accident mortel | (ancien code MP)
Erwägungen (86 Absätze)
E. 2 I.
EN FAIT
A.
Acte d’accusation et saisine du Tribunal pénal
Par acte d’accusation du 16 mai 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-
après : le prévenu) devant le Tribunal pénal pour meurtre par dol éventuel,
éventuellement homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui au préjudice
de D.________ (ci-après : la victime). Le prévenu a également été renvoyé pour
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup). Ces préventions reposent sur les faits s’étant déroulés le
10 décembre 2022, peu après minuit, lors d’une soirée qu’il passait avec ses amis. Lors
de cette soirée, le prévenu étant alcoolisé (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et
ayant fumé du cannabis, s’est mis au volant du véhicule VW Touran accompagné de
E.________ sur le siège passager, dit véhicule étant parqué le long de la Rue des Longs-
Champs. Il a mis la voiture en marche, surprenant ses amis lesquels lui demandaient de
ne pas démarrer, a démarré en direction de la Rue du Nord, puis a accéléré dès le
démarrage sur la Rue des Longs-Champs à une vitesse estimée entre 90km/h et
100km/h alors que la victime s’était accrochée à sa barre de toit. À un endroit indéterminé
mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de départ, la victime est
tombée du véhicule et s’est retrouvée couchée sur la chaussée, le prévenu ayant
continué sa route. Le prévenu a ensuite fait le chemin inverse puis a atteint l’endroit où
se trouvait la victime allongée sur la route et a franchi son corps, étant relevé que juste
avant le franchissement, E.________ a vu la tête de la victime se soulever. Après le
franchissement, le prévenu a continué à accélérer au point d’atteindre une vitesse
estimée à environ 110km/h, avant de ralentir et de stationner le véhicule le long de la
Rue des Longs-Chams. À son arrivée, trois amis se sont précipités vers le véhicule et
se sont inquiétés du sort de la victime auprès du prévenu et de E.________. Le prévenu,
accompagné de certains de ses amis, a couru en direction de la rue du Nord. Découvrant
le corps de la victime sur la route, ils ont appelé les secours et ont tenté de lui porter
secours. La victime est décédée sur les lieux de l’accident des suites de lésions
traumatiques sévères notamment au niveau craniocérébral et thoracique, infraction
commise au préjudice de D.________ le 10 décembre 2022 à Bassecourt (L.2.1ss).
Le prévenu est également renvoyé pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, aux
alentours d’octobre 2022, circulé au volant du véhicule de ses parents alors qu’il n’était
pas titulaire du permis de conduire et avoir roulé à une vitesse de 140km/h indiquée au
compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h, ainsi qu’à une date indéterminée
entre le 2 et le 10 décembre 2022, avoir circulé au volant de ses parents à une vitesse
de près de 180km/h au compteur sur l’autoroute alors que la vitesse est limitée à
120km/h et pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, à Fregiécourt
alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel (L.2.1ss).
B.
Ordonnances d’instruction
B.1.
Par ordonnance du 10 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale à l’encontre du prévenu pour homicide par négligence aux fins de déterminer les
circonstances de l’accident de circulation routière survenu le 10 décembre 2022 à
Bassecourt (B.1.1).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 2.1 violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il passait une soirée avec des amis et qu’il avait consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et tiré quelques taffes sur un joint de cannabis qui tournait et qu’il avait fourni, décidé d’aller faire un tour au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, gris métallisé, développant 138 CV qui était stationné à la rue des Longs Champs, de faire écouter de la musique à son ami et, alors qu’il avait le permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis le 2 décembre 2022, d’avoir, dans les circonstances de faits, de temps et de lieux décrites au chiffre 2 de l’acte d’accusation du 16 mai 2025, violé ses devoirs de prudence, notamment d’avoir atteint une vitesse estimée à environ 110 km/h avec une vitesse moyenne estimée à 107 km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h et qu’il s’agit d’un quartier résidentiel avec de nombreux immeubles et maisons d’habitation, des places de stationnement de part et d’autre de la rue, plusieurs croisements bénéficiant de priorités de droite, et la rue présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection rue des Fougères – rue des Condemennes, s’étant rendu compte du risque d’accident grave ou à tout le moins de la situation de danger qu’il créait par son comportement et, par conséquent, du risque de heurter quelqu’un ou de perdre la maîtrise de son véhicule et donc du risque de mort et de blessures qu’il faisait encourir mais escomptant que ce risque ne se produirait pas, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt;
E. 2.2 conduite en état d’ivresse qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), par le fait d’avoir fait un tour au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, alors qu’il avait consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1.36 ‰), infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt;
E. 2.2.1 Le 10 décembre 2022, peu après minuit, alors qu’il passait une soirée avec des amis, le
prévenu a consommé de l’alcool, présentant un taux d’alcoolémie minimum de
1.36 ‰ (G.4.10) et a tiré quelques « taffes » sur un joint de cannabis qu’il avait fourni,
étant relevé qu’à cette période, il consommait régulièrement du cannabis (C.7.3;
C.11.11). Le prévenu disposait du permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis
le 2 décembre 2022 (A.1.10).
Le prévenu a décidé de se rendre dans le véhicule de sa mère, une VW Touran grise,
d’une puissance correspondant à environ 138 chevaux et dont les vitres arrière sont
teintées (G.1.8), afin d’aller faire écouter de la musique dans la voiture à E.________,
plus particulièrement les basses, tel que cela découle des auditions concordantes des
personnes entendues, ainsi que faire un petit tour en voiture (C.1.3; C.7.3; C.11.5;
C.2.2; C.9.4; C.4.3; C.10.4; C.6.2; C.7.3). Le prévenu a déclaré qu’il était allé dans la
voiture accompagné de E.________ en qualité de passager sur le siège avant droit afin
de lui faire écouter les basses mais également dans l’idée de faire un aller-retour dans
la rue (C.1.3; C.7.3; C.4.3). Il a indiqué ne pas savoir pourquoi il a fait ça en relevant
que cela était assez spontané (C.1.3; C.7.3). E.________ a relevé n’avoir pas été contre
un petit tour tant qu’il n’y avait pas d’excès (C.2.2). Le prévenu a précisé qu’à ce moment-
là, il était concentré sur lui-même et ce qu’il voulait faire, soit conduire, indépendamment
du fait que ses amis lui avaient dit de ne pas conduire (C.11.5-6), respectivement sa
sœur I.________ (C.6.2).
Le prévenu a mis la voiture en marche et est parti assez vite, en évitant la voiture qui
était devant et sa sœur à sa gauche, selon ses déclarations (C.11.6), ce qui est corroboré
par E.________, lequel a indiqué qu’il ne s’y attendait pas mais que le prévenu avait
reculé pour bouger la voiture (C.2.2; C.9.5). Il en est de même de F.________ qui a
déclaré avoir été surpris que le prévenu recule et que cela avait été assez rapide
(C.10.4). Juste avant qu’il ne démarre, le prévenu a relevé que ses amis lui avaient dit
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
8
de ne pas conduire afin notamment de ne pas mettre quelqu’un en danger (C.7.3;
C.11.6), ce qui est confirmé par E.________ (C.9.4) et F.________ (C.10.5). Entre le
début de la marche arrière et le démarrage vers l’avant, la victime s’est accrochée à la
barre de toit du véhicule, sur le côté droit – au niveau de la porte arrière côté passager,
conduit par le prévenu, tel que cela découle des déclarations d’E.________, de
I.________ et de F.________ (C.2.2; C.9.5; C.6.2; C.4.3). F.________ a déclaré que
la victime s’était accrochée aux barres de toit du véhicule afin de retenir ce dernier car il
ne voulait pas que le prévenu aille faire un tour (C.4.3; C.10.4-5), le prévenu partageant
le même avis (TPI, p. 55). La victime avait les jambes dans le vide (C.10.6). F.________
est ensuite allé chercher G.________ qui se situait à l’intérieur car il trouvait que la
situation était dangereuse (C.10.5). G.________ a confirmé que F.________ était venu
à l’intérieur pour lui indiquer que le prévenu était parti en voiture et que la victime s’était
accrochée à la barre de toit (C.5.3). Lorsque la victime s’est accrochée à la barre de toit
et que le prévenu a démarré, I.________ a indiqué qu’« ils » ont crié à la victime de
lâcher et au prévenu de s’arrêter, lequel se trouvait dans la voiture avec les fenêtres
fermées et la musique (C.6.2).
E. 2.2.2 Se pose la question de savoir si le prévenu a vu la victime s’accrocher à la barre de toit. Elle sera analysée plus en détail ultérieurement, dans l’analyse subjective de l’infraction (cf. consid. 3.1.8.1). Toutefois, les éléments suivants peuvent déjà être relevés. A cet égard, le prévenu a d’emblée déclaré, lors de sa première audition juste après les faits, n’avoir pas remarqué que quelqu’un s’était accroché après la rampe de toit, en précisant ne pas savoir où il s’est accroché exactement (C.1.3). Lors de sa seconde audition le lendemain matin des faits, il a relevé que s’il avait vu que la victime s’était accrochée, il se serait arrêté (C.7.3). Le prévenu a ensuite précisé être parti assez vite en évitant la voiture qui était devant et sa sœur à sa gauche et avoir été attentif autour de lui en faisant attention qu’ils ne se trouvent pas dans sa trajectoire. Il a ensuite indiqué avoir regardé dans le rétroviseur du côté gauche mais n’a pas le souvenir d’avoir regardé du côté droit (C.11.6), ce qui apparaît fort probable aux yeux du Tribunal pénal puisque le prévenu s’engageait sur la route à sa gauche. Le prévenu a encore précisé aux débats qu’il était sous l’effet de l’alcool et était uniquement concentré sur ce qu’il y avait devant lui (TPI, p. 55). Par ailleurs, le prévenu n’a aucun souvenir qu’E.________ lui aurait dit que quelqu’un était accroché (C.7.3; C.11.7; TPI, p. 55), ce qui est correct vu qu’il ressort des déclarations d’E.________ que ce dernier a dit « ralentis, ralentis » et que, pour lui, la victime n’était de toute façon pas restée accrochée, même s’il l’avait vue au début s’accrocher sur le côté de la voiture à droite (C.2.2). E.________ a déclaré qu’il est sûr de ne pas avoir vu la victime accrochée lorsqu’ils roulaient en avant, car il était focus sur la route et disait au prévenu de ralentir (C.9.5). Il a expliqué qu’il était évident pour lui que la victime n’allait pas rester accrochée car cela était dangereux (C.9.6). F.________ a déclaré qu’il pense que le prévenu n’a pas vu la victime s’accrocher (C.10.5) et pense que s’il l’avait vue, ils se seraient arrêtés (C.4.5). I.________ a relevé être sûre à 100% que le prévenu et E.________ n’avaient pas vu que la victime était accrochée au démarrage en avant (C.6.2). De plus, F.________ a relevé que lorsqu’ils sont revenus avec la voiture et qu’ils leur ont demandé où était la victime, le prévenu et E.________ leur ont demandé « pourquoi ? » (C.10.7), ce qui démontre qu’ils n’avaient pas vu que la victime s’était accrochée. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 2.2.3 Le prévenu a donc quitté sa place de stationnement en faisant une marche arrière rapide puis en démarrant brusquement en direction de la rue du Nord, en évitant ses amis qui se trouvaient aux alentours du véhicule et alors que la victime, qu’il n’avait pas vue, s’était accrochée à la barre de toit. Dès le démarrage sur la rue des Longs Champs, le prévenu a atteint une vitesse comprise entre 90km/h et 100km/h (G.6.14; G.6.31; TPI, p. 49). Cette vitesse doit être qualifiée de très élevée et concorde avec les déclarations d’E.________, lequel a déclaré avoir dit à plusieurs reprises au prévenu de ralentir (C.2.2; C.9.5); il était focus sur ce qui se passait devant lui car il avait peur de finir dans le décor et de faire un accident (C.2.3-4; C.9.5). F.________ et I.________ ont relevé que le démarrage était rapide (C.10.4; C6.2). Le prévenu a confirmé qu’il allait « vraiment vite » (TPI,
p. 55). En outre, la voiture a fait un bruit d’accélération (C.2.2), parfaitement audible à la lecture des vidéos de H.________ (C.8.2ss). La rue sur laquelle le prévenu s’est dirigé se trouve dans un quartier résidentiel comprenant notamment des places de stationnement de part et d’autre de la rue et où la vitesse est limitée à 50km/h (A.1.10). S’y trouvent également des immeubles, des maisons d’habitation et des croisements bénéficiant de priorités de droite, la rue présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection de la rue des Fougères et des Condemennes (A.1.35). A un endroit indéterminé mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de départ, la victime est tombée du véhicule, a ripé sur une certaine distance et s’est retrouvée couchée au sol, sur le ventre, le long de la chaussée avec la tête dirigée vers l’est et les jambes vers l’ouest (G.5.38).
E. 2.2.4 Le prévenu a continué sa route. Arrivé au bout de la rue des Longs Champs, il a tourné à droite dans la rue du Nord puis s’est rendu au giratoire devant l’EFEJ, a pris le pont et est ensuite allé au second giratoire en passant devant la caserne des pompiers, avant de faire le chemin inverse. Cela découle des déclarations d’E.________, lequel a dans un premier temps indiqué qu’au bout de la rue des Longs Champs, le prévenu avait tourné à droite jusqu’au stop puis jusqu’au bâtiment de l’EFEJ avant de faire le tour du giratoire et de faire le chemin inverse (C.2.2). Réentendu, E.________ a relevé qu’il lui semble qu’ils sont passés par le deuxième giratoire près de la poste. Il a notamment précisé que M.________ avait essayé de l’appeler, ayant le sentiment que l’appel sonnait lorsqu’ils se trouvaient sur le pont à Bassecourt (C.9.8), ayant un flash de ce pont (C.9.7). Dans la mesure où le prévenu a indiqué ne pas bien connaître Bassecourt, il n’a pas su donner d’explications quant au trajet (C.7.3), de sorte qu’il convient de se baser sur les déclarations d’E.________. Ce dernier a précisé qu’il lui semble qu’ils sont allés jusqu’au second giratoire. En outre, le fait qu’il a indiqué que la tentative d’appel de M.________ a eu lieu lorsqu’ils se trouvaient sur le pont va dans le sens qu’ils se sont rendus au second giratoire, étant précisé que le fait de se souvenir d’un détail pareil est signe d’un vécu réel et que le second giratoire se trouve après le pont. Ainsi, il convient TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 2.2.5 Le véhicule conduit par le prévenu a franchi le corps de la victime, l’un des pneus droits du véhicule ou les deux passant sur le côté gauche du thorax puis de la tête de celle–ci, alors qu’elle était tournée vers le côté gauche (G.5.16). Les deux passagers (C.1.3; C.7.4; C.11.8; C.2.2; C.9.8) ainsi que les personnes se trouvant au bout de la rue ont vu la voiture se lever comme si elle passait sur un dos d’âne (C.4.3; C.10.6; C.5.3). Le prévenu a déclaré dans ses deux premières auditions que son passager lui avait dit que quelqu’un était couché sur la route (C.1.3; C.7.3), respectivement qu’il avait essayé de l’éviter en tournant à gauche mais qu’il lui avait roulé dessus avec les roues du côté droit (C.1.3). Devant le Ministère public, le prévenu a indiqué ne pas avoir le souvenir qu’E.________ lui ait dit que quelqu’un était couché sur le sol, mais se souvient avoir aperçu une forme de terre sans savoir ce que cela était (C.11.7). E.________ a relevé avoir vu quelque chose par terre et lorsqu’il a réalisé que c’était quelqu’un, il n’a pas eu le temps de dire quelque chose et il a senti la voiture se soulever puis a dit au prévenu « tu as roulé sur quelqu’un », « il y avait quelqu’un par terre », en pensant qu’il s’agissait peut-être de quelqu’un du quartier, mais n’ayant à aucun moment penser qu’il pouvait s’agir de la victime (C.2.2-3). Il est établi que le passager du prévenu lui a dit après avoir franchi le corps de la victime qu’ils avaient roulé sur quelqu’un.
E. 2.2.6 La question factuelle à résoudre à ce stade est celle de la cause du décès. En particulier, il convient de déterminer si c’est le franchissement par le véhicule lors de trajet retour qui a vraisemblablement provoqué la mort de la victime ou si, à l’inverse, sa chute lors du trajet aller a pu être fatale. Or, force est de constater qu’un faisceau d’indices concordent pour aboutir à la conclusion que la victime était encore en vie au moment où le prévenu faisait demi-tour. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 2.2.7 Après le franchissement, le prévenu a continué d’accélérer en passant à un rapport supérieur au point d’atteindre une vitesse estimée à environ 110km/h, avec une moyenne estimée à 107km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, avant de ralentir et de stationner le véhicule le long de la rue des Longs Champs à l’endroit où il était initialement stationné (G.6.31; TPI, p. 50), E.________ ayant répété à plusieurs reprises qu’ils avaient roulé sur quelqu’un (C.2.2; C.6.2). Arrivé à l’endroit initial, le prévenu a indiqué que tout le monde est venu vers le véhicule, en disant que la victime était accrochée à la voiture et qu’elle était tombée (C.1.3). Il ressort notamment de la vidéo que lorsque le véhicule se gare, les personnes autour s’inquiètent du sort de la victime, une d’entre elles disant notamment « tu as fait du 150 alors que D.________ était accroché » (cf. G.1.48). Elles ont ensuite couru en direction de la rue du Nord. Découvrant le corps de la victime, elles ont appelé les secours et tenté de lui porter secours (C.1.3; C.4.4; C.10.7; C.5.3; C.6.2).
E. 2.2.8 L’accident a eu lieu sur une route secondaire dont la vitesse maximale est de 50km/h à l’intérieur d’une localité, il faisait nuit et le tronçon de la Rue des Longs-Champs était éclairé par l’éclairage public. La chaussée était enneigée, respectivement humide, puisqu’il y avait des chutes de neige, les bords de la route étant recouverts d’une couche de neige (A.1.10; cf. photos A.1.21ss).
E. 2.3 conduite sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Toyota de ses parents, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, infraction commise à une date indéterminée aux alentours d’octobre 2022;
E. 2.3.1 Ces éléments découlent des vidéos qui ont été découvertes suite à la perquisition du téléphone du prévenu (H.2.7). Sur une première vidéo, une personne roule la journée à 140km/h, vitesse indiquée au compteur, sur une route entre des villages à 80km/h. Sur la seconde vidéo, la personne roule à 175-180km/h, vitesse indiquée au compteur, la nuit sur l’autoroute. Sur la troisième vidéo, la personne roule par-dessus un giratoire, étant constaté qu’elle prend le giratoire quasiment à contresens, à une vitesse indiquée au compteur de CHF 40km/h, de nuit (cf. CD H.2.9). TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 2.3.2 En l’espèce, les faits sont établis au vu des vidéos figurant au dossier. En outre, le prévenu les a admis. Partant, la version des faits renvoyée par acte d’accusation du
E. 2.4 circuler à une vitesse excessive (art. 90 al. 2 LCR), par le fait d’avoir roulé, au volant du véhicule Toyota de ses parents :
E. 2.4.1 à une vitesse de 140 km/h indiqué au compteur, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, infraction commise à une date indéterminée aux alentours d’octobre 2022;
E. 2.4.2 à une vitesse de près de 180 km/h au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h, infraction commise à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022; TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025 34
E. 2.5 contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire (art. 90 al. 1 LCR) et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe (art. 90 al. 1 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel, pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, infraction commise à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022 à Fregiécourt; 3. infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants :
E. 3 B.2. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’extension – précision des poursuites à l’encontre du prévenu pour meurtre par dol éventuel, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la LCR et à la LStup pour les faits du 10 décembre 2022 à Bassecourt au préjudice de la victime ainsi que pour infractions à la LCR pour des faits commis entre octobre 2022 et le 10 décembre 2022, soit conduire sans être titulaire du permis de conduire, circuler à une vitesse excessive, contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe (B.1.4). C. Auditions C.1. Le prévenu a été entendu le 10 décembre 2022 par la Police cantonale (C.1.1ss), respectivement le 10 décembre 2022 (C.7.1ss) et le 25 mai 2023 par le Ministère public (C.11.3ss). Il a ensuite été entendu aux débats le 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal (TPI, p. 54ss). C.2. Certaines personnes ont été entendues en qualité de personne appelée à donner des renseignements : E.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.2.1ss) et le 29 mars 2023 (C.9.3ss); F.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.4.1ss), respectivement par le Ministère public le 29 mars 2023 (C.10.3ss); G.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.5.1ss); H.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.8.2ss). C.3. Ont été entendus en qualité de témoins : I.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.6.1ss); B.________ et C.________, entendus ensemble par le Ministère public, le 25 mai 2023 (C.12.3ss); J.________ et K.________, entendus séparément par le Ministère public, le 12 septembre 2024 (C.13.3ss; C.14.3ss). C.4. L.________, expert auprès du Dynamic Test Center (DTC), a été entendu en qualité d’expert/témoin lors de l’audience des débats du 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal (TPI, p. 49ss). D. Autres actes d’enquête D.1. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été mandaté par le Ministère public le 10 décembre 2022 afin de procéder à une autopsie du corps de la victime (G.2.1). Un rapport préliminaire a été rendu le 14 décembre 2022 (G.2.12) avant le rapport d’autopsie du 28 décembre 2023 (G.2.13ss). D.2. Par mandat du Ministère public du 10 décembre 2022, le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement de sang et d’urine (G.4.1). La quantité d’éthanol au moment critique dans l’organisme du prévenu est comprise entre 1.36g/kg et 2.15g/kg et les résultats sont indicateurs d’une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1 remise de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), par le fait d’avoir remis du cannabis aux personnes présentes à une fête, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt;
E. 3.1.1 Aux termes de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire Code pénal, 2ème éd., 2017 (ci-après : PC CP), N 3 ad art. 111 CP).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime
ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol
éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-
même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se
produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1; ATF 131 IV 1, consid. 2.2; ATF 130 IV 58,
consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans
la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient
que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence
consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte
pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4; TF 6B_34/2017 du 3 novembre
2017, consid. 1.1).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité,
connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
14
de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation
du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son
comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation
de ce risque (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées).
En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la
mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour
lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en
défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs
sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs
capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue
du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire,
un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite
dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet
en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et
qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon
irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le
conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait
plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas
être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1;
TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées).
En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les
circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de
conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle; cette issue étant en définitive
laissée à la chance ou au hasard. Le meurtre par dol éventuel a par exemple été retenu
dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d’une course-poursuite ou dans des
cas où l’auteur a entrepris un dépassement « à l’aveugle » sur une route sinueuse
(TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.3 et les réf. citées).
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a, dans un cas
particulier, fait état de la casuistique du Tribunal fédéral qui est reproduite ci-après
(cf. TC JU CP/21/2016 jugement du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). Le Tribunal
fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans quelques affaires, notamment dans le
cas d'un jeune conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines
seulement, qui s'était laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et,
malgré les protestations de son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise
de son véhicule dans un virage à gauche; il était alors entré en collision avec un autre
véhicule survenant correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du
second véhicule étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse
folle sur une route sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait
des risques incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son
comportement ne relevait pas d'une simple témérité juvénile ni d'une légèreté
irresponsable. Malgré les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa
supériorité à l'autre automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
15
premier plan, avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa
passagère et celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise
était si grossière qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités
de jeune conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de
véritable possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident par
ses propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010, consid. 4.1, résumé in : Jusletter
28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un accident de la
circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col. Un
automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » en franchissant une ligne de sécurité et
percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur les lieux. Le
prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR
avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des limitations de vitesses,
accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs manœuvres de dépassement
téméraires sans respecter la distance de sécurité ni avant ni après lesdits
dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances,
corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et
éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de
dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard ou à la chance
(TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4, résumé in : Jusletter 22 avril 2013). Le
Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre trois chauffards
enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en localité notamment.
L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec une automobile en train
de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal fédéral a notamment
reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre
véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce qui démontre clairement
qu'il « a simplement risqué le coup » et envisagé les suites mortelles possibles d'un
accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013, consid. 3.3) (CP/21/2016 jugement du
29 novembre 2016, consid. 5.2.3).
E. 3.1.3 A teneur de l’art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l’angle de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissibles. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est à dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56, consid. 2.1; 134 IV 255, consid. 4.2.3; TF 6B_230/2016 du 8 décembre 2016, consid. 1.1).
E. 3.1.4 Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.5 Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une blessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par l’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.6 En l’espèce, la victime est décédée des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 décembre 2022 alors que le prévenu conduisait. Par son comportement, le prévenu a violé son devoir de prudence à bien des égards, ce qui constitue un élément constitutif objectif tant pour le meurtre par dol éventuel que pour l’homicide par négligence.
E. 3.1.6.1 Tout d’abord et selon l’expertise, le prévenu a roulé à une vitesse de 90 à 100km/h lors du trajet aller, cela dans une zone limitée à 50km/h. Même en prenant la valeur lui étant la plus favorable ainsi qu’en rajoutant une marge d’erreur, il s’agit d’un excès de vitesse de près de 40km/h. Au retour, il a effectué une pointe de vitesse sur la dernière partie du trajet, en atteignant une vitesse moyenne de 107km/h. Comme l’expert l’a rappelé aux débats, son calcul tient déjà compte de la marge d’erreur et constitue un minimum (TPI, p. 50). Cette valeur se situe au-delà des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, disposition réprimant le délit de chauffard, de sorte qu’elle est objectivement grave. Elle est même choquante au vu de la configuration des lieux. Le bruit sur les vidéos de H.________ corrobore ce sentiment. D’ailleurs, après qu’il se soit garé, l’une des personnes présente a dit au prévenu qu’il avait « fait du 150 ». TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.6.2 Le prévenu présentait un taux d’alcoolémie qualifié de 1.36 ‰. Il avait d’ailleurs prévu de ne pas conduire le soir des faits, allant même jusqu’à laisser sa clé de côté (cf. C.1.2; C.7.2).
E. 3.1.6.3 Le prévenu consommait régulièrement du cannabis, ce que les analyses ont démontré. Le soir des faits, il avait tiré quelques « taffes » sur un joint qui tournait. Cette consommation de cannabis est concomitante avec l’alcool.
E. 3.1.6.4 Certains amis du prévenu se sont mis autour du véhicule et ont tenté de l’empêcher de démarrer, alors que celui-ci avait prétendu vouloir uniquement écouter de la musique. Ils lui ont demandé de ne pas conduire mais le prévenu a fait fi de leurs avertissements. En outre, E.________, qui était le passager au moment des faits, a indiqué avoir eu peur. Connaissant bien les lieux à l’inverse du prévenu, il lui a demandé à plusieurs reprises de ralentir.
E. 3.1.6.5 La configuration des lieux était en soi dangereuse puisqu’il s’agissait d’un quartier résidentiel en plein village de Bassecourt. Il y avait un stop au bout de la rue, un rétrécissement et des chicanes. Des voitures étaient parquées de part et d’autre de la route et des sorties de maison et d’immeuble se trouvaient aux abords.
E. 3.1.6.6 Le prévenu a reconnu qu’il ne connaissait pas bien Bassecourt (C.7.2).
E. 3.1.6.7 La chaussée était humide. Les bords de la route étaient recouverts d’une couche de neige. Même si le tronçon de la rue des Longchamps était éclairé par l’éclairage public, il faisait nuit.
E. 3.1.6.8 Au retour, l’accident est survenu sur la propre voie de circulation du prévenu. Or, le Tribunal fédéral se montre encore plus strict lorsque le danger survient précisément sur la propre voie de circulation du conducteur, sur laquelle celui-ci doit porter toute son attention (cf. TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, consid. 2.2.3).
E. 3.1.6.9 Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que le prévenu a gravement violé son devoir de prudence.
E. 3.1.7 A ce stade, se pose la question de savoir si le comportement de la victime a pu entraîner une rupture du lien de causalité.
E. 3.1.7.1 Tout d’abord, force est de constater qu’il est peu commun qu’un tiers s’accroche aux barres de toit de la voiture, côté passager, puis tombe sur la route sur la voie qu’empruntera le même véhicule, dans le sens inverse, quelques instants plus tard. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.7.2 Le Tribunal fédéral considère que l’imprévisibilité d’un acte concurrent – comme le
comportement de la victime – ne suffit pas en soit à interrompre le rapport de causalité
adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56, consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral va même jusqu’à retenir qu’un conducteur doit s’attendre à la
présence d’un piéton sur la chaussée, de nuit, en dehors d’un passage pour piétons et
même sur une autoroute (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation
routière commenté, 5e éd., 2024, ad Art. 33 LCR et les réf. citées).
Dans la cause TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, un conducteur a été déclaré coupable
d’homicide par négligence pour avoir, vers 3h45 du matin, un 1er janvier, et en circulant
à une vitesse de 70 à 75km/h dans une zone à 80km/h, tronçon rectiligne et humide,
percuté un piéton qui se trouvait sur la partie gauche de sa propre voie de circulation. S’y
ajoute que le tronçon en question était dépourvu d’éclairage public, que le conducteur
circulait 10km/h en dessous de la limitation et que le piéton décédé, fortement alcoolisé,
portait des vêtements sombres. Malgré tout, le Tribunal fédéral a considéré que si la
présence d’un piéton au milieu d’une route principale en pleine nuit était inhabituelle, elle
n’était pas pour autant extraordinaire. Si le comportement de la victime, portant des
vêtements sombres et se tenant debout au milieu de la chaussée, était certes dangereux,
cette faute concomitante n’apparaissait toutefois pas insolite, imprévisible ou
extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement fautif de l’auteur et,
partant, d’interrompre le lien de causalité. Le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rappelé
qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (TF 6B_71/2020 du
12 juin 2020).
Dans un autre arrêt récent TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023, un cycliste descendait un
virage en longeant un muret sur le bord droit de la route, à une vitesse de 49 km/h. Au
sortir de la courbe, il a tout à coup aperçu un piéton à une vingtaine de mètres devant lui,
lequel traversait la route de droite à gauche. Le cycliste a alors crié pour attirer son
attention et a légèrement freiné, tout en entreprenant d’éviter le piéton en passant entre
celui-ci et le muret. Toutefois, le piéton a finalement décidé, de manière peu prévisible,
de rebrousser chemin et de regagner le muret. Le Tribunal de police a condamné le
cycliste pour homicide par négligence, avant que la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois ne l’acquitte. En substance, l’autorité de deuxième instance a considéré
que le cycliste, expérimenté, n’avait que très peu de raisons de s’attendre à la présence
de piétons à cet endroit de la chaussée, à savoir cheminant dans le sens de la descente,
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.7.3 En l’espèce, il a été retenu que la victime était encore en vie au moment du franchissement et que le passage de la voiture sur son corps a causé sa mort. Or, si le prévenu avait été sobre et parfaitement attentif, il aurait vu que la victime s’était accrochée aux barres de toit du véhicule et se serait arrêté. A tout le moins, il n’aurait pas roulé à une telle vitesse. Ainsi, la victime ne serait peut-être pas tombée à l’aller. Même en admettant que le prévenu ignorait que la victime s’était accrochée à son véhicule puis était tombée, il a violé son devoir de prudence à plusieurs égards en commettant un important excès de vitesse en plein village avec un taux d’alcoolémie qualifié. S’il pouvait croire à tort que personne n'était couché sur la route, puisqu’il venait de passer à cet endroit un peu plus tôt, force est de constater que, s’il avait été attentif à la route, sobre et avait circulé à la vitesse autorisée, il aurait tout de même vu la victime au retour et aurait pu s’arrêter à temps. Pour ces motifs, le comportement du prévenu réalise non seulement tous les éléments constitutifs de l’homicide par négligence, qui est réalisé, mais également les éléments constitutifs objectifs du meurtre par dol éventuel.
E. 3.1.8 Il convient désormais d’examiner si le prévenu s’est accommodé du risque de causer la mort par son comportement, ce qui impliquerait la réalisation du meurtre par dol éventuel. Dans ce cadre, il ne peut pas être fait abstraction des circonstances hautement particulières du cas d’espèce.
E. 3.1.8.1 Tout d’abord, il est rappelé que la victime s’est accrochée aux barres de toit du véhicule. Il est renvoyé ici aux éléments déjà mentionnés au consid. 2.2.2. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.8.2 Ce qui est particulier dans le cas d’espèce, c’est que l’accident survienne lors d’un bref aller-retour, plus précisément au retour. En effet, le prévenu avait constaté, quelques instants plus tôt, que la rue était déserte à l’aller. En outre, il est rappelé qu’il était environ minuit. Ces circonstances ont pu contribuer à diminuer sa vigilance et à le conforter dans son comportement dangereux. Du fait qu’il ignorait que la victime s’était accrochée au véhicule, respectivement qu’elle était tombée lorsqu’il avait freiné au rétrécissement, le prévenu était convaincu que personne ne se trouverait couché sur sa propre voie de circulation et qu’il devait focaliser son attention sur les côtés de la route, par exemple sur d’éventuels piétons. Or, et sous réserve de la victime, qui avait chuté, aucun piéton ne s’est trouvé aux abords immédiats du véhicule du prévenu. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.8.3 Si la vitesse minimale de 107km/h atteinte sur le dernier tronçon du retour se situe assurément dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, il ne faut pas perdre de vue que cette pointe de vitesse se fait après le franchissement de la victime. En effet, l’expert a précisé que la vitesse au moment où le véhicule du prévenu écrase la victime était au maximum de 85km/h (TPI, p. 49). Dans le doute, une valeur inférieure à 85km/h doit donc être prise en considération pour évaluer l’élément subjectif quant à la mort de la victime. Or, une telle vitesse se situe en dessous des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR. Ainsi, il n’y a pas de présomption réfragable en faveur du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4) dans le cas d’espèce. A titre d’exemple, dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, dans lequel la victime avait perdu un rein, affaire actuellement pendante au Tribunal cantonal jurassien, le Tribunal pénal a certes retenu le dol éventuel quant aux lésions corporelles graves, respectivement quant au délit manqué de meurtre par dol éventuel. Toutefois, l’expertise avait permis d’établir que le prévenu circulait à une vitesse comprise entre 158 et 160km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon était limité à 60km/h, respectivement 50km/h. Ainsi et à l’inverse du cas d’espèce, le condamné se situait dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR au moment de l’accident (cf. TPI/2023/207).
E. 3.1.8.4 In casu, si le prévenu était alcoolisé, le rapport de constat d’ivresse précise que son incapacité était indécelable. Même s’il a avoué une consommation d’alcool, celle-ci n’était pas visible (G.4.7). Ainsi, le prévenu avait tout de même encore une certaine maîtrise de lui-même. À l’inverse, cela signifie également qu’il s’est rendu compte que ses amis voulaient l’empêcher de prendre son véhicule et qu’il a volontairement décidé de ne pas prêter attention à leurs mises en garde en lien avec son état d’alcoolisation. Malgré tout, dans l’affaire de Montvoie, plusieurs amis du condamné lui avaient demandé de ne pas prendre le volant, respectivement avaient souhaité conduire à la place de celui-ci après un premier arrêt. Malgré les risques pris et ces avertissements, le Tribunal fédéral n’a pas retenu le dol éventuel. Il a notamment relevé que la négligence n’est pas encore exclue du fait que les amis du condamné lui avaient demandé à plusieurs reprises de conduire plus prudemment. L’intéressé pouvait penser que ses amis avaient tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu’il ait par moment ralenti à leur demande, comme en l’espèce avec E.________, ne saurait nécessairement être interprété comme le signe que le conducteur avait conscience du risque de causer la mort (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.2).
E. 3.1.8.5 Dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, une particularité était que le condamné et son ex-copine s’étaient échangés des messages inquiétants et alarmants juste avant de prendre le volant. Celle-ci avait écrit qu’il allait se tuer et le condamné lui avait rétorqué qu’une issue dramatique ne l’atteindrait pas. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.8.6 Dans l’arrêt relatif à l’accident de Montvoie, le Tribunal cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral, n’avait pas retenu le dol éventuel et avait considéré que, du fait de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de « faire le malin » en présence de ses copains et au fait qu’il n’était titulaire du permis de conduire que depuis moins de deux mois, le condamné avait surestimé ses aptitudes au volant ainsi que les capacités de son véhicule (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.3). En l’espèce, l’expérience au volant du prévenu, qui avait son permis depuis huit jours seulement, est similaire. Il avait aussi une haute opinion de ses capacités de conduite, n’ayant pas hésité à circuler à plusieurs reprises avant l’obtention de son permis. Peu de temps après les faits, il entendait également participer à une course de rallye (C.7.2). Dans ces conditions, force est d’admettre que le prévenu a pu naïvement surestimer ses capacités, respectivement sous-estimer les risques inhérents aux violations de son devoir de prudence, en pensant, de façon irrationnelle, qu’aucun accident mortel ne se produirait. En tout cas, les circonstances ne sont pas telles que le prévenu entendait laisser une issue funeste à la chance ou au hasard. Cela est d’autant plus vrai que, malgré la vitesse et sa consommation d’alcool, le prévenu n’a pas perdu la maîtrise de son véhicule, à l’inverse de l’affaire de Montvoie par exemple.
E. 3.1.8.7 L’analyse juridique aurait pu être différente si le prévenu avait heurté un piéton traversant la route. Cas échéant, les probabilités d’un accident mortel auraient été élevées. Toutefois et même dans ce cas de figure, une issue fatale n’était pas entièrement laissée au hasard. Le prévenu aurait tenté d’éviter le piéton, tandis que ce dernier aurait peut-être pu faire un pas en arrière au dernier moment. De plus et in casu, il faut tout de même prendre en considération le fait que la victime était étendue au sol – mouillé –, de nuit et habillée d’une veste noire, sur une route que le prévenu venait d’emprunter quelques instants plus tôt. Non seulement la vigilance du prévenu a été diminuée du fait qu’il s’agissait d’un aller- retour, mais en plus une personne couchée au sol se remarque bien plus difficilement qu’un piéton debout, a fortiori de nuit. La distance à laquelle il est possible de remarquer une personne debout ou couchée n’est pas du tout la même. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.1.8.8 Pour le surplus, l’analyse de l’élément subjectif des art. 111 ou 117 CP n’est pas exactement la même que celle des art. 129 CP ou 90 al. 3 LCR, ces derniers étant des infractions de mise en danger. Comme la victime est décédée, l’analyse doit ici porter sur la victime elle-même, et non sur la mise en danger abstraite de tiers ou de piétons hypothétiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle jurisprudence et doctrine admettent comme possible un cas de figure dans lequel il y aurait acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, mais tout de même un doute quant à l’acceptation d’un résultat mortel. Or et comme déjà indiqué, le prévenu était convaincu que la victime se situait à son point de départ en compagnie de ses amis.
E. 3.1.9 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal estime qu’un doute insurmontable subsiste sur la question du dol éventuel, respectivement que le prévenu n’avait pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité d’une issue fatale pour la victime qui était un de ses meilleurs amis. Le prévenu doit dès lors être déclaré coupable d’homicide par négligence. Comme cette prévention avait été renvoyée à titre éventuel, une libération formelle n’est pas nécessaire.
E. 3.2 consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), par le fait d’avoir consommé régulièrement du cannabis, infraction constatée le 10 décembre 2022, à Bassecourt; partant et en application des articles 19a et 19 al. 1 let. c LStup, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 90 al. 2, 90 al. 3, 90 al. 4, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 3 al. 1, 4a OCR, 22 al. 1, 24 al. 4 OSR, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 49, 51, 103, 106, 117 CP, 126, 135, 267, 350, 351, 416ss CPP; condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 8 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement subi; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif; 4. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 68'051.35; 100 % émoluments CHF 54'930.90 100 % débours CHF 1'095.65 100 % des honoraires de Me Baptiste Allimann (taxés ci-après) CHF 12'024.80 Total CHF 68'051.35 ordonne la restitution du véhicule séquestré VW Touran, de couleur anthracite, à sa détentrice, K.________, mère du prévenu, en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour le récupérer auprès de la Police cantonale, charge à K.________ de prendre contact avec celle-ci; faute de respect du délai précité, l’objet saisi sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit; taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ : TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025 35 Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 18.50 180.00 CHF 3'330.00 Débours CHF 239.00 CHF 270.00 TVA 7.7% de CHF 3'839.00 CHF 295.60 CHF 0.00 Total CHF 4'134.60 Vacations Frais non soumis à TVA Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 36.50 180.00 CHF 6'570.00 Débours CHF 369.00 CHF 360.00 TVA 8.1% de CHF 7'299.00 CHF 591.20 CHF 0.00 Total CHF 7'890.20 Total à payer par l'Etat CHF 12'024.80 Vacations Frais non soumis à TVA dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du Jura, l'indemnité allouée pour sa défense d'office; rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'500.00; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 29 octobre 2025 Porrentruy, le 27 novembre 2025/jv Jade Augsburger David Cuenat Greffière Président du Tribunal pénal TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.2.1 À teneur de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. En l’espèce, la conduite en état d’ébriété est déjà consommée avant que l’accident mortel se produise. Il y a donc concours idéal entre l’art. 117 CP et l’art. 91 LCR (PC CP, N 40 ad art. 117; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), N 146 ad art. 91 LCR; CR CP II – HURTADO POZO/ILLÁNEZ, N 26 ad art. 117).
E. 3.2.2 Il est des situations dans lesquelles l’homicide par négligence entre en concours parfait avec l’art. 129 CP. Selon CORBOZ, si le comportement dangereux de l’auteur cause effectivement, sans qu’il l’ait voulu ou accepté, la mort de la victime, ce résultat n’est pas englobé dans l’art. 129 CP, qui entre en concours avec l’homicide par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., N 36 ad art. 129). TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.2.3 Les différents excès de vitesse du prévenu, commis sur un même tronçon, ne peuvent pas être considérés comme rentrant dans la notion de « commission successive de plusieurs infractions ». En effet, selon JEANNERET, il faudrait quelques kilomètres d’écart entre les infractions (JEANNERET, op. cit., N 88 ad art. 90 LCR). Ainsi, aux yeux du Tribunal pénal, le délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR absorbe les autres excès de vitesse, comme celui du trajet aller.
E. 3.2.4 Les infractions aux art. 19 et 19a LStup sont manifestement réalisées au vu des faits retenus. Le prévenu a amené un joint sur lequel il a tiré, à l’instar d’autres personnes présentes. Dès lors, il doit être déclaré coupable d’infractions aux art. 19 et 19a LStup.
E. 3.3 Infractions LCR (ch. 3 de l’acte d’accusation)
E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 3.3.2 En l’espèce et compte tenu de la version des faits retenue, le prévenu a circulé aux alentours d’octobre 2022 au volant du véhicule Toyota de ses parents sans être titulaire du permis de conduire à une vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h. Par son comportement, l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR est réalisée, de sorte qu’il doit en être déclaré coupable. De plus, l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est réalisée en concours compte tenu de la vitesse à laquelle il a roulé. Il doit également en être déclaré coupable dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3a AA). En outre, le prévenu a roulé à une vitesse de près de 180km/h inscrite au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120km/h, et a pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant. Les infractions de l’art. 90 al. 2 LCR et 90 al. 1 LCR (contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe) sont réalisées, de sorte que le prévenu doit en être déclaré coupable dans les circonstances de temps et de lieux décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3b AA). 4. Mesure de la peine
E. 4 heures, voire jours avant l’événement, tel que cela ressort du rapport du CURML du
E. 4.1 A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 4.2 et 4.3), le Tribunal pénal a considéré que la partie ferme de la peine devait être d’une durée inférieure à celle des affaires des Emibois (17 mois, soit environ la moitié de la peine de 35 mois prononcée) et de Montvoie (12 mois, soit un tiers de la peine de
E. 4.3 Au vu de la quotité, il ne fait pas de doute que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. S’il existe des affaires d’homicide par négligence qui découlent d’une simple erreur d’inattention et son sanctionnés uniquement par des jours-amende, tel TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 4.4 Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que la peine privative de liberté de base pour réprimer l’homicide par négligence doit être fixée à 24 mois. Cette peine est aggravée de 6 mois pour sanctionner l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, étant relevé que même si le prévenu est renvoyé pour des excès de vitesse antérieurs, son casier ne fait pas état de condamnation au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 4.5 S’agissant de l’examen du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, cette circonstance atténuante exige de l’auteur une conduite qui implique un effort particulier et qui apparaît en relation avec le délit en cause, en ce sens qu’elle doit s’avérer être la conséquence de celui-ci et non le résultat de considérations tactiques. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (PC CP, N 25 ad art. 48). Selon la jurisprudence, le repentir actif de l’auteur peut être admis si ce dernier se montre réellement coopératif durant la procédure. Il en va de même du fait pour un automobiliste condamné pour homicide par négligence de souffrir des conséquences fatales de son acte et de ne plus avoir conduit de voiture, sans avoir pour autant renoncé à son permis de conduire (PC CP, N 27 ad art. 48 et les réf. citées). En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le prévenu a admis l’intégralité des faits. Aux débats, il s’est exprimé en détail sur ses souffrances ainsi que sur les efforts qu’il faisait pour tenter d’avancer. Il a également expliqué qu’il ne conduisait quasiment plus, alors que son permis de conduire lui a pourtant été restitué. De même, il ne boit quasiment plus d’alcool et fume désormais que du CBD. Il n’a pourtant que 23 ans. Ce qui aurait pu être une simple erreur de jeunesse sans les conséquences dramatiques que l’on connaît l’a donc marqué au fer rouge. Par ailleurs et surtout, le prévenu a gardé des contacts avec la famille de la victime, qui ne s’est pas constituée partie plaignante, allant manger une fois par semaine chez eux. C’est tout de même assez rare pour être souligné. Alors que d’autres prévenus auraient pu décider de couper les points avec l’entourage de la victime, pour tenter d’avancer plus rapidement et d’égoïstement se délester de tout ce qui pourrait les ramener au souvenir du drame, tel n’est pas le cas en l’espèce. Cette situation tranche d’ailleurs avec le condamné dans l’affaire des Emibois qui avait fui ses responsabilités et qui, après l’accident, avait eu un comportement exécrable. S’y ajoute que le prévenu a décidé de sa propre initiative à se faire suivre au niveau psychologique, suivi qui a encore lieu aujourd’hui. TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 4.6 Pour l’infraction à l’art. 19 LStup, une peine pécuniaire de 10 jours-amende paraît suffisante. Le montant est fixé à CHF 30.00 au vu de la situation financière du prévenu.
E. 4.7 S’agissant des trois contraventions, soit le giratoire contourné par la gauche, le téléphone au volant et la consommation de cannabis, l’amende est fixée à CHF 400.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 4 jours. 5. Sursis 5.1. Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. A teneur de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. 5.2. En l’espèce et en ce qui concerne la peine privative de liberté, le prévenu n’a pas d’antécédents. Les conditions du sursis partiel sont donc réalisées. En raison du repentir sincère et des motifs y relatifs, auxquels il est pleinement renvoyé (cf. consid. 4.5), ainsi que des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. consid.
E. 9 Au vu de ce qui précède, il doit être retenu et posé en fait que le prévenu n’a pas vu la victime s’accrocher à la barre de toit lorsqu’il a démarré.
E. 10 de retenir que le prévenu a roulé jusqu’au second giratoire avant de faire le chemin inverse. En faisant le chemin inverse, soit notamment en revenant de la rue du Nord à la rue des Longs Champs, le prévenu a déclaré avoir pris le virage sans s’arrêter, en précisant qu’il lui semble qu’à cet endroit-là, il n’a pas fait d’arrêt complet de la voiture (C.11.7), ce qui est corroboré par E.________, lequel a indiqué qu’au retour, le prévenu a tourné normalement au bout de la rue des Longs Champs depuis la rue du Nord puis a fait une accélération (C.9.7). Le prévenu ne s’est ainsi pas arrêté en retournant sur la rue des Longs Champs et a accéléré. Au moment où il a atteint l’endroit où se trouvait la victime allongée sur la route, sa vitesse maximale a été estimée entre 85 et 90 km/h (G.6.31-32; TPI, p. 49). Comme l’expert l’a précisé, la vitesse réelle a même pu être inférieure à ce calcul, puisqu’il n’y avait pas d’images permettant un calcul séquencé aussi précis que pour la vitesse moyenne au retour (TPI, p. 49). Dès lors, une valeur inférieure à 85km/h doit être retenue.
E. 11 Juste avant le franchissement, E.________ a indiqué avoir eu l’impression que la
victime, au sol, avait tourné la tête en direction de la voiture, sans en être sûr. Il a précisé
que la victime était couchée « d’une drôle de manière avec les bras en avant »,
respectivement que son pull était relevé et qu’il avait vu la peau de son dos (C.2.3). Lors
de sa deuxième audition, E.________ a exprimé avoir toujours le sentiment d’avoir vu
la tête de la victime faire un mouvement, tout en précisant que cela l’avait choqué (C.9.8).
En outre, des poils ou cheveux ont été retrouvés au niveau du pare-chocs avant côté
droit (G.1.5; G.1.13). Selon l’expertise du CURML du 22 février 2024, si la tête de la
victime reposait sur le sol, la hauteur à laquelle les cheveux ou poils ont été retrouvés
n’est pas explicable, car il n’y aurait pas eu de contact entre le crâne et le phare
antibrouillard droit. A l’inverse, ce contact est possible à la suite d’un soulèvement de la
tête (G.5.38).
De plus et selon le rapport complémentaire du 28 octobre 2024, le mouvement de tête
ayant conduit à ce que des poils ou cheveux soient retrouvés sur le véhicule peut
s’expliquer de deux manières : soit la victime a levé activement la tête, de manière
autonome, respectivement en étant consciente lorsque le véhicule l’a franchie, soit le
franchissement du corps de la victime par le véhicule a entraîné un soulèvement passif
de sa tête (alors qu’elle était consciente ou inconsciente) (G.5.56).
Même si E.________ n’est pas sûr de lui, ses déclarations sont donc compatibles avec
les éléments matériels au dossier.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’établir avec certitude si la victime était inconsciente
ou non, ce d’autant plus que la présence d’alcool dans le sang a pu réduire ses capacités
psychomotrices (G.2.35).
Dans le doute, il est retenu que la tête de la victime s’est soulevée de manière passive,
sous l’effet mécanique de l’écrasement.
Malgré tout et même si la chute a certes pu causer certaines blessures à la victime, il
n’en demeure pas moins qu’elle est décédée des suites des lésions traumatiques
sévères constatées, dont des multiples fractures au niveau cranio-cérébral et thoracique
(G.2.35). Ces lésions, dont notamment celles au niveau cranio-cérébral, sont
nécessairement mortelles et ceci à très brève échéance. Le tableau lésionnel constaté
est compatible avec un franchissement du corps par un véhicule et ne peut pas être
rattaché à la chute (G.2.35).
Par ailleurs et surtout, l’autopsie a démontré que la victime présentait des signes de
vitalité après sa chute, ce qui signifie qu’elle était encore en vie au moment du
franchissement (G.2.35).
Quant à l’hypothèse selon laquelle la victime serait de toute manière décédée peu de
temps après la chute, elle est bien trop incertaine. Comme l’a rappelé l’expert aux
débats, même des chutes à des vitesses très élevées ne sont pas forcément mortelles
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 12 (TPI, p. 50). De plus, aucun élément matériel au dossier ne tend vers une chute potentiellement mortelle. Cette hypothèse ne peut donc pas être retenue. Dans ces conditions, le Tribunal pénal retient que le passage de la voiture sur la victime a causé sa mort.
E. 13 Ces vidéos sont des découvertes fortuites, le Ministère public ayant constaté, par ordonnance du 17 février 2023, la découverte desdites vidéos et leur caractère exploitable (vidéos enregistrées les 20 octobre 2022 (IMG_6802), 2 décembre 2022 (IMG_7710) et 6 décembre 2022 (IMG_7730)) (H.2.13). Entendu sur ces faits le 25 mai 2023, le prévenu a confirmé qu’il était le conducteur dans les vidéos retrouvées sur son téléphone. Il a indiqué avoir roulé à 140km/h au lieu du 80km/h, n’avoir pas de permis et ne pas savoir si c’était lui qui filmait, ces faits s’étant déroulés sûrement en octobre 2022 (C.11.10). Il a confirmé être également le conducteur sur les autres vidéos. Il a indiqué avoir été inconscient (C.11.10-11).
E. 16 particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni
d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est
particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
(al. 4) :
d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a);
d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b);
d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c);
d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par
l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions
subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes
restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des
conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important,
notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où
la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement
reconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90
al. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement
menacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable
s’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement
très hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans
ce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif
fait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de
l’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance
technique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu
doit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est
physiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces
situations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple,
une rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer,
ce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De
même, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens
de l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il
ne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable
d’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de
« circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été
intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit
de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les
réf. citées).
E. 17 l’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de retenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de la survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les réf. citées). Si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger mais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus pour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus appliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs, souvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une telle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est acceptée pour le cas où elle surviendrait; en d’autres termes, l’auteur est coupable de lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle, pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP; toutefois, lorsqu’il est question d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel, consommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles intentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les réf. citées). Il sera revenu plus en détail sur la question du champ d’application de chaque disposition au consid. 3.2.2.
E. 18 Toutefois, il faut aussi prendre en compte le fait que la vitesse au moment de la collision avec la victime était de 85km/h au maximum, hors marge d’erreur, soit en dessous de la présomption réfragable du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4).
E. 19 Il n’est pas contesté que la victime, qui était également alcoolisée (G.2.34), avec un taux de 1.21 ‰ dans l’urine (G.2.51), a également adopté un comportement dangereux. La raison exacte pour laquelle la victime n’a pas lâché le véhicule au démarrage demeurera à jamais inconnue. De l’avis du Tribunal pénal, le comportement de la victime n’est toutefois pas suffisant, en soi, pour exclure la responsabilité du prévenu.
E. 20 le long d’un muret se situant du côté droit de la route, sans aucune mise à l'abri possible, sauf à se coller au mur, alors que le piéton aurait dû, en toute logique et conformément à la règle, se tenir sur le bord gauche de la chaussée. Il était encore plus invraisemblable qu'un piéton ait choisi de traverser la route à cet endroit-là, à savoir dans une courbe, où la visibilité était réduite. Elle a ainsi considéré que le cycliste avait réagi correctement en tentant d’éviter le piéton par la droite, car l’expertise avait démontré qu’il n’aurait pas eu le temps de freiner avant un éventuel choc. Statuant sur appel du Ministère public, le Tribunal fédéral a toutefois annulé l’arrêt précité et déclaré le cycliste coupable d’homicide par négligence. S’il n’aurait certes pas eu le temps de s’arrêter selon l’expertise, celui-ci aurait dû compter avec la possibilité de se trouver face à un danger au sortir de la courbe, laquelle restreignait sa visibilité et donc aussi l'anticipation possible, et donc adapter sa vitesse. En outre, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait de rupture du lien de causalité, car même si le piéton n’aurait pas dû se trouver là ni tenter de traverser dans ce tronçon sans visibilité, sa présence ne constituait pas un fait extraordinaire ou imprévisible susceptible de reléguer à l’arrière-plan le comportement du condamné (TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023). En résumé, le Tribunal fédéral se montre relativement sévère dans l’appréciation du caractère fautif de la négligence dans les cas d’homicide, mais également très strict dans l’admission de la rupture du lien de causalité.
E. 21 Aux yeux du Tribunal pénal, il est inconcevable que le prévenu ait pu adopter un tel
comportement s’il s’était rendu compte que la victime, l’un de ses meilleurs amis, était
suspendu les pieds dans le vide.
Si le prévenu a pu varier sur les vitesses ou d’autres éléments, il a toujours maintenu
qu’il n’avait pas remarqué la présence de la victime, en expliquant que sa décision de
prendre le volant avait été spontanée, respectivement qu’il était concentré sur lui-même
et ce qu’il allait faire.
F.________ a confirmé avoir été surpris que le prévenu recule et que tout s’est passé
rapidement, ce qui a pu également surprendre la victime. A son sens, ni le prévenu ni
E.________ n’ont vu que la victime était accrochée (C.4.5), sinon le prévenu se serait
arrêté. Devant le Ministère public, F.________ a répété que le prévenu n’avait pas pu
voir la victime car il était côté passager. Après avoir parqué, le prévenu était surpris
quand ils ont dit que la victime était accrochée (C.4.3).
Au niveau des éléments matériels, l’extraction du téléphone portable du prévenu a
confirmé le fait que F.________ avait essayé de l’appeler à cinq reprises, en l’espèce de
seulement 62 secondes (H.2.7), pour lui dire que la victime s’était accrochée au véhicule.
Cela démontre que F.________ était convaincu que le prévenu n'avait pas vu la victime
(C.10.7).
Pour sa part, I.________ a expliqué qu’ils avaient crié à la victime de lâcher et au
prévenu de s’arrêter, mais les vitres du véhicule étaient fermées et la musique
enclenchée. Elle a indiqué être sûre à 100% qu’ils ne l’avaient pas vue (C.6.2) et elle est
certaine qu’il n’y a pas eu deux moments différents où il s’accroche.
I.________ a également dit « tout à l’heure, quand on était ensemble, mon frère m’a dit
que E.________, dans la voiture au moment des faits, a dit que quelqu’un était
accroché » (C.6.3). Selon le Tribunal pénal, la précision « dans la voiture au moment
des faits » se rapporte à la personne de E.________ lui-même et non au moment lors
duquel ce dernier a dit que quelqu’un était accroché. En effet, c’est la première fois que
E.________ est mentionné au cours de cette audition, de sorte que I.________ a pu
juger utile de préciser que E.________ était la personne assise sur le siège passager.
À tout le moins, cette interprétation du procès-verbal est possible.
Quant à E.________, il a effectivement indiqué avoir vu la victime s’accrocher au
véhicule. Lorsque le prévenu a reculé, il a vu ce dernier suspendu dans le vide, accroché
à la voiture à l’extérieur, côté passager. Toutefois, il a aussi précisé en avoir déduit que
la victime avait finalement lâché les barres : « pour moi D.________ était parti, il était
resté près du garage selon moi » (C.2.2). Il s’est concentré sur la route, ce qui paraît
plausible puisque par la suite il a eu peur de finir dans le décor et de faire un accident. Il
a d’ailleurs dû demander au prévenu de ralentir à plusieurs reprises. Par la suite, il a cru
que la personne qui avait été écrasée était une personne du quartier et ne s’est pas dit
qu’il pouvait s’agir la victime (C.2.3).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
E. 22 Par ailleurs, il y avait de la musique et du bruit autour du véhicule. Le fait que H.________ ait pris la décision de filmer la scène confirme un certain état d’agitation, celle-ci trouvant que la musique était trop forte (C.8.4). C’est ainsi dans ce contexte que plusieurs personnes se sont placées autour du véhicule pour empêcher le prévenu de démarrer, ce qu’il a tout de même fait en accélérant rapidement. Tout s’est passé très vite. F.________ a précisé que le prévenu n’aurait pas entendu les cris car la musique était également forte dans la voiture (C.10.6), même si celle-ci a pu être baissée par la suite. Etant focalisé sur sa décision de contourner la voiture parquée devant la sienne ainsi que ses amis, il est tout à fait possible que le prévenu, alcoolisé, n’ait pas remarqué la présence de la victime. Ce d’autant plus qu’il s’est accroché du côté passager arrière du véhicule, dont les vitres à l’arrière étaient teintées. Enfin, si véritablement le prévenu avait remarqué la présence de la victime, qui était l’un de ses meilleurs amis, il est inconcevable qu’il ait pu tout de même rouler à 90km/h à l’aller. Ensuite, il aurait forcément remarqué qu’elle n’était plus là en tournant au giratoire. Puis, au retour, il n’aurait pas effectué une pointe de vitesse aussi importante. Dans le doute, il doit donc être retenu que le prévenu n’avait pas remarqué la présence de la victime accrochée au véhicule, respectivement sa chute. Certes, comme déjà indiqué, le prévenu aurait dû s’en rendre compte s’il avait été sobre et parfaitement attentif. Son omission confirme une fois encore la violation de son devoir de prudence. Toutefois, au plan subjectif, cette ignorance constitue un élément supplémentaire vers la non-acceptation du risque de causer la mort, a fortiori celle de la victime, puisqu’il la pensait à quelques centaines de mètres de là, vers le garage et encore en compagnie de ses amis.
E. 24 À tout le moins, cela démontrait son état d’esprit, ce dernier étant énervé et se fichant de prendre des risques (cf. TPI/2023/207). Or, dans la présente affaire, il n’existe aucune notion de tendances suicidaires. L’état d’esprit du prévenu était même aux antipodes, puisqu’il était en train de faire la fête et avait voulu faire un aller-retour en musique avec E.________.
E. 25 S’y ajoute encore que, même si le prévenu pouvait s’attendre à ce qu’un piéton traverse la route dans les circonstances décrites, la présence d’une personne couchée au sol sort davantage de l’ordinaire. C’est d’autant plus vrai que la voie était libre lorsque le prévenu était passé au même endroit quelques instants plus tôt.
E. 26 Cela étant, certains auteurs considèrent de l’art. 90 al. 3 LCR est le pendant de l’art. 129 CP et prime cette dernière disposition dans le domaine de la circulation routière (PC CP, N 20 ad art. 129). Ainsi, GALLIANO considère, conformément à ce courant doctrinal que, comme lex specialis, l’art. 90 al. 3 LCR doit primer sur l’art. 129 CP en matière de circulation routière (GALLIANO, Le délit de chauffard, p. 148). Se pose encore la question de savoir si l’art. 90 LCR peut lui aussi entrer en concours avec l’art. 117 CP. Selon certains auteurs, l’art. 117 CP absorbe l’art. 90 LCR s’il n’y a pas d’autres personnes qui ont été mises en danger; le concours idéal est dans ce cas exclu, sans quoi l’auteur sera puni deux fois pour la même faute (GALLIANO, op. cit.,
p. 149; PC CP, N 39 ad art. 117). Une telle solution est par exemple logique lorsque l’auteur perd la maîtrise de son véhicule et cause la mort. Toutefois, le concours idéal est tout de même admissible, lorsque la violation grave est intentionnelle (BSK Strafrecht II – SCHWARZENEGGER, N 8 ad art. 117; JEANNERET, op. cit., N 101 ad art. 90; PC CP, N 39 ad art. 117). De plus, il est considéré qu’un concours réel est possible entre ces deux dispositions, puisque l’atteinte représentée par le crime de mise en danger intentionnelle prévue par les art. 90 al. 3 et 4 LCR n’est pas entièrement couverte par le délit de négligence de l’art. 117 CP (CR CP II – HURTADO POZO/ILLANEZ, N 26 ad art. 117). Tel est le cas en l’espèce. En effet, après le franchissement, le prévenu a roulé à une vitesse de 107km/h, soit un délit de chauffard entrant dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR. Contrairement au risque de l’issue fatale, le risque de commettre un grave accident ne pouvait pas être ignoré par le prévenu, lequel a naïvement pensé que les conséquences ne se produiraient pas. Ainsi et dans ces circonstances, le Tribunal pénal considère que l’art. 90 al. 3 LCR est réalisé, en concours, avec l’homicide par négligence. Le prévenu doit donc être déclaré coupable d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR.
E. 27 Au surplus, il est renvoyé aux consid. 3.1.4 et 3.2.1.
E. 28 postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 29 n’est pas le cas en l’espèce. Le prévenu s’est en effet rendu coupable de graves
violations de son devoir de prudence.
Cela étant, les circonstances du cas d’espèce sont particulières. En particulier, la
présente affaire questionne sur le sens de la peine à infliger au prévenu, respectivement
sur le but que doit atteindre une sanction pénale.
En effet, les parents de la victime ne sont pas parties plaignantes. Ils ont même gardé
contact avec le prévenu, ce qui témoigne au passage de leur grandeur d’âme et de leur
force de caractère. Quelle que soit la quotité de la peine, elle ne ramènera pas leur fils
unique et ne diminuera pas leur souffrance.
Quant au prévenu, il devra vivre avec la mort de l’un de ses meilleurs amis sur la
conscience. Il a également décrit avec beaucoup de justesse le poids du regard des
gens à son encontre. Compte tenu de sa formation et de son jeune âge, l’envoyer de
longues années en prison ne ferait que prétériter durablement son avenir.
Cela dit, il faut tout de même prononcer une peine suffisamment lourde pour des motifs
évidents de prévention spéciale, notamment afin de dissuader d’autres jeunes d’adopter
un comportement similaire.
A titre de comparaison, dans l’affaire des Emibois (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021), le
condamné roulait un peu moins vite mais avait déjà un antécédent. Surtout, il avait eu
un comportement particulièrement exécrable suite à l’accident, en rentrant dormir chez
lui après avoir percuté la victime. Il avait été condamné à une peine privative de liberté
de 35 mois.
Dans l’affaire déjà citée de Montvoie, il y avait moins d’alcool et l’excès de vitesse n’était
pas important. Toutefois, le condamné avait pris des risques inconsidérés au volant d’un
véhicule surchargé, malgré les plaintes de ses passagers. Deux jeunes étaient morts.
En définitive, une privative de liberté de 36 mois avait été prononcée.
Au cas particulier, le prévenu a roulé plus vite que dans les deux affaires précitées. Il
présentait de surcroît un taux d’alcool qualifié. Sous cet angle, les éléments constitutifs
objectifs sont peut-être plus graves.
A contrario, il n’y a pas eu de perte de maîtrise, il était minuit et la victime était couchée
au sol au moment du franchissement, alors qu’elle ne l’était pas au trajet aller. Au niveau
de l’élément subjectif, l’affaire n’est donc pas plus grave que dans les deux précitées.
E. 30 De plus, même à supposer que cette disposition ne trouve pas application, il est de toute manière possible de descendre en dessous d’une année en vertu du principe d’aggravation, étant relevé que l’infraction d’homicide par négligence tient d’ores et déjà, en partie, du risque inhérent à la vitesse. Il convient encore d’aggraver la peine de 1 mois pour l’infraction à l’art. 91 LCR et de 5 mois pour les infractions du chiffre 3 de l’acte d’accusation. En définitive, une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.
E. 31 De l’avis du Tribunal pénal, il serait difficile, pour un prévenu placé dans les mêmes circonstances, de manifester davantage un repentir sincère. Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la prise de conscience du prévenu, laquelle semble sincère. Dans ces conditions, il convient de retenir le repentir sincère. Ainsi, le Tribunal pénal a décidé de réduit la peine privative de liberté de 36 à 32 mois.
E. 36 A notifier : à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy au prévenu, par son mandataire Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N N/réf. : TPI/90/2025 - dc/jv
t direct : 032 420 33 79
Président
: David Cuenat
Juges assesseur(e)s : Maëlle Barzé et Pablo Probst
Greffière
: Jade Augsburger
CONSIDERANTS DU JUGEMENT
RENDU LE 29 OCTOBRE 2025
au Palais de Justice à Porrentruy
dans la procédure pénale dirigée contre
Prévenu
A.________,
- représenté en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont
conformément à l'acte d'accusation du 16 mai 2025 - MP/7041/2022
Ministère public
Me Frédérique Comte, Procureure, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
2
I.
EN FAIT
A.
Acte d’accusation et saisine du Tribunal pénal
Par acte d’accusation du 16 mai 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-
après : le prévenu) devant le Tribunal pénal pour meurtre par dol éventuel,
éventuellement homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui au préjudice
de D.________ (ci-après : la victime). Le prévenu a également été renvoyé pour
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup). Ces préventions reposent sur les faits s’étant déroulés le
10 décembre 2022, peu après minuit, lors d’une soirée qu’il passait avec ses amis. Lors
de cette soirée, le prévenu étant alcoolisé (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et
ayant fumé du cannabis, s’est mis au volant du véhicule VW Touran accompagné de
E.________ sur le siège passager, dit véhicule étant parqué le long de la Rue des Longs-
Champs. Il a mis la voiture en marche, surprenant ses amis lesquels lui demandaient de
ne pas démarrer, a démarré en direction de la Rue du Nord, puis a accéléré dès le
démarrage sur la Rue des Longs-Champs à une vitesse estimée entre 90km/h et
100km/h alors que la victime s’était accrochée à sa barre de toit. À un endroit indéterminé
mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de départ, la victime est
tombée du véhicule et s’est retrouvée couchée sur la chaussée, le prévenu ayant
continué sa route. Le prévenu a ensuite fait le chemin inverse puis a atteint l’endroit où
se trouvait la victime allongée sur la route et a franchi son corps, étant relevé que juste
avant le franchissement, E.________ a vu la tête de la victime se soulever. Après le
franchissement, le prévenu a continué à accélérer au point d’atteindre une vitesse
estimée à environ 110km/h, avant de ralentir et de stationner le véhicule le long de la
Rue des Longs-Chams. À son arrivée, trois amis se sont précipités vers le véhicule et
se sont inquiétés du sort de la victime auprès du prévenu et de E.________. Le prévenu,
accompagné de certains de ses amis, a couru en direction de la rue du Nord. Découvrant
le corps de la victime sur la route, ils ont appelé les secours et ont tenté de lui porter
secours. La victime est décédée sur les lieux de l’accident des suites de lésions
traumatiques sévères notamment au niveau craniocérébral et thoracique, infraction
commise au préjudice de D.________ le 10 décembre 2022 à Bassecourt (L.2.1ss).
Le prévenu est également renvoyé pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, aux
alentours d’octobre 2022, circulé au volant du véhicule de ses parents alors qu’il n’était
pas titulaire du permis de conduire et avoir roulé à une vitesse de 140km/h indiquée au
compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h, ainsi qu’à une date indéterminée
entre le 2 et le 10 décembre 2022, avoir circulé au volant de ses parents à une vitesse
de près de 180km/h au compteur sur l’autoroute alors que la vitesse est limitée à
120km/h et pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, à Fregiécourt
alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel (L.2.1ss).
B.
Ordonnances d’instruction
B.1.
Par ordonnance du 10 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale à l’encontre du prévenu pour homicide par négligence aux fins de déterminer les
circonstances de l’accident de circulation routière survenu le 10 décembre 2022 à
Bassecourt (B.1.1).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
3
B.2.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’extension – précision
des poursuites à l’encontre du prévenu pour meurtre par dol éventuel, éventuellement
mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la LCR et à la LStup pour les faits du
10 décembre 2022 à Bassecourt au préjudice de la victime ainsi que pour infractions à
la LCR pour des faits commis entre octobre 2022 et le 10 décembre 2022, soit conduire
sans être titulaire du permis de conduire, circuler à une vitesse excessive, contourner
par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son attention à la route
et à la circulation par une occupation annexe (B.1.4).
C.
Auditions
C.1.
Le prévenu a été entendu le 10 décembre 2022 par la Police cantonale (C.1.1ss),
respectivement le 10 décembre 2022 (C.7.1ss) et le 25 mai 2023 par le Ministère public
(C.11.3ss). Il a ensuite été entendu aux débats le 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal
(TPI, p. 54ss).
C.2.
Certaines personnes ont été entendues en qualité de personne appelée à donner des
renseignements :
E.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.2.1ss) et le
29 mars 2023 (C.9.3ss);
F.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.4.1ss), respectivement
par le Ministère public le 29 mars 2023 (C.10.3ss);
G.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.5.1ss);
H.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.8.2ss).
C.3.
Ont été entendus en qualité de témoins :
I.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.6.1ss);
B.________ et C.________, entendus ensemble par le Ministère public, le
25 mai 2023 (C.12.3ss);
J.________ et K.________, entendus séparément par le Ministère public, le
12 septembre 2024 (C.13.3ss; C.14.3ss).
C.4.
L.________, expert auprès du Dynamic Test Center (DTC), a été entendu en qualité
d’expert/témoin lors de l’audience des débats du 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal
(TPI, p. 49ss).
D.
Autres actes d’enquête
D.1.
Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été mandaté par le
Ministère public le 10 décembre 2022 afin de procéder à une autopsie du corps de la
victime (G.2.1). Un rapport préliminaire a été rendu le 14 décembre 2022 (G.2.12) avant
le rapport d’autopsie du 28 décembre 2023 (G.2.13ss).
D.2.
Par mandat du Ministère public du 10 décembre 2022, le prévenu a fait l’objet d’un
prélèvement de sang et d’urine (G.4.1). La quantité d’éthanol au moment critique dans
l’organisme du prévenu est comprise entre 1.36g/kg et 2.15g/kg et les résultats sont
indicateurs d’une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
4
heures, voire jours avant l’événement, tel que cela ressort du rapport du CURML du
9 février 2023 (G.4.10).
D.3.
Par mandat d’expertise du 20 décembre 2022, le Ministère public a donné mandat au
CURML d’effectuer une expertise de reconstruction 3D avec comparaisons
morphométriques suite à l’accident du 10 décembre 2022 (G.5.1). L’expertise du
CURML est datée du 22 février 2024 (G.5.10ss). Des questions complémentaires ont
été posées par le Ministère public (G.5.46ss) et le rapport complémentaire est daté du
28 octobre 2024 (G.5.52ss).
D.4.
Le Dynamic Test Center (DTC) a été mandaté par le Ministère public le
20 décembre 2022 en vue de procéder à une expertise concernant l’examen technique
du véhicule, la vitesse et la dynamique de l’accident du 10 décembre 2022 (G.6.1). Le
rapport d’expertise technique de la circulation du DTC est daté du 13 mars 2023
(G.6.12ss).
D.5.
Des renseignements médicaux au sujet de la victime ont été requis auprès de l’Hôpital
du Jura, en particulier le rapport d’intervention du service ambulancier et du médecin du
SMUR (G.7.1ss) ainsi qu’un rapport d’intervention (G.7.13).
D.6.
Le téléphone portable du prévenu a fait l’objet d’une perquisition (H.2.1) puis lui a été
restitué le 19 décembre 2022 (H.2.5). Les données extraites sont analysées dans le
rapport du 27 janvier 2022 de la police cantonale (H.2.7ss). Il en ressort cinq appels en
absence de F.________ au prévenu le jour des faits, soit le 10 décembre 2022, entre
00h14 et 00h15 (H.2.7).
D.7.
Le véhicule VW Touran de couleur anthracite, a fait l’objet d’un mandat de perquisition
et de séquestre (H.3.1). Le système multimédia dudit véhicule a fait l’objet d’une analyse
(H.5.1; H.5.3).
E.
Défense d’office
Le Ministère public a désigné Me Baptiste Allimann en tant que défenseur d’office du
prévenu avec effet au 10 décembre 2022 (J.1.6).
F.
Audience des débats
L’audience des débats a eu lieu le 28 octobre 2025 (TPI, p. 47ss).
G.
Conclusions
Lors de l’audience des débats, le Ministère public a déposé ses réquisitions (TPI, p. 62)
et le prévenu a déposé ses conclusions ainsi que sa note d’honoraires (TPI, p. 64ss).
H.
Casier judiciaire
Le casier judiciaire du prévenu se trouve au dossier (TPI, p. 46).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
5
I.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.
II.
EN DROIT
1.
Compétence (droit applicable et for)
Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457
al. 2 CPP). Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour
statuer sur la présence cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let b de la Loi
jurassienne d’introduction du CPP; RSJU 321.1).
2.
Version avérée
2.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte
ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV
154, consid. 1.1; 144 IV 345, consid. 2.2.3. 1; 127 I 38, consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de
la règle sous cet angle, ATF 144 IV 345, consid. 2.2), la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.
Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes
sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88, consid. 1.3.1; 145 IV 154, consid. 1 et
les réf. citées).
Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa
décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un
aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux
différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des
renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011,
ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.
En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu
(notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-
prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (JEANNERET/
PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2ème éd, Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), N 34 ad art. 10).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
6
Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de
culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Il est
d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins
que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent
crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002,
consid. 3.4.1 publié in : Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se
montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux
détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446). Le juge peut par exemple
attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la
déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut
fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble
des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve
des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations
de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires
de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des
déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_880/2021 du
7 février 2022, consid. 1.1 et les réf. citées).
Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui
proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
commune (RJN 2002, p. 179).
En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de
produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation
de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les réf. citées).
Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce
qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 10).
Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et
insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, N 19 ad art. 10).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
7
2.2.
Le prévenu est renvoyé pour meurtre par dol éventuel, éventuellement homicide par
négligence, des suites d’un accident de voiture mortel le 10 décembre 2022 à
Bassecourt alors qu’il était le conducteur. Il est également renvoyé pour infractions à la
LStup, consommation de stupéfiants et remise de stupéfiants à des tiers, et pour
infractions à la LCR, pour violations intentionnelles des règles fondamentales de la
circulation, éventuellement violations simples et graves des règles de la circulation, et
conduite en état d’ivresse qualifiée.
A titre liminaire et de manière générale, il convient de relever que le prévenu ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois indiqué que certaines choses étaient
encore floues dans sa tête et a précisé ne plus avoir de souvenir précis sur la vitesse
(C.11.8), en précisant qu’il pense ne pas être allé aussi vite que ce qui ressort de
l’expertise (C.11.9).
La version accusatoire est globalement retenue par le Tribunal pénal, tel que cela sera
analysé ci-après, sous réserve de l’appréciation subjective du prévenu et de certains
éléments. Les faits de l’acte d’accusation sont ainsi examinés et la version suivante est
retenue.
2.2.1.
Le 10 décembre 2022, peu après minuit, alors qu’il passait une soirée avec des amis, le
prévenu a consommé de l’alcool, présentant un taux d’alcoolémie minimum de
1.36 ‰ (G.4.10) et a tiré quelques « taffes » sur un joint de cannabis qu’il avait fourni,
étant relevé qu’à cette période, il consommait régulièrement du cannabis (C.7.3;
C.11.11). Le prévenu disposait du permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis
le 2 décembre 2022 (A.1.10).
Le prévenu a décidé de se rendre dans le véhicule de sa mère, une VW Touran grise,
d’une puissance correspondant à environ 138 chevaux et dont les vitres arrière sont
teintées (G.1.8), afin d’aller faire écouter de la musique dans la voiture à E.________,
plus particulièrement les basses, tel que cela découle des auditions concordantes des
personnes entendues, ainsi que faire un petit tour en voiture (C.1.3; C.7.3; C.11.5;
C.2.2; C.9.4; C.4.3; C.10.4; C.6.2; C.7.3). Le prévenu a déclaré qu’il était allé dans la
voiture accompagné de E.________ en qualité de passager sur le siège avant droit afin
de lui faire écouter les basses mais également dans l’idée de faire un aller-retour dans
la rue (C.1.3; C.7.3; C.4.3). Il a indiqué ne pas savoir pourquoi il a fait ça en relevant
que cela était assez spontané (C.1.3; C.7.3). E.________ a relevé n’avoir pas été contre
un petit tour tant qu’il n’y avait pas d’excès (C.2.2). Le prévenu a précisé qu’à ce moment-
là, il était concentré sur lui-même et ce qu’il voulait faire, soit conduire, indépendamment
du fait que ses amis lui avaient dit de ne pas conduire (C.11.5-6), respectivement sa
sœur I.________ (C.6.2).
Le prévenu a mis la voiture en marche et est parti assez vite, en évitant la voiture qui
était devant et sa sœur à sa gauche, selon ses déclarations (C.11.6), ce qui est corroboré
par E.________, lequel a indiqué qu’il ne s’y attendait pas mais que le prévenu avait
reculé pour bouger la voiture (C.2.2; C.9.5). Il en est de même de F.________ qui a
déclaré avoir été surpris que le prévenu recule et que cela avait été assez rapide
(C.10.4). Juste avant qu’il ne démarre, le prévenu a relevé que ses amis lui avaient dit
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
8
de ne pas conduire afin notamment de ne pas mettre quelqu’un en danger (C.7.3;
C.11.6), ce qui est confirmé par E.________ (C.9.4) et F.________ (C.10.5). Entre le
début de la marche arrière et le démarrage vers l’avant, la victime s’est accrochée à la
barre de toit du véhicule, sur le côté droit – au niveau de la porte arrière côté passager,
conduit par le prévenu, tel que cela découle des déclarations d’E.________, de
I.________ et de F.________ (C.2.2; C.9.5; C.6.2; C.4.3). F.________ a déclaré que
la victime s’était accrochée aux barres de toit du véhicule afin de retenir ce dernier car il
ne voulait pas que le prévenu aille faire un tour (C.4.3; C.10.4-5), le prévenu partageant
le même avis (TPI, p. 55). La victime avait les jambes dans le vide (C.10.6). F.________
est ensuite allé chercher G.________ qui se situait à l’intérieur car il trouvait que la
situation était dangereuse (C.10.5). G.________ a confirmé que F.________ était venu
à l’intérieur pour lui indiquer que le prévenu était parti en voiture et que la victime s’était
accrochée à la barre de toit (C.5.3). Lorsque la victime s’est accrochée à la barre de toit
et que le prévenu a démarré, I.________ a indiqué qu’« ils » ont crié à la victime de
lâcher et au prévenu de s’arrêter, lequel se trouvait dans la voiture avec les fenêtres
fermées et la musique (C.6.2).
2.2.2.
Se pose la question de savoir si le prévenu a vu la victime s’accrocher à la barre de toit.
Elle sera analysée plus en détail ultérieurement, dans l’analyse subjective de l’infraction
(cf. consid. 3.1.8.1). Toutefois, les éléments suivants peuvent déjà être relevés.
A cet égard, le prévenu a d’emblée déclaré, lors de sa première audition juste après les
faits, n’avoir pas remarqué que quelqu’un s’était accroché après la rampe de toit, en
précisant ne pas savoir où il s’est accroché exactement (C.1.3). Lors de sa seconde
audition le lendemain matin des faits, il a relevé que s’il avait vu que la victime s’était
accrochée, il se serait arrêté (C.7.3). Le prévenu a ensuite précisé être parti assez vite
en évitant la voiture qui était devant et sa sœur à sa gauche et avoir été attentif autour
de lui en faisant attention qu’ils ne se trouvent pas dans sa trajectoire. Il a ensuite indiqué
avoir regardé dans le rétroviseur du côté gauche mais n’a pas le souvenir d’avoir regardé
du côté droit (C.11.6), ce qui apparaît fort probable aux yeux du Tribunal pénal puisque
le prévenu s’engageait sur la route à sa gauche. Le prévenu a encore précisé aux débats
qu’il était sous l’effet de l’alcool et était uniquement concentré sur ce qu’il y avait devant
lui (TPI, p. 55). Par ailleurs, le prévenu n’a aucun souvenir qu’E.________ lui aurait dit
que quelqu’un était accroché (C.7.3; C.11.7; TPI, p. 55), ce qui est correct vu qu’il
ressort des déclarations d’E.________ que ce dernier a dit « ralentis, ralentis » et que,
pour lui, la victime n’était de toute façon pas restée accrochée, même s’il l’avait vue au
début s’accrocher sur le côté de la voiture à droite (C.2.2). E.________ a déclaré qu’il
est sûr de ne pas avoir vu la victime accrochée lorsqu’ils roulaient en avant, car il était
focus sur la route et disait au prévenu de ralentir (C.9.5). Il a expliqué qu’il était évident
pour lui que la victime n’allait pas rester accrochée car cela était dangereux (C.9.6).
F.________ a déclaré qu’il pense que le prévenu n’a pas vu la victime s’accrocher
(C.10.5) et pense que s’il l’avait vue, ils se seraient arrêtés (C.4.5). I.________ a relevé
être sûre à 100% que le prévenu et E.________ n’avaient pas vu que la victime était
accrochée au démarrage en avant (C.6.2). De plus, F.________ a relevé que lorsqu’ils
sont revenus avec la voiture et qu’ils leur ont demandé où était la victime, le prévenu et
E.________ leur ont demandé « pourquoi ? » (C.10.7), ce qui démontre qu’ils n’avaient
pas vu que la victime s’était accrochée.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
9
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu et posé en fait que le prévenu n’a pas vu la
victime s’accrocher à la barre de toit lorsqu’il a démarré.
2.2.3.
Le prévenu a donc quitté sa place de stationnement en faisant une marche arrière rapide
puis en démarrant brusquement en direction de la rue du Nord, en évitant ses amis qui
se trouvaient aux alentours du véhicule et alors que la victime, qu’il n’avait pas vue,
s’était accrochée à la barre de toit.
Dès le démarrage sur la rue des Longs Champs, le prévenu a atteint une vitesse
comprise entre 90km/h et 100km/h (G.6.14; G.6.31; TPI, p. 49). Cette vitesse doit être
qualifiée de très élevée et concorde avec les déclarations d’E.________, lequel a déclaré
avoir dit à plusieurs reprises au prévenu de ralentir (C.2.2; C.9.5); il était focus sur ce
qui se passait devant lui car il avait peur de finir dans le décor et de faire un accident
(C.2.3-4; C.9.5). F.________ et I.________ ont relevé que le démarrage était rapide
(C.10.4; C6.2). Le prévenu a confirmé qu’il allait « vraiment vite » (TPI,
p. 55). En outre, la voiture a fait un bruit d’accélération (C.2.2), parfaitement audible à la
lecture des vidéos de H.________ (C.8.2ss).
La rue sur laquelle le prévenu s’est dirigé se trouve dans un quartier résidentiel
comprenant notamment des places de stationnement de part et d’autre de la rue et où
la vitesse est limitée à 50km/h (A.1.10). S’y trouvent également des immeubles, des
maisons d’habitation et des croisements bénéficiant de priorités de droite, la rue
présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection de la rue des Fougères et des
Condemennes (A.1.35).
A un endroit indéterminé mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de
départ, la victime est tombée du véhicule, a ripé sur une certaine distance et s’est
retrouvée couchée au sol, sur le ventre, le long de la chaussée avec la tête dirigée vers
l’est et les jambes vers l’ouest (G.5.38).
2.2.4.
Le prévenu a continué sa route. Arrivé au bout de la rue des Longs Champs, il a tourné
à droite dans la rue du Nord puis s’est rendu au giratoire devant l’EFEJ, a pris le pont et
est ensuite allé au second giratoire en passant devant la caserne des pompiers, avant
de faire le chemin inverse. Cela découle des déclarations d’E.________, lequel a dans
un premier temps indiqué qu’au bout de la rue des Longs Champs, le prévenu avait
tourné à droite jusqu’au stop puis jusqu’au bâtiment de l’EFEJ avant de faire le tour du
giratoire et de faire le chemin inverse (C.2.2). Réentendu, E.________ a relevé qu’il lui
semble qu’ils sont passés par le deuxième giratoire près de la poste. Il a notamment
précisé que M.________ avait essayé de l’appeler, ayant le sentiment que l’appel
sonnait lorsqu’ils se trouvaient sur le pont à Bassecourt (C.9.8), ayant un flash de ce
pont (C.9.7). Dans la mesure où le prévenu a indiqué ne pas bien connaître Bassecourt,
il n’a pas su donner d’explications quant au trajet (C.7.3), de sorte qu’il convient de se
baser sur les déclarations d’E.________. Ce dernier a précisé qu’il lui semble qu’ils sont
allés jusqu’au second giratoire. En outre, le fait qu’il a indiqué que la tentative d’appel de
M.________ a eu lieu lorsqu’ils se trouvaient sur le pont va dans le sens qu’ils se sont
rendus au second giratoire, étant précisé que le fait de se souvenir d’un détail pareil est
signe d’un vécu réel et que le second giratoire se trouve après le pont. Ainsi, il convient
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
10
de retenir que le prévenu a roulé jusqu’au second giratoire avant de faire le chemin
inverse.
En faisant le chemin inverse, soit notamment en revenant de la rue du Nord à la rue des
Longs Champs, le prévenu a déclaré avoir pris le virage sans s’arrêter, en précisant qu’il
lui semble qu’à cet endroit-là, il n’a pas fait d’arrêt complet de la voiture (C.11.7), ce qui
est corroboré par E.________, lequel a indiqué qu’au retour, le prévenu a tourné
normalement au bout de la rue des Longs Champs depuis la rue du Nord puis a fait une
accélération (C.9.7). Le prévenu ne s’est ainsi pas arrêté en retournant sur la rue des
Longs Champs et a accéléré.
Au moment où il a atteint l’endroit où se trouvait la victime allongée sur la route, sa
vitesse maximale a été estimée entre 85 et 90 km/h (G.6.31-32; TPI, p. 49). Comme
l’expert l’a précisé, la vitesse réelle a même pu être inférieure à ce calcul, puisqu’il n’y
avait pas d’images permettant un calcul séquencé aussi précis que pour la vitesse
moyenne au retour (TPI, p. 49). Dès lors, une valeur inférieure à 85km/h doit être
retenue.
2.2.5.
Le véhicule conduit par le prévenu a franchi le corps de la victime, l’un des pneus droits
du véhicule ou les deux passant sur le côté gauche du thorax puis de la tête de celle–ci,
alors qu’elle était tournée vers le côté gauche (G.5.16). Les deux passagers (C.1.3;
C.7.4; C.11.8; C.2.2; C.9.8) ainsi que les personnes se trouvant au bout de la rue ont
vu la voiture se lever comme si elle passait sur un dos d’âne (C.4.3; C.10.6; C.5.3).
Le prévenu a déclaré dans ses deux premières auditions que son passager lui avait dit
que quelqu’un était couché sur la route (C.1.3; C.7.3), respectivement qu’il avait essayé
de l’éviter en tournant à gauche mais qu’il lui avait roulé dessus avec les roues du côté
droit (C.1.3). Devant le Ministère public, le prévenu a indiqué ne pas avoir le souvenir
qu’E.________ lui ait dit que quelqu’un était couché sur le sol, mais se souvient avoir
aperçu une forme de terre sans savoir ce que cela était (C.11.7). E.________ a relevé
avoir vu quelque chose par terre et lorsqu’il a réalisé que c’était quelqu’un, il n’a pas eu
le temps de dire quelque chose et il a senti la voiture se soulever puis a dit au prévenu
« tu as roulé sur quelqu’un », « il y avait quelqu’un par terre », en pensant qu’il s’agissait
peut-être de quelqu’un du quartier, mais n’ayant à aucun moment penser qu’il pouvait
s’agir de la victime (C.2.2-3). Il est établi que le passager du prévenu lui a dit après avoir
franchi le corps de la victime qu’ils avaient roulé sur quelqu’un.
2.2.6.
La question factuelle à résoudre à ce stade est celle de la cause du décès. En particulier,
il convient de déterminer si c’est le franchissement par le véhicule lors de trajet retour
qui a vraisemblablement provoqué la mort de la victime ou si, à l’inverse, sa chute lors
du trajet aller a pu être fatale.
Or, force est de constater qu’un faisceau d’indices concordent pour aboutir à la
conclusion que la victime était encore en vie au moment où le prévenu faisait demi-tour.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
11
Juste avant le franchissement, E.________ a indiqué avoir eu l’impression que la
victime, au sol, avait tourné la tête en direction de la voiture, sans en être sûr. Il a précisé
que la victime était couchée « d’une drôle de manière avec les bras en avant »,
respectivement que son pull était relevé et qu’il avait vu la peau de son dos (C.2.3). Lors
de sa deuxième audition, E.________ a exprimé avoir toujours le sentiment d’avoir vu
la tête de la victime faire un mouvement, tout en précisant que cela l’avait choqué (C.9.8).
En outre, des poils ou cheveux ont été retrouvés au niveau du pare-chocs avant côté
droit (G.1.5; G.1.13). Selon l’expertise du CURML du 22 février 2024, si la tête de la
victime reposait sur le sol, la hauteur à laquelle les cheveux ou poils ont été retrouvés
n’est pas explicable, car il n’y aurait pas eu de contact entre le crâne et le phare
antibrouillard droit. A l’inverse, ce contact est possible à la suite d’un soulèvement de la
tête (G.5.38).
De plus et selon le rapport complémentaire du 28 octobre 2024, le mouvement de tête
ayant conduit à ce que des poils ou cheveux soient retrouvés sur le véhicule peut
s’expliquer de deux manières : soit la victime a levé activement la tête, de manière
autonome, respectivement en étant consciente lorsque le véhicule l’a franchie, soit le
franchissement du corps de la victime par le véhicule a entraîné un soulèvement passif
de sa tête (alors qu’elle était consciente ou inconsciente) (G.5.56).
Même si E.________ n’est pas sûr de lui, ses déclarations sont donc compatibles avec
les éléments matériels au dossier.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’établir avec certitude si la victime était inconsciente
ou non, ce d’autant plus que la présence d’alcool dans le sang a pu réduire ses capacités
psychomotrices (G.2.35).
Dans le doute, il est retenu que la tête de la victime s’est soulevée de manière passive,
sous l’effet mécanique de l’écrasement.
Malgré tout et même si la chute a certes pu causer certaines blessures à la victime, il
n’en demeure pas moins qu’elle est décédée des suites des lésions traumatiques
sévères constatées, dont des multiples fractures au niveau cranio-cérébral et thoracique
(G.2.35). Ces lésions, dont notamment celles au niveau cranio-cérébral, sont
nécessairement mortelles et ceci à très brève échéance. Le tableau lésionnel constaté
est compatible avec un franchissement du corps par un véhicule et ne peut pas être
rattaché à la chute (G.2.35).
Par ailleurs et surtout, l’autopsie a démontré que la victime présentait des signes de
vitalité après sa chute, ce qui signifie qu’elle était encore en vie au moment du
franchissement (G.2.35).
Quant à l’hypothèse selon laquelle la victime serait de toute manière décédée peu de
temps après la chute, elle est bien trop incertaine. Comme l’a rappelé l’expert aux
débats, même des chutes à des vitesses très élevées ne sont pas forcément mortelles
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
12
(TPI, p. 50). De plus, aucun élément matériel au dossier ne tend vers une chute
potentiellement mortelle. Cette hypothèse ne peut donc pas être retenue.
Dans ces conditions, le Tribunal pénal retient que le passage de la voiture sur la victime
a causé sa mort.
2.2.7.
Après le franchissement, le prévenu a continué d’accélérer en passant à un rapport
supérieur au point d’atteindre une vitesse estimée à environ 110km/h, avec une
moyenne estimée à 107km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, avant de
ralentir et de stationner le véhicule le long de la rue des Longs Champs à l’endroit où il
était initialement stationné (G.6.31; TPI, p. 50), E.________ ayant répété à plusieurs
reprises qu’ils avaient roulé sur quelqu’un (C.2.2; C.6.2).
Arrivé à l’endroit initial, le prévenu a indiqué que tout le monde est venu vers le véhicule,
en disant que la victime était accrochée à la voiture et qu’elle était tombée (C.1.3). Il
ressort notamment de la vidéo que lorsque le véhicule se gare, les personnes autour
s’inquiètent du sort de la victime, une d’entre elles disant notamment « tu as fait du 150
alors que D.________ était accroché » (cf. G.1.48). Elles ont ensuite couru en direction
de la rue du Nord. Découvrant le corps de la victime, elles ont appelé les secours et
tenté de lui porter secours (C.1.3; C.4.4; C.10.7; C.5.3; C.6.2).
2.2.8.
L’accident a eu lieu sur une route secondaire dont la vitesse maximale est de 50km/h à
l’intérieur d’une localité, il faisait nuit et le tronçon de la Rue des Longs-Champs était
éclairé par l’éclairage public. La chaussée était enneigée, respectivement humide,
puisqu’il y avait des chutes de neige, les bords de la route étant recouverts d’une couche
de neige (A.1.10; cf. photos A.1.21ss).
2.3.
Le prévenu est également renvoyé pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, à une
date indéterminée aux alentours d’octobre 2022, circulé au volant du véhicule Toyota de
ses parents, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, et avoir roulé à une
vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h ainsi
que pour avoir, à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le
10 décembre 2022, circulé au volant du véhicule de ses parents à une vitesse de près
de 180km/h au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h, et
avoir pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, à Fregiécourt alors
qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel.
2.3.1.
Ces éléments découlent des vidéos qui ont été découvertes suite à la perquisition du
téléphone du prévenu (H.2.7). Sur une première vidéo, une personne roule la journée à
140km/h, vitesse indiquée au compteur, sur une route entre des villages à 80km/h. Sur
la seconde vidéo, la personne roule à 175-180km/h, vitesse indiquée au compteur, la
nuit sur l’autoroute. Sur la troisième vidéo, la personne roule par-dessus un giratoire,
étant constaté qu’elle prend le giratoire quasiment à contresens, à une vitesse indiquée
au compteur de CHF 40km/h, de nuit (cf. CD H.2.9).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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Ces vidéos sont des découvertes fortuites, le Ministère public ayant constaté, par
ordonnance du 17 février 2023, la découverte desdites vidéos et leur caractère
exploitable (vidéos enregistrées les 20 octobre 2022 (IMG_6802), 2 décembre 2022
(IMG_7710) et 6 décembre 2022 (IMG_7730)) (H.2.13).
Entendu sur ces faits le 25 mai 2023, le prévenu a confirmé qu’il était le conducteur dans
les vidéos retrouvées sur son téléphone. Il a indiqué avoir roulé à 140km/h au lieu du
80km/h, n’avoir pas de permis et ne pas savoir si c’était lui qui filmait, ces faits s’étant
déroulés sûrement en octobre 2022 (C.11.10). Il a confirmé être également le conducteur
sur les autres vidéos. Il a indiqué avoir été inconscient (C.11.10-11).
2.3.2.
En l’espèce, les faits sont établis au vu des vidéos figurant au dossier. En outre, le
prévenu les a admis. Partant, la version des faits renvoyée par acte d’accusation du
16 mai 2025 est considérée comme étant établie.
3.
Infractions
3.1.
Délit manqué de meurtre par dol éventuel
3.1.1.
Aux termes de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions
prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif,
un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de
causalité
entre
ces
deux
éléments
et
sur
le
plan
subjectif
l’intention
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire Code pénal, 2ème éd.,
2017 (ci-après : PC CP), N 3 ad art. 111 CP).
3.1.2.
Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime
ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol
éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-
même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se
produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1; ATF 131 IV 1, consid. 2.2; ATF 130 IV 58,
consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans
la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient
que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence
consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte
pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4; TF 6B_34/2017 du 3 novembre
2017, consid. 1.1).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité,
connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
14
de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation
du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son
comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation
de ce risque (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées).
En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la
mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour
lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en
défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs
sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs
capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue
du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire,
un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite
dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet
en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et
qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon
irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le
conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait
plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas
être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1;
TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées).
En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les
circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de
conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle; cette issue étant en définitive
laissée à la chance ou au hasard. Le meurtre par dol éventuel a par exemple été retenu
dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d’une course-poursuite ou dans des
cas où l’auteur a entrepris un dépassement « à l’aveugle » sur une route sinueuse
(TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.3 et les réf. citées).
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a, dans un cas
particulier, fait état de la casuistique du Tribunal fédéral qui est reproduite ci-après
(cf. TC JU CP/21/2016 jugement du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). Le Tribunal
fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans quelques affaires, notamment dans le
cas d'un jeune conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines
seulement, qui s'était laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et,
malgré les protestations de son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise
de son véhicule dans un virage à gauche; il était alors entré en collision avec un autre
véhicule survenant correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du
second véhicule étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse
folle sur une route sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait
des risques incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son
comportement ne relevait pas d'une simple témérité juvénile ni d'une légèreté
irresponsable. Malgré les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa
supériorité à l'autre automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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premier plan, avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa
passagère et celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise
était si grossière qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités
de jeune conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de
véritable possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident par
ses propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010, consid. 4.1, résumé in : Jusletter
28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un accident de la
circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col. Un
automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » en franchissant une ligne de sécurité et
percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur les lieux. Le
prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR
avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des limitations de vitesses,
accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs manœuvres de dépassement
téméraires sans respecter la distance de sécurité ni avant ni après lesdits
dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances,
corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et
éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de
dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard ou à la chance
(TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4, résumé in : Jusletter 22 avril 2013). Le
Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre trois chauffards
enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en localité notamment.
L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec une automobile en train
de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal fédéral a notamment
reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre
véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce qui démontre clairement
qu'il « a simplement risqué le coup » et envisagé les suites mortelles possibles d'un
accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013, consid. 3.3) (CP/21/2016 jugement du
29 novembre 2016, consid. 5.2.3).
3.1.3.
A teneur de l’art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sous l’angle de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas
usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que
les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissibles.
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est à dire qu'il faut
pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV
56, consid. 2.1; 134 IV 255, consid. 4.2.3; TF 6B_230/2016 du 8 décembre 2016,
consid. 1.1).
3.1.4.
Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni
d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est
particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
(al. 4) :
d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a);
d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b);
d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c);
d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par
l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions
subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes
restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des
conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important,
notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où
la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement
reconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90
al. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement
menacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable
s’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement
très hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans
ce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif
fait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de
l’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance
technique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu
doit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est
physiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces
situations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple,
une rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer,
ce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De
même, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens
de l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il
ne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable
d’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de
« circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été
intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit
de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les
réf. citées).
3.1.5.
Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une
blessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il
est admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés
respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par
l’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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l’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de
retenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de
la survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales
de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les réf. citées).
Si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger
mais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus
pour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus
appliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs,
souvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une
telle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est
acceptée pour le cas où elle surviendrait; en d’autres termes, l’auteur est coupable de
lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle,
pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède
nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger
ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par
l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP; toutefois, lorsqu’il est
question d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel,
consommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles
intentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les réf. citées).
Il sera revenu plus en détail sur la question du champ d’application de chaque disposition
au consid. 3.2.2.
3.1.6.
En l’espèce, la victime est décédée des suites de l’accident de la circulation survenu le
10 décembre 2022 alors que le prévenu conduisait.
Par son comportement, le prévenu a violé son devoir de prudence à bien des égards, ce
qui constitue un élément constitutif objectif tant pour le meurtre par dol éventuel que pour
l’homicide par négligence.
3.1.6.1. Tout d’abord et selon l’expertise, le prévenu a roulé à une vitesse de 90 à 100km/h lors
du trajet aller, cela dans une zone limitée à 50km/h. Même en prenant la valeur lui étant
la plus favorable ainsi qu’en rajoutant une marge d’erreur, il s’agit d’un excès de vitesse
de près de 40km/h.
Au retour, il a effectué une pointe de vitesse sur la dernière partie du trajet, en atteignant
une vitesse moyenne de 107km/h. Comme l’expert l’a rappelé aux débats, son calcul
tient déjà compte de la marge d’erreur et constitue un minimum (TPI, p. 50). Cette valeur
se situe au-delà des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, disposition réprimant le délit de
chauffard, de sorte qu’elle est objectivement grave. Elle est même choquante au vu de
la configuration des lieux. Le bruit sur les vidéos de H.________ corrobore ce sentiment.
D’ailleurs, après qu’il se soit garé, l’une des personnes présente a dit au prévenu qu’il
avait « fait du 150 ».
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Toutefois, il faut aussi prendre en compte le fait que la vitesse au moment de la collision
avec la victime était de 85km/h au maximum, hors marge d’erreur, soit en dessous de la
présomption réfragable du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4).
3.1.6.2. Le prévenu présentait un taux d’alcoolémie qualifié de 1.36 ‰. Il avait d’ailleurs prévu
de ne pas conduire le soir des faits, allant même jusqu’à laisser sa clé de côté (cf. C.1.2;
C.7.2).
3.1.6.3. Le prévenu consommait régulièrement du cannabis, ce que les analyses ont démontré.
Le soir des faits, il avait tiré quelques « taffes » sur un joint qui tournait. Cette
consommation de cannabis est concomitante avec l’alcool.
3.1.6.4. Certains amis du prévenu se sont mis autour du véhicule et ont tenté de l’empêcher de
démarrer, alors que celui-ci avait prétendu vouloir uniquement écouter de la musique.
Ils lui ont demandé de ne pas conduire mais le prévenu a fait fi de leurs avertissements.
En outre, E.________, qui était le passager au moment des faits, a indiqué avoir eu peur.
Connaissant bien les lieux à l’inverse du prévenu, il lui a demandé à plusieurs reprises
de ralentir.
3.1.6.5. La configuration des lieux était en soi dangereuse puisqu’il s’agissait d’un quartier
résidentiel en plein village de Bassecourt. Il y avait un stop au bout de la rue, un
rétrécissement et des chicanes. Des voitures étaient parquées de part et d’autre de la
route et des sorties de maison et d’immeuble se trouvaient aux abords.
3.1.6.6. Le prévenu a reconnu qu’il ne connaissait pas bien Bassecourt (C.7.2).
3.1.6.7. La chaussée était humide. Les bords de la route étaient recouverts d’une couche de
neige. Même si le tronçon de la rue des Longchamps était éclairé par l’éclairage public,
il faisait nuit.
3.1.6.8. Au retour, l’accident est survenu sur la propre voie de circulation du prévenu. Or, le
Tribunal fédéral se montre encore plus strict lorsque le danger survient précisément sur
la propre voie de circulation du conducteur, sur laquelle celui-ci doit porter toute son
attention (cf. TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, consid. 2.2.3).
3.1.6.9. Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que le prévenu a gravement violé son
devoir de prudence.
3.1.7.
A ce stade, se pose la question de savoir si le comportement de la victime a pu entraîner
une rupture du lien de causalité.
3.1.7.1. Tout d’abord, force est de constater qu’il est peu commun qu’un tiers s’accroche aux
barres de toit de la voiture, côté passager, puis tombe sur la route sur la voie
qu’empruntera le même véhicule, dans le sens inverse, quelques instants plus tard.
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Il n’est pas contesté que la victime, qui était également alcoolisée (G.2.34), avec un taux
de 1.21 ‰ dans l’urine (G.2.51), a également adopté un comportement dangereux. La
raison exacte pour laquelle la victime n’a pas lâché le véhicule au démarrage demeurera
à jamais inconnue.
De l’avis du Tribunal pénal, le comportement de la victime n’est toutefois pas suffisant,
en soi, pour exclure la responsabilité du prévenu.
3.1.7.2. Le Tribunal fédéral considère que l’imprévisibilité d’un acte concurrent – comme le
comportement de la victime – ne suffit pas en soit à interrompre le rapport de causalité
adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56, consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral va même jusqu’à retenir qu’un conducteur doit s’attendre à la
présence d’un piéton sur la chaussée, de nuit, en dehors d’un passage pour piétons et
même sur une autoroute (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation
routière commenté, 5e éd., 2024, ad Art. 33 LCR et les réf. citées).
Dans la cause TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, un conducteur a été déclaré coupable
d’homicide par négligence pour avoir, vers 3h45 du matin, un 1er janvier, et en circulant
à une vitesse de 70 à 75km/h dans une zone à 80km/h, tronçon rectiligne et humide,
percuté un piéton qui se trouvait sur la partie gauche de sa propre voie de circulation. S’y
ajoute que le tronçon en question était dépourvu d’éclairage public, que le conducteur
circulait 10km/h en dessous de la limitation et que le piéton décédé, fortement alcoolisé,
portait des vêtements sombres. Malgré tout, le Tribunal fédéral a considéré que si la
présence d’un piéton au milieu d’une route principale en pleine nuit était inhabituelle, elle
n’était pas pour autant extraordinaire. Si le comportement de la victime, portant des
vêtements sombres et se tenant debout au milieu de la chaussée, était certes dangereux,
cette faute concomitante n’apparaissait toutefois pas insolite, imprévisible ou
extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement fautif de l’auteur et,
partant, d’interrompre le lien de causalité. Le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rappelé
qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (TF 6B_71/2020 du
12 juin 2020).
Dans un autre arrêt récent TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023, un cycliste descendait un
virage en longeant un muret sur le bord droit de la route, à une vitesse de 49 km/h. Au
sortir de la courbe, il a tout à coup aperçu un piéton à une vingtaine de mètres devant lui,
lequel traversait la route de droite à gauche. Le cycliste a alors crié pour attirer son
attention et a légèrement freiné, tout en entreprenant d’éviter le piéton en passant entre
celui-ci et le muret. Toutefois, le piéton a finalement décidé, de manière peu prévisible,
de rebrousser chemin et de regagner le muret. Le Tribunal de police a condamné le
cycliste pour homicide par négligence, avant que la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois ne l’acquitte. En substance, l’autorité de deuxième instance a considéré
que le cycliste, expérimenté, n’avait que très peu de raisons de s’attendre à la présence
de piétons à cet endroit de la chaussée, à savoir cheminant dans le sens de la descente,
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le long d’un muret se situant du côté droit de la route, sans aucune mise à l'abri possible,
sauf à se coller au mur, alors que le piéton aurait dû, en toute logique et conformément
à la règle, se tenir sur le bord gauche de la chaussée. Il était encore plus invraisemblable
qu'un piéton ait choisi de traverser la route à cet endroit-là, à savoir dans une courbe, où
la visibilité était réduite. Elle a ainsi considéré que le cycliste avait réagi correctement en
tentant d’éviter le piéton par la droite, car l’expertise avait démontré qu’il n’aurait pas eu
le temps de freiner avant un éventuel choc. Statuant sur appel du Ministère public, le
Tribunal fédéral a toutefois annulé l’arrêt précité et déclaré le cycliste coupable
d’homicide par négligence. S’il n’aurait certes pas eu le temps de s’arrêter selon
l’expertise, celui-ci aurait dû compter avec la possibilité de se trouver face à un danger
au sortir de la courbe, laquelle restreignait sa visibilité et donc aussi l'anticipation
possible, et donc adapter sa vitesse. En outre, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y
avait de rupture du lien de causalité, car même si le piéton n’aurait pas dû se trouver là
ni tenter de traverser dans ce tronçon sans visibilité, sa présence ne constituait pas un
fait extraordinaire ou imprévisible susceptible de reléguer à l’arrière-plan le
comportement du condamné (TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023).
En résumé, le Tribunal fédéral se montre relativement sévère dans l’appréciation du
caractère fautif de la négligence dans les cas d’homicide, mais également très strict dans
l’admission de la rupture du lien de causalité.
3.1.7.3. En l’espèce, il a été retenu que la victime était encore en vie au moment du
franchissement et que le passage de la voiture sur son corps a causé sa mort. Or, si le
prévenu avait été sobre et parfaitement attentif, il aurait vu que la victime s’était
accrochée aux barres de toit du véhicule et se serait arrêté. A tout le moins, il n’aurait
pas roulé à une telle vitesse. Ainsi, la victime ne serait peut-être pas tombée à l’aller.
Même en admettant que le prévenu ignorait que la victime s’était accrochée à son
véhicule puis était tombée, il a violé son devoir de prudence à plusieurs égards en
commettant un important excès de vitesse en plein village avec un taux d’alcoolémie
qualifié. S’il pouvait croire à tort que personne n'était couché sur la route, puisqu’il venait
de passer à cet endroit un peu plus tôt, force est de constater que, s’il avait été attentif
à la route, sobre et avait circulé à la vitesse autorisée, il aurait tout de même vu la victime
au retour et aurait pu s’arrêter à temps.
Pour ces motifs, le comportement du prévenu réalise non seulement tous les éléments
constitutifs de l’homicide par négligence, qui est réalisé, mais également les éléments
constitutifs objectifs du meurtre par dol éventuel.
3.1.8.
Il convient désormais d’examiner si le prévenu s’est accommodé du risque de causer la
mort par son comportement, ce qui impliquerait la réalisation du meurtre par dol
éventuel. Dans ce cadre, il ne peut pas être fait abstraction des circonstances hautement
particulières du cas d’espèce.
3.1.8.1. Tout d’abord, il est rappelé que la victime s’est accrochée aux barres de toit du véhicule.
Il est renvoyé ici aux éléments déjà mentionnés au consid. 2.2.2.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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Aux yeux du Tribunal pénal, il est inconcevable que le prévenu ait pu adopter un tel
comportement s’il s’était rendu compte que la victime, l’un de ses meilleurs amis, était
suspendu les pieds dans le vide.
Si le prévenu a pu varier sur les vitesses ou d’autres éléments, il a toujours maintenu
qu’il n’avait pas remarqué la présence de la victime, en expliquant que sa décision de
prendre le volant avait été spontanée, respectivement qu’il était concentré sur lui-même
et ce qu’il allait faire.
F.________ a confirmé avoir été surpris que le prévenu recule et que tout s’est passé
rapidement, ce qui a pu également surprendre la victime. A son sens, ni le prévenu ni
E.________ n’ont vu que la victime était accrochée (C.4.5), sinon le prévenu se serait
arrêté. Devant le Ministère public, F.________ a répété que le prévenu n’avait pas pu
voir la victime car il était côté passager. Après avoir parqué, le prévenu était surpris
quand ils ont dit que la victime était accrochée (C.4.3).
Au niveau des éléments matériels, l’extraction du téléphone portable du prévenu a
confirmé le fait que F.________ avait essayé de l’appeler à cinq reprises, en l’espèce de
seulement 62 secondes (H.2.7), pour lui dire que la victime s’était accrochée au véhicule.
Cela démontre que F.________ était convaincu que le prévenu n'avait pas vu la victime
(C.10.7).
Pour sa part, I.________ a expliqué qu’ils avaient crié à la victime de lâcher et au
prévenu de s’arrêter, mais les vitres du véhicule étaient fermées et la musique
enclenchée. Elle a indiqué être sûre à 100% qu’ils ne l’avaient pas vue (C.6.2) et elle est
certaine qu’il n’y a pas eu deux moments différents où il s’accroche.
I.________ a également dit « tout à l’heure, quand on était ensemble, mon frère m’a dit
que E.________, dans la voiture au moment des faits, a dit que quelqu’un était
accroché » (C.6.3). Selon le Tribunal pénal, la précision « dans la voiture au moment
des faits » se rapporte à la personne de E.________ lui-même et non au moment lors
duquel ce dernier a dit que quelqu’un était accroché. En effet, c’est la première fois que
E.________ est mentionné au cours de cette audition, de sorte que I.________ a pu
juger utile de préciser que E.________ était la personne assise sur le siège passager.
À tout le moins, cette interprétation du procès-verbal est possible.
Quant à E.________, il a effectivement indiqué avoir vu la victime s’accrocher au
véhicule. Lorsque le prévenu a reculé, il a vu ce dernier suspendu dans le vide, accroché
à la voiture à l’extérieur, côté passager. Toutefois, il a aussi précisé en avoir déduit que
la victime avait finalement lâché les barres : « pour moi D.________ était parti, il était
resté près du garage selon moi » (C.2.2). Il s’est concentré sur la route, ce qui paraît
plausible puisque par la suite il a eu peur de finir dans le décor et de faire un accident. Il
a d’ailleurs dû demander au prévenu de ralentir à plusieurs reprises. Par la suite, il a cru
que la personne qui avait été écrasée était une personne du quartier et ne s’est pas dit
qu’il pouvait s’agir la victime (C.2.3).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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Par ailleurs, il y avait de la musique et du bruit autour du véhicule. Le fait que H.________
ait pris la décision de filmer la scène confirme un certain état d’agitation, celle-ci trouvant
que la musique était trop forte (C.8.4).
C’est ainsi dans ce contexte que plusieurs personnes se sont placées autour du véhicule
pour empêcher le prévenu de démarrer, ce qu’il a tout de même fait en accélérant
rapidement. Tout s’est passé très vite. F.________ a précisé que le prévenu n’aurait pas
entendu les cris car la musique était également forte dans la voiture (C.10.6), même si
celle-ci a pu être baissée par la suite.
Etant focalisé sur sa décision de contourner la voiture parquée devant la sienne ainsi
que ses amis, il est tout à fait possible que le prévenu, alcoolisé, n’ait pas remarqué la
présence de la victime. Ce d’autant plus qu’il s’est accroché du côté passager arrière du
véhicule, dont les vitres à l’arrière étaient teintées.
Enfin, si véritablement le prévenu avait remarqué la présence de la victime, qui était l’un
de ses meilleurs amis, il est inconcevable qu’il ait pu tout de même rouler à 90km/h à
l’aller. Ensuite, il aurait forcément remarqué qu’elle n’était plus là en tournant au giratoire.
Puis, au retour, il n’aurait pas effectué une pointe de vitesse aussi importante.
Dans le doute, il doit donc être retenu que le prévenu n’avait pas remarqué la présence
de la victime accrochée au véhicule, respectivement sa chute.
Certes, comme déjà indiqué, le prévenu aurait dû s’en rendre compte s’il avait été sobre
et parfaitement attentif. Son omission confirme une fois encore la violation de son devoir
de prudence. Toutefois, au plan subjectif, cette ignorance constitue un élément
supplémentaire vers la non-acceptation du risque de causer la mort, a fortiori celle de la
victime, puisqu’il la pensait à quelques centaines de mètres de là, vers le garage et
encore en compagnie de ses amis.
3.1.8.2. Ce qui est particulier dans le cas d’espèce, c’est que l’accident survienne lors d’un bref
aller-retour, plus précisément au retour.
En effet, le prévenu avait constaté, quelques instants plus tôt, que la rue était déserte à
l’aller. En outre, il est rappelé qu’il était environ minuit.
Ces circonstances ont pu contribuer à diminuer sa vigilance et à le conforter dans son
comportement dangereux.
Du fait qu’il ignorait que la victime s’était accrochée au véhicule, respectivement qu’elle
était tombée lorsqu’il avait freiné au rétrécissement, le prévenu était convaincu que
personne ne se trouverait couché sur sa propre voie de circulation et qu’il devait focaliser
son attention sur les côtés de la route, par exemple sur d’éventuels piétons. Or, et sous
réserve de la victime, qui avait chuté, aucun piéton ne s’est trouvé aux abords immédiats
du véhicule du prévenu.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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3.1.8.3. Si la vitesse minimale de 107km/h atteinte sur le dernier tronçon du retour se situe
assurément dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, il ne faut pas perdre de vue que cette
pointe de vitesse se fait après le franchissement de la victime.
En effet, l’expert a précisé que la vitesse au moment où le véhicule du prévenu écrase
la victime était au maximum de 85km/h (TPI, p. 49). Dans le doute, une valeur inférieure
à 85km/h doit donc être prise en considération pour évaluer l’élément subjectif quant à
la mort de la victime.
Or, une telle vitesse se situe en dessous des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR. Ainsi, il n’y a
pas de présomption réfragable en faveur du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4) dans le cas
d’espèce.
A titre d’exemple, dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, dans lequel la
victime avait perdu un rein, affaire actuellement pendante au Tribunal cantonal jurassien,
le Tribunal pénal a certes retenu le dol éventuel quant aux lésions corporelles graves,
respectivement quant au délit manqué de meurtre par dol éventuel. Toutefois, l’expertise
avait permis d’établir que le prévenu circulait à une vitesse comprise entre 158 et
160km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon était limité à
60km/h, respectivement 50km/h. Ainsi et à l’inverse du cas d’espèce, le condamné se
situait dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR au moment de l’accident (cf. TPI/2023/207).
3.1.8.4. In casu, si le prévenu était alcoolisé, le rapport de constat d’ivresse précise que son
incapacité était indécelable. Même s’il a avoué une consommation d’alcool, celle-ci
n’était pas visible (G.4.7). Ainsi, le prévenu avait tout de même encore une certaine
maîtrise de lui-même.
À l’inverse, cela signifie également qu’il s’est rendu compte que ses amis voulaient
l’empêcher de prendre son véhicule et qu’il a volontairement décidé de ne pas prêter
attention à leurs mises en garde en lien avec son état d’alcoolisation.
Malgré tout, dans l’affaire de Montvoie, plusieurs amis du condamné lui avaient demandé
de ne pas prendre le volant, respectivement avaient souhaité conduire à la place de
celui-ci après un premier arrêt. Malgré les risques pris et ces avertissements, le Tribunal
fédéral n’a pas retenu le dol éventuel. Il a notamment relevé que la négligence n’est pas
encore exclue du fait que les amis du condamné lui avaient demandé à plusieurs
reprises de conduire plus prudemment. L’intéressé pouvait penser que ses amis avaient
tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu’il ait par moment ralenti à leur demande,
comme en l’espèce avec E.________, ne saurait nécessairement être interprété comme
le signe que le conducteur avait conscience du risque de causer la mort
(TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.2).
3.1.8.5. Dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, une particularité était que le
condamné et son ex-copine s’étaient échangés des messages inquiétants et alarmants
juste avant de prendre le volant. Celle-ci avait écrit qu’il allait se tuer et le condamné lui
avait rétorqué qu’une issue dramatique ne l’atteindrait pas.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
24
À tout le moins, cela démontrait son état d’esprit, ce dernier étant énervé et se fichant
de prendre des risques (cf. TPI/2023/207).
Or, dans la présente affaire, il n’existe aucune notion de tendances suicidaires. L’état
d’esprit du prévenu était même aux antipodes, puisqu’il était en train de faire la fête et
avait voulu faire un aller-retour en musique avec E.________.
3.1.8.6. Dans l’arrêt relatif à l’accident de Montvoie, le Tribunal cantonal, confirmé par le Tribunal
fédéral, n’avait pas retenu le dol éventuel et avait considéré que, du fait de sa fougue et
de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de « faire le malin » en présence
de ses copains et au fait qu’il n’était titulaire du permis de conduire que depuis moins de
deux mois, le condamné avait surestimé ses aptitudes au volant ainsi que les capacités
de son véhicule (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.3).
En l’espèce, l’expérience au volant du prévenu, qui avait son permis depuis huit jours
seulement, est similaire. Il avait aussi une haute opinion de ses capacités de conduite,
n’ayant pas hésité à circuler à plusieurs reprises avant l’obtention de son permis. Peu
de temps après les faits, il entendait également participer à une course de rallye (C.7.2).
Dans ces conditions, force est d’admettre que le prévenu a pu naïvement surestimer ses
capacités, respectivement sous-estimer les risques inhérents aux violations de son
devoir de prudence, en pensant, de façon irrationnelle, qu’aucun accident mortel ne se
produirait.
En tout cas, les circonstances ne sont pas telles que le prévenu entendait laisser une
issue funeste à la chance ou au hasard.
Cela est d’autant plus vrai que, malgré la vitesse et sa consommation d’alcool, le
prévenu n’a pas perdu la maîtrise de son véhicule, à l’inverse de l’affaire de Montvoie
par exemple.
3.1.8.7. L’analyse juridique aurait pu être différente si le prévenu avait heurté un piéton traversant
la route.
Cas échéant, les probabilités d’un accident mortel auraient été élevées. Toutefois et
même dans ce cas de figure, une issue fatale n’était pas entièrement laissée au hasard.
Le prévenu aurait tenté d’éviter le piéton, tandis que ce dernier aurait peut-être pu faire
un pas en arrière au dernier moment.
De plus et in casu, il faut tout de même prendre en considération le fait que la victime
était étendue au sol – mouillé –, de nuit et habillée d’une veste noire, sur une route que
le prévenu venait d’emprunter quelques instants plus tôt.
Non seulement la vigilance du prévenu a été diminuée du fait qu’il s’agissait d’un aller-
retour, mais en plus une personne couchée au sol se remarque bien plus difficilement
qu’un piéton debout, a fortiori de nuit. La distance à laquelle il est possible de remarquer
une personne debout ou couchée n’est pas du tout la même.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
25
S’y ajoute encore que, même si le prévenu pouvait s’attendre à ce qu’un piéton traverse
la route dans les circonstances décrites, la présence d’une personne couchée au sol
sort davantage de l’ordinaire. C’est d’autant plus vrai que la voie était libre lorsque le
prévenu était passé au même endroit quelques instants plus tôt.
3.1.8.8. Pour le surplus, l’analyse de l’élément subjectif des art. 111 ou 117 CP n’est pas
exactement la même que celle des art. 129 CP ou 90 al. 3 LCR, ces derniers étant des
infractions de mise en danger.
Comme la victime est décédée, l’analyse doit ici porter sur la victime elle-même, et non
sur la mise en danger abstraite de tiers ou de piétons hypothétiques. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle jurisprudence et doctrine admettent comme possible un cas de
figure dans lequel il y aurait acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant
entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, mais tout de
même un doute quant à l’acceptation d’un résultat mortel.
Or et comme déjà indiqué, le prévenu était convaincu que la victime se situait à son point
de départ en compagnie de ses amis.
3.1.9.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal estime qu’un doute insurmontable
subsiste sur la question du dol éventuel, respectivement que le prévenu n’avait pas
concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité d’une
issue fatale pour la victime qui était un de ses meilleurs amis.
Le prévenu doit dès lors être déclaré coupable d’homicide par négligence. Comme cette
prévention avait été renvoyée à titre éventuel, une libération formelle n’est pas
nécessaire.
3.2.
Autres infractions du 10 décembre 2022 (ch. 2 de l’acte d’accusation)
3.2.1.
À teneur de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine.
En l’espèce, la conduite en état d’ébriété est déjà consommée avant que l’accident
mortel se produise. Il y a donc concours idéal entre l’art. 117 CP et l’art. 91 LCR (PC CP,
N 40 ad art. 117; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière
(LCR), N 146 ad art. 91 LCR; CR CP II – HURTADO POZO/ILLÁNEZ, N 26 ad art. 117).
3.2.2.
Il est des situations dans lesquelles l’homicide par négligence entre en concours parfait
avec l’art. 129 CP. Selon CORBOZ, si le comportement dangereux de l’auteur cause
effectivement, sans qu’il l’ait voulu ou accepté, la mort de la victime, ce résultat n’est pas
englobé dans l’art. 129 CP, qui entre en concours avec l’homicide par négligence
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., N 36 ad art. 129).
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
26
Cela étant, certains auteurs considèrent de l’art. 90 al. 3 LCR est le pendant de
l’art. 129 CP et prime cette dernière disposition dans le domaine de la circulation routière
(PC CP, N 20 ad art. 129). Ainsi, GALLIANO considère, conformément à ce courant
doctrinal que, comme lex specialis, l’art. 90 al. 3 LCR doit primer sur l’art. 129 CP en
matière de circulation routière (GALLIANO, Le délit de chauffard, p. 148).
Se pose encore la question de savoir si l’art. 90 LCR peut lui aussi entrer en concours
avec l’art. 117 CP. Selon certains auteurs, l’art. 117 CP absorbe l’art. 90 LCR s’il n’y a
pas d’autres personnes qui ont été mises en danger; le concours idéal est dans ce cas
exclu, sans quoi l’auteur sera puni deux fois pour la même faute (GALLIANO, op. cit.,
p. 149; PC CP, N 39 ad art. 117). Une telle solution est par exemple logique lorsque
l’auteur perd la maîtrise de son véhicule et cause la mort. Toutefois, le concours idéal
est tout de même admissible, lorsque la violation grave est intentionnelle (BSK Strafrecht
II – SCHWARZENEGGER, N 8 ad art. 117; JEANNERET, op. cit., N 101 ad art. 90; PC CP,
N 39 ad art. 117). De plus, il est considéré qu’un concours réel est possible entre ces
deux dispositions, puisque l’atteinte représentée par le crime de mise en danger
intentionnelle prévue par les art. 90 al. 3 et 4 LCR n’est pas entièrement couverte par le
délit de négligence de l’art. 117 CP (CR CP II – HURTADO POZO/ILLANEZ, N 26
ad art. 117).
Tel est le cas en l’espèce. En effet, après le franchissement, le prévenu a roulé à une
vitesse de 107km/h, soit un délit de chauffard entrant dans les seuils de l’art. 90 al. 4
LCR. Contrairement au risque de l’issue fatale, le risque de commettre un grave accident
ne pouvait pas être ignoré par le prévenu, lequel a naïvement pensé que les
conséquences ne se produiraient pas.
Ainsi et dans ces circonstances, le Tribunal pénal considère que l’art. 90 al. 3 LCR est
réalisé, en concours, avec l’homicide par négligence. Le prévenu doit donc être déclaré
coupable d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR.
3.2.3.
Les différents excès de vitesse du prévenu, commis sur un même tronçon, ne peuvent
pas être considérés comme rentrant dans la notion de « commission successive de
plusieurs infractions ». En effet, selon JEANNERET, il faudrait quelques kilomètres d’écart
entre les infractions (JEANNERET, op. cit., N 88 ad art. 90 LCR).
Ainsi, aux yeux du Tribunal pénal, le délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR absorbe les
autres excès de vitesse, comme celui du trajet aller.
3.2.4.
Les infractions aux art. 19 et 19a LStup sont manifestement réalisées au vu des faits
retenus. Le prévenu a amené un joint sur lequel il a tiré, à l’instar d’autres personnes
présentes. Dès lors, il doit être déclaré coupable d’infractions aux art. 19 et 19a LStup.
3.3.
Infractions LCR (ch. 3 de l’acte d’accusation)
3.3.1.
Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans
être titulaire du permis de conduire requis.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
27
Au surplus, il est renvoyé aux consid. 3.1.4 et 3.2.1.
3.3.2.
En l’espèce et compte tenu de la version des faits retenue, le prévenu a circulé aux
alentours d’octobre 2022 au volant du véhicule Toyota de ses parents sans être titulaire
du permis de conduire à une vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la
vitesse était limitée à 80km/h.
Par son comportement, l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR est réalisée, de sorte qu’il
doit en être déclaré coupable.
De plus, l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est réalisée en concours compte tenu de la
vitesse à laquelle il a roulé. Il doit également en être déclaré coupable dans les
circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3a AA).
En outre, le prévenu a roulé à une vitesse de près de 180km/h inscrite au compteur sur
l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120km/h, et a pris un giratoire en passant
sur le giratoire, tout en se filmant. Les infractions de l’art. 90 al. 2 LCR et 90 al. 1 LCR
(contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son
attention à la route et à la circulation par une occupation annexe) sont réalisées, de sorte
que le prévenu doit en être déclaré coupable dans les circonstances de temps et de lieux
décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3b AA).
4.
Mesure de la peine
4.1.
A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2, la culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge
doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;
plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
(ATF 102 IV 231, consid. 3; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).
Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un
repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de
lui.
Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.2.
En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il est condamné pour homicide par
négligence au sens de l’art. 117 CP. Les violations de ses devoirs de prudence ont été
d’une intensité certaine. En raison de la vitesse et du taux d’alcoolémie qualifié, les
art. 90 al. 3 et 91 LCR s’inscrivent en concours.
Le mobile du prévenu est égoïste, soit la satisfaction, l’espace de quelques minutes,
d’une pulsion de conduite, cela malgré les avertissements de ses amis. Sa volonté
délictuelle est intense. Le prévenu s’est d’ailleurs également rendu coupable d’autres
excès de vitesse importants avant les faits, cela avant même qu’il n’obtienne son permis
de conduire.
La responsabilité pénale du prévenu est entière.
Il n’a pas d’antécédents, ce qui a un effet neutre.
A sa décharge, le prévenu a intégralement admis les faits. Il ne les minimise pas, les
regrette et a honte de lui. Il n’a pas non plus cherché à questionner le comportement de
la victime. Alors que d’autres auraient peut-être pu questionner les risques pris par celle-
ci avec les barres de toit, le prévenu n’a pas hésité à expliquer au Tribunal pénal qu’elle
avait sans doute tenté de le protéger. Ainsi, le Tribunal pénal a ressenti chez le prévenu
une prise de conscience.
En outre, le prévenu souffre également de son acte, étant rappelé que la victime était
l’un de ses meilleurs amis.
Il ne faut pas non plus occulter que le prévenu n’avait que 18 ans au moment des faits.
Aujourd’hui, le prévenu est en 3ème année d’apprentissage. En quête de stabilité, il a
décidé de terminer sa formation, même si ce n’est pas forcément ce qu’il souhaite faire
plus tard.
4.3.
Au vu de la quotité, il ne fait pas de doute que seule une peine privative de liberté entre
en ligne de compte. S’il existe des affaires d’homicide par négligence qui découlent d’une
simple erreur d’inattention et son sanctionnés uniquement par des jours-amende, tel
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
29
n’est pas le cas en l’espèce. Le prévenu s’est en effet rendu coupable de graves
violations de son devoir de prudence.
Cela étant, les circonstances du cas d’espèce sont particulières. En particulier, la
présente affaire questionne sur le sens de la peine à infliger au prévenu, respectivement
sur le but que doit atteindre une sanction pénale.
En effet, les parents de la victime ne sont pas parties plaignantes. Ils ont même gardé
contact avec le prévenu, ce qui témoigne au passage de leur grandeur d’âme et de leur
force de caractère. Quelle que soit la quotité de la peine, elle ne ramènera pas leur fils
unique et ne diminuera pas leur souffrance.
Quant au prévenu, il devra vivre avec la mort de l’un de ses meilleurs amis sur la
conscience. Il a également décrit avec beaucoup de justesse le poids du regard des
gens à son encontre. Compte tenu de sa formation et de son jeune âge, l’envoyer de
longues années en prison ne ferait que prétériter durablement son avenir.
Cela dit, il faut tout de même prononcer une peine suffisamment lourde pour des motifs
évidents de prévention spéciale, notamment afin de dissuader d’autres jeunes d’adopter
un comportement similaire.
A titre de comparaison, dans l’affaire des Emibois (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021), le
condamné roulait un peu moins vite mais avait déjà un antécédent. Surtout, il avait eu
un comportement particulièrement exécrable suite à l’accident, en rentrant dormir chez
lui après avoir percuté la victime. Il avait été condamné à une peine privative de liberté
de 35 mois.
Dans l’affaire déjà citée de Montvoie, il y avait moins d’alcool et l’excès de vitesse n’était
pas important. Toutefois, le condamné avait pris des risques inconsidérés au volant d’un
véhicule surchargé, malgré les plaintes de ses passagers. Deux jeunes étaient morts.
En définitive, une privative de liberté de 36 mois avait été prononcée.
Au cas particulier, le prévenu a roulé plus vite que dans les deux affaires précitées. Il
présentait de surcroît un taux d’alcool qualifié. Sous cet angle, les éléments constitutifs
objectifs sont peut-être plus graves.
A contrario, il n’y a pas eu de perte de maîtrise, il était minuit et la victime était couchée
au sol au moment du franchissement, alors qu’elle ne l’était pas au trajet aller. Au niveau
de l’élément subjectif, l’affaire n’est donc pas plus grave que dans les deux précitées.
4.4.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion
que la peine privative de liberté de base pour réprimer l’homicide par négligence doit
être fixée à 24 mois.
Cette peine est aggravée de 6 mois pour sanctionner l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR,
étant relevé que même si le prévenu est renvoyé pour des excès de vitesse antérieurs,
son casier ne fait pas état de condamnation au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
30
De plus, même à supposer que cette disposition ne trouve pas application, il est de toute
manière possible de descendre en dessous d’une année en vertu du principe
d’aggravation, étant relevé que l’infraction d’homicide par négligence tient d’ores et déjà,
en partie, du risque inhérent à la vitesse.
Il convient encore d’aggraver la peine de 1 mois pour l’infraction à l’art. 91 LCR et de
5 mois pour les infractions du chiffre 3 de l’acte d’accusation.
En définitive, une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement la
culpabilité du prévenu.
4.5.
S’agissant de l’examen du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, cette
circonstance atténuante exige de l’auteur une conduite qui implique un effort particulier
et qui apparaît en relation avec le délit en cause, en ce sens qu’elle doit s’avérer être la
conséquence de celui-ci et non le résultat de considérations tactiques. L’auteur doit avoir
agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir dont il doit avoir fait preuve en
tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (PC CP, N 25 ad art. 48).
Selon la jurisprudence, le repentir actif de l’auteur peut être admis si ce dernier se montre
réellement coopératif durant la procédure. Il en va de même du fait pour un automobiliste
condamné pour homicide par négligence de souffrir des conséquences fatales de son
acte et de ne plus avoir conduit de voiture, sans avoir pour autant renoncé à son permis
de conduire (PC CP, N 27 ad art. 48 et les réf. citées).
En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le prévenu a admis l’intégralité des faits. Aux
débats, il s’est exprimé en détail sur ses souffrances ainsi que sur les efforts qu’il faisait
pour tenter d’avancer.
Il a également expliqué qu’il ne conduisait quasiment plus, alors que son permis de
conduire lui a pourtant été restitué. De même, il ne boit quasiment plus d’alcool et fume
désormais que du CBD. Il n’a pourtant que 23 ans. Ce qui aurait pu être une simple
erreur de jeunesse sans les conséquences dramatiques que l’on connaît l’a donc
marqué au fer rouge.
Par ailleurs et surtout, le prévenu a gardé des contacts avec la famille de la victime, qui
ne s’est pas constituée partie plaignante, allant manger une fois par semaine chez eux.
C’est tout de même assez rare pour être souligné. Alors que d’autres prévenus auraient
pu décider de couper les points avec l’entourage de la victime, pour tenter d’avancer
plus rapidement et d’égoïstement se délester de tout ce qui pourrait les ramener au
souvenir du drame, tel n’est pas le cas en l’espèce. Cette situation tranche d’ailleurs
avec le condamné dans l’affaire des Emibois qui avait fui ses responsabilités et qui,
après l’accident, avait eu un comportement exécrable.
S’y ajoute que le prévenu a décidé de sa propre initiative à se faire suivre au niveau
psychologique, suivi qui a encore lieu aujourd’hui.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
31
De l’avis du Tribunal pénal, il serait difficile, pour un prévenu placé dans les mêmes
circonstances, de manifester davantage un repentir sincère.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la prise de conscience du prévenu,
laquelle semble sincère.
Dans ces conditions, il convient de retenir le repentir sincère. Ainsi, le Tribunal pénal a
décidé de réduit la peine privative de liberté de 36 à 32 mois.
4.6.
Pour l’infraction à l’art. 19 LStup, une peine pécuniaire de 10 jours-amende paraît
suffisante. Le montant est fixé à CHF 30.00 au vu de la situation financière du prévenu.
4.7.
S’agissant des trois contraventions, soit le giratoire contourné par la gauche, le
téléphone au volant et la consommation de cannabis, l’amende est fixée à CHF 400.00.
La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à
4 jours.
5.
Sursis
5.1.
Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une
peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
A teneur de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la
peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au
moins.
5.2.
En l’espèce et en ce qui concerne la peine privative de liberté, le prévenu n’a pas
d’antécédents. Les conditions du sursis partiel sont donc réalisées.
En raison du repentir sincère et des motifs y relatifs, auxquels il est pleinement renvoyé
(cf. consid. 4.5), ainsi que des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. consid.
4.2 et 4.3), le Tribunal pénal a considéré que la partie ferme de la peine devait être d’une
durée inférieure à celle des affaires des Emibois (17 mois, soit environ la moitié de la
peine de 35 mois prononcée) et de Montvoie (12 mois, soit un tiers de la peine de
36 mois prononcée).
Par conséquent, la partie ferme de la peine privative de liberté a été fixée à 8 mois, soit
un quart de la peine prononcée.
Vu les excès de vitesse antérieurs au premier complexe de fait, le délai d’épreuve est
fixé à 3 ans.
S’agissant de la peine pécuniaire, les conditions du sursis sont données. Vu l’absence
d’antécédent y relatif, la durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
32
6.
Objets séquestrés
Le Véhicule VW Touran a été séquestré par ordonnance du Ministère public du
10 décembre 2022 (H.3.1). La détentrice dudit véhicule est la mère du prévenu.
Selon la doctrine et s’agissant d’un véhicule familial ou prêté entre amis, la confiscation
est en principe exclue, à moins que l’on puisse craindre que l’ayant droit ne fasse rien
pour
empêcher
un
conducteur
récidiviste
d’accéder
au
véhicule
(JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté (CS
CR), 5Eme éd., N 1.1 et 3.2 ad art. 90a LCR).
Tel n’est pas démontré en l’espèce.
Au vu des circonstances, de la peine prononcée et de l’attitude actuelle du prévenu vis-
à-vis de la conduite automobile, le principe de proportionnalité recommande de renoncer
à la confiscation, laquelle doit rester une ultima ratio (CS CR, N 1.1 et 3.2 ad art. 90a
LCR).
7.
Frais judiciaires et dépens
7.1.
A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 est
réservé.
7.2.
En l’espèce, les frais doivent être mis à la charge du prévenu qui est condamné. Dans
la mesure où l’intégralité de l’état de fait est réalisée et que le prévenu a provoqué
l’ouverture de la présente procédure, il n’y a pas lieu de distraire de frais pour la
qualification juridique finalement retenue.
S’agissant des dépens, la note d’honoraires de Me Baptiste Allimann a été arrondie à
55 heures. D’une part, le temps d’audience s’est avéré plus faible qu’escompté. D’autre
part, le temps de préparation d’audience allégué, à raison de quasiment 16 heures, ne
s’est pas véritablement reflété dans la plaidoirie, laquelle était relativement sommaire et
n’a duré qu’environ 20 minutes, soit une heure de moins que le réquisitoire du Ministère
public. Le temps de préparation en vue de l’audience a donc été réduit de moitié.
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
33
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL PENAL
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Après délibérations, votation à huis clos
et exposé oral des motifs
déclare
A.________ coupable des infractions suivantes :
1.
homicide par négligence, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt, au
préjudice de feu D.________;
2.
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière :
2.1. violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation (art. 90
al. 3 et 4 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il passait une soirée avec des amis et qu’il
avait consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et tiré quelques
taffes sur un joint de cannabis qui tournait et qu’il avait fourni, décidé d’aller faire un tour
au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, gris métallisé, développant 138 CV
qui était stationné à la rue des Longs Champs, de faire écouter de la musique à son ami
et, alors qu’il avait le permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis le 2
décembre 2022, d’avoir, dans les circonstances de faits, de temps et de lieux décrites
au chiffre 2 de l’acte d’accusation du 16 mai 2025, violé ses devoirs de prudence,
notamment d’avoir atteint une vitesse estimée à environ 110 km/h avec une vitesse
moyenne estimée à 107 km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h et qu’il s’agit d’un quartier
résidentiel avec de nombreux immeubles et maisons d’habitation, des places de
stationnement de part et d’autre de la rue, plusieurs croisements bénéficiant de priorités
de droite, et la rue présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection rue des
Fougères – rue des Condemennes, s’étant rendu compte du risque d’accident grave ou
à tout le moins de la situation de danger qu’il créait par son comportement et, par
conséquent, du risque de heurter quelqu’un ou de perdre la maîtrise de son véhicule et
donc du risque de mort et de blessures qu’il faisait encourir mais escomptant que ce
risque ne se produirait pas, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt;
2.2. conduite en état d’ivresse qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), par le fait d’avoir fait un
tour au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, alors qu’il avait consommé de
l’alcool (taux d’alcoolémie de 1.36 ‰), infraction commise le 10 décembre 2022, à
Bassecourt;
2.3. conduite sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR),
par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Toyota de ses parents, alors qu’il n’était
pas titulaire du permis de conduire, infraction commise à une date indéterminée aux
alentours d’octobre 2022;
2.4. circuler à une vitesse excessive (art. 90 al. 2 LCR), par le fait d’avoir roulé, au volant
du véhicule Toyota de ses parents :
2.4.1. à une vitesse de 140 km/h indiqué au compteur, alors que la vitesse était
limitée à 80 km/h, infraction commise à une date indéterminée aux alentours
d’octobre 2022;
2.4.2. à une vitesse de près de 180 km/h au compteur sur l’autoroute, alors que la
vitesse est limitée à 120 km/h, infraction commise à une date indéterminée
mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022;
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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2.5. contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire (art. 90 al. 1 LCR) et ne pas
vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe
(art. 90 al. 1 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il circulait de Charmoille en direction
d’Asuel, pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, infraction commise
à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022 à
Fregiécourt;
3.
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants :
3.1. remise de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), par le fait d’avoir remis du cannabis
aux personnes présentes à une fête, infraction commise le 10 décembre 2022, à
Bassecourt;
3.2. consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), par le fait d’avoir consommé
régulièrement du cannabis, infraction constatée le 10 décembre 2022, à Bassecourt;
partant et en application des articles 19a et 19 al. 1 let. c LStup, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 90 al.
2, 90 al. 3, 90 al. 4, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 3 al. 1, 4a OCR, 22 al. 1, 24 al. 4 OSR, 34,
40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 49, 51, 103, 106, 117 CP, 126, 135, 267, 350, 351, 416ss CPP;
condamne
A.________ :
1.
à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 8 mois fermes et 24 mois avec sursis
pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement subi;
2.
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans;
3.
à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif;
4.
aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 68'051.35;
100 % émoluments
CHF
54'930.90
100 % débours
CHF
1'095.65
100 % des honoraires de Me Baptiste Allimann (taxés ci-après)
CHF
12'024.80
Total
CHF
68'051.35
ordonne
la restitution du véhicule séquestré VW Touran, de couleur anthracite, à sa détentrice,
K.________, mère du prévenu, en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force
du présent jugement, pour le récupérer auprès de la Police cantonale, charge à K.________ de
prendre contact avec celle-ci; faute de respect du délai précité, l’objet saisi sera confisqué à fin
de dévolution à l’Etat ou détruit;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office du prévenu A.________ :
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Honoraires jusqu'au 31.12.2023
Heures
Tarif
Indemnité pour la défense d'office
18.50
180.00
CHF
3'330.00
Débours
CHF
239.00
CHF
270.00
TVA
7.7%
de CHF
3'839.00
CHF
295.60
CHF
0.00
Total
CHF
4'134.60
Vacations
Frais non soumis à TVA
Honoraires dès le 01.01.2024
Heures
Tarif
Indemnité pour la défense d'office
36.50
180.00
CHF
6'570.00
Débours
CHF
369.00
CHF
360.00
TVA
8.1%
de CHF
7'299.00
CHF
591.20
CHF
0.00
Total
CHF
7'890.20
Total à payer par l'Etat
CHF
12'024.80
Vacations
Frais non soumis à TVA
dit
que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du
Jura, l'indemnité allouée pour sa défense d'office;
rejette
le surplus des conclusions des parties;
informe
les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'500.00; cet
émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause;
informe
les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Prononcé et motivé publiquement le 29 octobre 2025
Porrentruy, le 27 novembre 2025/jv
Jade Augsburger
David Cuenat
Greffière
Président du Tribunal pénal
TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 2025
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A notifier :
à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy
au prévenu, par son mandataire Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont
au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)