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TPI 2026 66

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Jura ·TPI · 2026-09-23 · Français JU
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Sachverhalt

identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des 10

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt TF 6B_90/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2. En l’espèce, différents éléments tendent à retenir que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation sont les mêmes que ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois (p. 967ss). Premièrement, les faits décrits dans ces deux situations correspondent en tous points, et notamment quant au lieu. Ils ont été commis dans la rue, à Moutier, alors que l’intégralité des autres faits renvoyés se sont déroulés aux domiciles des parties. En outre, le mode opératoire apparait identique. Dans les deux états de fait, au moins un coup de poing et plusieurs coups de pieds ont été assenés, la partie plaignante est tombée au sol en raison des coups et a perdu connaissance. De plus, les blessures constatées sur la partie plaignante sont similaires. Très sommairement décrites dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024, il s’avère qu’une « fracture du lobe droit » correspond effectivement à la « fracture du bord latéral de l'orbite droit avec léger enfoncement postérieur » mentionnée dans le rapport du 16 mai 2025, qui fait suite à la consultation du 10 mai 2024 (p. 519). Par ailleurs, les faits renvoyés dans la présente procédure sont datés du 9 mai 2024 alors que l’ordonnance pénale mentionne comme date de commission le 15 mai 2024. Toutefois, il semble s’agir d’une imprécision et non de deux états de fait distincts. En effet, les rapports médicaux des Toises (p. 541) et de. L.________ (p. 832) concordent sur le fait que la partie plaignante a subi exclusivement deux épisodes de violence en mai 2024. Le premier s’est produit le 9 ou 10 mai 2024 et correspond aux faits susmentionnés, survenus à Moutier. Le second épisode s’est déroulé le 21 mai 2024 à Avenches et correspond à la dispute avec un couteau réprimée dans l’ordonnance pénale précitée (p. 967ss; cf. ég. enregistrement audio en p. 1085). Or, la partie plaignante n’a jamais fait mention d’une troisième altercation survenue en mai 2024, ni d’avoir perdu connaissance à une autre occasion. Au contraire, elle a confirmé lors de l’audience des débats qu’il n’y avait eu que deux incidents violents au mois de mai 2024 (p. 1228). La divergence des dates, à quelques jours près, peut aussi s’expliquer par le fait que la plainte pénale du 21 mai 2024 porte sur les deux épisodes survenus durant le mois, de sorte que la plainte n’avait été déposée immédiatement après les premiers faits. Le récit de la partie plaignante peut ainsi avoir souffert d’approximation quant à la chronologie. Enfin, la plainte pénale relative à ces deux épisodes a été retirée le 4 juin 2024 (cf. ordonnance pénale, p. 968). Cela explique pourquoi la partie plaignante a déclaré, dans le cadre de la présente procédure, ne pas avoir porté plainte pour ces faits (p. 154). 3.3. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est convaincu que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation ont d’ores et déjà été jugés dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024. Dès lors, le prévenu ne peut pas être condamné pour ces faits en vertu du principe ne bis in idem. 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 A toutes fins utiles, il est relevé que l’imprécision du Ministère public vaudois quant à la date retenue, probablement au motif qu’il ne disposait pas du rapport de l’Hôpital du Jura, n’empêche en rien de retenir le principe ne bis in idem, lequel se rapporte aux faits et non à leur seule qualification temporelle. Admettre qu’une nouvelle condamnation puisse être prononcée pour ce motif reviendrait à priver ledit principe de sa substance. Partant, il convient de classer la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13 de l’acte d’accusation) en raison de cet empêchement de procéder, conformément à l’art. 329 al. 1 et 4 CPP.

4. Présomption d’innocence et appréciation des preuves 4.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1). 4.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019, N 34 ad art. 10 CPP; ci-après : CR CPP). 4.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 4.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).

5. Version avérée des faits 5.1. Considérations générales 5.1.1. En l’espèce, ce qui surprend d’emblée dans ce dossier, au vu de la gravité des préventions renvoyées, dont plusieurs mises danger de la vie d’autrui, ainsi que la fréquence et de la répétition des actes reprochés, est le fait qu’il ait fallu attendre le 12 mai 2025 (p. 9) pour que le prévenu soit arrêté puis placé en détention par les autorités du canton de Berne. La Cour de céans relève en particulier que le prévenu n’a pas été placé en détention après les faits survenus les 1er novembre 2024 et 26 décembre 2024, ce qui est tout de même révélateur de la gravité relative que les autorités bernoises ont accordé aux 13

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 événements. C’est d’autant plus étonnant qu’il existait déjà un passif judiciaire entre les parties, notamment en décembre 2023 et mai 2024 (cf. not. p. 967), et que le prévenu avait des antécédents de violence dans son casier judiciaire (p. 949ss et 953ss). Quoi qu’il en soit, tous les états de fait pour lesquels le prévenu est renvoyé ont été commis à l’encontre de la partie plaignante. Compte tenu du fait que la version accusatoire repose en grande partie sur les déclarations de la partie plaignante ainsi que du fait que le prévenu conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, il convient d’examiner, dans un premier temps, la crédibilité des déclarations des parties, lesquelles étaient toutes deux la plupart du temps alcoolisées lors des faits. Suites à ces considérations générales, il sera ensuite revenu spécifiquement sur chacun des états de fait de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2 infra). 5.1.2. Crédibilité de la partie plaignante S’agissant des déclarations de la partie plaignante, force est de constater que certains éléments étaient, de prime abord, de nature à susciter certaines réserves quant à sa crédibilité. Il faut en effet rappeler que la partie plaignante a réussi un sevrage à l’héroïne en 2000-2001. Elle a, par la suite, traversé une période difficile de consommation de cocaïne de 2016 à 2020 (p. 830), période qui ne saurait être considérée comme particulièrement éloignée sur le plan temporel. Elle a en outre expressément menti en affirmant ne pas avoir de problèmes d’alcool (p. 322), alors que ses thérapeutes ont constaté une dépendance à l’alcool de longue date (p. 540). Cela étant, la partie plaignante a pu décrire avec précision les faits faisant l’objet de la présente procédure. Elle s’est montrée claire quant au déroulement des faits et est parvenue à donner de multiples détails, tels que les injures et les menaces prononcées, ou les coups donnés – leur nombre, les parties du corps ciblées, leur intensité. Elle a de plus donné de nombreux détails qui ne sauraient être inventés, y compris sur des faits périphériques. Tel est notamment le cas lorsqu’elle a décrit la perte de selles et d’urine dont elle a souffert lors des faits du 29 avril 2025. Même si la police n’a rien constaté, l’explication de la partie plaignante selon laquelle elle n’a pas souhaité en parler parce qu’elle avait honte apparaît tout à fait cohérente. Elle s’est toutefois confiée à son psychothérapeute à ce propos et son fils a déclaré l’avoir constaté par lui-même (p. 162). Elle a en outre décrit son sentiment de honte à cet instant, ce qui est un indice supplémentaire de vécu réel. La partie plaignante a également évoqué la nourriture jetée au sol lors de ces mêmes faits, ce qui est corroboré par le rapport de police qui indique que de la nourriture et des boissons ont été constatées au sol (p. 338). Ses déclarations ont également constantes. En effet, la partie plaignante n’a pas changé de version entre ses auditions à la police et celles par-devant le Ministère public bernois. Ce constat peut également être étendu à ses déclarations faites lors de l’audience des débats. Elle a réexpliqué, dans les limites de sa mémoire, de façon semblable des complexes de faits détaillés. Les déclarations de la partie plaignante sont en outre corroborées par différents éléments objectifs au dossier. C’est notamment le cas des différentes photographies ainsi que des rapports médicaux (cf. consid. D.2 supra), éléments qui tendent à 14

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 démontrer que les altercations ont manifestement dépassé les simples empoignades. Il en va de même des enregistrements audios produits, qui mettent en lumière les excès de colère du prévenu (p. 1085 et 1209), quand bien même ils se rapportent à des faits antérieurs. En outre, le rapport de L.________ (p. 830ss) montre que la partie plaignante s’est confiée auprès de ce spécialiste, parfois immédiatement après les faits. Elle lui a fourni des détails identiques à ceux donnés aux autorités de poursuite pénale, ce qui atteste de la constance de ses récits. De plus, les témoignages des deux témoins entendus corroborent largement les déclarations de la partie plaignante. Premièrement, B.________ (p. 157ss), le fils de la partie plaignante, a indiqué qu’il ne parlait plus à sa mère depuis plus d’une année et qu’il avait préféré couper les liens pour se protéger lui-même. Il a assisté à plusieurs scènes de violence verbales, également par téléphone (p.161). Il a également rapporté des menaces, notamment de mort, semblables à celles dénoncées par la partie plaignante. Il a expliqué qu’initialement, sa mère ne lui parlait pas de la violence subie, par peur de sa réaction mais il lui a ensuite demandé de lui en parler. Ainsi, il a dû quitter son travail à deux reprises pour rejoindre sa mère après des actes violents. S’agissant du prévenu, il n’a jamais eu un bon feeling avec lui. Il le décrit comme un manipulateur, une personne qui ne sentait à aucun moment coupable de ce qu'il faisait. Il reproche néanmoins à sa mère de trouver des excuses au prévenu en disant que ce n'était pas sa faute, que c'était normal car il avait des problèmes psychologiques. Secondement, D.________ (p. 372ss) a été témoin direct des faits survenus le 29 avril 2025. Il a expliqué habiter l’appartement au-dessus de la partie plaignante. Le soir des faits, il a entendu une vive dispute ainsi que des bruits de claquements. Il est donc allé toquer et le prévenu est finalement venu ouvrir. Au moment où le prévenu a passé le seuil, la partie plaignante a refermé et verrouillé la porte. Le prévenu a tenté de retourner à l’intérieur de l’appartement puis a commencé à insulter et menacer de mort le témoin. Il décrit un comportement agressif, de rage. Le témoin est remonté chez lui quand il a entendu la police ouvrir la porte de l’immeuble. Ses déclarations corroborent ainsi pleinement les déclarations de la partie plaignante, laquelle a indiqué que le prévenu avait notamment dit qu'il voulait tuer le voisin du dessus (p. 367). S’y ajoute l’extraction des contenus des téléphones portables du prévenu, qui a mis en lumière une discussion Facebook au sein de laquelle la partie plaignante lui reproche notamment de l'avoir tabassée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde les urines et les selles. Le seul message de la conversation envoyé par le prévenu est un message où il présente ses excuses (p. 354). Ces éléments corroborent eux aussi les déclarations de la partie plaignante. Certes, malgré les événements qui se sont produits et la demande de son fils de ne plus jamais revoir le prévenu, la partie plaignante a tout de même continué à le fréquenter. La partie plaignante en a conscience et a notamment déclaré, au sujet de son entourage : « Ils sont surpris que je subisse tout ça, que j’ouvre ma porte » (p. 363). Elle a en outre admis que c’était toujours le même scénario (p. 321), à savoir qu’elle avait « fusionné toxiquement » avec le prévenu (p. 322). Cela étant, son psychothérapeute L.________ a résumé la relation problématique entre les parties au sein de son rapport. Il indique que « si les deux protagonistes sont concernés par une situation de vulnérabilité psychique et par une forte propension à la dépendance affective et 15

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 alcoolique, il y a bel et bien, selon moi, l’établissement d’une relation d’emprise dont C.________ a été la victime » (p. 834). Il a également décrit la partie plaignante comme étant une personne vulnérable à la dépendance, notamment affective, qui remplit son vide en s’occupant des autres (p. 831). Ces éléments abondent dans le sens du récit de la partie plaignante. Par ailleurs, cette dernière n’a pas cherché pas à charger le prévenu, bien au contraire. Le Tribunal pénal relève qu’elle culpabilisait que le prévenu aille en prison compte tenu qu’il suivait une thérapie (p. 128). Elle a notamment retiré une plainte pénale déposée (cf. p. 968). Elle a affirmé avoir une part de responsabilité dans la mesure où, lorsqu’elle se faisait agresser par le prévenu, elle l’agressait verbalement, ce qui augmentait sa violence (p. 127). Elle a aussi admis l’avoir poussé lors de l’altercation du 29 avril 2025 (p. 370). Elle reconnait elle-même qu’elle minimisait ce qu’il se passait et qu’elle trouvait des excuses au prévenu, et ce, jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de son statut de victime grâce à son suivi psy (p. 127). Elle a également déclaré avoir passé de bons moments avec le prévenu (p. 132). Encore lors de l’audience, elle a admis qu’il n’y avait eu que deux incidents au mois de mai 2024, sans chercher à accabler le prévenu en tentant de maintenir une prévention supplémentaire (cf. consid. 3 supra). Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante doivent être considérées comme crédibles. 5.1.3. Crédibilité du prévenu Le constat diffère singulièrement s’agissant de la crédibilité du prévenu. A cet égard, il convient de relever les éléments suivants. De manière générale, force est de constater que le prévenu a reconnu, tout ou partie, certaines des préventions qui lui sont reprochées. Toutefois, il a grandement cherché à minimiser ses actes. Il soutient notamment que la consommation d’alcool de la partie plaignante aurait été un facteur déclenchant pour les agressions, parce qu'elle se serait toujours acharnée sur lui en l'insultant, ce qu'il n'aurait pas supporté au bout d'un certain temps. Ce constat est également relevé par l’expert (p. 910). Le prévenu a omis de mentionner des éléments essentiels dans son récit. Il n’a fait par exemple aucune mention de l’intervention du témoin Feller lors de l’altercation survenue le 29 avril 2025 à Bienne. Ce dernier a expliqué avoir toqué à la porte après avoir entendu la dispute. Il a ensuite été insulté et menacé de mort par le prévenu (p. 373ss). Sa présence lors des faits est corroborée par les déclarations de la partie plaignante (p. 150 et 365) et du rapport complémentaire de police (p. 351). Le prévenu a par ailleurs considérablement varié dans ses déclarations. Il a adapté sa version en fonction des éléments auxquels il était confronté, allant jusqu’à présenter des versions successives directement contradictoires. Par exemple, questionné sur les faits survenus le 9 mai 2024 dans la rue de l’Hôtel-de-Ville à Moutier, il a tout d’abord prétendu que la partie plaignante était tombée en raison de son ivresse et s’était blessée seule. Au cours de la même audition, confronté aux faits décrits par la partie plaignante, le prévenu a subitement admis s’être « empoigné comme des chiffonniers » avec la partie 16

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 plaignante, toutefois en niant tout coup de poing ou de pied (p. 193). Cette logique se remarque également à propos des faits survenus le 29 avril 2025. Le prévenu a, dans un premier temps, soutenu qu’il avait uniquement « poussé » la partie plaignante, laquelle est tombée parterre. Il a fermement nié tout coup de poings ou étranglement (p. 385). Devant le Ministère public, il a toutefois décrit une bagarre « comme des chiffonniers » et a admis avoir mis un coup et tiré les cheveux de la partie plaignante (p. 194). De telles variations dans ses déclarations ont également pu être constatées lors de l’audience des débats. Alors qu’il avait admis avoir saisi le cou de la partie plaignante (p. 385), il a présenté une version inédite à l’audience, en parlant désormais d’un coup à la trachée (p. 1234). Ces trois exemples, parti de nombreux autres, illustrent la capacité du prévenu à modifier sa version au fil de l’instruction. Or, de telles variations ne permettent pas de tenir ses déclarations pour crédibles, bien au contraire. Les constats qui précèdent sont d’ailleurs pleinement compatibles avec les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ (p. 892ss). L’expert relève notamment l’ambivalence du prévenu quant au concept d’abstinence. En effet, le prévenu lui a rapporté plusieurs fois avoir été dans certaines circonstances abstinent, mais dans le même contexte avoir bu une ou deux bières (p. 909). Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu est globalement peu crédible et ses déclarations doivent être appréciées avec une grande retenue. 5.2. Afin d’en faciliter leur examen, les différentes préventions de l’acte d’accusation seront développées ci-dessous dans l’ordre de leur renvoi. 5.2.1. Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation Après avoir initialement prétendu qu’il s’agissait de légitime défense, le prévenu a reconnu les faits renvoyés (p. 175). Il a précisé avoir agi ainsi « pour faire que cela s’arrête », précisant qu’il parlait de faire taire son amie et qu’il ne voulait pas lui faire de mal ni la tuer. Dès lors, la version accusatoire est réputée établie. Il sied de préciser que les tests d’alcoolémie effectués par la police ont révélé un taux de 0.51 mg/l (soit 1,02 ‰) pour le prévenu et de 0.69 mg/l (soit 1,38 ‰) pour la partie plaignante (p. 200). Ce constat prévaut également pour le chiffre 2 de l’acte d’accusation, examiné ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. 5.2.2. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Alors qu’il avait nié toute menace par-devant la police (p. 221), le prévenu est revenu sur ses propos face au Ministère public. Confronté à la version accusatoire, il a déclaré qu’il s’agissait de « théorie de femmes saoules », à comprendre comme des théories que l'on fait quand on est aviné (p. 176). Il a précisé qu’il parlait de lui-même, qu’il considérait cela comme des exagérations et qu’il n’avait jamais eu envie de lui faire du mal (p. 176). De l’avis du Tribunal pénal, il s’agit d’aveux indirects de la part du prévenu, de sorte qu’il convient de tenir la version accusatoire pour établie. 17

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 5.2.3. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Le prévenu a expressément admis la majorité des faits. Il a reconnu avoir donné deux ou trois coups de poing à la lésée puis, alors qu'elle s'était mise en boule, des coups de pied au niveau de la tête et de la gorge, puis de l'avoir étranglée avec sa main gauche, de sorte qu’elle a eu la respiration coupée, toutefois sans tomber dans les pommes (p. 177). Il a précisé ne pas pouvoir dire à quels endroits du corps sont arrivés les coups qu’il a donné car c’est brouillon (p. 178). Il a toutefois reconnu avoir donné des coups, en particulier avec les pieds, au niveau de la tête de la partie plaignante, en indiquant qu’il avait 3 ‰ et avait les nerfs (p. 178). Il a également reconnu les conséquences résultant de ses actes à l’encontre de la partie plaignante (p. 177). Il sied par ailleurs de relever que tant le prévenu que la partie plaignante ont fait l’objet d’un examen corporel de la part de la police scientifique comprenant des prélèvements ADN et une documentation photographique (p. 246ss). Il s’avère que les lésions corporelles photographiées concordent en tous points avec la version accusatoire. En outre, un test de l’haleine sur les parties a révélé un taux d’alcoolémie de 0.66 mg/l (soit 1,32 ‰) pour la partie plaignante et de 0.85 mg/l (soit 1,9 ‰) pour le prévenu (p. 226). Ce constat prévaut également pour les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Partant, les faits sont réputés établis tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. 5.2.4. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Les comportements décrits dans l’acte d’accusation sont admis par le prévenu (p. 177). Lors de son audition par la police, il a qualifié ses menaces de « théories de femmes saoules » (p. 294), ce qu’il faudrait comprendre comme des théories tenues en étant aviné (cf. consid. 4.4.2 supra). Il a ajouté qu’il ne serait pas capable de les mettre à exécution (p.294). Partant, la version accusatoire est réputée établie. 5.2.5. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Le prévenu a reconnu ces faits, précisant qu’il s’agissait pour lui de « mots de la rue » (p. 178). Dès lors, la version accusatoire est tenue pour établie. 5.2.6. Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Ces faits sont admis par le prévenu (p. 179). Il a également reconnu, quant au fait que la partie plaignante avait eu du mal à manger pendant quelques jours, qu’il était possible qu’il soit allé trop fort (p. 176). S’agissant des considérations subjectives précisées dans l’acte d’accusation (cf. 3e paragraphe de la prévention), celles-ci seront examinées lors que la qualification juridique des faits (cf. consid. 6.7 infra). Il sied néanmoins de préciser que les mesures de l’alcoolémie, effectuées par éthylotests, ont révélé un taux de 0.70 mg/l (soit 1,40 ‰) 18

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour le prévenu et 0.65 mg/l (soit 1,30 ‰) pour la partie plaignante (p. 305). Ce constat prévaut également pour les chiffres 7 et 8 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. 5.2.7. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation Lors de sa dernière audition par le Ministère public, le prévenu a déclaré n’avoir « rien à ajouter » s’agissant de cette prévention (p. 179). Or, dans le contexte de l’audition, il convient de tenir ces propos pour des aveux. Ce raisonnement est confirmé par les éléments qui suivent. En premier lieu, au cours de son audition par la police – un mois après les faits –, le prévenu a reconnu une altercation verbale, qui a ensuite dégénéré. Il a déclaré qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il ne se rappelait pas avoir secoué la partie plaignante, mais se souvenait avoir cassé du mobilier (p. 326). Il a par la suite répondu ne pas se souvenir à plusieurs questions des agents (p. 327). Questionné plus précisément sur les accusations de menaces de vouloir « crever » la partie plaignante, il a répondu « oui oui, bien sûr... si je voulais la crever, je l'aurais pas dit, je l'aurais fait » (p. 327). De plus, face au Ministère public, le prévenu a admis les atteintes contre l’intégrité physique de la partie plaignante, lesquelles étaient renvoyées sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2.6 supra). En second lieu, il ressort tout d’abord du rapport de police qu’à l’arrivée des agents, le prévenu était très énervé, arrogant et avait un comportement étrange, notamment en indiquant son régiment militaire et en finissant toutes ses phrases par « chef ! » (p. 304). De plus, il était manifestement alcoolisé (0.70mg/l; p. 305). Au vu de ces éléments, tout porte à croire que le prévenu était particulièrement énervé le soir des faits, en plus d’être alcoolisé. Par le passé et dans les mêmes conditions

– soit alcoolisé et énervé –, il a déjà admis avoir proféré des menaces de mort semblables (cf. consid. 5.2.4 supra; ég. consid. 5.2.10 infra). Dès lors, les déclarations de la partie plaignante, déjà jugées crédibles ci-avant, apparaissent d’autant plus plausibles. Par conséquent, il sied de tenir la version accusatoire pour établie. 5.2.8. Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation Ces faits sont expressément admis par le prévenu (p. 179). Ils sont donc tenus pour établis. 5.2.9. Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Il ressort du rapport de police que la partie plaignante a sollicité l'intervention de la police car son ex-compagnon, le prévenu, était violent physiquement et verbalement envers elle, à son domicile (p. 338). La partie plaignante a expliqué aux agents avoir reçu un coup de poing au visage de la part du prévenu et que cette dispute était survenue car le prévenu n'acceptait pas leur séparation. Cependant, les policiers n’ont pas constaté de blessure lors de l’intervention. Par ailleurs, le prévenu a proféré diverses insultes et 19

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 menaces envers les policiers (p. 338). Enfin, il convient de relever qu’une mesure par éthylotest effectuée sur le prévenu a révélé un taux de 0.97 mg/l, soit 1,96 ‰ (p. 339). Ce constat prévaut également pour les chiffres 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Selon le complément à ce rapport, l’analyse du téléphone portable du prévenu a mis en évidence une discussion Facebook entre le prévenu et la partie plaignante du 30 avril 2025 au 2 mai 2025. En résumé, la victime a envoyé des différents messages au prévenu lui reprochant de l’avoir « tabassée à mort », « étranglée » ainsi d’être « un fou furieux » et « violent ». Le prévenu a uniquement répondu par un seul message où il a présenté ses excuses. La partie plaignante a ensuite poursuivi en lui reprochant de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Ce rapport complémentaire précise toutefois, le déroulement des faits entre les parties n’a pu être concrètement déterminé, le prévenu niant en particulier avoir étranglé la partie plaignante (p. 355). La partie plaignante a expliqué à la police, en substance, que le prévenu a sonné plusieurs fois à sa porte vers 22h00. En raison de son insistance, elle lui a ouvert. Il s’en est suivi une dispute au cours de laquelle elle a poussé le prévenu alors qu'il essayait de lui donner un coup de poings et celui-ci est tombé par terre. Elle a reçu le coup de poings à la pommette droite. Quand il est tombé par terre, ça l'a mis hors de lui, parce que jusqu’alors, elle n’avait jamais réagi à ses coups, ni à ses attaques (p. 365). Il s'est ensuite relevé et l’a réétranglée avec ses deux mains jusqu'à ce qu’elle s'assoie parterre. Elle ne se rappelle pas si elle a perdu connaissance, mais a déclaré qu’elle s’était déféquée dessus tellement c'était violent. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas voulu suivre la police, ni porter plainte, car elle avait honte et ne voulait pas en parler (p. 366). Devant le Ministère public, la partie plaignante a donné davantage de détails. Elle a expliqué que le prévenu s’était énervé après qu’elle lui ait demandé de partir de chez elle. Il l’a injuriée et a voulu l'empoigner. Elle a alors fait un mouvement de défense et a essayé de le repousser. Il l'a ensuite saisie par la gorge. Elle lui a dit d'arrêter, qu'il lui faisait mal, et lui a dit « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Il ne l'a pas lâchée et l'a serrée jusqu'à ce qu’elle se retrouve parterre. Elle a alors senti qu’elle se faisait dessus (p. 151). Lors de son audition par la police, le prévenu a uniquement reconnu une altercation verbale suite à quoi il a poussé la partie plaignante, ce qu’il l’a fait tomber au sol (p. 382). Il n’y a pas eu de coup de poings ou d’étranglement (p. 385). Le prévenu a reconnu que, par le passé et à une seule occasion, il avait pris par le cou la partie plaignante pour la bloquer, toutefois sans l’étrangler (p. 385). Il avait dû s’expliquer à ce sujet devant le procureur de Moutier. Lors de son audition de mise en détention par le Ministère public, le prévenu a changé de version. Questionné sur l’étranglement en question, il a répondu : « à Moutier, oui, mais pas le 29.04. Et à Moutier, ce n'était pas un étranglement, mais je l'ai bloquée par le cou, il y a une nuance ». Il a ensuite précisé savoir que cela ne se fait pas et que ce n’est pas anodin, mais c’était « sous le feu de l’action » (p. 183). Il a expliqué avoir bu le 20

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 vin comme de l'eau, car la partie plaignante l’énervait, et qu’ensuite, c’est monté d’un coup jusqu’à son arrivée à la police. Il a affirmé être encore plus ou moins lucide à l’arrivée de la police (p. 184). Il a ensuite déclaré que cela n’avait pas été plus loin que d’avoir poussé la partie plaignante jusqu’à ce qu’elle tombe parterre, car il avait reçu une remontrance du procureur auparavant et qu’il risquait la détention et l’expulsion (p. 185). Réentendu par le Ministère public en fin d’instruction, le prévenu a en plus admis avoir donné un coup et avoir tiré les cheveux de la partie plaignante, en réponse à des actes similaires de la part de cette dernière (p. 194). Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal relève que le prévenu a expressément reconnu avoir « bloqué » le cou de la partie plaignante, ce qui concorde parfaitement avec les déclarations de cette dernière. De plus, le prévenu n’a pas contesté les messages de la partie plaignante qui l’accusait de l’avoir tabassée à mort et étranglée. Il s’est au contraire excusé, ce qui démontre que son comportement a dépassé ce qu’il veut bien admettre. Dans ces circonstances, le Tribunal pénal est convaincu que les faits se sont déroulés conformément à la version accusatoire. Partant, ces faits sont tenus pour établis. 5.2.10. Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation Questionné par la police sur la teneur des menaces proférées, le prévenu a déclaré « je ne sais pas, que j'allais la flinguer, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Des trucs comme ça. Des menaces courantes qu'on dit dans la rue. Elle le sait très bien que ce ne sont pas des menaces au sens propres » (p. 384). En revanche, il a nié les prétendues menaces selon lesquelles il allait se suicider, foutre le feu aux enfants de la partie plaignante ou encore leur donner un coup de surin dans la gorge (p. 384). Selon lui, il s’agit d’une vieille histoire et la partie plaignante mélange tout. Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir proféré des menaces lorsqu’il était bourré. Il a reconnu des menaces de rue comme « je te tue » et « je te mets le feu », précisant ne pas se souvenir exactement (p. 194). Il a qualifié ses menaces de « menaces de rue » (p. 194) et a précisé qu’il s’agissait de paroles à ne pas prendre au premier degré (p. 196). Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est partiellement reconnue par le prévenu et se base, pour le reste, sur les déclarations jugées crédibles de la partie plaignante. Dès lors, il y a lieu de tenir les faits décrits dans l’acte d’accusation pour établis. 5.2.11. Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Le prévenu a admis ces faits (p. 196), de sorte que ceux-ci sont réputés établis. 5.2.12. Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Lors de son audition par la police, il a expliqué ne pas se rappeler (p. 385). Face au Ministère public, le prévenu s’est montré plus catégorique en affirmant que c’était faux (p. 196). 21

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Ces faits se sont déroulés à la suite de l’étranglement renvoyé sous le chiffre 9 de l’acte d’accusation. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.2.9 supra), la version de la partie plaignante, sur laquelle repose la version accusatoire, a été jugée plus crédible que celle du prévenu. Par conséquent, en l’absence d’élément contraire relatif à ces prétendus coups de pieds, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce raisonnement et ce, même si aucune blessure n’a été constatée par les agents de police lors de l'intervention (p. 338). Au contraire, de tels coups concordent avec les messages de la partie plaignante, par lesquels celle-ci reproche au prévenu de l’avoir tabassée (cf. CD

p. 858). Dès lors, la version accusatoire est réputée établie.

6. Ad infractions contre l’intégrité physique 6.1. Tentative de meurtre 6.1.1. Conformément à l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs sont les suivants : un comportement susceptible d’engendrer la mort, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (PC CP, N 3 ad art. 111). 6.1.2. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol

– direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246, consid. 3a; 120 IV 17, consid. 2c; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018, consid. 1.1.3). Lorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué. Ce dernier ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel (PC CP, N 13 et 14 ad art. 22). 6.1.3. En vertu de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 et 3.2.4). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et 22

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9, consid. 4.1). 6.1.4. Si l’intention d’homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’article 129 CP est applicable. La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui peut néanmoins s’avérer très délicate. Elle devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (PC CP, N 37 ad art. 111 et les réf. citées). 6.2. Mise en danger de la vie d’autrui 6.2.1. Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.2.2. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’infraction sont : un comportement dangereux, un danger de mort imminent et un lien de causalité. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence constante rendue en lien avec des affaires de strangulation, le danger de mort imminent existe lorsque la victime est étranglée « avec une certaine intensité », qui peut être constatée même en l’absence de lésions sérieuses ou de perte de connaissance. Tel est le cas lorsque la victime « a manqué d’air et a eu une sensation 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 très nette d’étouffement », ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Il en va de même lorsque l’auteur saisit sa victime par le cou, la pousse contre la fenêtre et lui serre le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. Le résultat n’est pas différent dans le cas d’une victime qui « a eu un hématome perdurant plus d’une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête », et qui sur le moment « avait les yeux sortant de la tête, a ressenti une grande faiblesse (jusqu’à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir » (STETTLER, in : ROTH/MOREILLON (édit.) : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, [ci-après : CR CP II – AUTEUR], N 15 ad art. 129 et les réf. citées). Le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration durant quelques secondes, sans la couper totalement, ne suffit toutefois pas encore pour admettre un danger de mort imminent (arrêt TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025, consid. 3.2 et les réf. citées). 6.2.3. Sur le plan subjectif, il ne suffit pas, pour être punissable au sens de l’art. 129 CP, que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Ce dernier doit, en sus, agir « sans scrupules ». Selon la jurisprudence, « un acte est commis sans scrupules […] lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale ». Autrement dit, la notion « caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente ». Les conceptions subjectives de l’intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l’aune de valeurs éthiques objectives (CR CP II – STETTLER, N 22 ad art. 129). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1 et les réf. citées). 6.2.4. Suivant les circonstances, une tentative de mise en danger de la vie d’autrui est concevable (TF 6S.467/2005 du 7 juin 2006, consid. 2, cité in : PC CP, N 4 ad art. 129). Selon le Tribunal fédéral, la réponse ne peut être générale, mais dépend des particularités de chaque cas d’espèce. Sera à cet égard décisif le laps de temps séparant, d’un côté, le comportement à l’origine du danger et, de l’autre, la concrétisation de ce dernier (CR CP II – STETTLER, N 26 ad art. 129 CP). 24

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 6.2.5. En cas d’atteinte intentionnelle grave à la santé d’autrui, il est généralement admis que l’art. 129 CP pourra entrer en concours idéal avec l’art. 122 CP, sauf si la mise en danger imminente de la vie d’autrui découle des lésions corporelles subies. Jurisprudence et doctrine considèrent en effet que l’art. 122 al. 1 CP absorbe alors l’art. 129 CP. En cas d’atteinte intentionnelle simple, ou d’atteinte par négligence à la santé d’autrui, le concours sera idéal entre l’art. 123 CP, respectivement l’art. 125 CP, voire l’art. 126 CP, d’une part, et l’art. 129 CP, d’autre part. 6.3. Lésions corporelles graves 6.3.1. Aux termes de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 6.3.2. La première hypothèse visée par l’art. 122 CP pour qualifier de graves des lésions corporelles est celle où la vie de la victime est mise en danger en raison de la nature des blessures infligées. C’est la blessure elle-même, et non le comportement adopté par l’auteur, qui doit provoquer un danger de mort, puisque l’art. 122 CP décrit non seulement une infraction de résultat, mais aussi et surtout une infraction de lésion. Il faut donc d’abord déterminer quelle était la nature des blessures infligées à la victime, puis définir si ces dernières étaient propres à créer un danger de mort. La loi vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n’est pas simplement possible d’un point de vue théorique, mais s’avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu’une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime. Peu importe, par ailleurs, que la lésion porte sur un organe vital ou non. Savoir si le danger était de courte durée ou si une assistance médicale se trouvait à disposition n’est pas non plus décisif (PC CP, N 7ss ad art. 122 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025, consid. 2.2.2). S’agissant de l’intention de l’auteur, elle doit naturellement porter sur le caractère grave des blessures infligées à la victime. Si l’intention de l’auteur portait effectivement sur des 25

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 lésions corporelles graves, mais que l’élément objectif (le résultat) fait défaut, seule la forme de la tentative pourra être retenue (CR CP II – RÉMY, N 14 ad art. 122). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_295/2025 précité, consid. 2.2.3). 6.4. Lésions corporelles simples 6.4.1. Conformément à l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.4.2. Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable visuellement ou non (CR CP II – RÉMY, N 3 ad art. 123). La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple (PC CP, N 6 ad art. 123). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (PC CP, N 8 ad art. 123). La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 9 ad art. 123). Peuvent notamment être évoqués à titre d’exemples de lésions corporelles simples : des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2x5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche; un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing; une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et des égratignures à l’avant-bras et à la main; des douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous l’orbite gauche, ainsi que des traces de 26

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 saignement de la muqueuse nasale, constatées vingt-quatre heures après que la victime eut reçu des gifles « appuyées » (PC CP, N 10 ad art. 123 et les réf. citées). 6.5. Voies de fait 6.5.1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 6.5.2. L’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé. L’art. 126 CP n’en reste pas moins une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé. L’art. 126 CP définit a contrario le seuil minimum des lésions corporelles. La disposition en cause décrit une contravention (art. 103 CP), dont la poursuite n’intervient que sur plainte, sous réserve des hypothèses visées à l’art. 126 al. 2 CP (PC CP, N 1 et 2 ad art. 126 et les réf. citées). D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (PC CP, N 4 ad art. 126). Il faut rappeler que l’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites. La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits. Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité corporelle, il n’y a pas voies de fait, mais atteinte à l’honneur (PC CP, N 6 et 7 ad art. 126). 6.5.3. Dans la pratique, il est fréquent de procéder à la qualification juridique des lésions corporelles (au sens large du terme) sur la base d’un certificat médical. Or, le jargon médical n’est bien souvent pas compréhensible pour des personnes sans formation dans ce domaine. Ainsi, sont des termes médicaux permettant, généralement, de conclure à l’existence de voies de faits :

- l’abrasion cutanée (ou dermabrasion), soit une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction;

- la contusion, soit une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet, cet objet ayant des propriétés « écrasantes » (objet contondant) mais non coupantes ou perforantes. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu », soit une infiltration sanguine des tissus) constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une hémorragie locale massive) appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (CR CP II – RÉMY, N 4 ad art. 126 et les réf. citées). 27

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 6.6. Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation 6.6.1. S’agissant tout d’abord de la strangulation décrite dans cette prévention, plusieurs éléments permettent de douter du caractère imminent du danger de mort. Tout d’abord, la version renvoyée décrit uniquement que la partie plaignante a été « prise au niveau du cou », sans aucunement décrire l’intensité du geste du prévenu, ce qui correspond d’ailleurs à la version livrée par ce dernier. Il a expliqué que saisir quelqu'un au cou, c'est le bloquer, qu’il n’avait pas envie de tuer la plaignante, que c’était des réflexes de rue (p. 294) et qu’il avait appris dans l’armée française comment maîtriser une personne (p. 175). Si la partie plaignante a certes eu des bleus et des contusions au niveau de la gorge, attestées par les photographies figurant du dossier (p. 527 et p. 837), l’acte d’accusation complémentaire ne précise pas la causalité des blessures avec le geste de strangulation reproché au prévenu. Au contraire, en mentionnant des coups de poing au cou, l’acte d’accusation rend plausible que lesdites lésions ont été provoquées par un autre geste du prévenu. De plus, dans sa version modifiée, l’acte d’accusation complémentaire indique uniquement, à titre de conséquence pour la partie plaignante de la prise au cou, qu’elle a eu « de la peine à respirer ». Il s’agit donc de toute évidence d’une privation d’air, sans pour autant qu’il puisse être déduit que la partie plaignante a souffert de difficultés à respirer pendant un temps donné. De l’avis du Tribunal pénal, la description des faits n’est ainsi pas suffisante pour retenir un danger de mort imminent. Ce constat est corroboré par le fait que la partie plaignante est parvenue à se débattre et à hurler. Ainsi, dans le doute, le Tribunal pénal considère que l’imminence du danger de mort doit être niée. En revanche, le stade de la tentative a manifestement été atteint, non seulement en raison des marques, mais également en raison des menaces de mort prononcées pendant les faits. Le prévenu, alcoolisé, a agi de manière clairement disproportionnée pour un motif assurément futile. Dans la mesure où seul le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit, le prévenu doit être déclaré coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui. 6.6.2. Il est établi que le comportement du prévenu a provoqué divers bleus, des contusions au niveau du cou, des jambes, des bras et du coude de la partie plaignante. Cette dernière a décrit ses blessures lors de son audition du 13 octobre 2024 en précisant qu’elle verrait si elle consulterait le lendemain (p. 208), ce qu’elle a finalement fait. Ces blessures font l’objet du rapport médical de l’Hôpital de Moutier du 2 avril 2025, lequel comprend différentes photographies (p. 523ss). En particulier, la patiente a consulté en date du 16 octobre 2024. Il ressort de l’examen que les contusions à la tête sont bégnines et il est attendu que ses blessures n'aient aucune conséquence physique. En outre, la patiente n'a été ni hospitalisée, ni alitée et elle n'a pas subi d'incapacité de travail. 28

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Conformément aux références précédemment citées, les lésions corporelles simples et les voies de fait se distinguent, dans les cas limites, principalement sur le critère de l’importance de la douleur ressentie par la victime. Or, en l’espèce, les déclarations de la partie plaignante ne permettent pas d’établir de douleurs particulières ou considérables en lien avec les blessures décrites, si ce n’est qu’elle a eu « mal partout » (p. 130). S’y ajoute que la partie plaignante a dit porter plainte pour voies de fait. Au vu de ce qui précède et dans le doute, le prévenu doit être déclaré coupable de voies de fait, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant manifestement réalisés. Cette infraction doit être retenue en concours avec la tentative de mise en danger de la vie, compte tenu que la lésion retenue n’est pas la cause du danger de mort. 6.7. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation 6.7.1. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, la partie plaignante a indiqué ne pas savoir combien de temps le prévenu l’avait étranglée. Elle n’est pas tombée dans les pommes et ne s’est pas sentie partir (p. 274). Il l’a étranglée avec une seule main (p. 275). A son sens, elle ne serait plus là sans les coups de pied qu’elle a donné pour se défendre (p. 275). A l’instar du chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est établi que la partie plaignante a réussi à repousser le prévenu. Or, à la différence dudit chiffre, la photographie figurant au dossier (p. 259) ne permet pas de discerner de quelconques marques au coup de la partie plaignante. Au vu de l’incertitude qui plane sur la force avec laquelle le prévenu a saisi le cou de la partie plaignante, le simple fait d’avoir eu, une brève seconde, la respiration coupée n’est pas suffisant pour retenir avec certitude le danger de mort imminent. En outre, l’acte d’accusation indique expressément « tenter d’étrangler », ce qui appuie le raisonnement d’une infraction inachevée, soit une tentative de mise en danger. Ce constat est renforcé par le fait que le prévenu a toujours contesté sa volonté de mettre en danger la vie de la partie plaignante. Pour ces motifs, l’imminence du danger de mort doit être niée. Partant, c’est une tentative de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue ici. Il est également établi que le prévenu a donné des coups de poing et de pied au niveau, notamment, de la tête et de la gorge de la partie plaignante. Force est de constater que la tête constitue une zone particulièrement sensible. Toutefois, l’intensité des coups assenés n’est pas non plus établie. En particulier, les lésions constatées n’attestent pas de coups de pied particulièrement violents à la tête. En application de la présomption d’innocence, il ne peut être retenue avec certitude que les coups aient été suffisamment forts ou ciblés pour que la partie plaignante, qui essayait de se protéger en étant couchée en boule, se soit trouvée en danger de mort au sens de l’art. 129 CP. L’infraction de mise en danger de la vie ne peut ainsi être retenue pour ces faits. 6.7.2. L’application de l’art. 122 CP doit être examinée dès lors que les coups de poing et de pied ne sont pas la cause de la tentative de mise en danger de la vie retenue ci-avant. 29

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, les déclarations du prévenu sont accablantes. A la question de savoir s’il avait donné des coups au niveau de la tête de la partie plaignante, en particulier avec les pieds, il a répondu que : « oui c'est arrivé. Je sais que cela s'est produit mais je ne sais pas comment et où. Je tapais comme ça, j'avais 3 ‰, j'avais les nerfs, peut-être que des coups sont arrivés dans sa tête » (p. 178). Questionné sur les potentielles blessures que peut entrainer un coup donné à la tête, le prévenu a indiqué que : « c'est grave, on peut perdre connaissance. En plus je sais qu'elle a des problèmes de cervicales, j'aurais pu la mettre dans une chaise roulante » (p. 178). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit donc être déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction étant tous réalisés. Conformément à la doctrine, la tentative de lésions corporelles grave exclut l’application en concours des lésions corporelle simples (CR CP II – RÉMY, N 15 ad art. 122). 6.8. Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a saisi les cheveux de la partie plaignante, lui a donné un coup de poing avec la main gauche au niveau de la pommette droite et l’a saisie au cou, lui provoquant de la peine à respirer. La partie plaignante a eu des difficultés musculaires, des marques au niveau de la carotide et elle a connu des difficultés à manger durant plusieurs jours. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu a admis que c’était « possible » qu’il ait étranglée la partie plaignante (p. 327). Devant la police, celle-ci a expliqué : « il m’a chopée par le cou. C’est son truc quand il ne veut plus m’entendre » (p. 323), ajoutant qu’il avait serré fort et qu’elle avait de la peine à respirer. Le fait que la partie plaignante soit malgré tout parvenue à hurler constitue un élément qui pourrait de prime abord affaiblir la prévention de l’art. 129 CP. Il en est de même du fait que la partie plaignante ne soit pas tombée dans les pommes et qu’elle soit parvenue à repousser le prévenu. En outre, il n’est fait état d’aucune blessure particulière sur le formulaire "annonce de victime" (p. 316ss) ainsi que dans le rapport de police (p. 303ss). Cela étant, la partie plaignante a souffert de marques à la carotide et a eu de la peine à déglutir pendant plusieurs jours, ayant d’ailleurs été contrainte de manger des aliments liquides (p. 135 et p. 323). Ces éléments démontrent que le prévenu a serré relativement fort. Ces symptômes constituent une différence majeure avec les chiffres 1 et 3 examinés ci-avant. S’y s’ajoute, une fois encore, des menaces de mort prononcées pendant les faits. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 6.2.2 supra), l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est réalisée lorsque la victime a manqué d’air, a eu une nette sensation d’étouffement et a eu de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Or, il s’agit précisément de faits qui sont établis dans la présente cause. 30

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 En outre, sur le plan subjectif, l’absence de scrupules est également donnée au vu du modus operandi du prévenu qui a gravement mis en danger la partie plaignante pour un mobile futile et égoïste. Dans ces conditions, le Tribunal pénal considère que les éléments constitutifs de l’art. 129 CP sont réalisés par l’acte de strangulation. Il convient de retenir, en outre, l’infraction de voies de fait pour le coup de poing assené au visage de la partie plaignante et le tirage de ses cheveux, et ce, à défaut de lésions corporelles établies (pas de constat effectué; p. 135). Ces deux infractions entrent en concours idéal dès lors qu’elles répriment des comportements distincts. 6.9. Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Contrairement aux autres préventions de strangulation renvoyées, la partie plaignante a déclaré que le prévenu l’avait étranglée avec ses deux mains, cela jusqu’à ce qu’elle s’assoie par terre. Si elle n’a pas pu dire si elle avait perdu connaissance, elle a précisé avoir vécu le moment figé dans le temps et que c’était « comme s’il y avait eu une pause » (p. 366), ce qui diffère, en terme d’intensité, des autres complexes de faits précédemment examinés. De plus, la discussion Facebook mise en évidence lors de l’analyse du téléphone portable du prévenu révèle des termes forts, tels que « tabassée à mort » et « fou furieux ». Or, le prévenu n’a pas contesté ces messages. Au contraire, il a uniquement répondu par un seul message d’excuses, admettant ainsi implicitement les faits reprochés. La partie plaignante lui a ensuite reprochée de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Pour rappel, selon la jurisprudence prérappelée, constitue une mise en danger le fait de saisir la victime par le cou, de la pousser contre la fenêtre et de lui serrer le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. En l’occurrence, la partie plaignante avait un bypass gastrique (p. 126). Elle s’était en outre fait opérer quelques jours plus tôt et il ressort du dossier que l’intervention ne s’est pas bien passée et qu’elle a été mal durant environ 48 heures, à tout le moins. D’ailleurs, elle était sortie de l’hôpital le jour même des faits, en étant très fatiguée (p. 363). Elle a toutefois pu expliquer à l’audience qu’il n’y avait aucune causalité entre cette opération médicale et la perte de ses selles et urine survenue durant les faits (p. 1227 s). Cette incontinence ne s’est d’ailleurs pas produite lors des autres épisodes d’étranglement, ce qui renforce l’intensité du geste du prévenu dans le cas d’espèce. En revanche, l’incontinence de la partie plaignante constitue uniquement un indice de la mise en danger, et n’apporte pas une preuve absolue de celle-ci. Non seulement l’acte d’accusation n’exclut pas qu’elle ait pu être provoquée par la peur face à une augmentation de la violence du prévenu mais, en plus, il ne décrit pas qu’elle serait une réaction purement mécanique du corps en raison d’une privation d’air et d’une incapacité de respirer. A cet égard, il est relevé que dans les cas de pendaisons par exemple, les selles sont expulsées sous l’effet du relâchement des muscles consécutivement au 31

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 décès, et non pendant l’acte. Or, ici, la partie plaignante a indiqué avoir dit au prévenu « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Cette précision signifie que la partie plaignante était parfaitement en état de parler et consciente de ce qui se passait, ce qui affaiblit la thèse d’un étranglement d’une violence suffisante allant au-delà de la mise en danger et tendant vers une tentative d’homicide. De plus, la tentative de meurtre exigerait d’établir que le prévenu s’était accommodé de l’éventualité d’une issue fatale. Or, le Tribunal pénal n’a pas la certitude que tel était le cas. Si le prévenu a effectivement accepté de mettre en danger la vie de la partie plaignante, il est rappelé le contexte particulier des relations entre les parties. Outre la consommation commune et régulière des parties, le prévenu retournait ensuite systématiquement vers sa victime, envers laquelle il éprouvait certains sentiments. De plus, alcoolisé au moment des faits, l’expert a retenu une responsabilité légèrement limitée du prévenu, ce qui affaiblit encore davantage la thèse selon laquelle il aurait accepté, même par dol éventuel, la réalisation de l’issue mortelle. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal estime que, dans le doute quant à la réelle intention du prévenu, c’est l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue, tous les éléments constitutifs étant réunis. 6.10. Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a donné plusieurs coups de pieds à la jambe droite de la partie plaignante ainsi qu’un coup de poing à la pommette droite de cette dernière. Ces coups ont occasionné un bleu, respectivement aucune blessure pour le coup de poing. Dans ces circonstances et en l’absence de toute indication particulière sur la douleur ressentie, il s’agit manifestement de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Partant, le prévenu doit être condamné pour infraction à l’art. 126 CP.

7. Ad menaces et tentative de contrainte 7.1. A teneur de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont : une menace grave, la provocation d’une alarme ou d’une frayeur chez la victime ainsi qu’un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme (PC CP, N 6 ad art. 180). 7.2. Conformément à l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 32

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont : un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte – à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte –, un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ainsi que l’intention (PC CP, N 3 et 4 ad art. 181). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (PC CP, N 39 et 40 ad art. 181 et les réf. citées). 7.3. Si l’auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l’art. 181 CP est seul applicable (TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007, consid. 3.1). 7.4. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Aux termes de la version accusatoire, qui est établie, le prévenu a notamment dit à la partie plaignante qu’il allait la crever et qu’il allait prendre sa vie. Il a de surcroît prononcé ces paroles alors qu’il frappait la partie plaignante. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que cette dernière a été alarmée par les propos du prévenu, et ce, d’autant plus qu’il y avait des antécédents de violence de la part du prévenu à son encontre. Certes, la partie plaignante a ensuite revu le prévenu, comme dans les autres complexes de fait. Cela ne change toutefois rien au fait qu’elle ait été effrayée sur le moment même, étant rappelé que les rapports médicaux ont très bien expliqué pourquoi la partie plaignante s’obstinait à conserver contact avec lui, dans un contexte de relation toxique. Dès lors, le prévenu doit être déclaré coupable de menaces, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés. 7.5. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a prononcé les menaces de mort citées dans l’acte d’accusation. Au vu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés et des antécédents de violence au sein du couple, il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été effrayée par de tels propos. L’infraction de menace est dès lors réalisée, tous les éléments constitutifs étant réunis. L’acte d’accusation n’est pas clair sur la prévention de tentative de contrainte. Elle se rapporte de toute évidence à la phrase selon laquelle la partie plaignante devait « fermer sa gueule sinon le prévenu allait lui foutre sur la gueule ». Quoi qu’il en soit, dans le doute, le Tribunal pénal considère que les menaces, consommées, absorbent une tentative de contrainte en l’espèce. 7.6. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation 33

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les propos tenus pour établis constituent manifestement une menace grave, laquelle était propre à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée. 7.7. Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation A l’instar de ce qui a déjà été développé précédemment, les propos retenus constituent manifestement des menaces graves, lesquelles étaient propres à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée.

8. Ad injures 8.1. Aux termes de l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2) Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Les éléments constitutifs de l’injure sont, sur le plan objectif, une atteinte à l’honneur et une forme d’injure, ainsi que, sur le plan subjectif, l’intention de l’auteur (PC CP, N 5ss ad art. 177). L'injure peut se manifester sous trois formes différentes, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l'honneur (PC CP, N 9 ad art. 177). A cet égard, le Tribunal fédéral a reconnu que les termes de « salope » et de « garce » (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2), ainsi que de « pute » (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.3.1) constituent des injures formelles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les alinéas 2 et 3 ne constituent que des simples motifs facultatifs d'exemption de peine. Ces dispositions ne garantissent donc pas automatiquement une exemption de peine. Au contraire, elles confèrent un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024, consid. 2.3; 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 6.1). 8.2. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Les termes « pute », « connasse » et « salope » sont manifestement des injures formelles au sens de la jurisprudence précitée. Ces propos visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce que voulait le prévenu. Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. 34

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 8.3. Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation A l’instar du considérant précédent, les termes « pute » et « salope » sont des injures formelles. Il en va de même pour le terme « garce ». Dès lors que ces paroles du prévenu visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce qui a été le cas, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Partant, le prévenu est déclaré coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. Même si la partie plaignante a admis avoir elle aussi injurié le prévenu (p. 324), il n’y a pas lieu d’exempter de peine ce dernier au vu des circonstances et du comportement violent du prévenu. 8.4. Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Ici encore, les termes de « salope » et « putain » sont des injures formelles qui ont été prononcées dans le but de porter atteinte à la partie plaignante. L’infraction d’injure est donc réalisée.

9. Révocation du sursis 9.1. A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l’al. 2, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 9.2. Au cas d’espèce, il ressort des antécédents judiciaires du prévenu qu’il a notamment été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.00, avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. Le prévenu a été déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (p. 967). Au vu de la commission de nouvelles infractions au cours du délai d’épreuve précité, le Tribunal pénal doit examiner l’éventuelle révocation de ce sursis. En l’occurrence, compte tenu des antécédents du prévenu et des infractions commises durant la présente procédure, lesquelles sont de même nature que celles pour lesquelles le sursis est examiné, le pronostic à poser est manifestement négatif. En outre, le sursis examiné se rapportait déjà à la partie plaignante. Dès lors, il convient de révoquer le sursis susmentionné et de fixer une peine d’ensemble.

10. Mesure de la peine 35

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 10.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1; 142 IV 137, consid. 9.1). 10.2. Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 127 IV 101, consid. 2b; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1). 10.3. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est grave. Il a commis plusieurs infractions qui s’inscrivent en concours. Son mobile est égoïste. Il s’en est pris à la partie plaignante sans raison apparente ou, à tout le moins, avec une disproportion manifeste dans le cadre de disputes. Le prévenu a constamment prétendu vouloir le bien de la partie plaignante, ce qui s’avère manifestement incompatible avec les faits pour lesquels il est condamné. 36

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sa volonté délictuelle est intense, en particulier compte tenu de la répétition de ses actes. Le prévenu est conscient de ses réactions qui peuvent être disproportionnées en cas de consommation d’alcool, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de retrouver la partie plaignante pour boire des verres. Il lui aurait pourtant été facile de quitter le domicile de la partie plaignante ou de s’éloigner d’elle dans la rue. Il a aussi violé l’interdiction de contact qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2024 (p. 242). Lors de son audition du 26 mars 2025 devant le Ministère public, le prévenu a déclaré : « Je regrette ce qui s’est passé. Ça m’emmerde mais j’assume ce qui s’est passé et ce sont des choses que je ne souhaite pas reproduire » (p. 180). Ces paroles ont pourtant été prononcées à peine un mois avant les faits du 29 avril 2025. La question de la responsabilité pénale appelle les réflexions suivantes. L’expertise psychiatrique a permis de mettre en évidence différents troubles psychiques dont souffre le prévenu (p. 930; cf. ég. consid. D.1.3). De plus, tous les faits reprochés ont été commis sous l’influence de l’alcool (p. 923 et 924), à un taux d’alcoolémie élevé (p. 934). Malgré tout, l’expert considère que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses violences (p. 934). Pour ce qui est de sa capacité à se déterminer, l’expert retient que la désinhibition due à l'alcool a pu limiter sa capacité à gérer ses émotions et donc l'intensité de sa réaction, sans le priver totalement de sa capacité à se déterminer dans le choix de celle-ci. Même dans l'émotion la plus extrême, il lui aurait en effet été loisible de quitter les lieux. Ainsi, il retient une légère atteinte de la capacité à se déterminer par rapport à l'intensité de la réaction sans que la capacité à faire le choix du comportement puisse être considérée comme réduite (p. 935). Pour ces motifs et conformément aux conclusions de l’expert, la responsabilité pénale du prévenu est légèrement diminuée. Par ailleurs, le prévenu a certes reconnu une large partie des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il s’est systématiquement obstiné à se trouver des excuses et à minimiser ses actes. Sa prise de conscience apparaît dès lors douteuse. A sa décharge, le prévenu a vécu une enfance difficile. Son père était alcoolique et se montrait violent envers sa mère, qui était maniaco-dépressive, invivable et analphabète (p. 407). Il a notamment dû la défendre d’un épisode d’étranglement alors qu’il était enfant. Après une période chez ses grands-parents à Naples, il a été placé dans une institution religieuse spécialisée à Sion (p. 407). Il a ensuite connu la rue (p. 172, 178, 221, 277, 379, 407), l’alcool et la drogue (p. 186, 292). Selon le rapport des Toises, le climat de violence dans le cercle des personnes vivant dans la rue a modifié son rapport aux autres (p. 533). Les antécédents du prévenu sont lourds. En 2007, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté ferme de 24 mois ainsi qu’à un traitement ambulatoire. En substance, lors d’une dispute dans la rue, il avait donné un coup de couteau à l’abdomen en réaction à une gifle, ce qui confirme des réactions totalement disproportionnées de sa part (p. 420). Outre une condamnation pour délit LStup en 2017, il a aussi été condamné, par ordonnance pénale du 24 juillet 2024, à 40 jours-amende avec sursis pour des lésions corporelles simples et des menaces à l’encontre de la partie plaignante (p. 967ss). Il existe ainsi un rapport de récidive spécial 37

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour chacune de ces trois condamnations, y compris dans le contexte de violences conjugales. 10.4. L’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, laquelle constitue un crime puni d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte du degré inachevé de l’infraction, la peine de base doit être fixée à 12 mois. Dite peine doit être aggravée de 10 mois pour chacune des deux mises en danger de la vie d’autrui, soit 32 mois au total. En outre, 10 mois supplémentaires répriment les deux tentatives de mises en danger de la vie d’autrui et 6 mois sont encore ajoutés pour les infractions de menaces commises à quatre reprises. En définitive, une peine privative de liberté de 48 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Elle tient non seulement compte des antécédents, mais également des tentatives et de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. Outre les jours de détention effectivement subis par le prévenu (art. 51 CP), il convient également d’imputer 1/5 des jours passés à la prison de Porrentruy (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025, consid. 3). Au total, 461 jours doivent ainsi être imputés (436 jours de détentions subie, dont 120 jours passés à la prison de Porrentruy, et 1 jour pour l’arrestation provisoire). Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas. En outre, une peine pécuniaire vient également sanctionner les trois infractions d’injures réalisées. Compte tenu du sursis révoqué (cf. consid. 9.2 supra), une peine d’ensemble de 60 jours-amende apparaît adéquate. Le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.00 compte tenu que le prévenu émarge à l’assurance-invalidité. Enfin, une amende contraventionnelle de CHF 800.00 sanctionne adéquatement les trois infractions de voies de fait. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif, est fixée à 8 jours.

11. Maintien en détention Le maintien en détention du prévenu est ordonné (cf. décision séparée).

12. Expulsion 12.1. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaisons d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Cette liste comprend notamment les lésions corporelles graves et la mise en danger de la vie d’autrui (let. b). 38

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332, consid. 3.1.3 et les réf. citées). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d'expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu'un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l'expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion, JdT 2019 III p. 39ss et p. 50 ainsi que les réf. citées). De plus, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/MONOD AUTEUR, N 38 ad art. 66a). A teneur de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne remportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d'appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les réf. citées). 12.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332, consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105, consid. 3. 4; 144 IV 332, consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de ta présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 333, consid. 3. 3. 2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ta Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023, consid. 6.2 et les réf. citées). 12.3. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une 39

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. L'examen de la proportionnalité suppose la prise en compte de ta nature et de la gravité de l'infraction commise, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de sa conduite pendant cette période et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Dans ce contexte, l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle, tout comme les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2 et les réf. citées). 12.4. Selon la « règle des deux ans » (Zweijahresregel) issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l'intérêt public à une expulsion (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024, consid. 1.2.2; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024, consid. 3. 4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023, consid. 3.2.2). 12.5. En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves, infractions qui entrainent l’application obligatoire de l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il convient donc d’examiner si la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP est réalisée pour le prévenu. En l’occurrence, le prévenu est né en France. Il a grandi en France avec sa mère, puis en Italie chez sa grand-mère, avant de revenir en Suisse avec ses parents, vraisemblablement en 1976 (p. 295). A l’exception de son service militaire effectué en France, il a ensuite toujours vécu en Suisse, dont 10 ans en institution ainsi qu’une période dans la rue. Depuis novembre 2023, il est domicilié à Granges. S’agissant de sa famille, le prévenu dit ne pas en avoir en France (p. 180). Outre sa sœur domiciliée dans le canton de Vaud, le prévenu a deux filles, âgées de 15 et 38 ans, qui ne lui parlent plus (p. 379 et p. 534). Au vu de sa situation personnelle, le prévenu ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa sphère familiale. Au niveau professionnel, le prévenu a terminé l’école obligatoire et ne possède aucune formation (p. 379 et p. 407). Désormais, il émarge à l’assurance-invalidité pour des problèmes de dos (p. 173, p. 379 et p. 561). A ce sujet, l’expert indique que le prévenu n’a « ni envie de travailler pendant sa peine de prison, ni d'essayer de réintégrer le monde professionnel. Il aurait un revenu grâce à l'AI et ne verrait pas l'utilité de devoir travailler » (p. 912). 40

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Outre des dettes de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 150'000.- (p. 180), qu’il estime ne jamais pouvoir rembourser, le prévenu a des soucis d’addictions. Si le rapport des Toises considère qu’il existe un risque de rechute dans les addictions en cas d’expulsion (p. 535), il ne faut pas perdre de vue que l’expertise de 2019 retenait que le prévenu n’a « jamais été complètement abstinent depuis ses 13 ans » (p. 614). Le prévenu suit également une thérapie pour le VIH (p. 379 et p. 408), dont le traitement pourrait parfaitement être suivi en France. Compte tenu de ces différents éléments, non seulement l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut être relativisé, mais en plus il est manifeste que son expulsion en France ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, quand bien même il n’a pas d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, l’intérêt public au renvoi du prévenu est important. Ce dernier est condamné pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle notamment. Il se trouve de surcroit en situation de récidive spéciale dès lors qu’il a déjà été condamné, le 24 juillet 2024, pour lésions corporelles et menaces, infractions notamment commises à l’encontre de sa partenaire. Enfin, le Tribunal fédéral a plusieurs fois rappelé l’application de la « règle des deux ans », qui impose des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion en cas de peine privative de liberté supérieure à deux ans. Or, de telles circonstances ne sont manifestement pas réunies dans la présente situation. Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’expulsion, voulue par le législateur, est particulièrement important dans le cas d’espèce et l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Il est rappelé que les deux conditions d’application de la clause de rigueur sont cumulatives et qu’aucune d’elles n’est réalisée. Partant, l’expulsion du prévenu doit être prononcée. S’agissant de la durée de l’expulsion, il y a lieu de la fixer à 10 ans. Cette période tient compte de la gravité des faits pour lesquels le prévenu est condamné ainsi que de toutes les circonstances relatives à la situation personnelle de ce dernier, en particulier ses lourds antécédents. Pour le surplus, le prévenu étant de nationalité française, soit un pays membre de l’Espace Schengen, il n’y a pas lieu d’inscrire l’expulsion dans le Système d’information Schengen (cf. art. 20ss de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE, RS 362.0).

13. Mesures thérapeutiques 13.1. Les mesures de droit pénal ont pour fonction de favoriser l’amélioration des auteurs d’infractions susceptibles de se corriger et de mettre hors d’état de nuire les délinquants impénitents ou incurables. Il s’agit par conséquent d’une catégorie de sanctions à part : les mesures ne sont jamais prononcées pour frapper plus fortement l’auteur de l’infraction, mais pour des motifs de sécurité de la collectivité, soit en raison de l’état personnel de l’auteur de l’infraction. Elles visent avant tout à neutraliser les criminels jugés trop dangereux ou à soigner ceux dont on peut penser qu’ils pourront encore se 41

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 réinsérer dans la société (PC CP, N 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 65 et les réf. citées). Ces mesures peuvent prendre la forme d’un traitement institutionnel (art. 59ss CP) ou d’un traitement ambulatoire (art. 63ss CP). 13.2. Au cas d’espèce, l’expert considère qu’un traitement en institution serait celui qui aurait le plus de chances de réussite (p. 936). Toutefois, ordonné contre la volonté du prévenu, il n'aurait pas d'effets significatifs à long terme (p. 938 et p. 947). Lors de l’audience des débats, le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il n’en voyait pas l’utilité (p. 1232 et p. 1235), alors qu’un tel traitement aurait pourtant conduit à une suspension de sa peine privative de liberté. Quant à un traitement ambulatoire, il est également envisageable selon l’expert (p. 938 et p. 947). Toutefois, un tel traitement ne pourrait ici être prononcé que pour la durée de la détention. En effet, un éventuel traitement ambulatoire prendrait fin en cas d’expulsion du territoire helvétique au terme de l’exécution de la peine privative de liberté (cf. CR CP I – QUELOZ/ZERMATTEN, N 13 ad art. 63a et les réf. citées). Dans ces circonstances, il ne parait pas opportun d’ordonner un traitement ambulatoire en faveur du prévenu. En tout état de cause, il est relevé que le prévenu a refusé le suivi en prison, au motif qu’il ne voyait pas d’intérêt à commencer un nouveau suivi dès lors qu’il en avait déjà débuter un chez sa psychologue (cf. p. 909). De plus, il a de toute manière l’intention de poursuivre son suivi sur un mode volontaire, à sa sortie de prison (p. 1232). Dans ces conditions, l’utilité d’un suivi imposé en prison apparaît douteuse, ce d’autant plus que la détention permettra de s’assurer dans l’intervalle de la sobriété du prévenu. Pour ces motifs, le Tribunal pénal renonce à ordonner une mesure thérapeutique en faveur du prévenu.

14. Profil ADN et données signalétiques L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur prévenu, répertoriés sous les PCN 15 603444 52 (p. 865) et 15 605780 26 (p. 876), se fait selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

15. Prétentions civiles 15.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées 42

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4. 2 et les réf. citées). 15.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 15.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2; 125 III 412, consid. 2a; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2; 130 III 699, consid. 5.1; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3; TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5.1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cependant, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées). 15.4. Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU, arrêt CP 9/2018, consid. 9). 43

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 15.5. Au cas d’espèce, la partie plaignante réclame une indemnité à titre de tort moral de CHF 10'000.00 ainsi que le paiement de ses frais d’avocat à titre de dommage civil (courrier du 1er juin 2026; p. 1193). Compte tenu de la condamnation du prévenu pour les faits commis à l’encontre de la partie plaignante, cette dernière a indéniablement subi une atteinte à son intégrité physique et psychique. De telles atteintes ressortent en outre des différents rapports médicaux produits au dossier. En particulier, selon L.________, psychothérapeute de la partie plaignante, les faits renvoyés ont eu des conséquences dévastatrices sur cette dernière, qui n'avait jusqu'alors jamais vécu de violences physiques d’une telle intensité. Ces actes de violences ont entraîné de nombreuses rechutes sur un terrain psychique déjà fragilisé. Les sentiments de dégoût et d'humiliation au sortir de la sidération d'avoir été frappée se sont accumulés. Les épisodes de violence relatés, par leurs aspects totalement désinhibés et extrêmes, ont durablement abimé l'image de soi de la partie plaignante (p. 834). La relation avec ses enfants, qui lui tient particulièrement à cœur et qui a toujours eu une large place dans sa psychothérapie, a été également fortement impactée, ses enfants partageant l'impuissance et la honte de voir leur mère subir une telle dégradation (p. 834). Dans ces circonstances et compte tenu de la casuistique, avec des montants qui ont tendance à augmenter avec le temps, la somme réclamée de CHF 10'000.00 s’avère équitable et adéquat. Ce montant correspond aux montants généralement alloués dans des circonstances qualifiables d’« analogues » et tient non seulement compte de l’impact que le prévenu a eu sur la partie plaignante, mais également du grand nombre d’infractions retenues. Cette somme prend également en considération le fait que la partie plaignante semble éprouver des difficultés à se remettre des événements, notamment au vu de l’ampleur du choc émotionnel subi, ce qui a encore pu être constaté lors de l’audience des débats. Dans la mesure où la reconnaissance des prétentions civiles par le prévenu lors l’audience n’est pas claire (cf. p. 1233), le Tribunal pénal condamne formellement le condamner à payer ce montant à la partie plaignante.

16. Objets saisis Le Tribunal pénal constate que les objets saisis au prévenu au cours de l’instruction ont d’ores et déjà été restitués.

17. Frais judiciaires et dépens 17.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. 44

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 17.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 17.3. Au cas d’espèce, la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13) a été classée, de même que les préventions d’infraction LArm et d’insoumissions à une décision de l’autorité (cf. ordonnance de classement du 2 mars 2026; p. 1094ss). A ce titre, il convient de laisser 10% des frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Le solde des frais judiciaires est mis à la charge du prévenu (cf. dispositif pour le détail). 17.4. Les note d’honoraires de Me Nicolas Brügger et Me Grégoire Aubry sont taxées telles que présentées, sous réserve des corrections afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient de rappeler que le prévenu est tenu de rembourser l’indemnité des défenseurs d’office dès que sa situation financière le permet (art. 128 al. 1 et 135 al. 4 CPP). Au surplus, il est constaté que les deux mandataires ont d’ores et déjà été taxées par le Ministère public bernois à l’issue de l’instruction, pour cette partie de la procédure (p. 1113 s; cf. dispositif pour le détail). 45

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

Erwägungen (110 Absätze)

E. 1 Compétence / droit applicable / for Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP) et le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 19 al. 1 et 2 let. b a contrario CPP et art. 21 de la Loi jurassienne d’introduction du CPP; RSJU 321.1).

E. 2 Questions préjudicielles

E. 2.1 A titre de première question préjudicielle, Me Nicolas Brügger a indiqué que son client s’opposait à l’acte d’accusation complémentaire déposé le 2 juillet 2026. A son sens, il serait intervenu tardivement, ce qui n’aurait pas laissé au prévenu le temps suffisant pour préparer sa défense.

E. 2.1.1 Le CPP est gouverné par le principe de l’accusation (cf. art. 9 al. 1 CPP). Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe d’immutabilité, sous réserve des articles 329, 333 et 344 CPP (PC CPP, N 2 et 4 ad art. 9). De plus, l’accusation ne peut être modifiée ou complétée que dans le respect des droits de la partie concernée par l’accusation qui a été remaniée (cf. art. 333 al. 4 CPP). Selon la doctrine, il s’agit dans tous les cas de laisser le temps nécessaire à la partie pour se préparer convenablement sur la modification de l’accusation autorisée par le tribunal. En pratique, ce temps « nécessaire » est très variable et dépend de l’ampleur de l’aggravation. C’est au tribunal et non à la partie d’impartir le délai qu’il juge raisonnable. En cas de contestation, il appartiendra à la partie qui s’estime lésée dans ses droits de soulever un incident de procédure (art. 339 al. 2 CPP) sous peine de ne pas pouvoir s’en prévaloir ultérieurement (CR CPP – WINZAP, N 10 et nbp n° 19 ad art. 333).

E. 2.1.2 Au cas d’espèce, l’acte d’accusation complémentaire du 2 juillet 2026 n’apporte aucune prévention nouvelle. Les changements apportés consistent essentiellement en des ajouts relatifs à l’intention du prévenu ainsi qu’à la qualification juridique des faits. Au surplus, l’acte d’accusation complémentaire corrige quelques erreurs manifestes dans les dates précédemment retenues. Dès lors, si l’acte d’accusation complémentaire a effectivement été déposé relativement peu de temps avant l’audience des débats (4 jours auparavant), les droits du prévenu n’ont pas été prétérités par ce délai. De plus, la démarche de l’accusation s’explique notamment par la reprise de la procédure par le Ministère public jurassien postérieurement au dépôt de l’acte d’accusation, rédigé par le Ministère public bernois, conformément à l‘accord d’exécution en la matière relatif au transfert de Moutier (cf. RSJU 102.181.1). Dès lors que les comportements décrits dans les préventions sont demeurés inchangés, le prévenu était parfaitement en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés. 9

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Il était ainsi en mesure de préparer efficacement sa défense malgré les précisions apportées dans l’acte d’accusation complémentaire. En outre, les quatre jours entre cette modification et l’audience des débats ont permis au prévenu de s’entretenir avec son mandataire, ce qui atteste que ses droits de défense ont été respectés. En tout état de cause, il est rappelé que l’art. 333 CPP permet au tribunal de donner au ministère public la possibilité de modifier l’accusation, et ce, même après l’ouverture des débats (CR CPP – WINZAP, N 5 ad art. 333). De plus, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). La préparation d’audience du prévenu devait ainsi nécessairement tenir compte de ces possibilités de modifications, indépendamment du dépôt de l’acte d’accusation complémentaire. De plus, il aurait notamment été loisible pour le Tribunal pénal d’effectuer une réserve de qualification juridique au sens de l’art. 344 CPP, y compris sur demande du Ministère public lors des questions préjudicielles.

E. 2.1.3 Au vu des éléments qui précèdent, les droits du prévenu n’ont pas été violés et il n’y a pas lieu d’écarter du dossier l’acte d’accusation complémentaire du 2 juillet 2026. Partant, la question préjudicielle du prévenu a été rejetée.

E. 2.2 A titre de seconde question préjudicielle, Me Nicolas Brügger a requis l’édition du dossier relatif à l’ordonnance pénale vaudoise du 24 juillet 2024. Selon lui, les faits contenus dans l’ordonnance pénale sont similaires à ceux renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation et il convient de clarifier ce point afin d’éviter une double condamnation pour des mêmes faits. Sur la base des éléments figurants au dossier, le Tribunal pénal a acquis la conviction que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation sont ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois (p. 967ss). Par conséquent, cette prévention doit être classée en vertu de l’interdiction de la double poursuite (cf. art. 11 CPP). S’agissant des motifs qui amènent à cette conclusion, il peut être renvoyé, afin d’éviter des redites, aux développements exposés ci-après (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, l’édition du dossier susmentionné ne s’avérait pas nécessaire, de sorte que la question préjudicielle du prévenu a été rejetée.

E. 3 Interdiction de la double poursuite (principe ne bis in idem)

E. 3.1 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des 10

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt TF 6B_90/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 3.2 En l’espèce, différents éléments tendent à retenir que les faits renvoyés sous le

chiffre 13 de l’acte d’accusation sont les mêmes que ceux pour lesquels le prévenu a

déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public

d’arrondissement du Nord vaudois (p. 967ss).

Premièrement, les faits décrits dans ces deux situations correspondent en tous points,

et notamment quant au lieu. Ils ont été commis dans la rue, à Moutier, alors que

l’intégralité des autres faits renvoyés se sont déroulés aux domiciles des parties.

En outre, le mode opératoire apparait identique. Dans les deux états de fait, au moins

un coup de poing et plusieurs coups de pieds ont été assenés, la partie plaignante est

tombée au sol en raison des coups et a perdu connaissance.

De plus, les blessures constatées sur la partie plaignante sont similaires. Très

sommairement décrites dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024, il s’avère qu’une

« fracture du lobe droit » correspond effectivement à la « fracture du bord latéral de

l'orbite droit avec léger enfoncement postérieur » mentionnée dans le rapport du

16 mai 2025, qui fait suite à la consultation du 10 mai 2024 (p. 519).

Par ailleurs, les faits renvoyés dans la présente procédure sont datés du 9 mai 2024

alors que l’ordonnance pénale mentionne comme date de commission le 15 mai 2024.

Toutefois, il semble s’agir d’une imprécision et non de deux états de fait distincts. En

effet, les rapports médicaux des Toises (p. 541) et de. L.________ (p. 832) concordent

sur le fait que la partie plaignante a subi exclusivement deux épisodes de violence en

mai 2024. Le premier s’est produit le 9 ou 10 mai 2024 et correspond aux faits

susmentionnés, survenus à Moutier. Le second épisode s’est déroulé le 21 mai 2024 à

Avenches et correspond à la dispute avec un couteau réprimée dans l’ordonnance

pénale précitée (p. 967ss; cf. ég. enregistrement audio en p. 1085). Or, la partie

plaignante n’a jamais fait mention d’une troisième altercation survenue en mai 2024, ni

d’avoir perdu connaissance à une autre occasion. Au contraire, elle a confirmé lors de

l’audience des débats qu’il n’y avait eu que deux incidents violents au mois de mai 2024

(p. 1228). La divergence des dates, à quelques jours près, peut aussi s’expliquer par le

fait que la plainte pénale du 21 mai 2024 porte sur les deux épisodes survenus durant

le mois, de sorte que la plainte n’avait été déposée immédiatement après les premiers

faits. Le récit de la partie plaignante peut ainsi avoir souffert d’approximation quant à la

chronologie. Enfin, la plainte pénale relative à ces deux épisodes a été retirée le

4 juin 2024 (cf. ordonnance pénale, p. 968). Cela explique pourquoi la partie plaignante

a déclaré, dans le cadre de la présente procédure, ne pas avoir porté plainte pour ces

faits (p. 154).

E. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est convaincu que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation ont d’ores et déjà été jugés dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024. Dès lors, le prévenu ne peut pas être condamné pour ces faits en vertu du principe ne bis in idem. 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 A toutes fins utiles, il est relevé que l’imprécision du Ministère public vaudois quant à la date retenue, probablement au motif qu’il ne disposait pas du rapport de l’Hôpital du Jura, n’empêche en rien de retenir le principe ne bis in idem, lequel se rapporte aux faits et non à leur seule qualification temporelle. Admettre qu’une nouvelle condamnation puisse être prononcée pour ce motif reviendrait à priver ledit principe de sa substance. Partant, il convient de classer la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13 de l’acte d’accusation) en raison de cet empêchement de procéder, conformément à l’art. 329 al. 1 et 4 CPP.

E. 4 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

E. 4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

E. 4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1).

E. 4.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019, N 34 ad art. 10 CPP; ci-après : CR CPP).

E. 4.4 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1).

E. 4.5 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).

E. 5 Version avérée des faits

E. 5.1 Considérations générales

E. 5.1.1 En l’espèce, ce qui surprend d’emblée dans ce dossier, au vu de la gravité des préventions renvoyées, dont plusieurs mises danger de la vie d’autrui, ainsi que la fréquence et de la répétition des actes reprochés, est le fait qu’il ait fallu attendre le 12 mai 2025 (p. 9) pour que le prévenu soit arrêté puis placé en détention par les autorités du canton de Berne. La Cour de céans relève en particulier que le prévenu n’a pas été placé en détention après les faits survenus les 1er novembre 2024 et 26 décembre 2024, ce qui est tout de même révélateur de la gravité relative que les autorités bernoises ont accordé aux 13

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 événements. C’est d’autant plus étonnant qu’il existait déjà un passif judiciaire entre les parties, notamment en décembre 2023 et mai 2024 (cf. not. p. 967), et que le prévenu avait des antécédents de violence dans son casier judiciaire (p. 949ss et 953ss). Quoi qu’il en soit, tous les états de fait pour lesquels le prévenu est renvoyé ont été commis à l’encontre de la partie plaignante. Compte tenu du fait que la version accusatoire repose en grande partie sur les déclarations de la partie plaignante ainsi que du fait que le prévenu conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, il convient d’examiner, dans un premier temps, la crédibilité des déclarations des parties, lesquelles étaient toutes deux la plupart du temps alcoolisées lors des faits. Suites à ces considérations générales, il sera ensuite revenu spécifiquement sur chacun des états de fait de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2 infra).

E. 5.1.2 Crédibilité de la partie plaignante S’agissant des déclarations de la partie plaignante, force est de constater que certains éléments étaient, de prime abord, de nature à susciter certaines réserves quant à sa crédibilité. Il faut en effet rappeler que la partie plaignante a réussi un sevrage à l’héroïne en 2000-2001. Elle a, par la suite, traversé une période difficile de consommation de cocaïne de 2016 à 2020 (p. 830), période qui ne saurait être considérée comme particulièrement éloignée sur le plan temporel. Elle a en outre expressément menti en affirmant ne pas avoir de problèmes d’alcool (p. 322), alors que ses thérapeutes ont constaté une dépendance à l’alcool de longue date (p. 540). Cela étant, la partie plaignante a pu décrire avec précision les faits faisant l’objet de la présente procédure. Elle s’est montrée claire quant au déroulement des faits et est parvenue à donner de multiples détails, tels que les injures et les menaces prononcées, ou les coups donnés – leur nombre, les parties du corps ciblées, leur intensité. Elle a de plus donné de nombreux détails qui ne sauraient être inventés, y compris sur des faits périphériques. Tel est notamment le cas lorsqu’elle a décrit la perte de selles et d’urine dont elle a souffert lors des faits du 29 avril 2025. Même si la police n’a rien constaté, l’explication de la partie plaignante selon laquelle elle n’a pas souhaité en parler parce qu’elle avait honte apparaît tout à fait cohérente. Elle s’est toutefois confiée à son psychothérapeute à ce propos et son fils a déclaré l’avoir constaté par lui-même (p. 162). Elle a en outre décrit son sentiment de honte à cet instant, ce qui est un indice supplémentaire de vécu réel. La partie plaignante a également évoqué la nourriture jetée au sol lors de ces mêmes faits, ce qui est corroboré par le rapport de police qui indique que de la nourriture et des boissons ont été constatées au sol (p. 338). Ses déclarations ont également constantes. En effet, la partie plaignante n’a pas changé de version entre ses auditions à la police et celles par-devant le Ministère public bernois. Ce constat peut également être étendu à ses déclarations faites lors de l’audience des débats. Elle a réexpliqué, dans les limites de sa mémoire, de façon semblable des complexes de faits détaillés. Les déclarations de la partie plaignante sont en outre corroborées par différents éléments objectifs au dossier. C’est notamment le cas des différentes photographies ainsi que des rapports médicaux (cf. consid. D.2 supra), éléments qui tendent à 14

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 démontrer que les altercations ont manifestement dépassé les simples empoignades. Il en va de même des enregistrements audios produits, qui mettent en lumière les excès de colère du prévenu (p. 1085 et 1209), quand bien même ils se rapportent à des faits antérieurs. En outre, le rapport de L.________ (p. 830ss) montre que la partie plaignante s’est confiée auprès de ce spécialiste, parfois immédiatement après les faits. Elle lui a fourni des détails identiques à ceux donnés aux autorités de poursuite pénale, ce qui atteste de la constance de ses récits. De plus, les témoignages des deux témoins entendus corroborent largement les déclarations de la partie plaignante. Premièrement, B.________ (p. 157ss), le fils de la partie plaignante, a indiqué qu’il ne parlait plus à sa mère depuis plus d’une année et qu’il avait préféré couper les liens pour se protéger lui-même. Il a assisté à plusieurs scènes de violence verbales, également par téléphone (p.161). Il a également rapporté des menaces, notamment de mort, semblables à celles dénoncées par la partie plaignante. Il a expliqué qu’initialement, sa mère ne lui parlait pas de la violence subie, par peur de sa réaction mais il lui a ensuite demandé de lui en parler. Ainsi, il a dû quitter son travail à deux reprises pour rejoindre sa mère après des actes violents. S’agissant du prévenu, il n’a jamais eu un bon feeling avec lui. Il le décrit comme un manipulateur, une personne qui ne sentait à aucun moment coupable de ce qu'il faisait. Il reproche néanmoins à sa mère de trouver des excuses au prévenu en disant que ce n'était pas sa faute, que c'était normal car il avait des problèmes psychologiques. Secondement, D.________ (p. 372ss) a été témoin direct des faits survenus le 29 avril 2025. Il a expliqué habiter l’appartement au-dessus de la partie plaignante. Le soir des faits, il a entendu une vive dispute ainsi que des bruits de claquements. Il est donc allé toquer et le prévenu est finalement venu ouvrir. Au moment où le prévenu a passé le seuil, la partie plaignante a refermé et verrouillé la porte. Le prévenu a tenté de retourner à l’intérieur de l’appartement puis a commencé à insulter et menacer de mort le témoin. Il décrit un comportement agressif, de rage. Le témoin est remonté chez lui quand il a entendu la police ouvrir la porte de l’immeuble. Ses déclarations corroborent ainsi pleinement les déclarations de la partie plaignante, laquelle a indiqué que le prévenu avait notamment dit qu'il voulait tuer le voisin du dessus (p. 367). S’y ajoute l’extraction des contenus des téléphones portables du prévenu, qui a mis en lumière une discussion Facebook au sein de laquelle la partie plaignante lui reproche notamment de l'avoir tabassée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde les urines et les selles. Le seul message de la conversation envoyé par le prévenu est un message où il présente ses excuses (p. 354). Ces éléments corroborent eux aussi les déclarations de la partie plaignante. Certes, malgré les événements qui se sont produits et la demande de son fils de ne plus jamais revoir le prévenu, la partie plaignante a tout de même continué à le fréquenter. La partie plaignante en a conscience et a notamment déclaré, au sujet de son entourage : « Ils sont surpris que je subisse tout ça, que j’ouvre ma porte » (p. 363). Elle a en outre admis que c’était toujours le même scénario (p. 321), à savoir qu’elle avait « fusionné toxiquement » avec le prévenu (p. 322). Cela étant, son psychothérapeute L.________ a résumé la relation problématique entre les parties au sein de son rapport. Il indique que « si les deux protagonistes sont concernés par une situation de vulnérabilité psychique et par une forte propension à la dépendance affective et 15

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 alcoolique, il y a bel et bien, selon moi, l’établissement d’une relation d’emprise dont C.________ a été la victime » (p. 834). Il a également décrit la partie plaignante comme étant une personne vulnérable à la dépendance, notamment affective, qui remplit son vide en s’occupant des autres (p. 831). Ces éléments abondent dans le sens du récit de la partie plaignante. Par ailleurs, cette dernière n’a pas cherché pas à charger le prévenu, bien au contraire. Le Tribunal pénal relève qu’elle culpabilisait que le prévenu aille en prison compte tenu qu’il suivait une thérapie (p. 128). Elle a notamment retiré une plainte pénale déposée (cf. p. 968). Elle a affirmé avoir une part de responsabilité dans la mesure où, lorsqu’elle se faisait agresser par le prévenu, elle l’agressait verbalement, ce qui augmentait sa violence (p. 127). Elle a aussi admis l’avoir poussé lors de l’altercation du 29 avril 2025 (p. 370). Elle reconnait elle-même qu’elle minimisait ce qu’il se passait et qu’elle trouvait des excuses au prévenu, et ce, jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de son statut de victime grâce à son suivi psy (p. 127). Elle a également déclaré avoir passé de bons moments avec le prévenu (p. 132). Encore lors de l’audience, elle a admis qu’il n’y avait eu que deux incidents au mois de mai 2024, sans chercher à accabler le prévenu en tentant de maintenir une prévention supplémentaire (cf. consid. 3 supra). Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante doivent être considérées comme crédibles.

E. 5.1.3 Crédibilité du prévenu Le constat diffère singulièrement s’agissant de la crédibilité du prévenu. A cet égard, il convient de relever les éléments suivants. De manière générale, force est de constater que le prévenu a reconnu, tout ou partie, certaines des préventions qui lui sont reprochées. Toutefois, il a grandement cherché à minimiser ses actes. Il soutient notamment que la consommation d’alcool de la partie plaignante aurait été un facteur déclenchant pour les agressions, parce qu'elle se serait toujours acharnée sur lui en l'insultant, ce qu'il n'aurait pas supporté au bout d'un certain temps. Ce constat est également relevé par l’expert (p. 910). Le prévenu a omis de mentionner des éléments essentiels dans son récit. Il n’a fait par exemple aucune mention de l’intervention du témoin Feller lors de l’altercation survenue le 29 avril 2025 à Bienne. Ce dernier a expliqué avoir toqué à la porte après avoir entendu la dispute. Il a ensuite été insulté et menacé de mort par le prévenu (p. 373ss). Sa présence lors des faits est corroborée par les déclarations de la partie plaignante (p. 150 et 365) et du rapport complémentaire de police (p. 351). Le prévenu a par ailleurs considérablement varié dans ses déclarations. Il a adapté sa version en fonction des éléments auxquels il était confronté, allant jusqu’à présenter des versions successives directement contradictoires. Par exemple, questionné sur les faits survenus le 9 mai 2024 dans la rue de l’Hôtel-de-Ville à Moutier, il a tout d’abord prétendu que la partie plaignante était tombée en raison de son ivresse et s’était blessée seule. Au cours de la même audition, confronté aux faits décrits par la partie plaignante, le prévenu a subitement admis s’être « empoigné comme des chiffonniers » avec la partie 16

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 plaignante, toutefois en niant tout coup de poing ou de pied (p. 193). Cette logique se remarque également à propos des faits survenus le 29 avril 2025. Le prévenu a, dans un premier temps, soutenu qu’il avait uniquement « poussé » la partie plaignante, laquelle est tombée parterre. Il a fermement nié tout coup de poings ou étranglement (p. 385). Devant le Ministère public, il a toutefois décrit une bagarre « comme des chiffonniers » et a admis avoir mis un coup et tiré les cheveux de la partie plaignante (p. 194). De telles variations dans ses déclarations ont également pu être constatées lors de l’audience des débats. Alors qu’il avait admis avoir saisi le cou de la partie plaignante (p. 385), il a présenté une version inédite à l’audience, en parlant désormais d’un coup à la trachée (p. 1234). Ces trois exemples, parti de nombreux autres, illustrent la capacité du prévenu à modifier sa version au fil de l’instruction. Or, de telles variations ne permettent pas de tenir ses déclarations pour crédibles, bien au contraire. Les constats qui précèdent sont d’ailleurs pleinement compatibles avec les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ (p. 892ss). L’expert relève notamment l’ambivalence du prévenu quant au concept d’abstinence. En effet, le prévenu lui a rapporté plusieurs fois avoir été dans certaines circonstances abstinent, mais dans le même contexte avoir bu une ou deux bières (p. 909). Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu est globalement peu crédible et ses déclarations doivent être appréciées avec une grande retenue.

E. 5.2 Afin d’en faciliter leur examen, les différentes préventions de l’acte d’accusation seront développées ci-dessous dans l’ordre de leur renvoi.

E. 5.2.1 Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation Après avoir initialement prétendu qu’il s’agissait de légitime défense, le prévenu a reconnu les faits renvoyés (p. 175). Il a précisé avoir agi ainsi « pour faire que cela s’arrête », précisant qu’il parlait de faire taire son amie et qu’il ne voulait pas lui faire de mal ni la tuer. Dès lors, la version accusatoire est réputée établie. Il sied de préciser que les tests d’alcoolémie effectués par la police ont révélé un taux de 0.51 mg/l (soit 1,02 ‰) pour le prévenu et de 0.69 mg/l (soit 1,38 ‰) pour la partie plaignante (p. 200). Ce constat prévaut également pour le chiffre 2 de l’acte d’accusation, examiné ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée.

E. 5.2.2 Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Alors qu’il avait nié toute menace par-devant la police (p. 221), le prévenu est revenu sur ses propos face au Ministère public. Confronté à la version accusatoire, il a déclaré qu’il s’agissait de « théorie de femmes saoules », à comprendre comme des théories que l'on fait quand on est aviné (p. 176). Il a précisé qu’il parlait de lui-même, qu’il considérait cela comme des exagérations et qu’il n’avait jamais eu envie de lui faire du mal (p. 176). De l’avis du Tribunal pénal, il s’agit d’aveux indirects de la part du prévenu, de sorte qu’il convient de tenir la version accusatoire pour établie. 17

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 5.2.3 Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Le prévenu a expressément admis la majorité des faits. Il a reconnu avoir donné deux ou trois coups de poing à la lésée puis, alors qu'elle s'était mise en boule, des coups de pied au niveau de la tête et de la gorge, puis de l'avoir étranglée avec sa main gauche, de sorte qu’elle a eu la respiration coupée, toutefois sans tomber dans les pommes (p. 177). Il a précisé ne pas pouvoir dire à quels endroits du corps sont arrivés les coups qu’il a donné car c’est brouillon (p. 178). Il a toutefois reconnu avoir donné des coups, en particulier avec les pieds, au niveau de la tête de la partie plaignante, en indiquant qu’il avait 3 ‰ et avait les nerfs (p. 178). Il a également reconnu les conséquences résultant de ses actes à l’encontre de la partie plaignante (p. 177). Il sied par ailleurs de relever que tant le prévenu que la partie plaignante ont fait l’objet d’un examen corporel de la part de la police scientifique comprenant des prélèvements ADN et une documentation photographique (p. 246ss). Il s’avère que les lésions corporelles photographiées concordent en tous points avec la version accusatoire. En outre, un test de l’haleine sur les parties a révélé un taux d’alcoolémie de 0.66 mg/l (soit 1,32 ‰) pour la partie plaignante et de 0.85 mg/l (soit 1,9 ‰) pour le prévenu (p. 226). Ce constat prévaut également pour les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Partant, les faits sont réputés établis tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation.

E. 5.2.4 Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Les comportements décrits dans l’acte d’accusation sont admis par le prévenu (p. 177). Lors de son audition par la police, il a qualifié ses menaces de « théories de femmes saoules » (p. 294), ce qu’il faudrait comprendre comme des théories tenues en étant aviné (cf. consid. 4.4.2 supra). Il a ajouté qu’il ne serait pas capable de les mettre à exécution (p.294). Partant, la version accusatoire est réputée établie.

E. 5.2.5 Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Le prévenu a reconnu ces faits, précisant qu’il s’agissait pour lui de « mots de la rue » (p. 178). Dès lors, la version accusatoire est tenue pour établie.

E. 5.2.6 Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Ces faits sont admis par le prévenu (p. 179). Il a également reconnu, quant au fait que la partie plaignante avait eu du mal à manger pendant quelques jours, qu’il était possible qu’il soit allé trop fort (p. 176). S’agissant des considérations subjectives précisées dans l’acte d’accusation (cf. 3e paragraphe de la prévention), celles-ci seront examinées lors que la qualification juridique des faits (cf. consid. 6.7 infra). Il sied néanmoins de préciser que les mesures de l’alcoolémie, effectuées par éthylotests, ont révélé un taux de 0.70 mg/l (soit 1,40 ‰) 18

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour le prévenu et 0.65 mg/l (soit 1,30 ‰) pour la partie plaignante (p. 305). Ce constat prévaut également pour les chiffres 7 et 8 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée.

E. 5.2.7 Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation Lors de sa dernière audition par le Ministère public, le prévenu a déclaré n’avoir « rien à ajouter » s’agissant de cette prévention (p. 179). Or, dans le contexte de l’audition, il convient de tenir ces propos pour des aveux. Ce raisonnement est confirmé par les éléments qui suivent. En premier lieu, au cours de son audition par la police – un mois après les faits –, le prévenu a reconnu une altercation verbale, qui a ensuite dégénéré. Il a déclaré qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il ne se rappelait pas avoir secoué la partie plaignante, mais se souvenait avoir cassé du mobilier (p. 326). Il a par la suite répondu ne pas se souvenir à plusieurs questions des agents (p. 327). Questionné plus précisément sur les accusations de menaces de vouloir « crever » la partie plaignante, il a répondu « oui oui, bien sûr... si je voulais la crever, je l'aurais pas dit, je l'aurais fait » (p. 327). De plus, face au Ministère public, le prévenu a admis les atteintes contre l’intégrité physique de la partie plaignante, lesquelles étaient renvoyées sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2.6 supra). En second lieu, il ressort tout d’abord du rapport de police qu’à l’arrivée des agents, le prévenu était très énervé, arrogant et avait un comportement étrange, notamment en indiquant son régiment militaire et en finissant toutes ses phrases par « chef ! » (p. 304). De plus, il était manifestement alcoolisé (0.70mg/l; p. 305). Au vu de ces éléments, tout porte à croire que le prévenu était particulièrement énervé le soir des faits, en plus d’être alcoolisé. Par le passé et dans les mêmes conditions

– soit alcoolisé et énervé –, il a déjà admis avoir proféré des menaces de mort semblables (cf. consid. 5.2.4 supra; ég. consid. 5.2.10 infra). Dès lors, les déclarations de la partie plaignante, déjà jugées crédibles ci-avant, apparaissent d’autant plus plausibles. Par conséquent, il sied de tenir la version accusatoire pour établie.

E. 5.2.8 Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation Ces faits sont expressément admis par le prévenu (p. 179). Ils sont donc tenus pour établis.

E. 5.2.9 Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Il ressort du rapport de police que la partie plaignante a sollicité l'intervention de la police car son ex-compagnon, le prévenu, était violent physiquement et verbalement envers elle, à son domicile (p. 338). La partie plaignante a expliqué aux agents avoir reçu un coup de poing au visage de la part du prévenu et que cette dispute était survenue car le prévenu n'acceptait pas leur séparation. Cependant, les policiers n’ont pas constaté de blessure lors de l’intervention. Par ailleurs, le prévenu a proféré diverses insultes et 19

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 menaces envers les policiers (p. 338). Enfin, il convient de relever qu’une mesure par éthylotest effectuée sur le prévenu a révélé un taux de 0.97 mg/l, soit 1,96 ‰ (p. 339). Ce constat prévaut également pour les chiffres 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Selon le complément à ce rapport, l’analyse du téléphone portable du prévenu a mis en évidence une discussion Facebook entre le prévenu et la partie plaignante du 30 avril 2025 au 2 mai 2025. En résumé, la victime a envoyé des différents messages au prévenu lui reprochant de l’avoir « tabassée à mort », « étranglée » ainsi d’être « un fou furieux » et « violent ». Le prévenu a uniquement répondu par un seul message où il a présenté ses excuses. La partie plaignante a ensuite poursuivi en lui reprochant de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Ce rapport complémentaire précise toutefois, le déroulement des faits entre les parties n’a pu être concrètement déterminé, le prévenu niant en particulier avoir étranglé la partie plaignante (p. 355). La partie plaignante a expliqué à la police, en substance, que le prévenu a sonné plusieurs fois à sa porte vers 22h00. En raison de son insistance, elle lui a ouvert. Il s’en est suivi une dispute au cours de laquelle elle a poussé le prévenu alors qu'il essayait de lui donner un coup de poings et celui-ci est tombé par terre. Elle a reçu le coup de poings à la pommette droite. Quand il est tombé par terre, ça l'a mis hors de lui, parce que jusqu’alors, elle n’avait jamais réagi à ses coups, ni à ses attaques (p. 365). Il s'est ensuite relevé et l’a réétranglée avec ses deux mains jusqu'à ce qu’elle s'assoie parterre. Elle ne se rappelle pas si elle a perdu connaissance, mais a déclaré qu’elle s’était déféquée dessus tellement c'était violent. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas voulu suivre la police, ni porter plainte, car elle avait honte et ne voulait pas en parler (p. 366). Devant le Ministère public, la partie plaignante a donné davantage de détails. Elle a expliqué que le prévenu s’était énervé après qu’elle lui ait demandé de partir de chez elle. Il l’a injuriée et a voulu l'empoigner. Elle a alors fait un mouvement de défense et a essayé de le repousser. Il l'a ensuite saisie par la gorge. Elle lui a dit d'arrêter, qu'il lui faisait mal, et lui a dit « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Il ne l'a pas lâchée et l'a serrée jusqu'à ce qu’elle se retrouve parterre. Elle a alors senti qu’elle se faisait dessus (p. 151). Lors de son audition par la police, le prévenu a uniquement reconnu une altercation verbale suite à quoi il a poussé la partie plaignante, ce qu’il l’a fait tomber au sol (p. 382). Il n’y a pas eu de coup de poings ou d’étranglement (p. 385). Le prévenu a reconnu que, par le passé et à une seule occasion, il avait pris par le cou la partie plaignante pour la bloquer, toutefois sans l’étrangler (p. 385). Il avait dû s’expliquer à ce sujet devant le procureur de Moutier. Lors de son audition de mise en détention par le Ministère public, le prévenu a changé de version. Questionné sur l’étranglement en question, il a répondu : « à Moutier, oui, mais pas le 29.04. Et à Moutier, ce n'était pas un étranglement, mais je l'ai bloquée par le cou, il y a une nuance ». Il a ensuite précisé savoir que cela ne se fait pas et que ce n’est pas anodin, mais c’était « sous le feu de l’action » (p. 183). Il a expliqué avoir bu le 20

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 vin comme de l'eau, car la partie plaignante l’énervait, et qu’ensuite, c’est monté d’un coup jusqu’à son arrivée à la police. Il a affirmé être encore plus ou moins lucide à l’arrivée de la police (p. 184). Il a ensuite déclaré que cela n’avait pas été plus loin que d’avoir poussé la partie plaignante jusqu’à ce qu’elle tombe parterre, car il avait reçu une remontrance du procureur auparavant et qu’il risquait la détention et l’expulsion (p. 185). Réentendu par le Ministère public en fin d’instruction, le prévenu a en plus admis avoir donné un coup et avoir tiré les cheveux de la partie plaignante, en réponse à des actes similaires de la part de cette dernière (p. 194). Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal relève que le prévenu a expressément reconnu avoir « bloqué » le cou de la partie plaignante, ce qui concorde parfaitement avec les déclarations de cette dernière. De plus, le prévenu n’a pas contesté les messages de la partie plaignante qui l’accusait de l’avoir tabassée à mort et étranglée. Il s’est au contraire excusé, ce qui démontre que son comportement a dépassé ce qu’il veut bien admettre. Dans ces circonstances, le Tribunal pénal est convaincu que les faits se sont déroulés conformément à la version accusatoire. Partant, ces faits sont tenus pour établis.

E. 5.2.10 Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation Questionné par la police sur la teneur des menaces proférées, le prévenu a déclaré « je ne sais pas, que j'allais la flinguer, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Des trucs comme ça. Des menaces courantes qu'on dit dans la rue. Elle le sait très bien que ce ne sont pas des menaces au sens propres » (p. 384). En revanche, il a nié les prétendues menaces selon lesquelles il allait se suicider, foutre le feu aux enfants de la partie plaignante ou encore leur donner un coup de surin dans la gorge (p. 384). Selon lui, il s’agit d’une vieille histoire et la partie plaignante mélange tout. Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir proféré des menaces lorsqu’il était bourré. Il a reconnu des menaces de rue comme « je te tue » et « je te mets le feu », précisant ne pas se souvenir exactement (p. 194). Il a qualifié ses menaces de « menaces de rue » (p. 194) et a précisé qu’il s’agissait de paroles à ne pas prendre au premier degré (p. 196). Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est partiellement reconnue par le prévenu et se base, pour le reste, sur les déclarations jugées crédibles de la partie plaignante. Dès lors, il y a lieu de tenir les faits décrits dans l’acte d’accusation pour établis.

E. 5.2.11 Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Le prévenu a admis ces faits (p. 196), de sorte que ceux-ci sont réputés établis.

E. 5.2.12 Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Lors de son audition par la police, il a expliqué ne pas se rappeler (p. 385). Face au Ministère public, le prévenu s’est montré plus catégorique en affirmant que c’était faux (p. 196). 21

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Ces faits se sont déroulés à la suite de l’étranglement renvoyé sous le chiffre 9 de l’acte d’accusation. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.2.9 supra), la version de la partie plaignante, sur laquelle repose la version accusatoire, a été jugée plus crédible que celle du prévenu. Par conséquent, en l’absence d’élément contraire relatif à ces prétendus coups de pieds, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce raisonnement et ce, même si aucune blessure n’a été constatée par les agents de police lors de l'intervention (p. 338). Au contraire, de tels coups concordent avec les messages de la partie plaignante, par lesquels celle-ci reproche au prévenu de l’avoir tabassée (cf. CD

p. 858). Dès lors, la version accusatoire est réputée établie.

E. 6 Ad infractions contre l’intégrité physique

E. 6.1 Tentative de meurtre

E. 6.1.1 Conformément à l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs sont les suivants : un comportement susceptible d’engendrer la mort, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (PC CP, N 3 ad art. 111).

E. 6.1.2 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol

– direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246, consid. 3a; 120 IV 17, consid. 2c; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018, consid. 1.1.3). Lorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué. Ce dernier ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel (PC CP, N 13 et 14 ad art. 22).

E. 6.1.3 En vertu de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 et 3.2.4). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et 22

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9, consid. 4.1).

E. 6.1.4 Si l’intention d’homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’article 129 CP est applicable. La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui peut néanmoins s’avérer très délicate. Elle devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (PC CP, N 37 ad art. 111 et les réf. citées).

E. 6.2 Mise en danger de la vie d’autrui

E. 6.2.1 Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 6.2.2 Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’infraction sont : un comportement dangereux, un danger de mort imminent et un lien de causalité. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence constante rendue en lien avec des affaires de strangulation, le danger de mort imminent existe lorsque la victime est étranglée « avec une certaine intensité », qui peut être constatée même en l’absence de lésions sérieuses ou de perte de connaissance. Tel est le cas lorsque la victime « a manqué d’air et a eu une sensation 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 très nette d’étouffement », ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Il en va de même lorsque l’auteur saisit sa victime par le cou, la pousse contre la fenêtre et lui serre le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. Le résultat n’est pas différent dans le cas d’une victime qui « a eu un hématome perdurant plus d’une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête », et qui sur le moment « avait les yeux sortant de la tête, a ressenti une grande faiblesse (jusqu’à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir » (STETTLER, in : ROTH/MOREILLON (édit.) : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, [ci-après : CR CP II – AUTEUR], N 15 ad art. 129 et les réf. citées). Le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration durant quelques secondes, sans la couper totalement, ne suffit toutefois pas encore pour admettre un danger de mort imminent (arrêt TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025, consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 6.2.3 Sur le plan subjectif, il ne suffit pas, pour être punissable au sens de l’art. 129 CP, que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Ce dernier doit, en sus, agir « sans scrupules ». Selon la jurisprudence, « un acte est commis sans scrupules […] lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale ». Autrement dit, la notion « caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente ». Les conceptions subjectives de l’intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l’aune de valeurs éthiques objectives (CR CP II – STETTLER, N 22 ad art. 129). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1 et les réf. citées).

E. 6.2.4 Suivant les circonstances, une tentative de mise en danger de la vie d’autrui est concevable (TF 6S.467/2005 du 7 juin 2006, consid. 2, cité in : PC CP, N 4 ad art. 129). Selon le Tribunal fédéral, la réponse ne peut être générale, mais dépend des particularités de chaque cas d’espèce. Sera à cet égard décisif le laps de temps séparant, d’un côté, le comportement à l’origine du danger et, de l’autre, la concrétisation de ce dernier (CR CP II – STETTLER, N 26 ad art. 129 CP). 24

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 6.2.5 En cas d’atteinte intentionnelle grave à la santé d’autrui, il est généralement admis que l’art. 129 CP pourra entrer en concours idéal avec l’art. 122 CP, sauf si la mise en danger imminente de la vie d’autrui découle des lésions corporelles subies. Jurisprudence et doctrine considèrent en effet que l’art. 122 al. 1 CP absorbe alors l’art. 129 CP. En cas d’atteinte intentionnelle simple, ou d’atteinte par négligence à la santé d’autrui, le concours sera idéal entre l’art. 123 CP, respectivement l’art. 125 CP, voire l’art. 126 CP, d’une part, et l’art. 129 CP, d’autre part.

E. 6.3 Lésions corporelles graves

E. 6.3.1 Aux termes de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

E. 6.3.2 La première hypothèse visée par l’art. 122 CP pour qualifier de graves des lésions corporelles est celle où la vie de la victime est mise en danger en raison de la nature des blessures infligées. C’est la blessure elle-même, et non le comportement adopté par l’auteur, qui doit provoquer un danger de mort, puisque l’art. 122 CP décrit non seulement une infraction de résultat, mais aussi et surtout une infraction de lésion. Il faut donc d’abord déterminer quelle était la nature des blessures infligées à la victime, puis définir si ces dernières étaient propres à créer un danger de mort. La loi vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n’est pas simplement possible d’un point de vue théorique, mais s’avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu’une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime. Peu importe, par ailleurs, que la lésion porte sur un organe vital ou non. Savoir si le danger était de courte durée ou si une assistance médicale se trouvait à disposition n’est pas non plus décisif (PC CP, N 7ss ad art. 122 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025, consid. 2.2.2). S’agissant de l’intention de l’auteur, elle doit naturellement porter sur le caractère grave des blessures infligées à la victime. Si l’intention de l’auteur portait effectivement sur des 25

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 lésions corporelles graves, mais que l’élément objectif (le résultat) fait défaut, seule la forme de la tentative pourra être retenue (CR CP II – RÉMY, N 14 ad art. 122). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_295/2025 précité, consid. 2.2.3).

E. 6.4 Lésions corporelles simples

E. 6.4.1 Conformément à l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 6.4.2 Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable visuellement ou non (CR CP II – RÉMY, N 3 ad art. 123). La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple (PC CP, N 6 ad art. 123). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (PC CP, N 8 ad art. 123). La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 9 ad art. 123). Peuvent notamment être évoqués à titre d’exemples de lésions corporelles simples : des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2x5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche; un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing; une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et des égratignures à l’avant-bras et à la main; des douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous l’orbite gauche, ainsi que des traces de 26

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 saignement de la muqueuse nasale, constatées vingt-quatre heures après que la victime eut reçu des gifles « appuyées » (PC CP, N 10 ad art. 123 et les réf. citées).

E. 6.5 Voies de fait

E. 6.5.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

E. 6.5.2 L’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé. L’art. 126 CP n’en reste pas moins une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé. L’art. 126 CP définit a contrario le seuil minimum des lésions corporelles. La disposition en cause décrit une contravention (art. 103 CP), dont la poursuite n’intervient que sur plainte, sous réserve des hypothèses visées à l’art. 126 al. 2 CP (PC CP, N 1 et 2 ad art. 126 et les réf. citées). D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (PC CP, N 4 ad art. 126). Il faut rappeler que l’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites. La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits. Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité corporelle, il n’y a pas voies de fait, mais atteinte à l’honneur (PC CP, N 6 et 7 ad art. 126).

E. 6.5.3 Dans la pratique, il est fréquent de procéder à la qualification juridique des lésions corporelles (au sens large du terme) sur la base d’un certificat médical. Or, le jargon médical n’est bien souvent pas compréhensible pour des personnes sans formation dans ce domaine. Ainsi, sont des termes médicaux permettant, généralement, de conclure à l’existence de voies de faits :

- l’abrasion cutanée (ou dermabrasion), soit une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction;

- la contusion, soit une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet, cet objet ayant des propriétés « écrasantes » (objet contondant) mais non coupantes ou perforantes. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu », soit une infiltration sanguine des tissus) constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une hémorragie locale massive) appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (CR CP II – RÉMY, N 4 ad art. 126 et les réf. citées). 27

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 6.6 Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation

E. 6.6.1 S’agissant tout d’abord de la strangulation décrite dans cette prévention, plusieurs éléments permettent de douter du caractère imminent du danger de mort. Tout d’abord, la version renvoyée décrit uniquement que la partie plaignante a été « prise au niveau du cou », sans aucunement décrire l’intensité du geste du prévenu, ce qui correspond d’ailleurs à la version livrée par ce dernier. Il a expliqué que saisir quelqu'un au cou, c'est le bloquer, qu’il n’avait pas envie de tuer la plaignante, que c’était des réflexes de rue (p. 294) et qu’il avait appris dans l’armée française comment maîtriser une personne (p. 175). Si la partie plaignante a certes eu des bleus et des contusions au niveau de la gorge, attestées par les photographies figurant du dossier (p. 527 et p. 837), l’acte d’accusation complémentaire ne précise pas la causalité des blessures avec le geste de strangulation reproché au prévenu. Au contraire, en mentionnant des coups de poing au cou, l’acte d’accusation rend plausible que lesdites lésions ont été provoquées par un autre geste du prévenu. De plus, dans sa version modifiée, l’acte d’accusation complémentaire indique uniquement, à titre de conséquence pour la partie plaignante de la prise au cou, qu’elle a eu « de la peine à respirer ». Il s’agit donc de toute évidence d’une privation d’air, sans pour autant qu’il puisse être déduit que la partie plaignante a souffert de difficultés à respirer pendant un temps donné. De l’avis du Tribunal pénal, la description des faits n’est ainsi pas suffisante pour retenir un danger de mort imminent. Ce constat est corroboré par le fait que la partie plaignante est parvenue à se débattre et à hurler. Ainsi, dans le doute, le Tribunal pénal considère que l’imminence du danger de mort doit être niée. En revanche, le stade de la tentative a manifestement été atteint, non seulement en raison des marques, mais également en raison des menaces de mort prononcées pendant les faits. Le prévenu, alcoolisé, a agi de manière clairement disproportionnée pour un motif assurément futile. Dans la mesure où seul le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit, le prévenu doit être déclaré coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui.

E. 6.6.2 Il est établi que le comportement du prévenu a provoqué divers bleus, des contusions au niveau du cou, des jambes, des bras et du coude de la partie plaignante. Cette dernière a décrit ses blessures lors de son audition du 13 octobre 2024 en précisant qu’elle verrait si elle consulterait le lendemain (p. 208), ce qu’elle a finalement fait. Ces blessures font l’objet du rapport médical de l’Hôpital de Moutier du 2 avril 2025, lequel comprend différentes photographies (p. 523ss). En particulier, la patiente a consulté en date du 16 octobre 2024. Il ressort de l’examen que les contusions à la tête sont bégnines et il est attendu que ses blessures n'aient aucune conséquence physique. En outre, la patiente n'a été ni hospitalisée, ni alitée et elle n'a pas subi d'incapacité de travail. 28

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Conformément aux références précédemment citées, les lésions corporelles simples et les voies de fait se distinguent, dans les cas limites, principalement sur le critère de l’importance de la douleur ressentie par la victime. Or, en l’espèce, les déclarations de la partie plaignante ne permettent pas d’établir de douleurs particulières ou considérables en lien avec les blessures décrites, si ce n’est qu’elle a eu « mal partout » (p. 130). S’y ajoute que la partie plaignante a dit porter plainte pour voies de fait. Au vu de ce qui précède et dans le doute, le prévenu doit être déclaré coupable de voies de fait, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant manifestement réalisés. Cette infraction doit être retenue en concours avec la tentative de mise en danger de la vie, compte tenu que la lésion retenue n’est pas la cause du danger de mort.

E. 6.7 Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation

E. 6.7.1 S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, la partie plaignante a indiqué ne pas savoir combien de temps le prévenu l’avait étranglée. Elle n’est pas tombée dans les pommes et ne s’est pas sentie partir (p. 274). Il l’a étranglée avec une seule main (p. 275). A son sens, elle ne serait plus là sans les coups de pied qu’elle a donné pour se défendre (p. 275). A l’instar du chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est établi que la partie plaignante a réussi à repousser le prévenu. Or, à la différence dudit chiffre, la photographie figurant au dossier (p. 259) ne permet pas de discerner de quelconques marques au coup de la partie plaignante. Au vu de l’incertitude qui plane sur la force avec laquelle le prévenu a saisi le cou de la partie plaignante, le simple fait d’avoir eu, une brève seconde, la respiration coupée n’est pas suffisant pour retenir avec certitude le danger de mort imminent. En outre, l’acte d’accusation indique expressément « tenter d’étrangler », ce qui appuie le raisonnement d’une infraction inachevée, soit une tentative de mise en danger. Ce constat est renforcé par le fait que le prévenu a toujours contesté sa volonté de mettre en danger la vie de la partie plaignante. Pour ces motifs, l’imminence du danger de mort doit être niée. Partant, c’est une tentative de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue ici. Il est également établi que le prévenu a donné des coups de poing et de pied au niveau, notamment, de la tête et de la gorge de la partie plaignante. Force est de constater que la tête constitue une zone particulièrement sensible. Toutefois, l’intensité des coups assenés n’est pas non plus établie. En particulier, les lésions constatées n’attestent pas de coups de pied particulièrement violents à la tête. En application de la présomption d’innocence, il ne peut être retenue avec certitude que les coups aient été suffisamment forts ou ciblés pour que la partie plaignante, qui essayait de se protéger en étant couchée en boule, se soit trouvée en danger de mort au sens de l’art. 129 CP. L’infraction de mise en danger de la vie ne peut ainsi être retenue pour ces faits.

E. 6.7.2 L’application de l’art. 122 CP doit être examinée dès lors que les coups de poing et de pied ne sont pas la cause de la tentative de mise en danger de la vie retenue ci-avant. 29

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, les déclarations du prévenu sont accablantes. A la question de savoir s’il avait donné des coups au niveau de la tête de la partie plaignante, en particulier avec les pieds, il a répondu que : « oui c'est arrivé. Je sais que cela s'est produit mais je ne sais pas comment et où. Je tapais comme ça, j'avais 3 ‰, j'avais les nerfs, peut-être que des coups sont arrivés dans sa tête » (p. 178). Questionné sur les potentielles blessures que peut entrainer un coup donné à la tête, le prévenu a indiqué que : « c'est grave, on peut perdre connaissance. En plus je sais qu'elle a des problèmes de cervicales, j'aurais pu la mettre dans une chaise roulante » (p. 178). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit donc être déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction étant tous réalisés. Conformément à la doctrine, la tentative de lésions corporelles grave exclut l’application en concours des lésions corporelle simples (CR CP II – RÉMY, N 15 ad art. 122).

E. 6.8 Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a saisi les cheveux de la partie plaignante, lui a donné un coup de poing avec la main gauche au niveau de la pommette droite et l’a saisie au cou, lui provoquant de la peine à respirer. La partie plaignante a eu des difficultés musculaires, des marques au niveau de la carotide et elle a connu des difficultés à manger durant plusieurs jours. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu a admis que c’était « possible » qu’il ait étranglée la partie plaignante (p. 327). Devant la police, celle-ci a expliqué : « il m’a chopée par le cou. C’est son truc quand il ne veut plus m’entendre » (p. 323), ajoutant qu’il avait serré fort et qu’elle avait de la peine à respirer. Le fait que la partie plaignante soit malgré tout parvenue à hurler constitue un élément qui pourrait de prime abord affaiblir la prévention de l’art. 129 CP. Il en est de même du fait que la partie plaignante ne soit pas tombée dans les pommes et qu’elle soit parvenue à repousser le prévenu. En outre, il n’est fait état d’aucune blessure particulière sur le formulaire "annonce de victime" (p. 316ss) ainsi que dans le rapport de police (p. 303ss). Cela étant, la partie plaignante a souffert de marques à la carotide et a eu de la peine à déglutir pendant plusieurs jours, ayant d’ailleurs été contrainte de manger des aliments liquides (p. 135 et p. 323). Ces éléments démontrent que le prévenu a serré relativement fort. Ces symptômes constituent une différence majeure avec les chiffres 1 et 3 examinés ci-avant. S’y s’ajoute, une fois encore, des menaces de mort prononcées pendant les faits. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 6.2.2 supra), l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est réalisée lorsque la victime a manqué d’air, a eu une nette sensation d’étouffement et a eu de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Or, il s’agit précisément de faits qui sont établis dans la présente cause. 30

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 En outre, sur le plan subjectif, l’absence de scrupules est également donnée au vu du modus operandi du prévenu qui a gravement mis en danger la partie plaignante pour un mobile futile et égoïste. Dans ces conditions, le Tribunal pénal considère que les éléments constitutifs de l’art. 129 CP sont réalisés par l’acte de strangulation. Il convient de retenir, en outre, l’infraction de voies de fait pour le coup de poing assené au visage de la partie plaignante et le tirage de ses cheveux, et ce, à défaut de lésions corporelles établies (pas de constat effectué; p. 135). Ces deux infractions entrent en concours idéal dès lors qu’elles répriment des comportements distincts.

E. 6.9 Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Contrairement aux autres préventions de strangulation renvoyées, la partie plaignante a déclaré que le prévenu l’avait étranglée avec ses deux mains, cela jusqu’à ce qu’elle s’assoie par terre. Si elle n’a pas pu dire si elle avait perdu connaissance, elle a précisé avoir vécu le moment figé dans le temps et que c’était « comme s’il y avait eu une pause » (p. 366), ce qui diffère, en terme d’intensité, des autres complexes de faits précédemment examinés. De plus, la discussion Facebook mise en évidence lors de l’analyse du téléphone portable du prévenu révèle des termes forts, tels que « tabassée à mort » et « fou furieux ». Or, le prévenu n’a pas contesté ces messages. Au contraire, il a uniquement répondu par un seul message d’excuses, admettant ainsi implicitement les faits reprochés. La partie plaignante lui a ensuite reprochée de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Pour rappel, selon la jurisprudence prérappelée, constitue une mise en danger le fait de saisir la victime par le cou, de la pousser contre la fenêtre et de lui serrer le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. En l’occurrence, la partie plaignante avait un bypass gastrique (p. 126). Elle s’était en outre fait opérer quelques jours plus tôt et il ressort du dossier que l’intervention ne s’est pas bien passée et qu’elle a été mal durant environ 48 heures, à tout le moins. D’ailleurs, elle était sortie de l’hôpital le jour même des faits, en étant très fatiguée (p. 363). Elle a toutefois pu expliquer à l’audience qu’il n’y avait aucune causalité entre cette opération médicale et la perte de ses selles et urine survenue durant les faits (p. 1227 s). Cette incontinence ne s’est d’ailleurs pas produite lors des autres épisodes d’étranglement, ce qui renforce l’intensité du geste du prévenu dans le cas d’espèce. En revanche, l’incontinence de la partie plaignante constitue uniquement un indice de la mise en danger, et n’apporte pas une preuve absolue de celle-ci. Non seulement l’acte d’accusation n’exclut pas qu’elle ait pu être provoquée par la peur face à une augmentation de la violence du prévenu mais, en plus, il ne décrit pas qu’elle serait une réaction purement mécanique du corps en raison d’une privation d’air et d’une incapacité de respirer. A cet égard, il est relevé que dans les cas de pendaisons par exemple, les selles sont expulsées sous l’effet du relâchement des muscles consécutivement au 31

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 décès, et non pendant l’acte. Or, ici, la partie plaignante a indiqué avoir dit au prévenu « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Cette précision signifie que la partie plaignante était parfaitement en état de parler et consciente de ce qui se passait, ce qui affaiblit la thèse d’un étranglement d’une violence suffisante allant au-delà de la mise en danger et tendant vers une tentative d’homicide. De plus, la tentative de meurtre exigerait d’établir que le prévenu s’était accommodé de l’éventualité d’une issue fatale. Or, le Tribunal pénal n’a pas la certitude que tel était le cas. Si le prévenu a effectivement accepté de mettre en danger la vie de la partie plaignante, il est rappelé le contexte particulier des relations entre les parties. Outre la consommation commune et régulière des parties, le prévenu retournait ensuite systématiquement vers sa victime, envers laquelle il éprouvait certains sentiments. De plus, alcoolisé au moment des faits, l’expert a retenu une responsabilité légèrement limitée du prévenu, ce qui affaiblit encore davantage la thèse selon laquelle il aurait accepté, même par dol éventuel, la réalisation de l’issue mortelle. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal estime que, dans le doute quant à la réelle intention du prévenu, c’est l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue, tous les éléments constitutifs étant réunis.

E. 6.10 Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a donné plusieurs coups de pieds à la jambe droite de la partie plaignante ainsi qu’un coup de poing à la pommette droite de cette dernière. Ces coups ont occasionné un bleu, respectivement aucune blessure pour le coup de poing. Dans ces circonstances et en l’absence de toute indication particulière sur la douleur ressentie, il s’agit manifestement de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Partant, le prévenu doit être condamné pour infraction à l’art. 126 CP.

E. 7 Ad menaces et tentative de contrainte

E. 7.1 A teneur de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont : une menace grave, la provocation d’une alarme ou d’une frayeur chez la victime ainsi qu’un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme (PC CP, N 6 ad art. 180).

E. 7.2 Conformément à l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 32

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont : un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte – à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte –, un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ainsi que l’intention (PC CP, N 3 et 4 ad art. 181). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (PC CP, N 39 et 40 ad art. 181 et les réf. citées).

E. 7.3 Si l’auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l’art. 181 CP est seul applicable (TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007, consid. 3.1).

E. 7.4 Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Aux termes de la version accusatoire, qui est établie, le prévenu a notamment dit à la partie plaignante qu’il allait la crever et qu’il allait prendre sa vie. Il a de surcroît prononcé ces paroles alors qu’il frappait la partie plaignante. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que cette dernière a été alarmée par les propos du prévenu, et ce, d’autant plus qu’il y avait des antécédents de violence de la part du prévenu à son encontre. Certes, la partie plaignante a ensuite revu le prévenu, comme dans les autres complexes de fait. Cela ne change toutefois rien au fait qu’elle ait été effrayée sur le moment même, étant rappelé que les rapports médicaux ont très bien expliqué pourquoi la partie plaignante s’obstinait à conserver contact avec lui, dans un contexte de relation toxique. Dès lors, le prévenu doit être déclaré coupable de menaces, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés.

E. 7.5 Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a prononcé les menaces de mort citées dans l’acte d’accusation. Au vu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés et des antécédents de violence au sein du couple, il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été effrayée par de tels propos. L’infraction de menace est dès lors réalisée, tous les éléments constitutifs étant réunis. L’acte d’accusation n’est pas clair sur la prévention de tentative de contrainte. Elle se rapporte de toute évidence à la phrase selon laquelle la partie plaignante devait « fermer sa gueule sinon le prévenu allait lui foutre sur la gueule ». Quoi qu’il en soit, dans le doute, le Tribunal pénal considère que les menaces, consommées, absorbent une tentative de contrainte en l’espèce.

E. 7.6 Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation 33

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les propos tenus pour établis constituent manifestement une menace grave, laquelle était propre à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée.

E. 7.7 Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation A l’instar de ce qui a déjà été développé précédemment, les propos retenus constituent manifestement des menaces graves, lesquelles étaient propres à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée.

E. 8 Ad injures

E. 8.1 Aux termes de l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2) Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Les éléments constitutifs de l’injure sont, sur le plan objectif, une atteinte à l’honneur et une forme d’injure, ainsi que, sur le plan subjectif, l’intention de l’auteur (PC CP, N 5ss ad art. 177). L'injure peut se manifester sous trois formes différentes, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l'honneur (PC CP, N 9 ad art. 177). A cet égard, le Tribunal fédéral a reconnu que les termes de « salope » et de « garce » (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2), ainsi que de « pute » (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.3.1) constituent des injures formelles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les alinéas 2 et 3 ne constituent que des simples motifs facultatifs d'exemption de peine. Ces dispositions ne garantissent donc pas automatiquement une exemption de peine. Au contraire, elles confèrent un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024, consid. 2.3; 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 6.1).

E. 8.2 Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Les termes « pute », « connasse » et « salope » sont manifestement des injures formelles au sens de la jurisprudence précitée. Ces propos visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce que voulait le prévenu. Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. 34

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 8.3 Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation A l’instar du considérant précédent, les termes « pute » et « salope » sont des injures formelles. Il en va de même pour le terme « garce ». Dès lors que ces paroles du prévenu visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce qui a été le cas, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Partant, le prévenu est déclaré coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. Même si la partie plaignante a admis avoir elle aussi injurié le prévenu (p. 324), il n’y a pas lieu d’exempter de peine ce dernier au vu des circonstances et du comportement violent du prévenu.

E. 8.4 Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Ici encore, les termes de « salope » et « putain » sont des injures formelles qui ont été prononcées dans le but de porter atteinte à la partie plaignante. L’infraction d’injure est donc réalisée.

E. 9 Révocation du sursis

E. 9.1 A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l’al. 2, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

E. 9.2 Au cas d’espèce, il ressort des antécédents judiciaires du prévenu qu’il a notamment été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.00, avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. Le prévenu a été déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (p. 967). Au vu de la commission de nouvelles infractions au cours du délai d’épreuve précité, le Tribunal pénal doit examiner l’éventuelle révocation de ce sursis. En l’occurrence, compte tenu des antécédents du prévenu et des infractions commises durant la présente procédure, lesquelles sont de même nature que celles pour lesquelles le sursis est examiné, le pronostic à poser est manifestement négatif. En outre, le sursis examiné se rapportait déjà à la partie plaignante. Dès lors, il convient de révoquer le sursis susmentionné et de fixer une peine d’ensemble.

E. 10 Mesure de la peine 35

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 10.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1; 142 IV 137, consid. 9.1).

E. 10.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 127 IV 101, consid. 2b; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1).

E. 10.3 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est grave. Il a commis plusieurs infractions qui s’inscrivent en concours. Son mobile est égoïste. Il s’en est pris à la partie plaignante sans raison apparente ou, à tout le moins, avec une disproportion manifeste dans le cadre de disputes. Le prévenu a constamment prétendu vouloir le bien de la partie plaignante, ce qui s’avère manifestement incompatible avec les faits pour lesquels il est condamné. 36

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sa volonté délictuelle est intense, en particulier compte tenu de la répétition de ses actes. Le prévenu est conscient de ses réactions qui peuvent être disproportionnées en cas de consommation d’alcool, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de retrouver la partie plaignante pour boire des verres. Il lui aurait pourtant été facile de quitter le domicile de la partie plaignante ou de s’éloigner d’elle dans la rue. Il a aussi violé l’interdiction de contact qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2024 (p. 242). Lors de son audition du 26 mars 2025 devant le Ministère public, le prévenu a déclaré : « Je regrette ce qui s’est passé. Ça m’emmerde mais j’assume ce qui s’est passé et ce sont des choses que je ne souhaite pas reproduire » (p. 180). Ces paroles ont pourtant été prononcées à peine un mois avant les faits du 29 avril 2025. La question de la responsabilité pénale appelle les réflexions suivantes. L’expertise psychiatrique a permis de mettre en évidence différents troubles psychiques dont souffre le prévenu (p. 930; cf. ég. consid. D.1.3). De plus, tous les faits reprochés ont été commis sous l’influence de l’alcool (p. 923 et 924), à un taux d’alcoolémie élevé (p. 934). Malgré tout, l’expert considère que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses violences (p. 934). Pour ce qui est de sa capacité à se déterminer, l’expert retient que la désinhibition due à l'alcool a pu limiter sa capacité à gérer ses émotions et donc l'intensité de sa réaction, sans le priver totalement de sa capacité à se déterminer dans le choix de celle-ci. Même dans l'émotion la plus extrême, il lui aurait en effet été loisible de quitter les lieux. Ainsi, il retient une légère atteinte de la capacité à se déterminer par rapport à l'intensité de la réaction sans que la capacité à faire le choix du comportement puisse être considérée comme réduite (p. 935). Pour ces motifs et conformément aux conclusions de l’expert, la responsabilité pénale du prévenu est légèrement diminuée. Par ailleurs, le prévenu a certes reconnu une large partie des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il s’est systématiquement obstiné à se trouver des excuses et à minimiser ses actes. Sa prise de conscience apparaît dès lors douteuse. A sa décharge, le prévenu a vécu une enfance difficile. Son père était alcoolique et se montrait violent envers sa mère, qui était maniaco-dépressive, invivable et analphabète (p. 407). Il a notamment dû la défendre d’un épisode d’étranglement alors qu’il était enfant. Après une période chez ses grands-parents à Naples, il a été placé dans une institution religieuse spécialisée à Sion (p. 407). Il a ensuite connu la rue (p. 172, 178, 221, 277, 379, 407), l’alcool et la drogue (p. 186, 292). Selon le rapport des Toises, le climat de violence dans le cercle des personnes vivant dans la rue a modifié son rapport aux autres (p. 533). Les antécédents du prévenu sont lourds. En 2007, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté ferme de 24 mois ainsi qu’à un traitement ambulatoire. En substance, lors d’une dispute dans la rue, il avait donné un coup de couteau à l’abdomen en réaction à une gifle, ce qui confirme des réactions totalement disproportionnées de sa part (p. 420). Outre une condamnation pour délit LStup en 2017, il a aussi été condamné, par ordonnance pénale du 24 juillet 2024, à 40 jours-amende avec sursis pour des lésions corporelles simples et des menaces à l’encontre de la partie plaignante (p. 967ss). Il existe ainsi un rapport de récidive spécial 37

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour chacune de ces trois condamnations, y compris dans le contexte de violences conjugales.

E. 10.4 L’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, laquelle constitue un crime puni d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte du degré inachevé de l’infraction, la peine de base doit être fixée à 12 mois. Dite peine doit être aggravée de 10 mois pour chacune des deux mises en danger de la vie d’autrui, soit 32 mois au total. En outre, 10 mois supplémentaires répriment les deux tentatives de mises en danger de la vie d’autrui et 6 mois sont encore ajoutés pour les infractions de menaces commises à quatre reprises. En définitive, une peine privative de liberté de 48 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Elle tient non seulement compte des antécédents, mais également des tentatives et de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. Outre les jours de détention effectivement subis par le prévenu (art. 51 CP), il convient également d’imputer 1/5 des jours passés à la prison de Porrentruy (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025, consid. 3). Au total, 461 jours doivent ainsi être imputés (436 jours de détentions subie, dont 120 jours passés à la prison de Porrentruy, et 1 jour pour l’arrestation provisoire). Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas. En outre, une peine pécuniaire vient également sanctionner les trois infractions d’injures réalisées. Compte tenu du sursis révoqué (cf. consid. 9.2 supra), une peine d’ensemble de 60 jours-amende apparaît adéquate. Le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.00 compte tenu que le prévenu émarge à l’assurance-invalidité. Enfin, une amende contraventionnelle de CHF 800.00 sanctionne adéquatement les trois infractions de voies de fait. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif, est fixée à 8 jours.

E. 11 Maintien en détention Le maintien en détention du prévenu est ordonné (cf. décision séparée).

E. 12 Expulsion

E. 12.1 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaisons d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Cette liste comprend notamment les lésions corporelles graves et la mise en danger de la vie d’autrui (let. b). 38

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332, consid. 3.1.3 et les réf. citées). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d'expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu'un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l'expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion, JdT 2019 III p. 39ss et p. 50 ainsi que les réf. citées). De plus, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/MONOD AUTEUR, N 38 ad art. 66a). A teneur de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne remportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d'appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 12.2 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332, consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105, consid. 3. 4; 144 IV 332, consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de ta présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 333, consid. 3. 3. 2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ta Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023, consid. 6.2 et les réf. citées).

E. 12.3 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une 39

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. L'examen de la proportionnalité suppose la prise en compte de ta nature et de la gravité de l'infraction commise, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de sa conduite pendant cette période et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Dans ce contexte, l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle, tout comme les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2 et les réf. citées).

E. 12.4 Selon la « règle des deux ans » (Zweijahresregel) issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l'intérêt public à une expulsion (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024, consid. 1.2.2; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024, consid. 3. 4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023, consid. 3.2.2).

E. 12.5 En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves, infractions qui entrainent l’application obligatoire de l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il convient donc d’examiner si la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP est réalisée pour le prévenu. En l’occurrence, le prévenu est né en France. Il a grandi en France avec sa mère, puis en Italie chez sa grand-mère, avant de revenir en Suisse avec ses parents, vraisemblablement en 1976 (p. 295). A l’exception de son service militaire effectué en France, il a ensuite toujours vécu en Suisse, dont 10 ans en institution ainsi qu’une période dans la rue. Depuis novembre 2023, il est domicilié à Granges. S’agissant de sa famille, le prévenu dit ne pas en avoir en France (p. 180). Outre sa sœur domiciliée dans le canton de Vaud, le prévenu a deux filles, âgées de 15 et 38 ans, qui ne lui parlent plus (p. 379 et p. 534). Au vu de sa situation personnelle, le prévenu ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa sphère familiale. Au niveau professionnel, le prévenu a terminé l’école obligatoire et ne possède aucune formation (p. 379 et p. 407). Désormais, il émarge à l’assurance-invalidité pour des problèmes de dos (p. 173, p. 379 et p. 561). A ce sujet, l’expert indique que le prévenu n’a « ni envie de travailler pendant sa peine de prison, ni d'essayer de réintégrer le monde professionnel. Il aurait un revenu grâce à l'AI et ne verrait pas l'utilité de devoir travailler » (p. 912). 40

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Outre des dettes de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 150'000.- (p. 180), qu’il estime ne jamais pouvoir rembourser, le prévenu a des soucis d’addictions. Si le rapport des Toises considère qu’il existe un risque de rechute dans les addictions en cas d’expulsion (p. 535), il ne faut pas perdre de vue que l’expertise de 2019 retenait que le prévenu n’a « jamais été complètement abstinent depuis ses 13 ans » (p. 614). Le prévenu suit également une thérapie pour le VIH (p. 379 et p. 408), dont le traitement pourrait parfaitement être suivi en France. Compte tenu de ces différents éléments, non seulement l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut être relativisé, mais en plus il est manifeste que son expulsion en France ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, quand bien même il n’a pas d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, l’intérêt public au renvoi du prévenu est important. Ce dernier est condamné pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle notamment. Il se trouve de surcroit en situation de récidive spéciale dès lors qu’il a déjà été condamné, le 24 juillet 2024, pour lésions corporelles et menaces, infractions notamment commises à l’encontre de sa partenaire. Enfin, le Tribunal fédéral a plusieurs fois rappelé l’application de la « règle des deux ans », qui impose des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion en cas de peine privative de liberté supérieure à deux ans. Or, de telles circonstances ne sont manifestement pas réunies dans la présente situation. Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’expulsion, voulue par le législateur, est particulièrement important dans le cas d’espèce et l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Il est rappelé que les deux conditions d’application de la clause de rigueur sont cumulatives et qu’aucune d’elles n’est réalisée. Partant, l’expulsion du prévenu doit être prononcée. S’agissant de la durée de l’expulsion, il y a lieu de la fixer à 10 ans. Cette période tient compte de la gravité des faits pour lesquels le prévenu est condamné ainsi que de toutes les circonstances relatives à la situation personnelle de ce dernier, en particulier ses lourds antécédents. Pour le surplus, le prévenu étant de nationalité française, soit un pays membre de l’Espace Schengen, il n’y a pas lieu d’inscrire l’expulsion dans le Système d’information Schengen (cf. art. 20ss de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE, RS 362.0).

E. 13 Mesures thérapeutiques

E. 13.1 Les mesures de droit pénal ont pour fonction de favoriser l’amélioration des auteurs d’infractions susceptibles de se corriger et de mettre hors d’état de nuire les délinquants impénitents ou incurables. Il s’agit par conséquent d’une catégorie de sanctions à part : les mesures ne sont jamais prononcées pour frapper plus fortement l’auteur de l’infraction, mais pour des motifs de sécurité de la collectivité, soit en raison de l’état personnel de l’auteur de l’infraction. Elles visent avant tout à neutraliser les criminels jugés trop dangereux ou à soigner ceux dont on peut penser qu’ils pourront encore se 41

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 réinsérer dans la société (PC CP, N 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 65 et les réf. citées). Ces mesures peuvent prendre la forme d’un traitement institutionnel (art. 59ss CP) ou d’un traitement ambulatoire (art. 63ss CP).

E. 13.2 Au cas d’espèce, l’expert considère qu’un traitement en institution serait celui qui aurait le plus de chances de réussite (p. 936). Toutefois, ordonné contre la volonté du prévenu, il n'aurait pas d'effets significatifs à long terme (p. 938 et p. 947). Lors de l’audience des débats, le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il n’en voyait pas l’utilité (p. 1232 et p. 1235), alors qu’un tel traitement aurait pourtant conduit à une suspension de sa peine privative de liberté. Quant à un traitement ambulatoire, il est également envisageable selon l’expert (p. 938 et p. 947). Toutefois, un tel traitement ne pourrait ici être prononcé que pour la durée de la détention. En effet, un éventuel traitement ambulatoire prendrait fin en cas d’expulsion du territoire helvétique au terme de l’exécution de la peine privative de liberté (cf. CR CP I – QUELOZ/ZERMATTEN, N 13 ad art. 63a et les réf. citées). Dans ces circonstances, il ne parait pas opportun d’ordonner un traitement ambulatoire en faveur du prévenu. En tout état de cause, il est relevé que le prévenu a refusé le suivi en prison, au motif qu’il ne voyait pas d’intérêt à commencer un nouveau suivi dès lors qu’il en avait déjà débuter un chez sa psychologue (cf. p. 909). De plus, il a de toute manière l’intention de poursuivre son suivi sur un mode volontaire, à sa sortie de prison (p. 1232). Dans ces conditions, l’utilité d’un suivi imposé en prison apparaît douteuse, ce d’autant plus que la détention permettra de s’assurer dans l’intervalle de la sobriété du prévenu. Pour ces motifs, le Tribunal pénal renonce à ordonner une mesure thérapeutique en faveur du prévenu.

E. 14 Profil ADN et données signalétiques L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur prévenu, répertoriés sous les PCN 15 603444 52 (p. 865) et 15 605780 26 (p. 876), se fait selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

E. 15 Prétentions civiles

E. 15.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées 42

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4. 2 et les réf. citées).

E. 15.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

E. 15.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2; 125 III 412, consid. 2a; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2; 130 III 699, consid. 5.1; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3; TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5.1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cependant, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées).

E. 15.4 Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU, arrêt CP 9/2018, consid. 9). 43

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 15.5 Au cas d’espèce, la partie plaignante réclame une indemnité à titre de tort moral de CHF 10'000.00 ainsi que le paiement de ses frais d’avocat à titre de dommage civil (courrier du 1er juin 2026; p. 1193). Compte tenu de la condamnation du prévenu pour les faits commis à l’encontre de la partie plaignante, cette dernière a indéniablement subi une atteinte à son intégrité physique et psychique. De telles atteintes ressortent en outre des différents rapports médicaux produits au dossier. En particulier, selon L.________, psychothérapeute de la partie plaignante, les faits renvoyés ont eu des conséquences dévastatrices sur cette dernière, qui n'avait jusqu'alors jamais vécu de violences physiques d’une telle intensité. Ces actes de violences ont entraîné de nombreuses rechutes sur un terrain psychique déjà fragilisé. Les sentiments de dégoût et d'humiliation au sortir de la sidération d'avoir été frappée se sont accumulés. Les épisodes de violence relatés, par leurs aspects totalement désinhibés et extrêmes, ont durablement abimé l'image de soi de la partie plaignante (p. 834). La relation avec ses enfants, qui lui tient particulièrement à cœur et qui a toujours eu une large place dans sa psychothérapie, a été également fortement impactée, ses enfants partageant l'impuissance et la honte de voir leur mère subir une telle dégradation (p. 834). Dans ces circonstances et compte tenu de la casuistique, avec des montants qui ont tendance à augmenter avec le temps, la somme réclamée de CHF 10'000.00 s’avère équitable et adéquat. Ce montant correspond aux montants généralement alloués dans des circonstances qualifiables d’« analogues » et tient non seulement compte de l’impact que le prévenu a eu sur la partie plaignante, mais également du grand nombre d’infractions retenues. Cette somme prend également en considération le fait que la partie plaignante semble éprouver des difficultés à se remettre des événements, notamment au vu de l’ampleur du choc émotionnel subi, ce qui a encore pu être constaté lors de l’audience des débats. Dans la mesure où la reconnaissance des prétentions civiles par le prévenu lors l’audience n’est pas claire (cf. p. 1233), le Tribunal pénal condamne formellement le condamner à payer ce montant à la partie plaignante.

E. 16 Objets saisis Le Tribunal pénal constate que les objets saisis au prévenu au cours de l’instruction ont d’ores et déjà été restitués.

E. 17 Frais judiciaires et dépens

E. 17.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. 44

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

E. 17.2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

E. 17.3 Au cas d’espèce, la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13) a été classée, de même que les préventions d’infraction LArm et d’insoumissions à une décision de l’autorité (cf. ordonnance de classement du 2 mars 2026; p. 1094ss). A ce titre, il convient de laisser 10% des frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Le solde des frais judiciaires est mis à la charge du prévenu (cf. dispositif pour le détail).

E. 17.4 Les note d’honoraires de Me Nicolas Brügger et Me Grégoire Aubry sont taxées telles que présentées, sous réserve des corrections afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient de rappeler que le prévenu est tenu de rembourser l’indemnité des défenseurs d’office dès que sa situation financière le permet (art. 128 al. 1 et 135 al. 4 CPP). Au surplus, il est constaté que les deux mandataires ont d’ores et déjà été taxées par le Ministère public bernois à l’issue de l’instruction, pour cette partie de la procédure (p. 1113 s; cf. dispositif pour le détail). 45

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

Dispositiv
  1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 1er décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 3) ;
  2. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise : 2.1.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 6) ; 2.2.le 29 avril 2025, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 9) ;
  3. tentative de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise : 3.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 1) ; 3.2.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 3) ;
  4. menaces, infraction commise : 4.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 2) ; 4.2.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 4) ; 4.3.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 7) ; 4.4.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 10) ;
  5. injure, infraction commise : 5.1.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 5) ; 5.2.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 8) ; 5.3.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 11) ; 46 Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026
  6. voies de fait, infraction commise : 6.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 1) ; 6.2.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 6) ; 6.3.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 12) ; partant et en application des articles 19 al. 2, 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 103, 106, 122, 123 ch. 1, 126 al. 1, 129, 177, 180 al. 1 CP, 126, 135, 261, 350, 351, 416ss CPP, art. 16 al. 2 let. c de la Loi sur les profils d’ADN) ; révoque le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, peine prononcée par jugement du 24 juillet 2024 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ; condamne A.________ :
  7. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement subis et de 25 jours de détention subie dans des conditions illicites, soit 461 jours à imputer au total ;
  8. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, en tant que peine d'ensemble avec le sursis révoqué ;
  9. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ;
  10. à payer à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre de tort moral ;
  11. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 22'056.85 ; 90 % émoluments BE CHF 12'289.50 90 % débours BE CHF 13'581.50 90 % émoluments JU CHF 1'819.80 90 % débours JU CHF 54.00 95 % honoraires de Me Grégoire Aubry (p. 1113) BE CHF 4'675.30 90 % honoraires de Me Nicolas Brügger (p. 1113) BE CHF 6'772.35 95 % honoraires de Me Grégoire Aubry (taxés ci-après) JU CHF 3'473.95 90 % honoraires de Me Nicolas Brügger (taxés ci-après) JU CHF 5'261.45 Total CHF 22'056.85 ordonne le maintien en détention du prévenu (cf. décision séparée de ce jour) ; renonce à prononcer un traitement institutionnel (art. 60 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP) (cf. conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ du 25 novembre 2025 (p. 892ss) ainsi que son rapport complémentaire du 16 janvier 2026 (p. 946ss)) ; ordonne l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans ; ordonne 47 Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 l’effacement du profil ADN et des données signalétiques prélevées sur le prévenu à l’expiration d’un délai de 30 ans dès l’entrée en force du jugement ; constate que, selon l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne du 4 mars 2026, les montants suivants ont été versés par le canton de Berne à titre de taxation des honoraires des mandataires d'office dans le cadre de l'instruction de la procédure : - CHF 7'524.85 à Me Nicolas Brügger (honoraires et débours : CHF 5'825.00 ; frais, y compris vacations : CHF 1'035.80 ; TVA : CHF 563.85) ; - CHF 4'921. 35 à Me Grégoire Aubry (honoraires et débours : CHF 3761.00 ; frais : CHF 791.60 ; TVA : CHF 368.75) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Brügger pourra réclamer, au canton du Jura, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ pour ses démarches à compter du 5 mars 2026 : Honoraires Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.33 180.00 CHF 4'739.40 Débours CHF 263.60 Vacations CHF 405.00 TVA 8.1% de CHF 5'408.00 CHF 438.05 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 5'846.05 taxe comme il suit les honoraires que Me Grégoire Aubry pourra réclamer, au canton du Jura, en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C.________ pour ses démarches à compter du 5 mars 2026 : Honoraires Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.04 180.00 CHF 2'707.20 Débours CHF 225.60 Vacations CHF 450.00 TVA 8.1% de CHF 3'382.80 CHF 274.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 3'656.80 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de
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N N/réf. : TPI/66/2026 - dc/jv t direct : 032 420 33 79 Président : David Cuenat Juges assesseur(e)s : Laure-Anne Herrmann Brand et Georges Alain Schaller Greffier : Lorin Barthoulot CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 2026 FRAPPE D’APPEL au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenu A.________,

- représenté en justice par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes conformément à l'acte d'accusation du 5 mars 2026 – BJS 24 23356 Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C.________,

- représentée en justice par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Acte d’accusation et classement partiel A.1. Par acte d’accusation du 5 mars 2026, le Ministère public du canton de Berne a renvoyé A.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura instance sous les préventions suivantes, toutes commises au préjudice de C.________ (ci-après : la partie plaignante) :

1. Lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 al. 1 CP, év. art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 13.10.2024 entre 20h30 et 21h20 environ, à Moutier;

2. Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 13.10.2024 à Moutier;

3. Mise en danger de la vie et/ou lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves (art. 129 CP, et/ou art. 123 CP, év. art. 122 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP), infractions commises le 01.12.2024 vers 23h00 à Moutier;

4. Menaces (art. 180 al. 1 CP) év. tentative de contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 01.11.2024 vers 23h00 à Moutier;

5. Injures (art. 177 CP), infraction commise le 01.11.2024 vers 23h00 à Moutier;

6. Mise en danger de la vie (art. 129 CP), et/ou lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 al. 1 CP, év. art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 26.12.2024 vers 19h30 à Moutier;

7. Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 26.12.2024 vers 19h30 à Moutier;

8. Injures (art. 177 CP), infraction commise le 26.12.2024 vers 19h30 à Moutier;

9. Mise en danger de la vie d'autrui, év. tentative de lésions corporelles graves, très év. tentative de lésions corporelles simples (art. 129 CP, év. art. 122 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP, très év. art. 123 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP), infraction commise le 29.04.2025 vers 23h00 à Bienne;

10. Menaces (art. 181 al. 1 CP), infraction commise le 29.04.2025 vers 23h00 à Bienne;

11. Injures (art. 177 al. 1 CP), infractions commises le 29. 04.2025 vers 23h00 à Bienne;

12. Lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 al. 1 CP, év. art. 126 al. 1 CP), infractions commises le 29.04.2025 vers 23h00 à Bienne;

13. Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l'art. 22 CP), infraction commise le 09.05.2024 au soir à Moutier, dans la Rue de l'Hôtel-de-Ville. A.2. En date du 2 juillet 2026, le Ministère public jurassien a déposé un acte d’accusation complémentaire complétant et modifiant l’acte d’accusation du 5 mars 2026 (p. 1217ss). A.3. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Ministère public du canton de Berne a classé une prévention d’infraction à la LArm et deux préventions d’insoumission à une décision de l’autorité qui étaient reprochées au prévenu (p. 1094ss). 2

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 B. Ouverture de la procédure B.1. Plaintes et rapports de dénonciation La partie plaignante a déposé plainte contre le prévenu le 13 octobre 2024 (p. 202ss), le 2 novembre 2024 (p. 233ss), le 26 décembre 2024 (p. 308ss) et 29 avril 2025 (p. 342ss). En outre, le prévenu a fait l’objet de rapports de dénonciation pour infraction LArm (p. 296ss) et insoumission à une décision de l’autorité (p. 329ss). B.2. Ouverture de l’instruction, extension, jonction et reconnaissance de for Le Ministère public bernois a ouvert des instructions par ordonnances d’ouverture datées des 4 novembre 2024 (BJS 24 23356; p. 1) et 9 mai 2025 (BJS 25 10235; p. 2). L’instruction a été précisée et étendue par ordonnance du 26 mars 2025 (BJS 24 23356;

p. 3ss). Par ordonnance du 4 juin 2025, le Ministère public bernois a joint les procédures BJS 25 10235 et BJS 24 23356 (p. 4). Par ordonnance de reconnaissance de for du 11 mars 2026, le Président du Tribunal de première instance a ordonné la reprise de la procédure BJS 24 23356 par le Tribunal de première instance du canton du Jura (p. 1146ss). C. Auditions C.1. Partie plaignante La partie plaignante a été entendue par la Police cantonale bernoise les 13 octobre 2024 (p. 206ss), 1er novembre 2024 (p. 272ss), 26 décembre 2024 (p. 320ss) et 9 mai 2025 (p. 362ss). Elle a en outre été entendue par le Ministère public du canton de Berne les 26 mars 2025 (p. 124ss) et 19 janvier 2026 (p. 148ss). C.2. Prévenu Le prévenu a été entendu à de multiples reprises par la Police cantonale bernoise, plus particulièrement en date des 13 octobre 2024 (p. 219ss), 1er novembre 2024 (p. 286ss), 2 novembre 2024 (p. 289ss), 10 novembre 2024 (p. 331ss), 26 décembre 2024 (p. 325ss) et 12 mai 2025 (p. 378ss). Il a par ailleurs été entendu par le Ministère public du canton de Berne en date des 26 mars 2025 (p. 171ss), 13 mai 2025 (p. 18ss; ég. p. 182ss) et 19 janvier 2026 (p. 189ss). C.3. Témoin et PADR B.________ a été entendu, en qualité de témoin, par le Ministère public du canton de Berne en date du 19 janvier 2026 (p. 157ss). 3

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 D.________ a été entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par la Police cantonale bernoise le 12 juillet 2025 (p. 372ss). D. Renseignements médicaux et expertises psychiatriques D.1. Ad prévenu D.1.1. Rapport médical de la clinique Les Toises du 22 avril 2025 (p. 532ss) Ce rapport, rédigé par les Drs E.________ et F.________ ainsi que par G.________, psychologue, relate le traitement hebdomadaire psychiatrique et psychologique du prévenu, qui a débuté le 29 janvier 2024. Il en ressort que la demande initiale de suivi psychothérapeutique visait à aborder la toxicomanie et les difficultés qu’elle a pu engendrer. Les difficultés rencontrées dans la relation de couple ont par la suite été abordées, toutefois aucune évolution favorable n’a été observée sur ce point. De manière générale, les améliorations de l'état de santé psychique du prévenu sont sujettes à fluctuation. Une légère amélioration encourageante a été observée durant l'année 2024, mais celle-ci était souvent perturbée par sa situation de couple. Sur la base des récits du prévenu, les violences semblent s'être déclenchées lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool, après avoir bu avec sa compagne et avoir eu des échanges verbaux plus ou moins violents avec elle, dans des situations où il s'est senti à bout psychiquement et émotionnellement. S’agissant d’une éventuelle expulsion du prévenu vers son pays d’origine, le rapport mentionne que cela peut représenter un danger vital pour le prévenu avec possiblement une rechute dans les addictions. D.1.2. L’expertise psychiatrique du 25 septembre 2019, réalisée dans le cadre civil par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, sur mandat de la Justice de paix du district de Lausanne, a été versée au dossier (p. 600ss). D.1.3. Une expertise psychiatrique pénale du prévenu a été ordonnée par le Ministère public bernois et confiée au Dr H.________, Pôle santé mentale à Bienne. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise en date du 25 novembre 2025 (p. 892ss) ainsi qu’un rapport complémentaire en date du 16 janvier 2026 (p. 946ss). En substance, le prévenu souffre des troubles psychiques suivants : trouble de la dépendance à l'alcool en utilisation actuelle, trouble modéré de la personnalité avec des traits de personnalité d'état limite et trouble de la dépendance à des substances multiple en rémission presque totale. Par rapport aux expertises antérieures, l’évolution du trouble addictif à l’alcool montre que, malgré certains progrès – notamment une abstinence vis-à-vis des opiacés –, ce trouble persiste et ne présente pas de rémission durable en dehors des milieux protégés. S’agissant du degré de responsabilité, l’expert considère que le prévenu était, malgré son alcoolisation importante, capable d'apprécier le caractère illicite de ses violences. Il propose de tenir compte d'une légère atteinte de la capacité à se déterminer par rapport à l'intensité de la réaction, sans que la capacité à faire le choix du comportement puisse être considérée comme réduite. Concernant le risque de récidive, le comportement du prévenu et sa conception personnelle de son trouble addictif indiquent un risque important que les comportements passés se répètent. En définitive, l’expert préconise une mesure institutionnelle suivie, au bout de 6 à 12 4

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 mois, d’une mesure ambulatoire. Le traitement institutionnel n’aurait toutefois pas d’effet à long terme s’il était ordonné contre la volonté du prévenu. D.2. Ad partie plaignante D.2.1. Rapport médical de l’Hôpital du Jura du 16 mai 2025 (p. 519ss) Selon ce rapport du Dr I.________, la partie plaignante a consulté les urgences le 10 mai 2024 à 12h20. Cette dernière a relaté avoir subi, la veille, un malaise brutal avec perte de connaissance alors qu’elle marchait. Les blessures subies sont notamment un hématome de l’arcade et péri-orbitaire droit, une tuméfaction de la lèvre supérieure et des douleurs cervicales. De plus, des lésions internes sont apparues au scanner, à savoir une dysmorphie du bord antérieur de la paroi latérale de l’orbite droite. Selon le médecin, les lésions traumatiques objectivées n'ont pas représenté un danger vital immédiat. D.2.2. Rapport médical du 2 avril 2025 de l’Hôpital de Moutier (p. 523ss) Il ressort de ce rapport du Dr J.________ que la partie plaignante est venue en consultation le 16 octobre 2024. Cette dernière était déjà venue le 14 octobre 2024 mais était repartie sans être vue par un médecin, en signant une attestation qu’elle reviendrait deux jours plus tard. Le diagnostic posé fait état de contusions multiples du front, du cou, de l’épaule droite, de la cuisse gauche et de l’avant-bras gauche. Il est attendu que ces blessures n'aient aucune conséquence. La partie plaignante a rapporté s’être disputée avec son compagnon le 13 octobre 2024 et une dispute serait survenue lorsqu’elle lui aurait demandé de quitter l'appartement. Son compagnon l'aurait attrapée par les cheveux, lui aurait donné des coups de poing au visage ainsi que des coups de pied aux jambes et il l'aurait griffée au visage. Des photographies prises lors de la consultation sont en outre jointes au rapport. D.2.3. Rapport médical du 11 juin 2025 de la clinique Les Toises (p. 540ss) Ce rapport, rédigé par Dr K.________, se rapporte au suivi psychiatrique de la partie plaignante. Il en ressort que cette dernière est suivie depuis le 12 novembre 2023, suite à une décompensation psychique avec rechute dans la consommation d’alcool. Le diagnostic posé fait état de troubles anxio-dépressifs, d’un état de stress post- traumatique, de trouble du déficit de l’attention, de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, de boulimie et de dépendance à l’alcool. S’agissant de la consommation d’alcool, ses abstinences sont périodiques et très fragiles. La partie plaignante rechute facilement dans un contexte de difficultés dans sa vie quotidienne ou face aux tensions relationnelles. Par ailleurs, elle a signalé à six reprises des violences vécues peu de temps auparavant, dont de la violence physique avec mise en danger grave et vitale. La partie plaignante a également indiqué avoir menti à l’hôpital à Delémont sur la réelle nature de sa blessure, sous les menaces de l’agresseur qui était avec elle à l’hôpital. Au surplus, différentes photographies relevant les lésions subies par la partie plaignante ont été jointes au rapport. 5

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les faits de violence rapportés ont eu des répercussions profondes et durables sur le plan psychologique, somatique et social, entraînant une décompensation progressive de son équilibre psychique déjà fragilisé. Chaque épisode de violence a constitué un facteur déclenchant majeur, provoquant des crises aiguës marquées par une intensification de la symptomatologie, avec notamment une recrudescence de la consommation d'alcool comme stratégie d'automédication face à une détresse émotionnelle insupportable. Cette consommation a elle-même favorisé l'aggravation des troubles, l'isolement social et une rupture progressive des liens affectifs, en particulier avec ses enfants, accentuant son sentiment d'échec et de solitude. Les violences subies ont également contraint la partie plaignante à changer de lieu de vie à plusieurs reprises, dans un contexte de peur constante, de sentiment d'insécurité chronique et de vulnérabilité psychologique accrue. D.2.4. Rapport médical de L.________, psychothérapeute à Lausanne, du 12 février 2026 (p. 830ss) L.________ a expliqué avoir rencontré la partie plaignante dans le cadre d’un premier suivi entre 2000 et 2001 pour un sevrage de l’héroïne. Elle est revenue vers lui en janvier 2023 pour mettre de l'ordre dans sa vie après un épisode difficile dans la cocaïne de 2016 à 2020 (abstinente depuis lors). Le suivi était constitué de deux séances par mois en 2024 et 2025. Le spécialiste relève la résurgence de syndrome de stress post- traumatique, des symptômes anxio-dépressifs et des consommations épisodiques d'alcool pouvant entraîner des dissociations. Le diagnostic posé est un syndrome de stress post-traumatique, trouble borderline, TDAH et trouble du comportement (dépendance à l’alcool). Le rapport décrit de manière chronologique et détaillée la relation entre la partie plaignante, le prévenu et leur consommation d’alcool, qu’il qualifie de « dynamique de codépendance impulsive réciproque faite de disputes et de moments d'accalmie ». L.________ mentionne différents épisodes de la relation du couple. Il relate notamment que la partie plaignante témoigne en séance d'un climat de dispute et de violence symétrique qui vire en violence unilatérale de la part de Monsieur (épisode des 13 et 14 octobre 2024). En mai 2025, la partie plaignante a décrit un épisode qui avait commencé par une dispute symétrique et avait dégénéré en une tentative d'étranglement, au cours de laquelle elle s'était souillée d'urine et de selles. Elle en est sortie choquée, humiliée et dégoûtée. S’agissant de la question sur les éventuelles exagérations de la partie plaignante, le psychothérapeute répond par la négative et met sur le compte celle-ci une impossibilité de se séparer, caractéristique des personnes dépendantes et propre à la relation fusionnelle engagée. La dissonance aiguë entre le sentiment amoureux installé autour de leur rencontre et les agressions subies, vécues pourtant chacune comme inacceptables par ma patiente, mais minimisées au fil du temps par l'espoir de résilience de son compagnon et les promesses de celui-ci, a continué de pencher vers la dépendance. En outre, si les deux protagonistes sont concernés par une situation de vulnérabilité psychique et par une forte propension à la dépendance affective et alcoolique, il y a bel et bien, selon L.________, l’établissement d'une relation d'emprise dont la partie plaignante a été la victime. Les faits décrits par cette dernière ont eu des conséquences dévastatrices pour elle et ces actes ont entraîné de nombreuses rechutes sur un terrain psychique déjà fragilisé. 6

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Au surplus, le rapport est accompagné de quatre pages de photographies qui ont été transmises par la partie plaignante. E. Autres actes d’enquête E.1. Perquisition Le domicile du prévenu, à Granges, a été perquisitionné en date du 12 mai 2025 par la Police cantonale bernoise (p. 846ss). Dans ce cadre, deux téléphones portables appartenant au prévenu ont notamment été saisis puis analysés (cf. les CDs figurant en

p. 857 et 858). Tous les biens saisis ont ensuite été restitués au prévenu (p. 860). E.2. Edition de dossiers et de fichiers Les dossiers pénaux du prévenu par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (réf. PE06.025500; p. 395ss) ainsi qu’auprès du Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, (réf. PE17.001501; p. 477ss) ont été édités. Le dossier relatif à la curatelle de portée générale du prévenu par-devant la Justice de paix du district de Lausanne (réf. QE17.053455) a été édité en intégralité (p. 597ss; l’expertise psychiatrique précitée [cf. consid. D.1.2 supra] étant comprise dans ce dossier). Le dossier du prévenu auprès de l’Office des migrations du canton de Soleure a été édité (p. 552ss). L’extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a lui aussi été édité (p. 583ss). L’appel téléphonique passé par la partie plaignante à la police le 26 décembre 2024 a été produit au dossier (p. 585ss et clé USB en p. 592). F. Mesures de contrainte Le prévenu a été arrêté le 1er novembre 2024 à 23h30 puis remis en liberté le lendemain à 16h00. Le prévenu a été arrêté le 12 mai 2025. Il a ensuite été placé en détention provisoire jusqu’au 13 mars 2026 (p. 45ss; p. 69ss; p. 88ss; p. 109ss), puis en détention pour motifs de sûreté à compter de cette date et jusqu’à ce jour (p. 1128ss; p. 1210ss;

p. 1256ss). De plus, une saisie de données signalétiques et un prélèvement de l’ADN du prévenu ont été réalisés (p. 862ss). Un examen (prise d’urine) a également été ordonné (p. 358). G. Mandataires Me Nicolas Brügger a été désigné défenseur d’office du prévenu à compter du 2 novembre 2024 (p. 1032). 7

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Me Grégoire Aubry a été désigné conseil juridique d’office de la partie plaignante à compter du 26 mars 2025 (p. 1030ss). Il sied de relever que les honoraires des deux mandataires ont été taxées par le Ministère public bernois à l’issue de l’instruction (p. 1113ss). Cette taxation intervient néanmoins sous réserve de la décision finale du Tribunal de céans quant au remboursement éventuel par l'une des parties des montants taxés. H. Situation personnelle du prévenu et casier judiciaire H.1. Le prévenu a détaillé sa situation personnelle lors de l’audition du 29 avril 2025 (p. 379) ainsi que lors de l’audience des débats (p. 1233) Il sera revenu, en tant que de besoin, sur celle-ci dans le cadre de la mesure de la peine (cf. consid. 10.3 infra). H.2. Des formulaires de situation économique du prévenu (p. 958ss) et des extraits de son casier judiciaire (p. 949ss et 953ss) ont été produits durant l’instruction. En outre, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier avant l’audience (p. 1220ss). H.3. L’ordonnance pénale du 24 juillet 2024 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également été versée au dossier (p. 967ss). I. Audience des débats, conclusions et jugement L’audience des débats s’est tenue le 6 juillet 2026 (p. 1224ss). La non-confrontation de la partie plaignante avec le prévenu a été ordonnée suite à la requête du 1er avril 2026 de la partie plaignante, par son mandataire (p. 1170). A l’issue des débats, la Procureure Frédérique Comte et Me Nicolas Brügger ont déposé leurs conclusions par écrit (p. 1238 s et p. 1245ss). Me Grégoire Aubry a quant à lui pris des conclusions orales retranscrites au procès-verbal (p. 1236). Les notes d’honoraires respectives des mandataires ont également été produites (p. 1240ss et p. 1248ss). Le jugement a été rendu le 8 juillet 2026 (p. 1251ss). J. Divers Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. 8

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 EN DROIT

1. Compétence / droit applicable / for Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP) et le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 19 al. 1 et 2 let. b a contrario CPP et art. 21 de la Loi jurassienne d’introduction du CPP; RSJU 321.1).

2. Questions préjudicielles 2.1. A titre de première question préjudicielle, Me Nicolas Brügger a indiqué que son client s’opposait à l’acte d’accusation complémentaire déposé le 2 juillet 2026. A son sens, il serait intervenu tardivement, ce qui n’aurait pas laissé au prévenu le temps suffisant pour préparer sa défense. 2.1.1. Le CPP est gouverné par le principe de l’accusation (cf. art. 9 al. 1 CPP). Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe d’immutabilité, sous réserve des articles 329, 333 et 344 CPP (PC CPP, N 2 et 4 ad art. 9). De plus, l’accusation ne peut être modifiée ou complétée que dans le respect des droits de la partie concernée par l’accusation qui a été remaniée (cf. art. 333 al. 4 CPP). Selon la doctrine, il s’agit dans tous les cas de laisser le temps nécessaire à la partie pour se préparer convenablement sur la modification de l’accusation autorisée par le tribunal. En pratique, ce temps « nécessaire » est très variable et dépend de l’ampleur de l’aggravation. C’est au tribunal et non à la partie d’impartir le délai qu’il juge raisonnable. En cas de contestation, il appartiendra à la partie qui s’estime lésée dans ses droits de soulever un incident de procédure (art. 339 al. 2 CPP) sous peine de ne pas pouvoir s’en prévaloir ultérieurement (CR CPP – WINZAP, N 10 et nbp n° 19 ad art. 333). 2.1.2. Au cas d’espèce, l’acte d’accusation complémentaire du 2 juillet 2026 n’apporte aucune prévention nouvelle. Les changements apportés consistent essentiellement en des ajouts relatifs à l’intention du prévenu ainsi qu’à la qualification juridique des faits. Au surplus, l’acte d’accusation complémentaire corrige quelques erreurs manifestes dans les dates précédemment retenues. Dès lors, si l’acte d’accusation complémentaire a effectivement été déposé relativement peu de temps avant l’audience des débats (4 jours auparavant), les droits du prévenu n’ont pas été prétérités par ce délai. De plus, la démarche de l’accusation s’explique notamment par la reprise de la procédure par le Ministère public jurassien postérieurement au dépôt de l’acte d’accusation, rédigé par le Ministère public bernois, conformément à l‘accord d’exécution en la matière relatif au transfert de Moutier (cf. RSJU 102.181.1). Dès lors que les comportements décrits dans les préventions sont demeurés inchangés, le prévenu était parfaitement en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés. 9

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Il était ainsi en mesure de préparer efficacement sa défense malgré les précisions apportées dans l’acte d’accusation complémentaire. En outre, les quatre jours entre cette modification et l’audience des débats ont permis au prévenu de s’entretenir avec son mandataire, ce qui atteste que ses droits de défense ont été respectés. En tout état de cause, il est rappelé que l’art. 333 CPP permet au tribunal de donner au ministère public la possibilité de modifier l’accusation, et ce, même après l’ouverture des débats (CR CPP – WINZAP, N 5 ad art. 333). De plus, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). La préparation d’audience du prévenu devait ainsi nécessairement tenir compte de ces possibilités de modifications, indépendamment du dépôt de l’acte d’accusation complémentaire. De plus, il aurait notamment été loisible pour le Tribunal pénal d’effectuer une réserve de qualification juridique au sens de l’art. 344 CPP, y compris sur demande du Ministère public lors des questions préjudicielles. 2.1.3. Au vu des éléments qui précèdent, les droits du prévenu n’ont pas été violés et il n’y a pas lieu d’écarter du dossier l’acte d’accusation complémentaire du 2 juillet 2026. Partant, la question préjudicielle du prévenu a été rejetée. 2.2. A titre de seconde question préjudicielle, Me Nicolas Brügger a requis l’édition du dossier relatif à l’ordonnance pénale vaudoise du 24 juillet 2024. Selon lui, les faits contenus dans l’ordonnance pénale sont similaires à ceux renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation et il convient de clarifier ce point afin d’éviter une double condamnation pour des mêmes faits. Sur la base des éléments figurants au dossier, le Tribunal pénal a acquis la conviction que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation sont ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois (p. 967ss). Par conséquent, cette prévention doit être classée en vertu de l’interdiction de la double poursuite (cf. art. 11 CPP). S’agissant des motifs qui amènent à cette conclusion, il peut être renvoyé, afin d’éviter des redites, aux développements exposés ci-après (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, l’édition du dossier susmentionné ne s’avérait pas nécessaire, de sorte que la question préjudicielle du prévenu a été rejetée.

3. Interdiction de la double poursuite (principe ne bis in idem) 3.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des 10

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt TF 6B_90/2024 du 3 février 2025, consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2. En l’espèce, différents éléments tendent à retenir que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation sont les mêmes que ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois (p. 967ss). Premièrement, les faits décrits dans ces deux situations correspondent en tous points, et notamment quant au lieu. Ils ont été commis dans la rue, à Moutier, alors que l’intégralité des autres faits renvoyés se sont déroulés aux domiciles des parties. En outre, le mode opératoire apparait identique. Dans les deux états de fait, au moins un coup de poing et plusieurs coups de pieds ont été assenés, la partie plaignante est tombée au sol en raison des coups et a perdu connaissance. De plus, les blessures constatées sur la partie plaignante sont similaires. Très sommairement décrites dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024, il s’avère qu’une « fracture du lobe droit » correspond effectivement à la « fracture du bord latéral de l'orbite droit avec léger enfoncement postérieur » mentionnée dans le rapport du 16 mai 2025, qui fait suite à la consultation du 10 mai 2024 (p. 519). Par ailleurs, les faits renvoyés dans la présente procédure sont datés du 9 mai 2024 alors que l’ordonnance pénale mentionne comme date de commission le 15 mai 2024. Toutefois, il semble s’agir d’une imprécision et non de deux états de fait distincts. En effet, les rapports médicaux des Toises (p. 541) et de. L.________ (p. 832) concordent sur le fait que la partie plaignante a subi exclusivement deux épisodes de violence en mai 2024. Le premier s’est produit le 9 ou 10 mai 2024 et correspond aux faits susmentionnés, survenus à Moutier. Le second épisode s’est déroulé le 21 mai 2024 à Avenches et correspond à la dispute avec un couteau réprimée dans l’ordonnance pénale précitée (p. 967ss; cf. ég. enregistrement audio en p. 1085). Or, la partie plaignante n’a jamais fait mention d’une troisième altercation survenue en mai 2024, ni d’avoir perdu connaissance à une autre occasion. Au contraire, elle a confirmé lors de l’audience des débats qu’il n’y avait eu que deux incidents violents au mois de mai 2024 (p. 1228). La divergence des dates, à quelques jours près, peut aussi s’expliquer par le fait que la plainte pénale du 21 mai 2024 porte sur les deux épisodes survenus durant le mois, de sorte que la plainte n’avait été déposée immédiatement après les premiers faits. Le récit de la partie plaignante peut ainsi avoir souffert d’approximation quant à la chronologie. Enfin, la plainte pénale relative à ces deux épisodes a été retirée le 4 juin 2024 (cf. ordonnance pénale, p. 968). Cela explique pourquoi la partie plaignante a déclaré, dans le cadre de la présente procédure, ne pas avoir porté plainte pour ces faits (p. 154). 3.3. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est convaincu que les faits renvoyés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation ont d’ores et déjà été jugés dans l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024. Dès lors, le prévenu ne peut pas être condamné pour ces faits en vertu du principe ne bis in idem. 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 A toutes fins utiles, il est relevé que l’imprécision du Ministère public vaudois quant à la date retenue, probablement au motif qu’il ne disposait pas du rapport de l’Hôpital du Jura, n’empêche en rien de retenir le principe ne bis in idem, lequel se rapporte aux faits et non à leur seule qualification temporelle. Admettre qu’une nouvelle condamnation puisse être prononcée pour ce motif reviendrait à priver ledit principe de sa substance. Partant, il convient de classer la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13 de l’acte d’accusation) en raison de cet empêchement de procéder, conformément à l’art. 329 al. 1 et 4 CPP.

4. Présomption d’innocence et appréciation des preuves 4.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1). 4.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019, N 34 ad art. 10 CPP; ci-après : CR CPP). 4.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 4.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).

5. Version avérée des faits 5.1. Considérations générales 5.1.1. En l’espèce, ce qui surprend d’emblée dans ce dossier, au vu de la gravité des préventions renvoyées, dont plusieurs mises danger de la vie d’autrui, ainsi que la fréquence et de la répétition des actes reprochés, est le fait qu’il ait fallu attendre le 12 mai 2025 (p. 9) pour que le prévenu soit arrêté puis placé en détention par les autorités du canton de Berne. La Cour de céans relève en particulier que le prévenu n’a pas été placé en détention après les faits survenus les 1er novembre 2024 et 26 décembre 2024, ce qui est tout de même révélateur de la gravité relative que les autorités bernoises ont accordé aux 13

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 événements. C’est d’autant plus étonnant qu’il existait déjà un passif judiciaire entre les parties, notamment en décembre 2023 et mai 2024 (cf. not. p. 967), et que le prévenu avait des antécédents de violence dans son casier judiciaire (p. 949ss et 953ss). Quoi qu’il en soit, tous les états de fait pour lesquels le prévenu est renvoyé ont été commis à l’encontre de la partie plaignante. Compte tenu du fait que la version accusatoire repose en grande partie sur les déclarations de la partie plaignante ainsi que du fait que le prévenu conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, il convient d’examiner, dans un premier temps, la crédibilité des déclarations des parties, lesquelles étaient toutes deux la plupart du temps alcoolisées lors des faits. Suites à ces considérations générales, il sera ensuite revenu spécifiquement sur chacun des états de fait de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2 infra). 5.1.2. Crédibilité de la partie plaignante S’agissant des déclarations de la partie plaignante, force est de constater que certains éléments étaient, de prime abord, de nature à susciter certaines réserves quant à sa crédibilité. Il faut en effet rappeler que la partie plaignante a réussi un sevrage à l’héroïne en 2000-2001. Elle a, par la suite, traversé une période difficile de consommation de cocaïne de 2016 à 2020 (p. 830), période qui ne saurait être considérée comme particulièrement éloignée sur le plan temporel. Elle a en outre expressément menti en affirmant ne pas avoir de problèmes d’alcool (p. 322), alors que ses thérapeutes ont constaté une dépendance à l’alcool de longue date (p. 540). Cela étant, la partie plaignante a pu décrire avec précision les faits faisant l’objet de la présente procédure. Elle s’est montrée claire quant au déroulement des faits et est parvenue à donner de multiples détails, tels que les injures et les menaces prononcées, ou les coups donnés – leur nombre, les parties du corps ciblées, leur intensité. Elle a de plus donné de nombreux détails qui ne sauraient être inventés, y compris sur des faits périphériques. Tel est notamment le cas lorsqu’elle a décrit la perte de selles et d’urine dont elle a souffert lors des faits du 29 avril 2025. Même si la police n’a rien constaté, l’explication de la partie plaignante selon laquelle elle n’a pas souhaité en parler parce qu’elle avait honte apparaît tout à fait cohérente. Elle s’est toutefois confiée à son psychothérapeute à ce propos et son fils a déclaré l’avoir constaté par lui-même (p. 162). Elle a en outre décrit son sentiment de honte à cet instant, ce qui est un indice supplémentaire de vécu réel. La partie plaignante a également évoqué la nourriture jetée au sol lors de ces mêmes faits, ce qui est corroboré par le rapport de police qui indique que de la nourriture et des boissons ont été constatées au sol (p. 338). Ses déclarations ont également constantes. En effet, la partie plaignante n’a pas changé de version entre ses auditions à la police et celles par-devant le Ministère public bernois. Ce constat peut également être étendu à ses déclarations faites lors de l’audience des débats. Elle a réexpliqué, dans les limites de sa mémoire, de façon semblable des complexes de faits détaillés. Les déclarations de la partie plaignante sont en outre corroborées par différents éléments objectifs au dossier. C’est notamment le cas des différentes photographies ainsi que des rapports médicaux (cf. consid. D.2 supra), éléments qui tendent à 14

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 démontrer que les altercations ont manifestement dépassé les simples empoignades. Il en va de même des enregistrements audios produits, qui mettent en lumière les excès de colère du prévenu (p. 1085 et 1209), quand bien même ils se rapportent à des faits antérieurs. En outre, le rapport de L.________ (p. 830ss) montre que la partie plaignante s’est confiée auprès de ce spécialiste, parfois immédiatement après les faits. Elle lui a fourni des détails identiques à ceux donnés aux autorités de poursuite pénale, ce qui atteste de la constance de ses récits. De plus, les témoignages des deux témoins entendus corroborent largement les déclarations de la partie plaignante. Premièrement, B.________ (p. 157ss), le fils de la partie plaignante, a indiqué qu’il ne parlait plus à sa mère depuis plus d’une année et qu’il avait préféré couper les liens pour se protéger lui-même. Il a assisté à plusieurs scènes de violence verbales, également par téléphone (p.161). Il a également rapporté des menaces, notamment de mort, semblables à celles dénoncées par la partie plaignante. Il a expliqué qu’initialement, sa mère ne lui parlait pas de la violence subie, par peur de sa réaction mais il lui a ensuite demandé de lui en parler. Ainsi, il a dû quitter son travail à deux reprises pour rejoindre sa mère après des actes violents. S’agissant du prévenu, il n’a jamais eu un bon feeling avec lui. Il le décrit comme un manipulateur, une personne qui ne sentait à aucun moment coupable de ce qu'il faisait. Il reproche néanmoins à sa mère de trouver des excuses au prévenu en disant que ce n'était pas sa faute, que c'était normal car il avait des problèmes psychologiques. Secondement, D.________ (p. 372ss) a été témoin direct des faits survenus le 29 avril 2025. Il a expliqué habiter l’appartement au-dessus de la partie plaignante. Le soir des faits, il a entendu une vive dispute ainsi que des bruits de claquements. Il est donc allé toquer et le prévenu est finalement venu ouvrir. Au moment où le prévenu a passé le seuil, la partie plaignante a refermé et verrouillé la porte. Le prévenu a tenté de retourner à l’intérieur de l’appartement puis a commencé à insulter et menacer de mort le témoin. Il décrit un comportement agressif, de rage. Le témoin est remonté chez lui quand il a entendu la police ouvrir la porte de l’immeuble. Ses déclarations corroborent ainsi pleinement les déclarations de la partie plaignante, laquelle a indiqué que le prévenu avait notamment dit qu'il voulait tuer le voisin du dessus (p. 367). S’y ajoute l’extraction des contenus des téléphones portables du prévenu, qui a mis en lumière une discussion Facebook au sein de laquelle la partie plaignante lui reproche notamment de l'avoir tabassée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde les urines et les selles. Le seul message de la conversation envoyé par le prévenu est un message où il présente ses excuses (p. 354). Ces éléments corroborent eux aussi les déclarations de la partie plaignante. Certes, malgré les événements qui se sont produits et la demande de son fils de ne plus jamais revoir le prévenu, la partie plaignante a tout de même continué à le fréquenter. La partie plaignante en a conscience et a notamment déclaré, au sujet de son entourage : « Ils sont surpris que je subisse tout ça, que j’ouvre ma porte » (p. 363). Elle a en outre admis que c’était toujours le même scénario (p. 321), à savoir qu’elle avait « fusionné toxiquement » avec le prévenu (p. 322). Cela étant, son psychothérapeute L.________ a résumé la relation problématique entre les parties au sein de son rapport. Il indique que « si les deux protagonistes sont concernés par une situation de vulnérabilité psychique et par une forte propension à la dépendance affective et 15

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 alcoolique, il y a bel et bien, selon moi, l’établissement d’une relation d’emprise dont C.________ a été la victime » (p. 834). Il a également décrit la partie plaignante comme étant une personne vulnérable à la dépendance, notamment affective, qui remplit son vide en s’occupant des autres (p. 831). Ces éléments abondent dans le sens du récit de la partie plaignante. Par ailleurs, cette dernière n’a pas cherché pas à charger le prévenu, bien au contraire. Le Tribunal pénal relève qu’elle culpabilisait que le prévenu aille en prison compte tenu qu’il suivait une thérapie (p. 128). Elle a notamment retiré une plainte pénale déposée (cf. p. 968). Elle a affirmé avoir une part de responsabilité dans la mesure où, lorsqu’elle se faisait agresser par le prévenu, elle l’agressait verbalement, ce qui augmentait sa violence (p. 127). Elle a aussi admis l’avoir poussé lors de l’altercation du 29 avril 2025 (p. 370). Elle reconnait elle-même qu’elle minimisait ce qu’il se passait et qu’elle trouvait des excuses au prévenu, et ce, jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de son statut de victime grâce à son suivi psy (p. 127). Elle a également déclaré avoir passé de bons moments avec le prévenu (p. 132). Encore lors de l’audience, elle a admis qu’il n’y avait eu que deux incidents au mois de mai 2024, sans chercher à accabler le prévenu en tentant de maintenir une prévention supplémentaire (cf. consid. 3 supra). Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante doivent être considérées comme crédibles. 5.1.3. Crédibilité du prévenu Le constat diffère singulièrement s’agissant de la crédibilité du prévenu. A cet égard, il convient de relever les éléments suivants. De manière générale, force est de constater que le prévenu a reconnu, tout ou partie, certaines des préventions qui lui sont reprochées. Toutefois, il a grandement cherché à minimiser ses actes. Il soutient notamment que la consommation d’alcool de la partie plaignante aurait été un facteur déclenchant pour les agressions, parce qu'elle se serait toujours acharnée sur lui en l'insultant, ce qu'il n'aurait pas supporté au bout d'un certain temps. Ce constat est également relevé par l’expert (p. 910). Le prévenu a omis de mentionner des éléments essentiels dans son récit. Il n’a fait par exemple aucune mention de l’intervention du témoin Feller lors de l’altercation survenue le 29 avril 2025 à Bienne. Ce dernier a expliqué avoir toqué à la porte après avoir entendu la dispute. Il a ensuite été insulté et menacé de mort par le prévenu (p. 373ss). Sa présence lors des faits est corroborée par les déclarations de la partie plaignante (p. 150 et 365) et du rapport complémentaire de police (p. 351). Le prévenu a par ailleurs considérablement varié dans ses déclarations. Il a adapté sa version en fonction des éléments auxquels il était confronté, allant jusqu’à présenter des versions successives directement contradictoires. Par exemple, questionné sur les faits survenus le 9 mai 2024 dans la rue de l’Hôtel-de-Ville à Moutier, il a tout d’abord prétendu que la partie plaignante était tombée en raison de son ivresse et s’était blessée seule. Au cours de la même audition, confronté aux faits décrits par la partie plaignante, le prévenu a subitement admis s’être « empoigné comme des chiffonniers » avec la partie 16

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 plaignante, toutefois en niant tout coup de poing ou de pied (p. 193). Cette logique se remarque également à propos des faits survenus le 29 avril 2025. Le prévenu a, dans un premier temps, soutenu qu’il avait uniquement « poussé » la partie plaignante, laquelle est tombée parterre. Il a fermement nié tout coup de poings ou étranglement (p. 385). Devant le Ministère public, il a toutefois décrit une bagarre « comme des chiffonniers » et a admis avoir mis un coup et tiré les cheveux de la partie plaignante (p. 194). De telles variations dans ses déclarations ont également pu être constatées lors de l’audience des débats. Alors qu’il avait admis avoir saisi le cou de la partie plaignante (p. 385), il a présenté une version inédite à l’audience, en parlant désormais d’un coup à la trachée (p. 1234). Ces trois exemples, parti de nombreux autres, illustrent la capacité du prévenu à modifier sa version au fil de l’instruction. Or, de telles variations ne permettent pas de tenir ses déclarations pour crédibles, bien au contraire. Les constats qui précèdent sont d’ailleurs pleinement compatibles avec les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ (p. 892ss). L’expert relève notamment l’ambivalence du prévenu quant au concept d’abstinence. En effet, le prévenu lui a rapporté plusieurs fois avoir été dans certaines circonstances abstinent, mais dans le même contexte avoir bu une ou deux bières (p. 909). Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu est globalement peu crédible et ses déclarations doivent être appréciées avec une grande retenue. 5.2. Afin d’en faciliter leur examen, les différentes préventions de l’acte d’accusation seront développées ci-dessous dans l’ordre de leur renvoi. 5.2.1. Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation Après avoir initialement prétendu qu’il s’agissait de légitime défense, le prévenu a reconnu les faits renvoyés (p. 175). Il a précisé avoir agi ainsi « pour faire que cela s’arrête », précisant qu’il parlait de faire taire son amie et qu’il ne voulait pas lui faire de mal ni la tuer. Dès lors, la version accusatoire est réputée établie. Il sied de préciser que les tests d’alcoolémie effectués par la police ont révélé un taux de 0.51 mg/l (soit 1,02 ‰) pour le prévenu et de 0.69 mg/l (soit 1,38 ‰) pour la partie plaignante (p. 200). Ce constat prévaut également pour le chiffre 2 de l’acte d’accusation, examiné ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. 5.2.2. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Alors qu’il avait nié toute menace par-devant la police (p. 221), le prévenu est revenu sur ses propos face au Ministère public. Confronté à la version accusatoire, il a déclaré qu’il s’agissait de « théorie de femmes saoules », à comprendre comme des théories que l'on fait quand on est aviné (p. 176). Il a précisé qu’il parlait de lui-même, qu’il considérait cela comme des exagérations et qu’il n’avait jamais eu envie de lui faire du mal (p. 176). De l’avis du Tribunal pénal, il s’agit d’aveux indirects de la part du prévenu, de sorte qu’il convient de tenir la version accusatoire pour établie. 17

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 5.2.3. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Le prévenu a expressément admis la majorité des faits. Il a reconnu avoir donné deux ou trois coups de poing à la lésée puis, alors qu'elle s'était mise en boule, des coups de pied au niveau de la tête et de la gorge, puis de l'avoir étranglée avec sa main gauche, de sorte qu’elle a eu la respiration coupée, toutefois sans tomber dans les pommes (p. 177). Il a précisé ne pas pouvoir dire à quels endroits du corps sont arrivés les coups qu’il a donné car c’est brouillon (p. 178). Il a toutefois reconnu avoir donné des coups, en particulier avec les pieds, au niveau de la tête de la partie plaignante, en indiquant qu’il avait 3 ‰ et avait les nerfs (p. 178). Il a également reconnu les conséquences résultant de ses actes à l’encontre de la partie plaignante (p. 177). Il sied par ailleurs de relever que tant le prévenu que la partie plaignante ont fait l’objet d’un examen corporel de la part de la police scientifique comprenant des prélèvements ADN et une documentation photographique (p. 246ss). Il s’avère que les lésions corporelles photographiées concordent en tous points avec la version accusatoire. En outre, un test de l’haleine sur les parties a révélé un taux d’alcoolémie de 0.66 mg/l (soit 1,32 ‰) pour la partie plaignante et de 0.85 mg/l (soit 1,9 ‰) pour le prévenu (p. 226). Ce constat prévaut également pour les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Partant, les faits sont réputés établis tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. 5.2.4. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Les comportements décrits dans l’acte d’accusation sont admis par le prévenu (p. 177). Lors de son audition par la police, il a qualifié ses menaces de « théories de femmes saoules » (p. 294), ce qu’il faudrait comprendre comme des théories tenues en étant aviné (cf. consid. 4.4.2 supra). Il a ajouté qu’il ne serait pas capable de les mettre à exécution (p.294). Partant, la version accusatoire est réputée établie. 5.2.5. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Le prévenu a reconnu ces faits, précisant qu’il s’agissait pour lui de « mots de la rue » (p. 178). Dès lors, la version accusatoire est tenue pour établie. 5.2.6. Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Ces faits sont admis par le prévenu (p. 179). Il a également reconnu, quant au fait que la partie plaignante avait eu du mal à manger pendant quelques jours, qu’il était possible qu’il soit allé trop fort (p. 176). S’agissant des considérations subjectives précisées dans l’acte d’accusation (cf. 3e paragraphe de la prévention), celles-ci seront examinées lors que la qualification juridique des faits (cf. consid. 6.7 infra). Il sied néanmoins de préciser que les mesures de l’alcoolémie, effectuées par éthylotests, ont révélé un taux de 0.70 mg/l (soit 1,40 ‰) 18

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour le prévenu et 0.65 mg/l (soit 1,30 ‰) pour la partie plaignante (p. 305). Ce constat prévaut également pour les chiffres 7 et 8 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. 5.2.7. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation Lors de sa dernière audition par le Ministère public, le prévenu a déclaré n’avoir « rien à ajouter » s’agissant de cette prévention (p. 179). Or, dans le contexte de l’audition, il convient de tenir ces propos pour des aveux. Ce raisonnement est confirmé par les éléments qui suivent. En premier lieu, au cours de son audition par la police – un mois après les faits –, le prévenu a reconnu une altercation verbale, qui a ensuite dégénéré. Il a déclaré qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il ne se rappelait pas avoir secoué la partie plaignante, mais se souvenait avoir cassé du mobilier (p. 326). Il a par la suite répondu ne pas se souvenir à plusieurs questions des agents (p. 327). Questionné plus précisément sur les accusations de menaces de vouloir « crever » la partie plaignante, il a répondu « oui oui, bien sûr... si je voulais la crever, je l'aurais pas dit, je l'aurais fait » (p. 327). De plus, face au Ministère public, le prévenu a admis les atteintes contre l’intégrité physique de la partie plaignante, lesquelles étaient renvoyées sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.2.6 supra). En second lieu, il ressort tout d’abord du rapport de police qu’à l’arrivée des agents, le prévenu était très énervé, arrogant et avait un comportement étrange, notamment en indiquant son régiment militaire et en finissant toutes ses phrases par « chef ! » (p. 304). De plus, il était manifestement alcoolisé (0.70mg/l; p. 305). Au vu de ces éléments, tout porte à croire que le prévenu était particulièrement énervé le soir des faits, en plus d’être alcoolisé. Par le passé et dans les mêmes conditions

– soit alcoolisé et énervé –, il a déjà admis avoir proféré des menaces de mort semblables (cf. consid. 5.2.4 supra; ég. consid. 5.2.10 infra). Dès lors, les déclarations de la partie plaignante, déjà jugées crédibles ci-avant, apparaissent d’autant plus plausibles. Par conséquent, il sied de tenir la version accusatoire pour établie. 5.2.8. Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation Ces faits sont expressément admis par le prévenu (p. 179). Ils sont donc tenus pour établis. 5.2.9. Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Il ressort du rapport de police que la partie plaignante a sollicité l'intervention de la police car son ex-compagnon, le prévenu, était violent physiquement et verbalement envers elle, à son domicile (p. 338). La partie plaignante a expliqué aux agents avoir reçu un coup de poing au visage de la part du prévenu et que cette dispute était survenue car le prévenu n'acceptait pas leur séparation. Cependant, les policiers n’ont pas constaté de blessure lors de l’intervention. Par ailleurs, le prévenu a proféré diverses insultes et 19

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 menaces envers les policiers (p. 338). Enfin, il convient de relever qu’une mesure par éthylotest effectuée sur le prévenu a révélé un taux de 0.97 mg/l, soit 1,96 ‰ (p. 339). Ce constat prévaut également pour les chiffres 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, examinés ci-après, dans la mesure où les faits renvoyés se sont déroulés durant la même soirée. Selon le complément à ce rapport, l’analyse du téléphone portable du prévenu a mis en évidence une discussion Facebook entre le prévenu et la partie plaignante du 30 avril 2025 au 2 mai 2025. En résumé, la victime a envoyé des différents messages au prévenu lui reprochant de l’avoir « tabassée à mort », « étranglée » ainsi d’être « un fou furieux » et « violent ». Le prévenu a uniquement répondu par un seul message où il a présenté ses excuses. La partie plaignante a ensuite poursuivi en lui reprochant de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Ce rapport complémentaire précise toutefois, le déroulement des faits entre les parties n’a pu être concrètement déterminé, le prévenu niant en particulier avoir étranglé la partie plaignante (p. 355). La partie plaignante a expliqué à la police, en substance, que le prévenu a sonné plusieurs fois à sa porte vers 22h00. En raison de son insistance, elle lui a ouvert. Il s’en est suivi une dispute au cours de laquelle elle a poussé le prévenu alors qu'il essayait de lui donner un coup de poings et celui-ci est tombé par terre. Elle a reçu le coup de poings à la pommette droite. Quand il est tombé par terre, ça l'a mis hors de lui, parce que jusqu’alors, elle n’avait jamais réagi à ses coups, ni à ses attaques (p. 365). Il s'est ensuite relevé et l’a réétranglée avec ses deux mains jusqu'à ce qu’elle s'assoie parterre. Elle ne se rappelle pas si elle a perdu connaissance, mais a déclaré qu’elle s’était déféquée dessus tellement c'était violent. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas voulu suivre la police, ni porter plainte, car elle avait honte et ne voulait pas en parler (p. 366). Devant le Ministère public, la partie plaignante a donné davantage de détails. Elle a expliqué que le prévenu s’était énervé après qu’elle lui ait demandé de partir de chez elle. Il l’a injuriée et a voulu l'empoigner. Elle a alors fait un mouvement de défense et a essayé de le repousser. Il l'a ensuite saisie par la gorge. Elle lui a dit d'arrêter, qu'il lui faisait mal, et lui a dit « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Il ne l'a pas lâchée et l'a serrée jusqu'à ce qu’elle se retrouve parterre. Elle a alors senti qu’elle se faisait dessus (p. 151). Lors de son audition par la police, le prévenu a uniquement reconnu une altercation verbale suite à quoi il a poussé la partie plaignante, ce qu’il l’a fait tomber au sol (p. 382). Il n’y a pas eu de coup de poings ou d’étranglement (p. 385). Le prévenu a reconnu que, par le passé et à une seule occasion, il avait pris par le cou la partie plaignante pour la bloquer, toutefois sans l’étrangler (p. 385). Il avait dû s’expliquer à ce sujet devant le procureur de Moutier. Lors de son audition de mise en détention par le Ministère public, le prévenu a changé de version. Questionné sur l’étranglement en question, il a répondu : « à Moutier, oui, mais pas le 29.04. Et à Moutier, ce n'était pas un étranglement, mais je l'ai bloquée par le cou, il y a une nuance ». Il a ensuite précisé savoir que cela ne se fait pas et que ce n’est pas anodin, mais c’était « sous le feu de l’action » (p. 183). Il a expliqué avoir bu le 20

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 vin comme de l'eau, car la partie plaignante l’énervait, et qu’ensuite, c’est monté d’un coup jusqu’à son arrivée à la police. Il a affirmé être encore plus ou moins lucide à l’arrivée de la police (p. 184). Il a ensuite déclaré que cela n’avait pas été plus loin que d’avoir poussé la partie plaignante jusqu’à ce qu’elle tombe parterre, car il avait reçu une remontrance du procureur auparavant et qu’il risquait la détention et l’expulsion (p. 185). Réentendu par le Ministère public en fin d’instruction, le prévenu a en plus admis avoir donné un coup et avoir tiré les cheveux de la partie plaignante, en réponse à des actes similaires de la part de cette dernière (p. 194). Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal relève que le prévenu a expressément reconnu avoir « bloqué » le cou de la partie plaignante, ce qui concorde parfaitement avec les déclarations de cette dernière. De plus, le prévenu n’a pas contesté les messages de la partie plaignante qui l’accusait de l’avoir tabassée à mort et étranglée. Il s’est au contraire excusé, ce qui démontre que son comportement a dépassé ce qu’il veut bien admettre. Dans ces circonstances, le Tribunal pénal est convaincu que les faits se sont déroulés conformément à la version accusatoire. Partant, ces faits sont tenus pour établis. 5.2.10. Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation Questionné par la police sur la teneur des menaces proférées, le prévenu a déclaré « je ne sais pas, que j'allais la flinguer, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Des trucs comme ça. Des menaces courantes qu'on dit dans la rue. Elle le sait très bien que ce ne sont pas des menaces au sens propres » (p. 384). En revanche, il a nié les prétendues menaces selon lesquelles il allait se suicider, foutre le feu aux enfants de la partie plaignante ou encore leur donner un coup de surin dans la gorge (p. 384). Selon lui, il s’agit d’une vieille histoire et la partie plaignante mélange tout. Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir proféré des menaces lorsqu’il était bourré. Il a reconnu des menaces de rue comme « je te tue » et « je te mets le feu », précisant ne pas se souvenir exactement (p. 194). Il a qualifié ses menaces de « menaces de rue » (p. 194) et a précisé qu’il s’agissait de paroles à ne pas prendre au premier degré (p. 196). Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est partiellement reconnue par le prévenu et se base, pour le reste, sur les déclarations jugées crédibles de la partie plaignante. Dès lors, il y a lieu de tenir les faits décrits dans l’acte d’accusation pour établis. 5.2.11. Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Le prévenu a admis ces faits (p. 196), de sorte que ceux-ci sont réputés établis. 5.2.12. Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Le prévenu conteste ces faits. Lors de son audition par la police, il a expliqué ne pas se rappeler (p. 385). Face au Ministère public, le prévenu s’est montré plus catégorique en affirmant que c’était faux (p. 196). 21

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Ces faits se sont déroulés à la suite de l’étranglement renvoyé sous le chiffre 9 de l’acte d’accusation. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.2.9 supra), la version de la partie plaignante, sur laquelle repose la version accusatoire, a été jugée plus crédible que celle du prévenu. Par conséquent, en l’absence d’élément contraire relatif à ces prétendus coups de pieds, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce raisonnement et ce, même si aucune blessure n’a été constatée par les agents de police lors de l'intervention (p. 338). Au contraire, de tels coups concordent avec les messages de la partie plaignante, par lesquels celle-ci reproche au prévenu de l’avoir tabassée (cf. CD

p. 858). Dès lors, la version accusatoire est réputée établie.

6. Ad infractions contre l’intégrité physique 6.1. Tentative de meurtre 6.1.1. Conformément à l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs sont les suivants : un comportement susceptible d’engendrer la mort, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (PC CP, N 3 ad art. 111). 6.1.2. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol

– direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246, consid. 3a; 120 IV 17, consid. 2c; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018, consid. 1.1.3). Lorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué. Ce dernier ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel (PC CP, N 13 et 14 ad art. 22). 6.1.3. En vertu de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 et 3.2.4). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et 22

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9, consid. 4.1). 6.1.4. Si l’intention d’homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’article 129 CP est applicable. La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui peut néanmoins s’avérer très délicate. Elle devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (PC CP, N 37 ad art. 111 et les réf. citées). 6.2. Mise en danger de la vie d’autrui 6.2.1. Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.2.2. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’infraction sont : un comportement dangereux, un danger de mort imminent et un lien de causalité. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence constante rendue en lien avec des affaires de strangulation, le danger de mort imminent existe lorsque la victime est étranglée « avec une certaine intensité », qui peut être constatée même en l’absence de lésions sérieuses ou de perte de connaissance. Tel est le cas lorsque la victime « a manqué d’air et a eu une sensation 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 très nette d’étouffement », ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Il en va de même lorsque l’auteur saisit sa victime par le cou, la pousse contre la fenêtre et lui serre le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. Le résultat n’est pas différent dans le cas d’une victime qui « a eu un hématome perdurant plus d’une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête », et qui sur le moment « avait les yeux sortant de la tête, a ressenti une grande faiblesse (jusqu’à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir » (STETTLER, in : ROTH/MOREILLON (édit.) : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, [ci-après : CR CP II – AUTEUR], N 15 ad art. 129 et les réf. citées). Le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration durant quelques secondes, sans la couper totalement, ne suffit toutefois pas encore pour admettre un danger de mort imminent (arrêt TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025, consid. 3.2 et les réf. citées). 6.2.3. Sur le plan subjectif, il ne suffit pas, pour être punissable au sens de l’art. 129 CP, que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Ce dernier doit, en sus, agir « sans scrupules ». Selon la jurisprudence, « un acte est commis sans scrupules […] lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale ». Autrement dit, la notion « caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente ». Les conceptions subjectives de l’intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l’aune de valeurs éthiques objectives (CR CP II – STETTLER, N 22 ad art. 129). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, consid. 1.1 et les réf. citées). L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1 et les réf. citées). 6.2.4. Suivant les circonstances, une tentative de mise en danger de la vie d’autrui est concevable (TF 6S.467/2005 du 7 juin 2006, consid. 2, cité in : PC CP, N 4 ad art. 129). Selon le Tribunal fédéral, la réponse ne peut être générale, mais dépend des particularités de chaque cas d’espèce. Sera à cet égard décisif le laps de temps séparant, d’un côté, le comportement à l’origine du danger et, de l’autre, la concrétisation de ce dernier (CR CP II – STETTLER, N 26 ad art. 129 CP). 24

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 6.2.5. En cas d’atteinte intentionnelle grave à la santé d’autrui, il est généralement admis que l’art. 129 CP pourra entrer en concours idéal avec l’art. 122 CP, sauf si la mise en danger imminente de la vie d’autrui découle des lésions corporelles subies. Jurisprudence et doctrine considèrent en effet que l’art. 122 al. 1 CP absorbe alors l’art. 129 CP. En cas d’atteinte intentionnelle simple, ou d’atteinte par négligence à la santé d’autrui, le concours sera idéal entre l’art. 123 CP, respectivement l’art. 125 CP, voire l’art. 126 CP, d’une part, et l’art. 129 CP, d’autre part. 6.3. Lésions corporelles graves 6.3.1. Aux termes de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 6.3.2. La première hypothèse visée par l’art. 122 CP pour qualifier de graves des lésions corporelles est celle où la vie de la victime est mise en danger en raison de la nature des blessures infligées. C’est la blessure elle-même, et non le comportement adopté par l’auteur, qui doit provoquer un danger de mort, puisque l’art. 122 CP décrit non seulement une infraction de résultat, mais aussi et surtout une infraction de lésion. Il faut donc d’abord déterminer quelle était la nature des blessures infligées à la victime, puis définir si ces dernières étaient propres à créer un danger de mort. La loi vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n’est pas simplement possible d’un point de vue théorique, mais s’avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu’une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime. Peu importe, par ailleurs, que la lésion porte sur un organe vital ou non. Savoir si le danger était de courte durée ou si une assistance médicale se trouvait à disposition n’est pas non plus décisif (PC CP, N 7ss ad art. 122 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025, consid. 2.2.2). S’agissant de l’intention de l’auteur, elle doit naturellement porter sur le caractère grave des blessures infligées à la victime. Si l’intention de l’auteur portait effectivement sur des 25

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 lésions corporelles graves, mais que l’élément objectif (le résultat) fait défaut, seule la forme de la tentative pourra être retenue (CR CP II – RÉMY, N 14 ad art. 122). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_295/2025 précité, consid. 2.2.3). 6.4. Lésions corporelles simples 6.4.1. Conformément à l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.4.2. Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable visuellement ou non (CR CP II – RÉMY, N 3 ad art. 123). La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple (PC CP, N 6 ad art. 123). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (PC CP, N 8 ad art. 123). La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 9 ad art. 123). Peuvent notamment être évoqués à titre d’exemples de lésions corporelles simples : des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2x5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche; un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing; une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et des égratignures à l’avant-bras et à la main; des douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous l’orbite gauche, ainsi que des traces de 26

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 saignement de la muqueuse nasale, constatées vingt-quatre heures après que la victime eut reçu des gifles « appuyées » (PC CP, N 10 ad art. 123 et les réf. citées). 6.5. Voies de fait 6.5.1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 6.5.2. L’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé. L’art. 126 CP n’en reste pas moins une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé. L’art. 126 CP définit a contrario le seuil minimum des lésions corporelles. La disposition en cause décrit une contravention (art. 103 CP), dont la poursuite n’intervient que sur plainte, sous réserve des hypothèses visées à l’art. 126 al. 2 CP (PC CP, N 1 et 2 ad art. 126 et les réf. citées). D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (PC CP, N 4 ad art. 126). Il faut rappeler que l’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites. La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits. Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité corporelle, il n’y a pas voies de fait, mais atteinte à l’honneur (PC CP, N 6 et 7 ad art. 126). 6.5.3. Dans la pratique, il est fréquent de procéder à la qualification juridique des lésions corporelles (au sens large du terme) sur la base d’un certificat médical. Or, le jargon médical n’est bien souvent pas compréhensible pour des personnes sans formation dans ce domaine. Ainsi, sont des termes médicaux permettant, généralement, de conclure à l’existence de voies de faits :

- l’abrasion cutanée (ou dermabrasion), soit une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction;

- la contusion, soit une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet, cet objet ayant des propriétés « écrasantes » (objet contondant) mais non coupantes ou perforantes. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu », soit une infiltration sanguine des tissus) constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une hémorragie locale massive) appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (CR CP II – RÉMY, N 4 ad art. 126 et les réf. citées). 27

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 6.6. Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation 6.6.1. S’agissant tout d’abord de la strangulation décrite dans cette prévention, plusieurs éléments permettent de douter du caractère imminent du danger de mort. Tout d’abord, la version renvoyée décrit uniquement que la partie plaignante a été « prise au niveau du cou », sans aucunement décrire l’intensité du geste du prévenu, ce qui correspond d’ailleurs à la version livrée par ce dernier. Il a expliqué que saisir quelqu'un au cou, c'est le bloquer, qu’il n’avait pas envie de tuer la plaignante, que c’était des réflexes de rue (p. 294) et qu’il avait appris dans l’armée française comment maîtriser une personne (p. 175). Si la partie plaignante a certes eu des bleus et des contusions au niveau de la gorge, attestées par les photographies figurant du dossier (p. 527 et p. 837), l’acte d’accusation complémentaire ne précise pas la causalité des blessures avec le geste de strangulation reproché au prévenu. Au contraire, en mentionnant des coups de poing au cou, l’acte d’accusation rend plausible que lesdites lésions ont été provoquées par un autre geste du prévenu. De plus, dans sa version modifiée, l’acte d’accusation complémentaire indique uniquement, à titre de conséquence pour la partie plaignante de la prise au cou, qu’elle a eu « de la peine à respirer ». Il s’agit donc de toute évidence d’une privation d’air, sans pour autant qu’il puisse être déduit que la partie plaignante a souffert de difficultés à respirer pendant un temps donné. De l’avis du Tribunal pénal, la description des faits n’est ainsi pas suffisante pour retenir un danger de mort imminent. Ce constat est corroboré par le fait que la partie plaignante est parvenue à se débattre et à hurler. Ainsi, dans le doute, le Tribunal pénal considère que l’imminence du danger de mort doit être niée. En revanche, le stade de la tentative a manifestement été atteint, non seulement en raison des marques, mais également en raison des menaces de mort prononcées pendant les faits. Le prévenu, alcoolisé, a agi de manière clairement disproportionnée pour un motif assurément futile. Dans la mesure où seul le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit, le prévenu doit être déclaré coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui. 6.6.2. Il est établi que le comportement du prévenu a provoqué divers bleus, des contusions au niveau du cou, des jambes, des bras et du coude de la partie plaignante. Cette dernière a décrit ses blessures lors de son audition du 13 octobre 2024 en précisant qu’elle verrait si elle consulterait le lendemain (p. 208), ce qu’elle a finalement fait. Ces blessures font l’objet du rapport médical de l’Hôpital de Moutier du 2 avril 2025, lequel comprend différentes photographies (p. 523ss). En particulier, la patiente a consulté en date du 16 octobre 2024. Il ressort de l’examen que les contusions à la tête sont bégnines et il est attendu que ses blessures n'aient aucune conséquence physique. En outre, la patiente n'a été ni hospitalisée, ni alitée et elle n'a pas subi d'incapacité de travail. 28

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Conformément aux références précédemment citées, les lésions corporelles simples et les voies de fait se distinguent, dans les cas limites, principalement sur le critère de l’importance de la douleur ressentie par la victime. Or, en l’espèce, les déclarations de la partie plaignante ne permettent pas d’établir de douleurs particulières ou considérables en lien avec les blessures décrites, si ce n’est qu’elle a eu « mal partout » (p. 130). S’y ajoute que la partie plaignante a dit porter plainte pour voies de fait. Au vu de ce qui précède et dans le doute, le prévenu doit être déclaré coupable de voies de fait, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant manifestement réalisés. Cette infraction doit être retenue en concours avec la tentative de mise en danger de la vie, compte tenu que la lésion retenue n’est pas la cause du danger de mort. 6.7. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation 6.7.1. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, la partie plaignante a indiqué ne pas savoir combien de temps le prévenu l’avait étranglée. Elle n’est pas tombée dans les pommes et ne s’est pas sentie partir (p. 274). Il l’a étranglée avec une seule main (p. 275). A son sens, elle ne serait plus là sans les coups de pied qu’elle a donné pour se défendre (p. 275). A l’instar du chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est établi que la partie plaignante a réussi à repousser le prévenu. Or, à la différence dudit chiffre, la photographie figurant au dossier (p. 259) ne permet pas de discerner de quelconques marques au coup de la partie plaignante. Au vu de l’incertitude qui plane sur la force avec laquelle le prévenu a saisi le cou de la partie plaignante, le simple fait d’avoir eu, une brève seconde, la respiration coupée n’est pas suffisant pour retenir avec certitude le danger de mort imminent. En outre, l’acte d’accusation indique expressément « tenter d’étrangler », ce qui appuie le raisonnement d’une infraction inachevée, soit une tentative de mise en danger. Ce constat est renforcé par le fait que le prévenu a toujours contesté sa volonté de mettre en danger la vie de la partie plaignante. Pour ces motifs, l’imminence du danger de mort doit être niée. Partant, c’est une tentative de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue ici. Il est également établi que le prévenu a donné des coups de poing et de pied au niveau, notamment, de la tête et de la gorge de la partie plaignante. Force est de constater que la tête constitue une zone particulièrement sensible. Toutefois, l’intensité des coups assenés n’est pas non plus établie. En particulier, les lésions constatées n’attestent pas de coups de pied particulièrement violents à la tête. En application de la présomption d’innocence, il ne peut être retenue avec certitude que les coups aient été suffisamment forts ou ciblés pour que la partie plaignante, qui essayait de se protéger en étant couchée en boule, se soit trouvée en danger de mort au sens de l’art. 129 CP. L’infraction de mise en danger de la vie ne peut ainsi être retenue pour ces faits. 6.7.2. L’application de l’art. 122 CP doit être examinée dès lors que les coups de poing et de pied ne sont pas la cause de la tentative de mise en danger de la vie retenue ci-avant. 29

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, les déclarations du prévenu sont accablantes. A la question de savoir s’il avait donné des coups au niveau de la tête de la partie plaignante, en particulier avec les pieds, il a répondu que : « oui c'est arrivé. Je sais que cela s'est produit mais je ne sais pas comment et où. Je tapais comme ça, j'avais 3 ‰, j'avais les nerfs, peut-être que des coups sont arrivés dans sa tête » (p. 178). Questionné sur les potentielles blessures que peut entrainer un coup donné à la tête, le prévenu a indiqué que : « c'est grave, on peut perdre connaissance. En plus je sais qu'elle a des problèmes de cervicales, j'aurais pu la mettre dans une chaise roulante » (p. 178). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit donc être déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction étant tous réalisés. Conformément à la doctrine, la tentative de lésions corporelles grave exclut l’application en concours des lésions corporelle simples (CR CP II – RÉMY, N 15 ad art. 122). 6.8. Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a saisi les cheveux de la partie plaignante, lui a donné un coup de poing avec la main gauche au niveau de la pommette droite et l’a saisie au cou, lui provoquant de la peine à respirer. La partie plaignante a eu des difficultés musculaires, des marques au niveau de la carotide et elle a connu des difficultés à manger durant plusieurs jours. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu a admis que c’était « possible » qu’il ait étranglée la partie plaignante (p. 327). Devant la police, celle-ci a expliqué : « il m’a chopée par le cou. C’est son truc quand il ne veut plus m’entendre » (p. 323), ajoutant qu’il avait serré fort et qu’elle avait de la peine à respirer. Le fait que la partie plaignante soit malgré tout parvenue à hurler constitue un élément qui pourrait de prime abord affaiblir la prévention de l’art. 129 CP. Il en est de même du fait que la partie plaignante ne soit pas tombée dans les pommes et qu’elle soit parvenue à repousser le prévenu. En outre, il n’est fait état d’aucune blessure particulière sur le formulaire "annonce de victime" (p. 316ss) ainsi que dans le rapport de police (p. 303ss). Cela étant, la partie plaignante a souffert de marques à la carotide et a eu de la peine à déglutir pendant plusieurs jours, ayant d’ailleurs été contrainte de manger des aliments liquides (p. 135 et p. 323). Ces éléments démontrent que le prévenu a serré relativement fort. Ces symptômes constituent une différence majeure avec les chiffres 1 et 3 examinés ci-avant. S’y s’ajoute, une fois encore, des menaces de mort prononcées pendant les faits. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 6.2.2 supra), l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est réalisée lorsque la victime a manqué d’air, a eu une nette sensation d’étouffement et a eu de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours. Or, il s’agit précisément de faits qui sont établis dans la présente cause. 30

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 En outre, sur le plan subjectif, l’absence de scrupules est également donnée au vu du modus operandi du prévenu qui a gravement mis en danger la partie plaignante pour un mobile futile et égoïste. Dans ces conditions, le Tribunal pénal considère que les éléments constitutifs de l’art. 129 CP sont réalisés par l’acte de strangulation. Il convient de retenir, en outre, l’infraction de voies de fait pour le coup de poing assené au visage de la partie plaignante et le tirage de ses cheveux, et ce, à défaut de lésions corporelles établies (pas de constat effectué; p. 135). Ces deux infractions entrent en concours idéal dès lors qu’elles répriment des comportements distincts. 6.9. Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation Contrairement aux autres préventions de strangulation renvoyées, la partie plaignante a déclaré que le prévenu l’avait étranglée avec ses deux mains, cela jusqu’à ce qu’elle s’assoie par terre. Si elle n’a pas pu dire si elle avait perdu connaissance, elle a précisé avoir vécu le moment figé dans le temps et que c’était « comme s’il y avait eu une pause » (p. 366), ce qui diffère, en terme d’intensité, des autres complexes de faits précédemment examinés. De plus, la discussion Facebook mise en évidence lors de l’analyse du téléphone portable du prévenu révèle des termes forts, tels que « tabassée à mort » et « fou furieux ». Or, le prévenu n’a pas contesté ces messages. Au contraire, il a uniquement répondu par un seul message d’excuses, admettant ainsi implicitement les faits reprochés. La partie plaignante lui a ensuite reprochée de l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle fasse se fasse ses excréments dessus, ce à quoi il n’a plus répondu (p. 354). Pour rappel, selon la jurisprudence prérappelée, constitue une mise en danger le fait de saisir la victime par le cou, de la pousser contre la fenêtre et de lui serrer le cou « jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre », et ce quand bien même aucune lésion interne n’est ensuite révélée par le scanner. En l’occurrence, la partie plaignante avait un bypass gastrique (p. 126). Elle s’était en outre fait opérer quelques jours plus tôt et il ressort du dossier que l’intervention ne s’est pas bien passée et qu’elle a été mal durant environ 48 heures, à tout le moins. D’ailleurs, elle était sortie de l’hôpital le jour même des faits, en étant très fatiguée (p. 363). Elle a toutefois pu expliquer à l’audience qu’il n’y avait aucune causalité entre cette opération médicale et la perte de ses selles et urine survenue durant les faits (p. 1227 s). Cette incontinence ne s’est d’ailleurs pas produite lors des autres épisodes d’étranglement, ce qui renforce l’intensité du geste du prévenu dans le cas d’espèce. En revanche, l’incontinence de la partie plaignante constitue uniquement un indice de la mise en danger, et n’apporte pas une preuve absolue de celle-ci. Non seulement l’acte d’accusation n’exclut pas qu’elle ait pu être provoquée par la peur face à une augmentation de la violence du prévenu mais, en plus, il ne décrit pas qu’elle serait une réaction purement mécanique du corps en raison d’une privation d’air et d’une incapacité de respirer. A cet égard, il est relevé que dans les cas de pendaisons par exemple, les selles sont expulsées sous l’effet du relâchement des muscles consécutivement au 31

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 décès, et non pendant l’acte. Or, ici, la partie plaignante a indiqué avoir dit au prévenu « arrête, je suis en train de me faire pipi dessus ». Cette précision signifie que la partie plaignante était parfaitement en état de parler et consciente de ce qui se passait, ce qui affaiblit la thèse d’un étranglement d’une violence suffisante allant au-delà de la mise en danger et tendant vers une tentative d’homicide. De plus, la tentative de meurtre exigerait d’établir que le prévenu s’était accommodé de l’éventualité d’une issue fatale. Or, le Tribunal pénal n’a pas la certitude que tel était le cas. Si le prévenu a effectivement accepté de mettre en danger la vie de la partie plaignante, il est rappelé le contexte particulier des relations entre les parties. Outre la consommation commune et régulière des parties, le prévenu retournait ensuite systématiquement vers sa victime, envers laquelle il éprouvait certains sentiments. De plus, alcoolisé au moment des faits, l’expert a retenu une responsabilité légèrement limitée du prévenu, ce qui affaiblit encore davantage la thèse selon laquelle il aurait accepté, même par dol éventuel, la réalisation de l’issue mortelle. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal estime que, dans le doute quant à la réelle intention du prévenu, c’est l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui qui doit être retenue, tous les éléments constitutifs étant réunis. 6.10. Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a donné plusieurs coups de pieds à la jambe droite de la partie plaignante ainsi qu’un coup de poing à la pommette droite de cette dernière. Ces coups ont occasionné un bleu, respectivement aucune blessure pour le coup de poing. Dans ces circonstances et en l’absence de toute indication particulière sur la douleur ressentie, il s’agit manifestement de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Partant, le prévenu doit être condamné pour infraction à l’art. 126 CP.

7. Ad menaces et tentative de contrainte 7.1. A teneur de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont : une menace grave, la provocation d’une alarme ou d’une frayeur chez la victime ainsi qu’un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme (PC CP, N 6 ad art. 180). 7.2. Conformément à l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 32

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont : un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte – à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte –, un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ainsi que l’intention (PC CP, N 3 et 4 ad art. 181). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (PC CP, N 39 et 40 ad art. 181 et les réf. citées). 7.3. Si l’auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l’art. 181 CP est seul applicable (TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007, consid. 3.1). 7.4. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation Aux termes de la version accusatoire, qui est établie, le prévenu a notamment dit à la partie plaignante qu’il allait la crever et qu’il allait prendre sa vie. Il a de surcroît prononcé ces paroles alors qu’il frappait la partie plaignante. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que cette dernière a été alarmée par les propos du prévenu, et ce, d’autant plus qu’il y avait des antécédents de violence de la part du prévenu à son encontre. Certes, la partie plaignante a ensuite revu le prévenu, comme dans les autres complexes de fait. Cela ne change toutefois rien au fait qu’elle ait été effrayée sur le moment même, étant rappelé que les rapports médicaux ont très bien expliqué pourquoi la partie plaignante s’obstinait à conserver contact avec lui, dans un contexte de relation toxique. Dès lors, le prévenu doit être déclaré coupable de menaces, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés. 7.5. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Il est établi que le prévenu a prononcé les menaces de mort citées dans l’acte d’accusation. Au vu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés et des antécédents de violence au sein du couple, il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été effrayée par de tels propos. L’infraction de menace est dès lors réalisée, tous les éléments constitutifs étant réunis. L’acte d’accusation n’est pas clair sur la prévention de tentative de contrainte. Elle se rapporte de toute évidence à la phrase selon laquelle la partie plaignante devait « fermer sa gueule sinon le prévenu allait lui foutre sur la gueule ». Quoi qu’il en soit, dans le doute, le Tribunal pénal considère que les menaces, consommées, absorbent une tentative de contrainte en l’espèce. 7.6. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation 33

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Les propos tenus pour établis constituent manifestement une menace grave, laquelle était propre à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée. 7.7. Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation A l’instar de ce qui a déjà été développé précédemment, les propos retenus constituent manifestement des menaces graves, lesquelles étaient propres à effrayer la partie plaignante compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés – une dispute avec violence physique – et des antécédents de violence entre les parties. Tous les éléments constitutifs étant réunis, l’infraction de menace est dès lors réalisée.

8. Ad injures 8.1. Aux termes de l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2) Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Les éléments constitutifs de l’injure sont, sur le plan objectif, une atteinte à l’honneur et une forme d’injure, ainsi que, sur le plan subjectif, l’intention de l’auteur (PC CP, N 5ss ad art. 177). L'injure peut se manifester sous trois formes différentes, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l'honneur (PC CP, N 9 ad art. 177). A cet égard, le Tribunal fédéral a reconnu que les termes de « salope » et de « garce » (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2), ainsi que de « pute » (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.3.1) constituent des injures formelles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les alinéas 2 et 3 ne constituent que des simples motifs facultatifs d'exemption de peine. Ces dispositions ne garantissent donc pas automatiquement une exemption de peine. Au contraire, elles confèrent un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024, consid. 2.3; 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 6.1). 8.2. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Les termes « pute », « connasse » et « salope » sont manifestement des injures formelles au sens de la jurisprudence précitée. Ces propos visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce que voulait le prévenu. Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. 34

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 8.3. Ad chiffre 8 de l’acte d’accusation A l’instar du considérant précédent, les termes « pute » et « salope » sont des injures formelles. Il en va de même pour le terme « garce ». Dès lors que ces paroles du prévenu visaient à porter atteinte à la partie plaignante, ce qui a été le cas, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Partant, le prévenu est déclaré coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. Même si la partie plaignante a admis avoir elle aussi injurié le prévenu (p. 324), il n’y a pas lieu d’exempter de peine ce dernier au vu des circonstances et du comportement violent du prévenu. 8.4. Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation Ici encore, les termes de « salope » et « putain » sont des injures formelles qui ont été prononcées dans le but de porter atteinte à la partie plaignante. L’infraction d’injure est donc réalisée.

9. Révocation du sursis 9.1. A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l’al. 2, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 9.2. Au cas d’espèce, il ressort des antécédents judiciaires du prévenu qu’il a notamment été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2024 du Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.00, avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. Le prévenu a été déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (p. 967). Au vu de la commission de nouvelles infractions au cours du délai d’épreuve précité, le Tribunal pénal doit examiner l’éventuelle révocation de ce sursis. En l’occurrence, compte tenu des antécédents du prévenu et des infractions commises durant la présente procédure, lesquelles sont de même nature que celles pour lesquelles le sursis est examiné, le pronostic à poser est manifestement négatif. En outre, le sursis examiné se rapportait déjà à la partie plaignante. Dès lors, il convient de révoquer le sursis susmentionné et de fixer une peine d’ensemble.

10. Mesure de la peine 35

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 10.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1; 142 IV 137, consid. 9.1). 10.2. Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 127 IV 101, consid. 2b; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1). 10.3. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est grave. Il a commis plusieurs infractions qui s’inscrivent en concours. Son mobile est égoïste. Il s’en est pris à la partie plaignante sans raison apparente ou, à tout le moins, avec une disproportion manifeste dans le cadre de disputes. Le prévenu a constamment prétendu vouloir le bien de la partie plaignante, ce qui s’avère manifestement incompatible avec les faits pour lesquels il est condamné. 36

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Sa volonté délictuelle est intense, en particulier compte tenu de la répétition de ses actes. Le prévenu est conscient de ses réactions qui peuvent être disproportionnées en cas de consommation d’alcool, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de retrouver la partie plaignante pour boire des verres. Il lui aurait pourtant été facile de quitter le domicile de la partie plaignante ou de s’éloigner d’elle dans la rue. Il a aussi violé l’interdiction de contact qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2024 (p. 242). Lors de son audition du 26 mars 2025 devant le Ministère public, le prévenu a déclaré : « Je regrette ce qui s’est passé. Ça m’emmerde mais j’assume ce qui s’est passé et ce sont des choses que je ne souhaite pas reproduire » (p. 180). Ces paroles ont pourtant été prononcées à peine un mois avant les faits du 29 avril 2025. La question de la responsabilité pénale appelle les réflexions suivantes. L’expertise psychiatrique a permis de mettre en évidence différents troubles psychiques dont souffre le prévenu (p. 930; cf. ég. consid. D.1.3). De plus, tous les faits reprochés ont été commis sous l’influence de l’alcool (p. 923 et 924), à un taux d’alcoolémie élevé (p. 934). Malgré tout, l’expert considère que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses violences (p. 934). Pour ce qui est de sa capacité à se déterminer, l’expert retient que la désinhibition due à l'alcool a pu limiter sa capacité à gérer ses émotions et donc l'intensité de sa réaction, sans le priver totalement de sa capacité à se déterminer dans le choix de celle-ci. Même dans l'émotion la plus extrême, il lui aurait en effet été loisible de quitter les lieux. Ainsi, il retient une légère atteinte de la capacité à se déterminer par rapport à l'intensité de la réaction sans que la capacité à faire le choix du comportement puisse être considérée comme réduite (p. 935). Pour ces motifs et conformément aux conclusions de l’expert, la responsabilité pénale du prévenu est légèrement diminuée. Par ailleurs, le prévenu a certes reconnu une large partie des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il s’est systématiquement obstiné à se trouver des excuses et à minimiser ses actes. Sa prise de conscience apparaît dès lors douteuse. A sa décharge, le prévenu a vécu une enfance difficile. Son père était alcoolique et se montrait violent envers sa mère, qui était maniaco-dépressive, invivable et analphabète (p. 407). Il a notamment dû la défendre d’un épisode d’étranglement alors qu’il était enfant. Après une période chez ses grands-parents à Naples, il a été placé dans une institution religieuse spécialisée à Sion (p. 407). Il a ensuite connu la rue (p. 172, 178, 221, 277, 379, 407), l’alcool et la drogue (p. 186, 292). Selon le rapport des Toises, le climat de violence dans le cercle des personnes vivant dans la rue a modifié son rapport aux autres (p. 533). Les antécédents du prévenu sont lourds. En 2007, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté ferme de 24 mois ainsi qu’à un traitement ambulatoire. En substance, lors d’une dispute dans la rue, il avait donné un coup de couteau à l’abdomen en réaction à une gifle, ce qui confirme des réactions totalement disproportionnées de sa part (p. 420). Outre une condamnation pour délit LStup en 2017, il a aussi été condamné, par ordonnance pénale du 24 juillet 2024, à 40 jours-amende avec sursis pour des lésions corporelles simples et des menaces à l’encontre de la partie plaignante (p. 967ss). Il existe ainsi un rapport de récidive spécial 37

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pour chacune de ces trois condamnations, y compris dans le contexte de violences conjugales. 10.4. L’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, laquelle constitue un crime puni d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte du degré inachevé de l’infraction, la peine de base doit être fixée à 12 mois. Dite peine doit être aggravée de 10 mois pour chacune des deux mises en danger de la vie d’autrui, soit 32 mois au total. En outre, 10 mois supplémentaires répriment les deux tentatives de mises en danger de la vie d’autrui et 6 mois sont encore ajoutés pour les infractions de menaces commises à quatre reprises. En définitive, une peine privative de liberté de 48 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Elle tient non seulement compte des antécédents, mais également des tentatives et de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. Outre les jours de détention effectivement subis par le prévenu (art. 51 CP), il convient également d’imputer 1/5 des jours passés à la prison de Porrentruy (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025, consid. 3). Au total, 461 jours doivent ainsi être imputés (436 jours de détentions subie, dont 120 jours passés à la prison de Porrentruy, et 1 jour pour l’arrestation provisoire). Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas. En outre, une peine pécuniaire vient également sanctionner les trois infractions d’injures réalisées. Compte tenu du sursis révoqué (cf. consid. 9.2 supra), une peine d’ensemble de 60 jours-amende apparaît adéquate. Le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.00 compte tenu que le prévenu émarge à l’assurance-invalidité. Enfin, une amende contraventionnelle de CHF 800.00 sanctionne adéquatement les trois infractions de voies de fait. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif, est fixée à 8 jours.

11. Maintien en détention Le maintien en détention du prévenu est ordonné (cf. décision séparée).

12. Expulsion 12.1. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaisons d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Cette liste comprend notamment les lésions corporelles graves et la mise en danger de la vie d’autrui (let. b). 38

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332, consid. 3.1.3 et les réf. citées). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d'expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu'un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l'expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion, JdT 2019 III p. 39ss et p. 50 ainsi que les réf. citées). De plus, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/MONOD AUTEUR, N 38 ad art. 66a). A teneur de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne remportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d'appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les réf. citées). 12.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332, consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105, consid. 3. 4; 144 IV 332, consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de ta présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 333, consid. 3. 3. 2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ta Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023, consid. 6.2 et les réf. citées). 12.3. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une 39

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. L'examen de la proportionnalité suppose la prise en compte de ta nature et de la gravité de l'infraction commise, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de sa conduite pendant cette période et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Dans ce contexte, l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle, tout comme les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2 et les réf. citées). 12.4. Selon la « règle des deux ans » (Zweijahresregel) issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l'intérêt public à une expulsion (TF 6B_228/2024 du 3 avril 2025, consid. 13.2; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024, consid. 1.2.2; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024, consid. 3. 4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023, consid. 3.2.2). 12.5. En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves, infractions qui entrainent l’application obligatoire de l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il convient donc d’examiner si la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP est réalisée pour le prévenu. En l’occurrence, le prévenu est né en France. Il a grandi en France avec sa mère, puis en Italie chez sa grand-mère, avant de revenir en Suisse avec ses parents, vraisemblablement en 1976 (p. 295). A l’exception de son service militaire effectué en France, il a ensuite toujours vécu en Suisse, dont 10 ans en institution ainsi qu’une période dans la rue. Depuis novembre 2023, il est domicilié à Granges. S’agissant de sa famille, le prévenu dit ne pas en avoir en France (p. 180). Outre sa sœur domiciliée dans le canton de Vaud, le prévenu a deux filles, âgées de 15 et 38 ans, qui ne lui parlent plus (p. 379 et p. 534). Au vu de sa situation personnelle, le prévenu ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa sphère familiale. Au niveau professionnel, le prévenu a terminé l’école obligatoire et ne possède aucune formation (p. 379 et p. 407). Désormais, il émarge à l’assurance-invalidité pour des problèmes de dos (p. 173, p. 379 et p. 561). A ce sujet, l’expert indique que le prévenu n’a « ni envie de travailler pendant sa peine de prison, ni d'essayer de réintégrer le monde professionnel. Il aurait un revenu grâce à l'AI et ne verrait pas l'utilité de devoir travailler » (p. 912). 40

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Outre des dettes de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 150'000.- (p. 180), qu’il estime ne jamais pouvoir rembourser, le prévenu a des soucis d’addictions. Si le rapport des Toises considère qu’il existe un risque de rechute dans les addictions en cas d’expulsion (p. 535), il ne faut pas perdre de vue que l’expertise de 2019 retenait que le prévenu n’a « jamais été complètement abstinent depuis ses 13 ans » (p. 614). Le prévenu suit également une thérapie pour le VIH (p. 379 et p. 408), dont le traitement pourrait parfaitement être suivi en France. Compte tenu de ces différents éléments, non seulement l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut être relativisé, mais en plus il est manifeste que son expulsion en France ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, quand bien même il n’a pas d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, l’intérêt public au renvoi du prévenu est important. Ce dernier est condamné pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle notamment. Il se trouve de surcroit en situation de récidive spéciale dès lors qu’il a déjà été condamné, le 24 juillet 2024, pour lésions corporelles et menaces, infractions notamment commises à l’encontre de sa partenaire. Enfin, le Tribunal fédéral a plusieurs fois rappelé l’application de la « règle des deux ans », qui impose des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion en cas de peine privative de liberté supérieure à deux ans. Or, de telles circonstances ne sont manifestement pas réunies dans la présente situation. Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’expulsion, voulue par le législateur, est particulièrement important dans le cas d’espèce et l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Il est rappelé que les deux conditions d’application de la clause de rigueur sont cumulatives et qu’aucune d’elles n’est réalisée. Partant, l’expulsion du prévenu doit être prononcée. S’agissant de la durée de l’expulsion, il y a lieu de la fixer à 10 ans. Cette période tient compte de la gravité des faits pour lesquels le prévenu est condamné ainsi que de toutes les circonstances relatives à la situation personnelle de ce dernier, en particulier ses lourds antécédents. Pour le surplus, le prévenu étant de nationalité française, soit un pays membre de l’Espace Schengen, il n’y a pas lieu d’inscrire l’expulsion dans le Système d’information Schengen (cf. art. 20ss de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE, RS 362.0).

13. Mesures thérapeutiques 13.1. Les mesures de droit pénal ont pour fonction de favoriser l’amélioration des auteurs d’infractions susceptibles de se corriger et de mettre hors d’état de nuire les délinquants impénitents ou incurables. Il s’agit par conséquent d’une catégorie de sanctions à part : les mesures ne sont jamais prononcées pour frapper plus fortement l’auteur de l’infraction, mais pour des motifs de sécurité de la collectivité, soit en raison de l’état personnel de l’auteur de l’infraction. Elles visent avant tout à neutraliser les criminels jugés trop dangereux ou à soigner ceux dont on peut penser qu’ils pourront encore se 41

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 réinsérer dans la société (PC CP, N 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 65 et les réf. citées). Ces mesures peuvent prendre la forme d’un traitement institutionnel (art. 59ss CP) ou d’un traitement ambulatoire (art. 63ss CP). 13.2. Au cas d’espèce, l’expert considère qu’un traitement en institution serait celui qui aurait le plus de chances de réussite (p. 936). Toutefois, ordonné contre la volonté du prévenu, il n'aurait pas d'effets significatifs à long terme (p. 938 et p. 947). Lors de l’audience des débats, le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il n’en voyait pas l’utilité (p. 1232 et p. 1235), alors qu’un tel traitement aurait pourtant conduit à une suspension de sa peine privative de liberté. Quant à un traitement ambulatoire, il est également envisageable selon l’expert (p. 938 et p. 947). Toutefois, un tel traitement ne pourrait ici être prononcé que pour la durée de la détention. En effet, un éventuel traitement ambulatoire prendrait fin en cas d’expulsion du territoire helvétique au terme de l’exécution de la peine privative de liberté (cf. CR CP I – QUELOZ/ZERMATTEN, N 13 ad art. 63a et les réf. citées). Dans ces circonstances, il ne parait pas opportun d’ordonner un traitement ambulatoire en faveur du prévenu. En tout état de cause, il est relevé que le prévenu a refusé le suivi en prison, au motif qu’il ne voyait pas d’intérêt à commencer un nouveau suivi dès lors qu’il en avait déjà débuter un chez sa psychologue (cf. p. 909). De plus, il a de toute manière l’intention de poursuivre son suivi sur un mode volontaire, à sa sortie de prison (p. 1232). Dans ces conditions, l’utilité d’un suivi imposé en prison apparaît douteuse, ce d’autant plus que la détention permettra de s’assurer dans l’intervalle de la sobriété du prévenu. Pour ces motifs, le Tribunal pénal renonce à ordonner une mesure thérapeutique en faveur du prévenu.

14. Profil ADN et données signalétiques L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur prévenu, répertoriés sous les PCN 15 603444 52 (p. 865) et 15 605780 26 (p. 876), se fait selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

15. Prétentions civiles 15.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées 42

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4. 2 et les réf. citées). 15.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 15.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2; 125 III 412, consid. 2a; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2; 130 III 699, consid. 5.1; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3; TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5.1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cependant, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées). 15.4. Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU, arrêt CP 9/2018, consid. 9). 43

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 15.5. Au cas d’espèce, la partie plaignante réclame une indemnité à titre de tort moral de CHF 10'000.00 ainsi que le paiement de ses frais d’avocat à titre de dommage civil (courrier du 1er juin 2026; p. 1193). Compte tenu de la condamnation du prévenu pour les faits commis à l’encontre de la partie plaignante, cette dernière a indéniablement subi une atteinte à son intégrité physique et psychique. De telles atteintes ressortent en outre des différents rapports médicaux produits au dossier. En particulier, selon L.________, psychothérapeute de la partie plaignante, les faits renvoyés ont eu des conséquences dévastatrices sur cette dernière, qui n'avait jusqu'alors jamais vécu de violences physiques d’une telle intensité. Ces actes de violences ont entraîné de nombreuses rechutes sur un terrain psychique déjà fragilisé. Les sentiments de dégoût et d'humiliation au sortir de la sidération d'avoir été frappée se sont accumulés. Les épisodes de violence relatés, par leurs aspects totalement désinhibés et extrêmes, ont durablement abimé l'image de soi de la partie plaignante (p. 834). La relation avec ses enfants, qui lui tient particulièrement à cœur et qui a toujours eu une large place dans sa psychothérapie, a été également fortement impactée, ses enfants partageant l'impuissance et la honte de voir leur mère subir une telle dégradation (p. 834). Dans ces circonstances et compte tenu de la casuistique, avec des montants qui ont tendance à augmenter avec le temps, la somme réclamée de CHF 10'000.00 s’avère équitable et adéquat. Ce montant correspond aux montants généralement alloués dans des circonstances qualifiables d’« analogues » et tient non seulement compte de l’impact que le prévenu a eu sur la partie plaignante, mais également du grand nombre d’infractions retenues. Cette somme prend également en considération le fait que la partie plaignante semble éprouver des difficultés à se remettre des événements, notamment au vu de l’ampleur du choc émotionnel subi, ce qui a encore pu être constaté lors de l’audience des débats. Dans la mesure où la reconnaissance des prétentions civiles par le prévenu lors l’audience n’est pas claire (cf. p. 1233), le Tribunal pénal condamne formellement le condamner à payer ce montant à la partie plaignante.

16. Objets saisis Le Tribunal pénal constate que les objets saisis au prévenu au cours de l’instruction ont d’ores et déjà été restitués.

17. Frais judiciaires et dépens 17.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. 44

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 17.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 17.3. Au cas d’espèce, la prévention de tentative de lésions corporelles graves (chiffre 13) a été classée, de même que les préventions d’infraction LArm et d’insoumissions à une décision de l’autorité (cf. ordonnance de classement du 2 mars 2026; p. 1094ss). A ce titre, il convient de laisser 10% des frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Le solde des frais judiciaires est mis à la charge du prévenu (cf. dispositif pour le détail). 17.4. Les note d’honoraires de Me Nicolas Brügger et Me Grégoire Aubry sont taxées telles que présentées, sous réserve des corrections afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient de rappeler que le prévenu est tenu de rembourser l’indemnité des défenseurs d’office dès que sa situation financière le permet (art. 128 al. 1 et 135 al. 4 CPP). Au surplus, il est constaté que les deux mandataires ont d’ores et déjà été taxées par le Ministère public bernois à l’issue de l’instruction, pour cette partie de la procédure (p. 1113 s; cf. dispositif pour le détail). 45

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs classe la procédure dirigée contre A.________ pour la prévention de tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise dans la nuit du 8 au 9 mai 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 13 de l’acte d’accusation), en raison d’un empêchement de procéder (principe ne bis in idem); laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'974.20, à la charge de l’Etat : 10 % émoluments BE CHF 1'365.50 10 % débours BE CHF 1'509.05 10 % émoluments JU CHF 202.20 10 % débours JU CHF 6.00 5 % honoraires de Me Grégoire Aubry (p. 1113) BE CHF 246.05 10 % honoraires de Me Nicolas Brügger (p. 1113) BE CHF 752.50 5 % honoraires de Me Grégoire Aubry (taxés ci-après) JU CHF 182.85 10 % honoraires de Me Nicolas Brügger (taxés ci-après) JU CHF 584.60 Total CHF 1'974.20 déclare A.________ coupable des infractions suivantes :

1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 1er décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 3);

2. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise : 2.1.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 6); 2.2.le 29 avril 2025, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 9);

3. tentative de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise : 3.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 1); 3.2.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 3);

4. menaces, infraction commise : 4.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 2); 4.2.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 4); 4.3.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 7); 4.4.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 10);

5. injure, infraction commise : 5.1.le 1er novembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 5); 5.2.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 8); 5.3.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 11); 46

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026

6. voies de fait, infraction commise : 6.1.le 13 octobre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 1); 6.2.le 26 décembre 2024, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. 6); 6.3.le 29 avril 2025, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 12); partant et en application des articles 19 al. 2, 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 103, 106, 122, 123 ch. 1, 126 al. 1, 129, 177, 180 al. 1 CP, 126, 135, 261, 350, 351, 416ss CPP, art. 16 al. 2 let. c de la Loi sur les profils d’ADN); révoque le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, peine prononcée par jugement du 24 juillet 2024 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; condamne A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement subis et de 25 jours de détention subie dans des conditions illicites, soit 461 jours à imputer au total;

2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, en tant que peine d'ensemble avec le sursis révoqué;

3. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif;

4. à payer à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre de tort moral;

5. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 22'056.85; 90 % émoluments BE CHF 12'289.50 90 % débours BE CHF 13'581.50 90 % émoluments JU CHF 1'819.80 90 % débours JU CHF 54.00 95 % honoraires de Me Grégoire Aubry (p. 1113) BE CHF 4'675.30 90 % honoraires de Me Nicolas Brügger (p. 1113) BE CHF 6'772.35 95 % honoraires de Me Grégoire Aubry (taxés ci-après) JU CHF 3'473.95 90 % honoraires de Me Nicolas Brügger (taxés ci-après) JU CHF 5'261.45 Total CHF 22'056.85 ordonne le maintien en détention du prévenu (cf. décision séparée de ce jour); renonce à prononcer un traitement institutionnel (art. 60 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP) (cf. conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ du 25 novembre 2025 (p. 892ss) ainsi que son rapport complémentaire du 16 janvier 2026 (p. 946ss)); ordonne l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans; ordonne 47

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 l’effacement du profil ADN et des données signalétiques prélevées sur le prévenu à l’expiration d’un délai de 30 ans dès l’entrée en force du jugement; constate que, selon l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne du 4 mars 2026, les montants suivants ont été versés par le canton de Berne à titre de taxation des honoraires des mandataires d'office dans le cadre de l'instruction de la procédure :

- CHF 7'524.85 à Me Nicolas Brügger (honoraires et débours : CHF 5'825.00; frais, y compris vacations : CHF 1'035.80; TVA : CHF 563.85);

- CHF 4'921. 35 à Me Grégoire Aubry (honoraires et débours : CHF 3761.00; frais : CHF 791.60; TVA : CHF 368.75); taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Brügger pourra réclamer, au canton du Jura, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ pour ses démarches à compter du 5 mars 2026 : Honoraires Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.33 180.00 CHF 4'739.40 Débours CHF 263.60 Vacations CHF 405.00 TVA 8.1% de CHF 5'408.00 CHF 438.05 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 5'846.05 taxe comme il suit les honoraires que Me Grégoire Aubry pourra réclamer, au canton du Jura, en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C.________ pour ses démarches à compter du 5 mars 2026 : Honoraires Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.04 180.00 CHF 2'707.20 Débours CHF 225.60 Vacations CHF 450.00 TVA 8.1% de CHF 3'382.80 CHF 274.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 3'656.80 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne et au canton du Jura, tant les indemnités allouées pour sa défense d'office que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la partie plaignante auxquelles il a été condamné; rejette 48

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 8 juillet 2026 TPI/66/2026 le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 2'000.00; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 8 juillet 2026 Porrentruy, le 23 septembre 2026/jv Lorin Barthoulot David Cuenat Greffier Président du Tribunal pénal A notifier :  à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy  au prévenu, par son mandataire Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes  à la partie plaignante, par son mandataire Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne  au Service juridique, Exécution des peines, à Delémont (JUR) 49