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MKGE 10 Nr. 104

MKGE 10 Nr. 104

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

A.- Par jugement du 6 février 1986, le Tribunal militaire de division lO A a rejeté la demande de relief présentée p ar e. à la sui te d 'un jugement de ce même tribunal du 28 février 1985 e t déclare que ce jugement entrait en force. 11 a en outre révoqué le sursis dont était assortie une peine d'un mois d'em- prisonnement prononcée le 12 avrill984 par le Tribunal militaire de division lOA. Les frais de la cause, par Fr. 300.-, ont été mis à la charge du con- damné. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: l.- Par jugement du 12 avrill984, le Tribunal militaire de division lOA a condamné e., sdt tr cp EM fus mont 7, à un e peine d'un mois d'emprisonne- ment avec sursis pendant trois ans pour absence injustifiée (art. 84 ePM). 2.- e. a fai t ensuite défaut au cours de répétition de son unité du lO au 29 septembre 1984 ainsi qu'à l'inspection d'arme et d'habillement de la même année. 11 a par ailleurs quitté la Suisse en juillet 1984 sans communiquer son changement d'adresse à son commandant de compagnie et au chef de sec- tion de son domicile. 3.- 11 résulte d'une attestation du maire de la eommune de P. (France) que e. est domicilié dans cette commune depuis le 28 juillet 1984. e. s'est annoncé au eonsulat de Suisse à Bordeaux. 4.- P ar l'intermédiaire du eonsulat de Suisse à Bordeaux e. a été invité à comparaí'tre devant le Tribunal militaire de division lOA siégeant le 28 février 1985 à Yverdon.

5. - P ar lettre du 27 février 1985, e. a cependant informé le Tribunal militaire de division lO A qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 28 février

1985. Sa lettre était accompagnée d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail. 6.- Par jugement du 28 février 1985, le Tribunal militaire de division lOA a reconnu e. coupable d'insoumission intentionnelle (art. 81, eh. l, 2e al. ePM) et d'inobservation de prescriptions de service (art. 72 ePM). lll'a condamné par défaut à une peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause fixés à Fr. 600.-.11 ne s'est toutefois pas prononcé sur une éventuelle révocation du sursis de trois ans accordé le 12 avrill984, la lettre

345 Nr. 104 adressée à e. ne faisant pas mention de cette question. Le Tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur la validité des motifs invoqués par e. pour justi- fier son absence. 7.- Par lettre du 22 avril1985, l'auditeur du Tribunal militaire de divi- sion lOA a requis de ce tribunal qu'il prononce la révocation du sursis accordé le 12 avri11984 à e. 8.- P ar l'intermédiaire du eonsulat de Suisse à Bordeaux e. a été averti, par lettre du 21 mai 1985, qu'une audience du Tribunal militaire de division lO A aurait lieu le lO juillet 1985 à Sion, au cours de laquelle il serait statué sur la demande de révocation du sursis accordé le 12 avril 1984. 9.- Présent à l'audience du 10 juillet 1985, le défenseur d'office de e. a informé le tribunal que l'accusé lui avait téléphoné le 9 juillet 1985 pour lui faire savoir qu'il avait reçu notification du jugement prononcé par défaut le 28 février 1985 et qu'il avait l'intention d'en demander le relief. Le Tribunal militaire de division lO A a alors décidé de surseoir à la pro- cédure pour enregistrer la demande de relief. eette derniere a été adressée au Tribunal militaire de division lO A p ar une lettre de e. non datée mais pos- tée dans un e enveloppe à P. (France) le lO juillet 1985. lO.- P ar lettre du l er aout 1985, le eonsulat de Suisse à Bordeaux a remis à e. un sauf-conduit pour se rendre en Suisse du 16 au 20 septembre 1985 et l'a informé que le juge d'instruction l'entendrait le 19 septembre 1985 à Lausanne. 11.- e. ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction le 19 septembre 1985. 12.- P ar lettre du 24 décembre 1985, le eonsulat de Suisse à Bordeaux a informé e. qu'une audience du Tribunal militaire de division lO A aurait lieu le jeudi 6 février 1986 à 08.15 h à eully. La lettre indique que e. est inculpé d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service et que le tribunal statuera sur la révocation du sursis, sous réserve d'admis- sion de sa demande de relief concernant le jugement du 28 février 1985. 13.- e. ne s'est pas présenté le 6 février 1986 à eully. Présent à l'au- dience, son défenseur d'office a demandé au Tribunal militaire de division 10A de considérer que l'accusé n'avait pas été valablement cité à comparai- tre e t que les débats e t le jugement devaient en conséquence être renvoyés. e.- Rejetant la demande du défenseur d'office, le Tribunal militaire de division 10A a décidé que la demande de relief était rejetée en application de l'art. 157, eh. 2, lit. b PPM et que le jugement du 28 février 1985 entrait en force. 11 a en outre révoqué le sursis accordé le 12 avril1984 et condamné e. aux frais de la cause, par Fr. 300.-. D.- Dans les formes et les délais légaux, le défenseur d'office de e. a déposé un pourvoi en cassation etun mémoire de recours. 11 conclut à l'an- nulation du jugement en tan t qu'il révoque le sursis du 12 avril1984, e t à l'ad-

Nr. 104 346 mission du recours contre le refus du relief, la cause étant renvoyée au Tribu- nal de division lOA. E.- L'auditeur conclut au rejet du pourvoi et du recours. Motifs: l.- Par son défenseur d'office, e. se pourvoit en cassation contre un jugement contumacial rendu par un Tribunal de division (art. 184, al. l li t. e PPM). Il invoque un e violation des dispositions essentielles de la procédure (art. 185, l er al., li t. e PPM), violation que le défenseur a invoquée au cours des débats (art. 185, 2e al. PPM). Formé en temps utile, le pourvoi est rece- vable en la forme. 2.- Ayant reçu notification du jugement sous pli du 7 mars 1986, le défenseur d'office a motivé le recours, en même temps qu'il a développé le pourvoi, dans un acte du 14 mars 1986 intitulé «pourvoi en cassation et mémoire de recours». En tan t que la décision attaquée refusait le relief, elle était susceptible de recours (art. 195, li t. d PPM). La jurisprudence admet p ar ailleurs que deux actes différents, tels un pourvoi e t un recours, figurent dans un se ul e t même acte. Des lors, formé p ar écrit dans les 20 jours des la communication écrite du jugement, dfiment motivé, le recours est égale- ment recevable en la forme. 3.- e. fait valoir comme unique moyen qu'il n'a pas été valablement cité à comparaí'tre à l'audience du 6 février 1986. Si ce moyen est bien fondé, tan t le pourvoi en cassation que le recours doivent être admis. On examinera donc ce point tant du point de vue du pourvoi que du recours. 4.- Selon l'article 131 PPM, «si l'accusé, quoique dfiment cité, ne se pré- sente pas sans excuse suffisante», il peut faire l'objet d'un mandat d'amener contre lui, et s'il ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, o n lui applique la procédure p ar défaut. En l'espece, contrairement à ce qu'il avait fait pour l'audience du 28 fé- vrier 1985, e. n'a pas présenté d'excuse pour justifier son absence à l'au- dience du 6 février 1986. Résidant à l'étranger, il ne pouvait être amené au tribunal. C'est pourquoi le Tribunal militaire de division 10A a décidé de lui appliquer la procédure par défaut pour ce qui concerne la révocation du sur- sis, et considere, d'autre part, qu'il avait renoncé à sa demande de relief en ne donnant pas sui te, sans excuse, à la convocation du tribunal (art. 157, al. 2, lit. b PPM). Le Tribunal militaire de division 10A ne pouvait toutefois procéder de la sorte que si C. avait été régulierement cité à comparaí'tre. 5.- Selon l'art. 51 PPM, «l'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut. La citation lui est notifiée p ar la poste, p ar un militaire ou, s'ille faut, par l'entremise d'une autorité civile». La procédure pénale militaire ne con-

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 e. ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction le 19 septembre 1985.

E. 12 P ar lettre du 24 décembre 1985, le eonsulat de Suisse à Bordeaux a informé e. qu'une audience du Tribunal militaire de division lO A aurait lieu le jeudi 6 février 1986 à 08.15 h à eully. La lettre indique que e. est inculpé d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service et que le tribunal statuera sur la révocation du sursis, sous réserve d'admis- sion de sa demande de relief concernant le jugement du 28 février 1985.

E. 13 e. ne s'est pas présenté le 6 février 1986 à eully. Présent à l'au- dience, son défenseur d'office a demandé au Tribunal militaire de division 10A de considérer que l'accusé n'avait pas été valablement cité à comparai- tre e t que les débats e t le jugement devaient en conséquence être renvoyés. e.- Rejetant la demande du défenseur d'office, le Tribunal militaire de division 10A a décidé que la demande de relief était rejetée en application de l'art. 157, eh. 2, lit. b PPM et que le jugement du 28 février 1985 entrait en force. 11 a en outre révoqué le sursis accordé le 12 avril1984 et condamné e. aux frais de la cause, par Fr. 300.-. D.- Dans les formes et les délais légaux, le défenseur d'office de e. a déposé un pourvoi en cassation etun mémoire de recours. 11 conclut à l'an- nulation du jugement en tan t qu'il révoque le sursis du 12 avril1984, e t à l'ad-

Nr. 104 346 mission du recours contre le refus du relief, la cause étant renvoyée au Tribu- nal de division lOA. E.- L'auditeur conclut au rejet du pourvoi et du recours. Motifs: l.- Par son défenseur d'office, e. se pourvoit en cassation contre un jugement contumacial rendu par un Tribunal de division (art. 184, al. l li t. e PPM). Il invoque un e violation des dispositions essentielles de la procédure (art. 185, l er al., li t. e PPM), violation que le défenseur a invoquée au cours des débats (art. 185, 2e al. PPM). Formé en temps utile, le pourvoi est rece- vable en la forme. 2.- Ayant reçu notification du jugement sous pli du 7 mars 1986, le défenseur d'office a motivé le recours, en même temps qu'il a développé le pourvoi, dans un acte du 14 mars 1986 intitulé «pourvoi en cassation et mémoire de recours». En tan t que la décision attaquée refusait le relief, elle était susceptible de recours (art. 195, li t. d PPM). La jurisprudence admet p ar ailleurs que deux actes différents, tels un pourvoi e t un recours, figurent dans un se ul e t même acte. Des lors, formé p ar écrit dans les 20 jours des la communication écrite du jugement, dfiment motivé, le recours est égale- ment recevable en la forme. 3.- e. fait valoir comme unique moyen qu'il n'a pas été valablement cité à comparaí'tre à l'audience du 6 février 1986. Si ce moyen est bien fondé, tan t le pourvoi en cassation que le recours doivent être admis. On examinera donc ce point tant du point de vue du pourvoi que du recours. 4.- Selon l'article 131 PPM, «si l'accusé, quoique dfiment cité, ne se pré- sente pas sans excuse suffisante», il peut faire l'objet d'un mandat d'amener contre lui, et s'il ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, o n lui applique la procédure p ar défaut. En l'espece, contrairement à ce qu'il avait fait pour l'audience du 28 fé- vrier 1985, e. n'a pas présenté d'excuse pour justifier son absence à l'au- dience du 6 février 1986. Résidant à l'étranger, il ne pouvait être amené au tribunal. C'est pourquoi le Tribunal militaire de division 10A a décidé de lui appliquer la procédure par défaut pour ce qui concerne la révocation du sur- sis, et considere, d'autre part, qu'il avait renoncé à sa demande de relief en ne donnant pas sui te, sans excuse, à la convocation du tribunal (art. 157, al. 2, lit. b PPM). Le Tribunal militaire de division 10A ne pouvait toutefois procéder de la sorte que si C. avait été régulierement cité à comparaí'tre. 5.- Selon l'art. 51 PPM, «l'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut. La citation lui est notifiée p ar la poste, p ar un militaire ou, s'ille faut, par l'entremise d'une autorité civile». La procédure pénale militaire ne con-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 104 344 Citazione regolare di un accusato dimorante aH'estero (art. 51 cpv. l e 2; art. 131 cpv. l PPM) Se non e noto l'indirizzo dell'accusato ne all'estero ne in Svizzera, la cita- zione deve necessariamente essere pubblicata sul Foglio federale, eventual- mente anche nel Foglio ufticiale cantonale. La citazione deve avvenire nello stesso modo anche nel caso in cui il recapito all'estero e conosciuto, e sia pos- sibile fargliela pervenire per il tramite della rappresentanza diplomatica sviz- zera all'estero. Résumé des faits: A.- Par jugement du 6 février 1986, le Tribunal militaire de division lO A a rejeté la demande de relief présentée p ar e. à la sui te d 'un jugement de ce même tribunal du 28 février 1985 e t déclare que ce jugement entrait en force. 11 a en outre révoqué le sursis dont était assortie une peine d'un mois d'em- prisonnement prononcée le 12 avrill984 par le Tribunal militaire de division lOA. Les frais de la cause, par Fr. 300.-, ont été mis à la charge du con- damné. B.- Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi: l.- Par jugement du 12 avrill984, le Tribunal militaire de division lOA a condamné e., sdt tr cp EM fus mont 7, à un e peine d'un mois d'emprisonne- ment avec sursis pendant trois ans pour absence injustifiée (art. 84 ePM). 2.- e. a fai t ensuite défaut au cours de répétition de son unité du lO au 29 septembre 1984 ainsi qu'à l'inspection d'arme et d'habillement de la même année. 11 a par ailleurs quitté la Suisse en juillet 1984 sans communiquer son changement d'adresse à son commandant de compagnie et au chef de sec- tion de son domicile. 3.- 11 résulte d'une attestation du maire de la eommune de P. (France) que e. est domicilié dans cette commune depuis le 28 juillet 1984. e. s'est annoncé au eonsulat de Suisse à Bordeaux. 4.- P ar l'intermédiaire du eonsulat de Suisse à Bordeaux e. a été invité à comparaí'tre devant le Tribunal militaire de division lOA siégeant le 28 février 1985 à Yverdon.

5. - P ar lettre du 27 février 1985, e. a cependant informé le Tribunal militaire de division lO A qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 28 février

1985. Sa lettre était accompagnée d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail. 6.- Par jugement du 28 février 1985, le Tribunal militaire de division lOA a reconnu e. coupable d'insoumission intentionnelle (art. 81, eh. l, 2e al. ePM) et d'inobservation de prescriptions de service (art. 72 ePM). lll'a condamné par défaut à une peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais de la cause fixés à Fr. 600.-.11 ne s'est toutefois pas prononcé sur une éventuelle révocation du sursis de trois ans accordé le 12 avrill984, la lettre

345 Nr. 104 adressée à e. ne faisant pas mention de cette question. Le Tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur la validité des motifs invoqués par e. pour justi- fier son absence. 7.- Par lettre du 22 avril1985, l'auditeur du Tribunal militaire de divi- sion lOA a requis de ce tribunal qu'il prononce la révocation du sursis accordé le 12 avri11984 à e. 8.- P ar l'intermédiaire du eonsulat de Suisse à Bordeaux e. a été averti, par lettre du 21 mai 1985, qu'une audience du Tribunal militaire de division lO A aurait lieu le lO juillet 1985 à Sion, au cours de laquelle il serait statué sur la demande de révocation du sursis accordé le 12 avril 1984. 9.- Présent à l'audience du 10 juillet 1985, le défenseur d'office de e. a informé le tribunal que l'accusé lui avait téléphoné le 9 juillet 1985 pour lui faire savoir qu'il avait reçu notification du jugement prononcé par défaut le 28 février 1985 et qu'il avait l'intention d'en demander le relief. Le Tribunal militaire de division lO A a alors décidé de surseoir à la pro- cédure pour enregistrer la demande de relief. eette derniere a été adressée au Tribunal militaire de division lO A p ar une lettre de e. non datée mais pos- tée dans un e enveloppe à P. (France) le lO juillet 1985. lO.- P ar lettre du l er aout 1985, le eonsulat de Suisse à Bordeaux a remis à e. un sauf-conduit pour se rendre en Suisse du 16 au 20 septembre 1985 et l'a informé que le juge d'instruction l'entendrait le 19 septembre 1985 à Lausanne. 11.- e. ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction le 19 septembre 1985. 12.- P ar lettre du 24 décembre 1985, le eonsulat de Suisse à Bordeaux a informé e. qu'une audience du Tribunal militaire de division lO A aurait lieu le jeudi 6 février 1986 à 08.15 h à eully. La lettre indique que e. est inculpé d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service et que le tribunal statuera sur la révocation du sursis, sous réserve d'admis- sion de sa demande de relief concernant le jugement du 28 février 1985. 13.- e. ne s'est pas présenté le 6 février 1986 à eully. Présent à l'au- dience, son défenseur d'office a demandé au Tribunal militaire de division 10A de considérer que l'accusé n'avait pas été valablement cité à comparai- tre e t que les débats e t le jugement devaient en conséquence être renvoyés. e.- Rejetant la demande du défenseur d'office, le Tribunal militaire de division 10A a décidé que la demande de relief était rejetée en application de l'art. 157, eh. 2, lit. b PPM et que le jugement du 28 février 1985 entrait en force. 11 a en outre révoqué le sursis accordé le 12 avril1984 et condamné e. aux frais de la cause, par Fr. 300.-. D.- Dans les formes et les délais légaux, le défenseur d'office de e. a déposé un pourvoi en cassation etun mémoire de recours. 11 conclut à l'an- nulation du jugement en tan t qu'il révoque le sursis du 12 avril1984, e t à l'ad-

Nr. 104 346 mission du recours contre le refus du relief, la cause étant renvoyée au Tribu- nal de division lOA. E.- L'auditeur conclut au rejet du pourvoi et du recours. Motifs: l.- Par son défenseur d'office, e. se pourvoit en cassation contre un jugement contumacial rendu par un Tribunal de division (art. 184, al. l li t. e PPM). Il invoque un e violation des dispositions essentielles de la procédure (art. 185, l er al., li t. e PPM), violation que le défenseur a invoquée au cours des débats (art. 185, 2e al. PPM). Formé en temps utile, le pourvoi est rece- vable en la forme. 2.- Ayant reçu notification du jugement sous pli du 7 mars 1986, le défenseur d'office a motivé le recours, en même temps qu'il a développé le pourvoi, dans un acte du 14 mars 1986 intitulé «pourvoi en cassation et mémoire de recours». En tan t que la décision attaquée refusait le relief, elle était susceptible de recours (art. 195, li t. d PPM). La jurisprudence admet p ar ailleurs que deux actes différents, tels un pourvoi e t un recours, figurent dans un se ul e t même acte. Des lors, formé p ar écrit dans les 20 jours des la communication écrite du jugement, dfiment motivé, le recours est égale- ment recevable en la forme. 3.- e. fait valoir comme unique moyen qu'il n'a pas été valablement cité à comparaí'tre à l'audience du 6 février 1986. Si ce moyen est bien fondé, tan t le pourvoi en cassation que le recours doivent être admis. On examinera donc ce point tant du point de vue du pourvoi que du recours. 4.- Selon l'article 131 PPM, «si l'accusé, quoique dfiment cité, ne se pré- sente pas sans excuse suffisante», il peut faire l'objet d'un mandat d'amener contre lui, et s'il ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, o n lui applique la procédure p ar défaut. En l'espece, contrairement à ce qu'il avait fait pour l'audience du 28 fé- vrier 1985, e. n'a pas présenté d'excuse pour justifier son absence à l'au- dience du 6 février 1986. Résidant à l'étranger, il ne pouvait être amené au tribunal. C'est pourquoi le Tribunal militaire de division 10A a décidé de lui appliquer la procédure par défaut pour ce qui concerne la révocation du sur- sis, et considere, d'autre part, qu'il avait renoncé à sa demande de relief en ne donnant pas sui te, sans excuse, à la convocation du tribunal (art. 157, al. 2, lit. b PPM). Le Tribunal militaire de division 10A ne pouvait toutefois procéder de la sorte que si C. avait été régulierement cité à comparaí'tre. 5.- Selon l'art. 51 PPM, «l'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut. La citation lui est notifiée p ar la poste, p ar un militaire ou, s'ille faut, par l'entremise d'une autorité civile». La procédure pénale militaire ne con-