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TPI 2022 119

Jura · 2023-06-01 · Français JU

pratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.1s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 15 juillet 2020 et le 22 novembre 2020, à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions, circulé sans plaque de contrôle et falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait A.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, à une amende contraventionnelle de CHF 600.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.4s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de B.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 4 août 2020, le 10 octobre 2020, le 11 octobre 2020 et le 22 novembre 2020, à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait B.________ à une amende de CHF 600.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.7s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de C.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt, le 11 octobre 2020 à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait C.________ à une amende de CHF 200.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu les 3 oppositions des prévenus du 12 avril 2022, par leur mandataire, Me Charles Poupon, formées en temps utile (L.1.10ss) ;

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E. 3 Vu que le Ministère public a maintenu les 3 ordonnances pénales le 31 mai 2022 et le dossier a été transmis au Tribunal de première instance, lesdites ordonnances tenant lieu d’acte d’accusation (L.1.20) ; Vu la réponse de la police cantonale du 30 juin 2020 au sujet de l’observation mise en place du

E. 4 Attendu que l’art. 10 al. 2 et 3 CPP prévoit que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu ; Attendu que les prévenus contestent tous les faits qui leurs sont reprochés, précisant qu’ils pratiquent le motocross (enduro) sur des circuits prévus à cet effet ou en France (notamment C.2.3 et C4.5) ; A.________ a aussi précisé qu’il n’a jamais servi de plaque falsifiée (p. 29) ; Attendu qu’il convient donc d’examiner si les éléments de preuve au dossier permettent de retenir que les prévenus ont commis les faits qui leurs sont reprochés ; Attendu que s’agissant des faits en lien avec l’infraction à la Loi sur les forêts, ceux-ci ont été retenus parce que des photographies des auteurs ont été prises suite à la décision d’ordonner une observation du Ministère public du 1er juillet 2020 et que ces photographies ont été comparées notamment aux vêtements et objets retrouvés dans le cadre de la perquisition du 21 avril 2021; dès lors, les photographies prises lors de l’observation sont le seul élément au dossier à charge pour éventuellement retenir que les prévenus soient bien les auteurs de l’infraction constatée à plusieurs reprises ; Attendu que selon l’art. 282 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes (al. 1) : ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a); d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b) ; l’al. 2 de cette disposition précise que la poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public ; Attendu que l ’observation au sens de l’art. 282 al. 1 CPP se distingue de la surveillance policière dans la mesure où elle sous-entend que les conditions cumulatives des let. a et b de cette disposition (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ; Attendu que la notion d’indices concrets n’est pas définie précisément ; l’observation étant une mesure de contrainte, il faut assimiler la notion d’indices concrets à celle qui est définie dans le cadre de l’art. 197 al. 1 CPP, relative aux conditions d’admissibilité des mesures de contrainte,

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E. 5 supposant notamment que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction et que l’intensité nécessaire des soupçons soit proportionnée à la gravité de l’atteinte entraînée par la mesure appliquée ; contrairement à d’autres mesures de contrainte jugées plus graves au niveau des atteintes aux droits fondamentaux, comme la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP), l’observation n’est pas restreinte à un catalogue de crimes et de délits et ne nécessite pas l’existence d’un véritable soupçon (grave soupçon), comme ce serait le cas selon l’art. 269 CPP ou pour l’emploi d’appareils de surveillance technique selon art. 280 CPP ; l’observation s’applique donc aussi à des délits de peu de gravité, à l’exception des contraventions ; il est clair que dans la mesure où l’observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d’investigation policière, et donc sans l’autorisation préalable du ministère public, il n’est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade ; la motivation de l’observation peut donc être sommaire durant la phase d’investigation policière (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ; Attendu qu’en l’espèce, l’observation a été mise en place par la police le 4 juin 2020 (A.1.1ss) ; une demande d’autorisation a été faite à Mme la Procureure qui a rendu une décision à cet effet le 1er juillet 2020, soit dans le délai d’un mois prévu à l’art. 282 al. 2 CPP ; afin de pouvoir autoriser l’observation, les deux conditions de l’art. 282 al. 1 CPP devaient être réalisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; en effet, à ce stade de la procédure, l’instruction a été ouverte (B.1.1) de sorte que les indices laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis devaient être concrets ; il ressort du dossier que la police a pu photographier, par le biais de l’observation, des motocyclistes dans la forêt de Chevenez (A.1.3ss); qu’à ce stade la seule infraction pour laquelle des indices concrets existaient était la contravention réprimée par l’art. 74 al. 1 cum 20 al. 2 de la Loi sur les forêts (RSJU 921.11) ; partant, à ce stade déjà, l’une des conditions pour que le Ministère public autorise la prolongation de l’observation n’était pas réalisée ; en conséquence, il convient de définir si l’exploitation dans la présente affaire des photographies prises après le 1er juillet 2020 est possible ; Attendu que faute de disposition légale spécifique quant au sort réservé aux preuves obtenues au cours de recherches secrètes illicites ou d'observation illicite, les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves s'appliquent dans les deux cas (ATF 148 IV 82, c. 5.3) ;

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E. 6 Attendu que l’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ; Attendu que dans le cas de l’article 141 al. 2 CPP, il convient d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable ; plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité ; la preuve reste inexploitable si, lors de la mesure d’instruction en cause, un bien juridiquement protégé dont la valeur est supérieure à l’intérêt visé par l’application concrète de la règle de droit pénal a été atteint ; il y a également une pesée des intérêts lorsqu’une règle de validité est violée et celle-ci peut découler de la loi elle-même ou être établie par la jurisprudence qui prendra en compte l’objectif de protection auquel la norme est censée répondre ; par exemple, dans le cas des écoutes téléphoniques effectuées, qui ne sont pas illicites, mais doivent être autorisées par un juge, il convient d’effectuer une pesée des intérêts en présence ; selon le Tribunal fédéral, conclure que tout indice provenant d’une écoute non autorisée ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve serait trop absolu et conduirait à des résultats absurdes ; il convient par conséquent d’introduire une pesée des intérêts entre « l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé » et « l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels » ; toutes les circonstances essentielles doivent être prises en compte ; dans l’ATF 109 Ia 244, l’écoute n’était pas autorisée, mais le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de meurtre d’une personne sur l’intérêt du prévenu au secret d’une conversation téléphonique ne portant nullement atteinte à sa sphère intime ; in casu, un juge aurait pu ordonner l’écoute téléphonique et partant cette preuve litigieuse aurait pu être obtenue légalement ; dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral effectue la même pesée des intérêts, mais arrive toutefois au résultat inverse puisque dans le cas de l’utilisation de documents contenant des aveux trouvés dans le butin de cambrioleurs après le cambriolage du coffre-fort d’un avocat, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que « si l’avocat est admis à opposer le secret professionnel à une demande de consultation d’un document qui est en sa possession immédiate, il serait choquant qu’il ne puisse en faire autant lorsque ce bien lui a été soustrait par la violence » ; dans le cas d’un prétendu dépassement par la droite d’une voiture, commis par le conducteur d’un véhicule de police banalisé dans le cadre d’un contrôle à distance d’une autre voiture, qui respectait le principe de la proportionnalité et était par conséquent licite, le Tribunal fédéral a considéré que l’enregistrement vidéo établi pendant la course de contrôle et destiné à servir de preuve du dépassement par la droite commis par la voiture suivie n’avait par

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E. 7 conséquent pas été établi de manière illicite et était donc exploitable (PC CPP, N°10 ad art. 141 CPP et les références citées) ; Attendu que par délits graves « schwere Straftaten », il faut entendre un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP (PC CPP, N°13 ad art. 141 CPP et les références citées) ; Attendu que les photographies prises durant l’observation sont inexploitables car la seule infraction envisagée lors de la décision d’autorisation n’était qu’une contravention (art. 20 al. 2 cum art. 74 al. 1 LForJU), et c’est précisément cette contravention qui est uniquement reprochée aux prévenus par rapport à ces faits ; partant les photographies en cause ne permettent pas d’élucider des infractions graves ; Attendu que les photographies précitées constituent le seul élément à charge pertinent au dossier s’agissant de la commission de l’infraction à la Loi sur les forêts, constatée à réitérées reprises ; qu’en conséquence, les faits renvoyés contre les prévenus par rapport à l’infraction précitée ne sont pas établis et qu’il convient de les libérer de cette prévention ; Attendu que les prévenus sont encore renvoyés pour infractions à la LCR ; les faits mentionnés dans chacune des ordonnances pénales à cet égard sont liés aux constatations faites durant la perquisition du 21 avril 2021 ; Attendu qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que les prévenus ont conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle ; en effet, l’accusation repose uniquement sur le fait que des motocycles ne répondant pas aux prescriptions et n’ayant pas de plaque de contrôle ont été retrouvés dans le garage de B.________ et A.________ ; personne n’a vu les prévenus conduire ces véhicules sur la route et aucun autre élément ne laisse penser qu’ils ont agi de la sorte ; partant, le doute doit profiter aux prévenus et ils doivent être libérés de ces infractions à la LCR ; Attendu que A.________ est encore accusé d’avoir falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage ; aucun élément au dossier ne permet d’être certain que c’est bien lui qui a falsifié cette plaque, étant précisé que les prévenus ont spontanément parlé de D.________ (C.1.8 ; C.2.6), soit la fille de A.________, par rapport à cette plaque ; un doute subsiste et la version accusatoire ne peut pas être retenue pour établie ; A.________ doit donc également être libéré de cette prévention ;

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E. 8 Attendu que les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; Attendu que l’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; Attendu que selon le Message, la règle contenue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel « l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés » ; le Tribunal fédéral a cependant eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire ; cela doit donc faire pencher en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat ; l’indemnisation des frais d’avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d’office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent ; en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat ; s’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendait nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point ; il nous semble que, dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel, et subjectif, présente une certaine importance ; tel sera l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP, N°31 ad art. 429 CPP et les références citées) ; Attendu que les prévenus libérés n’ont pas droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par leurs droits de procédure ; en effet, les infractions qui leurs étaient reprochées n’étaient que des contraventions, sous réserve d’une infraction à la LCR reprochée à A.________ ; compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que l’acquittement des prévenus est prononcé en raison de l’insuffisance de preuves à leur encontre, il leur était facile de se défendre sans avoir à faire appel à un mandataire professionnel ; de plus, l’enjeu individuel de la procédure sur les prévenus n’était pas important ; les conclusions de la défense doivent donc être rejetées sur ce point ; par ces motifs,

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E. 9 LA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs Ad A.________ : libère A.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 15 juillet 2020 et le 22 novembre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions, circulé sans plaque de contrôle et falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité; Ad B.________ : libère B.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 4 août 2020, le 10 octobre 2020, le 11 octobre 2020 et le 22 novembre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité; Ad C.________ : libère C.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt, infraction prétendument commise à Chevenez, le 11 octobre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité;

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E. 10 laisse les frais judiciaires, par CHF 1'542.00 (émolument : CHF 1'131.00, débours : CHF411.00), à la charge de l’Etat; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 1er juin 2023 Porrentruy, le 30 octobre 2023/lu Lucile Gaignat Marjorie Noirat Commis-greffière Juge pénale A notifier :

- au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte, à Porrentruy,

- aux prévenus, par leur mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N N/réf. : TPI/00119/2022 - mn/lu t direct : 032 420 33 79 Juge pénale : Marjorie Noirat Commis-greffière : Lucile Gaignat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 2023 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1966, domicilié à A.________,

- représenté en justice par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 1, prévenu d’infraction à la Loi sur les forêts et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière,

- Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2022 - B.________, née le B.________1978, domiciliée à B.________,

- représentée en justice par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 1, prévenue d’infraction à la Loi sur les forêts et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière,

- Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2022 - C.________, né le C.________1999, domicilié à C.________,

- représenté en justice par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 1, prévenu d’infraction à la Loi sur les forêts et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière,

- Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2022 -

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 2 Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.1s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 15 juillet 2020 et le 22 novembre 2020, à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions, circulé sans plaque de contrôle et falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait A.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, à une amende contraventionnelle de CHF 600.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.4s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de B.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 4 août 2020, le 10 octobre 2020, le 11 octobre 2020 et le 22 novembre 2020, à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait B.________ à une amende de CHF 600.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.7s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de C.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt, le 11 octobre 2020 à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait C.________ à une amende de CHF 200.- ainsi qu’aux frais judiciaires ; Vu les 3 oppositions des prévenus du 12 avril 2022, par leur mandataire, Me Charles Poupon, formées en temps utile (L.1.10ss) ;

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 3 Vu que le Ministère public a maintenu les 3 ordonnances pénales le 31 mai 2022 et le dossier a été transmis au Tribunal de première instance, lesdites ordonnances tenant lieu d’acte d’accusation (L.1.20) ; Vu la réponse de la police cantonale du 30 juin 2020 au sujet de l’observation mise en place du 4 juin 2020 au 3 juillet 2020 en relation avec la pratique illégale de la moto sauvage dans les forêts de Bressaucourt et Chevenez (A.1.3ss) ; Vu la décision d’ordonner une observation du Ministère public du 1er juillet 2020 (I.1.1ss) ; Vu la communication hiérarchique – Opération motocross de la police cantonale du 12 février 2021 et ses annexes (I.1.3ss) ; Vu le rapport de la police cantonale du 5 juin 2021 (A.1.9ss) ; Vu les photographies au dossier (A.1.17ss ; C.2.8ss) ; Vu l’audition de A.________ (C.1.3ss) du 21 avril 2021 devant la police cantonale ; Vu l’audition de B.________ (C.2.2ss) du 21 avril 2021 devant le Ministère public ; Vu le procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile de B.________ et A.________ le 21 avril 2021 (H.1.5ss) ; Vu l’audition de C.________ du 26 mai 2021 devant la police (C.4.3ss) ; Vu le rapport complémentaire de la police cantonale du 26 novembre 2021 et son annexe (I.2.3s.) ; Vu l’audience des débats du 1er juin 2023 (p. 27ss) durant laquelle les 3 prévenus ont été entendus ; Vu le dossier de la cause ;

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 4 Attendu que l’art. 10 al. 2 et 3 CPP prévoit que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu ; Attendu que les prévenus contestent tous les faits qui leurs sont reprochés, précisant qu’ils pratiquent le motocross (enduro) sur des circuits prévus à cet effet ou en France (notamment C.2.3 et C4.5) ; A.________ a aussi précisé qu’il n’a jamais servi de plaque falsifiée (p. 29) ; Attendu qu’il convient donc d’examiner si les éléments de preuve au dossier permettent de retenir que les prévenus ont commis les faits qui leurs sont reprochés ; Attendu que s’agissant des faits en lien avec l’infraction à la Loi sur les forêts, ceux-ci ont été retenus parce que des photographies des auteurs ont été prises suite à la décision d’ordonner une observation du Ministère public du 1er juillet 2020 et que ces photographies ont été comparées notamment aux vêtements et objets retrouvés dans le cadre de la perquisition du 21 avril 2021; dès lors, les photographies prises lors de l’observation sont le seul élément au dossier à charge pour éventuellement retenir que les prévenus soient bien les auteurs de l’infraction constatée à plusieurs reprises ; Attendu que selon l’art. 282 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes (al. 1) : ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a); d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b) ; l’al. 2 de cette disposition précise que la poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public ; Attendu que l ’observation au sens de l’art. 282 al. 1 CPP se distingue de la surveillance policière dans la mesure où elle sous-entend que les conditions cumulatives des let. a et b de cette disposition (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ; Attendu que la notion d’indices concrets n’est pas définie précisément ; l’observation étant une mesure de contrainte, il faut assimiler la notion d’indices concrets à celle qui est définie dans le cadre de l’art. 197 al. 1 CPP, relative aux conditions d’admissibilité des mesures de contrainte,

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 5 supposant notamment que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction et que l’intensité nécessaire des soupçons soit proportionnée à la gravité de l’atteinte entraînée par la mesure appliquée ; contrairement à d’autres mesures de contrainte jugées plus graves au niveau des atteintes aux droits fondamentaux, comme la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP), l’observation n’est pas restreinte à un catalogue de crimes et de délits et ne nécessite pas l’existence d’un véritable soupçon (grave soupçon), comme ce serait le cas selon l’art. 269 CPP ou pour l’emploi d’appareils de surveillance technique selon art. 280 CPP ; l’observation s’applique donc aussi à des délits de peu de gravité, à l’exception des contraventions ; il est clair que dans la mesure où l’observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d’investigation policière, et donc sans l’autorisation préalable du ministère public, il n’est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade ; la motivation de l’observation peut donc être sommaire durant la phase d’investigation policière (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ; Attendu qu’en l’espèce, l’observation a été mise en place par la police le 4 juin 2020 (A.1.1ss) ; une demande d’autorisation a été faite à Mme la Procureure qui a rendu une décision à cet effet le 1er juillet 2020, soit dans le délai d’un mois prévu à l’art. 282 al. 2 CPP ; afin de pouvoir autoriser l’observation, les deux conditions de l’art. 282 al. 1 CPP devaient être réalisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; en effet, à ce stade de la procédure, l’instruction a été ouverte (B.1.1) de sorte que les indices laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis devaient être concrets ; il ressort du dossier que la police a pu photographier, par le biais de l’observation, des motocyclistes dans la forêt de Chevenez (A.1.3ss); qu’à ce stade la seule infraction pour laquelle des indices concrets existaient était la contravention réprimée par l’art. 74 al. 1 cum 20 al. 2 de la Loi sur les forêts (RSJU 921.11) ; partant, à ce stade déjà, l’une des conditions pour que le Ministère public autorise la prolongation de l’observation n’était pas réalisée ; en conséquence, il convient de définir si l’exploitation dans la présente affaire des photographies prises après le 1er juillet 2020 est possible ; Attendu que faute de disposition légale spécifique quant au sort réservé aux preuves obtenues au cours de recherches secrètes illicites ou d'observation illicite, les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves s'appliquent dans les deux cas (ATF 148 IV 82, c. 5.3) ;

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 6 Attendu que l’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ; Attendu que dans le cas de l’article 141 al. 2 CPP, il convient d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable ; plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité ; la preuve reste inexploitable si, lors de la mesure d’instruction en cause, un bien juridiquement protégé dont la valeur est supérieure à l’intérêt visé par l’application concrète de la règle de droit pénal a été atteint ; il y a également une pesée des intérêts lorsqu’une règle de validité est violée et celle-ci peut découler de la loi elle-même ou être établie par la jurisprudence qui prendra en compte l’objectif de protection auquel la norme est censée répondre ; par exemple, dans le cas des écoutes téléphoniques effectuées, qui ne sont pas illicites, mais doivent être autorisées par un juge, il convient d’effectuer une pesée des intérêts en présence ; selon le Tribunal fédéral, conclure que tout indice provenant d’une écoute non autorisée ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve serait trop absolu et conduirait à des résultats absurdes ; il convient par conséquent d’introduire une pesée des intérêts entre « l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé » et « l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels » ; toutes les circonstances essentielles doivent être prises en compte ; dans l’ATF 109 Ia 244, l’écoute n’était pas autorisée, mais le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de meurtre d’une personne sur l’intérêt du prévenu au secret d’une conversation téléphonique ne portant nullement atteinte à sa sphère intime ; in casu, un juge aurait pu ordonner l’écoute téléphonique et partant cette preuve litigieuse aurait pu être obtenue légalement ; dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral effectue la même pesée des intérêts, mais arrive toutefois au résultat inverse puisque dans le cas de l’utilisation de documents contenant des aveux trouvés dans le butin de cambrioleurs après le cambriolage du coffre-fort d’un avocat, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que « si l’avocat est admis à opposer le secret professionnel à une demande de consultation d’un document qui est en sa possession immédiate, il serait choquant qu’il ne puisse en faire autant lorsque ce bien lui a été soustrait par la violence » ; dans le cas d’un prétendu dépassement par la droite d’une voiture, commis par le conducteur d’un véhicule de police banalisé dans le cadre d’un contrôle à distance d’une autre voiture, qui respectait le principe de la proportionnalité et était par conséquent licite, le Tribunal fédéral a considéré que l’enregistrement vidéo établi pendant la course de contrôle et destiné à servir de preuve du dépassement par la droite commis par la voiture suivie n’avait par

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 7 conséquent pas été établi de manière illicite et était donc exploitable (PC CPP, N°10 ad art. 141 CPP et les références citées) ; Attendu que par délits graves « schwere Straftaten », il faut entendre un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP (PC CPP, N°13 ad art. 141 CPP et les références citées) ; Attendu que les photographies prises durant l’observation sont inexploitables car la seule infraction envisagée lors de la décision d’autorisation n’était qu’une contravention (art. 20 al. 2 cum art. 74 al. 1 LForJU), et c’est précisément cette contravention qui est uniquement reprochée aux prévenus par rapport à ces faits ; partant les photographies en cause ne permettent pas d’élucider des infractions graves ; Attendu que les photographies précitées constituent le seul élément à charge pertinent au dossier s’agissant de la commission de l’infraction à la Loi sur les forêts, constatée à réitérées reprises ; qu’en conséquence, les faits renvoyés contre les prévenus par rapport à l’infraction précitée ne sont pas établis et qu’il convient de les libérer de cette prévention ; Attendu que les prévenus sont encore renvoyés pour infractions à la LCR ; les faits mentionnés dans chacune des ordonnances pénales à cet égard sont liés aux constatations faites durant la perquisition du 21 avril 2021 ; Attendu qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que les prévenus ont conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle ; en effet, l’accusation repose uniquement sur le fait que des motocycles ne répondant pas aux prescriptions et n’ayant pas de plaque de contrôle ont été retrouvés dans le garage de B.________ et A.________ ; personne n’a vu les prévenus conduire ces véhicules sur la route et aucun autre élément ne laisse penser qu’ils ont agi de la sorte ; partant, le doute doit profiter aux prévenus et ils doivent être libérés de ces infractions à la LCR ; Attendu que A.________ est encore accusé d’avoir falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage ; aucun élément au dossier ne permet d’être certain que c’est bien lui qui a falsifié cette plaque, étant précisé que les prévenus ont spontanément parlé de D.________ (C.1.8 ; C.2.6), soit la fille de A.________, par rapport à cette plaque ; un doute subsiste et la version accusatoire ne peut pas être retenue pour établie ; A.________ doit donc également être libéré de cette prévention ;

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 8 Attendu que les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; Attendu que l’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; Attendu que selon le Message, la règle contenue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel « l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés » ; le Tribunal fédéral a cependant eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire ; cela doit donc faire pencher en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat ; l’indemnisation des frais d’avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d’office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent ; en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat ; s’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendait nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point ; il nous semble que, dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel, et subjectif, présente une certaine importance ; tel sera l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP, N°31 ad art. 429 CPP et les références citées) ; Attendu que les prévenus libérés n’ont pas droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par leurs droits de procédure ; en effet, les infractions qui leurs étaient reprochées n’étaient que des contraventions, sous réserve d’une infraction à la LCR reprochée à A.________ ; compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que l’acquittement des prévenus est prononcé en raison de l’insuffisance de preuves à leur encontre, il leur était facile de se défendre sans avoir à faire appel à un mandataire professionnel ; de plus, l’enjeu individuel de la procédure sur les prévenus n’était pas important ; les conclusions de la défense doivent donc être rejetées sur ce point ; par ces motifs,

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 9 LA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs Ad A.________ : libère A.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 15 juillet 2020 et le 22 novembre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions, circulé sans plaque de contrôle et falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité; Ad B.________ : libère B.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt à plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année 2020, à tout le moins le 4 août 2020, le 10 octobre 2020, le 11 octobre 2020 et le 22 novembre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité; Ad C.________ : libère C.________ des préventions suivantes :

- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt, infraction prétendument commise à Chevenez, le 11 octobre 2020;

- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021; toutefois sans allocation d’une indemnité;

TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 10 laisse les frais judiciaires, par CHF 1'542.00 (émolument : CHF 1'131.00, débours : CHF411.00), à la charge de l’Etat; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 1er juin 2023 Porrentruy, le 30 octobre 2023/lu Lucile Gaignat Marjorie Noirat Commis-greffière Juge pénale A notifier :

- au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte, à Porrentruy,

- aux prévenus, par leur mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont.