement pour insoumission intentionnelle. De p l us, son fusil d'assaut e t sa balonnette lui ont été séquestrés en 197 4 pour le motif qu'il devait être considéré comme dangereux. Son arme ne lui a depuis lors plus été restituée. Extrait des motifs: l.- a) Le recourant reproche tout d'abord auxjuges d'appel d'avoir qua- lifié les actes qui lui son t reprochés de refus de servir. 11 fai t valoir que l'o b li-

Nr. 17 58 gation de se couper les cheveux est une obligation accessoire de l'accomplis- sement du service. 11 estime des lors que le Tribunal d'appel1A a assimilé à tort le refus de se conformer à cette exigence au comportement d'un soldat qui entre en service en refusant de porter une arme ou de se soumettre à l'en- semble des exigences de l'ordre militaire. La longueur des cheveux d'un sol- dat ne l'empêcherait pas d'accomplir l'intégralité et la totalité des tâches qui lui sont confiées. Le recourant en conclut que seule la désobéissance aurait dü être retenue contre lui.

b) P o ur le tribunal d'appel, «si un e atteinte isolée e t momentanée à la discipline constitue un a ete de désobéissance, un e manifestation constante ou systématique de la volonté d'échapper à certaines exigences de l'ordre militaire, qu'elle soi t liée à la marche du service, au comportement ou à la tenue, constitue un refus de servir». Considérant qu'il ressortait de l'attitude de R. que, par ses actes, il cherchait à se soustraire, d'une maniere générale, à son obligation de servir, le Tribunal d'appel1A a estimé qu'il s'était rendu coupable de refus de servir, pour le moins par do l éventuel.

e) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il y a concours imparfait d'infractions entre le refus de servir e t la désobéissance (ATMC 9, no 59), le refus de servir étant un cas particulier de désobéissance (A TMC 9, no 68). Ainsi, lorsque l'attitude du militaire qui refuse un ordre vise le service mili- taire en général, les dispositions s ur le refus de servir ou l'insoumission inten- tionnelle s'appliquent à l'exclusion de celles sur la désobéissance (ATMC 9, no 104). 11 y a li e u de se tenir à cette jurisprudence e t d'examiner si, dans le cas d'espece, le Tribunal d'appel1A a eu raison d'en faire application. R. a refusé de se faire couper les cheveuxà l'entrée en service et n'a pas voulu se lever à la diane du 14 novembre 1979. En eux-mêmes, ces faits con- stituent une inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM) et une désobéissance (art. 61 CPM). S'ils étaient restés isolés, iis n'auraient pas pu être qualifiés de refus de servir. Le refus de se faire couper les cheveux ne peut pas être qualifié d'emblée de refus de servir. En effet, un solda t peut parfaitement, apres avoir subi la peine disciplinaire qu'implique le refus de se soumettre à l'exigence de l'art. 573 RS1), accepter cette exigence et accomplir normalement ses obligations militaires. Ce n'est que lorsqu'il ressort de l'attitude générale de l'intéressé que son refus ne vise p as uniquement la prescription précitée, mais qu'il te n d en réalité à rejeter les exigences de l'ordre militaire e t, en conséquence, à en rendre l'exécution impossible, qu'il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit plus d'une simple désobéissance, mais d'un refus de servir, éventuellement d'une insoumission intentionnelle. L'intéressé agit alors p ar do l éventuel. Point n'est besoin qu'il soit réfractaire à toute participation à l'armée. 11 suffit qu'il se mette dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations militaires (ATMC 9, no 68; no 78).

59 Nr. 17, 18 Enl'espece, c'est àjuste titre que le Tribunal de division l, puis le Tribu- nal d'appellA ont considéré que R., au vu de son attitude générale, s'était rendu coupable de refus de servir. Il ressort en effet clairement du dossier que le refus du recourant de se couper les cheveux ne constituait pas une atteinte isolée à la discipline, mais s 'inscrivait dans un comportement géné- ral qui devait lui permettre d'échapper à ses obligations militaires. R. a en effet expliqué, tan t p ar écrit (voir dossier du jugement rendu le 11.7. 79 p ar le TD l, annexes à la piece 16) que devant le juge d'instruction e t aux audiences du Tribunal de division let du Tribunal d'appellA, qu'il refusait de se faire couper les cheveux pour une question de principe et ne pensait pas se sou- mettre à cette exigence s'il était à nouveau convoqué au service militaire. En se mettant ainsi dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences du service, il s'est effectivement rendu coupable, par dol éventuel, de refus de servir. En le condamnant surla base de l'art. 81, eh. l, l er al. CPM, le Tribunal d'appel lA n'a don e p as violé la lo i pénale. 2.- .. . 3.-.. . (23 septembre 1981, R. e. TMA lA)

l) Disposition ayant remplacé l'art. 203bis aRS des le 1.1. 80. 18. Bedingter Strafvollzug (Art. 32 Ziff. l Abs. l MStG) Voraussetzungen zur Gewahrung des bedingten StrafvoUzugs bei Dienstverweigerung. Sursis (art. 32, eh. ler, 1er al., CPM) Conditions de l'octroi du sursis en cas de refus de servir. Sospensione condizionale della pena (art. 32 cfr. l cpv. l CPM) Presupposti in caso di rifiuto de l servizio. Aus dem Sachverhalt: A.- Tg Pi B. rückte entgegen dem rechtzeitig erhaltenen Aufgebot nicht zu dem auf de n 18. J uni bis 7. Juli 1979 anberaumten EK der Ristl K p III/38 ein. Zur Begründung seines Verhaltens gab er im wesentlichen an, er habe einen starken Wunsch nach Frieden und kõnne unter gar keinen Umstãnden einen Menschen tõten. Da die Armee eine Voraussetzung für jeden Krieg sei, halte er es für seine Pflicht, den Dienst zu verweigern. An einer erzwungenen Dienstleistung würde seine Persõnlichkeit zerbrechen. B.- ...

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 y a li e u de se tenir à cette jurisprudence e t d'examiner si, dans le cas d'espece, le Tribunal d'appel1A a eu raison d'en faire application. R. a refusé de se faire couper les cheveuxà l'entrée en service et n'a pas voulu se lever à la diane du 14 novembre 1979. En eux-mêmes, ces faits con- stituent une inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM) et une désobéissance (art. 61 CPM). S'ils étaient restés isolés, iis n'auraient pas pu être qualifiés de refus de servir. Le refus de se faire couper les cheveux ne peut pas être qualifié d'emblée de refus de servir. En effet, un solda t peut parfaitement, apres avoir subi la peine disciplinaire qu'implique le refus de se soumettre à l'exigence de l'art. 573 RS1), accepter cette exigence et accomplir normalement ses obligations militaires. Ce n'est que lorsqu'il ressort de l'attitude générale de l'intéressé que son refus ne vise p as uniquement la prescription précitée, mais qu'il te n d en réalité à rejeter les exigences de l'ordre militaire e t, en conséquence, à en rendre l'exécution impossible, qu'il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit plus d'une simple désobéissance, mais d'un refus de servir, éventuellement d'une insoumission intentionnelle. L'intéressé agit alors p ar do l éventuel. Point n'est besoin qu'il soit réfractaire à toute participation à l'armée. 11 suffit qu'il se mette dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations militaires (ATMC 9, no 68; no 78).

59 Nr. 17, 18 Enl'espece, c'est àjuste titre que le Tribunal de division l, puis le Tribu- nal d'appellA ont considéré que R., au vu de son attitude générale, s'était rendu coupable de refus de servir. Il ressort en effet clairement du dossier que le refus du recourant de se couper les cheveux ne constituait pas une atteinte isolée à la discipline, mais s 'inscrivait dans un comportement géné- ral qui devait lui permettre d'échapper à ses obligations militaires. R. a en effet expliqué, tan t p ar écrit (voir dossier du jugement rendu le 11.7. 79 p ar le TD l, annexes à la piece 16) que devant le juge d'instruction e t aux audiences du Tribunal de division let du Tribunal d'appellA, qu'il refusait de se faire couper les cheveux pour une question de principe et ne pensait pas se sou- mettre à cette exigence s'il était à nouveau convoqué au service militaire. En se mettant ainsi dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences du service, il s'est effectivement rendu coupable, par dol éventuel, de refus de servir. En le condamnant surla base de l'art. 81, eh. l, l er al. CPM, le Tribunal d'appel lA n'a don e p as violé la lo i pénale. 2.- .. . 3.-.. . (23 septembre 1981, R. e. TMA lA)

l) Disposition ayant remplacé l'art. 203bis aRS des le 1.1. 80. 18. Bedingter Strafvollzug (Art. 32 Ziff. l Abs. l MStG) Voraussetzungen zur Gewahrung des bedingten StrafvoUzugs bei Dienstverweigerung. Sursis (art. 32, eh. ler, 1er al., CPM) Conditions de l'octroi du sursis en cas de refus de servir. Sospensione condizionale della pena (art. 32 cfr. l cpv. l CPM) Presupposti in caso di rifiuto de l servizio. Aus dem Sachverhalt: A.- Tg Pi B. rückte entgegen dem rechtzeitig erhaltenen Aufgebot nicht zu dem auf de n 18. J uni bis 7. Juli 1979 anberaumten EK der Ristl K p III/38 ein. Zur Begründung seines Verhaltens gab er im wesentlichen an, er habe einen starken Wunsch nach Frieden und kõnne unter gar keinen Umstãnden einen Menschen tõten. Da die Armee eine Voraussetzung für jeden Krieg sei, halte er es für seine Pflicht, den Dienst zu verweigern. An einer erzwungenen Dienstleistung würde seine Persõnlichkeit zerbrechen. B.- ...

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

57 Nr. 17 17. Refus de servir (art. 81, eh. l er, l er al. CPM) Celui qui refuse de se faire couper les cheveux, pour une question de principe et avec obstination, se soustrait au service militaire, à tout le moins par dol éventuel. Dienstverweigerung (Art. 81 Ziff. l Abs. l MStG) W er sich grundsatzlich un d konstant weigert, die Haare schneiden zu las- sen, entzieht sich, zumindest mit Eventualabsicht, letztlich der Dienst- pflicht. Riliuto del servizio (art. 81 cfr. l cpv~ l CPM) Chi per principio si rifiuta ostinatamente di farsi tagliare i capelli si sot- trae, per finire, almeno con dolo eventuale, all'obbligo del servizio. Extrait des faits: A.- .. . B.- .. . C.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: Le 12 novembre 1979, à l'entrée en service du cours de répétition de son unité, la cp pol rte l, le sdt R. s'est présenté avec une coupe de cheveux non réglementaire. Le commandant de compagnie lui ayant donné l'ordre d'aller chez le coiffeur, R. n'a p as obtempéré. 11 a ensuite refusé de se lever à la di an e du 14 novembre. Puni disciplinairement de 2 jours d'arrêts de rigueur, il a été licencié apres avoir subi sa peine. Dans le cadre de l'enquête pénale militaire, R. a expliqué qu'il était dis- posé à s'acquitter régulierement de ses obligations militaires, mais était réfractaire à tout ordre en relation avec la longueur des cheveux. Considé- rant l'art. 203bis RS comme injuste, il fait de son opposition à cette disposi- tion réglementaire une question de principe. Devant le tribunal de division, il a laissé entendre qu 'il était fort possible qu 'il refuse de se couper les che- veux lors d'un prochain service. 11 s'est d'ailleurs présenté devant le tribunal d'appel avec une chevelure qui n'était toujours pas réglementaire. Alors que les renseignements civils recueillis sur R. lui sont favorables, les renseignements militaires figurant au dossier son t franchement mauvais. R. a fai t l'objet de plusieurs mesures disciplinaires durant son école de recrues. En 1979, il a été condamné p ar le Tribunal militaire de division l à une peine d'un mois d'emprisonnement pour insoumission intentionnelle. De p l us, son fusil d'assaut e t sa balonnette lui ont été séquestrés en 197 4 pour le motif qu'il devait être considéré comme dangereux. Son arme ne lui a depuis lors plus été restituée. Extrait des motifs: l.- a) Le recourant reproche tout d'abord auxjuges d'appel d'avoir qua- lifié les actes qui lui son t reprochés de refus de servir. 11 fai t valoir que l'o b li-

Nr. 17 58 gation de se couper les cheveux est une obligation accessoire de l'accomplis- sement du service. 11 estime des lors que le Tribunal d'appel1A a assimilé à tort le refus de se conformer à cette exigence au comportement d'un soldat qui entre en service en refusant de porter une arme ou de se soumettre à l'en- semble des exigences de l'ordre militaire. La longueur des cheveux d'un sol- dat ne l'empêcherait pas d'accomplir l'intégralité et la totalité des tâches qui lui sont confiées. Le recourant en conclut que seule la désobéissance aurait dü être retenue contre lui.

b) P o ur le tribunal d'appel, «si un e atteinte isolée e t momentanée à la discipline constitue un a ete de désobéissance, un e manifestation constante ou systématique de la volonté d'échapper à certaines exigences de l'ordre militaire, qu'elle soi t liée à la marche du service, au comportement ou à la tenue, constitue un refus de servir». Considérant qu'il ressortait de l'attitude de R. que, par ses actes, il cherchait à se soustraire, d'une maniere générale, à son obligation de servir, le Tribunal d'appel1A a estimé qu'il s'était rendu coupable de refus de servir, pour le moins par do l éventuel.

e) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il y a concours imparfait d'infractions entre le refus de servir e t la désobéissance (ATMC 9, no 59), le refus de servir étant un cas particulier de désobéissance (A TMC 9, no 68). Ainsi, lorsque l'attitude du militaire qui refuse un ordre vise le service mili- taire en général, les dispositions s ur le refus de servir ou l'insoumission inten- tionnelle s'appliquent à l'exclusion de celles sur la désobéissance (ATMC 9, no 104). 11 y a li e u de se tenir à cette jurisprudence e t d'examiner si, dans le cas d'espece, le Tribunal d'appel1A a eu raison d'en faire application. R. a refusé de se faire couper les cheveuxà l'entrée en service et n'a pas voulu se lever à la diane du 14 novembre 1979. En eux-mêmes, ces faits con- stituent une inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM) et une désobéissance (art. 61 CPM). S'ils étaient restés isolés, iis n'auraient pas pu être qualifiés de refus de servir. Le refus de se faire couper les cheveux ne peut pas être qualifié d'emblée de refus de servir. En effet, un solda t peut parfaitement, apres avoir subi la peine disciplinaire qu'implique le refus de se soumettre à l'exigence de l'art. 573 RS1), accepter cette exigence et accomplir normalement ses obligations militaires. Ce n'est que lorsqu'il ressort de l'attitude générale de l'intéressé que son refus ne vise p as uniquement la prescription précitée, mais qu'il te n d en réalité à rejeter les exigences de l'ordre militaire e t, en conséquence, à en rendre l'exécution impossible, qu'il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit plus d'une simple désobéissance, mais d'un refus de servir, éventuellement d'une insoumission intentionnelle. L'intéressé agit alors p ar do l éventuel. Point n'est besoin qu'il soit réfractaire à toute participation à l'armée. 11 suffit qu'il se mette dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations militaires (ATMC 9, no 68; no 78).

59 Nr. 17, 18 Enl'espece, c'est àjuste titre que le Tribunal de division l, puis le Tribu- nal d'appellA ont considéré que R., au vu de son attitude générale, s'était rendu coupable de refus de servir. Il ressort en effet clairement du dossier que le refus du recourant de se couper les cheveux ne constituait pas une atteinte isolée à la discipline, mais s 'inscrivait dans un comportement géné- ral qui devait lui permettre d'échapper à ses obligations militaires. R. a en effet expliqué, tan t p ar écrit (voir dossier du jugement rendu le 11.7. 79 p ar le TD l, annexes à la piece 16) que devant le juge d'instruction e t aux audiences du Tribunal de division let du Tribunal d'appellA, qu'il refusait de se faire couper les cheveux pour une question de principe et ne pensait pas se sou- mettre à cette exigence s'il était à nouveau convoqué au service militaire. En se mettant ainsi dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences du service, il s'est effectivement rendu coupable, par dol éventuel, de refus de servir. En le condamnant surla base de l'art. 81, eh. l, l er al. CPM, le Tribunal d'appel lA n'a don e p as violé la lo i pénale. 2.- .. . 3.-.. . (23 septembre 1981, R. e. TMA lA)

l) Disposition ayant remplacé l'art. 203bis aRS des le 1.1. 80. 18. Bedingter Strafvollzug (Art. 32 Ziff. l Abs. l MStG) Voraussetzungen zur Gewahrung des bedingten StrafvoUzugs bei Dienstverweigerung. Sursis (art. 32, eh. ler, 1er al., CPM) Conditions de l'octroi du sursis en cas de refus de servir. Sospensione condizionale della pena (art. 32 cfr. l cpv. l CPM) Presupposti in caso di rifiuto de l servizio. Aus dem Sachverhalt: A.- Tg Pi B. rückte entgegen dem rechtzeitig erhaltenen Aufgebot nicht zu dem auf de n 18. J uni bis 7. Juli 1979 anberaumten EK der Ristl K p III/38 ein. Zur Begründung seines Verhaltens gab er im wesentlichen an, er habe einen starken Wunsch nach Frieden und kõnne unter gar keinen Umstãnden einen Menschen tõten. Da die Armee eine Voraussetzung für jeden Krieg sei, halte er es für seine Pflicht, den Dienst zu verweigern. An einer erzwungenen Dienstleistung würde seine Persõnlichkeit zerbrechen. B.- ...