injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 2 condamner le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice;
E. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 2.2 En l’espèce, le prévenu a reconnu être l’auteur de l’article publié dans G.________ du mois de novembre 2020. Le texte s’inscrit dans un contexte politique, soit la campagne en vue de la votation sur l'appartenance cantonale de Moutier du 28 mars 2021, et tend à dénoncer les contradictions de certains activistes probernois. En particulier, le prévenu y relève que le plaignant n’aurait pas payé ses impôts cantonaux, communaux et paroissiaux durant une longue période, soit au minimum entre 2001 et 2008. Durant cette période, les taxations définitives du plaignant auraient fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 272'332.05, sans compter les années 2009 à
2011. A ce sujet, l’article de novembre 2020 contient en particulier une citation de G.________ n° 493 de juin 2013. Le prévenu y explique avoir plusieurs documents en sa possession, respectivement avoir soumis ceux-ci à un expert fiscal bernois. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3 révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende, le délai d’épreuve étant de trois ans, prononcée par le Tribunal cantonal du Canton du Jura le 4 octobre 2018;
E. 3.1 Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
E. 3.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). L’injure est subsidiaire à la diffamation. Le concours parfait est possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 54 ad art. 173; ci-après : PC CP). TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.3 Dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313, consid. 2.1.4; 128 IV 53, consid. 1a).
E. 3.4 L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer, et non pas selon le sens que lui donne la personne visée. Un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être analysé en fonction des expressions prises séparément, mais aussi selon le sens général du texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les références citées; ATF 133 IV 308, consid. 8.5.1). TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.5 Dans l’analyse d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il faut également tenir compte des
particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une
exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de
la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les
propos comme tels. Il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais
néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique. Aussi, si le message
reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit
pénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit
perceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire.
La détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière.
Il ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie
ni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la
publication. Il se justifie également de tenir compte de l’impression générale laissée par
les propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et
6B_945/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.2 et les références citées).
Ainsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en
matière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5).
Tant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son
honneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13
Cst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux; il faut donc procéder à une
pesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173-
178, et les références citées).
Si l'on peut admettre une certaine dose d'exagération, voire même de provocation,
comme ce peut être le but d'un journal satirique, l'on ne doit pas tolérer les attaques et
injures gratuites. Le créateur d’une œuvre n’échappe pas à toute possibilité de restriction
au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression
assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ». Il
convient en outre de souligner que le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas
d'atteinte à l'honneur par voie de presse. Ce qui importe est de distinguer si les propos
litigieux, vus dans leur contexte, peuvent être perçus comme des commentaires
acceptables concernant des questions d’intérêt public ou s’ils relèvent d’une attaque
personnelle gratuite. Une claire distinction doit ainsi être faite entre la critique et l’insulte
(TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 4.1 et les références citées).
Dans un contexte satirique, il y a toutefois lieu d'accepter une certaine vivacité de ton, y
compris l'absence de goût et de tact, ainsi que les allégations de faits qui blessent
l'honneur pour autant que le public ne les ait pas prises à la lettre. La Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) considère que la satire est une forme
d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la
déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.6 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’article litigieux (p. 12 et 13) a été publié dans G.________, un journal mensuel satirique venant de fêter ses 50 ans d’existence. Selon la page Wikipedia à son nom, « le mensuel se distingue depuis par son ton humoristique et peu respectueux, raillant fréquemment les puissants. G.________ a aussi dénoncé divers scandales publics (…) » (https://fr.wikipedia.org/wiki/G.________). Or, pour examiner la réalisation d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il ne faut pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication. En l’espèce, l’article litigieux ne doit donc pas être confondu, par exemple, à une affiche ou à un tract à teneur satirique, distribué au hasard, et dont le sens pourrait échapper au lecteur moyen. Bien au contraire, les lecteurs de G.________ – et, d’ailleurs, la plupart des Jurassiens
– en connaissent le caractère satirique. Ils sont parfaitement conscients que les articles du prévenu, qui en est le rédacteur en chef, ne doivent pas être pris au pied de la lettre et sont enrobés de satire, notamment par la caricature, l’humour et l’exagération du fond et de la forme. Ainsi, un article dont le sens global pourrait faire passer une personne pour méprisable dans Le Temps ou le Quotidien jurassien, par exemple, ne sera pas compris de la même manière et n’aura pas la même portée en cas de publication dans Le Canard enchaîné ou G.________, l’analyse et la compréhension du cercle de lecteurs visé en étant complètement différentes. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.7 En l’espèce, l’article du prévenu s’inscrit dans un contexte politique, soit la campagne en vue de la votation sur l'appartenance cantonale de Moutier du 28 mars 2021, et tend à dénoncer les contradictions de certains activistes probernois. En particulier, le plaignant est pris en exemple de cette ambivalence au motif du non-paiement de ses impôts cantonaux, communaux et paroissiaux durant une longue période, dans le canton de Berne, cela en tout cas entre 2001 et 2008. Si le plaignant allègue s’être retiré depuis plusieurs années de la vie politique, ne plus assumer la moindre fonction et ne pas avoir été engagé dans ladite campagne (p. 2), il admet néanmoins son « militantisme passé » pour un maintien de la ville de Moutier dans le canton de Berne (p. 1). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que le militantisme du plaignant lors du premier vote sur l'appartenance cantonale de Moutier du 18 juin 2017 avait été particulièrement médiatisé (cf. not. le complexe de fait retenu dans l’acte d’accusation du Ministère public du canton de Berne du 12 janvier 2017, p. 110ss; cf. ég. https://www.canalalpha.ch/play/le- journal/topic/_______________________________). Afin d’apprécier le contexte de l’article, il convient de rappeler la chronologie des événements. En date du 5 novembre 2018, la Préfecture de l'arrondissement administratif du Jura bernois avait annulé la votation du 18 juin 2017. Contestée, l’annulation avait ensuite été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne en août 2019. Ce n’est finalement que le 6 octobre 2020 que la date pour un nouveau vote avait été fixée par la Conférence tripartite au 28 mars 2021 (https://www.rts.ch/info/regions/berne/11663222-moutier-votera-a-nouveau-sur-son- appartenance-cantonale-le-28-mars.html). Ainsi, l’article litigieux de G.________ du mois de novembre 2020 a été publié juste après cette annonce, alors que la campagne en vue du second vote allait débuter. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.8 S’agissant de la forme, l’ensemble du message est assimilable à un billet d’humeur, par lequel le prévenu exprime sa propre opinion, le tout étant enrobé de satire. L’aspect fiscal est traité par l’intermédiaire d’une longue citation d’un article de G.________ publié en 2013, soit plusieurs années auparavant, étant rappelé que le prévenu considère que le plaignant a agi par intérêt vis-à-vis du canton de Berne : « il défend le canton de Berne et il ne paie pas d’impôts » (p. 99). La caricature du plaignant avec l’ours bernois (p. 12) corrobore d’ailleurs cette interprétation. De manière générale, les expressions utilisées sont volontairement provocatrices et exagérées, dans une volonté d’amuser et de faire sourire. Par exemple, l’affirmation « faillite est devenu synonyme de C.________ » relève à l’évidence de l’hyperbole, qui constitue la principale figure de style de l’exagération, respectivement le support essentiel de l’ironie et de la caricature. En l’espèce, le plaignant y est visé en tant qu’homme de métier, non en tant qu’être humain. Surtout, une telle assertion est impossible à prendre au pied de la lettre, même pour un lecteur non averti. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.9 Le fait que l’article puisse ternir la réputation du plaignant dans son entourage ou ébranler sa confiance en lui-même échappe à la répression, a fortiori dans un contexte politique, le plaignant demeurant un homme public dont la figure demeure liée à la question jurassienne. Tracer la limite entre ce qui relève du comportement de l’homme politique ou de sa vie privée peut parfois s’avérer un exercice délicat. En tout cas, il est admis que le paiement des impôts relève du devoir d’exemplarité qui incombe à un homme politique. Même si les circonstances sont différentes, l’affaire Cahuzac l’a par exemple rappelé avec véhémence. S’il est admis que le plaignant ait pu ressentir cet article comme une attaque, celle-ci n’est de toute manière pas purement gratuite, étant admis que le paiement des impôts par un homme public porte par définition sur une question d’intérêt public. Par son article, publié juste après que la Conférence tripartite ait fixé la date du second vote de l’appartenance cantonale de Moutier au 28 mars 2021, soit au tout début de la campagne y relative, le prévenu entendait rappeler l’ambivalence de certains activistes du camp antiséparatiste, en particulier celle du plaignant. Ainsi, l’article s’inscrit dans un contexte hautement politique et ne constitue pas une attaque personnelle gratuite, ne visant que la carrière politique et professionnelle du plaignant.
E. 3.10 Enfin, le sens global qui doit être accordé à l’article litigieux est à replacer dans le contexte satirique du mensuel. C’est la compréhension que s’en est faite le cercle des lecteurs visés qui est décisive, non celle du plaignant ou de son mandataire. Or, il est rappelé que l’article litigieux constitue une satire, publiée dans un journal satirique – ayant 50 ans d’existence et bien connu dans la région – qui est lu par un cercle de lecteurs recherchant la satire. Ainsi, les lecteurs de G.________ sont rompus à ce genre d’articles et connaissent pour la plupart l’opinion autonomiste du prévenu, qui en est le rédacteur en chef. A la lecture de l’article litigieux, tout lecteur de G.________ comprend ainsi que le plaignant est un probernois, ayant milité en faveur de la cause antiséparatiste, et n’ayant pas payé ses impôts en faveur du canton de Berne. Si le prévenu se permet certaines allusions piquantes sur la carrière politique ou professionnelle du plaignant, l’article ne remet toutefois pas en cause sa probité en tant qu’être humain. Seule la cohérence de sa posture publique est visée dans un contexte satirique. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 3.11 Au vu des éléments qui précèdent, la pesée des intérêts penche, dans le cas d’espèce, en faveur des libertés d’expression, de la presse, de la critique et de l’humour. Ces libertés l’emportent sur l’intérêt privé du plaignant à ce que G.________ n’écrive pas un article satirique à son encontre. Une atteinte à l’honneur punissable au sens de l’art. 173 ch. 1 CP fait donc défaut. Par ailleurs, il a déjà été relevé que le prévenu entendait dénoncer une ambivalence dans un contexte politique bien particulier. De surcroît, le message de fond est enrobé de satire, qui recourt par définition à l'accentuation, à l'exagération, à l’humour, à la transposition des faits et à l'absurde. Dès lors, l’élément subjectif de la diffamation n’est pas non plus réalisé. Partant, le prévenu doit donc être libéré de la prévention de diffamation. Par surabondance d’arguments, il est rappelé que les indications factuelles de l’article de G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont considérées comme avérées (cf. consid. 2.2). Ainsi, l’art. 173 ch. 2 CP aurait de toute manière trouvé application, à l’inverse de l’art. 173 ch. 3 CP. 4. Calomnie
E. 4 E. Conclusions des parties Les conclusions des mandataires des parties ont été inscrites au procès-verbal (p. 101.1). Ceux-ci ont également déposé leur note d’honoraires (p. 107 à 109; 113 et 114). F. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP; RSJU 321.1). Le CPP est applicable. 2. Version avérée des faits
E. 4.1 Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.2 Le fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174). Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les références citées).
E. 4.3 La prévention de calomnie a été requise à titre éventuel dans l’acte d’accusation. En l’espèce, il n’est pas établi que les propos tenus dans l’article litigieux soient faux. Bien au contraire, les indications factuelles de l’article quant au non-paiement des impôts du plaignant sont établies (cf. consid. 2.2). De plus, un article rédigé sous la forme satirique comporte inévitablement certaines exagérations, tant sur le fond que sur la TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 4.4 Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu A.________ doit être libéré de la prévention de calomnie. 5. Injures
E. 5 Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1; 138 V 74, consid. 7). Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4).
E. 5.1 Aux termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
E. 5.2 Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une forme d’injure. L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (PC CP, ad n° 7ss ad art. 177; CORBOZ, op. cit., n° 9ss ad art. 177 CP).
E. 5.3 Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que les jugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des jugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui (exemple : énoncer qu’un écrit est l’expression de la plus grande infamie qui puisse humainement se concevoir). En revanche, traiter quelqu’un de « bouffon » ne répond pas aux conditions de l’article 177 CP. Si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule », il ne peut être compris comme une injure, car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante (PC CP, n° 10 ad art. 177 et les références citées). De même, les qualificatifs « maléfique », « caractériel avéré », « directeur misanthrope » et « paltoquet méprisant son personnel et ses résidents » ne mettent pas en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité du destinataire et ne constituent pas des injures au sens de l’article 177 CP (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.4). L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (PC CP, n° 12 et 13 ad art. 177). Selon la jurisprudence, les termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6). TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 5.4 L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime ou un tiers) (PC CP, n° 19 ad art. 177 CP; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 177 CP).
E. 5.5 En l’espèce, il peut tout d’abord être renvoyé aux considérations déjà relevés sur le sens global de l’article ainsi que sur certains termes (consid. 3). Pris isolément, aucun des termes utilisés ne constituent une injure. Tout d’abord, le terme « ringard » n’est manifestement pas injurieux, étant rappelé que le terme « bouffon », qui renvoie au concept de « ridicule », ne l’est pas non plus selon la jurisprudence précitée. Comme déjà relevé, les termes « nauséabond » et « médiocre et baveux crapaud » s’inscrivent dans un champ lexical avec le verbe « trempé », qui peut notamment viser les étangs et leur humidité. En particulier, l’adjectif « baveux » signifie en argot « bavard » (https://www.cnrtl.fr/definition/baveux); en tant que nom, il désigne également l’avocat, dont le rôle similaire à celui d’un politicien militant en faveur d’une cause, en l’occurrence l’appartenance cantonale de Moutier. Quant au terme « crapaud », il peut désigner une personne laide, ignoble ou bien de jeunes enfants. Traiter quelqu'un de crapaud revient donc à lui reprocher un comportement grossier, vil, enfantin. En l'espèce, vu l'âge du plaignant, c'est bien dans ce sens qu'elle doit être comprise. Ainsi, il a déjà été jugé que l'assertion de « crapaud », se rapportant à des faits précis et tenue dans un climat houleux, n'est pas de nature à exposer le destinataire au mépris ou à porter atteinte à sa réputation (RFJ 1992,
p. 275ss, consid. 1b). Or, le cas d’espèce est en tout point similaire. Ainsi, contrairement aux allégués du plaignant, ces termes n’ont ni l’intensité, ni la vulgarité des termes « sombre crétin » et « féroce merdeux », pour lesquels le prévenu avait été condamné dans la cause CP 37/2017. Les deux causes ne sont donc pas comparables. A l’instar du terme « bouffon », les termes utilisés in casu ne sont ni grossiers, ni vulgaires, ni outrageants. Dans l’intensité, ils sont d’ailleurs comparables aux termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », qui ne sont pas non plus TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 5.6 Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être libéré de la prévention d’injure. 6. Révocation de sursis (art. 46 CP) Le prévenu étant libéré de toutes les préventions, la procédure en révocation éventuelle du sursis à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 4 octobre 2018 doit être classée. 7. Prétentions civiles Le prévenu A.________ était libéré de toutes les préventions, les prétentions civiles formulées par le plaignant doivent être rejetées. 8. Frais et dépens
E. 6 Lors de son audition par la police, le plaignant a indiqué que sa plainte ne portait pas sur le passage de l’article concernant ses impôts, mais que c’était « archi-faux » (p. 60). En fin d’audition, le plaignant a ajouté que le prévenu avait dix ans de retard, ses chiffres datant de 2011 (p. 61). Questionné sur cette problématique à l’audience, le plaignant a toutefois refusé de répondre au Juge de céans : « C’est une affaire qui me regarde et point à la ligne » (p. 96). Il a également refusé de répondre à la question de savoir s’il avait déjà fait l’objet d’actes de défaut de biens pour non-paiement de ses impôts (p. 96). De prime abord, les accusations du prévenu sont détaillées, constantes et crédibles. A l’inverse, il est permis de s’étonner du caractère sommaire des dénégations du plaignant au vu de l’ampleur et de la gravité du grief formulé. Certes, il n’appartient pas au plaignant d’apporter la preuve du caractère éventuellement erroné de celui-ci. Toutefois, le plaignant a refusé de répondre aux questions du Juge de céans sur cette problématique, alors qu’il avait pourtant été rendu attentif à son obligation de déposer au sens de l’art. 180 al. 2 CPP en sa qualité de plaignant (p. 96). Or, si le plaignant n’est certes pas tenu de dire la vérité, un refus injustifié de déposer peut être interprété en sa défaveur lors de l’appréciation des preuves (CR CPP – PERRIER DEPEURSINGE, n° 19 ad art. 180 et la référence citée; MOREILLON/PAREIN– REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339; ci-après : PC CPP). Au vu des éléments qui précèdent, il est retenu que les indications factuelles de l’article de G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont avérées. Cela étant, il convient d’examiner le caractère pénalement répréhensible de l’article de G.________ du mois de novembre 2020. 3. Diffamation
E. 7 L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP). Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives. Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et les références citées).
E. 8.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En l’espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions. En outre, il n’y a pas lieu de mettre de frais à la charge du plaignant (art. 427 CPP). Dès lors, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat.
E. 8.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu étant libéré, une indemnité doit lui être allouée pour les frais de son mandataire. Seul a été corrigé le tarif horaire de l’avocat-stagiaire, qui est de CHF 100.- dans le canton du Jura (Tribunal cantonal, circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocats en justice, art. 1).
E. 8.3 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans la mesure où le prévenu est libéré de toutes les préventions, le plaignant succombe intégralement. Il n’a donc pas droit à une indemnité de dépens. TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 9 C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le
droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021,
consid. 2.1.2 et les références citées).
Ainsi, la CourEDH protège l’expression satirique. Dans le cas d'une personne
condamnée pour diffamation pour avoir circulé durant un carnaval avec un guignol en
plâtre, censé représenter le maire de la ville, accompagné d'un sac bleu, image évoquant
au Portugal des sommes illicites non comptabilisées officiellement, la CourEDH a estimé
que compte tenu de la nature et des propos en cause ainsi que du contexte – les
festivités du carnaval – dans lesquelles l'action du requérant avait eu lieu, l'on pouvait
difficilement prendre à la lettre ses accusations (arrêt Alves Da Silva contre Portugal du
20 octobre 2009, cité in : ATF 137 IV 313, consid. 3.5).
Par ailleurs, il existe aussi un intérêt du public à l'humour et à la satire (ATF 95 II 481,
consid. 8). Les propos contenus dans un journal ou une rubrique satiriques et dont la
nature humoristique est prépondérante peuvent être considérés comme ayant été
propagés avec un motif suffisant. Dès lors, une plus grande tolérance est de mise quand
il s'agit de caricatures, de billets humoristiques, de journaux de carnaval, etc. A l’inverse,
étouffer la satire sous les exigences strictes de la vérité serait contraire à l'intérêt de la
société (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1217 et 1223).
Sans nier que des publications humoristiques puissent servir de support à des railleries
et des sarcasmes constituant de graves et intolérables affronts, il convient de garder une
certaine retenue pour juger déshonorantes les facéties écrites ou imagées de ce mode
plaisant de communication sociale. Cette tolérance envers l'humour trouve également
un fondement dans la notion d'illicéité, en particulier dans l'admission de motifs
justificatifs prépondérants selon la pesée des intérêts en présence, comme exposé ci-
dessus. Certes, le genre satirique ne vise-t-il pas en priorité à l'information du public, de
sorte qu'on ne saurait le déclarer licite sur cette seule base. Par contre, il faut tenir
compte de ce que la satire est souvent une forme humoristique de la critique des
hommes illustres et, dans cette mesure, reste licite et même nécessaire si elle n'est pas
inutilement blessante et se fonde sur des éléments connus. Ainsi, à ces conditions, une
ironie trop mordante pour rester aimable plaisanterie aux yeux du lecteur moyen peut-
elle, dans la pesée des intérêts en présence, trouver justification suffisante dans le droit
de critiquer une prise de position publique. Autre motif justificatif à prendre en
considération, celui du droit à l'humour. Le rire est le propre de l'homme et ne saurait
être éliminé des rapports sociaux ni être absent des modes d'expression à large
diffusion. Certains auteurs constatent l'existence d'un droit coutumier à l'atteinte à
l'honneur à titre carnavalesque ou simplement satirique et reconnaissent un intérêt
général légitime au divertissement public, notamment par des manifestations satiriques,
à des occasions comme Carnaval. Moyennant une pesée des intérêts et des valeurs en
présence, une atteinte à l'honneur peut être admise comme moyen de satisfaire
licitement ce droit au divertissement. Dans le même sens, l'intérêt légitime du public à
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 10 l'humour et à la satire peut également être pris en considération pour accorder une plus grande tolérance aux caricatures, billets humoristiques et journaux de Carnaval. Le Tribunal fédéral avait lui aussi consacré le principe d'un intérêt légitime à l'humour, susceptible d'être mis en balance avec les droits du lésé. Ainsi, à condition de ne pas dépasser certaines limites à fixer de cas en cas selon les circonstances et les intérêts en présence, la satire jouit-elle du droit de cité, non seulement la blague innocente mais aussi le brocard féroce. Dût-elle parfois blesser, la satire qui n'est pas méchanceté gratuite joue un rôle de soupape et de piment dont la vie en société ne peut se passer, et elle règne plus particulièrement à des périodes comme Carnaval où la grisaille quotidienne connaît une parenthèse de bonne humeur. Le rire, geste social, poursuit un but utile de perfectionnement général. Il est avant tout une correction par laquelle la société se venge des libertés qu'on a prises avec elle et n'atteindrait pas son but s'il portait la marque de la sympathie et de la bonté. Il ne peut pas être absolument juste ni ne doit non plus être bon. Il souligne utilement la forme des ondulations produites en surface par les perturbations de la vie sociale et pétille comme l'écume des vagues (RVJ 1984, p. 231, consid. 2b et les références citées).
E. 11 D’ailleurs, même le plaignant semble admettre cette distinction, puisqu’il qualifie G.________ de « journal satirique » (p. 1), ce qui démontre que nous sommes en présence d’un texte satirique et humoristique, non d’un article ayant uniquement vocation à informer. Dans ces conditions et de manière générale, il convient d’emblée, conformément à la jurisprudence précitée, d’accepter une certaine vivacité de ton, y compris l’absence de tact, ainsi que des allégations de faits qui pourraient potentiellement blesser l’honneur, dans un article publié dans G.________. Certes, la forme de la satire ne constitue pas un blanc-seing. De manière générale, elle ne doit pas relever d’une attaque personnelle purement gratuite. Par exemple, tel n’est pas le cas si elle vise des questions d’intérêt public. De plus, il est rappelé que l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue dans le débat politique et, en cas de doute, niée.
E. 12 Au vu de son militantisme antiséparatiste lors du premier vote, de son appartenance au camp de l’UDC – dont une affiche lors de la première campagne avait été particulièrement méprisante envers les Jurassiens (p. 116) – et de ses impôts non payés pendant une longue période en faveur du canton de Berne, il n’est pas surprenant que le plaignant ait été pris en exemple par le prévenu dans l’article du mois de novembre
2020. De plus, celui-ci avait été fortement engagé au sein du mouvement séparatiste durant les années 1970 à 1980, avant de prendre ses distances avec les autonomistes prévôtois à la fin des années 1990 (https://www.diju.ch/__________; p. 99 et 101). Enfin, plusieurs procédures pénales ont lié les parties (p. 110ss, ainsi que CP 37/2017). En définitive, le plaignant ne saurait nier qu’il constituait encore, en novembre 2020, l’une des figures symboliques et médiatiques du camp des antiséparatistes, cela malgré le fait qu’il n’était plus formellement engagé en politique. Cela est d’autant plus vrai que la question jurassienne était particulièrement sensible, ses particularités et son historique dépassant largement les seuls membres d’autorités exécutives en poste en 2021. Le prévenu a d’ailleurs rappelé à l’audience qu’il était sans importance que le plaignant siège encore ou non au Conseil de ville de Moutier en 2020 : « C’était un adversaire politique. Un pro-bernois, un ancien jurassien qui se battait contre Moutier. Il faisait partie des leaders pro-bernois » (p. 101). Dans ces conditions, il doit être admis que l’article s’inscrit dans le débat politique, au sein duquel l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée.
E. 13 Il en est de même du titre de l’article, qui constitue une figure de style proche de
l’anaphore, soit une série lexicale de noms commençant par le préfixe « –in », jouant sur
la sonorité. Le tout relève de la caricature, puisque tous les probernois, sans exception,
sont mis dans le même panier. Là encore, le texte ne peut pas être pris au pied de la
lettre par un lecteur de G.________.
Le raisonnement est similaire pour la prétendue traduction en japonais du nom du
plaignant, qui donnerait selon le prévenu « Khouyhon-Fîhnî Kithourata », calembour
jouant sur la phonétique et destiné à noircir à l’absurde la carrière politique et
professionnelle du plaignant, dans un dessein humoristique.
Quant aux termes « nauséabond », « tremper » et « médiocre et baveux crapaud », ils
s’inscrivent dans un même champ lexical, pouvant notamment viser les étangs et les
marais, respectivement leur humidité. En particulier, l’adjectif « baveux » signifie en
argot « bavard » (https://www.cnrtl.fr/definition/baveux); en tant que nom, il désigne
également l’avocat, dont le rôle est similaire à celui d’un politicien militant en faveur d’une
cause, en l’occurrence l’appartenance cantonale de Moutier.
Par ailleurs, la phrase « il trempa dans des affaires dont il eut toujours le secret » est
quant à elle bien trop générale pour porter atteinte à l’honneur du plaignant. Bien que le
terme « tremper » ait couramment une connotation péjorative lorsqu’il est associé à des
affaires pouvant être qualifiées de « louches », de « sombres » ou d’ « illicites », le
prévenu ne les définit pas dans le cas d’espèce, précisant même que le prévenu en « eut
toujours le secret », ce qui non seulement laisse place à une liberté d’interprétation
conséquente, mais doit également être ramené dans le contexte satirique de l’article.
Quant à la phrase « voilà pourquoi votre fille est muette et C.________ si véhément »,
le prévenu a indiqué qu’il s’agissait d’une réplique de Molière. Quoi qu’il en soit et sans
revenir sur le passif existant entre le plaignant et le prévenu, on ne discerne aucune
atteinte à l’honneur dans cette réplique. Lors de l’audience des débats, le plaignant a
d’ailleurs expressément rappelé que sa plainte ne portait pas sur cette phrase (p. 100).
En définitive, aucune des assertions de l’article, prises isolément, ne constitue une
atteinte à l’honneur du plaignant. Les expressions litigieuses visent toutes, de près ou
de loin, l’homme public, sa carrière professionnelle ou son image médiatique. Comme
déjà indiqué, le fait que le plaignant ne soit plus engagé politiquement n’y change rien,
la question jurassienne dépassant les fonctions attribuées en novembre 2020.
Le même constat s’impose de surcroît quant au sens général du texte dans son
ensemble. L’exagération y est perceptible, tant sur le fond que sur la forme. Le tout
s’accorde d’ailleurs avec les caricatures de l’article, qui sont dans la même veine; or, le
plaignant lui-même a précisé que les « dessins ne sont pas compris dans ce que je
considère comme injurieux, diffamant et calomnieux » (p. 60, l. 14).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 14 Par ailleurs, au vu des circonstances précitées, la présente affaire ne saurait être comparée avec la cause CP 37/2017 ayant lié les mêmes parties. En effet, le sens global de l’article de G.________ d’avril 2016 ainsi que son contexte étaient totalement différents, dans la mesure où le prévenu accusait le plaignant d’avoir des sympathies pour le régime nazi et d’avoir été condamné pour harcèlement. En outre, le ton et les propos utilisés ne revêtaient pas la même intensité. De plus, il n’existe aucune allusion à la commission d’une infraction pénale dans le cas d’espèce.
E. 16 forme. In casu, celles-ci n’avaient pas vocation à être prises au pied de la lettre par les lecteurs de G.________. Au surplus, même à supposer que les faits soient faux, le caractère d’atteinte à l’honneur ferait de toute manière défaut (cf. consid. 3). Enfin, l’élément subjectif n’est pas non plus réalisé puisque le prévenu est convaincu de la véracité du contenu de l’article.
E. 17 Enfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure n’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP, n° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une disposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177; n° 54 ad art. 173).
E. 18 de nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable selon la
jurisprudence (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).
La prétendue traduction en japonais du nom du plaignant, qui donnerait selon le prévenu
« Khouyhon-Fîhnî Kithourata », constitue un calembour jouant sur la phonétique et
destiné à noircir à l’absurde la carrière politique et professionnelle du plaignant, dans un
dessein humoristique. Prise au pied de la lettre, il s’agirait d’une traduction ne constituant
pas une injure. Par ailleurs, le plaignant a qualifié l’expression de « « trait d’humour » à
la hauteur de son auteur et dont la finesse est digne d’une bonne blague de Toto » »
(p. 2), ce qui permet d’emblée de douter que le plaignant se soit senti injurié,
respectivement que le caractère injurieux fait défaut. Cela étant, il est tout de même
relevé que le prévenu n’a pas écrit le terme « couillon », étant noyé dans la satire par un
calambour phonétique. En outre, la signification du mot « couillon » signifie
familièrement un imbécile ou un idiot; ainsi, de toute manière, les considérations
relevées sur les termes « bouffon », « pisse-froid » et « despote » seraient également
applicables. De plus, le terme « Kithourata » démontre que le sens global de l’expression
vise la carrière politique et professionnelle du plaignant – que le prévenu considère
comme une succession de ratages – et non sa vie privée. Par conséquent, elle n’est
donc pas de nature à faire apparaître le plaignant pour une personne méprisable.
Il est rappelé que dans l’arrêt TF 6B_938/2017, le Tribunal fédéral a jugé que différents
surnoms utilisés dans G.________, afin de laisser entendre qu’une personne avait un
goût prononcé pour l’argent ou qu’elle ferait preuve d’avarice, ne constituaient pas des
injures au sens de l’art. 177 CP, malgré le fait que la plaignante se soit senti injuriée. Il
en était de même du terme « beauf ». Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral a
relevé que les propos du prévenu, qui ne visaient pas uniquement la plaignante,
pouvaient être compris comme une critique générale du lobbyisme et du système
politique dans son ensemble sous une forme ironique et humoristique. Utilisés dans le
contexte d’un journal satirique, ces termes ne dénotaient pas une marque de mépris
suffisamment grave pour qu’ils puissent être considérés comme des injures (consid.
5.3.5).
De manière générale, ces considérations du Tribunal fédéral peuvent être reprises in
extenso in casu. La première partie de l’article vise l’ensemble des probernois
(notamment dans le titre), par une critique générale du camp antiséparatiste sous une
forme ironique et humoristique. Quant aux termes et à l’impression d’ensemble laissée
par la partie relative au plaignant, ils doivent également être interprétés à la lumière du
contexte satirique de l’article. De plus et comme déjà relevé (cf. consid. 3), le sens global
de l’article n’a pas atteint l’honneur du plaignant et visait uniquement l’homme public,
soit sa carrière politique et professionnelle, et non celui-ci en tant qu’être humain.
Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait également défaut.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 20 Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs Vu les art. 350, 351, 416ss CPP; libère A.________ des préventions d’injure et de diffamation év. calomnie, infractions prétendument commises en novembre 2020 à E.________ au préjudice de C.________; laisse les frais judiciaires, par CHF 898.50, à la charge de l’Etat; alloue à A.________ une indemnité équitable de dépens pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure fixée à CHF 2'460.—, TVA comprise; classe la procédure en révocation du sursis au sujet de la peine prononcée par jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du Jura à Porrentruy; rejette les conclusions de la partie plaignante; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.00; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 2 février 2022 Porrentruy, le 14 mars 2022/sr TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
E. 21 Sandra Ryser David Cuenat Commis-greffière Juge pénal A notifier : – au prévenu A.________, par son mandataire, Me B.________, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds; – à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C.________, par son mandataire, Me D.________, avocat à Bienne; – à M. le Procureur Nicolas Theurillat et à M. le Greffier Séraphin Logos, Ministère public à Porrentruy.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N N/réf. : TPI/113/2021 - dc/sr
t direct : 032 420 33 78
Juge pénal
: David Cuenat
Commis-greffière : Sandra Ryser
CONSIDERANTS DU JUGEMENT
RENDU LE 2 FEVRIER 2022
au Palais de Justice à Porrentruy
dans la procédure pénale dirigée contre
A.________, né le A.________1943, domicilié à E.________
- représenté en justice par Me B.________, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds,
prévenu d’injure, diffamation év. calomnie
Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – :
C.________, né le C.________1948, domicilié à F.________
- représenté en justice par Me D.________, avocat à 2501 Biel/Bienne,
Ministère public
Me Nicolas Theurillat, Procureur et Me Séraphin Logos, Greffier de la République et Canton
du Jura à Porrentruy.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
2
I.
EN PROCEDURE ET EN FAIT
A.
Ouverture de l’action pénale
A.1
En date du 11 janvier 2021, C.________ (ci-après : le plaignant) a déposé plainte pénale
contre A.________ pour injure, voire diffamation et calomnie (dossier, p. 1 à 3), suite à
un article paru dans le journal mensuel « G.________ » en novembre 2020 (p. 5, 12 et
13).
A.2
Le 15 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________
(ci-après : le prévenu) pour injure, évent. diffamation, évent. calomnie, infraction
prétendument commise à E.________ en novembre 2020 au préjudice de C.________
(p. 51).
B.
Acte d’accusation
Par acte d’accusation du 22 juin 2021 (p. 78 et 79), le Ministère public a renvoyé le
prévenu devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour injure,
diffamation, évent. calomnie, par le fait d’avoir, dans le cadre de la publication du
journal « G.________ » n° 574 du mois de novembre 2020, dont il est le rédacteur en
chef, pris le plaignant comme illustration du sujet intitulé « l’incommensurable,
l’insondable, l’invraisemblable, l’innommable bêtise des activistes probernois n’a d’égale
que leur haine et leur malhonnêteté », d’avoir écrit du plaignant, dans ledit article,
notamment qu’il était « nauséabond » et « ringard », qu’il a « trempé dans des affaires
dont il a toujours eu le secret », que « faillite est synonyme de C.________ », qu’il est
un « médiocre et baveux crapaud » et un couillon fini (« khouhyon-Fîhnî ») et « voilà
pourquoi votre fille est muette et C.________ si véhément » et d’avoir, par ces termes
et le contenu dudit article, injurié le plaignant et porté atteinte à son honneur et à sa
considération, évent. en connaissant la fausseté de ses allégations, infractions
commises à E.________ en novembre 2020, au préjudice de C.________.
Le Ministère public a formulé les réquisitions suivantes :
1.
déclarer le prévenu coupable des infractions pour lesquelles il est renvoyé;
2.
condamner le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à dire de justice;
3.
révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende, le délai
d’épreuve étant de trois ans, prononcée par le Tribunal cantonal du Canton du Jura
le 4 octobre 2018;
4.
sous suite des frais.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
3
C.
Enquête et administration des preuves
C.1
Auditions
C.1.1
Le plaignant a été entendu par la Police cantonale le 18 février 2021 (p. 58 à 61) et par
le Juge de céans lors de l’audience des débats du 2 février 2022 (p. 96 et 97).
C.1.2
Le prévenu a été entendu par la Police cantonale le 18 février 2021 (p. 55 à 57) et par
le Juge de céans lors de l’audience des débats du 2 février 2022 (p. 98 à 101).
C.2
Documents produits par les parties
C.2.1
En annexe à sa plainte, le plaignant a produit une copie du jugement de la Cour pénale
du 3 juillet 2018 dans une précédente affaire ayant notamment lié les parties
(CP 37/2017, p. 17 à 49).
Durant son audition par la police, le plaignant a également contresigné certains propos
de l’article litigieux qui avaient été surlignés par la police (p. 62 et 63).
C.2.2
Lors de l’audience des débats, le prévenu a déposé différents documents :
-
l’acte d’accusation du Ministère public du canton de Berne du 12 janvier 2017,
renvoyant C.________ devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour
calomnies, éventuellement diffamations, suite à une plainte déposée à son encontre
par A.________ (p. 110 à 112);
-
un courrier du plaignant au prévenu du 29 mai 2012 (p. 115);
-
une affiche de l’UDC au format A3 (p. 116).
C.3
Edition du dossier CP 37/2017
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le Ministère public a édité le dossier CP 37/2017
auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal (p. 65).
C.4
Situation personnelle du prévenu
Par courrier du 14 avril 2021, le prévenu a considéré que sa situation personnelle et
économique ressort des précédentes procédures dont il a fait l’objet (p. 74).
D.
Casier judiciaire
Le casier judiciaire du prévenu (p. 70) contient plusieurs inscriptions portant sur des
infractions d’injure et de diffamation (4 septembre 2013, 25 juin 2014, 18 juin 2015,
26 janvier 2016, 3 juillet 2018 et 4 octobre 2018).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
4
E.
Conclusions des parties
Les conclusions des mandataires des parties ont été inscrites au procès-verbal
(p. 101.1). Ceux-ci ont également déposé leur note d’honoraires (p. 107 à 109;
113 et 114).
F.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.
II.
EN DROIT
1.
Compétence et droit applicable
Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la
présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP; RSJU 321.1). Le CPP est
applicable.
2.
Version avérée des faits
2.1
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire
de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,
32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,
consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption
d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption
d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence
n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que
celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa
culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute
à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence
(ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de
la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications
rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par
un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de
conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable
(TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,
consid. 2.1).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
5
Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se
confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1;
138 V 74, consid. 7).
Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux
différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des
renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011,
n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.
En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus
crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce
n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions
contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou
plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut
être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter
la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du
22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la
conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par
des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).
Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus
à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement
crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4; 6B_637/2012 du
21 janvier 2013, consid. 5.4).
2.2
En l’espèce, le prévenu a reconnu être l’auteur de l’article publié dans G.________ du
mois de novembre 2020. Le texte s’inscrit dans un contexte politique, soit la campagne
en vue de la votation sur l'appartenance cantonale de Moutier du 28 mars 2021, et tend
à dénoncer les contradictions de certains activistes probernois. En particulier, le prévenu
y relève que le plaignant n’aurait pas payé ses impôts cantonaux, communaux et
paroissiaux durant une longue période, soit au minimum entre 2001 et 2008. Durant
cette période, les taxations définitives du plaignant auraient fait l’objet d’actes de défaut
de biens pour un montant total de CHF 272'332.05, sans compter les années 2009 à
2011. A ce sujet, l’article de novembre 2020 contient en particulier une citation de
G.________ n° 493 de juin 2013. Le prévenu y explique avoir plusieurs documents en
sa possession, respectivement avoir soumis ceux-ci à un expert fiscal bernois.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
6
Lors de son audition par la police, le plaignant a indiqué que sa plainte ne portait pas sur
le passage de l’article concernant ses impôts, mais que c’était « archi-faux » (p. 60). En
fin d’audition, le plaignant a ajouté que le prévenu avait dix ans de retard, ses chiffres
datant de 2011 (p. 61). Questionné sur cette problématique à l’audience, le plaignant a
toutefois refusé de répondre au Juge de céans : « C’est une affaire qui me regarde et
point à la ligne » (p. 96). Il a également refusé de répondre à la question de savoir s’il
avait déjà fait l’objet d’actes de défaut de biens pour non-paiement de ses impôts (p. 96).
De prime abord, les accusations du prévenu sont détaillées, constantes et crédibles. A
l’inverse, il est permis de s’étonner du caractère sommaire des dénégations du plaignant
au vu de l’ampleur et de la gravité du grief formulé. Certes, il n’appartient pas au
plaignant d’apporter la preuve du caractère éventuellement erroné de celui-ci. Toutefois,
le plaignant a refusé de répondre aux questions du Juge de céans sur cette
problématique, alors qu’il avait pourtant été rendu attentif à son obligation de déposer
au sens de l’art. 180 al. 2 CPP en sa qualité de plaignant (p. 96).
Or, si le plaignant n’est certes pas tenu de dire la vérité, un refus injustifié de déposer
peut être interprété en sa défaveur lors de l’appréciation des preuves (CR CPP –
PERRIER DEPEURSINGE, n° 19 ad art. 180 et la référence citée; MOREILLON/PAREIN–
REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339;
ci-après : PC CPP).
Au vu des éléments qui précèdent, il est retenu que les indications factuelles de l’article
de G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont
avérées.
Cela étant, il convient d’examiner le caractère pénalement répréhensible de l’article de
G.________ du mois de novembre 2020.
3.
Diffamation
3.1
Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
3.2
Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple
jugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). L’injure est subsidiaire à la
diffamation. Le concours parfait est possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la
personne visée et à des tiers (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2ème éd., Bâle
2017, n° 54 ad art. 173; ci-après : PC CP).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
7
L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré
comme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à
une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une
personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss; CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP).
Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la
réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres
termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement
reçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment
dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives.
Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son
entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que
tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et
les références citées).
3.3
Dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec
retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie
implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une
critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas
d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou
l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond
ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la
femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au
mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313, consid. 2.1.4; 128 IV 53, consid. 1a).
3.4
L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit
selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas
d’espèce, lui attribuer, et non pas selon le sens que lui donne la personne visée. Un
texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être analysé
en fonction des expressions prises séparément, mais aussi selon le sens général du
texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du
point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les références citées;
ATF 133 IV 308, consid. 8.5.1).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
8
3.5
Dans l’analyse d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il faut également tenir compte des
particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une
exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de
la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les
propos comme tels. Il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais
néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique. Aussi, si le message
reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit
pénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit
perceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire.
La détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière.
Il ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie
ni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la
publication. Il se justifie également de tenir compte de l’impression générale laissée par
les propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et
6B_945/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.2 et les références citées).
Ainsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en
matière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5).
Tant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son
honneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13
Cst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux; il faut donc procéder à une
pesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173-
178, et les références citées).
Si l'on peut admettre une certaine dose d'exagération, voire même de provocation,
comme ce peut être le but d'un journal satirique, l'on ne doit pas tolérer les attaques et
injures gratuites. Le créateur d’une œuvre n’échappe pas à toute possibilité de restriction
au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression
assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ». Il
convient en outre de souligner que le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas
d'atteinte à l'honneur par voie de presse. Ce qui importe est de distinguer si les propos
litigieux, vus dans leur contexte, peuvent être perçus comme des commentaires
acceptables concernant des questions d’intérêt public ou s’ils relèvent d’une attaque
personnelle gratuite. Une claire distinction doit ainsi être faite entre la critique et l’insulte
(TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 4.1 et les références citées).
Dans un contexte satirique, il y a toutefois lieu d'accepter une certaine vivacité de ton, y
compris l'absence de goût et de tact, ainsi que les allégations de faits qui blessent
l'honneur pour autant que le public ne les ait pas prises à la lettre. La Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) considère que la satire est une forme
d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la
déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
9
C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le
droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021,
consid. 2.1.2 et les références citées).
Ainsi, la CourEDH protège l’expression satirique. Dans le cas d'une personne
condamnée pour diffamation pour avoir circulé durant un carnaval avec un guignol en
plâtre, censé représenter le maire de la ville, accompagné d'un sac bleu, image évoquant
au Portugal des sommes illicites non comptabilisées officiellement, la CourEDH a estimé
que compte tenu de la nature et des propos en cause ainsi que du contexte – les
festivités du carnaval – dans lesquelles l'action du requérant avait eu lieu, l'on pouvait
difficilement prendre à la lettre ses accusations (arrêt Alves Da Silva contre Portugal du
20 octobre 2009, cité in : ATF 137 IV 313, consid. 3.5).
Par ailleurs, il existe aussi un intérêt du public à l'humour et à la satire (ATF 95 II 481,
consid. 8). Les propos contenus dans un journal ou une rubrique satiriques et dont la
nature humoristique est prépondérante peuvent être considérés comme ayant été
propagés avec un motif suffisant. Dès lors, une plus grande tolérance est de mise quand
il s'agit de caricatures, de billets humoristiques, de journaux de carnaval, etc. A l’inverse,
étouffer la satire sous les exigences strictes de la vérité serait contraire à l'intérêt de la
société (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1217 et 1223).
Sans nier que des publications humoristiques puissent servir de support à des railleries
et des sarcasmes constituant de graves et intolérables affronts, il convient de garder une
certaine retenue pour juger déshonorantes les facéties écrites ou imagées de ce mode
plaisant de communication sociale. Cette tolérance envers l'humour trouve également
un fondement dans la notion d'illicéité, en particulier dans l'admission de motifs
justificatifs prépondérants selon la pesée des intérêts en présence, comme exposé ci-
dessus. Certes, le genre satirique ne vise-t-il pas en priorité à l'information du public, de
sorte qu'on ne saurait le déclarer licite sur cette seule base. Par contre, il faut tenir
compte de ce que la satire est souvent une forme humoristique de la critique des
hommes illustres et, dans cette mesure, reste licite et même nécessaire si elle n'est pas
inutilement blessante et se fonde sur des éléments connus. Ainsi, à ces conditions, une
ironie trop mordante pour rester aimable plaisanterie aux yeux du lecteur moyen peut-
elle, dans la pesée des intérêts en présence, trouver justification suffisante dans le droit
de critiquer une prise de position publique. Autre motif justificatif à prendre en
considération, celui du droit à l'humour. Le rire est le propre de l'homme et ne saurait
être éliminé des rapports sociaux ni être absent des modes d'expression à large
diffusion. Certains auteurs constatent l'existence d'un droit coutumier à l'atteinte à
l'honneur à titre carnavalesque ou simplement satirique et reconnaissent un intérêt
général légitime au divertissement public, notamment par des manifestations satiriques,
à des occasions comme Carnaval. Moyennant une pesée des intérêts et des valeurs en
présence, une atteinte à l'honneur peut être admise comme moyen de satisfaire
licitement ce droit au divertissement. Dans le même sens, l'intérêt légitime du public à
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
10
l'humour et à la satire peut également être pris en considération pour accorder une plus
grande tolérance aux caricatures, billets humoristiques et journaux de Carnaval. Le
Tribunal fédéral avait lui aussi consacré le principe d'un intérêt légitime à l'humour,
susceptible d'être mis en balance avec les droits du lésé. Ainsi, à condition de ne pas
dépasser certaines limites à fixer de cas en cas selon les circonstances et les intérêts
en présence, la satire jouit-elle du droit de cité, non seulement la blague innocente mais
aussi le brocard féroce. Dût-elle parfois blesser, la satire qui n'est pas méchanceté
gratuite joue un rôle de soupape et de piment dont la vie en société ne peut se passer,
et elle règne plus particulièrement à des périodes comme Carnaval où la grisaille
quotidienne connaît une parenthèse de bonne humeur. Le rire, geste social, poursuit un
but utile de perfectionnement général. Il est avant tout une correction par laquelle la
société se venge des libertés qu'on a prises avec elle et n'atteindrait pas son but s'il
portait la marque de la sympathie et de la bonté. Il ne peut pas être absolument juste ni
ne doit non plus être bon. Il souligne utilement la forme des ondulations produites en
surface par les perturbations de la vie sociale et pétille comme l'écume des vagues
(RVJ 1984, p. 231, consid. 2b et les références citées).
3.6
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’article litigieux (p. 12 et 13) a été
publié dans G.________, un journal mensuel satirique venant de fêter ses 50 ans
d’existence. Selon la page Wikipedia à son nom, « le mensuel se distingue depuis par
son ton humoristique et peu respectueux, raillant fréquemment les puissants.
G.________
a
aussi
dénoncé
divers
scandales
publics
(…) »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/G.________).
Or, pour examiner la réalisation d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il ne faut pas se
fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un
spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication. En
l’espèce, l’article litigieux ne doit donc pas être confondu, par exemple, à une affiche ou
à un tract à teneur satirique, distribué au hasard, et dont le sens pourrait échapper au
lecteur moyen.
Bien au contraire, les lecteurs de G.________ – et, d’ailleurs, la plupart des Jurassiens
– en connaissent le caractère satirique. Ils sont parfaitement conscients que les articles
du prévenu, qui en est le rédacteur en chef, ne doivent pas être pris au pied de la lettre
et sont enrobés de satire, notamment par la caricature, l’humour et l’exagération du fond
et de la forme. Ainsi, un article dont le sens global pourrait faire passer une personne
pour méprisable dans Le Temps ou le Quotidien jurassien, par exemple, ne sera pas
compris de la même manière et n’aura pas la même portée en cas de publication dans
Le Canard enchaîné ou G.________, l’analyse et la compréhension du cercle de lecteurs
visé en étant complètement différentes.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
11
D’ailleurs, même le plaignant semble admettre cette distinction, puisqu’il qualifie
G.________ de « journal satirique » (p. 1), ce qui démontre que nous sommes en
présence d’un texte satirique et humoristique, non d’un article ayant uniquement
vocation à informer.
Dans ces conditions et de manière générale, il convient d’emblée, conformément à la
jurisprudence précitée, d’accepter une certaine vivacité de ton, y compris l’absence de
tact, ainsi que des allégations de faits qui pourraient potentiellement blesser l’honneur,
dans un article publié dans G.________.
Certes, la forme de la satire ne constitue pas un blanc-seing. De manière générale, elle
ne doit pas relever d’une attaque personnelle purement gratuite. Par exemple, tel n’est
pas le cas si elle vise des questions d’intérêt public. De plus, il est rappelé que l’atteinte
à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue dans le débat politique et, en cas de
doute, niée.
3.7.
En l’espèce, l’article du prévenu s’inscrit dans un contexte politique, soit la campagne en
vue de la votation sur l'appartenance cantonale de Moutier du 28 mars 2021, et tend à
dénoncer les contradictions de certains activistes probernois. En particulier, le plaignant
est pris en exemple de cette ambivalence au motif du non-paiement de ses impôts
cantonaux, communaux et paroissiaux durant une longue période, dans le canton de
Berne, cela en tout cas entre 2001 et 2008.
Si le plaignant allègue s’être retiré depuis plusieurs années de la vie politique, ne plus
assumer la moindre fonction et ne pas avoir été engagé dans ladite campagne (p. 2), il
admet néanmoins son « militantisme passé » pour un maintien de la ville de Moutier
dans le canton de Berne (p. 1). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que le
militantisme du plaignant lors du premier vote sur l'appartenance cantonale de Moutier
du 18 juin 2017 avait été particulièrement médiatisé (cf. not. le complexe de fait retenu
dans l’acte d’accusation du Ministère public du canton de Berne du 12 janvier 2017,
p.
110ss;
cf.
ég.
https://www.canalalpha.ch/play/le-
journal/topic/_______________________________).
Afin d’apprécier le contexte de l’article, il convient de rappeler la chronologie des
événements. En date du 5 novembre 2018, la Préfecture de l'arrondissement
administratif du Jura bernois avait annulé la votation du 18 juin 2017. Contestée,
l’annulation avait ensuite été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne
en août 2019. Ce n’est finalement que le 6 octobre 2020 que la date pour un nouveau
vote
avait
été
fixée
par
la
Conférence
tripartite
au
28
mars
2021
(https://www.rts.ch/info/regions/berne/11663222-moutier-votera-a-nouveau-sur-son-
appartenance-cantonale-le-28-mars.html). Ainsi, l’article litigieux de G.________ du
mois de novembre 2020 a été publié juste après cette annonce, alors que la campagne
en vue du second vote allait débuter.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
12
Au vu de son militantisme antiséparatiste lors du premier vote, de son appartenance au
camp de l’UDC – dont une affiche lors de la première campagne avait été
particulièrement méprisante envers les Jurassiens (p. 116) – et de ses impôts non payés
pendant une longue période en faveur du canton de Berne, il n’est pas surprenant que
le plaignant ait été pris en exemple par le prévenu dans l’article du mois de novembre
2020. De plus, celui-ci avait été fortement engagé au sein du mouvement séparatiste
durant les années 1970 à 1980, avant de prendre ses distances avec les autonomistes
prévôtois à la fin des années 1990 (https://www.diju.ch/__________; p. 99 et 101).
Enfin, plusieurs procédures pénales ont lié les parties (p. 110ss, ainsi que CP 37/2017).
En définitive, le plaignant ne saurait nier qu’il constituait encore, en novembre 2020, l’une
des figures symboliques et médiatiques du camp des antiséparatistes, cela malgré le fait
qu’il n’était plus formellement engagé en politique. Cela est d’autant plus vrai que la
question jurassienne était particulièrement sensible, ses particularités et son historique
dépassant largement les seuls membres d’autorités exécutives en poste en 2021. Le
prévenu a d’ailleurs rappelé à l’audience qu’il était sans importance que le plaignant
siège encore ou non au Conseil de ville de Moutier en 2020 : « C’était un adversaire
politique. Un pro-bernois, un ancien jurassien qui se battait contre Moutier. Il faisait partie
des leaders pro-bernois » (p. 101).
Dans ces conditions, il doit être admis que l’article s’inscrit dans le débat politique, au
sein duquel l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en
cas de doute, niée.
3.8.
S’agissant de la forme, l’ensemble du message est assimilable à un billet d’humeur, par
lequel le prévenu exprime sa propre opinion, le tout étant enrobé de satire.
L’aspect fiscal est traité par l’intermédiaire d’une longue citation d’un article de
G.________ publié en 2013, soit plusieurs années auparavant, étant rappelé que le
prévenu considère que le plaignant a agi par intérêt vis-à-vis du canton de Berne : « il
défend le canton de Berne et il ne paie pas d’impôts » (p. 99). La caricature du plaignant
avec l’ours bernois (p. 12) corrobore d’ailleurs cette interprétation.
De manière générale, les expressions utilisées sont volontairement provocatrices et
exagérées, dans une volonté d’amuser et de faire sourire.
Par exemple, l’affirmation « faillite est devenu synonyme de C.________ » relève à
l’évidence de l’hyperbole, qui constitue la principale figure de style de l’exagération,
respectivement le support essentiel de l’ironie et de la caricature. En l’espèce, le
plaignant y est visé en tant qu’homme de métier, non en tant qu’être humain. Surtout,
une telle assertion est impossible à prendre au pied de la lettre, même pour un lecteur
non averti.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
13
Il en est de même du titre de l’article, qui constitue une figure de style proche de
l’anaphore, soit une série lexicale de noms commençant par le préfixe « –in », jouant sur
la sonorité. Le tout relève de la caricature, puisque tous les probernois, sans exception,
sont mis dans le même panier. Là encore, le texte ne peut pas être pris au pied de la
lettre par un lecteur de G.________.
Le raisonnement est similaire pour la prétendue traduction en japonais du nom du
plaignant, qui donnerait selon le prévenu « Khouyhon-Fîhnî Kithourata », calembour
jouant sur la phonétique et destiné à noircir à l’absurde la carrière politique et
professionnelle du plaignant, dans un dessein humoristique.
Quant aux termes « nauséabond », « tremper » et « médiocre et baveux crapaud », ils
s’inscrivent dans un même champ lexical, pouvant notamment viser les étangs et les
marais, respectivement leur humidité. En particulier, l’adjectif « baveux » signifie en
argot « bavard » (https://www.cnrtl.fr/definition/baveux); en tant que nom, il désigne
également l’avocat, dont le rôle est similaire à celui d’un politicien militant en faveur d’une
cause, en l’occurrence l’appartenance cantonale de Moutier.
Par ailleurs, la phrase « il trempa dans des affaires dont il eut toujours le secret » est
quant à elle bien trop générale pour porter atteinte à l’honneur du plaignant. Bien que le
terme « tremper » ait couramment une connotation péjorative lorsqu’il est associé à des
affaires pouvant être qualifiées de « louches », de « sombres » ou d’ « illicites », le
prévenu ne les définit pas dans le cas d’espèce, précisant même que le prévenu en « eut
toujours le secret », ce qui non seulement laisse place à une liberté d’interprétation
conséquente, mais doit également être ramené dans le contexte satirique de l’article.
Quant à la phrase « voilà pourquoi votre fille est muette et C.________ si véhément »,
le prévenu a indiqué qu’il s’agissait d’une réplique de Molière. Quoi qu’il en soit et sans
revenir sur le passif existant entre le plaignant et le prévenu, on ne discerne aucune
atteinte à l’honneur dans cette réplique. Lors de l’audience des débats, le plaignant a
d’ailleurs expressément rappelé que sa plainte ne portait pas sur cette phrase (p. 100).
En définitive, aucune des assertions de l’article, prises isolément, ne constitue une
atteinte à l’honneur du plaignant. Les expressions litigieuses visent toutes, de près ou
de loin, l’homme public, sa carrière professionnelle ou son image médiatique. Comme
déjà indiqué, le fait que le plaignant ne soit plus engagé politiquement n’y change rien,
la question jurassienne dépassant les fonctions attribuées en novembre 2020.
Le même constat s’impose de surcroît quant au sens général du texte dans son
ensemble. L’exagération y est perceptible, tant sur le fond que sur la forme. Le tout
s’accorde d’ailleurs avec les caricatures de l’article, qui sont dans la même veine; or, le
plaignant lui-même a précisé que les « dessins ne sont pas compris dans ce que je
considère comme injurieux, diffamant et calomnieux » (p. 60, l. 14).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
14
Par ailleurs, au vu des circonstances précitées, la présente affaire ne saurait être
comparée avec la cause CP 37/2017 ayant lié les mêmes parties. En effet, le sens global
de l’article de G.________ d’avril 2016 ainsi que son contexte étaient totalement
différents, dans la mesure où le prévenu accusait le plaignant d’avoir des sympathies
pour le régime nazi et d’avoir été condamné pour harcèlement. En outre, le ton et les
propos utilisés ne revêtaient pas la même intensité. De plus, il n’existe aucune allusion
à la commission d’une infraction pénale dans le cas d’espèce.
3.9.
Le fait que l’article puisse ternir la réputation du plaignant dans son entourage ou
ébranler sa confiance en lui-même échappe à la répression, a fortiori dans un contexte
politique, le plaignant demeurant un homme public dont la figure demeure liée à la
question jurassienne. Tracer la limite entre ce qui relève du comportement de l’homme
politique ou de sa vie privée peut parfois s’avérer un exercice délicat. En tout cas, il est
admis que le paiement des impôts relève du devoir d’exemplarité qui incombe à un
homme politique. Même si les circonstances sont différentes, l’affaire Cahuzac l’a par
exemple rappelé avec véhémence.
S’il est admis que le plaignant ait pu ressentir cet article comme une attaque, celle-ci
n’est de toute manière pas purement gratuite, étant admis que le paiement des impôts
par un homme public porte par définition sur une question d’intérêt public. Par son article,
publié juste après que la Conférence tripartite ait fixé la date du second vote de
l’appartenance cantonale de Moutier au 28 mars 2021, soit au tout début de la campagne
y relative, le prévenu entendait rappeler l’ambivalence de certains activistes du camp
antiséparatiste, en particulier celle du plaignant. Ainsi, l’article s’inscrit dans un contexte
hautement politique et ne constitue pas une attaque personnelle gratuite, ne visant que
la carrière politique et professionnelle du plaignant.
3.10.
Enfin, le sens global qui doit être accordé à l’article litigieux est à replacer dans le
contexte satirique du mensuel. C’est la compréhension que s’en est faite le cercle des
lecteurs visés qui est décisive, non celle du plaignant ou de son mandataire.
Or, il est rappelé que l’article litigieux constitue une satire, publiée dans un journal
satirique – ayant 50 ans d’existence et bien connu dans la région – qui est lu par un
cercle de lecteurs recherchant la satire. Ainsi, les lecteurs de G.________ sont rompus
à ce genre d’articles et connaissent pour la plupart l’opinion autonomiste du prévenu, qui
en est le rédacteur en chef.
A la lecture de l’article litigieux, tout lecteur de G.________ comprend ainsi que le
plaignant est un probernois, ayant milité en faveur de la cause antiséparatiste, et n’ayant
pas payé ses impôts en faveur du canton de Berne. Si le prévenu se permet certaines
allusions piquantes sur la carrière politique ou professionnelle du plaignant, l’article ne
remet toutefois pas en cause sa probité en tant qu’être humain. Seule la cohérence de
sa posture publique est visée dans un contexte satirique.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
15
3.11.
Au vu des éléments qui précèdent, la pesée des intérêts penche, dans le cas d’espèce,
en faveur des libertés d’expression, de la presse, de la critique et de l’humour. Ces
libertés l’emportent sur l’intérêt privé du plaignant à ce que G.________ n’écrive pas un
article satirique à son encontre. Une atteinte à l’honneur punissable au sens de
l’art. 173 ch. 1 CP fait donc défaut.
Par ailleurs, il a déjà été relevé que le prévenu entendait dénoncer une ambivalence
dans un contexte politique bien particulier. De surcroît, le message de fond est enrobé
de satire, qui recourt par définition à l'accentuation, à l'exagération, à l’humour, à la
transposition des faits et à l'absurde. Dès lors, l’élément subjectif de la diffamation n’est
pas non plus réalisé.
Partant, le prévenu doit donc être libéré de la prévention de diffamation.
Par surabondance d’arguments, il est rappelé que les indications factuelles de l’article
de G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont
considérées comme avérées (cf. consid. 2.2). Ainsi, l’art. 173 ch. 2 CP aurait de toute
manière trouvé application, à l’inverse de l’art. 173 ch. 3 CP.
4.
Calomnie
4.1
Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors
qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2
Le fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver
que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il
s’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174).
Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol
éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son
allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les
références citées).
4.3
La prévention de calomnie a été requise à titre éventuel dans l’acte d’accusation.
En l’espèce, il n’est pas établi que les propos tenus dans l’article litigieux soient faux.
Bien au contraire, les indications factuelles de l’article quant au non-paiement des impôts
du plaignant sont établies (cf. consid. 2.2). De plus, un article rédigé sous la forme
satirique comporte inévitablement certaines exagérations, tant sur le fond que sur la
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
16
forme. In casu, celles-ci n’avaient pas vocation à être prises au pied de la lettre par les
lecteurs de G.________.
Au surplus, même à supposer que les faits soient faux, le caractère d’atteinte à l’honneur
ferait de toute manière défaut (cf. consid. 3).
Enfin, l’élément subjectif n’est pas non plus réalisé puisque le prévenu est convaincu de
la véracité du contenu de l’article.
4.4
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu A.________ doit être libéré de la
prévention de calomnie.
5.
Injures
5.1
Aux termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
5.2
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une
forme d’injure. L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à savoir un
jugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à l'honneur allégué
en s'adressant au lésé (PC CP, ad n° 7ss ad art. 177; CORBOZ, op. cit., n° 9ss
ad art. 177 CP).
5.3
Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que les
jugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des
jugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui (exemple :
énoncer qu’un écrit est l’expression de la plus grande infamie qui puisse humainement
se concevoir). En revanche, traiter quelqu’un de « bouffon » ne répond pas aux
conditions de l’article 177 CP. Si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule »,
il ne peut être compris comme une injure, car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire,
ni outrageante (PC CP, n° 10 ad art. 177 et les références citées). De même, les
qualificatifs « maléfique », « caractériel avéré », « directeur misanthrope » et « paltoquet
méprisant son personnel et ses résidents » ne mettent pas en doute l'honnêteté, la
loyauté ou la moralité du destinataire et ne constituent pas des injures au sens de l’article
177 CP (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.4).
L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer
s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit
toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (PC CP, n° 12 et 13
ad art. 177). Selon la jurisprudence, les termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et
« despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne
méprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
17
Enfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre
personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure
n’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP,
n° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une
disposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177;
n° 54 ad art. 173).
5.4
L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son
allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime ou
un tiers) (PC CP, n° 19 ad art. 177 CP; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 177 CP).
5.5
En l’espèce, il peut tout d’abord être renvoyé aux considérations déjà relevés sur le sens
global de l’article ainsi que sur certains termes (consid. 3).
Pris isolément, aucun des termes utilisés ne constituent une injure.
Tout d’abord, le terme « ringard » n’est manifestement pas injurieux, étant rappelé que
le terme « bouffon », qui renvoie au concept de « ridicule », ne l’est pas non plus selon
la jurisprudence précitée.
Comme déjà relevé, les termes « nauséabond » et « médiocre et baveux crapaud »
s’inscrivent dans un champ lexical avec le verbe « trempé », qui peut notamment viser
les étangs et leur humidité.
En
particulier,
l’adjectif
«
baveux
»
signifie
en
argot
«
bavard
»
(https://www.cnrtl.fr/definition/baveux); en tant que nom, il désigne également l’avocat,
dont le rôle similaire à celui d’un politicien militant en faveur d’une cause, en l’occurrence
l’appartenance cantonale de Moutier.
Quant au terme « crapaud », il peut désigner une personne laide, ignoble ou bien de
jeunes enfants. Traiter quelqu'un de crapaud revient donc à lui reprocher un
comportement grossier, vil, enfantin. En l'espèce, vu l'âge du plaignant, c'est bien dans
ce sens qu'elle doit être comprise. Ainsi, il a déjà été jugé que l'assertion de « crapaud »,
se rapportant à des faits précis et tenue dans un climat houleux, n'est pas de nature à
exposer le destinataire au mépris ou à porter atteinte à sa réputation (RFJ 1992,
p. 275ss, consid. 1b). Or, le cas d’espèce est en tout point similaire.
Ainsi, contrairement aux allégués du plaignant, ces termes n’ont ni l’intensité, ni la
vulgarité des termes « sombre crétin » et « féroce merdeux », pour lesquels le prévenu
avait été condamné dans la cause CP 37/2017. Les deux causes ne sont donc pas
comparables. A l’instar du terme « bouffon », les termes utilisés in casu ne sont ni
grossiers, ni vulgaires, ni outrageants. Dans l’intensité, ils sont d’ailleurs comparables
aux termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », qui ne sont pas non plus
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
18
de nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable selon la
jurisprudence (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).
La prétendue traduction en japonais du nom du plaignant, qui donnerait selon le prévenu
« Khouyhon-Fîhnî Kithourata », constitue un calembour jouant sur la phonétique et
destiné à noircir à l’absurde la carrière politique et professionnelle du plaignant, dans un
dessein humoristique. Prise au pied de la lettre, il s’agirait d’une traduction ne constituant
pas une injure. Par ailleurs, le plaignant a qualifié l’expression de « « trait d’humour » à
la hauteur de son auteur et dont la finesse est digne d’une bonne blague de Toto » »
(p. 2), ce qui permet d’emblée de douter que le plaignant se soit senti injurié,
respectivement que le caractère injurieux fait défaut. Cela étant, il est tout de même
relevé que le prévenu n’a pas écrit le terme « couillon », étant noyé dans la satire par un
calambour phonétique. En outre, la signification du mot « couillon » signifie
familièrement un imbécile ou un idiot; ainsi, de toute manière, les considérations
relevées sur les termes « bouffon », « pisse-froid » et « despote » seraient également
applicables. De plus, le terme « Kithourata » démontre que le sens global de l’expression
vise la carrière politique et professionnelle du plaignant – que le prévenu considère
comme une succession de ratages – et non sa vie privée. Par conséquent, elle n’est
donc pas de nature à faire apparaître le plaignant pour une personne méprisable.
Il est rappelé que dans l’arrêt TF 6B_938/2017, le Tribunal fédéral a jugé que différents
surnoms utilisés dans G.________, afin de laisser entendre qu’une personne avait un
goût prononcé pour l’argent ou qu’elle ferait preuve d’avarice, ne constituaient pas des
injures au sens de l’art. 177 CP, malgré le fait que la plaignante se soit senti injuriée. Il
en était de même du terme « beauf ». Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral a
relevé que les propos du prévenu, qui ne visaient pas uniquement la plaignante,
pouvaient être compris comme une critique générale du lobbyisme et du système
politique dans son ensemble sous une forme ironique et humoristique. Utilisés dans le
contexte d’un journal satirique, ces termes ne dénotaient pas une marque de mépris
suffisamment grave pour qu’ils puissent être considérés comme des injures (consid.
5.3.5).
De manière générale, ces considérations du Tribunal fédéral peuvent être reprises in
extenso in casu. La première partie de l’article vise l’ensemble des probernois
(notamment dans le titre), par une critique générale du camp antiséparatiste sous une
forme ironique et humoristique. Quant aux termes et à l’impression d’ensemble laissée
par la partie relative au plaignant, ils doivent également être interprétés à la lumière du
contexte satirique de l’article. De plus et comme déjà relevé (cf. consid. 3), le sens global
de l’article n’a pas atteint l’honneur du plaignant et visait uniquement l’homme public,
soit sa carrière politique et professionnelle, et non celui-ci en tant qu’être humain.
Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait également défaut.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
19
5.6
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être libéré de la prévention d’injure.
6.
Révocation de sursis (art. 46 CP)
Le prévenu étant libéré de toutes les préventions, la procédure en révocation éventuelle
du sursis à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par jugement du Tribunal
cantonal du 4 octobre 2018 doit être classée.
7.
Prétentions civiles
Le prévenu A.________ était libéré de toutes les préventions, les prétentions civiles
formulées par le plaignant doivent être rejetées.
8.
Frais et dépens
8.1
Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426
al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
En l’espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions. En outre, il n’y a pas lieu de
mettre de frais à la charge du plaignant (art. 427 CPP). Dès lors, les frais judiciaires
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
8.2
En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou
partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le prévenu étant libéré, une indemnité doit lui être allouée pour les frais de son
mandataire. Seul a été corrigé le tarif horaire de l’avocat-stagiaire, qui est de CHF 100.-
dans le canton du Jura (Tribunal cantonal, circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la
fixation des honoraires d’avocats en justice, art. 1).
8.3
A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure.
Dans la mesure où le prévenu est libéré de toutes les préventions, le plaignant succombe
intégralement. Il n’a donc pas droit à une indemnité de dépens.
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
20
Par ces motifs,
LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Après exposé oral des motifs
Vu les art. 350, 351, 416ss CPP;
libère
A.________ des préventions d’injure et de diffamation év. calomnie, infractions prétendument
commises en novembre 2020 à E.________ au préjudice de C.________;
laisse
les frais judiciaires, par CHF 898.50, à la charge de l’Etat;
alloue
à A.________ une indemnité équitable de dépens pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure fixée à CHF 2'460.—, TVA comprise;
classe
la procédure en révocation du sursis au sujet de la peine prononcée par jugement rendu le
4 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du Jura à Porrentruy;
rejette
les conclusions de la partie plaignante;
informe
les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.00; cet
émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause;
informe
les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Prononcé et motivé publiquement le 2 février 2022
Porrentruy, le 14 mars 2022/sr
TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022
21
Sandra Ryser
David Cuenat
Commis-greffière
Juge pénal
A notifier :
–
au prévenu A.________, par son mandataire, Me B.________, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds;
–
à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C.________, par son mandataire,
Me D.________, avocat à Bienne;
–
à M. le Procureur Nicolas Theurillat et à M. le Greffier Séraphin Logos, Ministère public à
Porrentruy.