Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Les arguments que les juges d'appel ont opposés à la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation ne sont pas pertinents:
a) La nature essentiellement différente du recours en appel et du pour- voi en cassation ne justifie p as de considérer le régime instauré p ar l'art. 30 al. 2 CPM de maniere différente. S'il est exact que les juges d'appel revoient la cause librement en fai t e t en droit (art. 182 al. l PPM), cela ne signifie nullement qu'ils ont la faculté de s'écarter de notions clairement explicitées p ar la jurisprudence e t la doc- trine, di tes notions devant au contraire être appliquées de façon uniforme. U ne des raisons pour lesquelles le Tribunal militaire de cassation a été main- tenu malgré l'introduction de l'appel a été la nécessité de garantir un e juris- prudence uniforme au sein des tribunaux militaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CPM e t la révision totale de l'OJM e t de la PPM, du 7 mars 1977, eh. 411.3, p.49).
b) N'est pas déterminant le fait que, selon les juges d'appel, un empri- sonnement de deux mois au Zugerberg pourrait avoir un effet néfaste s ur le déroulement des études du condamné. Indépendamment de la possibilité d'exécuter la peine pendant les vacan- ces d'été («qui vont du début juillet à fin aoüt», cf. PV de l'audience du 17 .9.1980, p. 2), il sied de rappeler que l'application de l'art. 30 al. 2 CPM ne
Nr. 15 54 saurait dépendre des convenances personnelles et des vreux de l'accusé. 11 serait trop facile d'invoquer par exemple des motifs tirés de la langue ou de l'éloignement du domicile, ou de faire valoir qu'on préfere continuer à gagner son salaire habituel plutôt que de toucher un modeste pécule. 11 y a lieu de rappeler également l'inégalité de traitement entre les con- damnés provenant des cantons ayant introduit le régime de semi-détention et ceux qui sont domiciliés dans les cantons ne connaissant pas encore ce régime. De ce point de vue, il ne serait pas admissible d'interpréter différem- ment la mesure de faveur prévue à l'art. 30 al. 2 CPM selon que l'accusé rele- verait, pour l'exécution d'une peine ordinaire, d'un canton de l'un ou l'autre groupe. 11 importe au contraire d'appliquer des criteres identiques à tous les accusés, ou qu'ils soient domiciliés, pour déterminer s'ils doivent ou non subir leur peine au Zugerberg.
e) Certes, le régime de la semi-détention représente une amélioration par rapport au régime habituel. Toutefois, le condamné n'en est pas moins, en dehors des heures de travail, en contact avec des délinquants de droit comniun. Or, c'est précisément ce contact que l'introduction de l'exécution militaire des peines a pour but d'empêcher: «Einmal sollen die dem militãri- schen Strafvollzug Zugeführten - das ist der Hauptgedanke - vor der gewõhnlichen Strafanstalt bewahrt bleiben» (cf. Message du Conseil fédé- ral, ATMC J. du 24.6.77, p.5).
d) Les juges d'appel font valoir que H. n'a pas besoin d'être rééduqué par un travail productif exécuté dans l'ordre et la discipline militaires puis- que les renseignements civils son t excellents, que les renseignements militai- res sont bons et que rien n'indique qu'il ne donnera pas satisfaction à ses supérieurs à l'avenir. Argumenter de la sorte équivaut d'une part à donner au terme «rééduca- tion» un sens étroit qui ne correspond pas au terme allemand «militãrische Nacherziehung» et d'autre part à introduire des criteres qui ne figurent ni dans la loi ni dans l'OJPM.
E. 4 En résumé, il y a lieu de maintenir la jurisprudence actuelle et de considérer que l'exécution de la peine sous régime militaire demeure une mesure de faveur. En admettant le recours de H. le Tribunal militaire d'ap- pel1B a réformé le jugement prononcé le 26 novembre 1979 par le Tribunal militaire de division 2 en défaveur du condamné. Ce faisant, il a violé l'art. 182 al. 2 PPM, aux termes duquelle jugement ne peut être modifié au préju- dice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel. La décision entreprise doit des lors être cassée et la cause renvoyée aux juges d'appel pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
E. 5 ... (28 avril1981, H. e. TMA lB)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
53 Nr. 15 Cette question a été examinée p ar la Cour de céans pour la derniere fois dans les causes B. du l er décembre 1978, H. (ATMC9 no 142) etJ. du24 juin 1977 (cons. 4, avec renvois aux sources, à la doctrine et à la jurisprudence), dans lesquels il a admis que l'exécution militaire de la peine demeurait un régime de faveur malgré l'introduction, dans certains cantons, de modes d'exécution plus souples des peines de courte durée qui paraissent, pour le condamné, être p l us agréables que le régime militaire. Pour déterminer si l'exécution de la peine sous régime militaire repré- sente e neo re un e mesure de faveur, il importe de se référer à la ratio legis de l'art. 30 al. 2 CPM. La doctrine quasi unanime admet que le régime d'exécu- tion militaire des peines poursuit trois buts: il te n d à préserver les auteurs d'infractions militaires d'une détention en commun avec les délinquants ordinaires (c'est l'idée d'une «custodia honesta», soi t d'un emprisonnement qui sauvegarde l'honorabilité de l'individu e t le protege contre des influences néfastes); cette mesure de faveur ne doit toutefois être accordée qu'aux con- damnés militaires qui la méritent; il s'agit enfin de rééduquer les intéressés dans l'ordre et la discipline militaires. La doctrine et la jurisprudence consi- derent comme essentiel, parmi ces objectifs, celui d'une «custodia honesta» (ATMC B., 1.12.78). Il faut noter que les buts assignés par le législateur à l'art. 30 al. 2 CPM, tels qu'interprétés durant des années par les auteurs et les tribunaux militaires, n'ont pas été remis en cause lors de la révision du Code pénal militaire du 23 mars 1979 (ATMC lO no 11 avec références au Message du Conseil fédéral du 7.3.77 et aux travaux législatifs).
3. - Les arguments que les juges d'appel ont opposés à la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation ne sont pas pertinents:
a) La nature essentiellement différente du recours en appel et du pour- voi en cassation ne justifie p as de considérer le régime instauré p ar l'art. 30 al. 2 CPM de maniere différente. S'il est exact que les juges d'appel revoient la cause librement en fai t e t en droit (art. 182 al. l PPM), cela ne signifie nullement qu'ils ont la faculté de s'écarter de notions clairement explicitées p ar la jurisprudence e t la doc- trine, di tes notions devant au contraire être appliquées de façon uniforme. U ne des raisons pour lesquelles le Tribunal militaire de cassation a été main- tenu malgré l'introduction de l'appel a été la nécessité de garantir un e juris- prudence uniforme au sein des tribunaux militaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CPM e t la révision totale de l'OJM e t de la PPM, du 7 mars 1977, eh. 411.3, p.49).
b) N'est pas déterminant le fait que, selon les juges d'appel, un empri- sonnement de deux mois au Zugerberg pourrait avoir un effet néfaste s ur le déroulement des études du condamné. Indépendamment de la possibilité d'exécuter la peine pendant les vacan- ces d'été («qui vont du début juillet à fin aoüt», cf. PV de l'audience du 17 .9.1980, p. 2), il sied de rappeler que l'application de l'art. 30 al. 2 CPM ne
Nr. 15 54 saurait dépendre des convenances personnelles et des vreux de l'accusé. 11 serait trop facile d'invoquer par exemple des motifs tirés de la langue ou de l'éloignement du domicile, ou de faire valoir qu'on préfere continuer à gagner son salaire habituel plutôt que de toucher un modeste pécule. 11 y a lieu de rappeler également l'inégalité de traitement entre les con- damnés provenant des cantons ayant introduit le régime de semi-détention et ceux qui sont domiciliés dans les cantons ne connaissant pas encore ce régime. De ce point de vue, il ne serait pas admissible d'interpréter différem- ment la mesure de faveur prévue à l'art. 30 al. 2 CPM selon que l'accusé rele- verait, pour l'exécution d'une peine ordinaire, d'un canton de l'un ou l'autre groupe. 11 importe au contraire d'appliquer des criteres identiques à tous les accusés, ou qu'ils soient domiciliés, pour déterminer s'ils doivent ou non subir leur peine au Zugerberg.
e) Certes, le régime de la semi-détention représente une amélioration par rapport au régime habituel. Toutefois, le condamné n'en est pas moins, en dehors des heures de travail, en contact avec des délinquants de droit comniun. Or, c'est précisément ce contact que l'introduction de l'exécution militaire des peines a pour but d'empêcher: «Einmal sollen die dem militãri- schen Strafvollzug Zugeführten - das ist der Hauptgedanke - vor der gewõhnlichen Strafanstalt bewahrt bleiben» (cf. Message du Conseil fédé- ral, ATMC J. du 24.6.77, p.5).
d) Les juges d'appel font valoir que H. n'a pas besoin d'être rééduqué par un travail productif exécuté dans l'ordre et la discipline militaires puis- que les renseignements civils son t excellents, que les renseignements militai- res sont bons et que rien n'indique qu'il ne donnera pas satisfaction à ses supérieurs à l'avenir. Argumenter de la sorte équivaut d'une part à donner au terme «rééduca- tion» un sens étroit qui ne correspond pas au terme allemand «militãrische Nacherziehung» et d'autre part à introduire des criteres qui ne figurent ni dans la loi ni dans l'OJPM.
4. - En résumé, il y a lieu de maintenir la jurisprudence actuelle et de considérer que l'exécution de la peine sous régime militaire demeure une mesure de faveur. En admettant le recours de H. le Tribunal militaire d'ap- pel1B a réformé le jugement prononcé le 26 novembre 1979 par le Tribunal militaire de division 2 en défaveur du condamné. Ce faisant, il a violé l'art. 182 al. 2 PPM, aux termes duquelle jugement ne peut être modifié au préju- dice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel. La décision entreprise doit des lors être cassée et la cause renvoyée aux juges d'appel pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 5.- ... (28 avril1981, H. e. TMA lB)